OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:50:01+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE I - CHAMP D’APPLICATION ET ACTIVITÉS ADMISSIBLES Article 1 | ART_VE0HFYMZKW20N82H | Version 3 Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions. Après communication du projet aux membres suivant l’article 95.3, il tient compte des lignes directrices applicables de l’Office, lui est transmis et est publié sur le site de l’Ordre suivant l’article 95.1. Tout membre en exercice doit accomplir au moins dix heures de formation continue admissible par année de référence, conformément au paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions. L’année de référence et les modalités de déclaration sont publiées avant son commencement. Article 2 | ART_NTAD4BW1HHGXW3YH | Version 2 Sont admissibles les formations pertinentes portant notamment sur l’inspection, la mise à l’essai, les codes et normes applicables, les techniques des systèmes, l’analyse des risques, la protection du public, la réglementation, la confidentialité, la tenue des dossiers, l’indépendance et la déontologie. Article 3 | ART_BD3ABRRTNGWH4FFU | Version 2 Une activité doit comporter des objectifs d’apprentissage vérifiables, un formateur ou une source compétente et une preuve suffisante de participation. Les formations de fabricants et de fournisseurs peuvent être reconnues si leur contenu est pertinent, indépendant des seules promotions commerciales et vérifiable. Article 4 | ART_YHQKXN440C4T8PNW | Version 2 L’Ordre précise par directive publiée une composante périodique obligatoire d’éthique et de déontologie, répartissable dans les dix heures. Une formation d’éthique initiale exigée pour la première admission demeure distincte, sauf reconnaissance expresse d’une équivalence légalement permise. II - DÉCLARATION, AJUSTEMENT ET CONTRÔLE Article 5 | ART_1A2JNMQKZF6SU2WX | Version 2 Le membre consigne les formations suivies, leur durée, leur organisme ou formateur et les pièces justificatives; il déclare chaque année ses heures dans le délai publié. Les pièces sont conservées pendant au moins six ans après l’année de référence, sous réserve d’une durée légale supérieure. Article 6 | ART_5WNU6Q62XR8B7BA7 | Version 2 L’Ordre peut procéder à des vérifications par échantillonnage ou fondées sur un risque documenté et demander uniquement les pièces raisonnablement nécessaires. Le membre peut corriger une erreur matérielle de déclaration dans le délai accordé. Article 7 | ART_9QY6C41EU7J6X60A | Version 2 L’exigence annuelle est réduite au prorata des mois d’exercice pour une première admission, une reprise d’exercice ou un changement de catégorie durant l’année, selon une méthode uniforme publiée avant la période. L’exigence ne peut être artificiellement augmentée pour un membre transitoire. Article 8 | ART_592Q7T31BCXCHAUE | Version 2 Le membre retraité et le membre inactif qui n’exercent aucune activité réservée sont dispensés de l’exigence annuelle pendant leur statut. La dispense ne supprime pas les formations ou évaluations légalement nécessaires à la réactivation du droit d’exercice. Article 9 | ART_RL4V5XWCK05P80UN | Version 2 Une dispense ou un report motivé peut être accordé pour maladie, congé parental, incapacité ou autres circonstances reconnues, avec traitement équitable des renseignements sensibles. La décision écrite mentionne les conditions de reprise et le recours disponible. Article 10 | ART_GUQAL54AJBGGD4KQ | Version 2 Lorsqu’un défaut est constaté, l’Ordre avise le membre par écrit, identifie les heures ou preuves manquantes et lui donne la possibilité de régulariser sa situation dans le délai légal. Toute suspension ou limitation ne peut être prononcée que suivant le Code et une procédure équitable. III - ACTUALISATION DE LA COMPÉTENCE Article 11 | ART_YV41LNGE7Y0RME1E | Version 2 Les dix heures annuelles constituent un minimum général et ne dispensent jamais un membre de se former davantage lorsque les actes envisagés dépassent ses compétences ou lorsque des normes applicables changent. Article 12 | ART_MDLCMMVRD2P1X8J6 | Version 2 Le comité compétent peut prescrire, selon une décision motivée, des formations ciblées, examens ou stages proportionnés à l’interruption d’exercice, aux activités projetées et à l’évolution des techniques. La prescription est révisable par une instance indépendante prévue par règlement. Article 13 | ART_60M06GLGXYP2XMJ6 | Version 2 Le présent règlement entre en vigueur à la date légalement fixée; il ne crée aucune obligation rétroactive d’heures pour une période antérieure à sa prise d’effet.