OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:51:11+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L’ORDRE I - ADHÉSION AU RÉGIME COLLECTIF Article 1 | ART_6XZ6U8K5E2QP5L4H | Version 3 Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu du paragraphe d de l’article 93 du Code des professions, après communication aux membres suivant l’article 95.3, et approuvé par l’Office suivant l’article 95.2. Le financement des primes demeure régi par la dérogation expresse prévue par la Loi. Tout membre qui exerce la profession adhère au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre et établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison de fautes ou de négligences commises dans l’exercice de sa profession. Article 2 | ART_FAYCNV4XD4TJYYR6 | Version 2 Un membre qui déclare n’exercer aucune activité professionnelle peut être exempté de l’adhésion pendant la période où cette déclaration demeure exacte, selon les conditions établies par l’Ordre. Le membre avise l’Ordre avant de reprendre l’exercice et adhère alors au régime avant d’accomplir un acte professionnel. II - GARANTIES MINIMALES Article 3 | ART_956S5RG361R37WF5 | Version 3 Le contrat du régime collectif de base prévoit, pour chaque membre assuré individuellement, une garantie d’au moins _____ $ par sinistre et d’au moins _____ $ pour l’ensemble des sinistres couverts pendant une période de garantie de douze mois. Ces garanties minimales sont propres à chaque membre et ne peuvent être réduites par un plafond global partagé entre plusieurs professionnels du seul fait qu’ils interviennent dans un même bâtiment, projet ou ensemble immobilier. Un contrat collectif unique demeure permis. Les frais de défense sont couverts en sus de la limite lorsque le contrat le permet dans des conditions commercialement raisonnables. Article 4 | ART_0F48F74N8CP26H3H | Version 2 Le contrat du régime collectif prévoit une garantie couvrant toute réclamation présentée contre un membre relativement à des fautes commises dans l’exercice de sa profession pendant les cinq années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou cesse d’être membre de l’Ordre. Cette garantie minimale ne dépend pas de la disponibilité d’une assurance à des conditions commercialement raisonnables, conformément au paragraphe d) de l’article 93 du Code des professions. Article 5 | ART_5XJXP11KKD5S12WQ | Version 3 Le conseil d’administration peut déterminer les catégories d’exercice qui exigent une protection complémentaire en raison notamment de la pratique privée, du volume d’actes, de la nature des systèmes visés, de la valeur ou de la complexité des bâtiments ou de l’exposition raisonnablement prévisible au risque. La protection complémentaire peut notamment porter la garantie à _____ $ ou davantage par sinistre lorsque le risque le justifie. III - FINANCEMENT ET ADMINISTRATION Article 6 | ART_4Y4M44AFGGXY3SXQ | Version 2 Le coût du régime collectif de base, y compris les primes et frais admissibles, peut être acquitté en totalité ou en partie à même le fonds général de fonctionnement de l’Ordre, quelle que soit la provenance des recettes, conformément à l’article 39 de la Loi et aux dispositions applicables du Code des professions. Le conseil d’administration établit le coût intégral du régime et, le cas échéant, répartit entre les membres ou certaines catégories la portion qui reste à leur charge suivant l’article 85.2 du Code des professions, sous réserve de l’adaptation législative expressément prévue par la Loi. Les actifs d’un fonds d’assurance constitué distinctement restent soumis à leur régime légal. Toute contribution d’assurance exigée directement d’un membre est indiquée séparément de sa cotisation annuelle de base. Article 7 | ART_T8WL6CCVA0SJM9J6 | Version 2 L’Ordre remet au membre un certificat ou une preuve d’adhésion indiquant au moins la période de garantie, les limites applicables, la franchise, les principales exclusions et les coordonnées nécessaires pour déclarer une réclamation. Article 8 | ART_CTXT05AUZUH16206 | Version 2 Le membre fournit à l’Ordre les renseignements nécessaires à l’administration du régime et l’avise sans délai de tout changement susceptible de modifier sa catégorie de risque ou son admissibilité à une exemption. L’exercice en société ne dispense pas le membre de maintenir la garantie individuelle requise. Une protection distincte couvrant la responsabilité que la société peut encourir est maintenue lorsqu’elle est exigée conformément au Code des professions et aux conditions réglementaires applicables, sans réduire les garanties individuelles. Article 9 | ART_F853RZ6KNSTEW67P | Version 2 Le membre retraité est exempté de la garantie couvrant de nouveaux actes tant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle réservée; les protections postérieures à la cessation visant ses actes antérieurs demeurent obligatoires dans les limites du Code et du contrat. Toute reprise d’exercice exige une assurance active avant l’accomplissement du premier acte. Article 10 | ART_JW1ALLX6UJYEXUYK | Version 3 Le professionnel signale promptement tout sinistre ou circonstance susceptible de donner lieu à une réclamation selon le contrat. L’Ordre publie une procédure claire de déclaration, de suivi et de traitement des plaintes relatives à la garantie; aucune exclusion ne peut réduire une protection impérativement imposée par la loi.