RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE
ART_2FAY2HY8NCTQ8TDXArticle 1
Version 12Le présent règlement est pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie en vertu de l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, après consultation de l’Ordre et de l’Office des professions du Québec et conformément aux formalités légales, notamment à la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Il fixe les droits d’établissement, de dépôt et d’accès au registre central et au préregistre, leurs montants, conditions d’exigibilité, exemptions, modalités de perception et de remboursement et règles d’indexation. L’Ordre n’en assure que l’administration et la perception dans les limites prescrites. Les cotisations des membres demeurent déterminées par le conseil d’administration conformément au Code des professions.
Il vise la simplicité, la prévisibilité, la transparence, la proportionnalité et l’absence d’enrichissement privé. Le droit transitoire et le droit ordinaire s’appliquent exclusivement aux actes et documents admissibles déterminés par la Loi; leurs recettes alimentent le régime réglementaire intégré de l’Ordre sans affectation financière distincte à la seule fonction du registre. Le dossier de justification tarifaire documente l’objet des droits, leur assiette, les coûts directs et partagés ainsi que les besoins raisonnables du régime réglementaire intégré; la mutualisation n’autorise ni tarification sans fondement légal ni perception excessive. Aucun bénéfice financier personnel n’est distribué aux membres.
Le droit transitoire d’établissement s’applique avant l’activation documentaire régionale aux seuls rapports admissibles; le droit ordinaire de dépôt s’y substitue après l’activation pour les documents professionnels autonomes admissibles. Un même rapport ne peut être assujetti aux deux droits du seul fait de son intégration ultérieure au registre.
Les cotisations de base, le droit transitoire puis le droit ordinaire du registre et les droits d’accès légalement disponibles sont versés au seul fonds général de fonctionnement de l’Ordre. Une ventilation analytique identifie chaque catégorie de recettes et les coûts correspondants pour la reddition de comptes et l’examen des droits, sans imposer d’enveloppe étanche, de réserve affectée selon l’origine des recettes ou d’interdiction générale de transfert entre les fonctions de l’Ordre. Les sommes dont l’affectation particulière est légalement obligatoire demeurent distinctes, notamment les sommes en fidéicommis et les actifs des fonds d’assurance ou d’indemnisation légalement constitués. Les intérêts nets des comptes généraux en fidéicommis ne sont pas des recettes de ce fonds général et sont traités selon l’article 40 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi.