OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:50:09+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS I - CONSTITUTION ET ADMINISTRATION Article 1 | ART_P50NN01R1MRJCFF4 | Version 4 Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 89.1 du Code des professions et approuvé par l’Office suivant l’article 95.2, selon les formalités de publication applicables. En application de l’article 89.1 du Code des professions, l’Ordre est tenu d’indemniser les réclamants admissibles lorsqu’un membre légalement autorisé détourne des sommes remises dans l’exercice professionnel. Le présent règlement propose d’établir un fonds d’indemnisation distinct de l’assurance de la responsabilité professionnelle. L’existence d’un projet de fonds n’équivaut ni à sa capitalisation ni à l’entrée en vigueur de la permission de recevoir des avances. Le régime d’indemnisation ne devient opérationnel que lorsque les conditions cumulatives prévues aux articles 3 et 16 sont satisfaites et que l’autorisation de détention d’avances visée à l’article 40 de la Loi et au règlement de fidéicommis est légalement applicable. Article 2 | ART_R3326YB5BK6GWFRH | Version 3 Le fonds d’indemnisation, lorsqu’il est établi conformément à l’article 89.1 du Code des professions, possède les comptes et les états financiers distincts exigés par son règlement et la loi. Il peut être constitué de sommes que le conseil d’administration y affecte légalement à partir du fonds général de l’Ordre, de contributions spéciales légalement fixées, de recouvrements, de revenus de placement et de paiements d’assurance admissibles. Les sommes légalement versées au fonds d’indemnisation demeurent ensuite réservées à ses fins propres; aucune exclusion ne repose sur la seule provenance comptable antérieure des recettes de l’Ordre. Article 3 | ART_TN9EH8RFKFJU2A75 | Version 4 Avant d’autoriser quelque avance en fidéicommis, le conseil commande une analyse indépendante, documentée et adaptée aux PSI qui examine les volumes plausibles d’avances, la durée des mandats, les soldes maximaux et moyens, la concentration par détenteur, les scénarios de détournement, les capacités de contrôle, les pertes extrêmes, les assurances réellement disponibles et les ressources nécessaires à une indemnisation en temps utile. Le conseil présente ensuite, par voie de modification réglementaire soumise aux approbations requises, le minimum de réserve ou la garantie de financement vérifiable, les sources de contribution, les règles de reconstitution et, s’il choisit des plafonds, les montants maximaux par réclamant et par membre ainsi que le calcul et la répartition proportionnelle pour des réclamations concurrentes. Ces paramètres chiffrés ne peuvent être adoptés par simple résolution ni copiés des notaires sans preuve de pertinence; aucun plafond n’est réputé en vigueur du seul fait du présent texte de consultation. Les actifs du fonds d’indemnisation, une fois légalement constitués, demeurent affectés aux fins et protégés selon le règlement applicable. Les engagements et la capacité réelle d’indemnisation doivent être démontrés avant de lever l’interdiction de nouvelles avances; le fonds général peut contribuer à sa capitalisation lorsqu’une telle contribution est légalement autorisée. Article 4 | ART_294QDQJ374FW2GVN | Version 2 Le conseil constitue un comité d’indemnisation compétent et indépendant, dont les membres prêtent le serment de discrétion requis par l’article 89.1 du Code. Le comité reçoit, instruit et présente ses recommandations; le conseil ne lui délègue la décision que conformément à une délégation expresse légalement autorisée. Les personnes concernées déclarent leurs conflits et se récusent lorsqu’il y a lieu. II - DEMANDE ET INSTRUCTION Article 5 | ART_ZC8XG9180JZ7FU4D | Version 2 La personne réclamante présente une demande écrite à l’Ordre, identifie le membre et le mandat, fournit la preuve du versement, de la destination convenue et de la perte alléguée. L’Ordre l’aide à identifier les pièces raisonnablement disponibles sans exiger des documents impossibles à obtenir. Article 6 | ART_R890K3KEPTT1JP4L | Version 2 La demande est déposée dès que possible après la connaissance du détournement, sans préjudice des délais de prescription ou d’autres délais impératifs prévus par la loi. Aucun délai nouveau du présent règlement ne réduit un droit reconnu par le Code. Les réclamants sont informés des délais applicables et peuvent compléter les preuves manquantes dans un délai raisonnable. Article 7 | ART_41MJLGBC0DJVWN0X | Version 2 Le secrétaire accuse réception dans les quinze jours ouvrables, indique les pièces manquantes et transmet le dossier complet au comité. Celui-ci peut obtenir, par les moyens permis par la loi, les livres de fidéicommis, relevés et renseignements nécessaires. Une première décision est normalement rendue dans les quatre-vingt-dix jours d’un dossier complet; tout dépassement est motivé et notifié avec une nouvelle échéance. Ces délais administratifs proposés ne suppriment aucun recours légal. Article 8 | ART_UEUL6VHUJURUNLZD | Version 2 Le membre concerné ou son représentant peut présenter des observations lorsque la loi le permet, sans recevoir de renseignements confidentiels étrangers au litige. La personne réclamante est informée des motifs essentiels d’une décision défavorable et des recours légalement disponibles. Article 9 | ART_H9RUJA3WMS509DVF | Version 2 Le comité vérifie la remise effective des sommes, leur détention dans le cadre d’un service professionnel, le détournement allégué, le préjudice net et les récupérations déjà obtenues. Une simple erreur professionnelle ne constituant pas un détournement relève plutôt des recours en responsabilité. Article 10 | ART_AD0D0SKBDDYAGF61 | Version 2 Le conseil, ou le comité auquel il a légalement délégué ce pouvoir, rend une décision écrite et motivée sur l’admissibilité, la perte nette, les sommes accordées et les modalités de versement selon les limites expressément fixées par règlement en vigueur, s’il y en a. Lorsque des réclamations concurrentes contre un même membre excèdent un plafond global valide, l’allocation se fait proportionnellement conformément à l’article 89.1 du Code. Aucune garantie actuellement financée n’est affirmée par le présent projet. Article 11 | ART_HL4B3HZGL497T8WK | Version 2 Le fonds évite une double indemnisation : les paiements déjà obtenus pour la même perte sont déduits dans la mesure légalement permise. Tout accord de règlement tient compte des droits du demandeur et des autres réclamants. III - PAIEMENTS, RECOURS ET TRANSPARENCE Article 12 | ART_ZZWXS1UE6LXSC6K9 | Version 2 À concurrence des paiements accordés, le fonds exerce les droits de subrogation ou de recouvrement que lui reconnaît la loi contre le responsable ou toute autre personne tenue de réparer le détournement. Les sommes recouvrées retournent au fonds. Article 13 | ART_YUUYCQDX54L07P1B | Version 2 La décision est sujette aux révisions et recours que prévoit le Code et toute loi applicable; aucune clause du présent règlement ne peut priver une personne d’un recours légal. Article 14 | ART_U6KXFHHG90YL09MU | Version 2 Le comité conserve un dossier confidentiel de chaque demande, avec décision, preuve, paiements et recouvrements. Les personnes qui y ont accès sont assujetties au secret et à la journalisation applicable. Article 15 | ART_ENVW9MTUQ32X3J20 | Version 2 L’Ordre publie annuellement le nombre agrégé des réclamations, les montants versés, les sommes recouvrées et les ressources du fonds, sans permettre d’identifier les réclamants ni divulguer des informations protégées. Article 16 | ART_LN0MR0ZP6UC14N4R | Version 4 L’autorisation effective de détenir des avances en fidéicommis reste suspendue jusqu’à la réalisation cumulative des conditions suivantes : 1° règlement de comptabilité en fidéicommis et règlement d’indemnisation légalement approuvés, publiés et en vigueur; 2° règlement fixant, sur données documentées, les ressources minimales, les contributions et, s’il y a lieu, les plafonds et leur répartition; 3° capitalisation ou garanties vérifiables effectivement disponibles et tenue de comptes distincts; 4° comité compétent formé et procédure de réclamation opérationnelle; 5° contrôles bancaires, vérifications, journalisation et dispositif de restitution effectifs; 6° publication par l’Ordre d’un constat motivé, appuyé par une certification financière indépendante, de l’accomplissement de ces conditions. Si la capacité financière ou de contrôle cesse d’être suffisante, l’Ordre suspend sans délai toute nouvelle autorisation ou réception d’avances jusqu’au rétablissement des protections, sans porter atteinte aux fonds clients déjà reçus légalement ni aux droits des réclamants. Aucun montant de fonds non démontré n’est annoncé comme constitué. Les contributions du fonds général font l’objet d’une ventilation analytique et d’un rapprochement comptable détaillé, sans exclusion fondée sur l’origine des recettes. Les intérêts nets en fidéicommis suivent le circuit distinct prévu à l’article 40 de la Loi.