OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:51:37+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES I - OBJET ET CONCILIATION Article 1 | ART_LJKPZF7QJEAS7PPS | Version 4 Tant que l’article 88 du Code des professions demeure applicable, le présent règlement est adopté par le conseil d’administration après communication aux membres suivant l’article 95.3 et approuvé par l’Office suivant l’article 95.2. Le règlement commun prévu à l’article 12.0.1.2 relève de l’Office et de sa propre procédure d’adoption et d’approbation. Le présent règlement propose la conciliation et l’arbitrage des comptes d’honoraires professionnels sous l’habilitation de l’article 88 du Code des professions tant que celui-ci demeure en vigueur. La Loi de 2026, chapitre 8, prévoit un régime commun établi par l’Office des professions en vertu du nouvel article 12.0.1.2; l’abrogation de l’habilitation actuelle mentionnée dans la première phrase ne prendra effet qu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de ce nouvel article. Si un tel règlement commun entre en vigueur et s’applique à l’Ordre, il devra être respecté et les dispositions devenues incompatibles du présent projet devront être adaptées ou écartées suivant la loi. Les comptes visés comprennent les honoraires et débours commerciaux pour services professionnels, à l’exclusion des droits réglementaires du registre et de leur perception. Article 2 | ART_5Y908L3TZBH2M33R | Version 2 Toute personne qui a acquitté ou doit acquitter un compte d’honoraires professionnels, en totalité ou en partie, peut demander gratuitement sa conciliation au secrétaire de l’Ordre, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception du compte, que celui-ci soit impayé, payé partiellement ou payé intégralement. Si plusieurs comptes concernent un même service professionnel ou si un compte est payable en plusieurs versements, le délai de quarante-cinq jours court à compter de la réception du compte le plus récent ou de la plus récente échéance d’un versement. La demande peut couvrir l’ensemble des comptes émis ou des versements échus pendant l’année qui précède cette date, conformément aux règles de l’article 88 du Code des professions tant qu’il demeure en vigueur. Lorsque le membre prélève ou retient des sommes sur des fonds qu’il détient ou reçoit pour le compte du demandeur, le délai ne commence à courir qu’au moment où cette personne apprend le prélèvement ou la retenue. Une nouvelle demande de conciliation peut être faite dans les quarante-cinq jours suivant une décision du conseil de discipline mettant expressément en question la qualité ou la pertinence d’un acte facturé, si le compte n’a pas déjà fait l’objet d’une conciliation ou d’un arbitrage. Article 3 | ART_GHVSHF1TX0KBBRKS | Version 2 La demande écrite identifie le professionnel, le compte, les montants contestés, le motif du différend et les documents disponibles; elle peut être transmise par un moyen électronique sécurisé. Le secrétaire en accuse réception et communique les coordonnées du conciliateur indépendant. Article 4 | ART_WHLGQEB4ZVXCP52T | Version 2 Le conciliateur est nommé par le Conseil; il est indépendant des parties, déclare tout conflit d’intérêts et prête tout serment requis. En cas d’empêchement, un autre conciliateur est désigné sans retarder indûment la demande. Article 5 | ART_Q6CAYKPX7C7DHJ7E | Version 2 Le conciliateur avise le professionnel de la demande, recueille le compte détaillé et les observations pertinentes et offre aux parties une possibilité réelle de présenter leur position. Les échanges peuvent avoir lieu à distance; aucune divulgation de renseignements non nécessaires n’est exigée. Article 6 | ART_65KJ9Q03CK5TFKXJ | Version 2 La conciliation vise un accord écrit sur les honoraires. Tout accord indique les sommes dues ou remboursées, les délais et la quittance éventuelle. Il n’écarte pas les obligations professionnelles ou les droits réglementaires applicables. Article 7 | ART_3570TTD5VNUUF7JN | Version 2 À défaut d’accord dans les quarante-cinq jours suivant la réception d’un dossier complet, ou à l’expiration d’un délai prolongé avec l’accord des parties, le conciliateur remet un rapport de non-conciliation indiquant la procédure et le délai d’arbitrage. Le fond des négociations demeure confidentiel sous réserve de la loi. II - ARBITRAGE Article 8 | ART_TWLNC3V4Y42QPQ2Y | Version 2 Le demandeur peut présenter au secrétaire, dans les trente jours de réception du rapport de non-conciliation, une demande d’arbitrage accompagnée des comptes et du rapport. Le secrétaire avise le professionnel et confirme la recevabilité conformément au Code. Article 9 | ART_6KAEJ3GVDS55687E | Version 2 Lorsque le montant en litige est inférieur à 15 000 $, la demande d’arbitrage est entendue par un arbitre unique; lorsqu’il atteint ou dépasse 15 000 $, elle est entendue par trois arbitres indépendants, qui désignent leur présidence. Le montant en litige est la différence entre le compte réclamé et la somme reconnue comme due, ou le remboursement demandé si le compte est déjà payé. La complexité du dossier ne modifie pas le nombre d’arbitres. Le seuil de 15 000 $ constitue un choix réglementaire proposé, inspiré de l’article 15 du règlement de la Chambre des notaires du Québec (N-3, r. 12.1), à valider économiquement pour OPSI. Le Conseil d’administration nomme au moins quatre arbitres admissibles, compétents et indépendants pour un mandat de deux ans renouvelable et désigne un secrétaire du conseil d’arbitrage. Le secrétaire attribue les dossiers par rotation parmi les arbitres disponibles et impartiaux, constitue un conseil d’un ou de trois arbitres selon le seuil fixé au premier alinéa, et notifie par écrit aux parties leur identité et la composition. Nul ne siège s’il a participé à la conciliation du dossier ou possède un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent; il signe une déclaration de confidentialité et d’impartialité et prête tout serment exigé. Les parties peuvent signaler par écrit un motif de récusation dans les dix jours suivant cette notification ou la connaissance ultérieure du motif. Le secrétaire, après avis d’un arbitre indépendant non visé, décide de la récusation par écrit et remplace l’arbitre selon la même rotation; en cas d’indisponibilité de la liste, le Conseil nomme un arbitre suppléant indépendant pour le dossier. Aucun règlement interne ni guide ultérieur ne peut changer le seuil, le nombre d’arbitres ou ces garanties. Article 10 | ART_3B1C38W9JTJL37E0 | Version 2 Le secrétaire du conseil d’arbitrage fixe la date, l’heure et le mode de l’audience et notifie les parties par écrit au moins dix jours avant sa tenue; l’avis indique les arbitres, les possibilités de représentation, la date limite raisonnable pour transmettre la preuve et le moyen de consulter les pièces. Chaque partie reçoit les éléments invoqués contre elle dans un délai permettant une réponse réelle et peut présenter observations, témoins et documents pertinents. Le conseil statue sur les incidents de procédure et peut remettre l’audience pour un motif sérieux. Article 11 | ART_UHJNGR74BZ6ZU8P5 | Version 2 L’arbitrage peut être tenu par vidéoconférence si l’équité procédurale, la confidentialité et la possibilité d’interroger les témoins sont respectées. La formation arbitrale tranche les questions de preuve nécessaires, sans disposer d’un litige extérieur à sa compétence. Article 12 | ART_TSFTUJZBYNPH849F | Version 2 Le conseil d’arbitrage rend une sentence écrite et motivée dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’audience, sauf prolongation légalement permise et motivée. Il décide de maintenir, diminuer ou annuler le compte, peut ordonner le remboursement total ou partiel des honoraires déjà perçus et indique les sommes, les échéances et la répartition des débours strictement autorisés à l’article 13. La décision est prise à la majorité des trois arbitres ou par l’arbitre unique. Le secrétaire notifie la sentence et les conclusions relatives aux frais aux parties dans les dix jours de son dépôt. Les recours et modalités d’exécution prévus par le droit applicable demeurent réservés. Article 13 | ART_0J60AEAYE6RY3LT3 | Version 4 La conciliation et la présentation d’une demande d’arbitrage sont gratuites : frais de dépôt, de saisine et avance obligatoire exigible du demandeur : 0 $. Aucun dépôt, cautionnement ni autre paiement préalable ne conditionne la recevabilité ou l’audition de l’arbitrage. Chaque partie assume normalement ses frais personnels de représentation, de préparation et de déplacement, sauf disposition impérative contraire. Les honoraires des arbitres et les frais administratifs ordinaires sont pris en charge par le fonds général de l’Ordre, sans exclusion fondée sur l’origine des recettes, avec ventilation analytique et rapprochement comptable détaillé. Dans sa sentence, le conseil peut répartir entre les parties uniquement les débours externes réellement payés par l’Ordre, nécessaires et justifiés par pièces au dossier pour la tenue de l’arbitrage; leur montant total imputable aux parties ne dépasse jamais 10 % du montant en litige défini à l’article 9. Ne peuvent être ajoutés ni frais fixes administratifs, ni pénalité, ni dépense non justifiée. Le conseil motive expressément la répartition selon l’issue du litige, la proportion des demandes accueillies et la bonne foi des parties; il peut laisser la totalité de ces débours à la charge de l’Ordre, mais ne peut faire obstacle à l’accès au recours. Tout paiement perçu indûment ou en excès de la somme mise à la charge d’une partie est remboursé intégralement dans les trente jours de la sentence. Ces règles chiffrées figurent dans le présent projet de règlement et ne sont pas renvoyées à un barème futur; elles restent soumises à l’approbation réglementaire compétente et au régime commun éventuel de l’article 12.0.1.2 du Code. Article 14 | ART_P2UGRWR9CTHX1EWP | Version 2 Selon l’article 88 du Code des professions tant qu’il demeure en vigueur, le membre ne peut intenter une action en recouvrement d’un compte d’honoraires avant l’expiration du délai de demande de conciliation. Lorsqu’une conciliation est demandée, il ne peut intenter une telle action avant l’expiration du délai réglementaire pour demander l’arbitrage; si l’arbitrage est demandé, il attend la sentence, sous réserve des autres règles impératives applicables. Par exception, le syndic, désigné par le présent règlement à cette fin, peut autoriser l’introduction anticipée d’une action si des motifs sérieux permettent de craindre que le recouvrement ne soit mis en péril sans elle. L’autorisation est écrite et motivée et ne prive pas le client de la conciliation ou de l’arbitrage auxquels il a droit. Les délais de prescription ne sont modifiés que par la loi. Article 15 | ART_9HNXZPGAEVJT6Q7P | Version 2 Les demandes, accords et sentences sont conservés dans un dossier confidentiel selon les durées légales applicables. Les statistiques publiées sont anonymisées; les renseignements ne peuvent servir à contourner le secret professionnel. Article 16 | ART_SNAXF8M5LM6D6WRJ | Version 3 La décision relative aux honoraires ne statue ni sur la conformité d’un bâtiment ni sur une mesure disciplinaire, et ne modifie jamais le montant, le débiteur ou le fait générateur des droits réglementaires du registre.