OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:51:16+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES I - OBJET Article 1 | ART_89S51AF2JGT1ELM7 | Version 3 Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu des articles 6 et 7 de la Loi et des habilitations pertinentes du Code des professions. Les normes et procédures d’équivalence ainsi que les conditions de délivrance du permis relevant des paragraphes c et c.1 de l’article 93 et du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 sont approuvées par l’Office suivant l’article 95.0.1; les activités autorisées aux non-membres en vertu du paragraphe h de ce même alinéa suivent l’article 95.2. Les stages et cours de perfectionnement relevant du paragraphe j suivent les articles 95.1 et 95.3. Les dispositions fondées sur les seules habilitations particulières de la Loi suivent l’article 95. Ces procédures s’appliquent séparément selon la matière. Le présent règlement établit les catégories et statuts constituant le parcours d’admission et d’exercice ainsi que les conditions de progression entre ceux-ci. Ces catégories ne constituent pas des permis distincts. Article 2 | ART_RN34S0BKG56RTT91 | Version 2 Les catégories et statuts suivants sont établis : 1° demandeur; 2° candidat à l’admission; 3° stagiaire; 4° membre en exercice encadré; 5° membre en exercice; 6° membre inactif; 7° membre transitoire pendant le régime d’admission initiale, titulaire du permis unique et inscrit au tableau avec ses limitations. Ce statut est distinct de celui de stagiaire, de membre en exercice encadré et de membre en exercice régulier; il est régi par le règlement sur l’admission initiale. 8° membre retraité : membre déjà régulièrement admis, inscrit au tableau et ayant cessé toute activité réservée sous ce statut. Un règlement transitoire peut prévoir d’autres statuts temporaires. II - CANDIDATURE Article 3 | ART_BM2XTQCJHU16JF3Z | Version 2 Toute personne qui entreprend un parcours menant au permis est d’abord inscrite comme candidat à l’admission. Article 4 | ART_T4XM644PVKSRV2CN | Version 2 Est admissible au parcours menant à la délivrance du permis la personne qui satisfait à l’une des voies de formation ou de qualification reconnues par le présent règlement. Constituent notamment des voies reconnues : 1° la réussite d’un diplôme collégial reconnu en prévention ou en sécurité incendie, notamment le diplôme d’études collégiales en Techniques de sécurité incendie (311.A0), ou d’une formation reconnue équivalente; 2° la réussite de l’attestation d’études collégiales en Prévention des incendies (JCC.07) ou d’un programme reconnu équivalent; 3° l’obtention du diplôme d’études professionnelles en Mécanique de protection contre les incendies (5312); 4° la détention d’une qualification professionnelle complète reconnue pour le métier 416 — mécanicien en protection-incendie —, indépendamment de la détention du diplôme visé au paragraphe 3°; 5° la réussite d’un parcours de formation en alarme-incendie reconnu par l’Ordre, notamment le parcours accrédité par l’Association canadienne d’alarme incendie offert au Cégep du Vieux Montréal, ou d’une formation reconnue équivalente; 6° l’obtention du diplôme d’études professionnelles en Électricité (5295), du diplôme d’études professionnelles en Installation et entretien de systèmes de sécurité (5296), ou la détention d’un certificat de compétence valide délivré par la Commission de la construction du Québec dans le métier d’électricien ou une spécialité pertinente liée aux systèmes de sécurité; 7° la réussite d’un programme universitaire pertinent reconnu par l’Ordre; 8° la reconnaissance d’une formation ou d’une combinaison de formations et d’expérience jugée équivalente; 9° la reconnaissance des acquis et des compétences conformément au présent règlement. La détention de plus d’une qualification visée au présent article n’est pas exigée lorsqu’une seule d’entre elles constitue une voie reconnue. Les voies énumérées au présent article demeurent distinctes et non cumulatives. Leur reconnaissance n’écarte ni les normes d’équivalence de diplôme et de formation prévues aux articles 25 à 28 ni les évaluations de compétence réellement pertinentes au permis unique. Les formations et qualifications citées constituent des parcours d’admissibilité proposés, et non, par leur seule mention, une liste de diplômes donnant ouverture au permis adoptée en vertu de l’article 12.0.1.1 du Code des professions. Une telle liste relève d’un règlement de l’Office des professions du Québec, selon les consultations et approbations applicables; les voies autonomes prévues par la loi constitutive doivent être distinguées de l’équivalence à un diplôme officiellement désigné. Article 5 | ART_5Y1BKNUKN1K8VVR6 | Version 2 Toute personne nouvellement admise à l’Ordre, par voie ordinaire, transitoire ou par équivalence, doit satisfaire à la formation initiale obligatoire en éthique, déontologie, protection du public, secret professionnel, indépendance et responsabilités du PSI prévue à l’article 24. L’Ordre ne peut rendre cette formation facultative; seule une équivalence objectivement démontrée et légalement permise peut être reconnue. Les autres volets de formation d’intégration, notamment les procédures du registre, les obligations de déclaration et la connaissance du cadre juridique technique, peuvent être adaptés au parcours et aux acquis déjà démontrés de la personne. Article 6 | ART_REBT6CGMEVLN8JWR | Version 2 Le parcours n’est assujetti à aucune durée maximale automatique. Le candidat demeure admissible tant qu’il satisfait aux conditions de renouvellement de son statut et progresse raisonnablement vers les compétences requises. III - STAGE Article 7 | ART_12MYUUUEBP8HCJQ2 | Version 2 Avant la délivrance du permis, le candidat doit démontrer une expérience pratique suffisante pour exercer avec autonomie les activités professionnelles relevant de sa compétence. Cette exigence peut être satisfaite par un stage, une pratique supervisée, une expérience professionnelle antérieure reconnue ou une combinaison de ces éléments. Article 8 | ART_US3USEFU7ENHUJA5 | Version 2 Le stage a pour objet de démontrer la capacité du stagiaire à exercer les activités professionnelles avec compétence, prudence, autonomie progressive et compréhension de ses limites. Article 9 | ART_0SE9DA4YELR19UUP | Version 2 Le stage peut être accompli parallèlement à un programme scolaire ou après celui-ci. Il peut être discontinu lorsque la nature du programme, de l’emploi ou des activités le justifie. Il se poursuit jusqu’à ce que les compétences exigées soient démontrées. Article 10 | ART_GR2SVZY0QWYDNNPF | Version 2 Le stagiaire peut accomplir les opérations professionnelles autorisées par l’Ordre sous la supervision requise. Il ne peut, en son propre nom : 1° signer ou authentifier un rapport professionnel final; 2° donner une approbation professionnelle prévue à l’article 10 de la loi; 3° délivrer une attestation professionnelle prévue à l’article 12 de la loi; 4° classifier définitivement une non-conformité comme non-conformité prise en charge ou à prendre en charge; 5° effectuer un dépôt au registre comme professionnel responsable. Article 11 | ART_JX013TQBH6TGR30L | Version 2 La supervision peut être directe ou indirecte selon : 1° la compétence du stagiaire; 2° la complexité de l’activité; 3° le risque pour le public; 4° l’expérience déjà acquise. Article 12 | ART_4WGV4YG141UF6MP9 | Version 2 Le superviseur est normalement un membre en exercice. L’Ordre peut reconnaître comme superviseur un autre professionnel légalement habilité lorsque son champ de compétence est approprié aux activités supervisées. Article 13 | ART_DH2ASA2DH03321XD | Version 2 Le superviseur doit : 1° déterminer la portée des activités confiées; 2° être raisonnablement disponible; 3° réviser les travaux nécessaires; 4° intervenir lorsqu’une situation excède la compétence du stagiaire; 5° évaluer périodiquement sa progression. IV - RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DE L’EXPÉRIENCE Article 14 | ART_8BTBHU7TN2WR4JM9 | Version 2 L’Ordre peut reconnaître, en tout ou en partie : 1° une formation antérieure; 2° une expérience professionnelle; 3° un apprentissage en emploi; 4° une certification; 5° une qualification de métier; 6° une pratique supervisée antérieure; 7° des réalisations professionnelles; 8° des compétences démontrées par examen ou évaluation pratique. Cette reconnaissance repose sur les compétences effectivement démontrées et sur les normes de diplôme ou de formation fixées aux articles 25 et 26; elle ne constitue pas une dispense générale de la formation éthique initiale exigée à l’article 24. Article 15 | ART_D65G4Z4W6ERRMRHY | Version 2 La reconnaissance peut avoir pour effet : 1° de dispenser d’une partie d’un programme; 2° de réduire certaines exigences de stage; 3° de reconnaître une compétence particulière comme acquise; 4° de permettre l’accès à une évaluation finale. Elle ne dispense pas automatiquement d’une évaluation globale de la compétence. Une reconnaissance partielle doit identifier les domaines effectivement reconnus et les écarts substantiels restant à combler, avec des mesures complémentaires adaptées à ces seuls écarts et un droit de révision selon l’article 28. V - MEMBRE EN EXERCICE ENCADRÉ Article 16 | ART_H0KW5J73QSHE5GLM | Version 2 L’Ordre peut délivrer le permis tout en imposant temporairement un statut de membre en exercice encadré lorsque la compétence générale est démontrée mais qu’une période supplémentaire de supervision est indiquée. Article 17 | ART_1RWYZJS08QQL668X | Version 2 L’Ordre détermine les activités, conditions et durée de l’encadrement. Le statut est révisé périodiquement. Il prend fin lorsque les conditions prescrites sont satisfaites. VI - MEMBRE EN EXERCICE ET MEMBRE INACTIF Article 18 | ART_J4TJ9R6SF27BFT59 | Version 2 Le membre en exercice peut exercer les activités prévues par la loi sous réserve de son obligation personnelle de compétence. Article 19 | ART_HZ3TC28V0D8XLDNK | Version 2 Le membre inactif demeure inscrit au tableau mais ne peut exercer une activité réservée pendant la période d’inactivité. L’Ordre peut exiger une mise à niveau avant le retour à l’exercice lorsqu’une période d’inactivité ou les circonstances le justifient. VII - ÉVALUATION ET PASSAGE ENTRE LES STATUTS Article 20 | ART_6CXM4QD8U7TFSUK6 | Version 2 L’Ordre peut utiliser : 1° l’examen de dossiers; 2° des examens écrits; 3° des examens oraux; 4° des évaluations pratiques; 5° des simulations; 6° des entrevues structurées; 7° des rapports de stage; 8° des observations en situation de travail. Article 21 | ART_7KRW99X53WXLVYHN | Version 2 La progression repose sur la compétence démontrée et non sur l’écoulement d’une durée déterminée. Article 22 | ART_K12JRKC1U0KCNU1F | Version 2 L’Ordre peut prolonger un stage ou un statut lorsque les compétences exigées ne sont pas encore démontrées. Il peut imposer des formations, évaluations ou expériences complémentaires. VIII - DISPOSITIONS FINALES Article 23 | ART_SKF23JDLAEWWCYZ9 | Version 2 Le statut d’une personne qui n’est pas membre ne l’autorise pas à utiliser le titre « praticien en sécurité incendie » ni les initiales « P.S.I. ». IX - ÉQUIVALENCES ET FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE Article 24 | ART_SRBE8G64MBAR3DEJ | Version 2 Toute personne nouvellement admise à l’Ordre, y compris par équivalence ou par le régime transitoire, satisfait à une formation initiale obligatoire portant sur la déontologie, le cadre professionnel, le secret professionnel, l’indépendance, la protection du public et les responsabilités du PSI. Une formation antérieure objectivement équivalente peut être reconnue dans la mesure permise par la loi; une expérience technique seule ne remplace pas cette obligation. Sauf mesure transitoire expressément autorisée dans la loi constitutive et assortie de garanties, la formation est complétée avant la délivrance du droit d’exercice autonome. Une inscription transitoire au tableau avant sa réussite ne permet aucun exercice autonome contraire à cette condition. Article 25 | ART_SFEZF92NLAAZ8EGU | Version 2 Pour l’application de l’article 93, paragraphes c et c.1, du Code des professions, l’« équivalence de diplôme » est la reconnaissance qu’un diplôme délivré hors Québec atteste des connaissances et aptitudes substantiellement comparables à celles d’un diplôme donnant ouverture au permis de PSI désigné par règlement de l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 12.0.1.1 du Code, approuvé suivant les dispositions applicables. Cet article a remplacé, depuis le 2 avril 2026, le régime antérieurement prévu à l’article 184, maintenant abrogé. Aucun diplôme universitaire unique ni désignation de diplôme par le seul Ordre n’est créée par le présent règlement. L’équivalence de diplôme est reconnue lorsque l’analyse documentée établit un niveau de formation, un contenu de programme, une formation pratique et des méthodes d’évaluation couvrant de façon substantiellement équivalente les compétences essentielles au permis PSI : interprétation des exigences et normes applicables; inspection et essais des systèmes visés; collecte et analyse fiables de données; jugement sur les risques et limites de compétence; rédaction et traçabilité des rapports; indépendance, sécurité et protection du public. Des différences de nom, d’établissement ou de durée ne suffisent pas seules à refuser une équivalence. À la création de l’Ordre, la liste précise des diplômes donnant ouverture au permis devra être établie et coordonnée avec l’Office, les établissements d’enseignement concernés et les autorités habilitées suivant la disposition du Code des professions mentionnée au premier alinéa. Tant qu’aucun diplôme PSI n’aura été désigné par un règlement applicable, nul ne pourra recevoir fictivement une équivalence de diplôme par comparaison avec un diplôme désigné inexistant. Les voies d’admission distinctes expressément ouvertes par la loi constitutive et l’article 4, notamment celles fondées sur des qualifications de métier et sur l’expérience, peuvent être appliquées suivant leur habilitation propre et leurs évaluations de compétence, sans se substituer au pouvoir de désignation de l’Office. La concordance des normes d’équivalence avec toute désignation adoptée constitue une condition préalable à l’application de la voie formelle d’équivalence de diplôme. Article 26 | ART_UKK9X59FTBH5L4Y0 | Version 2 L’équivalence de formation est reconnue lorsqu’une personne ne possède pas le diplôme normalement requis mais démontre, par l’ensemble de sa formation scolaire ou professionnelle, qualifications de métier, certificats, stages, expérience réelle et évaluations, des connaissances, habiletés et aptitudes substantiellement comparables à celles exigées pour le permis. L’évaluation tient compte de la pertinence, de l’actualité, de la complexité, de l’autonomie, de la supervision et des résultats vérifiables des travaux accomplis. Les parcours DEP, DEC, AEC, métier 416, électricité, alarme-incendie, certifications reconnues, formation universitaire et reconnaissance de l’expérience demeurent admissibles selon leur portée; aucun n’entraîne à lui seul une équivalence automatique ou l’obligation de posséder simultanément plusieurs diplômes. Les lacunes sont évaluées domaine de compétence par domaine de compétence selon les critères de l’article 25, sans nombre d’heures scolaire artificiellement imposé. Un écart est substantiel seulement lorsqu’il compromet la capacité d’accomplir de manière sûre et autonome une activité relevant du permis, et ne peut être compensé par des compétences démontrées équivalentes. Les conventions de mobilité et reconnaissances légalement obligatoires sont respectées. Article 27 | ART_V68MG5EA2FYHSACW | Version 2 Le conseil forme un comité des équivalences d’au moins trois personnes possédant collectivement une compétence pertinente en sécurité incendie, formation et évaluation; la majorité possède une expérience de pratique professionnelle pertinente lorsque les personnes admises disponibles le permettent. Une personne ne participe pas à une demande si elle a supervisé, employé ou évalué directement le candidat, si elle a un intérêt dans le résultat ou si son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute. Les déclarations d’intérêts et récusations sont consignées. La demande comprend, selon sa nature, diplômes et relevés de notes, descriptions de cours et compétences, attestations de stage, certificats et habilitations de métier, curriculum professionnel, preuves vérifiables d’interventions et rapports expurgés, références et traductions raisonnablement nécessaires. Le comité peut prévoir une entrevue, un examen ou une épreuve pratique exclusivement pour mesurer une compétence déterminée; il tient compte des preuves déjà fournies. Dans les quatre-vingt-dix jours d’un dossier complet ou de la dernière évaluation raisonnablement demandée, le comité rend l’une des décisions suivantes : équivalence complète; équivalence partielle avec identification des compétences reconnues; reconnaissance conditionnelle à des cours, stages ou évaluations ciblés; ou refus motivé. Une prolongation exceptionnelle doit être justifiée par écrit au candidat. Aucune qualification étrangère n’est acceptée sans vérification des critères réglementaires. Article 28 | ART_75KKRPJP569BNM8G | Version 2 La décision de refus, de reconnaissance partielle ou conditionnelle est écrite, motivée par les critères des articles 25 et 26, communiquée au candidat et accompagnée de la liste des seuls compléments raisonnablement nécessaires pour combler les écarts substantiels, des délais applicables et des voies de révision. Le candidat peut demander par écrit une révision dans les trente jours de la notification. Un comité de révision composé de personnes n’ayant pas pris part à la décision initiale examine le dossier, reçoit les observations écrites et offre au candidat une occasion réelle d’être entendu. Il rend et transmet une décision motivée dans les soixante jours d’une demande complète, sous réserve d’une prolongation exceptionnelle annoncée et justifiée. L’impartialité est exigée à toutes les étapes et les recours prévus par le Code demeurent ouverts. X - MEMBRE RETRAITÉ ET RETOUR À L’EXERCICE Article 29 | ART_J21PMRANLKMK5SPQ | Version 2 Le membre régulièrement admis peut demander à être inscrit comme membre retraité sans condition d’âge ou de pension. Il déclare avoir cessé toutes les activités réservées, même bénévoles, et s’engage à ne pas les reprendre avant la réactivation de son droit d’exercice. Une radiation, suspension ou limitation ne peut être contournée par le statut retraité. Article 30 | ART_JCV1G0DZP1TK5W97 | Version 2 Le tableau mentionne clairement « membre retraité — sans droit d’exercice ». Seule cette catégorie peut utiliser les initiales exactes « PSI ret. ». Les données de compétence et les responsabilités liées aux actes antérieurs demeurent traçables et ne sont ni transférées ni effacées par la retraite. Le code personnel SGN_ du membre est maintenu à titre historique et demeure non réattribuable. La retraite retire les habilitations liées à l’exercice professionnel sans supprimer ni réécrire les opérations attribuables à ce code; seules les opérations expressément permises par la loi peuvent encore être autorisées et journalisées. Article 31 | ART_RXJMU74DUZ44YS17 | Version 3 Le membre retraité renouvelle chaque année une déclaration d’absence d’exercice et acquitte une cotisation annuelle de base de 0 $ à l’Ordre; les sommes imposées directement par la loi, notamment la contribution à l’Office, demeurent exigibles sauf exemption expresse et légalement valide. Aucun droit permanent d’accès au registre ne découle de cette inscription. La qualité de signataire antérieur ne rétablit pas le droit ordinaire de consultation du registre pour le retraité; seul l’accès exceptionnel prévu à l’article 19 de la Loi et à l’article 54 du règlement sur le registre demeure possible. La retraite ne supprime ni la responsabilité des actes passés ni leur historique documentaire. Article 32 | ART_UE371D4ZCQ7PWET3 | Version 2 Le retour à l’exercice est une réactivation du droit de pratique et non une nouvelle admission initiale. Le membre qui satisfait aux conditions objectives retrouve son statut en exercice de plein droit, sous réserve des mesures disciplinaires, limitations et autres empêchements légaux existants. Article 33 | ART_WAL4LTRT546FP6W2 | Version 2 Avant la reprise, le membre met à jour ses formations initiales ou continues exigibles, satisfait aux compléments motivés et proportionnés prescrits selon la durée d’interruption et les activités envisagées, acquitte les cotisations applicables et rétablit l’assurance professionnelle. Il ne signe aucun acte avant confirmation de la réactivation. Toute prescription complémentaire individualisée est proportionnée à la période de non-exercice, aux activités projetées et aux acquis vérifiables; elle peut être soumise à la révision indépendante prévue à l’article 34. Article 34 | ART_GUCZJLMSM5J5EV9M | Version 2 Une prescription individuelle de formation, stage ou évaluation complémentaire est motivée et susceptible d’une révision indépendante. La décision ne peut devenir un refus discrétionnaire arbitraire de réactivation lorsque toutes les conditions légales ont été satisfaites. Article 35 | ART_ZYGNX3J31EGLPCKL | Version 2 Le présent règlement entre en vigueur à la date déterminée conformément à la loi.