OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:50:13+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE L’ORDRE I - DEVOIRS GÉNÉRAUX Article 1 | ART_L0S2HE70LWAMG8EY | Version 3 Le présent code interne est établi par le conseil d’administration conformément aux articles 12.0.1 et 79.1 du Code des professions et aux articles 29 et 30 du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel (C-26, r. 6.1), tant que ces dispositions l’exigent. Il est rendu public selon le régime applicable; il ne constitue pas un règlement professionnel soumis aux articles 95 à 95.3. Toute norme impérative de l’Office ou modification de son habilitation prévaut. Le présent code s’applique aux administrateurs du premier conseil et du conseil régulier, qu’ils soient élus, réputés élus ou nommés par l’Office, en plus des obligations impératives du Code des professions et des normes réglementaires de déontologie des administrateurs. Article 2 | ART_4A28J0NT06XBRTD4 | Version 2 L’administrateur agit avec indépendance, prudence, diligence, intégrité et loyauté envers la mission de protection du public. Il ne représente pas les intérêts commerciaux de son employeur, de son ancienne association ou d’un groupe de membres. Article 3 | ART_DPG9H1ZZ0P2510Q2 | Version 2 Chaque administrateur complète une formation initiale sur la gouvernance des ordres, les fonctions d’administrateur, les conflits d’intérêts, la confidentialité, la protection du public et l’indépendance des autorités statutaires. La formation est adaptée aux personnes qui ne sont pas des PSI. II - INTÉRÊTS, AVANTAGES ET CONFIDENTIALITÉ Article 4 | ART_S5JC4CP4EPWERLUK | Version 2 Lors de sa nomination et annuellement, l’administrateur déclare les intérêts, mandats, avantages, liens financiers et liens avec la Fondation pouvant raisonnablement créer un conflit réel, apparent ou potentiel. Tout changement substantiel est déclaré sans délai. Article 5 | ART_MB82E6P9NZPE76V7 | Version 2 L’administrateur s’abstient de participer à une discussion, un vote ou une décision lorsqu’une récusation est requise; la récusation et le quorum restant sont consignés. Un intérêt général partagé avec tous les membres n’est pas automatiquement un conflit. Article 6 | ART_QJZ40PP5GV36HPWY | Version 2 Aucun cadeau, avantage, voyage, rémunération cachée ou faveur susceptible d’influencer une décision ne peut être accepté. Les avantages protocolaires de valeur symbolique permis par les règles applicables sont déclarés selon une politique publique. Article 7 | ART_M67ZADDEYJEKF3QG | Version 2 L’administrateur protège les renseignements confidentiels obtenus dans ses fonctions, y compris après son départ. Il n’accède aux dossiers du registre, aux plaintes ou aux dossiers disciplinaires que si la loi lui confère effectivement un droit d’accès nécessaire. Article 8 | ART_5135KA9H7K5PPRTY | Version 2 Les ressources, outils, renseignements et fonds de l’Ordre sont utilisés exclusivement aux fins institutionnelles autorisées. L’administrateur ne tire aucun profit personnel de décisions, achats ou contrats de l’Ordre. III - FONDATION ET CONTRÔLE INSTITUTIONNEL Article 9 | ART_AL19DEJ3WY16SYQQ | Version 2 Les relations et transferts entre l’Ordre et la Fondation sont soumis à une autorisation indépendante, à la traçabilité et aux limites légales. Les administrateurs qui ont participé à l’OSBL préparatoire déclarent leurs liens antérieurs et sont tenus à une récusation appropriée lorsque nécessaire. Article 10 | ART_R9CLUP5QJ6RN7HX3 | Version 2 Aucune disposition du présent code ne permet au Conseil de diriger l’enquête du syndic, une inspection professionnelle indépendante, le conseil de discipline ou l’exercice d’un recours statutaire. Article 11 | ART_DUD6CXUK9CYLLL2J | Version 2 Tout manquement allégué est porté à l’instance compétente et traité selon les règles impératives de compétence, d’impartialité, de communication et de recours applicables. Le Conseil ne peut se substituer au mécanisme de déontologie institutionnelle prescrit par la loi. Article 12 | ART_YT4J1ND96245WJK4 | Version 2 Les déclarations pertinentes et les mesures générales d’application font l’objet d’un bilan public anonymisé ou expurgé dans les limites de la protection des renseignements personnels.