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OPSI · QuébecSiteopsi.info1-877-CLÉ-OPSI1-877-253-6774Appeler
OPSIOrganisation des praticiens
en sécurité incendie du Québec
Le projet
Encadrement professionnel Pourquoi le système professionnel? Pourquoi un registre? Accès à la profession et formation Cartographie des actes Financement
Je suis…
Découvrir les profils ...une municipalité ...un service de sécurité incendie ...un représentant d’un autre ordre professionnel ...un membre de l’OIQ ou de l’OTPQ ...un professionnel ou un praticien du milieu ...un propriétaire ou gestionnaire d’un bâtiment ...un assureur ou un courtier en assurance ...une centrale ou un syndicat indépendant ...un citoyen ...un député ou un décideur public
La démarche
Pourquoi un nouvel ordre? Étapes Conseil d’administration Mobilisation et démarches Nous appuyer — écrire une lettre Objets de l’organisme Règlement interne proposé
Documents
Loi et 22 règlements — recherche Proposition complèteMon compte / ParrainageFAQ - Participation Dossier de preuve — Article 25 Analyse détaillée Matrice de risques Données manquantes Hors de la portée de cette loiOutside the scope of this Act Fiche technique du registreRegistry technical specification Quiz sur le projet Cartes d’apprentissage
FAQ
Toutes les questions Mission et justification de l’OPSI Activités professionnelles, limites et autres autorités Admission, compétences et formation Déontologie, indépendance et responsabilité Non-conformités, constats et signalements Registre — Documents, rapports et dépôts Registre — Bâtiments, code EDF_ et identité administrative Registre — Accès, confidentialité et fonctionnement technologique Gouvernance, surveillance et financement Mise en œuvre et impacts pratiques Participation, votes et commentaires
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Une démarche québécoise pour mieux encadrer les activités professionnelles en sécurité incendie.

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Envoi bientôt disponible; préparation uniquement.

La clé : comprendre le projet selon votre rôle.The key: understand the proposal from your perspective.

La clé : mieux s’informer sans empiéter sur les pouvoirs municipaux.The key: better information without encroaching on municipal powers.

La clé : des constats utiles, dans le respect des responsabilités de chacun.The key: useful findings while respecting each authority’s responsibilities.

La clé : collaborer sans confondre les champs d’exercice.The key: work together without blurring professional scopes.

La clé : des champs d’exercice clairs et respectés.The key: clear, respected professional scopes.

La clé : reconnaître les compétences et clarifier les responsabilités.The key: recognize competence and clarify responsibilities.

La clé : des constats traçables et des responsabilités bien définies.The key: traceable findings and clearly defined responsibilities.

La clé : une information ciblée et des accès encadrés.The key: targeted information and controlled access.

La clé : une information encadrée, utile à la prévention.The key: appropriately controlled information that supports prevention.

La clé : une protection du public qui concerne tout le monde.The key: public protection that matters to everyone.

La clé : décider à partir de responsabilités et de données vérifiables.The key: decisions grounded in clear responsibilities and verifiable data.

Une clé : une responsabilité professionnelle mieux définie.A key: better-defined professional accountability.

La clé : avancer avec méthode, étape par étape.The key: proceed methodically, one step at a time.

La clé : savoir aussi ce que le projet ne changerait pas.The key: knowing what the proposal would not change.

La clé : un registre traçable, sans déplacer les pouvoirs de décision.The key: a traceable registry without shifting decision-making powers.

La clé : une démonstration documentée et vérifiable.The key: an evidence-based, verifiable case.

La clé : rendre visibles les données et leurs limites.The key: make both the data and their limits clear.

La clé : savoir qui fait quoi et qui en répond.The key: know who does what and who is accountable.

La clé : encadrer les personnes sans confondre leurs rôles.The key: oversee practitioners without conflating their roles.

La clé : reconnaître les acquis et développer les compétences.The key: recognize prior learning and develop competence.

La clé : analyser les risques sans leur inventer une fréquence.The key: analyze risks without inventing their frequency.

La clé : un financement transparent et un déploiement responsable.The key: transparent funding and responsible implementation.

La clé : comprendre avant de se prononcer.The key: understand before taking a position.

La clé : retenir l’essentiel, à son rythme.The key: remember the essentials at your own pace.

La clé : des règles de gouvernance claires dès le départ.The key: clear governance rules from the outset.

La clé : une gouvernance responsable et transparente.The key: responsible, transparent governance.

La clé : clarifier les enjeux de gouvernance.The key: make governance issues clear.

La clé : comprendre les choix, leurs limites et leurs effets.The key: understand the choices, their limits and their effects.

La clé : lire chaque disposition dans son contexte.The key: read every proposed provision in context.

La clé : accéder à l’ensemble de la proposition.The key: access the complete proposal.

La clé : suivre chaque évolution du projet.The key: follow how the proposal evolves.

La clé : une participation responsable et sécuritaire.The key: responsible, secure participation.

Consultation structurée

Améliorer la proposition, ensemble.

Lire un article. Exprimer une position. Proposer une amélioration concrète.

FAQ — ParticipationMon compte et mes parrainagesFAQ sur le projet
Proposition de travail non adoptée. Le contenu des articles est susceptible de changer. L’affichage d’une version ne lui donne ni caractère définitif, ni valeur de loi en vigueur. Les pouces restent des expressions volontaires, sans valeur de vote officiel ni de sondage.
23 textes556 articlesVersion du corpus 85Tout télécharger (TXT)
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  1. Chapitre I — OBJET
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Chapitre II — CANDIDATURE
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Chapitre III — STAGE
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Chapitre IV — RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DE L’EXPÉRIENCE
  18. Article 14
  19. Article 15
  20. Chapitre V — MEMBRE EN EXERCICE ENCADRÉ
  21. Article 16
  22. Article 17
  23. Chapitre VI — MEMBRE EN EXERCICE ET MEMBRE INACTIF
  24. Article 18
  25. Article 19
  26. Chapitre VII — ÉVALUATION ET PASSAGE ENTRE LES STATUTS
  27. Article 20
  28. Article 21
  29. Article 22
  30. Chapitre VIII — DISPOSITIONS FINALES
  31. Article 23
  32. Chapitre IX — ÉQUIVALENCES ET FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
  33. Article 24
  34. Article 25
  35. Article 26
  36. Article 27
  37. Article 28
  38. Chapitre X — MEMBRE RETRAITÉ ET RETOUR À L’EXERCICE
  39. Article 29
  40. Article 30
  41. Article 31
  42. Article 32
  43. Article 33
  44. Article 34
  45. Article 35
Admission et compétences
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PROJET DE RÈGLEMENT

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

Catégories, stage, supervision et reconnaissance

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

OBJET

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_89S51AF2JGT1ELM7

Article 1

Version 3

Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu des articles 6 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 7 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et des habilitations pertinentes du Code des professions. Les normes et procédures d’équivalence ainsi que les conditions de délivrance du permis relevant des paragraphes c et c.1 de l’article 93 et du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 sont approuvées par l’Office suivant l’article 95.0.1; les activités autorisées aux non-membres en vertu du paragraphe h de ce même alinéa suivent l’article 95.2. Les stages et cours de perfectionnement relevant du paragraphe j suivent les articles 95.1 et 95.3. Les dispositions fondées sur les seules habilitations particulières de la Loi suivent l’article 95. Ces procédures s’appliquent séparément selon la matière.

Le présent règlement établit les catégories et statuts constituant le parcours d’admission et d’exercice ainsi que les conditions de progression entre ceux-ci.

Ces catégories ne constituent pas des permis distincts.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_RN34S0BKG56RTT91

Article 2

Version 2

Les catégories et statuts suivants sont établis :

1° demandeur;

2° candidat à l’admission;

3° stagiaire;

4° membre en exercice encadré;

5° membre en exercice;

6° membre inactif;

7° membre transitoire pendant le régime d’admission initiale, titulaire du permis unique et inscrit au tableau avec ses limitations. Ce statut est distinct de celui de stagiaire, de membre en exercice encadré et de membre en exercice régulier; il est régi par le règlement sur l’admission initiale.

8° membre retraité : membre déjà régulièrement admis, inscrit au tableau et ayant cessé toute activité réservée sous ce statut.

Un règlement transitoire peut prévoir d’autres statuts temporaires.

Chapitre II

CANDIDATURE

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_BM2XTQCJHU16JF3Z

Article 3

Version 2

Toute personne qui entreprend un parcours menant au permis est d’abord inscrite comme candidat à l’admission.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_T4XM644PVKSRV2CN

Article 4

Version 2

Est admissible au parcours menant à la délivrance du permis la personne qui satisfait à l’une des voies de formation ou de qualification reconnues par le présent règlement.

Constituent notamment des voies reconnues :

1° la réussite d’un diplôme collégial reconnu en prévention ou en sécurité incendie, notamment le diplôme d’études collégiales en Techniques de sécurité incendie (311.A0), ou d’une formation reconnue équivalente;

2° la réussite de l’attestation d’études collégiales en Prévention des incendies (JCC.07) ou d’un programme reconnu équivalent;

3° l’obtention du diplôme d’études professionnelles en Mécanique de protection contre les incendies (5312);

4° la détention d’une qualification professionnelle complète reconnue pour le métier 416 — mécanicien en protection-incendie —, indépendamment de la détention du diplôme visé au paragraphe 3°;

5° la réussite d’un parcours de formation en alarme-incendie reconnu par l’Ordre, notamment le parcours accrédité par l’Association canadienne d’alarme incendie offert au Cégep du Vieux Montréal, ou d’une formation reconnue équivalente;

6° l’obtention du diplôme d’études professionnelles en Électricité (5295), du diplôme d’études professionnelles en Installation et entretien de systèmes de sécurité (5296), ou la détention d’un certificat de compétence valide délivré par la Commission de la construction du Québec dans le métier d’électricien ou une spécialité pertinente liée aux systèmes de sécurité;

7° la réussite d’un programme universitaire pertinent reconnu par l’Ordre;

8° la reconnaissance d’une formation ou d’une combinaison de formations et d’expérience jugée équivalente;

9° la reconnaissance des acquis et des compétences conformément au présent règlement.

La détention de plus d’une qualification visée au présent article n’est pas exigée lorsqu’une seule d’entre elles constitue une voie reconnue.

Les voies énumérées au présent article demeurent distinctes et non cumulatives. Leur reconnaissance n’écarte ni les normes d’équivalence de diplôme et de formation prévues aux articles 25 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES) à 28 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES) ni les évaluations de compétence réellement pertinentes au permis unique.

Les formations et qualifications citées constituent des parcours d’admissibilité proposés, et non, par leur seule mention, une liste de diplômes donnant ouverture au permis adoptée en vertu de l’article 12.0.1.1 du Code des professions. Une telle liste relève d’un règlement de l’Office des professions du Québec, selon les consultations et approbations applicables; les voies autonomes prévues par la loi constitutive doivent être distinguées de l’équivalence à un diplôme officiellement désigné.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_5Y1BKNUKN1K8VVR6

Article 5

Version 2

Toute personne nouvellement admise à l’Ordre, par voie ordinaire, transitoire ou par équivalence, doit satisfaire à la formation initiale obligatoire en éthique, déontologie, protection du public, secret professionnel, indépendance et responsabilités du PSI prévue à l’article 24 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES). L’Ordre ne peut rendre cette formation facultative; seule une équivalence objectivement démontrée et légalement permise peut être reconnue.

Les autres volets de formation d’intégration, notamment les procédures du registre, les obligations de déclaration et la connaissance du cadre juridique technique, peuvent être adaptés au parcours et aux acquis déjà démontrés de la personne.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_REBT6CGMEVLN8JWR

Article 6

Version 2

Le parcours n’est assujetti à aucune durée maximale automatique.

Le candidat demeure admissible tant qu’il satisfait aux conditions de renouvellement de son statut et progresse raisonnablement vers les compétences requises.

Chapitre III

STAGE

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_12MYUUUEBP8HCJQ2

Article 7

Version 2

Avant la délivrance du permis, le candidat doit démontrer une expérience pratique suffisante pour exercer avec autonomie les activités professionnelles relevant de sa compétence.

Cette exigence peut être satisfaite par un stage, une pratique supervisée, une expérience professionnelle antérieure reconnue ou une combinaison de ces éléments.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_US3USEFU7ENHUJA5

Article 8

Version 2

Le stage a pour objet de démontrer la capacité du stagiaire à exercer les activités professionnelles avec compétence, prudence, autonomie progressive et compréhension de ses limites.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_0SE9DA4YELR19UUP

Article 9

Version 2

Le stage peut être accompli parallèlement à un programme scolaire ou après celui-ci.

Il peut être discontinu lorsque la nature du programme, de l’emploi ou des activités le justifie.

Il se poursuit jusqu’à ce que les compétences exigées soient démontrées.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_GR2SVZY0QWYDNNPF

Article 10

Version 2

Le stagiaire peut accomplir les opérations professionnelles autorisées par l’Ordre sous la supervision requise.

Il ne peut, en son propre nom :

1° signer ou authentifier un rapport professionnel final;

2° donner une approbation professionnelle prévue à l’article 10 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi;

3° délivrer une attestation professionnelle prévue à l’article 12 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi;

4° classifier définitivement une non-conformité comme non-conformité prise en charge ou à prendre en charge;

5° effectuer un dépôt au registre comme professionnel responsable.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_JX013TQBH6TGR30L

Article 11

Version 2

La supervision peut être directe ou indirecte selon :

1° la compétence du stagiaire;

2° la complexité de l’activité;

3° le risque pour le public;

4° l’expérience déjà acquise.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_4WGV4YG141UF6MP9

Article 12

Version 2

Le superviseur est normalement un membre en exercice.

L’Ordre peut reconnaître comme superviseur un autre professionnel légalement habilité lorsque son champ de compétence est approprié aux activités supervisées.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_DH2ASA2DH03321XD

Article 13

Version 2

Le superviseur doit :

1° déterminer la portée des activités confiées;

2° être raisonnablement disponible;

3° réviser les travaux nécessaires;

4° intervenir lorsqu’une situation excède la compétence du stagiaire;

5° évaluer périodiquement sa progression.

Chapitre IV

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DE L’EXPÉRIENCE

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_8BTBHU7TN2WR4JM9

Article 14

Version 2

L’Ordre peut reconnaître, en tout ou en partie :

1° une formation antérieure;

2° une expérience professionnelle;

3° un apprentissage en emploi;

4° une certification;

5° une qualification de métier;

6° une pratique supervisée antérieure;

7° des réalisations professionnelles;

8° des compétences démontrées par examen ou évaluation pratique.

Cette reconnaissance repose sur les compétences effectivement démontrées et sur les normes de diplôme ou de formation fixées aux articles 25 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES) et 26 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES); elle ne constitue pas une dispense générale de la formation éthique initiale exigée à l’article 24 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES).

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_D65G4Z4W6ERRMRHY

Article 15

Version 2

La reconnaissance peut avoir pour effet :

1° de dispenser d’une partie d’un programme;

2° de réduire certaines exigences de stage;

3° de reconnaître une compétence particulière comme acquise;

4° de permettre l’accès à une évaluation finale.

Elle ne dispense pas automatiquement d’une évaluation globale de la compétence.

Une reconnaissance partielle doit identifier les domaines effectivement reconnus et les écarts substantiels restant à combler, avec des mesures complémentaires adaptées à ces seuls écarts et un droit de révision selon l’article 28 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES).

Chapitre V

MEMBRE EN EXERCICE ENCADRÉ

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_H0KW5J73QSHE5GLM

Article 16

Version 2

L’Ordre peut délivrer le permis tout en imposant temporairement un statut de membre en exercice encadré lorsque la compétence générale est démontrée mais qu’une période supplémentaire de supervision est indiquée.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_1RWYZJS08QQL668X

Article 17

Version 2

L’Ordre détermine les activités, conditions et durée de l’encadrement.

Le statut est révisé périodiquement.

Il prend fin lorsque les conditions prescrites sont satisfaites.

Chapitre VI

MEMBRE EN EXERCICE ET MEMBRE INACTIF

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_J4TJ9R6SF27BFT59

Article 18

Version 2

Le membre en exercice peut exercer les activités prévues par la loi sous réserve de son obligation personnelle de compétence.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_HZ3TC28V0D8XLDNK

Article 19

Version 2

Le membre inactif demeure inscrit au tableau mais ne peut exercer une activité réservée pendant la période d’inactivité.

L’Ordre peut exiger une mise à niveau avant le retour à l’exercice lorsqu’une période d’inactivité ou les circonstances le justifient.

Chapitre VII

ÉVALUATION ET PASSAGE ENTRE LES STATUTS

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_6CXM4QD8U7TFSUK6

Article 20

Version 2

L’Ordre peut utiliser :

1° l’examen de dossiers;

2° des examens écrits;

3° des examens oraux;

4° des évaluations pratiques;

5° des simulations;

6° des entrevues structurées;

7° des rapports de stage;

8° des observations en situation de travail.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_7KRW99X53WXLVYHN

Article 21

Version 2

La progression repose sur la compétence démontrée et non sur l’écoulement d’une durée déterminée.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_K12JRKC1U0KCNU1F

Article 22

Version 2

L’Ordre peut prolonger un stage ou un statut lorsque les compétences exigées ne sont pas encore démontrées.

Il peut imposer des formations, évaluations ou expériences complémentaires.

Chapitre VIII

DISPOSITIONS FINALES

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_SKF23JDLAEWWCYZ9

Article 23

Version 2

Le statut d’une personne qui n’est pas membre ne l’autorise pas à utiliser le titre « praticien en sécurité incendie » ni les initiales « P.S.I. ».

Chapitre IX

ÉQUIVALENCES ET FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_SRBE8G64MBAR3DEJ

Article 24

Version 2

Toute personne nouvellement admise à l’Ordre, y compris par équivalence ou par le régime transitoire, satisfait à une formation initiale obligatoire portant sur la déontologie, le cadre professionnel, le secret professionnel, l’indépendance, la protection du public et les responsabilités du PSI. Une formation antérieure objectivement équivalente peut être reconnue dans la mesure permise par la loi; une expérience technique seule ne remplace pas cette obligation.

Sauf mesure transitoire expressément autorisée dans la loi constitutive et assortie de garanties, la formation est complétée avant la délivrance du droit d’exercice autonome. Une inscription transitoire au tableau avant sa réussite ne permet aucun exercice autonome contraire à cette condition.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_SFEZF92NLAAZ8EGU

Article 25

Version 2

Pour l’application de l’article 93, paragraphes c et c.1, du Code des professions, l’« équivalence de diplôme » est la reconnaissance qu’un diplôme délivré hors Québec atteste des connaissances et aptitudes substantiellement comparables à celles d’un diplôme donnant ouverture au permis de PSI désigné par règlement de l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 12.0.1.1 du Code, approuvé suivant les dispositions applicables. Cet article a remplacé, depuis le 2 avril 2026, le régime antérieurement prévu à l’article 184, maintenant abrogé. Aucun diplôme universitaire unique ni désignation de diplôme par le seul Ordre n’est créée par le présent règlement.

L’équivalence de diplôme est reconnue lorsque l’analyse documentée établit un niveau de formation, un contenu de programme, une formation pratique et des méthodes d’évaluation couvrant de façon substantiellement équivalente les compétences essentielles au permis PSI : interprétation des exigences et normes applicables; inspection et essais des systèmes visés; collecte et analyse fiables de données; jugement sur les risques et limites de compétence; rédaction et traçabilité des rapports; indépendance, sécurité et protection du public. Des différences de nom, d’établissement ou de durée ne suffisent pas seules à refuser une équivalence.

À la création de l’Ordre, la liste précise des diplômes donnant ouverture au permis devra être établie et coordonnée avec l’Office, les établissements d’enseignement concernés et les autorités habilitées suivant la disposition du Code des professions mentionnée au premier alinéa. Tant qu’aucun diplôme PSI n’aura été désigné par un règlement applicable, nul ne pourra recevoir fictivement une équivalence de diplôme par comparaison avec un diplôme désigné inexistant. Les voies d’admission distinctes expressément ouvertes par la loi constitutive et l’article 4 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES), notamment celles fondées sur des qualifications de métier et sur l’expérience, peuvent être appliquées suivant leur habilitation propre et leurs évaluations de compétence, sans se substituer au pouvoir de désignation de l’Office. La concordance des normes d’équivalence avec toute désignation adoptée constitue une condition préalable à l’application de la voie formelle d’équivalence de diplôme.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_UKK9X59FTBH5L4Y0

Article 26

Version 2

L’équivalence de formation est reconnue lorsqu’une personne ne possède pas le diplôme normalement requis mais démontre, par l’ensemble de sa formation scolaire ou professionnelle, qualifications de métier, certificats, stages, expérience réelle et évaluations, des connaissances, habiletés et aptitudes substantiellement comparables à celles exigées pour le permis. L’évaluation tient compte de la pertinence, de l’actualité, de la complexité, de l’autonomie, de la supervision et des résultats vérifiables des travaux accomplis.

Les parcours DEP, DEC, AEC, métier 416, électricité, alarme-incendie, certifications reconnues, formation universitaire et reconnaissance de l’expérience demeurent admissibles selon leur portée; aucun n’entraîne à lui seul une équivalence automatique ou l’obligation de posséder simultanément plusieurs diplômes. Les lacunes sont évaluées domaine de compétence par domaine de compétence selon les critères de l’article 25 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES), sans nombre d’heures scolaire artificiellement imposé.

Un écart est substantiel seulement lorsqu’il compromet la capacité d’accomplir de manière sûre et autonome une activité relevant du permis, et ne peut être compensé par des compétences démontrées équivalentes. Les conventions de mobilité et reconnaissances légalement obligatoires sont respectées.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_V68MG5EA2FYHSACW

Article 27

Version 2

Le conseil forme un comité des équivalences d’au moins trois personnes possédant collectivement une compétence pertinente en sécurité incendie, formation et évaluation; la majorité possède une expérience de pratique professionnelle pertinente lorsque les personnes admises disponibles le permettent. Une personne ne participe pas à une demande si elle a supervisé, employé ou évalué directement le candidat, si elle a un intérêt dans le résultat ou si son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute. Les déclarations d’intérêts et récusations sont consignées.

La demande comprend, selon sa nature, diplômes et relevés de notes, descriptions de cours et compétences, attestations de stage, certificats et habilitations de métier, curriculum professionnel, preuves vérifiables d’interventions et rapports expurgés, références et traductions raisonnablement nécessaires. Le comité peut prévoir une entrevue, un examen ou une épreuve pratique exclusivement pour mesurer une compétence déterminée; il tient compte des preuves déjà fournies.

Dans les quatre-vingt-dix jours d’un dossier complet ou de la dernière évaluation raisonnablement demandée, le comité rend l’une des décisions suivantes : équivalence complète; équivalence partielle avec identification des compétences reconnues; reconnaissance conditionnelle à des cours, stages ou évaluations ciblés; ou refus motivé. Une prolongation exceptionnelle doit être justifiée par écrit au candidat. Aucune qualification étrangère n’est acceptée sans vérification des critères réglementaires.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_75KKRPJP569BNM8G

Article 28

Version 2

La décision de refus, de reconnaissance partielle ou conditionnelle est écrite, motivée par les critères des articles 25 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES) et 26 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES), communiquée au candidat et accompagnée de la liste des seuls compléments raisonnablement nécessaires pour combler les écarts substantiels, des délais applicables et des voies de révision.

Le candidat peut demander par écrit une révision dans les trente jours de la notification. Un comité de révision composé de personnes n’ayant pas pris part à la décision initiale examine le dossier, reçoit les observations écrites et offre au candidat une occasion réelle d’être entendu. Il rend et transmet une décision motivée dans les soixante jours d’une demande complète, sous réserve d’une prolongation exceptionnelle annoncée et justifiée. L’impartialité est exigée à toutes les étapes et les recours prévus par le Code demeurent ouverts.

Chapitre X

MEMBRE RETRAITÉ ET RETOUR À L’EXERCICE

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_J21PMRANLKMK5SPQ

Article 29

Version 2

Le membre régulièrement admis peut demander à être inscrit comme membre retraité sans condition d’âge ou de pension. Il déclare avoir cessé toutes les activités réservées, même bénévoles, et s’engage à ne pas les reprendre avant la réactivation de son droit d’exercice. Une radiation, suspension ou limitation ne peut être contournée par le statut retraité.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_JCV1G0DZP1TK5W97

Article 30

Version 2

Le tableau mentionne clairement « membre retraité — sans droit d’exercice ». Seule cette catégorie peut utiliser les initiales exactes « PSI ret. ». Les données de compétence et les responsabilités liées aux actes antérieurs demeurent traçables et ne sont ni transférées ni effacées par la retraite. Le code personnel SGN_ du membre est maintenu à titre historique et demeure non réattribuable. La retraite retire les habilitations liées à l’exercice professionnel sans supprimer ni réécrire les opérations attribuables à ce code; seules les opérations expressément permises par la loi peuvent encore être autorisées et journalisées.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_RXJMU74DUZ44YS17

Article 31

Version 3

Le membre retraité renouvelle chaque année une déclaration d’absence d’exercice et acquitte une cotisation annuelle de base de 0 $ à l’Ordre; les sommes imposées directement par la loi, notamment la contribution à l’Office, demeurent exigibles sauf exemption expresse et légalement valide. Aucun droit permanent d’accès au registre ne découle de cette inscription.

La qualité de signataire antérieur ne rétablit pas le droit ordinaire de consultation du registre pour le retraité; seul l’accès exceptionnel prévu à l’article 19 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et à l’article 54 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) du règlement sur le registre demeure possible. La retraite ne supprime ni la responsabilité des actes passés ni leur historique documentaire.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_UE371D4ZCQ7PWET3

Article 32

Version 2

Le retour à l’exercice est une réactivation du droit de pratique et non une nouvelle admission initiale. Le membre qui satisfait aux conditions objectives retrouve son statut en exercice de plein droit, sous réserve des mesures disciplinaires, limitations et autres empêchements légaux existants.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_WAL4LTRT546FP6W2

Article 33

Version 2

Avant la reprise, le membre met à jour ses formations initiales ou continues exigibles, satisfait aux compléments motivés et proportionnés prescrits selon la durée d’interruption et les activités envisagées, acquitte les cotisations applicables et rétablit l’assurance professionnelle. Il ne signe aucun acte avant confirmation de la réactivation.

Toute prescription complémentaire individualisée est proportionnée à la période de non-exercice, aux activités projetées et aux acquis vérifiables; elle peut être soumise à la révision indépendante prévue à l’article 34 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES).

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_GUCZJLMSM5J5EV9M

Article 34

Version 2

Une prescription individuelle de formation, stage ou évaluation complémentaire est motivée et susceptible d’une révision indépendante. La décision ne peut devenir un refus discrétionnaire arbitraire de réactivation lorsque toutes les conditions légales ont été satisfaites.

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_ZYGNX3J31EGLPCKL

Article 35

Version 2

Le présent règlement entre en vigueur à la date déterminée conformément à la loi.

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