OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:50:09+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT TRANSITOIRE RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE I - OBJET Article 1 | ART_M485Y1EV6BLWCWCP | Version 3 Le présent règlement transitoire est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 59 de la Loi, soumis à l’examen de l’Office et approuvé par le gouvernement suivant l’article 95 du Code des professions, sous réserve de l’adoption initiale prévue à l’article 57 de la Loi. Le présent règlement vise les personnes qui exerçaient des activités pertinentes avant la mise en œuvre du nouveau régime professionnel. Article 2 | ART_4ZQ2PRRY8XL8F4MT | Version 2 Il permet : 1° l’admission directe lorsque la compétence est suffisamment démontrée; 2° l’admission conditionnelle; 3° l’inscription comme stagiaire; 4° la reconnaissance d’acquis; 5° l’admission comme membre transitoire, avec permis unique, inscription au tableau et limitations d’exercice. II - DEMANDE Article 3 | ART_79NURV28PPBJMBQ1 | Version 2 L’Ordre détermine et publie la période initiale de réception des demandes. Cette période peut être prolongée lorsque les besoins de transition, la disponibilité des programmes de formation ou la protection du public le justifient. L’admission initiale peut débuter dès que l’Ordre est légalement capable de traiter les dossiers; elle n’attend pas la mise en service documentaire du registre central. Article 4 | ART_SPB5S8YC10UY6V84 | Version 2 Le demandeur peut produire notamment : 1° ses diplômes; 2° ses cartes de qualification ou certificats; 3° ses attestations de formation; 4° son historique d’emploi; 5° ses réalisations professionnelles; 6° des rapports représentatifs; 7° des références; 8° la description des systèmes et activités qu’il maîtrise; 9° toute autre preuve pertinente. Article 5 | ART_M4M8DJ3342FN9C1D | Version 4 Pendant la période initiale d’implantation, l’Ordre reconnaît notamment comme fondements privilégiés d’analyse : 1° un diplôme reconnu en prévention ou en sécurité incendie; 2° le diplôme d’études professionnelles en Mécanique de protection contre les incendies (5312); 3° la qualification professionnelle complète reconnue du métier 416 — mécanicien en protection-incendie —, avec ou sans le diplôme visé au paragraphe 2°; 4° un parcours reconnu en alarme-incendie, notamment le parcours accrédité par l’Association canadienne d’alarme incendie offert au Cégep du Vieux Montréal; 5° le diplôme d’études professionnelles en Électricité (5295), le diplôme d’études professionnelles en Installation et entretien de systèmes de sécurité (5296), ou un certificat de compétence valide délivré par la Commission de la construction du Québec dans le métier d’électricien ou une spécialité pertinente liée aux systèmes de sécurité; 6° une formation universitaire pertinente; 7° une pratique professionnelle significative dans les activités visées; 8° toute combinaison pertinente de formation, de qualification, de certification et d’expérience. La personne qui satisfait à l’un de ces critères n’est pas tenue de démontrer qu’elle possède également les autres. L’Ordre évalue ensuite les compétences professionnelles communes qui pourraient manquer. III - ÉVALUATION Article 6 | ART_RFXU61VXN3TKXTT7 | Version 2 L’Ordre évalue notamment : 1° la durée et la pertinence de l’expérience; 2° la complexité des activités exercées; 3° l’autonomie antérieure; 4° la connaissance des exigences techniques; 5° la capacité de rédiger et d’interpréter des rapports; 6° la compréhension des limites professionnelles; 7° la connaissance du régime de déclaration; 8° la déontologie. Article 7 | ART_91T9ZLD4NREKW8A8 | Version 2 L’Ordre peut exiger : 1° une entrevue; 2° un examen; 3° une démonstration pratique; 4° une période de stage; 5° une formation complémentaire; 6° un portfolio de travaux. IV - DÉCISIONS POSSIBLES Article 8 | ART_TT8UGCC72J1SPXYU | Version 2 L’Ordre peut : 1° délivrer le permis; 2° délivrer le permis avec statut temporaire d’exercice encadré; 3° inscrire le demandeur comme stagiaire; 4° lui prescrire un programme complémentaire; 5° l’admettre comme membre transitoire avec permis unique et activités limitées; 6° refuser la demande. Article 9 | ART_1MVV7E4YQ5HJCN9Y | Version 2 Une personne admise en raison de son expérience reçoit le même permis unique que tout autre membre. Une fois les conditions d’admission satisfaites, aucune catégorie permanente de « membre admis par expérience » n’est créée. V - STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE Article 10 | ART_ZM6WUAFJN93DESUH | Version 2 La décision d’admission comme membre transitoire et l’inscription au tableau précisent : 1° les activités autorisées; 2° les systèmes visés; 3° les restrictions; 4° les exigences de supervision; 5° les formations ou stages à compléter; 6° les dates de validité et de réévaluation, sans imposer de durée maximale automatique au maintien du statut. Dans les limites ainsi inscrites, le membre transitoire peut exercer de façon autonome et signer les actes expressément autorisés. Cette admission ne certifie aucune compétence hors de ces limites et n’ouvre pas automatiquement les approbations ou attestations réservées qui nécessitent une habilitation particulière. Article 11 | ART_3CJ2C5CUAMGSHVY2 | Version 2 Le statut de membre transitoire peut être maintenu ou renouvelé, par décision de l’Ordre après réévaluation, lorsque la personne : 1° démontre le maintien de ses compétences pour les activités autorisées; 2° respecte ses obligations; 3° satisfait aux exigences de formation, d’évaluation ou de supervision expressément prescrites, le cas échéant; 4° ne présente pas de risque incompatible avec la protection du public. Aucune durée maximale automatique ne limite le renouvellement de ce statut. La progression vers le statut régulier dépend des compétences démontrées et des conditions d’admission. Un refus motivé du passage au statut régulier n’empêche pas à lui seul le maintien d’activités limitées lorsque les conditions continuent d’être respectées, sous réserve des recours applicables. Le délai minimal de 24 mois du registre ne constitue pas une limite maximale de maintien ou de renouvellement du statut transitoire, qui demeure régi par les conditions de compétence et d’admission. Article 12 | ART_61FP79KQQURKXXL1 | Version 2 Le seul écoulement d’une période de 24 ou 25 mois ne met pas fin au droit de poursuivre un programme de formation ou un stage. Lorsque le programme d’études ou le parcours raisonnablement requis dépasse cette durée, le statut de membre transitoire, lorsqu’il a été accordé, peut être maintenu ou renouvelé conformément au présent règlement, sans limite maximale automatique; un parcours de stagiaire demeure régi par ses propres règles de supervision. Article 13 | ART_0TGZXFQ6PAQTE5GB | Version 2 Chaque renouvellement fait l’objet d’une réévaluation. L’Ordre peut, selon les conditions légales et réglementaires applicables, maintenir ou modifier les limitations, en imposer de nouvelles, suspendre, ne pas renouveler ou retirer le statut. Sa décision est motivée et assujettie aux recours applicables. VI - CONTINUATION TEMPORAIRE DES ACTIVITÉS Article 14 | ART_H279EZ5FV8WQMLE1 | Version 2 Le dépôt d’une demande d’admission ou son étude ne confère, à lui seul, aucun droit d’exercer de façon autonome un acte réservé à l’Ordre après l’entrée en vigueur de sa réservation. Ce droit exige l’admission effective comme membre, notamment transitoire avec les limitations applicables, ou une habilitation conférée indépendamment par une autre loi. Les opérations permises aux stagiaires ou sous supervision demeurent régies par leurs règles propres. Article 15 | ART_ZX716SJXHU9U10V7 | Version 2 Une demande d’admission pendante n’autorise pas l’utilisation du titre « praticien en sécurité incendie » ou des initiales « P.S.I. ». Le membre transitoire effectivement titulaire du permis unique et inscrit au tableau demeure assujetti aux règles ordinaires relatives au titre et à la mention de son statut et de ses limitations. Article 16 | ART_W8HRD3ZC1FYQ4RVD | Version 4 Ni la demande d’admission pendante ni la seule qualité de membre transitoire ne confèrent automatiquement le droit de poser les actes suivants : 1° donner l’approbation professionnelle d’un plan de sécurité incendie; 2° délivrer l’attestation professionnelle de formation ou de compétence réservée aux membres. Les conditions d’habilitation, de compétence et de limitation propres à ces actes continuent de s’appliquer. Les droits reconnus aux ingénieurs, aux technologues professionnels, aux membres d’autres ordres et aux autres personnes indépendamment habilitées par une loi ne sont pas modifiés. Article 17 | ART_CP9MM2M3YH4V9Z7S | Version 1 Toute nouvelle admission transitoire est assujettie à la formation initiale obligatoire en éthique et obligations professionnelles prévue au règlement sur l’admission; une équivalence ne peut être reconnue que dans les limites autorisées par le Code. Article 18 | ART_0QDF7YL06ZHSG59U | Version 1 En application de l’article 76 de la Loi, les articles 2, 3, 7, 17, 1 du présent règlement sont abrogés à la clôture définitive de l’admission initiale. Les articles 5, 6, 4, 8 sont abrogés au même moment. Cette abrogation demeure sans effet rétroactif et n’efface aucun dossier, droit acquis, paiement ni acte antérieur légalement constitué.