OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:50:09+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT DU MINISTRE CHARGÉ DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI I - PERSONNES ET ORGANISMES AUTORISÉS Article 1 | ART_FZVMKM784407RH57 | Version 13 Le présent règlement est pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie en vertu de l’article 42 de la Loi, selon la Loi sur les règlements. Les droits d’accès directement conférés par la Loi demeurent inchangés; les conditions techniques d’accès relèvent du règlement prévu à l’article 17. Peuvent obtenir un accès lorsque cet accès est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions : 1° les municipalités; 2° les services de sécurité incendie; 3° les ministères et organismes publics; 4° les membres d’autres ordres professionnels et les autres personnes habilitées à exercer une activité professionnelle donnant lieu à un dépôt au registre, dans les limites de l’article 19 de la Loi; 5° les autres autorités compétentes; 6° les assureurs, exclusivement dans les limites prévues à l’article 23 de la loi; 7° les centrales syndicales expressément délégataires et les associations indépendantes légalement représentatives, exclusivement aux conditions de l’article 24 de la loi; 8° toute autre catégorie autorisée par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie conformément à la loi. L’accès professionnel prévu au paragraphe 4° et celui des membres de l’Ordre sont fondés directement sur l’article 19 de la Loi; ils n’exigent pas une autorisation de ce ministre créant une catégorie supplémentaire. L’habilitation est vérifiée selon l’activité professionnelle concernée. Un déposant purement matériel ne bénéficie pas de cet accès du seul fait du téléversement. La Régie du bâtiment du Québec conserve l’accès institutionnel provincial permanent, intégral et en lecture seule prévu à l’article 20 de la loi. Les personnes qui exercent cet accès sont habilitées individuellement selon les articles 26 de la loi et 7 du présent règlement, y compris pour un accès intégral lorsque leur mandat légal le justifie. Les coroners chargés d’une investigation ou d’une enquête et les membres dûment autorisés des corps de police bénéficient des mêmes droits de consultation limités, conformément à l’article 21 de la loi, indépendamment d’une autorisation générale de ce ministre. Ils n’accèdent qu’aux dossiers nécessaires à une investigation ou une enquête déterminée, sous réserve des autorisations légalement requises, et ne disposent d’aucun droit d’accès général ou permanent. Les droits ordinaires de consultation, les tableaux de bord et les accès API visés par le présent règlement ne sont ouverts que pour les régions où le registre documentaire est légalement activé et la prestation disponible. Aucune consultation ne porte sur les seules déclarations transitoires de volumes. Le tableau public, le répertoire public des organisations autorisées et le répertoire public des autorités compétentes mentionnés à l’article 33 de la loi ne sont pas des interfaces d’accès externes aux dossiers confidentiels visés par le présent règlement. Leur second serveur indépendant ne peut réutiliser un compte d’accès au registre pour exposer les renseignements protégés, et les champs publics demeurent limités à ceux légalement autorisés. Article 2 | ART_J2SPBMV9RBHS2K6L | Version 7 L’accès est limité aux renseignements nécessaires à la fonction exercée. L’accès de la Régie du bâtiment du Québec en tant qu’organisme demeure provincial et intégral, en lecture seule, conformément à l’article 20 de la loi. Les accès de ses utilisateurs sont limités à leur mandat individuel, lequel peut comprendre l’ensemble du registre lorsque les responsabilités provinciales, stratégiques, de coordination, de surveillance, d’analyse ou d’audit le justifient légalement. Les confirmations administratives de lecture ou de prise d’acte des avis reçus à titre de destinataire du circuit « EDF_ — RBQ » restent possibles sans modification des dossiers professionnels. Ces accès restent soumis à l’authentification, à la justification et à la journalisation. La clé de triage administrative d’une autorité est liée au code EDF_ du bâtiment pour organiser ses propres dossiers. Le tableau de bord provincial de la Régie identifie les « EDF_ — RBQ » par motif et par domaine, y compris l’absence d’autorité désignée et les motifs supplémentaires établis par règlement, sans conférer à la Régie une compétence légale par défaut. Ces identifiants administratifs ne modifient pas les autres droits d’accès, notamment ceux des assureurs. Pour un coroner ou un membre dûment autorisé d’un corps de police, l’accès ne porte que sur les bâtiments, événements, rapports, pièces, versions, historiques et entrées d’audit pertinents et nécessaires au dossier d’investigation ou d’enquête identifié. La consultation demeure en lecture seule, sous réserve des autorisations légalement requises; elle n’autorise ni exploration hors de ce dossier, ni modification de renseignements, ni détention d’un accès permanent au registre. Article 3 | ART_5QZ9AAPF3P2XYBBW | Version 4 En application de l’article 72 de la Loi, l’Ordre peut, avant l’activation d’une région, ouvrir à titre pilote un accès limité à une autorité compétente dont le mandat et l’autorisation ont été vérifiés. L’accès porte uniquement sur les dossiers officiels disponibles qui relèvent légalement de ce mandat. Les habilitations sont individuelles et peuvent être limitées par durée, territoire, code EDF_, catégorie de document, fonction du tableau de bord et opération API. L’Ordre peut les réduire, suspendre ou retirer sans créer de nouvelle catégorie d’utilisateur ni élargir une autorisation du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie. Les consultations et opérations sont authentifiées, motivées et journalisées. Par exception aux restrictions d’activation des interfaces ordinaires, l’API peut être utilisée dans ce seul périmètre pilote autorisé. L’accès n’ouvre aucune donnée des seules déclarations de volumes du préregistre et ne vaut pas activation régionale obligatoire. Article 4 | ART_PU16E9LMTU6S3P5A | Version 4 Pour un assureur, l'accès est limité à un bâtiment qu'il assure ou qu'il est appelé à assurer et uniquement à l'existence d'un avis de non-conformité à prendre en charge en vigueur, à la nature de cette non-conformité et à son délai de correction. La seule sollicitation d'une nouvelle appréciation professionnelle ne suspend pas les effets de l'avis. L’assureur n’a accès à aucune non-conformité prise en charge ou exemptée de déclaration, à aucun rapport ou plan, à aucune pièce justificative, à l’identité du professionnel ni à une autre partie du dossier. Un avis qui cesse de porter le statut « non-conformité à prendre en charge » ou qui est fermé par un avis de correction cesse d’être accessible à l’assureur. Tant qu'aucune nouvelle classification ou correction recevable n'a été déposée, l'avis conserve le statut à prendre en charge et demeure accessible dans les limites du présent article. La demande privée d'une seconde opinion ne crée aucun indicateur de contestation administrative et ne donne pas accès aux pièces, arguments ou identités professionnelles. Lorsque l’assureur qui couvre effectivement un bâtiment a consulté un avis de non-conformité à prendre en charge, le registre doit conserver l’association nécessaire entre cet assureur, le bâtiment et l’avis pendant la durée où elle demeure légalement pertinente pour notifier la cessation de ce statut, sous réserve des durées et règles de conservation des renseignements personnels applicables. La cessation de la couverture ou l’extinction de cette finalité entraîne la suppression ou l’anonymisation de l’association dès qu’aucune autre obligation légale n’impose sa conservation. Lorsque cet avis cesse de porter le statut « non-conformité à prendre en charge », le registre transmet automatiquement à cet assureur une notification électronique indiquant uniquement l’identifiant de l’avis, celui du bâtiment et la date et l’heure de cessation du statut. Le registre conserve la preuve technique de mise à disposition et, lorsqu’elle peut être obtenue, l’accusé de réception, sans présumer qu’un envoi équivaut à une réception. Pour un organisme représentant les travailleurs visé à l’article 24 de la Loi, le registre vérifie son identité, son habilitation légale de représentation et la présence ou l’affectation actuelle des travailleurs dans le bâtiment. Une centrale produit en outre la preuve d’affiliation de l’association et sa délégation écrite, leur périmètre et leur validité. Une association indépendante prouve son absence d’affiliation à une centrale. Aucun nom de travailleur n’est exigé par défaut pour établir le périmètre. Les droits sont limités aux bâtiments dont le rattachement est vérifié, aux seules données permises, aux utilisateurs nommément habilités et à la durée de validité des conditions. L’accès est suspendu dès qu’une preuve devient insuffisante ou périmée. Une association affiliée et ses sections locales n’ont aucun accès autonome : leur centrale exerce le pouvoir écrit qui lui a été délégué. L’association indépendante dispose de son propre compte institutionnel soumis aux mêmes contrôles. Aucun compte collectif anonyme ni duplication entre centrale et affilié n’est permis. Lorsqu’un avis consulté par un organisme admissible cesse d’avoir le statut « non-conformité à prendre en charge », le registre le retire immédiatement du périmètre consultable et peut notifier uniquement l’identifiant de l’avis et du bâtiment, ainsi que la date et l’heure de cessation. Aucun nouveau statut, document, motif, historique ni identité professionnelle n’est communiqué; un organisme qui ne remplit plus les conditions d’accès ne reçoit plus de notification. Les consultations sont soumises aux mêmes contrôles, par l’interface et l’API, de finalité, d’authentification individuelle, de limitation de périmètre, de journalisation, d’interdiction de prospection et d’extractions massives. La preuve minimale d’affiliation, de délégation et d’affectation, les autorisations nominatives et les liens de notification ne sont conservés que pendant la durée légalement nécessaire; ils sont ensuite effacés ou anonymisés, sous réserve des obligations de preuve et de conservation applicables. L’assureur reçoit l’indication minimale d’origine fortuite autorisée par l’article 23 de la Loi, exclusivement pour appliquer l’appel préalable et le délai de grâce de trois jours complets édictés par l’article 48. L’assureur conserve dans son propre dossier la preuve du contact téléphonique effectif, la confirmation écrite et la vérification du statut avant majoration. Ces pièces ne sont pas déposées comme rapports professionnels au registre. Le registre journalise la consultation du statut; un envoi ou une consultation ne prouve pas l’appel à l’assuré. Cette exception n’élargit aucun autre accès. Article 5 | ART_AQT1WNKRDT0S6V5E | Version 7 La notification ne révèle ni le nouveau statut, ni le motif du changement, ni un avis de correction, ni un rapport, ni une pièce justificative, ni l’identité de la personne habilitée. Elle ne confère aucun droit d’accès additionnel. Le registre journalise séparément l’émission, les tentatives de transmission, l’accusé de réception obtenu, le défaut de remise et les relances conformément à l’article 14 de la loi. En cas d’échec technique, une nouvelle tentative sécurisée est effectuée dans un délai raisonnable, sans divulguer de renseignements additionnels. Ces opérations ne prolongent pas la période de majoration permise par l’article 50.1 de la Loi sur les assureurs, édicté par l’article 48 de la Loi. Un assureur qui couvre actuellement le bâtiment peut consulter les seuls renseignements prévus à l’article 23 de la loi par l’interface ou, avec l’autorisation applicable, par API. Pour un bâtiment seulement en cours de soumission, l’assureur ne peut faire qu’une consultation ponctuelle, authentifiée, motivée et journalisée, par l’interface ou l’API; l’exploration automatisée de plusieurs bâtiments, la prospection et les interrogations massives restent interdites. Le registre ne permet pas à l’assureur d’accumuler systématiquement les résultats, de tenir une base privée parallèle, de revendre ou redistribuer des données, ni de les réutiliser pour une autre soumission sans fondement légal. Seuls les éléments strictement nécessaires à la décision ou imposés par une obligation légale de conservation peuvent être gardés, notamment dans la mesure où l’article 11 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé s’applique. Pour les régions non activées, l’absence de documents ou de code EDF_ ne constitue pas une anomalie donnant ouverture à un droit d’accès élargi ou à un signalement spécial. Les garanties de confidentialité restent pleinement applicables. Pour une centrale délégataire ou une association indépendante autorisée au sens de l’article 24 de la Loi, toute notification de fin de statut suit les mêmes restrictions minimales de contenu, de réception et de journalisation, sans lui attribuer de droit relatif au contrat d’assurance, à une prime ou à un remboursement. Le rattachement et, lorsqu’elle est requise, la délégation doivent être valides au moment de la notification. II - DÉLÉGATION Article 6 | ART_5YK3HVYF7XXNCGKA | Version 5 Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie peut déléguer la gestion opérationnelle des comptes d’accès aux organismes dont relèvent les personnes autorisées, dans les limites de l’article 26 de la loi. La délégation identifie les fonctions déléguées, les contrôles exigés, la durée et les modalités de retrait; elle ne transfère ni les pouvoirs normatifs de ce ministre ni un droit d’accès plus étendu que celui reconnu par la loi. Article 7 | ART_504RTAYFU4YDAUJR | Version 4 L’organisme délégataire tient un registre des habilitations individuelles comprenant l’identité de l’utilisateur, ses fonctions, les catégories de dossiers et territoires autorisés, les droits d’utilisation de l’API, la date de prise d’effet et la durée ou la date de révision des droits. Il vérifie l’identité et le mandat avant d’accorder une autorisation, la limite à la nécessité fonctionnelle, la modifie ou la retire dès que le mandat change et examine les usages irréguliers. Il peut autoriser l’accès à tout le registre lorsque des responsabilités légalement reconnues l’exigent, sans le présumer pour les autres utilisateurs. Dans le cas du Bureau du coroner et des corps de police, l’organisme concerné confirme l’identité et l’habilitation individuelle de la personne, sa qualité et la référence vérifiable du dossier officiel avant l’ouverture de la consultation. Les droits accordés sont limités aux dossiers concernés, font l’objet d’une révision lorsque le mandat change et prennent fin au plus tard lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. Une nouvelle investigation ou enquête exige une justification distincte; le statut de coroner ou de policier n’ouvre pas, à lui seul, l’ensemble du registre. III - CONDITIONS DE CONSULTATION Article 8 | ART_2GSUFSDBTTWHNZGM | Version 4 L’utilisateur doit déclarer un motif lié à ses fonctions avant chaque recherche ou consultation. Pour une demande de soumission d’assurance, le motif précise le bâtiment visé et l’objet de la consultation ponctuelle; cette déclaration n’autorise ni consultation massive ni exploration automatisée d’autres bâtiments, par interface ou par API. Pour cette consultation, le registre conserve une référence permettant de rattacher la recherche à un dossier de soumission réel et identifiable, vérifiable lors d’un audit. Aucune pièce justificative n’est systématiquement exigée au dépôt ni conservée par ce seul mécanisme; les droits d’accès et les possibilités d’audit existants demeurent inchangés. Pour une centrale syndicale visée à l’article 24 de la loi, chaque consultation est rattachée à un bâtiment identifié, à une référence de lien d’affiliation et d’affectation des travailleurs encore en vigueur, à la finalité de prévention des risques et à l’identité de la personne habilitée. Le registre vérifie l’admissibilité du périmètre au moment de la requête sans publier ni exiger systématiquement les noms des travailleurs. Avant la première consultation relative à une investigation ou à une enquête, le coroner ou le membre autorisé du corps de police identifie son organisme et le dossier officiel par une référence interne vérifiable, indique la finalité légale de l’accès et précise, dans la mesure possible, les bâtiments, événements ou documents recherchés. Toute consultation ultérieure demeure rattachée à cette référence. Le registre vérifie que la consultation demandée relève de l’habilitation applicable, sans imposer la communication publique de détails confidentiels de l’enquête. Article 9 | ART_VGKK04HF9YBN3VM1 | Version 2 L’accès ne peut être utilisé : 1° par curiosité; 2° à des fins personnelles; 3° à des fins commerciales étrangères aux fonctions autorisées; 4° pour constituer une banque parallèle de données non autorisée. S’agissant des assureurs, sont également interdits l’accumulation systématique des données consultées, leur archivage autonome à des fins étrangères à la demande, leur revente, leur redistribution non autorisée et leur réutilisation pour d’autres recherches ou contrats sans fondement légal. La conservation strictement nécessaire à la décision d’assurance ou légalement obligatoire demeure permise, sous les règles de protection des renseignements personnels. Article 10 | ART_L8XEX1LRNFA6ME9F | Version 5 Les extractions massives sont interdites sauf autorisation spécifique fondée sur une nécessité légale ou administrative. Pour les bâtiments seulement en cours de soumission d’assurance, aucune autorisation ordinaire d’accès ne permet de recherches automatisées ou massives; seule la consultation ponctuelle, par l’interface ou par l’API, est permise. Pour une centrale syndicale, la consultation ou l’interrogation API n’est jamais étendue à l’ensemble des employeurs d’une région, d’un secteur d’activité ou des membres affiliés; elle reste limitée à chaque bâtiment dont le rattachement courant aux travailleurs représentés est vérifié, sans balayage de bâtiments ou extraction générale. Les recherches et statistiques du tableau de bord provincial de la Régie, y compris les opérations API effectuées dans les limites des habilitations individuelles de ses utilisateurs, ne constituent pas, par leur seule portée provinciale, une extraction massive interdite. Toute extraction massive de documents identifiants demeure soumise à l’autorisation spécifique et aux protections applicables; aucune opération ne permet de modifier les dossiers ou les avis sans droit légal distinct. IV - JOURNALISATION ET AUDIT Article 11 | ART_L49VJDJM0Z2RED4E | Version 6 Pour chaque accès externe au registre, une entrée EDJ_ du journal prévu à l’article 14 de la loi identifie le SGN_ personnel de l’utilisateur, le motif déclaré, l’organisme représenté, le périmètre de l’habilitation invoquée, le résultat et le canal utilisé, notamment l’interface ou l’API, sans enregistrer plus de données personnelles que nécessaire. La signature d’une consultation ou d’un retrait de copie atteste l’opération et non le contenu professionnel du document consulté. Pour un coroner ou un membre dûment autorisé d’un corps de police, chaque recherche, ouverture, consultation de version ou d’historique, consultation du journal, extraction autorisée et transmission comporte en outre la référence de l’investigation ou de l’enquête, le corps policier ou l’organisme du coroner, l’identité de l’utilisateur, la date, l’heure, la portée des données visées et le résultat de l’opération. Ces entrées demeurent protégées, inaltérables et consultables uniquement dans les limites du droit applicable. Article 12 | ART_6HYRU9RDWN7RMKMS | Version 6 La gestion déléguée des accès comprend un examen régulier des habilitations et des entrées de journal qui leur sont associées. L’organisme délégataire signale au ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie les accès manifestement étrangers aux mandats accordés; la consultation du journal pour cet examen reste soumise à l’article 14 de la loi. Le Bureau du coroner et chaque corps de police qui autorise un accès procèdent au réexamen des habilitations accordées et signalent au gestionnaire des accès toute clôture de dossier, modification de mandat ou utilisation manifestement étrangère à l’enquête. La suppression d’une habilitation n’efface pas les traces de consultation légalement conservées. Ce suivi ne constitue pas un pouvoir d’enquête ou de discipline nouveau pour l’Ordre à l’égard de ces organismes. Article 13 | ART_5JLXDH593SQT8UWU | Version 2 Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie peut effectuer ou exiger des audits périodiques. V - SUSPENSION ET RETRAIT Article 14 | ART_ZA7J64WSQTU7YV3N | Version 2 Un accès peut être suspendu immédiatement lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire : 1° à une utilisation abusive; 2° à un accès sans motif; 3° à une divulgation interdite; 4° à une compromission des identifiants; 5° à un risque pour la sécurité du registre. Article 15 | ART_G5M24X0AHQ4TCXLJ | Version 2 L’organisme délégataire informe le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie et l’Ordre de tout incident significatif. Article 16 | ART_TZ5CP1DEW8YLQCFR | Version 1 En application de l’article 75 de la Loi, les articles 3 du présent règlement sont abrogés à la fin du déploiement régional obligatoire. Cette abrogation demeure sans effet rétroactif et n’efface aucun dossier, droit acquis, paiement ni acte antérieur légalement constitué.