OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:50:47+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES I - COMITÉ, NOMINATION ET INDÉPENDANCE Article 1 | ART_01Z8UP7M3W6YFHZE | Version 4 Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 90 du Code des professions. Après communication du projet aux membres suivant l’article 95.3, il tient compte des lignes directrices applicables de l’Office, lui est transmis et est publié sur le site de l’Ordre suivant l’article 95.1. L’Ordre constitue un comité d’inspection professionnelle en vertu de l’article 109 du Code des professions. Sa mission est de surveiller la qualité et la compétence de l’exercice professionnel; il n’exerce pas la discipline professionnelle. Article 2 | ART_TRMYKAWB2P8582Z8 | Version 3 Le comité comprend cinq membres désignés par le Conseil, normalement des PSI en exercice ayant une expérience pertinente diversifiée; au démarrage, le Conseil peut recourir aux personnes habilitées et aux adaptations légalement autorisées si le bassin de PSI expérimentés est insuffisant. Le Conseil désigne la présidence parmi les membres du comité; celui-ci possède un secrétaire tenu à la confidentialité. Article 3 | ART_3HT9GL7AN62YWS86 | Version 2 Les mandats sont de trois ans, renouvelables dans les limites fixées par le Conseil. Le décès, la démission, l’inadmissibilité, la récusation prolongée ou la perte du droit d’exercice entraînent remplacement selon les modalités légales; le comité peut agir malgré une vacance si son quorum est maintenu. Article 4 | ART_39XPDYWN82VP6MHE | Version 2 Tout membre, inspecteur ou expert déclare ses intérêts et se récuse en cas de conflit réel, potentiel ou apparent. Aucune personne ne peut inspecter ses propres actes, ceux de son employeur dans une situation compromettante, ou un dossier dans lequel elle possède un intérêt personnel. II - SURVEILLANCE GÉNÉRALE ET ENQUÊTE Article 5 | ART_FFEHCLLMPPC8GR1S | Version 2 Le comité adopte un programme annuel de surveillance fondé sur les risques, la diversité des domaines d’exercice et la nécessité de favoriser des pratiques compétentes. Le programme peut comporter des questionnaires, entrevues, visites et examens documentaires; les critères de sélection sont objectifs. Article 6 | ART_G9C3RN0EJQJ007Y1 | Version 2 Le membre collabore aux vérifications légalement ordonnées et fournit, dans les limites de sa détention et des droits d’accès applicables, les rapports, essais, notes, observations et pièces nécessaires pour apprécier sa compétence. Le seul dépôt d’un rapport au registre ne dispense pas de l’examen du dossier professionnel indépendant. Article 7 | ART_QL2BJ7AAWHW25V92 | Version 2 L’inspection porte sur la qualité du jugement technique, le respect des limites de compétence, des normes rendues applicables, des obligations professionnelles et de la traçabilité des actes. Elle ne confère pas au comité les pouvoirs de la municipalité, de la RBQ ou des autorités chargées de la conformité des bâtiments. Article 8 | ART_V4KYH7HTG2D2H09R | Version 2 Sauf urgence ou motifs légaux contraires, un avis écrit raisonnable indique l’objet, le mode et la période de l’inspection ainsi que les documents demandés. Le membre peut demander un report motivé sans entraver la surveillance. Les visites respectent les règles de sécurité et de confidentialité du site. Article 9 | ART_G5NLTYC0UP1ZDQJ0 | Version 2 Lorsqu’il existe des indices sérieux d’insuffisance de compétence, le comité peut mener ou recommander une inspection particulière ou une enquête conformément au Code, en définissant le champ des actes et la période examinés. Toute limitation d’exercice relève de l’autorité et des procédures prévues par la loi. III - RAPPORTS ET DROITS PROCÉDURAUX Article 10 | ART_C0UTQZ9VAJAEAR3F | Version 2 L’inspecteur transmet un rapport factuel et confidentiel décrivant la méthode, les documents vérifiés, les constatations et les améliorations possibles. Le membre reçoit l’information légalement communicable et peut présenter des observations écrites avant qu’une recommandation défavorable soit transmise. Article 11 | ART_RL1RMARECGMXTV8H | Version 2 Le comité peut recommander des mesures de perfectionnement, une formation ciblée, une supervision, un stage ou une évaluation de compétence, dans les limites de la loi. Les recommandations sont motivées et proportionnées au risque documenté. Article 12 | ART_W0MN98FYSXDBVEZ4 | Version 2 Le membre bénéficie du droit de réponse, du droit d’être entendu et des recours prévus au Code lorsqu’une décision susceptible d’affecter son droit d’exercice est envisagée. Le comité ne prononce lui-même aucune sanction disciplinaire. Article 13 | ART_PPQEVA51WGSM0GLX | Version 2 Les pièces d’inspection sont conservées dans des dossiers sécurisés distincts des données publiques du tableau et du registre central; l’accès et la communication sont limités aux personnes et autorités légalement habilitées. Toute consultation est journalisée lorsque la loi ou les outils l’exigent. Article 14 | ART_J5EJCM11XPBL82CH | Version 2 Le comité présente au Conseil un rapport statistique et anonymisé de ses activités, sans divulguer de renseignements protégés. La transmission d’une information au syndic n’a lieu que selon le Code et ne convertit pas automatiquement toute inspection en enquête disciplinaire.