OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:49:51+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES EN SÉCURITÉ INCENDIE Article 1 | ART_U8PW696JXNL11LNZ | Version 3 Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration, après consultation de l’Ordre des ingénieurs du Québec et de l’Ordre des technologues professionnels du Québec prévue par son habilitation, puis soumis à l’examen de l’Office et à l’approbation du gouvernement suivant l’article 95 du Code des professions. Le présent règlement, pris en application de l’article 8 de la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, établit les seules catégories de certifications complémentaires que cette loi permet de joindre à une intervention faisant déjà l’objet d’un rapport professionnel signé et déposé au registre. Il n’autorise pas la substitution d’un certificat au rapport. Une « certification complémentaire » est un certificat délivré dans le cadre d’un programme réel de certification par un organisme habilité à l’émettre, portant sur un service ou un système précisément délimité. Un rapport d’inspection, une fiche d’essai, une attestation de formation, une homologation de produit ou une simple référence à une norme ne constitue pas, à elle seule, une telle certification. Le présent règlement ne rend obligatoires ni une certification facultative ni une exigence technique qui ne serait pas autrement légalement applicable; il ne confère aucun droit supplémentaire de poser un acte professionnel réservé par une autre loi. Article 2 | ART_MQ09X0ANJGZQN94H | Version 1 Est permise, à titre de certification complémentaire, la délivrance d’un certificat ULC actif dans le programme de certification des systèmes d’avertissement de protection incendie fondé sur CAN/ULC-S561:2020, dans les seules catégories suivantes : 1° la transmission et la surveillance des signaux d’un réseau avertisseur d’incendie vers une centrale de réception d’alarme incendie; 2° la transmission et la surveillance des signaux d’alarme ou de supervision d’un système de gicleurs vers une telle centrale. Le certificat doit correspondre à un service et à un système réellement admis au programme, être délivré par une entreprise inscrite et autorisée pour la catégorie considérée, et demeurer valide selon les règles du certificateur. Le renvoi à CAN/ULC-S561:2020 définit ici la catégorie admissible à une certification facultative; il ne rend pas cette norme obligatoire dans une situation où elle ne l’est pas autrement. Article 3 | ART_TXL82J8F0ZGCQDB5 | Version 1 Une certification complémentaire ne peut être demandée, obtenue ou présentée comme une condition créée par la présente loi. Lorsqu’un assureur, un propriétaire ou une autre partie en demande une volontairement, son objet, ses limites et sa durée doivent être indiqués sans ambiguïté. Le certificat ne peut remplacer le rapport professionnel signé et déposé, effacer ou atténuer ses réserves, dissimuler des éléments non vérifiés ou des non-conformités, ni prétendre confirmer une conformité ou une approbation générale que le certificateur n’a pas effectivement vérifiée. Les qualifications et obligations de la personne qui produit ou signe le rapport demeurent distinctes des qualifications et responsabilités de l’organisme qui émet le certificat. Aucune certification ne vaut approbation officielle de l’autorité compétente, à moins que la loi n’en dispose expressément. Article 4 | ART_F2GGJCBALJE3F0FU | Version 1 Le certificat complémentaire indique au minimum l’identité de son émetteur, le programme et la catégorie de certification, le système ou service visé, son périmètre exact, les dates pertinentes, sa durée de validité et les conditions d’entretien ou de surveillance applicables. Il distingue clairement les éléments non couverts. Lorsque cela est possible et licite, la référence au rapport professionnel ou à son identifiant de dépôt permet d’établir le lien documentaire sans révéler de renseignements protégés. Cette référence ne modifie pas le rapport déposé, ne crée pas un second rapport professionnel et ne dispense d’aucune obligation de dépôt ou de déclaration. Lorsque l’émetteur connaît une réserve, une non-conformité ou une limite significative du rapport touchant l’objet du certificat, il doit éviter toute présentation de ce certificat qui la masquerait. Si cette condition ne peut être respectée, le certificat ne peut être présenté comme une certification complémentaire autorisée par le présent règlement. Article 5 | ART_D3ZSFZCQ777SD9CS | Version 1 L’Ordre peut, après consultation de l’Ordre des ingénieurs du Québec et de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, ajouter, modifier ou retirer par modification du présent règlement les catégories de certifications complémentaires permises. Avant d’ajouter une catégorie, il vérifie et documente l’existence d’un véritable programme de certification applicable au service ou au système concerné, le droit de l’émetteur de délivrer un certificat dans cette catégorie, la portée vérifiable du certificat et sa compatibilité avec le régime des rapports et des non-conformités. Une norme qui prévoit seulement une inspection, un essai, une vérification ou un rapport, sans certification propre à la catégorie proposée, ne peut être inscrite sur cette seule base. L’Ordre peut publier à titre informatif les catégories en vigueur, leur date d’application et les documents du programme de certification. Cette publication n’a pas de portée réglementaire et ne peut ajouter ni retirer une catégorie sans modification régulière du présent règlement.