OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:51:44+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 | ART_RP430BB6BUAK5WKV | Version 3 Le présent code est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 87 du Code des professions, après communication du projet aux membres suivant l’article 95.3, puis soumis à l’approbation de l’Office suivant l’article 95.2. Le présent code détermine les devoirs et obligations dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre envers le public, ses clients et sa profession, quels que soient son mode d’exercice, son statut d’emploi et l’organisation au sein de laquelle il exerce. Les devoirs et obligations du membre ne sont ni modifiés ni diminués du fait qu’il exerce au sein d’une entreprise, d’un organisme public, d’une municipalité, d’un service de sécurité incendie, d’une société ou de toute autre organisation. Article 2 | ART_341C34RNP48RHNKF | Version 2 Le membre prend les moyens raisonnables pour que les personnes qu’il supervise ou qui collaborent directement avec lui dans l’exercice de sa profession respectent les obligations professionnelles qui leur sont applicables. Il ne doit pas conseiller, inciter ou amener une personne à poser un acte contraire à la loi, au Code des professions, aux règlements de l’Ordre ou aux obligations professionnelles applicables. Article 3 | ART_RU40X7W4CLLJBRYB | Version 2 Le membre exerce avec intégrité, objectivité, indépendance, compétence, prudence et diligence. Il tient compte en premier lieu de la protection du public. Article 4 | ART_MLC35FE2MQ1RKS9T | Version 2 Le membre refuse d’accomplir un acte illégal, trompeur ou contraire à la protection du public. Il ne doit pas participer à une manœuvre visant à contourner une exigence légalement applicable ou à donner une apparence de conformité à une situation qui ne l’est pas. Article 5 | ART_4G5KTJRW5NM634HT | Version 2 Le membre tient compte des conséquences prévisibles de ses actes et de ses omissions sur la sécurité incendie et la protection des personnes. Il s’abstient d’exercer ou de poser un acte professionnel lorsque son état, les conditions dans lesquelles il se trouve ou les moyens dont il dispose sont susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la protection du public. II - COMPÉTENCE, QUALITÉ DE L’EXERCICE ET RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE I - Compétence et limites d’exercice Article 6 | ART_WM1SXRZFWB4DEXTR | Version 2 Avant d’accepter ou d’exécuter un mandat, le membre tient compte des limites de ses connaissances, de son expérience, de ses aptitudes, de son habilitation légale et des moyens dont il dispose. Article 7 | ART_BQ7JY80HH4XCAUZK | Version 2 Lorsqu’un mandat ou une partie de celui-ci excède sa compétence ou son habilitation, le membre doit, selon les circonstances : 1° refuser le mandat ou la partie concernée; 2° en limiter la portée; 3° obtenir l’assistance ou l’information nécessaire; 4° recommander l’intervention d’une personne possédant les connaissances, compétences ou habilitations requises. Article 8 | ART_ZVDKE7GQANRW4EQH | Version 2 Le membre maintient à jour ses connaissances et ses compétences relativement aux activités qu’il exerce, notamment quant aux exigences légales, codes, normes techniques, méthodes d’inspection et de mise à l’essai, technologies et pratiques professionnelles pertinentes. Article 9 | ART_ZX3SV5FX78Z07TAR | Version 2 Avant de formuler une conclusion professionnelle, le membre cherche à obtenir les renseignements et à effectuer les vérifications raisonnablement nécessaires compte tenu de la portée de son mandat. Il distingue les faits constatés, les renseignements reçus de tiers, ses hypothèses et son jugement professionnel. Il ne présente pas comme certaine une conclusion pour laquelle les renseignements disponibles sont insuffisants. Article 10 | ART_4ZXKUN5ML6WT0F3K | Version 2 Le membre exerce uniquement les activités qu’il est légalement habilité à exercer. Il respecte les champs d’exercice, activités réservées et compétences des autres professions et métiers et, lorsque nécessaire, collabore avec une personne légalement habilitée. II - Mandat, rapports et authentification Article 11 | ART_ZZM3F25REGFSFCRC | Version 2 Le membre s’assure que la portée du mandat professionnel est suffisamment définie. Lorsque cela est pertinent, il précise les limites de l’intervention, les éléments devant être vérifiés, les principales hypothèses et les éléments expressément exclus du mandat. Article 12 | ART_1DLVAXCLSFW134VX | Version 2 Le membre ne multiplie pas les actes professionnels sans justification suffisante et ne transforme pas un mandat d’inspection ou de mise à l’essai périodique en audit général de conformité de conception, de construction ou d’installation à moins que le mandat ou une exigence légalement applicable ne le requière. Article 13 | ART_644AEJL3SFYKN77H | Version 2 Les rapports, avis et autres documents professionnels du membre sont clairs, factuels, compréhensibles et suffisamment complets au regard du mandat. Lorsqu’il y a lieu, le membre distingue clairement une non-conformité, une anomalie apparente, une recommandation, une hypothèse et une opinion professionnelle. Article 14 | ART_WVAN2F9BM6DBQGWH | Version 2 Le membre ne signe, n’authentifie, n’approuve ou ne dépose un document professionnel que s’il l’a préparé ou s’il l’a révisé ou supervisé dans une mesure suffisante pour en assumer personnellement la responsabilité. Article 15 | ART_AN8S3KDGYQ20EF1Q | Version 2 Le membre ne signe aucun rapport de complaisance ni aucun document faux, trompeur, incomplet de façon significative ou susceptible d’induire en erreur. Il ne doit pas falsifier un dossier, un rapport, un registre, une attestation, un résultat d’essai, une signature ou tout autre document lié à l’exercice de sa profession. Article 16 | ART_ME3C7GKD0ZAYHBLD | Version 2 Le membre qui constate une erreur ou une omission significative dans un document ou une conclusion professionnelle dont il est responsable prend sans délai les moyens raisonnables pour la corriger et, lorsque la protection du public l’exige, pour en informer les personnes concernées et effectuer les corrections ou avis requis au registre ou auprès de l’autorité compétente. III - DEVOIRS ENVERS LE CLIENT Article 17 | ART_LBSEN3NTALJK3HW7 | Version 2 Le membre établit avec son client une relation fondée sur la confiance, le respect, la transparence et la compréhension raisonnable du mandat. Article 18 | ART_JV1F4M5LSY4VVCHM | Version 2 Avant ou pendant l’exécution du mandat, selon ce qui est pertinent, le membre informe son client de la nature et de la portée des services, de leurs limites importantes, des contraintes connues, des principaux risques ou conséquences prévisibles ainsi que de toute situation susceptible d’influencer son jugement professionnel. Article 19 | ART_3750VZKLQSYT42E7 | Version 2 Le membre fait preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. Il rend compte de l’état du mandat lorsque son client le demande raisonnablement et l’avise des événements susceptibles d’en modifier de façon importante la portée, le coût ou l’échéancier. Article 20 | ART_UZS28GZMMBT7L347 | Version 2 Le membre reconnaît le droit de son client de consulter un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne légalement habilitée. Il ne doit pas faire obstacle sans motif valable à une seconde opinion, à une reprise de vérification ou au transfert d’un mandat. Article 21 | ART_FBHZW9DSP7ZTKF1Y | Version 2 Sauf pour un motif juste et raisonnable, le membre ne cesse pas d’agir pour un client avant la fin d’un mandat. Lorsqu’il cesse d’agir, il donne un avis raisonnable et prend les mesures nécessaires pour éviter, dans la mesure du possible, qu’il en résulte un préjudice pour le client ou un risque pour la protection du public. Article 22 | ART_3WGQPPHSSPYN42QB | Version 2 Le membre prend un soin raisonnable des biens, documents, clés, codes d’accès, données et autres éléments qui lui sont confiés dans le cadre d’un mandat et ne les utilise qu’aux fins autorisées. Article 23 | ART_5FWGG9YZMJPLYCN2 | Version 3 Lorsque le membre fixe ou réclame des honoraires, ceux-ci doivent être justes, raisonnables et proportionnés aux services rendus. Il fournit, sur demande, les explications nécessaires à la compréhension de sa facture. Lorsque le client modifie la portée, les objectifs ou les modalités d’exécution du mandat, le membre peut convenir avec celui-ci d’un ajustement juste et raisonnable de ses honoraires, conformément aux dispositions de l’article 19. Article 24 | ART_MJFKX9166309A72J | Version 2 Le membre ne réclame pas d’honoraires pour des services non rendus, faussement décrits ou rendus inutiles par sa propre faute. Il ne peut réclamer au client des honoraires pour le temps consacré à répondre à une demande du syndic ou d’une personne agissant dans l’exercice d’une fonction de contrôle de l’Ordre à son égard. Article 25 | ART_GRRP9DA883HQ2KVR | Version 2 Le membre ne convient pas d’une rémunération dont le montant ou l’exigibilité dépend de la classification comme non-conformité prise en charge ou à prendre en charge d’une non-conformité, de son maintien à un statut donné, de son inscription au registre ou d’une décision d’une autorité compétente. Il s’abstient de poser ou de recommander des actes professionnels inutiles ou disproportionnés dans le but d’augmenter sa rémunération ou celle d’une personne qui lui est liée. IV - INDÉPENDANCE, DÉSINTÉRESSEMENT ET CONFLITS D’INTÉRÊTS Article 26 | ART_DSG4264JF4WVZND8 | Version 2 Le membre préserve son jugement professionnel de toute pression commerciale, contractuelle, hiérarchique, organisationnelle, politique ou personnelle. Les instructions d’un client, d’un employeur ou d’un supérieur ne peuvent l’obliger à signer, à authentifier ou à endosser une conclusion professionnelle qu’il ne partage pas. Article 27 | ART_K014QQBJYN61JAF9 | Version 2 Le membre évite de se placer en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel. Il prend les mesures raisonnables pour identifier les situations susceptibles de compromettre son indépendance ou la confiance du public dans son jugement professionnel. Article 28 | ART_B0J1ZUWP4LTKC7XC | Version 2 Il y a notamment conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque que les devoirs professionnels du membre envers le public ou son client soient compromis par ses intérêts personnels ou pécuniaires, par ceux d’un autre client, d’un employeur, d’un fournisseur, d’une entreprise liée ou d’un tiers. Article 29 | ART_UYPAR6N89FTHWV06 | Version 2 Dès qu’il constate un conflit d’intérêts réel ou apparent, le membre en informe les personnes concernées et prend les mesures de sauvegarde nécessaires. Si le conflit ne peut être maîtrisé d’une manière compatible avec son indépendance professionnelle et la protection du public, il refuse le mandat, y met fin ou se retire de la partie concernée. Article 30 | ART_XT1H7L8D7W83779G | Version 2 Le membre consigne au dossier, lorsque la situation le justifie, la nature du conflit d’intérêts identifié, les mesures de sauvegarde retenues et les renseignements communiqués au client. Article 31 | ART_DPMC3LNLYGXZ31XJ | Version 2 Le membre ne peut agir pour des personnes ayant des intérêts opposés dans un même dossier lorsque cette situation compromet ou est raisonnablement susceptible de compromettre son indépendance, la confidentialité des renseignements ou la qualité de ses services. Article 32 | ART_7J2TWNUHRUTNHW1D | Version 2 Sous réserve de la rémunération à laquelle il a droit, des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste, le membre s’abstient de solliciter, d’accepter, d’offrir ou de verser tout avantage, ristourne ou commission susceptible d’influencer son jugement professionnel ou de donner raisonnablement l’apparence de l’influencer. Article 33 | ART_RTM4A2YJ46RKEPJU | Version 2 Le membre ne modifie, ne retarde, ne retire ou n’atténue une conclusion professionnelle pour satisfaire un intérêt étranger à la protection du public ou pour préserver une relation commerciale. Article 34 | ART_8F04MG4DB55E12VQ | Version 2 Le membre ne doit pas utiliser le pouvoir de classifier, de maintenir ou de modifier la classification d’une non-conformité prise en charge ou à prendre en charge comme moyen de pression commerciale ou dans le but d’obtenir un mandat supplémentaire, d’augmenter sa rémunération ou de procurer à lui-même, à son employeur ou à un tiers un avantage pécuniaire. Il lui est notamment interdit de faire dépendre la classification comme non-conformité prise en charge, le maintien de cette classification ou la reclassification d’une non-conformité à prendre en charge comme non-conformité prise en charge de l’octroi des travaux correctifs au membre, à son employeur ou à une personne qui lui est liée. Le refus du client de lui confier ces travaux, la négociation d’un prix ou le choix d’un autre fournisseur ne doivent pas influencer son jugement professionnel. Il ne doit pas présenter comme non-conformité prise en charge ou à prendre en charge une non-conformité qui n’atteint pas le seuil de risque sérieux applicable, ni exagérer l’urgence ou raccourcir indûment un délai afin de provoquer des travaux qui ne sont pas requis avec cette urgence par la protection du public. Article 35 | ART_XJNLMVKT46JACPFN | Version 2 Le fait qu’un membre, son employeur ou une entreprise qui lui est liée offre également des services d’installation, d’entretien, de réparation ou de correction ne rend pas, à lui seul, l’exercice professionnel incompatible. Le membre doit toutefois préserver une séparation réelle entre son jugement professionnel et l’intérêt commercial relatif aux travaux correctifs, divulguer tout intérêt pertinent et respecter le libre choix du client quant à la personne qui exécutera ces travaux. V - INCOMPATIBILITÉS Article 36 | ART_R8ML8U2PUDRRAQ8D | Version 2 Aucune profession, aucun métier, aucune industrie, aucun commerce, aucune charge ni aucune fonction n’est déclaré incompatible avec l’exercice de la profession du seul fait de sa nature. VI - INTÉGRITÉ, COLLUSION ET PROBITÉ Article 37 | ART_JD1G5WJ1R9F702KJ | Version 2 Le membre ne doit pas commettre ni tenter de commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence. Article 38 | ART_JX8SNBBKDSQD0XMZ | Version 2 Le membre ne doit pas conseiller, encourager, faciliter ou aider une personne à commettre un acte visé à l’article 37 ni comploter en vue de sa commission. Article 39 | ART_Q5B0FVLW5GWB69JD | Version 2 Le membre ne doit pas fabriquer un faux, inscrire sciemment une information fausse dans un dossier, un rapport, une attestation ou un registre, supprimer ou altérer illicitement une information professionnelle, ni utiliser la signature ou l’identité professionnelle d’une autre personne. Article 40 | ART_XGRXFY4T7MXH3ZAF | Version 2 Le membre ne doit pas utiliser un accès au registre, un renseignement obtenu dans l’exercice de sa profession, un identifiant professionnel ou un pouvoir lié à sa fonction à des fins étrangères à celles pour lesquelles cet accès, ce renseignement, cet identifiant ou ce pouvoir lui a été confié. Article 41 | ART_AKPVWNA0PW77L649 | Version 2 Le membre ne doit pas faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’Ordre, au syndic, au comité d’inspection professionnelle, à une autorité compétente ou à une autre personne chargée d’une fonction de contrôle ou d’enquête relativement à un acte professionnel. VII - SECRET PROFESSIONNEL ET RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS Article 42 | ART_PA7VMZZHNDX3RSJ0 | Version 2 Le membre respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Article 43 | ART_38YMDQUHWA91N1JH | Version 2 Afin de préserver le secret professionnel, le membre prend les mesures de protection raisonnables à l’égard de ses dossiers, communications, outils numériques et systèmes d’information. Il prend également les moyens raisonnables pour que les personnes qu’il supervise ou qui collaborent avec lui préservent ce secret. Il évite les conversations indiscrètes au sujet d’un client ou d’un mandat et ne révèle pas, sans justification, qu’une personne a fait appel à ses services. Lorsque les dossiers sont conservés par un employeur ou un cabinet, le membre s’assure raisonnablement que les accès, transmissions et supports sont protégés conformément au règlement sur la tenue et la conservation des dossiers, sans exiger une copie personnelle redondante. Article 44 | ART_RFPQPG7XSGGD2MY0 | Version 2 Le membre ne fait pas usage d’un renseignement confidentiel au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu’une communication est autorisée, il limite les renseignements communiqués à ceux qui sont nécessaires à la finalité permise. Article 45 | ART_QHR1K2134TUHM5ZJ | Version 2 Le membre ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise expressément. Article 46 | ART_3EMTLSTVUCX3857K | Version 2 En application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions, le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de protéger une personne ou un groupe de personnes identifiable lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace cette personne ou ce groupe et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Il ne communique alors le renseignement qu’à la personne ou aux personnes exposées au risque, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours, et uniquement dans la mesure nécessaire aux fins poursuivies. Article 47 | ART_3RQ60K1KUXTQGZAJ | Version 2 Le membre qui communique un renseignement en vertu de l’article 46 utilise, compte tenu des circonstances, un moyen permettant de préserver autant que possible la confidentialité de la communication et agit sans délai lorsque l’urgence l’exige. Il consigne dès que possible au dossier la date et l’heure de la communication, l’identité des personnes à qui le renseignement a été communiqué, la nature des renseignements communiqués, les circonstances pertinentes et les motifs au soutien de sa décision. Article 48 | ART_B2GXQLUYA9W7GXR9 | Version 2 Le membre qui utilise un service technologique, y compris un système automatisé ou un outil d’intelligence artificielle, demeure responsable de prendre des mesures raisonnables pour protéger le secret professionnel, limiter l’accès aux renseignements et vérifier que l’utilisation du service est compatible avec ses obligations professionnelles. VIII - ACCÈS AUX DOSSIERS, RECTIFICATION ET REMISE DE DOCUMENTS Article 49 | ART_PUXTJHJAGR8H9HUG | Version 2 Lorsque le membre exerce dans un organisme auquel une loi particulière impose des règles d’accès, de rectification, de conservation ou de remise des dossiers, il respecte ces règles et en facilite l’application. Les articles qui suivent s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. La garde matérielle d’un dossier par un employeur ou un cabinet admissible n’éteint ni la responsabilité du membre ni les droits d’accès et de rectification du client; le membre prend les mesures relevant de son pouvoir pour faciliter l’exercice légal de ces droits. Article 50 | ART_1VYXVXE151ZRAPUK | Version 2 Le membre donne suite avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception à toute demande d’un client visant à prendre connaissance des documents qui le concernent dans un dossier constitué à son sujet ou à en obtenir copie, conformément à l’article 60.5 du Code des professions. Lorsque le dossier est détenu par l’employeur ou le cabinet, le membre facilite la réponse et les communications légalement requises en collaboration avec ce détenteur, dans les limites des lois particulières applicables. Le membre qui a établi ou approuvé un document déposé au registre et qui peut légalement en remettre une copie donne également suite, avec diligence et au plus tard dans le délai prévu au premier alinéa, à la demande recevable du propriétaire ou de son représentant autorisé. Le membre qui accepte un mandat limité de remise de copie est soumis à la même exigence. La remise ne peut être subordonnée à une nouvelle inspection, à la confection d’un nouveau rapport ou à la communication de renseignements auxquels le demandeur n’a pas droit. Article 51 | ART_QMPWM2PRV4CRHSUH | Version 2 L’accès au dossier est gratuit. Le membre peut toutefois exiger des frais raisonnables n’excédant pas le coût de reproduction, de transcription ou de transmission des documents. Avant d’engager ces frais, il informe le client du montant approximatif exigible. Article 52 | ART_SZ2J3KY98AX7GWA3 | Version 2 Lorsque la loi l’autorise à refuser l’accès à un renseignement, le membre informe le client par écrit de son refus et de ses motifs et consigne ceux-ci au dossier. Article 53 | ART_K84HUA02NAADRJM2 | Version 2 Le membre donne suite avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception à toute demande formulée conformément à l’article 60.6 du Code des professions visant : 1° à faire corriger des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis; 2° à faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier; 3° à verser au dossier les commentaires formulés par écrit par le client. Lorsqu’une rectification concerne un document déjà déposé au registre central, le membre respecte aussi la procédure de rectification et de versions du registre; le dossier professionnel conserve la trace des changements pertinents. Article 54 | ART_WWELUGSAB907VBQE | Version 2 Lorsque le membre acquiesce à une demande de rectification ou de suppression, il remet sans frais au client une copie du document ou de la partie du document permettant de constater la correction ou, selon le cas, une attestation de la suppression. Lorsque cela est requis par la loi ou raisonnablement nécessaire pour éviter qu’une information inexacte continue d’être utilisée, il prend les mesures permises pour que la rectification soit portée à la connaissance des personnes auxquelles le renseignement avait été communiqué. Article 55 | ART_STBBJ5D47LHL7X2Z | Version 2 Lorsque le membre refuse une demande de rectification ou de suppression, il informe le client par écrit de son refus et de ses motifs. Il permet dans tous les cas au client de faire verser au dossier les commentaires qu’il formule par écrit, sous réserve de la loi. Article 56 | ART_8YL4WZDZUCG6BLFL | Version 2 Sur demande du client ou à la fin du mandat, le membre lui remet avec diligence les originaux qui lui appartiennent ou qui lui ont été confiés ainsi que les rapports, attestations, résultats et autres documents auxquels le client a droit et qui sont nécessaires à la continuité raisonnable du dossier. Le défaut de paiement des honoraires ne permet pas au membre de retenir un document lorsque cette rétention est susceptible de compromettre la sécurité d’une personne, l’exercice d’un droit ou la continuité d’un service professionnel. Lorsqu’un dossier est tenu par un employeur ou un cabinet, le membre facilite la remise des documents dans la mesure de ses pouvoirs et de ses droits d’accès, en coordination avec le détenteur et dans le respect des lois applicables. Article 57 | ART_YSM3AH1VWLC460A9 | Version 3 Lorsqu’un mandat est transféré à un autre professionnel ou à une autre personne légalement habilitée, le membre collabore, conformément aux instructions du client et aux règles de confidentialité, au transfert des renseignements et documents nécessaires. Il peut conserver les copies et documents de travail qu’il est autorisé ou tenu de conserver, sous réserve des droits d’accès du client et des règles applicables à la tenue des dossiers. La cession de la garde des dossiers ne constitue pas, à elle seule, une reprise de mandat ni une approbation de rapports antérieurs. Le client conserve le choix de son nouveau professionnel selon le droit applicable. Lorsqu’il est appelé à collaborer avec un autre professionnel dans le cadre d’un mandat conjoint ou de mandats interdépendants, le membre doit agir avec diligence, bonne foi, courtoisie et respect, et favoriser la coordination efficace des interventions, dans le respect de l’indépendance professionnelle et des obligations de chacun. IX - RELATIONS AVEC L’ORDRE ET LA PROFESSION Article 58 | ART_MFU7E0FC0YFFSG6X | Version 2 Le membre informe le syndic lorsqu’il a des raisons de croire qu’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre membre de l’Ordre survient. Cette obligation n’impose pas au membre de mener lui-même une enquête disciplinaire. Il transmet de bonne foi les faits et renseignements pertinents dont il a connaissance, dans le respect du secret professionnel et des autres règles de droit applicables. Article 59 | ART_2MHS106X1SNB880E | Version 2 Le membre collabore avec le syndic, le comité d’inspection professionnelle et toute personne agissant dans l’exercice d’une fonction que lui confèrent le Code des professions ou les règlements de l’Ordre. Il répond avec diligence, de façon complète et véridique, aux demandes relevant de leurs fonctions et leur remet les documents qu’il est légalement tenu de fournir. Le membre qui ne détient pas matériellement son dossier collabore, dans la limite de ses droits et des lois applicables, avec le détenteur admissible afin de permettre l’accès légal aux documents utiles à l’enquête ou à l’inspection, y compris après la fin de son emploi. Article 60 | ART_3N0D1E1T1UVWGGHV | Version 2 Le membre ne doit pas intimider, menacer, harceler ou exercer des représailles contre une personne parce qu’elle a transmis ou entend transmettre un renseignement au syndic ou à l’Ordre, demandé une enquête, formulé une plainte ou collaboré à une inspection ou à une enquête. Il ne tente pas d’influencer indûment une personne afin qu’elle retire, modifie ou s’abstienne de transmettre un tel renseignement. Article 61 | ART_36LTZKRH1R8QFWZ9 | Version 2 Le membre qui a des raisons sérieuses de croire qu’une personne usurpe un titre réservé, utilise illicitement des identifiants professionnels ou exerce illégalement une activité réservée en informe l’Ordre lorsque la protection du public le justifie. Article 62 | ART_XM3YXUN25MY9JHXM | Version 2 Tout membre en exercice détient la carte de membre ou le moyen d’identification professionnelle fourni ou reconnu par l’Ordre et le présente lorsqu’une personne concernée par son intervention ou une autorité compétente lui en fait raisonnablement la demande. Article 63 | ART_BQYML51W65HHEXFY | Version 2 Le membre ne permet à personne d’utiliser sa carte, son numéro de membre, son titre, ses initiales, sa signature, son sceau, ses identifiants numériques ou ses accès professionnels. Article 64 | ART_2JEVN1TY5FF6DYSC | Version 2 Le membre qui supervise un candidat, un stagiaire, un employé ou une autre personne demeure responsable de tout acte professionnel qu’il signe, authentifie, approuve ou dépose. Il ne confie à une personne supervisée que des tâches compatibles avec sa formation, son expérience, son statut et son niveau de compétence et lui assure une supervision adaptée au risque de l’activité. La supervision au sein d’une entreprise, d’un cabinet ou d’une société multidisciplinaire ne transfère pas la responsabilité personnelle des actes que le membre approuve et n’oblige pas un membre à endosser le jugement d’autrui. X - PUBLICITÉ ET REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES Article 65 | ART_DHQCYCE0DD0ECX1T | Version 2 Dans toute publicité relative à ses services professionnels, le membre indique son nom et son titre professionnel de manière à ne pas créer de confusion sur son statut ou sur celui des autres personnes avec lesquelles il exerce. Article 66 | ART_X8TA3PDKEMJYR68N | Version 2 Le membre ne fait ni ne permet que soit faite une publicité ou une représentation publique fausse, trompeuse, incomplète ou raisonnablement susceptible d’induire en erreur. Il s’abstient notamment de faire une fausse représentation concernant : 1° sa compétence; 2° son expérience; 3° sa formation; 4° ses qualifications ou habilitations; 5° son statut au tableau ou les limitations qui lui sont imposées; 6° la portée, la valeur ou les effets d’un rapport, d’une attestation ou d’un autre acte professionnel. Article 67 | ART_SWSK8RJ7NRCX6AWR | Version 2 Le membre ne laisse pas croire qu’il peut garantir l’approbation d’une autorité compétente, assurer l’absence de non-conformité, empêcher une inscription légalement requise au registre, faire disparaître un statut « non-conformité prise en charge » ou « à prendre en charge » autrement que par les mécanismes prévus par la loi, ou obtenir un résultat qui dépend d’une décision indépendante d’un tiers. Article 68 | ART_CQ155DMTDN6XCMF4 | Version 2 Le membre ne sollicite pas une personne de façon insidieuse, pressante ou répétée. Il n’exploite pas la vulnérabilité créée par un incendie, une évacuation, une non-conformité sérieuse, une intervention d’une autorité ou une autre situation urgente pour obtenir un mandat qui n’est pas raisonnablement nécessaire ou pour imposer des conditions commerciales indues. Article 69 | ART_XNEVED9AM0FR0FLD | Version 2 Le membre conserve pendant au moins trois ans une copie intégrale, dans sa forme d’origine, de toute publicité qu’il fait ou fait faire relativement à ses services professionnels, avec les renseignements permettant d’en établir la date et le mode de diffusion. Les services professionnels fournis par le membre doivent être conformes aux déclarations et engagements qu’il a faits dans sa publicité, sous réserve des limites clairement indiquées. XI - INFRACTIONS VISÉES AUX ARTICLES 45 ET 55.1 DU CODE DES PROFESSIONS Article 70 | ART_4FWT3UFXK69D316R | Version 2 Aucune disposition additionnelle d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale n’est identifiée par le présent code aux fins des paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 45 ou du premier alinéa de l’article 55.1 du Code des professions. Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application des autres dispositions du Code des professions relatives aux décisions judiciaires ou disciplinaires. Toute désignation ultérieure d’infractions pénales particulières doit être faite par règlement après examen de sa nécessité et de sa proportionnalité au regard de la protection du public.