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OPSIOrganisation des praticiens
en sécurité incendie du Québec
Le projet
Encadrement professionnel Pourquoi le système professionnel? Pourquoi un registre? Accès à la profession et formation Cartographie des actes Financement
Je suis…
Découvrir les profils ...une municipalité ...un service de sécurité incendie ...un représentant d’un autre ordre professionnel ...un membre de l’OIQ ou de l’OTPQ ...un professionnel ou un praticien du milieu ...un propriétaire ou gestionnaire d’un bâtiment ...un assureur ou un courtier en assurance ...une centrale ou un syndicat indépendant ...un citoyen ...un député ou un décideur public
La démarche
Pourquoi un nouvel ordre? Étapes Conseil d’administration Mobilisation et démarches Nous appuyer — écrire une lettre Objets de l’organisme Règlement interne proposé
Documents
Loi et 22 règlements — recherche Proposition complèteMon compte / ParrainageFAQ - Participation Dossier de preuve — Article 25 Analyse détaillée Matrice de risques Données manquantes Hors de la portée de cette loiOutside the scope of this Act Fiche technique du registreRegistry technical specification Quiz sur le projet Cartes d’apprentissage
FAQ
Toutes les questions Mission et justification de l’OPSI Activités professionnelles, limites et autres autorités Admission, compétences et formation Déontologie, indépendance et responsabilité Non-conformités, constats et signalements Registre — Documents, rapports et dépôts Registre — Bâtiments, code EDF_ et identité administrative Registre — Accès, confidentialité et fonctionnement technologique Gouvernance, surveillance et financement Mise en œuvre et impacts pratiques Participation, votes et commentaires
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06FAQ
Toutes les questions Mission et justification de l’OPSI Activités professionnelles, limites et autres autorités Admission, compétences et formation Déontologie, indépendance et responsabilité Non-conformités, constats et signalements Registre — Documents, rapports et dépôts Registre — Bâtiments, code EDF_ et identité administrative Registre — Accès, confidentialité et fonctionnement technologique Gouvernance, surveillance et financement Mise en œuvre et impacts pratiques Participation, votes et commentaires

Une démarche québécoise pour mieux encadrer les activités professionnelles en sécurité incendie.

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Envoi bientôt disponible; préparation uniquement.

La clé : comprendre le projet selon votre rôle.The key: understand the proposal from your perspective.

La clé : mieux s’informer sans empiéter sur les pouvoirs municipaux.The key: better information without encroaching on municipal powers.

La clé : des constats utiles, dans le respect des responsabilités de chacun.The key: useful findings while respecting each authority’s responsibilities.

La clé : collaborer sans confondre les champs d’exercice.The key: work together without blurring professional scopes.

La clé : des champs d’exercice clairs et respectés.The key: clear, respected professional scopes.

La clé : reconnaître les compétences et clarifier les responsabilités.The key: recognize competence and clarify responsibilities.

La clé : des constats traçables et des responsabilités bien définies.The key: traceable findings and clearly defined responsibilities.

La clé : une information ciblée et des accès encadrés.The key: targeted information and controlled access.

La clé : une information encadrée, utile à la prévention.The key: appropriately controlled information that supports prevention.

La clé : une protection du public qui concerne tout le monde.The key: public protection that matters to everyone.

La clé : décider à partir de responsabilités et de données vérifiables.The key: decisions grounded in clear responsibilities and verifiable data.

Une clé : une responsabilité professionnelle mieux définie.A key: better-defined professional accountability.

La clé : avancer avec méthode, étape par étape.The key: proceed methodically, one step at a time.

La clé : savoir aussi ce que le projet ne changerait pas.The key: knowing what the proposal would not change.

La clé : un registre traçable, sans déplacer les pouvoirs de décision.The key: a traceable registry without shifting decision-making powers.

La clé : une démonstration documentée et vérifiable.The key: an evidence-based, verifiable case.

La clé : rendre visibles les données et leurs limites.The key: make both the data and their limits clear.

La clé : savoir qui fait quoi et qui en répond.The key: know who does what and who is accountable.

La clé : encadrer les personnes sans confondre leurs rôles.The key: oversee practitioners without conflating their roles.

La clé : reconnaître les acquis et développer les compétences.The key: recognize prior learning and develop competence.

La clé : analyser les risques sans leur inventer une fréquence.The key: analyze risks without inventing their frequency.

La clé : un financement transparent et un déploiement responsable.The key: transparent funding and responsible implementation.

La clé : comprendre avant de se prononcer.The key: understand before taking a position.

La clé : retenir l’essentiel, à son rythme.The key: remember the essentials at your own pace.

La clé : des règles de gouvernance claires dès le départ.The key: clear governance rules from the outset.

La clé : une gouvernance responsable et transparente.The key: responsible, transparent governance.

La clé : clarifier les enjeux de gouvernance.The key: make governance issues clear.

La clé : comprendre les choix, leurs limites et leurs effets.The key: understand the choices, their limits and their effects.

La clé : lire chaque disposition dans son contexte.The key: read every proposed provision in context.

La clé : accéder à l’ensemble de la proposition.The key: access the complete proposal.

La clé : suivre chaque évolution du projet.The key: follow how the proposal evolves.

La clé : une participation responsable et sécuritaire.The key: responsible, secure participation.

Consultation structurée

Améliorer la proposition, ensemble.

Lire un article. Exprimer une position. Proposer une amélioration concrète.

FAQ — ParticipationMon compte et mes parrainagesFAQ sur le projet
Proposition de travail non adoptée. Le contenu des articles est susceptible de changer. L’affichage d’une version ne lui donne ni caractère définitif, ni valeur de loi en vigueur. Les pouces restent des expressions volontaires, sans valeur de vote officiel ni de sondage.
23 textes556 articlesVersion du corpus 85Tout télécharger (TXT)
☰Table des matières
  1. Chapitre I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Chapitre II — COMPÉTENCE, QUALITÉ DE L’EXERCICE ET RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
  8. Section I — Compétence et limites d’exercice
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Section II — Mandat, rapports et authentification
  15. Article 11
  16. Article 12
  17. Article 13
  18. Article 14
  19. Article 15
  20. Article 16
  21. Chapitre III — DEVOIRS ENVERS LE CLIENT
  22. Article 17
  23. Article 18
  24. Article 19
  25. Article 20
  26. Article 21
  27. Article 22
  28. Article 23
  29. Article 24
  30. Article 25
  31. Chapitre IV — INDÉPENDANCE, DÉSINTÉRESSEMENT ET CONFLITS D’INTÉRÊTS
  32. Article 26
  33. Article 27
  34. Article 28
  35. Article 29
  36. Article 30
  37. Article 31
  38. Article 32
  39. Article 33
  40. Article 34
  41. Article 35
  42. Chapitre V — INCOMPATIBILITÉS
  43. Article 36
  44. Chapitre VI — INTÉGRITÉ, COLLUSION ET PROBITÉ
  45. Article 37
  46. Article 38
  47. Article 39
  48. Article 40
  49. Article 41
  50. Chapitre VII — SECRET PROFESSIONNEL ET RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
  51. Article 42
  52. Article 43
  53. Article 44
  54. Article 45
  55. Article 46
  56. Article 47
  57. Article 48
  58. Chapitre VIII — ACCÈS AUX DOSSIERS, RECTIFICATION ET REMISE DE DOCUMENTS
  59. Article 49
  60. Article 50
  61. Article 51
  62. Article 52
  63. Article 53
  64. Article 54
  65. Article 55
  66. Article 56
  67. Article 57
  68. Chapitre IX — RELATIONS AVEC L’ORDRE ET LA PROFESSION
  69. Article 58
  70. Article 59
  71. Article 60
  72. Article 61
  73. Article 62
  74. Article 63
  75. Article 64
  76. Chapitre X — PUBLICITÉ ET REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES
  77. Article 65
  78. Article 66
  79. Article 67
  80. Article 68
  81. Article 69
  82. Chapitre XI — INFRACTIONS VISÉES AUX ARTICLES 45 ET 55.1 DU CODE DES PROFESSIONS
  83. Article 70
Déontologie
TXT

PROJET DE RÈGLEMENT

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

Devoirs envers le public, les clients et la profession — art. 87 C-26

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_RP430BB6BUAK5WKV

Article 1

Version 3

Le présent code est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 87 du Code des professions, après communication du projet aux membres suivant l’article 95.3, puis soumis à l’approbation de l’Office suivant l’article 95.2.

Le présent code détermine les devoirs et obligations dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre envers le public, ses clients et sa profession, quels que soient son mode d’exercice, son statut d’emploi et l’organisation au sein de laquelle il exerce.

Les devoirs et obligations du membre ne sont ni modifiés ni diminués du fait qu’il exerce au sein d’une entreprise, d’un organisme public, d’une municipalité, d’un service de sécurité incendie, d’une société ou de toute autre organisation.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_341C34RNP48RHNKF

Article 2

Version 2

Le membre prend les moyens raisonnables pour que les personnes qu’il supervise ou qui collaborent directement avec lui dans l’exercice de sa profession respectent les obligations professionnelles qui leur sont applicables.

Il ne doit pas conseiller, inciter ou amener une personne à poser un acte contraire à la loi, au Code des professions, aux règlements de l’Ordre ou aux obligations professionnelles applicables.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_RU40X7W4CLLJBRYB

Article 3

Version 2

Le membre exerce avec intégrité, objectivité, indépendance, compétence, prudence et diligence. Il tient compte en premier lieu de la protection du public.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_MLC35FE2MQ1RKS9T

Article 4

Version 2

Le membre refuse d’accomplir un acte illégal, trompeur ou contraire à la protection du public. Il ne doit pas participer à une manœuvre visant à contourner une exigence légalement applicable ou à donner une apparence de conformité à une situation qui ne l’est pas.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_4G5KTJRW5NM634HT

Article 5

Version 2

Le membre tient compte des conséquences prévisibles de ses actes et de ses omissions sur la sécurité incendie et la protection des personnes.

Il s’abstient d’exercer ou de poser un acte professionnel lorsque son état, les conditions dans lesquelles il se trouve ou les moyens dont il dispose sont susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la protection du public.

Chapitre II

COMPÉTENCE, QUALITÉ DE L’EXERCICE ET RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Section I

Compétence et limites d’exercice

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_WM1SXRZFWB4DEXTR

Article 6

Version 2

Avant d’accepter ou d’exécuter un mandat, le membre tient compte des limites de ses connaissances, de son expérience, de ses aptitudes, de son habilitation légale et des moyens dont il dispose.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_BQ7JY80HH4XCAUZK

Article 7

Version 2

Lorsqu’un mandat ou une partie de celui-ci excède sa compétence ou son habilitation, le membre doit, selon les circonstances :

1° refuser le mandat ou la partie concernée;

2° en limiter la portée;

3° obtenir l’assistance ou l’information nécessaire;

4° recommander l’intervention d’une personne possédant les connaissances, compétences ou habilitations requises.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_ZVDKE7GQANRW4EQH

Article 8

Version 2

Le membre maintient à jour ses connaissances et ses compétences relativement aux activités qu’il exerce, notamment quant aux exigences légales, codes, normes techniques, méthodes d’inspection et de mise à l’essai, technologies et pratiques professionnelles pertinentes.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_ZX3SV5FX78Z07TAR

Article 9

Version 2

Avant de formuler une conclusion professionnelle, le membre cherche à obtenir les renseignements et à effectuer les vérifications raisonnablement nécessaires compte tenu de la portée de son mandat.

Il distingue les faits constatés, les renseignements reçus de tiers, ses hypothèses et son jugement professionnel. Il ne présente pas comme certaine une conclusion pour laquelle les renseignements disponibles sont insuffisants.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_4ZXKUN5ML6WT0F3K

Article 10

Version 2

Le membre exerce uniquement les activités qu’il est légalement habilité à exercer. Il respecte les champs d’exercice, activités réservées et compétences des autres professions et métiers et, lorsque nécessaire, collabore avec une personne légalement habilitée.

Section II

Mandat, rapports et authentification

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_ZZM3F25REGFSFCRC

Article 11

Version 2

Le membre s’assure que la portée du mandat professionnel est suffisamment définie. Lorsque cela est pertinent, il précise les limites de l’intervention, les éléments devant être vérifiés, les principales hypothèses et les éléments expressément exclus du mandat.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_1DLVAXCLSFW134VX

Article 12

Version 2

Le membre ne multiplie pas les actes professionnels sans justification suffisante et ne transforme pas un mandat d’inspection ou de mise à l’essai périodique en audit général de conformité de conception, de construction ou d’installation à moins que le mandat ou une exigence légalement applicable ne le requière.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_644AEJL3SFYKN77H

Article 13

Version 2

Les rapports, avis et autres documents professionnels du membre sont clairs, factuels, compréhensibles et suffisamment complets au regard du mandat.

Lorsqu’il y a lieu, le membre distingue clairement une non-conformité, une anomalie apparente, une recommandation, une hypothèse et une opinion professionnelle.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_WVAN2F9BM6DBQGWH

Article 14

Version 2

Le membre ne signe, n’authentifie, n’approuve ou ne dépose un document professionnel que s’il l’a préparé ou s’il l’a révisé ou supervisé dans une mesure suffisante pour en assumer personnellement la responsabilité.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_AN8S3KDGYQ20EF1Q

Article 15

Version 2

Le membre ne signe aucun rapport de complaisance ni aucun document faux, trompeur, incomplet de façon significative ou susceptible d’induire en erreur. Il ne doit pas falsifier un dossier, un rapport, un registre, une attestation, un résultat d’essai, une signature ou tout autre document lié à l’exercice de sa profession.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_ME3C7GKD0ZAYHBLD

Article 16

Version 2

Le membre qui constate une erreur ou une omission significative dans un document ou une conclusion professionnelle dont il est responsable prend sans délai les moyens raisonnables pour la corriger et, lorsque la protection du public l’exige, pour en informer les personnes concernées et effectuer les corrections ou avis requis au registre ou auprès de l’autorité compétente.

Chapitre III

DEVOIRS ENVERS LE CLIENT

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_LBSEN3NTALJK3HW7

Article 17

Version 2

Le membre établit avec son client une relation fondée sur la confiance, le respect, la transparence et la compréhension raisonnable du mandat.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_JV1F4M5LSY4VVCHM

Article 18

Version 2

Avant ou pendant l’exécution du mandat, selon ce qui est pertinent, le membre informe son client de la nature et de la portée des services, de leurs limites importantes, des contraintes connues, des principaux risques ou conséquences prévisibles ainsi que de toute situation susceptible d’influencer son jugement professionnel.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_3750VZKLQSYT42E7

Article 19

Version 2

Le membre fait preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. Il rend compte de l’état du mandat lorsque son client le demande raisonnablement et l’avise des événements susceptibles d’en modifier de façon importante la portée, le coût ou l’échéancier.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_UZS28GZMMBT7L347

Article 20

Version 2

Le membre reconnaît le droit de son client de consulter un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne légalement habilitée. Il ne doit pas faire obstacle sans motif valable à une seconde opinion, à une reprise de vérification ou au transfert d’un mandat.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_FBHZW9DSP7ZTKF1Y

Article 21

Version 2

Sauf pour un motif juste et raisonnable, le membre ne cesse pas d’agir pour un client avant la fin d’un mandat. Lorsqu’il cesse d’agir, il donne un avis raisonnable et prend les mesures nécessaires pour éviter, dans la mesure du possible, qu’il en résulte un préjudice pour le client ou un risque pour la protection du public.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_3WGQPPHSSPYN42QB

Article 22

Version 2

Le membre prend un soin raisonnable des biens, documents, clés, codes d’accès, données et autres éléments qui lui sont confiés dans le cadre d’un mandat et ne les utilise qu’aux fins autorisées.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_5FWGG9YZMJPLYCN2

Article 23

Version 3

Lorsque le membre fixe ou réclame des honoraires, ceux-ci doivent être justes, raisonnables et proportionnés aux services rendus. Il fournit, sur demande, les explications nécessaires à la compréhension de sa facture.

Lorsque le client modifie la portée, les objectifs ou les modalités d’exécution du mandat, le membre peut convenir avec celui-ci d’un ajustement juste et raisonnable de ses honoraires, conformément aux dispositions de l’article 19 (CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_MJFKX9166309A72J

Article 24

Version 2

Le membre ne réclame pas d’honoraires pour des services non rendus, faussement décrits ou rendus inutiles par sa propre faute. Il ne peut réclamer au client des honoraires pour le temps consacré à répondre à une demande du syndic ou d’une personne agissant dans l’exercice d’une fonction de contrôle de l’Ordre à son égard.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_GRRP9DA883HQ2KVR

Article 25

Version 2

Le membre ne convient pas d’une rémunération dont le montant ou l’exigibilité dépend de la classification comme non-conformité prise en charge ou à prendre en charge d’une non-conformité, de son maintien à un statut donné, de son inscription au registre ou d’une décision d’une autorité compétente.

Il s’abstient de poser ou de recommander des actes professionnels inutiles ou disproportionnés dans le but d’augmenter sa rémunération ou celle d’une personne qui lui est liée.

Chapitre IV

INDÉPENDANCE, DÉSINTÉRESSEMENT ET CONFLITS D’INTÉRÊTS

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_DSG4264JF4WVZND8

Article 26

Version 2

Le membre préserve son jugement professionnel de toute pression commerciale, contractuelle, hiérarchique, organisationnelle, politique ou personnelle. Les instructions d’un client, d’un employeur ou d’un supérieur ne peuvent l’obliger à signer, à authentifier ou à endosser une conclusion professionnelle qu’il ne partage pas.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_K014QQBJYN61JAF9

Article 27

Version 2

Le membre évite de se placer en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel. Il prend les mesures raisonnables pour identifier les situations susceptibles de compromettre son indépendance ou la confiance du public dans son jugement professionnel.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_B0J1ZUWP4LTKC7XC

Article 28

Version 2

Il y a notamment conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque que les devoirs professionnels du membre envers le public ou son client soient compromis par ses intérêts personnels ou pécuniaires, par ceux d’un autre client, d’un employeur, d’un fournisseur, d’une entreprise liée ou d’un tiers.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_UYPAR6N89FTHWV06

Article 29

Version 2

Dès qu’il constate un conflit d’intérêts réel ou apparent, le membre en informe les personnes concernées et prend les mesures de sauvegarde nécessaires. Si le conflit ne peut être maîtrisé d’une manière compatible avec son indépendance professionnelle et la protection du public, il refuse le mandat, y met fin ou se retire de la partie concernée.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_XT1H7L8D7W83779G

Article 30

Version 2

Le membre consigne au dossier, lorsque la situation le justifie, la nature du conflit d’intérêts identifié, les mesures de sauvegarde retenues et les renseignements communiqués au client.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_DPMC3LNLYGXZ31XJ

Article 31

Version 2

Le membre ne peut agir pour des personnes ayant des intérêts opposés dans un même dossier lorsque cette situation compromet ou est raisonnablement susceptible de compromettre son indépendance, la confidentialité des renseignements ou la qualité de ses services.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_7J2TWNUHRUTNHW1D

Article 32

Version 2

Sous réserve de la rémunération à laquelle il a droit, des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste, le membre s’abstient de solliciter, d’accepter, d’offrir ou de verser tout avantage, ristourne ou commission susceptible d’influencer son jugement professionnel ou de donner raisonnablement l’apparence de l’influencer.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_RTM4A2YJ46RKEPJU

Article 33

Version 2

Le membre ne modifie, ne retarde, ne retire ou n’atténue une conclusion professionnelle pour satisfaire un intérêt étranger à la protection du public ou pour préserver une relation commerciale.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_8F04MG4DB55E12VQ

Article 34

Version 2

Le membre ne doit pas utiliser le pouvoir de classifier, de maintenir ou de modifier la classification d’une non-conformité prise en charge ou à prendre en charge comme moyen de pression commerciale ou dans le but d’obtenir un mandat supplémentaire, d’augmenter sa rémunération ou de procurer à lui-même, à son employeur ou à un tiers un avantage pécuniaire.

Il lui est notamment interdit de faire dépendre la classification comme non-conformité prise en charge, le maintien de cette classification ou la reclassification d’une non-conformité à prendre en charge comme non-conformité prise en charge de l’octroi des travaux correctifs au membre, à son employeur ou à une personne qui lui est liée. Le refus du client de lui confier ces travaux, la négociation d’un prix ou le choix d’un autre fournisseur ne doivent pas influencer son jugement professionnel.

Il ne doit pas présenter comme non-conformité prise en charge ou à prendre en charge une non-conformité qui n’atteint pas le seuil de risque sérieux applicable, ni exagérer l’urgence ou raccourcir indûment un délai afin de provoquer des travaux qui ne sont pas requis avec cette urgence par la protection du public.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_XJNLMVKT46JACPFN

Article 35

Version 2

Le fait qu’un membre, son employeur ou une entreprise qui lui est liée offre également des services d’installation, d’entretien, de réparation ou de correction ne rend pas, à lui seul, l’exercice professionnel incompatible.

Le membre doit toutefois préserver une séparation réelle entre son jugement professionnel et l’intérêt commercial relatif aux travaux correctifs, divulguer tout intérêt pertinent et respecter le libre choix du client quant à la personne qui exécutera ces travaux.

Chapitre V

INCOMPATIBILITÉS

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_R8ML8U2PUDRRAQ8D

Article 36

Version 2

Aucune profession, aucun métier, aucune industrie, aucun commerce, aucune charge ni aucune fonction n’est déclaré incompatible avec l’exercice de la profession du seul fait de sa nature.

Chapitre VI

INTÉGRITÉ, COLLUSION ET PROBITÉ

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_JD1G5WJ1R9F702KJ

Article 37

Version 2

Le membre ne doit pas commettre ni tenter de commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_JX8SNBBKDSQD0XMZ

Article 38

Version 2

Le membre ne doit pas conseiller, encourager, faciliter ou aider une personne à commettre un acte visé à l’article 37 (CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) ni comploter en vue de sa commission.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_Q5B0FVLW5GWB69JD

Article 39

Version 2

Le membre ne doit pas fabriquer un faux, inscrire sciemment une information fausse dans un dossier, un rapport, une attestation ou un registre, supprimer ou altérer illicitement une information professionnelle, ni utiliser la signature ou l’identité professionnelle d’une autre personne.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_XGRXFY4T7MXH3ZAF

Article 40

Version 2

Le membre ne doit pas utiliser un accès au registre, un renseignement obtenu dans l’exercice de sa profession, un identifiant professionnel ou un pouvoir lié à sa fonction à des fins étrangères à celles pour lesquelles cet accès, ce renseignement, cet identifiant ou ce pouvoir lui a été confié.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_AKPVWNA0PW77L649

Article 41

Version 2

Le membre ne doit pas faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’Ordre, au syndic, au comité d’inspection professionnelle, à une autorité compétente ou à une autre personne chargée d’une fonction de contrôle ou d’enquête relativement à un acte professionnel.

Chapitre VII

SECRET PROFESSIONNEL ET RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_PA7VMZZHNDX3RSJ0

Article 42

Version 2

Le membre respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_38YMDQUHWA91N1JH

Article 43

Version 2

Afin de préserver le secret professionnel, le membre prend les mesures de protection raisonnables à l’égard de ses dossiers, communications, outils numériques et systèmes d’information. Il prend également les moyens raisonnables pour que les personnes qu’il supervise ou qui collaborent avec lui préservent ce secret.

Il évite les conversations indiscrètes au sujet d’un client ou d’un mandat et ne révèle pas, sans justification, qu’une personne a fait appel à ses services.

Lorsque les dossiers sont conservés par un employeur ou un cabinet, le membre s’assure raisonnablement que les accès, transmissions et supports sont protégés conformément au règlement sur la tenue et la conservation des dossiers, sans exiger une copie personnelle redondante.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_RFPQPG7XSGGD2MY0

Article 44

Version 2

Le membre ne fait pas usage d’un renseignement confidentiel au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui.

Lorsqu’une communication est autorisée, il limite les renseignements communiqués à ceux qui sont nécessaires à la finalité permise.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_QHR1K2134TUHM5ZJ

Article 45

Version 2

Le membre ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise expressément.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_3EMTLSTVUCX3857K

Article 46

Version 2

En application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions, le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de protéger une personne ou un groupe de personnes identifiable lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace cette personne ou ce groupe et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.

Il ne communique alors le renseignement qu’à la personne ou aux personnes exposées au risque, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours, et uniquement dans la mesure nécessaire aux fins poursuivies.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_3RQ60K1KUXTQGZAJ

Article 47

Version 2

Le membre qui communique un renseignement en vertu de l’article 46 (CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) utilise, compte tenu des circonstances, un moyen permettant de préserver autant que possible la confidentialité de la communication et agit sans délai lorsque l’urgence l’exige.

Il consigne dès que possible au dossier la date et l’heure de la communication, l’identité des personnes à qui le renseignement a été communiqué, la nature des renseignements communiqués, les circonstances pertinentes et les motifs au soutien de sa décision.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_B2GXQLUYA9W7GXR9

Article 48

Version 2

Le membre qui utilise un service technologique, y compris un système automatisé ou un outil d’intelligence artificielle, demeure responsable de prendre des mesures raisonnables pour protéger le secret professionnel, limiter l’accès aux renseignements et vérifier que l’utilisation du service est compatible avec ses obligations professionnelles.

Chapitre VIII

ACCÈS AUX DOSSIERS, RECTIFICATION ET REMISE DE DOCUMENTS

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_PUXTJHJAGR8H9HUG

Article 49

Version 2

Lorsque le membre exerce dans un organisme auquel une loi particulière impose des règles d’accès, de rectification, de conservation ou de remise des dossiers, il respecte ces règles et en facilite l’application. Les articles qui suivent s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.

La garde matérielle d’un dossier par un employeur ou un cabinet admissible n’éteint ni la responsabilité du membre ni les droits d’accès et de rectification du client; le membre prend les mesures relevant de son pouvoir pour faciliter l’exercice légal de ces droits.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_1VYXVXE151ZRAPUK

Article 50

Version 2

Le membre donne suite avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception à toute demande d’un client visant à prendre connaissance des documents qui le concernent dans un dossier constitué à son sujet ou à en obtenir copie, conformément à l’article 60.5 du Code des professions.

Lorsque le dossier est détenu par l’employeur ou le cabinet, le membre facilite la réponse et les communications légalement requises en collaboration avec ce détenteur, dans les limites des lois particulières applicables.

Le membre qui a établi ou approuvé un document déposé au registre et qui peut légalement en remettre une copie donne également suite, avec diligence et au plus tard dans le délai prévu au premier alinéa, à la demande recevable du propriétaire ou de son représentant autorisé. Le membre qui accepte un mandat limité de remise de copie est soumis à la même exigence. La remise ne peut être subordonnée à une nouvelle inspection, à la confection d’un nouveau rapport ou à la communication de renseignements auxquels le demandeur n’a pas droit.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_QMPWM2PRV4CRHSUH

Article 51

Version 2

L’accès au dossier est gratuit. Le membre peut toutefois exiger des frais raisonnables n’excédant pas le coût de reproduction, de transcription ou de transmission des documents. Avant d’engager ces frais, il informe le client du montant approximatif exigible.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_SZ2J3KY98AX7GWA3

Article 52

Version 2

Lorsque la loi l’autorise à refuser l’accès à un renseignement, le membre informe le client par écrit de son refus et de ses motifs et consigne ceux-ci au dossier.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_K84HUA02NAADRJM2

Article 53

Version 2

Le membre donne suite avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception à toute demande formulée conformément à l’article 60.6 du Code des professions visant :

1° à faire corriger des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;

2° à faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier;

3° à verser au dossier les commentaires formulés par écrit par le client.

Lorsqu’une rectification concerne un document déjà déposé au registre central, le membre respecte aussi la procédure de rectification et de versions du registre; le dossier professionnel conserve la trace des changements pertinents.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_WWELUGSAB907VBQE

Article 54

Version 2

Lorsque le membre acquiesce à une demande de rectification ou de suppression, il remet sans frais au client une copie du document ou de la partie du document permettant de constater la correction ou, selon le cas, une attestation de la suppression.

Lorsque cela est requis par la loi ou raisonnablement nécessaire pour éviter qu’une information inexacte continue d’être utilisée, il prend les mesures permises pour que la rectification soit portée à la connaissance des personnes auxquelles le renseignement avait été communiqué.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_STBBJ5D47LHL7X2Z

Article 55

Version 2

Lorsque le membre refuse une demande de rectification ou de suppression, il informe le client par écrit de son refus et de ses motifs. Il permet dans tous les cas au client de faire verser au dossier les commentaires qu’il formule par écrit, sous réserve de la loi.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_8YL4WZDZUCG6BLFL

Article 56

Version 2

Sur demande du client ou à la fin du mandat, le membre lui remet avec diligence les originaux qui lui appartiennent ou qui lui ont été confiés ainsi que les rapports, attestations, résultats et autres documents auxquels le client a droit et qui sont nécessaires à la continuité raisonnable du dossier.

Le défaut de paiement des honoraires ne permet pas au membre de retenir un document lorsque cette rétention est susceptible de compromettre la sécurité d’une personne, l’exercice d’un droit ou la continuité d’un service professionnel.

Lorsqu’un dossier est tenu par un employeur ou un cabinet, le membre facilite la remise des documents dans la mesure de ses pouvoirs et de ses droits d’accès, en coordination avec le détenteur et dans le respect des lois applicables.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_YSM3AH1VWLC460A9

Article 57

Version 3

Lorsqu’un mandat est transféré à un autre professionnel ou à une autre personne légalement habilitée, le membre collabore, conformément aux instructions du client et aux règles de confidentialité, au transfert des renseignements et documents nécessaires.

Il peut conserver les copies et documents de travail qu’il est autorisé ou tenu de conserver, sous réserve des droits d’accès du client et des règles applicables à la tenue des dossiers.

La cession de la garde des dossiers ne constitue pas, à elle seule, une reprise de mandat ni une approbation de rapports antérieurs. Le client conserve le choix de son nouveau professionnel selon le droit applicable.

Lorsqu’il est appelé à collaborer avec un autre professionnel dans le cadre d’un mandat conjoint ou de mandats interdépendants, le membre doit agir avec diligence, bonne foi, courtoisie et respect, et favoriser la coordination efficace des interventions, dans le respect de l’indépendance professionnelle et des obligations de chacun.

Chapitre IX

RELATIONS AVEC L’ORDRE ET LA PROFESSION

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_MFU7E0FC0YFFSG6X

Article 58

Version 2

Le membre informe le syndic lorsqu’il a des raisons de croire qu’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre membre de l’Ordre survient.

Cette obligation n’impose pas au membre de mener lui-même une enquête disciplinaire. Il transmet de bonne foi les faits et renseignements pertinents dont il a connaissance, dans le respect du secret professionnel et des autres règles de droit applicables.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_2MHS106X1SNB880E

Article 59

Version 2

Le membre collabore avec le syndic, le comité d’inspection professionnelle et toute personne agissant dans l’exercice d’une fonction que lui confèrent le Code des professions ou les règlements de l’Ordre. Il répond avec diligence, de façon complète et véridique, aux demandes relevant de leurs fonctions et leur remet les documents qu’il est légalement tenu de fournir.

Le membre qui ne détient pas matériellement son dossier collabore, dans la limite de ses droits et des lois applicables, avec le détenteur admissible afin de permettre l’accès légal aux documents utiles à l’enquête ou à l’inspection, y compris après la fin de son emploi.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_3N0D1E1T1UVWGGHV

Article 60

Version 2

Le membre ne doit pas intimider, menacer, harceler ou exercer des représailles contre une personne parce qu’elle a transmis ou entend transmettre un renseignement au syndic ou à l’Ordre, demandé une enquête, formulé une plainte ou collaboré à une inspection ou à une enquête.

Il ne tente pas d’influencer indûment une personne afin qu’elle retire, modifie ou s’abstienne de transmettre un tel renseignement.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_36LTZKRH1R8QFWZ9

Article 61

Version 2

Le membre qui a des raisons sérieuses de croire qu’une personne usurpe un titre réservé, utilise illicitement des identifiants professionnels ou exerce illégalement une activité réservée en informe l’Ordre lorsque la protection du public le justifie.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_XM3YXUN25MY9JHXM

Article 62

Version 2

Tout membre en exercice détient la carte de membre ou le moyen d’identification professionnelle fourni ou reconnu par l’Ordre et le présente lorsqu’une personne concernée par son intervention ou une autorité compétente lui en fait raisonnablement la demande.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_BQYML51W65HHEXFY

Article 63

Version 2

Le membre ne permet à personne d’utiliser sa carte, son numéro de membre, son titre, ses initiales, sa signature, son sceau, ses identifiants numériques ou ses accès professionnels.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_2JEVN1TY5FF6DYSC

Article 64

Version 2

Le membre qui supervise un candidat, un stagiaire, un employé ou une autre personne demeure responsable de tout acte professionnel qu’il signe, authentifie, approuve ou dépose.

Il ne confie à une personne supervisée que des tâches compatibles avec sa formation, son expérience, son statut et son niveau de compétence et lui assure une supervision adaptée au risque de l’activité.

La supervision au sein d’une entreprise, d’un cabinet ou d’une société multidisciplinaire ne transfère pas la responsabilité personnelle des actes que le membre approuve et n’oblige pas un membre à endosser le jugement d’autrui.

Chapitre X

PUBLICITÉ ET REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_DHQCYCE0DD0ECX1T

Article 65

Version 2

Dans toute publicité relative à ses services professionnels, le membre indique son nom et son titre professionnel de manière à ne pas créer de confusion sur son statut ou sur celui des autres personnes avec lesquelles il exerce.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_X8TA3PDKEMJYR68N

Article 66

Version 2

Le membre ne fait ni ne permet que soit faite une publicité ou une représentation publique fausse, trompeuse, incomplète ou raisonnablement susceptible d’induire en erreur.

Il s’abstient notamment de faire une fausse représentation concernant :

1° sa compétence;

2° son expérience;

3° sa formation;

4° ses qualifications ou habilitations;

5° son statut au tableau ou les limitations qui lui sont imposées;

6° la portée, la valeur ou les effets d’un rapport, d’une attestation ou d’un autre acte professionnel.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_SWSK8RJ7NRCX6AWR

Article 67

Version 2

Le membre ne laisse pas croire qu’il peut garantir l’approbation d’une autorité compétente, assurer l’absence de non-conformité, empêcher une inscription légalement requise au registre, faire disparaître un statut « non-conformité prise en charge » ou « à prendre en charge » autrement que par les mécanismes prévus par la loi, ou obtenir un résultat qui dépend d’une décision indépendante d’un tiers.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_CQ155DMTDN6XCMF4

Article 68

Version 2

Le membre ne sollicite pas une personne de façon insidieuse, pressante ou répétée. Il n’exploite pas la vulnérabilité créée par un incendie, une évacuation, une non-conformité sérieuse, une intervention d’une autorité ou une autre situation urgente pour obtenir un mandat qui n’est pas raisonnablement nécessaire ou pour imposer des conditions commerciales indues.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_XNEVED9AM0FR0FLD

Article 69

Version 2

Le membre conserve pendant au moins trois ans une copie intégrale, dans sa forme d’origine, de toute publicité qu’il fait ou fait faire relativement à ses services professionnels, avec les renseignements permettant d’en établir la date et le mode de diffusion.

Les services professionnels fournis par le membre doivent être conformes aux déclarations et engagements qu’il a faits dans sa publicité, sous réserve des limites clairement indiquées.

Chapitre XI

INFRACTIONS VISÉES AUX ARTICLES 45 ET 55.1 DU CODE DES PROFESSIONS

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_4FWT3UFXK69D316R

Article 70

Version 2

Aucune disposition additionnelle d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale n’est identifiée par le présent code aux fins des paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 45 ou du premier alinéa de l’article 55.1 du Code des professions.

Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application des autres dispositions du Code des professions relatives aux décisions judiciaires ou disciplinaires. Toute désignation ultérieure d’infractions pénales particulières doit être faite par règlement après examen de sa nécessité et de sa proportionnalité au regard de la protection du public.

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Organisation des praticiens en sécurité incendie du Québec.
Une démarche collective pour faire progresser la protection du public au Québec, portée par l’Organisation des praticiens en sécurité incendie (du Québec).

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La protection du public, c’est la clé. Compétence · Intégrité · ImputabilitéPublic protection is the key. Competence · Integrity · Accountability
opsi.info1-877-CLÉ-OPSI1-877-253-6774
Constitution de l’OSBL en préparation · Distinct de l’ordre professionnel proposé.
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