OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:51:16+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT DU MINISTRE CHARGÉ DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE I - OBJET ET PRINCIPES Article 1 | ART_2FAY2HY8NCTQ8TDX | Version 12 Le présent règlement est pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie en vertu de l’article 35 de la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, après consultation de l’Ordre et de l’Office des professions du Québec et conformément aux formalités légales, notamment à la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Il fixe les droits d’établissement, de dépôt et d’accès au registre central et au préregistre, leurs montants, conditions d’exigibilité, exemptions, modalités de perception et de remboursement et règles d’indexation. L’Ordre n’en assure que l’administration et la perception dans les limites prescrites. Les cotisations des membres demeurent déterminées par le conseil d’administration conformément au Code des professions. Il vise la simplicité, la prévisibilité, la transparence, la proportionnalité et l’absence d’enrichissement privé. Le droit transitoire et le droit ordinaire s’appliquent exclusivement aux actes et documents admissibles déterminés par la Loi; leurs recettes alimentent le régime réglementaire intégré de l’Ordre sans affectation financière distincte à la seule fonction du registre. Le dossier de justification tarifaire documente l’objet des droits, leur assiette, les coûts directs et partagés ainsi que les besoins raisonnables du régime réglementaire intégré; la mutualisation n’autorise ni tarification sans fondement légal ni perception excessive. Aucun bénéfice financier personnel n’est distribué aux membres. Le droit transitoire d’établissement s’applique avant l’activation documentaire régionale aux seuls rapports admissibles; le droit ordinaire de dépôt s’y substitue après l’activation pour les documents professionnels autonomes admissibles. Un même rapport ne peut être assujetti aux deux droits du seul fait de son intégration ultérieure au registre. Les cotisations de base, le droit transitoire puis le droit ordinaire du registre et les droits d’accès légalement disponibles sont versés au seul fonds général de fonctionnement de l’Ordre. Une ventilation analytique identifie chaque catégorie de recettes et les coûts correspondants pour la reddition de comptes et l’examen des droits, sans imposer d’enveloppe étanche, de réserve affectée selon l’origine des recettes ou d’interdiction générale de transfert entre les fonctions de l’Ordre. Les sommes dont l’affectation particulière est légalement obligatoire demeurent distinctes, notamment les sommes en fidéicommis et les actifs des fonds d’assurance ou d’indemnisation légalement constitués. Les intérêts nets des comptes généraux en fidéicommis ne sont pas des recettes de ce fonds général et sont traités selon l’article 40 de la Loi. II - COTISATION ANNUELLE DE BASE Article 2 | ART_XPPQSDKF7PS0F656 | Version 4 La cotisation annuelle des membres est fixée par le conseil d’administration conformément à l’article 85.1 du Code des professions, après les consultations prévues aux articles 103.1 et 104 et sous réserve des approbations propres aux cotisations spéciales. Le présent règlement pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie ne fixe ni ne modifie les cotisations professionnelles. Aux seules fins du modèle financier prévisionnel soumis avec le projet, la cotisation annuelle de base envisagée pour un membre actif est de 250 $; cette hypothèse ne constitue pas une cotisation imposée ni une décision liant le conseil d'administration. Les cotisations professionnelles sont distinctes de la contribution exigée pour financer l’Office des professions du Québec, de toute autre contribution légalement obligatoire et, le cas échéant, d’une contribution distincte au régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle. Article 3 | ART_VCXG5M4T8W7ZG7MY | Version 4 Avant chaque exercice financier, le conseil d’administration examine les besoins financiers consolidés et prépare la consultation des membres sur les cotisations conformément aux articles 85.1, 103.1 et 104 du Code des professions. Il tient compte des recettes et charges de toutes les fonctions de l’Ordre, y compris le registre, le tableau, l’inspection professionnelle, le syndic, la discipline et l’assurance de la responsabilité professionnelle, ainsi que des engagements, des réserves justifiées et des montants légalement indisponibles. Les droits du registre sont suivis analytiquement pour établir leur proportionnalité et éclairer leur éventuelle révision par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, sans interdire l’usage commun des revenus admis au fonds général. Un versement à la Fondation reste subordonné aux conditions légales et aux obligations de l’Ordre. L’ajustement de la cotisation peut tenir compte de l’évolution des coûts, des revenus autorisés et de la capacité financière de l’Ordre. Le montant décidé par le conseil et ses motifs financiers sont publiés conformément aux obligations légales, après les consultations requises. Toute cotisation spéciale est soumise aux approbations prescrites par le Code des professions. III - DROITS DU REGISTRE Article 4 | ART_JBQYR5M8LSEX3RQ8 | Version 10 Dans une région légalement activée, le droit ordinaire de dépôt électronique est fixé initialement à 10 $ par document professionnel autonome admissible, avant les taxes légalement applicables, pour les catégories limitativement prévues à l’article 5. Avant l’activation, le droit transitoire d’établissement est fixé au même tarif, mais il vise uniquement les rapports professionnels de vérification, d’inspection ou de mise à l’essai admissibles. Le même rapport ne peut être assujetti aux deux droits pour la seule intégration au registre. Le tarif initial de 10 $ demeure en vigueur avant la première activation documentaire régionale du registre central et jusqu’au 31 décembre de l’année civile où survient cette première activation, y compris dans les régions non encore activées. À compter du 1er janvier suivant, le tarif du 31 décembre précédent est multiplié par le rapport entre l’IPC d’ensemble du Québec du mois de juillet de l’année précédente et celui du mois de juillet de l’année antérieure, données mensuelles non désaisonnalisées publiées par l’Institut de la statistique du Québec. Si ce rapport est inférieur ou égal à 1, le tarif reste inchangé. Le montant résultant est arrondi au cent le plus près, le demi-cent étant arrondi vers le haut. Les deux droits ont le même tarif annuel. L’Ordre publie avant toute perception les valeurs de l’indice, le calcul, la date de prise d’effet et le tarif en vigueur, sans pouvoir les modifier. Cette indexation prévue par le règlement ne permet ni frais supplémentaire ni majoration discrétionnaire. Aucun droit distinct n’est exigé pour une opération technique de correction d’une erreur de transmission imputable au registre. Article 5 | ART_98DXDFYLXVS09UKE | Version 5 Après activation légale de la région concernée, sont seuls admissibles au droit ordinaire les documents professionnellement produits ou approuvés, pour un bâtiment assujetti, correspondant aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15 de la Loi : 1° un rapport de vérification, d’inspection ou de mise à l’essai visé à l’article 8; 2° un plan de sécurité incendie (PDSI) approuvé conformément à l’article 10 par un praticien en sécurité incendie (PSI) ou une autre personne légalement habilitée; 3° des directives, procédures ou documents d’évacuation approuvés en tant que document professionnel autonome, incluant leurs schémas intégrés; 4° une évaluation, un rapport ou une attestation professionnel d’exercice légalement exigé; 5° une attestation professionnelle légalement exigée relative à la formation ou à la compétence du personnel d’un bâtiment. Avant cette activation, seul le rapport du paragraphe 1° est assujetti au droit transitoire. Les avis et divulgations de non-conformité, leurs suivis et clôtures, les attestations individuelles non visées par l’obligation de dépôt, les rapports ordinaires d’exercice, les documents purement administratifs et les bâtiments non assujettis demeurent exclus. Un rapport préliminaire et son rapport final de la même vérification, inspection ou mise à l’essai constituent un seul dépôt facturable. Chaque document professionnel réellement autonome visé à l’alinéa précédent ne donne lieu qu’à un seul droit, quel que soit le nombre de bâtiments, propriétaires, pages, annexes, schémas ou systèmes visés. Les schémas et procédures intégrés à un PDSI approuvé ne font pas l’objet d’un second droit. Des directives d’évacuation ne sont facturables séparément que si elles ont fait l’objet d’une approbation professionnelle et d’un dépôt véritablement distincts, et non d’un fractionnement artificiel du PDSI. Les corrections, modifications, révisions partielles et retransmissions d’un même document en cours déjà facturé ne créent aucun droit additionnel. L’intégration ultérieure d’un rapport ayant donné lieu au droit transitoire n’entraîne aucune seconde perception. Le montant n’est pas fondé sur la superficie, la valeur foncière ou la catégorie commerciale. Une photographie, vidéo, pièce audio ou autre fichier justificatif portant un identifiant DPJ_ est un complément lié à un dépôt officiel et non un document professionnel autonome visé par le droit unitaire. Aucun tarif par pièce, fichier, ajout, consultation légalement gratuite ou régularisation ne peut être créé par l’Ordre; les obligations propres à un nouveau document professionnel réellement autonome demeurent inchangées. Article 6 | ART_FL0N7V4DWLBMH5WE | Version 3 Avant la date légale d’activation d’une région et seulement après la constitution légale et l’ouverture opérationnelle autorisée de l’Ordre, le droit transitoire au tarif annuel applicable est perçu pour chaque nouveau rapport professionnel admissible. Il est visé par la désignation générale « Droit d’établissement et de fonctionnement de l’Ordre et du registre central de l’OPSI » prévue à l’article 35, sans obligation de dépôt de PDF ni de code EDF_ dans le préregistre. Article 7 | ART_ZX8NN5BTGBVYJTRV | Version 1 Le rapport professionnel admissible ayant déjà donné lieu au droit transitoire ne fait l’objet d’aucune seconde perception lors de son dépôt volontaire officiel, de son transfert ou de son maintien après l’activation de la région. La preuve du paiement est rapprochée de l’identifiant permanent du document, sans considérer la déclaration du préregistre comme un dépôt complet. Le dépôt volontaire d’un autre document admissible avant l’activation ne déclenche pas le droit ordinaire et son maintien après cette date ne crée aucun droit rétroactif. Une nouvelle révision professionnelle autonome demeure soumise au tarif qui lui est légalement applicable. Les essais fictifs et les accès pilotes sont gratuits. Les règles tarifaires des articles 4 et 5 demeurent inchangées. Article 8 | ART_6E7HT8CR7LRTJ25W | Version 3 Le tarif initial de 10 $ et son indexation s’appliquent uniquement aux rapports et documents professionnels admissibles décrits à l’article 5, jamais à une divulgation de danger, un avis de non-conformité déclarable, une communication hors mandat, une mise à jour, un complément, un suivi ou une clôture administrative d’un signalement. Une divulgation est gratuite même lorsque les mêmes faits sont consignés dans un PDSI, un rapport ou un autre document professionnel par ailleurs assujetti au droit. Un signalement hors mandat ne peut être transformé artificiellement en dépôt professionnel payant ni déclencher le droit transitoire. Est un nouveau dépôt facturable, au tarif annuel alors applicable, le dépôt distinct d’un document appartenant aux cinq catégories admissibles après reprise complète et approbation des travaux professionnels conformément à l’article 15 de la Loi, même avant l’échéance précédente ou sans changement de fond. Une correction, une modification ou une révision partielle du document en cours ne crée aucun nouveau droit. Le registre conserve la date de référence, l’échéance du cycle périodique, le dépôt d’origine et chaque version. Le calcul de la prochaine échéance suit l’article 15 de la Loi, indépendamment de la facturation. Article 9 | ART_PPJ67YU48ZYE0RRC | Version 8 Le droit applicable est obligatoirement indiqué sur une ligne distincte de toute facture, demande de paiement ou document de perception, avec son libellé réglementaire, le tarif unitaire annuel applicable, initialement fixé à 10 $, le nombre de dépôts professionnels admissibles et le montant correspondant. Il peut apparaître sur la même facture que les services professionnels, mais ne peut jamais être absorbé, intégré ni dissimulé dans les honoraires, les frais commerciaux, un prix global ou un forfait. Il demeure distinct même lorsqu’un montant total à payer est récapitulé. Lorsqu’une soumission, un devis, une offre de prix ou une proposition contractuelle écrite est remise avant une prestation pouvant produire un document professionnel admissible, le droit doit également y être indiqué sur une ligne séparée des services. Ce document précise le tarif annuel applicable par document autonome, le nombre prévu et le coût estimatif distinct lorsque ceux-ci peuvent raisonnablement être déterminés. Si le nombre définitif n’est pas encore connu, il précise clairement que le total du droit dépendra du nombre réel de dépôts professionnels admissibles et expose la méthode de calcul, sans inclure le droit dans un prix forfaitaire. L’absence de montant total définitif ne dispense pas de déclarer le tarif unitaire. Lorsque la prestation est convenue sans soumission écrite, le professionnel, son employeur ou le percepteur autorisé communique au client, avant les travaux et par écrit, le tarif annuel applicable par document professionnel admissible et sa présentation distincte sur facture. Toute variation connue du nombre prévu de dépôts admissibles fait l’objet d’un avis écrit au client dès qu’elle est raisonnablement déterminable et avant la facture correspondante. Ces exigences de transparence ne permettent ni de multiplier artificiellement les documents ou leurs annexes ni de percevoir le droit en dehors du champ légal du régime. Avant l’activation régionale, le libellé est « Droit d’établissement du registre central de l’OPSI — [montant annuel en vigueur] ». Après l’activation, il est « Droit de dépôt — Registre central de l’OPSI — [montant annuel en vigueur] ». La somme entre crochets est remplacée sur le document réel par le tarif en dollars et cents publié pour la date où le droit devient exigible, et non imprimée littéralement. Les deux modalités relèvent du même régime de financement défini à l’article 35 de la Loi. Article 10 | ART_A4WGGU0B6ZH3AVNA | Version 1 Le professionnel, son employeur ou toute personne légalement mandatée qui perçoit et remet le droit pour le compte de l’Ordre ne peut le majorer, y ajouter une marge ni percevoir des frais administratifs déguisés. Cette somme ne constitue pas son revenu professionnel ou commercial. Le propriétaire du bâtiment assujetti supporte le droit, même si le contrat de service est conclu avec un tiers. Lorsque plusieurs propriétaires assujettis sont concernés par un document professionnel autonome unique, la répartition ou la perception s’effectue conformément à des modalités légalement opposables, sans facturation multiple. Aucun propriétaire de bâtiment non assujetti n’est débiteur de ce droit à ce titre. Aucune ligne de droit réglementaire et aucun supplément de traitement ne sont établis au titre d’une divulgation gratuite. Lorsqu’un document professionnel admissible distinct existe, seule sa propre ligne de droit de dépôt peut être facturée; la divulgation des dangers qu’il décrit ne donne jamais lieu à une seconde ligne ou à un supplément. La facture ou le reçu identifie, lorsque cela s’applique, s’il s’agit du dépôt initial, d’une correction sans droit rattachée au dépôt initial ou d’une nouvelle révision professionnelle ou périodique facturable, sans faire payer deux fois la même opération. Le lien documentaire et la période de validité sont conservés. Une correction ne donne lieu ni à un nouveau tarif unitaire ni à un report de la prochaine échéance. Article 11 | ART_2DXET2ZTK8TPMMWU | Version 3 La TPS, la TVQ ou toute autre taxe n’est ajoutée au droit de dépôt que dans la mesure où la législation fiscale applicable l’exige. Les taxes perçues relativement au droit de dépôt sont comptabilisées séparément et ne constituent pas un revenu de l’Ordre aux fins du calcul de la réserve ou des excédents. Le présent règlement ne crée aucune exemption fiscale qui n’existe pas par ailleurs en droit. Le traitement fiscal du droit est déterminé par la législation fiscale applicable; la qualification de droit réglementaire ne dispense pas de percevoir une taxe légalement exigible. Article 12 | ART_1HFXGBCEDDK4D9XB | Version 3 Aucune divulgation de non-conformité déclarable, aucun signalement préventif admissible, aucun signalement circonstancié à vérifier et aucun complément, suivi, rectification ou clôture administrative ne peut être conditionné au paiement préalable ou ultérieur d’un droit. Le registre reçoit et achemine immédiatement ces communications gratuites. Si un rapport professionnel admissible distinct est par ailleurs exigible, son dépôt ne peut être retardé par un différend de paiement susceptible de compromettre la protection du public; le droit applicable uniquement à ce rapport peut alors être facturé ultérieurement, sans jamais s’étendre à la divulgation. Article 13 | ART_CXEGCNBM4P1D24KF | Version 5 Les exemptions totales ou partielles du droit de dépôt et du droit transitoire sont exclusivement celles définies par le présent règlement pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, sous réserve des protections prévues par la Loi. L’Ordre applique les exemptions et critères objectifs publiés; il ne peut en créer, en retirer ou en modifier les conditions par une résolution, directive ou décision administrative. Toute modification exige un règlement pris par ce ministre après consultation de l’Ordre et de l’Office des professions du Québec, avec les formalités requises. Les critères d’exemption sont appliqués uniformément et font l’objet d’une publication accessible. Ces exemptions et protections doivent être vérifiées aussi lors de la déclaration transitoire : aucun nouveau droit ne peut être appliqué à un document exclu du régime ni à une correction déjà facturée. La gratuité des divulgations et de leurs opérations de suivi résulte directement de la Loi et ne constitue pas une exemption discrétionnaire du tarif d’un rapport admissible. Elle ne peut être réduite par une modification administrative du règlement. La réception gratuite d’un signalement ne dispense jamais des droits normalement dus pour un rapport professionnel admissible distinct. Article 14 | ART_K7TH9FGCT6LAH9D9 | Version 6 Le droit annuel d'habilitation et d'utilisation du compte professionnel individuel est fixé à 50 $ pour toute personne légalement autorisée à déposer au registre, mais qui n'est pas membre de l'Ordre et n'utilise pas exclusivement un compte organisationnel visé à l'alinéa suivant. Aucun droit individuel de cette catégorie n'est perçu d'un membre de l'Ordre au seul motif qu'il utilise le registre dans le cadre de sa profession; sa cotisation relève du conseil d'administration, conformément au Code des professions. Pour une organisation autorisée à détenir un compte organisationnel du registre, le droit annuel est fixé à 500 $, auquel s'ajoutent 25 $ par personne physique individuellement habilitée à agir au moyen de ce compte pendant la période annuelle. L'organisation acquitte ces montants. L'utilisation exclusivement couverte par ce compte n'entraîne pas, pour la même personne et la même période, le droit individuel de 50 $; toute cotisation professionnelle à l'Ordre demeure distincte et exigible selon ses propres règles. Les identités et les opérations de chaque personne restent individualisées et journalisées. Les droits annuels du présent article ne sont exigibles qu'après la mise à disposition effective, autorisée et sécurisée des comptes concernés. Ils ne sont ni des frais par consultation, ni le prix de renseignements obtenus au registre. Aucun droit supplémentaire ne peut être créé ou majoré par l'Ordre. Les consultations et les communications expressément gratuites ou garanties par la Loi le demeurent, notamment les divulgations de danger, leurs suivis et les accès des autorités, de la RBQ, des policiers, des coroners et des autres titulaires de fonctions légales dans la mesure de leurs habilitations respectives. Les modalités de perception, de renouvellement, de remboursement ou d'ajustement pour changement d'habilitation sont publiées et appliquées objectivement, sans multiplier les comptes ou les droits pour une même personne. Toute autre catégorie tarifaire, toute modification des montants ou toute indexation propre à ces droits requiert une modification du présent règlement pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie conformément aux habilitations légales. L'Ordre ne peut vendre les données du registre ni faire obstacle aux dépôts ou signalements dont la réception est garantie par la Loi. IV - AFFECTATION DES REVENUS, RÉSERVE ET EXCÉDENTS Article 15 | ART_H67Y4DUK6ZYKAWBQ | Version 5 Les droits du registre sont versés au fonds général et suivis, avec leurs excédents et les réserves de l’Ordre, par une comptabilité analytique vérifiable. Cette identification ne crée aucun fonds distinct, aucune enveloppe non transférable et aucune restriction financière liée à la provenance des recettes. Les dépenses des fonctions communes sont imputées selon une méthode raisonnable, cohérente et documentée afin de justifier la proportionnalité des droits réglementaires. Les coûts du régime réglementaire intégré pouvant être pris en compte dans cette justification comprennent notamment : 1° la constitution légale et l’organisation administrative et opérationnelle de l’Ordre, sur pièces justificatives; 2° la conception, le développement, la mise en service, l’exploitation, la maintenance et le renouvellement du préregistre et du registre central; 3° l’inspection professionnelle, la surveillance de l’exercice, le bureau du syndic, la discipline et le tableau, pour les coûts attribuables au régime intégré; 4° la cybersécurité, l’audit, la conservation documentaire et des données, la continuité technologique et le renouvellement des infrastructures nécessaires; 5° les autres fonctions de protection du public légalement confiées à l’Ordre, notamment les charges de l’assurance de la responsabilité professionnelle payées conformément à l’article 39 de la Loi. Les dépenses non justifiées, étrangères à la mission légale de l’Ordre ou constituant des avantages privés demeurent exclues de la justification tarifaire. Les excédents durables des droits donnent lieu à un examen du tarif par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie selon les voies légalement applicables. Les droits transitoires et ordinaires sont retracés distinctement pour l’analyse, sans créer d’affectation étanche ni de seconde facturation à l’intégration d’un rapport déjà payé. Article 16 | ART_XTJAD3Z91L4NGD2Q | Version 4 L’Ordre peut constituer au sein du fonds général une réserve consolidée raisonnable pour assurer la continuité de l’ensemble de ses fonctions, la sécurité du registre, ses obligations professionnelles et ses engagements technologiques approuvés. La provenance comptable des recettes n’impose pas d’affectation distincte à la réserve, sous réserve des fonds ou actifs légalement séparés. Les objectifs, les engagements et les risques justifiant cette réserve sont documentés et son évolution est publiée annuellement. Sauf engagement exceptionnel dûment démontré, la réserve libre ne devrait pas excéder l’équivalent de douze mois des dépenses d’exploitation consolidées budgétées de l’Ordre. La vérification de cette réserve ne dispense pas de justifier le montant des droits réglementaires au regard du régime intégré. Article 17 | ART_RJU8F3BWD2BPWELV | Version 9 Après la clôture de l’exercice et l’approbation des états financiers audités, l’Ordre établit le solde consolidé du fonds général et les excédents nets après les dettes, les remboursements, les charges obligatoires, les engagements et les réserves nécessaires. La comptabilité analytique distingue les provenances et les coûts pour la justification des droits, sans rendre ces excédents financièrement étanches selon leur origine. Un excédent net du fonds général ne peut être versé à la Fondation de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie désignée à l’article 38 et identifiée conformément à l’article 58 de la Loi que si la Fondation est habilitée à le recevoir et que le versement est autorisé par la loi et compatible avec les obligations de l’Ordre. Le versement ne peut détourner une somme légalement protégée ni justifier une tarification réglementaire déraisonnable; le conseil et le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie procèdent à l’examen des droits requis par la Loi. Aucune somme due à un client ou à un créancier ne constitue un excédent. Les intérêts nets des comptes généraux en fidéicommis sont remis directement à cette Fondation, lorsqu’elle est légalement habilitée à les recevoir, selon l’article 40 de la Loi et le règlement pris pour son application; ils n’entrent ni dans les recettes du fonds unique ni dans le calcul de ses excédents. Avant que ce versement puisse légalement avoir lieu, les intérêts sont conservés distinctement suivant le régime fiduciaire applicable. L’Ordre publie annuellement, de façon distincte, les transferts provenant du fonds unique et les sommes versées directement sur les intérêts en fidéicommis, avec les pièces justificatives pertinentes. Article 18 | ART_PB1D9PX1RRKML23C | Version 5 Aucune recette du fonds général de l’Ordre ne peut être distribuée aux membres sous forme de profit, ristourne, dividende, remise liée au volume d’actes ou autre avantage financier personnel. Cette interdiction ne fait pas obstacle aux dépenses légalement autorisées de protection du public, notamment au paiement d’un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conformément à l’article 39 de la Loi. Les transferts éventuels à la Fondation demeurent soumis à l’article 38 de la Loi et à l’article 17 du présent règlement. Le présent article n’empêche pas le remboursement normal d’une dépense engagée pour le compte de l’Ordre ni le paiement d’une rémunération raisonnable pour un travail réellement effectué conformément aux règles de gouvernance applicables. V - ASSURANCE ET TRANSPARENCE FINANCIÈRE Article 19 | ART_PTCYRS6T60MM4TS4 | Version 3 Les primes, contributions, frais d’administration et autres coûts admissibles du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle peuvent être acquittés en totalité ou en partie à même le fonds général, quelle que soit la source comptable des revenus qui y sont versés, conformément à l’article 39 de la Loi et à la dérogation ciblée qu’il prévoit à l’article 85.2 du Code des professions. Le conseil d’administration documente le coût intégral du régime, la part prise en charge par l’Ordre et, s’il y a lieu, la portion répartie entre les membres ou certaines catégories selon le Code des professions. Les sommes exigées directement des membres sont présentées séparément de leur cotisation annuelle de base. Les actifs et provisions d’un fonds d’assurance légalement distinct sont protégés conformément aux lois applicables; ils ne deviennent pas des ressources générales de l’Ordre. Article 20 | ART_GGQSHTNFXGBAASFM | Version 10 Le rapport annuel de l’Ordre présente le bilan consolidé du fonds général avec une ventilation analytique des cotisations professionnelles, contributions d’assurance, droits transitoires, droits ordinaires de dépôt, droits d’accès effectivement disponibles et autres recettes. Il ventile les charges par fonction, notamment tableau, inspection, syndic, discipline, préregistre, registre, administration et assurance. Il distingue les ressources et engagements légalement protégés, les provisions, les remboursements et les excédents sans présenter les droits du registre comme une caisse indépendante. Pour les droits du registre, le rapport indique les coûts directs et partagés du régime réglementaire intégré et leur méthode d’imputation, les volumes de rapports et de documents facturables, les remboursements, les réserves consolidées, les écarts et les mesures prises pour préserver la proportionnalité du tarif. Il recommande, en cas d’écarts persistants, tout réexamen justifié du droit au ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, seul compétent. Les paiements éventuellement autorisés à la Fondation et les intérêts nets versés directement depuis les comptes généraux en fidéicommis sont publiés séparément, sans assimiler ces derniers à des recettes du fonds général. Le bilan annuel distingue les régions non activées, les régions activées et les services d’accès réellement disponibles, sans compter deux fois le même rapport. Article 21 | ART_SUEPDMGC0EM4CCE8 | Version 2 Pendant la phase transitoire, le professionnel responsable ou l’employeur légalement autorisé transmet mensuellement une déclaration administrative écrite et sécurisée indiquant son identité, la période, les catégories et le nombre de rapports admissibles, les références antidéduplication, les montants facturés, reçus et remis ainsi que les rectifications. Le préregistre rapproche ces déclarations, les droits et les preuves de paiement sans recevoir ni exiger les rapports PDF complets ou des codes EDF_ fictifs. La procédure organise les déclarations omises, les corrections, les annulations, les remboursements et les vérifications sous protection de la confidentialité. Article 22 | ART_97FM8TYKEQD518SM | Version 3 Le rapport annuel publie le tarif unitaire appliqué à chaque dépôt admissible et, pendant la phase transitoire, à chaque rapport, pour chaque année, la date de première activation documentaire régionale, les indices d’ensemble du Québec des deux mois de juillet utilisés, la formule d’indexation, les arrondissements et la date de prise d’effet. Il distingue la simple indexation prévue par le présent règlement pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie de toute modification législative ou réglementaire créant un nouveau droit; il publie les dépenses du régime réglementaire intégré et les méthodes de ventilation utilisées pour établir la proportionnalité des droits, sans affectation de recettes par provenance. Le bilan distingue le nombre de rapports et autres documents professionnels admissibles facturés, répartis par catégorie et le nombre de divulgations, signalements à vérifier, avis formels, compléments et clôtures administratives reçus gratuitement. Aucun volume de divulgation gratuite ne peut être comptabilisé comme dépôt professionnel facturable. Les coûts de traitement de ces communications relèvent des dépenses légalement admissibles du régime sans créer de droit propre aux signalements. Le rapport distingue les dépôts initiaux, les rectifications gratuites, les nouvelles révisions professionnelles facturables et les examens périodiques donnant lieu à un nouveau dépôt. Il publie la méthode de suivi des échéances réglementaires sans considérer les simples corrections comme des renouvellements de validité. Aucun droit de divulgation ne peut apparaître parmi les recettes. Article 23 | ART_0061YR4Z3ALUFLV4 | Version 3 Le membre inscrit à la catégorie « membre retraité » bénéficie d’une cotisation annuelle de base de l’Ordre de 0 $. Cette exemption est financée dans le cadre du budget général de l’Ordre, sans créer de fonds ou de réserve distincts. Elle ne supprime pas la contribution à l’Office des professions prévue à l’article 196.2 du Code des professions ni les autres prélèvements légalement obligatoires, sauf exemption législative expresse. Article 24 | ART_JFD9L2MJUS8CTP98 | Version 1 En application de l’article 75 de la Loi, les articles 6, 21 du présent règlement sont abrogés à la fermeture officielle du préregistre. Cette abrogation demeure sans effet rétroactif et n’efface aucun dossier, droit acquis, paiement ni acte antérieur légalement constitué.