OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:50:46+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS I - AUTORISATION ET SÉPARATION DES FONDS Article 1 | ART_TBQJH8KFLGJKMU6T | Version 4 Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 89 du Code des professions, après communication aux membres suivant l’article 95.3, et approuvé par l’Office suivant l’article 95.2. Le présent règlement propose d’encadrer uniquement la détention d’avances d’honoraires pour des services professionnels licites, exclusivement dans des comptes généraux, conformément aux articles 40 de la Loi et 89 du Code des professions. Aucun compte spécial en fidéicommis ni aucune autre catégorie de fonds n’est autorisé. L’ouverture effective de ce régime et toute première réception d’avance sont interdites jusqu’à ce que les règlements sur le fidéicommis et l’indemnisation soient légalement entrés en vigueur, que les contrôles bancaires et comptables soient opérationnels et que l’Ordre ait démontré, dans un rapport indépendant, le financement et la capacité réelle d’indemnisation prévus par le règlement. L’Ordre publie la date d’autorisation effective et la liste des personnes légalement autorisées; une annonce ou une simple résolution ne remplace pas ces conditions. Article 2 | ART_E7BVSH0ZF5X4NTPP | Version 2 Le membre ou l’organisation légalement habilitée utilise exclusivement un compte général en fidéicommis ouvert auprès d’une institution financière admissible. Aucun compte spécial individualisé de fidéicommis ne peut être créé; le suivi par client se fait par une comptabilité auxiliaire dans le compte général. Article 3 | ART_LF9DX4LC9ZE90T24 | Version 2 Le compte porte une dénomination révélant sa nature de fidéicommis et demeure séparé des comptes personnels, commerciaux et de fonctionnement du professionnel, de la société et de l’Ordre. Les fonds ne peuvent servir à payer les dépenses générales. Article 4 | ART_293GEQNRD7HB09YD | Version 2 Avant toute réception, le membre remet au client une convention écrite décrivant les services couverts, la nature de l’avance, les règles de facturation, de remboursement, d’intérêts et de contrôle des fonds. Une avance n’est jamais réputée acquise du seul fait de son encaissement. II - TENUE DE LIVRES ET OPÉRATIONS Article 5 | ART_19PL4D64FDJ8T6DE | Version 2 Un registre général retrace chaque dépôt et retrait, sa date, son origine, son bénéficiaire et la référence bancaire; un registre auxiliaire distinct par client retrace solde d’ouverture, avances, factures acquittées et remboursements. Les montants sont rapprochables de la preuve bancaire. Article 6 | ART_T3BWR6JLK91H507H | Version 2 Toute avance est déposée sans délai injustifié au compte général. Le membre remet un reçu au client et n’utilise pas d’argent comptant lorsque les contrôles applicables ou le règlement de l’institution financière l’interdisent. Article 7 | ART_9JUX9C3KVBA0454F | Version 2 Un retrait au profit du membre ou de son organisation n’est permis qu’après que les services correspondants ont été effectivement rendus et facturés, et dans la limite de la somme acquise disponible au compte du client. La facture et la date de l’acte sont conservées. Article 8 | ART_0PMUW5HUV5K3TXQT | Version 2 Les sommes non gagnées sont remboursées au client sans délai raisonnablement évitable à la fin ou à l’annulation du mandat, sous réserve des droits légalement opposables. Les différends sur les honoraires suivent le règlement applicable et ne permettent pas d’appropriation unilatérale des fonds contestés. Article 9 | ART_TTYM3ZJELNXXA5AZ | Version 2 Aucun solde auxiliaire d’un client ne peut être débiteur; les fonds d’un client ne peuvent compenser une insuffisance du compte d’un autre. Toute anomalie est inscrite et immédiatement corrigée avec avis approprié. Article 10 | ART_LDJXZG7YEUV9JYM5 | Version 2 Le membre effectue et signe un rapprochement du compte général avec les registres auxiliaires et les relevés bancaires au moins chaque mois. Il conserve les pièces de rapprochement et signale sans délai à l’Ordre tout déficit inexpliqué, détournement présumé ou incident de sécurité important. Article 11 | ART_01NH8L203PJEHD5F | Version 2 Les documents bancaires, reçus, factures, conventions et registres sont conservés de façon sûre pendant au moins dix ans après la fermeture du dossier, ou plus longtemps si la loi ou un litige l’exige. Ils sont accessibles aux vérificateurs légalement habilités. III - INTÉRÊTS, CONTRÔLE ET CESSATION Article 12 | ART_PRFG9C60D4QEE5HH | Version 5 Sous réserve des droits impératifs du client et de la législation bancaire et fiscale, une convention avec l’institution financière prévoit le calcul et le versement direct des intérêts nets du compte général à la Fondation juridiquement habilitée, selon les articles 35, 40 et 58 de la Loi. Les frais admis sont transparents, justifiés et limités. Article 13 | ART_VSH84HCM7124VKWT | Version 2 Lorsque le paiement à la Fondation n’est pas encore licite ou qu’un consentement nécessaire manque, les intérêts concernés demeurent identifiés et détenus selon le droit applicable; ils ne sont jamais versés au fonds unique de l’Ordre par défaut. Une analyse indépendante de validité bancaire, fiscale et professionnelle est requise avant la mise en exploitation. Article 14 | ART_Z16U11E0QV5D7C77 | Version 2 L’Ordre peut faire vérifier les comptes, rapprochements et contrôles par les personnes habilitées par le Code. Le professionnel protège les accès électroniques, conserve la trace des opérations et transmet les documents légalement exigibles sans divulgations excessives. Article 15 | ART_NRR35CLRMKH44F42 | Version 2 Tout remplacement du titulaire, décès, cessation d’exercice ou fermeture d’une organisation déclenche des mesures assurant le contrôle, l’inventaire, le rapprochement et le transfert sécurisé des sommes au client ou au détenteur légalement habilité. Article 16 | ART_FREFB5H0W11PE3S0 | Version 2 Un compte ne peut être fermé que lorsque les soldes clients ont été remboursés ou légalement transférés, les chèques et opérations en circulation rapprochés et le rapport de fermeture conservé. Aucune somme ne revient au professionnel par simple oubli d’un bénéficiaire. Article 17 | ART_F9D9Q5TXC3UX99YT | Version 2 L’obligation d’indemnisation en cas de détournement relève du règlement distinct sur le fonds d’indemnisation. L’assurance responsabilité professionnelle ne s’y substitue pas. Avant toute mise en service, l’Ordre constate officiellement que le régime d’indemnisation fonctionne effectivement suivant son règlement, que les comptes généraux sont vérifiables et que les ententes bancaires, y compris les intérêts destinés à la Fondation sous réserve du droit applicable, sont valides. À défaut, les nouvelles avances demeurent interdites et les paiements des services déjà rendus peuvent être facturés selon les règles ordinaires hors fidéicommis.