OPSI — TEXTE INTEGRAL DE LA PROPOSITION (NON ADOPTEE) SOURCE : corpus public actuel MariaDB, sans comptes ni commentaires. OPSI_BUILD: v308 CORPUS_RELEASE: 85 LANGUAGE: fr PUBLIC_URL: https://opsi.info/index.php?opsi_plain=full&language=fr&doc=loi AVERTISSEMENT : textes proposes pour consultation, non adoptes, non en vigueur. HISTORIQUE : seules les revisions enregistrees en base ont des dates de mise en service verifiables. ================================================ DOCUMENT_ID: loi CATEGORY: PROJET DE LOI DOCUMENT_TITLE: LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE DOCUMENT_NOTE: Le socle du régime professionnel ================================================ CHAPTER I — ORDRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC ARTICLE 1 | ART_LKTVLQMTHPBSP5KH | REVISION 6 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 22:47:57.662536 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_LKTVLQMTHPBSP5KH Les personnes titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi et inscrites au tableau de l’Ordre constituent un ordre professionnel désigné sous le nom de « Ordre professionnel des praticiens en sécurité incendie du Québec », ci-après appelé « l’Ordre ». L’Ordre peut également être désigné sous le nom de « Ordre des praticiens en sécurité incendie du Québec » ou par le sigle « OPSI ». La constitution de l’Ordre prend effet dès l’entrée en vigueur des dispositions constitutives de la présente loi, indépendamment de l’activation documentaire du registre central. Le registre est institué par la loi, mais ses obligations documentaires sont mises en œuvre ultérieurement selon l’article 61. L’Ordre exerce, au sein d’une même personne morale et sous la responsabilité de ses organes légalement compétents, ses fonctions de tenue du tableau, d’administration du registre central, d’inspection professionnelle, de syndic, de discipline et les autres fonctions de protection du public prévues par la législation professionnelle. Ces fonctions ne constituent pas des organismes distincts et leur financement relève du fonds général de l’Ordre, sous réserve des sommes légalement protégées. ARTICLE 2 | ART_7TH8LHG07DH3P4QT | REVISION 3 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_7TH8LHG07DH3P4QT Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26). L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé de la manière prévue au Code des professions. Le conseil d’administration régulier comporte six sièges électifs parmi les membres admissibles et deux sièges nommés par l’Office des professions suivant le Code des professions, sous réserve du mécanisme additionnel impératif concernant une personne âgée de 35 ans ou moins. La présidence est élue par scrutin secret au suffrage des administrateurs élus et nommés, parmi les six administrateurs élus ayant présenté leur candidature à un siège électif, suivant le mode prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 64 de ce code. Il n’existe ni candidature distincte à un septième siège électif de président ni siège électif additionnel du fait de cette élection. ARTICLE 3 | ART_S49FCALZUBPDE8E8 | REVISION 10 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-22 15:46:27.014601 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_S49FCALZUBPDE8E8 Dans la présente loi, on entend par : 1° « autorité compétente » : une municipalité, un service de sécurité incendie, la Régie du bâtiment du Québec, un ministère, un organisme public ou toute autre personne ou autorité chargée par la loi de l’application de l’exigence concernée en matière de sécurité incendie; 2° « CBCS » : le chapitre VIII — Bâtiment du Code de sécurité pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), dans la version rendue applicable au bâtiment, au lieu, à l’installation, au système, à l’équipement ou à l’appareil concerné; 3° « CNPI » : le Code national de prévention des incendies — Canada, dans l’édition, avec les modifications et adaptations rendues applicables au bâtiment, au lieu, à l’installation, au système, à l’équipement ou à l’appareil concerné par une loi ou un règlement applicable, y compris un règlement municipal, directement ou par renvoi; 4° « exigence applicable en matière de sécurité incendie » : une obligation légalement applicable découlant d’une loi ou d’un règlement, y compris un règlement municipal, directement ou par un ou plusieurs renvois successifs à un code, à une norme technique ou à un autre document technique, notamment par l’intermédiaire du CBCS ou du CNPI; 5° « norme technique applicable » : une norme ou un autre document technique rendu légalement applicable au cas concerné par une exigence applicable en matière de sécurité incendie, directement ou par un ou plusieurs renvois successifs, compte tenu de l’édition, des modifications, des adaptations et des limites d’application légalement applicables au cas concerné; 6° « personne habilitée » : un membre de l’Ordre ou toute autre personne qui, en vertu de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement, est autorisée à exercer l’activité professionnelle concernée; 7° « personne responsable » : le propriétaire, l’exploitant, le gestionnaire, l’employeur ou toute autre personne à qui incombe la responsabilité du bâtiment, du lieu, du système, de l’installation, de l’équipement ou de la mesure de sécurité incendie concerné; 8° « registre » : le « Registre central de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie du Québec », fonction permanente administrée par l’Ordre conformément à la présente loi; ARTICLE 4 | ART_SUMQNKJU1ZGQ496X | REVISION 5 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-22 19:45:44.016171 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_SUMQNKJU1ZGQ496X Seule une personne titulaire d’un permis délivré par l’Ordre et inscrite à son tableau peut utiliser le titre de « praticien en sécurité incendie » ou les initiales « P.S.I. » pour se désigner professionnellement. Dans le régime établi par la présente loi, l’acronyme « PDSI » désigne un « plan de sécurité incendie » et « PSI » désigne un « praticien en sécurité incendie ». Cette convention terminologique n’interdit pas les abréviations légalement utilisées à l’extérieur de ce régime. Le sigle « OPSI » est réservé à l’Ordre. L’abréviation exacte « PSI ret. » est réservée à une personne régulièrement admise à l’Ordre et inscrite au tableau dans la catégorie de membre retraité. Elle indique expressément l’absence du droit d’exercer à ce titre; elle ne peut être utilisée pour signer ou approuver un acte professionnel. Cette abréviation est identique dans les deux langues. Le numéro de membre de l’Ordre demeure distinct des références techniques attribuées aux personnes par le registre. Leur attribution ne confère ni le titre de PSI, ni un permis, ni un droit d’exercice; le numéro de membre reste celui attribué conformément aux règles professionnelles applicables. ARTICLE 5 | ART_UU7LTAY79CR60124 | REVISION 2 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 02:33:50.091612 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_UU7LTAY79CR60124 L’exercice de la profession consiste à inspecter, mettre à l’essai, évaluer et documenter des systèmes, installations, équipements, appareils et mesures de sécurité incendie, à approuver professionnellement les documents de sécurité incendie et d’évacuation prévus par la présente loi, à produire des rapports, évaluations, attestations et avis professionnels ainsi qu’à exercer les autres activités prévues par la présente loi. La description du champ d’exercice ne réserve pas, à elle seule, toutes les activités qui peuvent s’y rattacher. ARTICLE 6 | ART_4N7FDM42V3UD1WRA | REVISION 3 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-19 20:10:45.704340 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_4N7FDM42V3UD1WRA Le conseil d’administration de l’Ordre peut, par règlement, établir des catégories ou statuts d’admission, de candidature, de stage, de supervision, d’exercice et d’inscription au tableau et déterminer les critères applicables à chacune de ces catégories ou chacun de ces statuts. Le règlement peut notamment déterminer : 1° les conditions d’accès à une catégorie ou à un statut; 2° les conditions de maintien, de renouvellement, de progression, de changement ou de fin d’un statut; 3° les programmes d’études, formations, stages, périodes de pratique supervisée, examens, évaluations ou autres mesures de qualification exigés; 4° les compétences devant être démontrées; 5° les modalités de reconnaissance des acquis, de l’expérience, des formations, des certifications, des stages ou d’une pratique professionnelle antérieure; 6° les conditions d’équivalence ou de dispense; 7° la durée d’un programme, d’un stage, d’une période de supervision ou d’un statut ainsi que les modalités de prolongation ou de renouvellement; 8° les activités pouvant être exercées par une personne qui n’est pas encore membre de l’Ordre et les conditions de supervision applicables; 9° les actes qui ne peuvent être signés, authentifiés, approuvés ou déposés que par un membre; 10° les conditions applicables à un membre dont l’exercice est temporairement encadré, limité ou soumis à supervision; 11° les mentions pouvant apparaître au tableau de l’Ordre; 12° toute autre mesure nécessaire à l’organisation du parcours d’admission et au contrôle de la compétence. Le permis délivré par l’Ordre constitue un permis unique. Le membre est personnellement responsable de s’assurer qu’il possède les connaissances, l’expérience, les aptitudes, l’indépendance et les moyens nécessaires avant d’accepter ou d’exécuter un mandat. Les domaines d’exercice, formations, compétences, expériences ou qualifications pouvant être inscrits au tableau de l’Ordre ne constituent pas des catégories distinctes de permis. Le membre demeure personnellement responsable des actes, rapports, conclusions et approbations qu’il pose, signe ou endosse, qu’il exerce à son compte, comme salarié ou au sein d’un cabinet ou d’une société multidisciplinaire. L’employeur ou le cabinet peut assurer la garde matérielle des dossiers conformément au règlement sur la tenue, la conservation, la cession et la garde provisoire des dossiers professionnels sans se substituer au jugement du membre. Le règlement pris en vertu de l’article 6 peut prévoir que toute personne qui entreprend un nouveau parcours d’admission doit passer par une ou plusieurs catégories ou statuts avant la délivrance du permis. Il peut également permettre à l’Ordre de reconnaître une formation, une expérience ou une pratique antérieure comme satisfaisant en tout ou en partie aux exigences d’une catégorie ou d’un statut. Aucune durée maximale de formation, de stage ou de parcours d’admission ne résulte de la présente loi. Ces durées sont déterminées conformément à ce règlement en fonction du parcours et des compétences à acquérir ou à démontrer. Les catégories et statuts ainsi établis ne créent pas de permis distincts ni de champs de permis distincts. Lorsqu’une personne titulaire d’un permis est soumise à une limitation, à une condition d’exercice ou à une obligation de supervision, celle-ci est inscrite au tableau dans les cas prévus par le Code des professions ou par règlement. Les inscriptions relatives au droit de pratique d’un membre permettent de retracer les dates de début et de fin de validité, les renouvellements, les suspensions, les rétablissements et les limitations d’exercice ainsi que les dates de prise d’effet de ces événements, selon les renseignements légalement disponibles et sans étendre le champ du permis. CHAPTER II — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉSERVÉES SECTION I — INSPECTION ET MISE À L’ESSAI ARTICLE 7 | ART_EFC9LHR224CXN18M | REVISION 4 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_EFC9LHR224CXN18M Sous réserve des habilitations et exceptions expressément prévues par la présente loi, notamment à l’article 9, sont réservées aux membres de l’Ordre les activités professionnelles prévues au présent chapitre ainsi que celles relatives aux avis professionnels de non-conformité énoncées à l’article 27. Le présent article n’empêche pas l’exercice, sous supervision, de certaines opérations par une personne inscrite dans une catégorie ou un statut établi en vertu de l’article 6 lorsque le règlement prévu à ce même article le permet expressément. ARTICLE 8 | ART_CH5C4VUZZ2KH6RLF | REVISION 8 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_CH5C4VUZZ2KH6RLF Sont réservées l’inspection et la mise à l’essai périodiques d’un système, d’une installation, d’un équipement, d’un appareil ou d’un dispositif lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° l’obligation d’effectuer cette inspection ou cette mise à l’essai résulte d’une exigence applicable en matière de sécurité incendie; 2° l’intervalle prescrit entre les inspections ou les mises à l’essai est d’au moins trois mois, notamment lorsqu’il est trimestriel, semestriel, annuel ou plus long; 3° l’inspection ou la mise à l’essai concerne : a) les systèmes, appareils et dispositifs homologués de détection, d’alarme et de signalisation incendie, dans les limites de leur homologation et de leur domaine d’application; b) les systèmes, installations, équipements et appareils d’extinction utilisant l’eau ou un autre agent extincteur, qu’ils soient fixes ou portatifs; c) les systèmes, équipements, appareils et dispositifs de sécurité ayant pour fonction de faciliter, d’orienter ou de sécuriser l’évacuation des occupants, notamment : i. les systèmes d’éclairage d’urgence; ii. les enseignes et dispositifs de signalisation des issues; iii. les systèmes et dispositifs de contrôle, d’évacuation ou de gestion des fumées. Sont aussi réservées, lorsqu’elles résultent d’une exigence applicable en matière de sécurité incendie, les activités d’appréciation et de responsabilité professionnelles relatives aux vérifications initiales après installation, aux essais de réception, d’acceptation, de fonctionnement et de mise en service, ainsi qu’aux vérifications et essais requis après une modification, une réparation, un remplacement ou une remise en service. Sont également visés les essais intégrés portant sur le fonctionnement conjoint de plusieurs systèmes, installations, équipements ou dispositifs interconnectés. La réserve couvre, lorsqu’un jugement professionnel est nécessaire, la détermination de la portée technique, l’élaboration ou la validation des procédures, la direction ou la supervision technique, la vérification des séquences et interactions, l’analyse des résultats, les essais complémentaires et les conclusions professionnelles. La responsabilité professionnelle des conclusions globales d’un essai intégré incombe à une personne légalement habilitée et compétente, même si plusieurs professionnels ou autres intervenants participent à l’exécution. La responsabilité propre de chacun à l’égard de ses actes distincts demeure. La simple planification administrative, la fixation des horaires, les manœuvres matérielles, l’installation et les essais exécutés matériellement par des personnes autorisées ne sont pas réservés du seul fait du présent article. La condition de périodicité minimale de trois mois ne s’applique pas aux interventions initiales, de réception, de remise en service ou d’essais intégrés. Pour les vérifications, inspections et mises à l’essai visées au présent article, lorsque l’exigence applicable renvoie, directement ou indirectement, à un code, à une norme technique ou à un autre document technique, l’intervention est effectuée conformément aux dispositions ainsi rendues applicables, compte tenu de l’édition, des modifications, des adaptations et des limites d’application légalement applicables au cas concerné. Dans les limites de l’exigence applicable, l’intervention peut notamment porter sur la présence, l’état, l’accessibilité, le fonctionnement, le déclenchement, la supervision, la signalisation, la transmission, les commandes, les réponses attendues et l’interconnexion. Pour des essais intégrés, elle peut comprendre le plan et les séquences d’essai, le fonctionnement conjoint, les résultats des interactions, les limites et les éléments non vérifiés. Lorsqu’un élément ainsi compris dans la vérification exigée ne satisfait pas à l’exigence applicable, notamment parce qu’un dispositif devant être fonctionnel ne fonctionne pas, qu’un dispositif devant être supervisé ne l’est pas, qu’une transmission, un déclenchement ou une interconnexion exigé échoue, qu’un équipement devant être présent est absent lorsque sa présence doit être vérifiée, ou qu’un élément ne peut être vérifié, inspecté ou mis à l’essai alors que cette intervention est exigée, le constat relève du régime des non-conformités prévu au chapitre IV. Une vérification, une inspection ou une mise à l’essai de cette nature n’emporte pas, du seul fait de sa réalisation, l’obligation de rechercher ou de vérifier des conditions qui ne font pas partie des éléments que l’exigence applicable impose de vérifier dans le cadre de cette intervention. La production, la signature ou l’authentification du rapport professionnel résultant de ces interventions est également réservée, y compris le rapport qui présente les conclusions globales d’essais intégrés. La contribution d’autres intervenants peut y être identifiée sans leur attribuer ces conclusions globales. La seule réserve des activités précitées ne rend applicable, par elle-même, aucune vérification, inspection, mise à l’essai, disposition d’un code, norme technique ou autre document technique. Cette réserve ne s’étend pas à la conception, au dimensionnement, à l’analyse de performance, à la modification ou à l’approbation d’un ouvrage relevant de l’ingénierie. L’ingénieur et le technologue professionnel sont expressément habilités par l’article 9 à exercer les activités visées au présent article lorsqu’ils possèdent la compétence nécessaire; les droits, obligations, exigences de compétence, de signature, de rapport, de dépôt, de correction et de responsabilité prévus par la présente loi s’appliquent à chacun aux mêmes conditions. Lorsqu’une vérification, une inspection ou une mise à l’essai visée au présent article donne lieu à un rapport dont le dépôt au registre est obligatoire, nul ne peut délivrer un certificat ou autre document qui tient lieu du rapport, dispense de le signer ou de le déposer, en dissimule une réserve, une limite ou une non-conformité, ou donne faussement à croire à une approbation générale de l’installation ou de l’intervention. Une certification complémentaire expressément permise par le règlement pris en vertu du présent article demeure autorisée dans les limites de son objet propre et sous réserve de ces interdictions. Le rapport professionnel signé et déposé au registre demeure le document officiel de référence. Une certification complémentaire ne modifie ni les conclusions ni les réserves du rapport et ne crée pas de nouvelle obligation de certification en l’absence d’une autre exigence légalement applicable. Le présent article n’empêche pas la délivrance d’une attestation professionnelle de formation ou de compétence prévue à l’article 12. Il n’empêche pas la délivrance d’une simple preuve de formation qui n’est pas présentée comme une attestation professionnelle. Il ne fait pas obstacle à un certificat expressément exigé ou autorisé par une autre loi ou un règlement. Il ne s’applique pas non plus à une étiquette, une attache, une marque de contrôle ou une autre identification apposée directement sur un système, une installation, un équipement, un appareil ou un dispositif lorsque cette identification est exigée ou prévue par une exigence applicable en matière de sécurité incendie ou par une norme technique applicable. L’Ordre, après consultation de l’Ordre des ingénieurs du Québec et de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, peut, par règlement, permettre certaines certifications complémentaires à un rapport professionnel, définir les catégories admissibles et déterminer les conditions de délivrance, de présentation et de suivi de ces certifications. Ces certifications demeurent facultatives en vertu de la présente loi. Elles ne peuvent remplacer le rapport ou son dépôt, en masquer les réserves, limites ou non-conformités, certifier au-delà des éléments réellement vérifiés ni donner une fausse impression d’approbation générale. L’Ordre peut, après les mêmes consultations et suivant les règles applicables à l’adoption des règlements, ajouter, modifier ou retirer les catégories de certifications complémentaires autorisées. Aucune liste administrative ne peut modifier les catégories établies par règlement. ARTICLE 9 | ART_7F5MEU65DV4FUF7V | REVISION 4 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_7F5MEU65DV4FUF7V La présente loi habilite expressément un ingénieur inscrit au tableau de l’Ordre des ingénieurs du Québec et un technologue professionnel inscrit au tableau de l’Ordre des technologues professionnels du Québec à exercer les mêmes activités professionnelles qu’elle réserve ou autorise aux praticiens en sécurité incendie, pour autant que la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires à l’activité et que son droit d’exercice ne fasse l’objet d’aucune limitation, suspension ou autre restriction incompatible. Cette habilitation résulte de la présente loi et ne dépend pas d’une habilitation identique préexistante dans une autre loi ou un règlement. Cette habilitation commune comprend notamment les inspections, vérifications et mises à l’essai, y compris initiales et intégrées, et leurs rapports visés à l’article 8, les approbations des plans de sécurité incendie, directives, procédures, plans d’étage et schémas visés à l’article 10, les évaluations professionnelles d’exercices visées à l’article 11, les attestations professionnelles de formation ou de compétence visées à l’article 12 et les activités relatives aux avis de non-conformité réservées à l’article 27. Elle comprend, dans ce même champ, la préparation, la signature, l’authentification, la révision, la correction, la conservation, la consultation et le dépôt légalement permis des documents. Pour ces activités, les ingénieurs, les technologues professionnels et les praticiens en sécurité incendie bénéficient des mêmes droits, habilitations et possibilités et sont soumis aux mêmes obligations prévues par la présente loi et ses règlements quant à la compétence nécessaire, à la portée des vérifications, à l’indépendance, à la signature, aux rapports, aux avis, à la traçabilité, aux délais, à la conservation, au dépôt et à l’imputabilité personnelle. Aucune différence ne repose sur le seul titre professionnel. Chacun doit refuser ou limiter une intervention qui dépasse sa compétence réelle. Un ingénieur ou un technologue professionnel n’a pas à devenir membre de l’Ordre ni à obtenir un permis de PSI pour exercer ces activités. Il demeure inscrit à son propre ordre et soumis à son régime de déontologie, d’assurance, de surveillance de la compétence, d’inspection et de discipline. La présente loi ne transfère à l’OPSI aucun pouvoir disciplinaire sur lui et ne le dispense d’aucune restriction individuelle légalement applicable. L’habilitation commune n’autorise aucun acte que la présente loi n’autorise pas à un PSI. Elle ne confère notamment aucune habilitation générale de conception, de calcul, de dimensionnement, de modification d’un ouvrage d’ingénierie ou de surveillance de travaux, ni aucune licence ou qualification de travaux. Les actes distincts réservés par une autre loi demeurent assujettis à cette autre loi, sous réserve des habilitations expresses et des modifications législatives prévues par la présente loi. Le membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne peut également exercer une activité lorsqu’une loi ou un règlement l’y habilite et qu’elle possède les compétences requises. La présente loi préserve ces droits sans lui imposer une adhésion à l’Ordre et sans créer, hors de ses habilitations expresses, un droit professionnel supplémentaire. Pour la vérification documentaire, le droit de pratique et toute restriction individuelle sont appréciés aux dates de l’acte et de la signature. L’inscription administrative au registre ne crée ni adhésion à l’Ordre ni compétence technique; elle constate l’habilitation applicable et les droits de consultation et de dépôt qui en découlent. SECTION II — APPROBATION DES DOCUMENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D’ÉVACUATION ARTICLE 10 | ART_7NG6HHW7JNC354FU | REVISION 6 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 03:26:28.272449 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_7NG6HHW7JNC354FU Tout plan de sécurité incendie dont l’établissement, le maintien, la révision ou la mise à jour constitue une exigence applicable en matière de sécurité incendie doit faire l’objet d’une approbation professionnelle. Il en est de même, lorsqu’ils sont exigés par une telle exigence applicable : 1° des directives ou procédures d’évacuation; 2° des schémas, plans d’étage ou autres représentations graphiques faisant partie d’un plan de sécurité incendie ou de directives ou procédures d’évacuation. L’exigence visée au présent article peut notamment découler : 1° directement d’une loi ou d’un règlement; 2° d’un règlement municipal; 3° d’un renvoi au CBCS ou au CNPI contenu dans une loi ou un règlement applicable; 4° d’un renvoi effectué par le CBCS ou le CNPI à une disposition ou à une norme technique applicable. L’approbation professionnelle prévue au présent article peut être donnée : 1° par un membre de l’Ordre qui possède les connaissances et les compétences nécessaires; 2° par un ingénieur inscrit au tableau de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou un technologue professionnel inscrit au tableau de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, qui possède les connaissances et les compétences nécessaires; 3° par le membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne lorsqu’une autre loi ou un règlement l’autorise expressément à donner cette approbation. L’habilitation conférée à l’ingénieur et au technologue professionnel par le paragraphe 2° du quatrième alinéa découle directement de la présente loi. Pour l’approbation visée au présent article, l’ingénieur et le technologue professionnel sont soumis, à égalité, aux mêmes conditions de compétence, d’examen préalable, de signature, de validation, de traçabilité, de dépôt et de responsabilité personnelle. Le seul titre professionnel ne peut modifier la portée ni l’imputabilité de cette approbation. Les mêmes règles s’appliquent à la révision, à la correction et au renouvellement de l’approbation, et le signataire demeure personnellement imputable de son examen et de ses conclusions, quelle que soit sa profession. Cette habilitation ne permet ni à l’ingénieur ni au technologue professionnel d’exercer une autre activité qu’il n’est pas autrement habilité à exercer; elle ne modifie pas la réserve d’actes établie par une autre loi. Lorsqu’une autre loi ou un règlement exige, relativement au même document ou à l’un de ses éléments, l’intervention d’un autre professionnel, cette exigence demeure applicable. L’approbation professionnelle doit être renouvelée à la suite de toute révision susceptible de modifier substantiellement le contenu du document ainsi qu’à toute autre occasion prescrite par une exigence applicable. La personne responsable du bâtiment conserve en permanence, sur les lieux auxquels ils s’appliquent, une copie physique à jour du plan de sécurité incendie approuvé et des directives, procédures et schémas d’évacuation qui en font partie. Cette copie doit être accessible aux personnes chargées de l’application du plan et aux autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions, sans dépendre de la disponibilité du registre. Elle est mise à jour à la suite de toute révision applicable, sous réserve de la protection des renseignements personnels qu’elle contient. L’élaboration, la préparation, la rédaction, la mise en forme ou la modification matérielle d’un document visé à l’article 10 n’est pas, en elle-même, une activité réservée. Avant de donner son approbation professionnelle, la personne habilitée doit effectuer un examen suffisant pour lui permettre d’assumer personnellement la responsabilité de cette approbation et de conclure que le document satisfait aux exigences applicables dans les limites de son mandat et de sa compétence. Elle ne peut donner son approbation sur la seule foi de la signature, de l’approbation ou de la déclaration de la personne ayant préparé le document. SECTION III — EXERCICES D’INCENDIE ET D’ÉVACUATION, FORMATION ET NON-CONFORMITÉS ARTICLE 11 | ART_R1J1WPEYV0XZGW5X | REVISION 2 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-19 20:10:45.704340 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_R1J1WPEYV0XZGW5X La tenue d’un exercice d’incendie ou d’évacuation exigé par une exigence applicable en matière de sécurité incendie ne constitue pas une activité professionnelle réservée. L’exercice peut être organisé, dirigé et tenu par la personne responsable, le gestionnaire du bâtiment, le personnel de surveillance ou toute autre personne désignée à cette fin, sous réserve des exigences autrement applicables. Après chaque exercice exigé, la personne responsable doit préparer ou faire préparer un rapport d’exercice d’incendie ou d’évacuation permettant d’en documenter la tenue. Le rapport indique au minimum : 1° le bâtiment ou le lieu concerné; 2° la date et l’heure; 3° la nature de l’exercice; 4° les secteurs ou groupes d’occupants concernés, lorsqu’il y a lieu; 5° les principales observations; 6° les difficultés, anomalies ou problèmes constatés; 7° les mesures de suivi ou correctives envisagées; 8° le nom et la qualité de la personne responsable du compte rendu. Ce rapport constitue un document de gestion du bâtiment. Il ne constitue ni une attestation professionnelle, ni une certification de conformité, ni une évaluation professionnelle de l’efficacité du plan de sécurité incendie ou des mesures d’évacuation. Il est conservé avec les documents de sécurité incendie du bâtiment pendant la période prescrite. Il doit pouvoir être produit à une autorité compétente ou à une personne habilitée lorsqu’elle en a légalement besoin. Il n’est pas, du seul fait de la présente loi, déposé au registre. La production d’un rapport professionnel, d’une évaluation professionnelle ou d’une attestation professionnelle relativement à un exercice d’incendie ou d’évacuation est une activité réservée lorsqu’une telle intervention : 1° est expressément exigée par une loi ou un règlement; 2° est exigée par une autorité compétente agissant dans les limites de ses pouvoirs; 3° est réalisée dans le cadre d’un mandat ayant pour objet d’évaluer professionnellement le déroulement de l’exercice, l’application du plan de sécurité incendie, les procédures d’évacuation ou les mesures qui s’y rattachent. La personne habilitée doit distinguer clairement : 1° les faits personnellement constatés; 2° les renseignements provenant du rapport d’exercice ou d’une autre source; 3° les limites de son intervention; 4° ses constats et conclusions professionnels. Sa présence pendant l’exercice est obligatoire. SECTION IV — LIMITES DES ACTIVITÉS RÉSERVÉES ARTICLE 12 | ART_E3Q1366UY9FY03DS | REVISION 4 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_E3Q1366UY9FY03DS La présente loi : 1° ne confère aucun pouvoir appartenant à une autorité compétente; 2° n’autorise pas un membre à exercer une activité réservée à un autre professionnel autrement que dans la mesure permise par la loi; 3° sous réserve des habilitations expresses des articles 9 et 10, n’autorise pas un autre professionnel à exercer une activité qu’il n’est pas légalement autorisé à exercer; 4° n’autorise pas l’exécution de travaux de construction, d’installation, de modification, de réparation ou d’entretien pour lesquels une licence, une qualification, une carte ou une autorisation est exigée; 5° ne réserve pas les rondes de surveillance, les vérifications visuelles de routine, les consignations internes ou les opérations purement matérielles ou auxiliaires; 6° ne réserve pas la seule inspection ou mise à l’essai périodique dont l’intervalle prescrit est inférieur à trois mois, sous réserve d’une activité réservée par une autre loi; cette exclusion ne s’applique pas aux vérifications initiales, de réception, de remise en service ni aux essais intégrés visés à l’article 8; 7° ne réserve pas l’organisation, la tenue ou la documentation factuelle d’un exercice visé à l’article 11; 8° ne réserve pas la formation, l’enseignement, l’autoformation ni la délivrance d’une simple preuve de formation, sous réserve de l’attestation visée à l’article 12. 9° ne transforme pas une inspection ou une mise à l’essai périodique en vérification générale de la conformité de la conception, de la construction, de l’installation ou des modifications antérieures lorsque ces éléments ne font pas partie de la portée de l’exigence applicable ou du mandat concerné. La réserve ne transforme pas l’organisation administrative, les opérations matérielles ni les travaux relevant légalement de l’ingénierie ou des entrepreneurs autorisés en activités exclusives des membres de l’Ordre. La formation, l’enseignement, l’accompagnement, l’entraînement, l’apprentissage en milieu de travail et l’autoformation en matière de sécurité incendie ne constituent pas, en eux-mêmes, des activités professionnelles réservées. Toute personne, tout employeur, tout établissement d’enseignement, tout fabricant, toute association ou tout organisme peut offrir ou dispenser une formation, sous réserve des exigences prévues par une autre loi ou un règlement. Une personne peut acquérir ses connaissances ou compétences par l’expérience, l’autoformation, la formation interne, la lecture de codes, de normes ou de documents techniques ou par toute autre méthode appropriée. La délivrance d’une attestation professionnelle de formation ou de compétence, aux fins de la présente loi, constitue une activité réservée. Elle peut être délivrée par un membre de l’Ordre ou par une personne visée à l’article 9, dans les limites de l’habilitation qu’elle possède et de sa compétence. Cette attestation peut notamment porter : 1° sur la formation ou la compétence du personnel de surveillance chargé de l’application d’un plan de sécurité incendie ou des procédures d’évacuation; 2° sur la formation ou la compétence du personnel technique appelé à effectuer des inspections, vérifications ou mises à l’essai dont l’intervalle prescrit est inférieur à trois mois. La personne habilitée n’est pas tenue d’avoir personnellement dispensé la formation. Avant de délivrer l’attestation, elle doit toutefois procéder à une évaluation suffisante des connaissances ou compétences visées. Cette évaluation peut notamment tenir compte : 1° d’une formation suivie auprès d’un tiers; 2° d’une formation interne; 3° de l’expérience; 4° des apprentissages antérieurs ou de l’autoformation; 5° d’une démonstration pratique; 6° d’un examen écrit, oral ou pratique; 7° de tout autre moyen raisonnable. Une simple preuve de présence, de participation, de réussite ou d’achèvement peut être délivrée par le formateur. Cette preuve ne constitue pas une attestation professionnelle de compétence. La formation générale des occupants n’est pas réservée. SECTION V — RAPPORTS ET CERTIFICATS CHAPTER III — REGISTRE CENTRAL DE SÉCURITÉ INCENDIE SECTION I — CONSTITUTION ET CONFIDENTIALITÉ ARTICLE 13 | ART_SCGJGV7E7H8H9G21 | REVISION 16 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-22 15:46:27.014601 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_SCGJGV7E7H8H9G21 L’Ordre tient et administre, comme composante permanente de ses fonctions de protection du public, le Registre central de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie du Québec. Le registre et sa plateforme technologique relèvent de l’Ordre. Ils ne possèdent ni personnalité juridique, ni administration institutionnelle autonome, ni fonds de fonctionnement distinct. L’Ordre en assure la gestion dans le respect des pouvoirs propres de ses organes et des droits des autorités et des personnes habilitées. Le registre existe et fonctionne exclusivement sous forme électronique. Tout dépôt officiel est effectué par son interface électronique sécurisée, son interface de programmation applicative (API) ou, en cas d’indisponibilité, un mécanisme électronique officiel de secours prévu par règlement. Un envoi par courriel, courrier postal, télécopieur, remise en main propre ou tout autre canal extérieur à ces mécanismes ne constitue pas un dépôt officiel. Seules la réception et sa confirmation par le registre ou par son mécanisme officiel de secours établissent la date et l’heure du dépôt, sous réserve des règles de reprise après panne. Les appels téléphoniques et autres communications urgentes aux services de secours ou à une autorité demeurent régis par les obligations applicables; ils ne constituent pas un dépôt officiel et, lorsqu’un tel dépôt est requis, ne dispensent pas de sa régularisation électronique. La communication d’un renseignement à une autorité se distingue de son dépôt au registre. Le registre assure la réception et la conservation des dépôts, l’identification et l’authentification des personnes habilitées, la protection des documents et des renseignements, la traçabilité des opérations, la gestion des versions et la mise à disposition des avis aux destinataires légalement autorisés. Il reçoit sans frais les signalements circonstanciés et les avis de non-conformité déclarable ainsi que leurs compléments, suivis, rectifications et clôtures administratives; un signalement non vérifié ne vaut pas constat formel de non-conformité. Le tableau de l’Ordre et le registre demeurent distincts quant aux renseignements qu’ils contiennent, à leurs finalités, à leur régime de confidentialité et à leurs conditions d’accès. L’administration du registre ne limite ni les droits des autres professionnels et personnes légalement habilités à y déposer ou à le consulter, ni l’indépendance du syndic et des instances disciplinaires. Le registre tient, pour chaque bâtiment assujetti, un dossier administratif permanent permettant d’en suivre les événements et les documents légalement communicables, selon les modalités fixées par règlement. Les fonctions électroniques de dépôt, de consultation et de réception offertes par l’Ordre doivent être accessibles par des moyens automatisés sécurisés équivalents, sous réserve des mêmes droits, finalités, habilitations et restrictions légales; leurs protocoles techniques sont déterminés par règlement. ARTICLE 14 | ART_FUA6G0TBZC956W82 | REVISION 8 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 22:47:57.662536 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_FUA6G0TBZC956W82 Le registre n’est pas public. Les documents et renseignements qu’il contient sont confidentiels. Malgré toute disposition inconciliable du Code des professions ou de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), leur accès s’exerce conformément à la présente loi et aux règlements pris pour son application. Ils ne peuvent être consultés, utilisés, communiqués, extraits ou reproduits que par une personne légalement autorisée et aux fins autorisées. L’Ordre peut utiliser les renseignements contenus au registre afin de produire des statistiques anonymisées et agrégées à des fins de protection du public, de prévention et d’amélioration des pratiques. Ces statistiques peuvent notamment porter sur le nombre et le type de non-conformités, les taux et délais de correction, leur évolution dans le temps, leur répartition par type de système, d’activité ou par toute autre catégorie pertinente, ainsi que sur des tendances provinciales ou territoriales lorsque l’anonymat peut être préservé. Aucune statistique publiée ou communiquée ne doit permettre raisonnablement d’identifier, directement ou indirectement, une personne, un professionnel, un propriétaire ou un bâtiment. Les données de synthèse ou d’analyse communiquées aux autorités compétentes à des fins de prévention, de planification ou de suivi statistique sont préalablement anonymisées et, lorsque nécessaire, agrégées. Cette règle ne prive pas une autorité compétente de l’accès restreint aux renseignements identifiant un bâtiment déterminé lorsque cet accès est légalement autorisé et nécessaire à l’exercice de ses fonctions de suivi ou d’intervention. La consultation publique est limitée aux champs légalement communicables et aux vérifications nominatives ou par identifiant prévues par la loi; elle n’autorise ni exportation massive de données personnelles ni constitution d’un tableau public plus étendu que celui permis par le Code des professions, sauf disposition législative expresse. Le règlement prévu à l’article 33 détermine les modalités techniques de consultation, d’authentification des sources, de journalisation appropriée, de reprise sur panne et de synchronisation sans créer d’accès nouveau aux documents confidentiels. Les signalements à vérifier et les divulgations hors mandat restent soumis à la confidentialité du registre. Ils sont accessibles seulement aux destinataires légalement autorisés et clairement marqués selon leur niveau de vérification. Aucun fait non vérifié ne peut être présenté au public comme une non-conformité confirmée; la transmission des renseignements se limite à ce qui est nécessaire et respecte le secret professionnel, sous réserve d’une autorisation ou d’une exception expresse prévue par la loi. Par exception au principe de confidentialité du présent article, le tableau public de l’Ordre, la liste publique des organisations autorisées à offrir les services professionnels visés par la présente loi et le répertoire public des autorités compétentes sont diffusés dans les limites prévues à l’article 33. Ces trois répertoires sont distincts des dossiers confidentiels du registre central; leur publication ne donne accès à aucun rapport, avis, renseignement protégé ou document d’un bâtiment. Le registre consigne de manière intègre et vérifiable les opérations qui y sont effectuées, y compris la consultation du journal d’audit. Les modalités et renseignements techniques consignés sont déterminés par règlement, sans autoriser un nouvel accès ni lever une obligation de confidentialité. SECTION II — DOCUMENTS ET DÉPÔTS ARTICLE 15 | ART_HUTUZQMSYDF56GC9 | REVISION 12 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 22:47:57.662536 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_HUTUZQMSYDF56GC9 Doivent être déposés au registre : 1° les rapports professionnels résultant des interventions légalement exigées visées à l’article 8, notamment selon les catégories suivantes, sans préjudice du rapport préliminaire signé ou authentifié exigé lorsque le rapport final ne peut être déposé dans les délais prévus : a) rapports d’inspection ou de vérification périodique; b) rapports de vérification initiale, de réception ou d’acceptation, notamment avant la mise en service; c) rapports de vérification ou d’essais après modification, remplacement, réparation ou remise en service; d) rapports d’essais fonctionnels portant sur le fonctionnement, les commandes, les déclenchements, les signalisations et les autres fonctions exigées; e) rapports d’essais intégrés portant sur le fonctionnement conjoint, les interactions et les conclusions professionnelles globales de plusieurs systèmes, installations ou dispositifs; 2° les plans de sécurité incendie approuvés conformément à l’article 10; 3° les directives, procédures, schémas et documents d’évacuation approuvés conformément à ce même article; 4° les rapports, évaluations ou attestations professionnels relatifs à un exercice lorsqu’une intervention professionnelle prévue à l’article 11 est exigée par une loi, un règlement ou une autorité compétente; 5° les attestations professionnelles relatives au respect, par la personne responsable d’un bâtiment, des exigences applicables de formation ou de compétence de son personnel, lorsqu’une telle attestation est exigée; 6° les avis professionnels relatifs à une non-conformité prise en charge ou à prendre en charge conformément aux articles 27 à 30; 7° les avis de changement de classification d’une non-conformité inscrite au registre; 8° les avis de correction et rapports de suivi relatifs à une non-conformité prise en charge ou à prendre en charge inscrite au registre; 9° les signalements circonstanciés de danger à vérifier définis au chapitre IV, transmis indépendamment de la production d’un rapport ou de l’existence d’un mandat, et les pièces et communications de suivi qui s’y rattachent. Les non-conformités exemptées de déclaration ne sont pas déposées au registre du seul fait de leur constatation. Les anomalies apparentes consignées dans un rapport visé au paragraphe 1° peuvent faire partie du rapport déposé, mais ne constituent pas, du seul fait de leur consignation, une non-conformité, un avis de non-conformité ou une inscription distincte au registre. Les attestations individuelles délivrées à une personne physique en vertu de l’article 12 ne sont pas déposées du seul fait de la présente loi. Le rapport ordinaire d’exercice prévu à l’article 11 n’est pas déposé du seul fait de la présente loi. Les catégories peuvent se chevaucher : une seule intervention documentaire peut relever de plusieurs catégories sans exiger plusieurs rapports ou dépôts artificiels. Le présent article ne rend obligatoire aucun essai ni aucun rapport qui n’est pas exigé par les règles légalement applicables au bâtiment ou à l’installation concernés. Aucune politique, directive, formulaire, guide ou norme de pratique ne peut ajouter une catégorie de documents dont le dépôt est obligatoire. La liste prévue à l’article 15 définit les catégories documentaires du registre complet; elle ne crée aucune obligation de dépôt dans une région non activée. Le dépôt obligatoire vise seulement les documents produits à compter de la date légale d’activation de la région du bâtiment concerné, sans reconstitution rétroactive générale des documents antérieurs. Le signalement circonstancié est un dépôt autonome et gratuit, non un rapport d’inspection ni un avis formel de non-conformité tant que les constatations nécessaires à ce dernier ne sont pas suffisamment établies. Sa réception, sa vérification ultérieure et son éventuelle conversion en avis formel sont documentées séparément, sans créer de rapport artificiel ni altérer un rapport ordinaire par ailleurs exigible. Les exigences réglementaires de dépôt documentaire complet et de constitution du dossier officiel du bâtiment et du dépôt prennent effet uniquement lorsque le dépôt documentaire devient légalement obligatoire dans la région visée. Un rapport admissible déclaré pendant la période transitoire ne constitue pas un dépôt et ne constitue aucune opération de dépôt officiel. Cette restriction ne vise pas la réception des documents volontairement déposés au registre officiel conformément à l’article 69. Par exception aux exigences documentaires d’un rapport professionnel, le signalement circonstancié hors mandat peut être déposé sous forme de déclaration factuelle indiquant au minimum l’identité et la compétence de son auteur, le lieu connu ou sa localisation approximative vérifiable, les faits observés ou les sources fiables distinctement identifiées, la nature du danger présumé, les limites de la connaissance et le degré de vérification. Il mentionne explicitement « Signalement à vérifier — non-conformité non confirmée » lorsque l’exigence applicable ou le seuil de risque sérieux ne peuvent encore être établis. Ni inspection complète, ni mandat, ni rapport professionnel ne peuvent être exigés comme condition de son dépôt. Le registre conserve les compléments et rectifications avec leur origine et leur horodatage. Une correction, une modification ou une révision partielle d’un document en cours demeure rattachée au dépôt initial, sans nouveau droit ni report de l’échéance. Un nouveau dépôt distinct d’un document visé aux paragraphes 1° à 5° exige que l’inspection, la vérification, la mise à l’essai ou la révision professionnelle correspondante ait été entièrement refaite et approuvée; le droit applicable est alors de nouveau exigible. Lorsqu’une périodicité s’applique, le nouveau cycle commence à la dernière journée de ces travaux, et non à la date du dépôt; la prochaine échéance se calcule selon cette périodicité. Cette règle vaut pour toutes ces catégories de documents, même si aucun changement de fond n’est nécessaire. Le registre conserve sans effacement la chaîne documentaire, les dates des travaux, les versions et les droits acquittés. ARTICLE 16 | ART_YC33V37RU7TK0Z4N | REVISION 16 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 23:49:53.082409 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_YC33V37RU7TK0Z4N Toute personne habilitée qui produit, signe, authentifie ou approuve professionnellement un document visé à l’article 15 est responsable de son dépôt conformément au règlement sur le registre central de l’OPSI prévu à l’article 17. Cette obligation s’applique qu’elle soit membre de l’Ordre, ingénieur, technologue professionnel, membre d’un autre ordre ou autrement habilitée. L’ingénieur et le technologue professionnel qui exercent une même habilitation sous la présente loi ou ses règlements répondent, sans différence fondée sur leur titre, des mêmes exigences de validation documentaire, d’authentification, de dépôt, de correction et de traçabilité et de la même imputabilité personnelle. Dans le cas d’un document visé à l’article 10, la responsabilité du dépôt incombe à la personne qui donne l’approbation professionnelle. Une autre personne peut effectuer l’opération électronique de dépôt sans transfert de la responsabilité professionnelle. L’opération de dépôt peut avoir lieu après la date d’expiration d’une habilitation, pourvu que l’acte et sa signature aient été légalement accomplis aux dates pertinentes. Il ne confère pas de validité à un acte ou à une signature réalisés sans l’habilitation requise. Pour un rapport d’essais intégrés, la personne légalement habilitée qui assume les conclusions globales en répond professionnellement et est identifiée comme telle. Les professionnels responsables de parties autonomes sont identifiés selon leur contribution; la participation d’un autre intervenant ne lui attribue pas la responsabilité des conclusions globales. La transmission déjà requise au propriétaire ou à la personne responsable demeure applicable selon le mandat et la loi. Le propriétaire dûment identifié, ou son mandataire autorisé, peut obtenir une copie des documents de son bâtiment auxquels il a légalement accès, même lorsqu’ils lui ont déjà été communiqués. Il s’adresse normalement au professionnel qui a établi ou approuvé le document, ou à un autre professionnel habilité au sens de l’article 19 qu’il mandate à cette fin. Le professionnel qui dispose légalement du document ou de l’accès nécessaire donne suite à la demande recevable dans un délai raisonnable, à partir de son dossier ou du registre. Celui-ci offre aux professionnels habilités mandatés une extraction électronique ponctuelle des seuls documents autorisés, après vérification de l’identité, du mandat, des droits d’accès et de la protection des tiers, avec journalisation. L’Ordre n’a pas à traiter manuellement les demandes ordinaires, sans préjudice des communications directes imposées par la loi ou une ordonnance. La remise d’une copie n’exige aucune nouvelle inspection. La consultation est gratuite; seuls des frais raisonnables de reproduction ou de transmission, annoncés à l’avance et permis par la loi, peuvent être exigés. Cette faculté ne crée aucun droit général d’accès ni nouveau droit de consultation. Jusqu’à l’activation de la région concernée, l’obligation de dépôt documentaire prévue à l’article 16 et les exigences réglementaires de présentation des références du bâtiment sur les pages des documents prévue à l’article 16 sont différées. La déclaration mensuelle administrative prévue à l’article 64 n’autorise aucune prétention selon laquelle le document professionnel a été déposé au registre. Pour un membre de l’Ordre, le dépôt obligatoire au registre ne dispense pas de constituer et de conserver un dossier professionnel distinct du registre, conformément au règlement sur la tenue et la cession des dossiers. Le dossier peut être conservé par son employeur ou cabinet admissible sans double archivage personnel; cette règle ne modifie pas les obligations de tenue de dossiers des professionnels relevant d’autres ordres. L’obligation de signaler prévue au chapitre IV peut naître pour un membre de l’Ordre indépendamment de tout mandat, document signé ou rapport professionnel. Le signalement circonstancié indique son auteur et les faits connus; il ne requiert ni signature attestant une inspection non réalisée ni établissement préalable d’un rapport payant. L’absence momentanée de rattachement au dossier d’un bâtiment ou de référence immobilière complète ne peut empêcher un signalement urgent : le rattachement est régularisé dès que possible. Lorsque l’interdiction liée à la propriété du bâtiment prévue à l’article 17 empêche cette personne de signer ou de déposer un avis professionnel, elle s’acquitte du devoir de divulgation par un signalement factuel à vérifier, dans les mêmes délais et sans attendre l’intervention d’un autre signataire. Le règlement pris en vertu de l’article 17 s’applique à toute personne tenue d’effectuer un dépôt, qu’elle soit ou non membre de l’Ordre. Il ne peut réglementer la compétence, la déontologie ou la méthode professionnelle d’un membre d’un autre ordre. Les conditions de signature et de dépôt au registre prévues à l’article 17, notamment celles tenant à la propriété du bâtiment, s’appliquent toutefois à tout signataire et déposant visé, sans compétence disciplinaire de l’OPSI sur les membres d’un autre ordre. Un document professionnel soumis au dépôt doit constituer une unité documentaire complète et authentifiée conformément aux règles applicables; son format, ses pièces complémentaires et les modalités de ses versions sont déterminés par règlement. Aucune exigence de présentation technique ne peut créer artificiellement une nouvelle obligation professionnelle ou un nouveau droit de dépôt. ARTICLE 17 | ART_XNK123HCQU54DJ3S | REVISION 21 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 23:49:53.082409 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_XNK123HCQU54DJ3S Le conseil d’administration de l’Ordre détermine, par règlement, les modalités de fonctionnement du registre, sous réserve de la compétence exclusive du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie concernant les droits du registre et leurs modalités de perception et de remboursement, prévue à l’article 35. Le règlement peut notamment déterminer : 1° les délais, modalités et preuves de dépôt, les catégories documentaires, les champs, métadonnées, formats et limites raisonnables des fichiers, y compris des documents professionnels principaux et des pièces justificatives; 2° les conditions de signature et de dépôt des documents au registre, notamment l’interdiction, pour une personne, de signer, authentifier, approuver ou déposer un document professionnel relatif à un bâtiment dont elle est propriétaire, en tout ou en partie, ou sur lequel elle exerce un contrôle effectif, ainsi que les méthodes d’identification, d’authentification, de validation et de signature électronique des opérations; la signature de l’opération demeure distincte de l’approbation professionnelle du document; 3° les corrections, remplacements, annulations, versions, filiations et échéances des dépôts, ainsi que la reprise des opérations après une panne; 4° les périodes de conservation, l’intégrité, la sécurité, la confidentialité, la traçabilité et la protection du journal d’audit, y compris la journalisation de ses propres accès; 5° les modalités d’accès par interface de programmation applicative, les autorisations, limites d’utilisation, suspensions et révocations; 6° les méthodes et seuils de production, d’anonymisation, d’agrégation, de publication et de communication des statistiques visées à l’article 14; 7° la mise à disposition des avis, les notifications, les échecs de remise, les relances, la distinction entre consultation et prise d’acte, ainsi que le répertoire et les procédures de secours; 8° les clés d’identification nécessaires au fonctionnement du registre, notamment pour les bâtiments, les dépôts, les pièces justificatives et les autorités compétentes, sans limiter les autres catégories utiles, ainsi que leurs modalités d’attribution, leurs liens historiques et les métadonnées géographiques, y compris leur provenance, leur précision et leur vérification; 9° les modalités exclusivement techniques de facturation, de confirmation des paiements, de rapprochement comptable et de traitement des remboursements des droits légalement établis pour les seuls documents professionnels visés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15, sans modifier les règles de perception ou de remboursement fixées par le ministre visé au premier alinéa. Ce règlement ne peut créer, modifier ou majorer un droit ni imposer de frais accessoires pour un signalement, un avis de non-conformité déclarable ou leurs compléments, corrections, suivis et clôtures administratives. Il ne peut étendre les droits d’accès ou diminuer les garanties de confidentialité prévues par la loi. Le règlement peut confier au comité technique la préparation et la révision d’une fiche technique du registre, soumise à l’approbation du conseil d’administration et publiée avec son numéro de version et sa date de prise d’effet. Cette fiche précise les formats, protocoles et modalités d’interopérabilité; elle ne peut modifier les obligations, délais légaux, tarifs, droits d’accès, durées de conservation ou garanties de confidentialité et de traçabilité établis par la loi ou les règlements. SECTION III — SECRET PROFESSIONNEL ARTICLE 18 | ART_MWSH7N8KS4S3XNH4 | REVISION 2 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 02:33:50.091612 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_MWSH7N8KS4S3XNH4 Tout dépôt, toute transmission et toute communication expressément exigés par la présente loi sont autorisés et obligatoires malgré le secret professionnel. Seuls les renseignements raisonnablement nécessaires sont communiqués. SECTION IV — ACCÈS ET JOURNALISATION ARTICLE 19 | ART_BR88JVCKJ3DNDX33 | REVISION 16 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 19:17:44.200051 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_BR88JVCKJ3DNDX33 Tout membre de l’Ordre ou toute autre personne habilitée à exercer, en vertu de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement, une activité professionnelle donnant lieu au dépôt d’un document au registre peut consulter celui-ci lorsque cet accès est nécessaire à l’exécution d’un mandat professionnel relevant de son habilitation ou d’une fonction prévue par la loi. Ce droit existe même si le mandat ne nécessite aucun dépôt et si aucun document n’a encore été produit. Le dépôt purement matériel effectué pour autrui ne confère pas ce droit. Ces personnes peuvent également consulter le registre avant la conclusion d’un mandat pour répondre à une demande préalable, expresse et vérifiable d’offre de services professionnels ou d’évaluation d’un mandat éventuel, présentée par le propriétaire du bâtiment, son gestionnaire ou leur représentant dûment autorisé. La consultation peut servir à vérifier leurs compétences, leur capacité ou leur disponibilité, à évaluer la faisabilité des services, à définir la nature ou la portée du mandat, ou à préparer une offre gratuite, à temps et matériel, forfaitaire ou selon toute autre modalité. Aucun prix, aucune offre finalement transmise ni aucun mandat conclu n’est exigé. La demande doit viser un bâtiment déterminé et un besoin professionnel identifiable, sans que les services soient déjà précisément définis. Avant la consultation, l’utilisateur déclare son identité, sa qualité professionnelle, le fondement de son habilitation, le bâtiment concerné et la finalité de l’accès. Pour un mandat en cours, il fournit une référence vérifiable du mandat; pour une demande préalable, il déclare la date et la référence vérifiable de la demande ainsi que l’identité et la qualité du demandeur. La consultation est en lecture seule et limitée aux renseignements objectivement nécessaires à cette finalité, dans les limites des droits de communication applicables à la fonction exercée ou au mandant ou demandeur. Ni l’habilitation, ni le mandat, ni la demande ne lèvent le secret professionnel ou une restriction légale d’accès. Les consultations et extractions sont authentifiées et journalisées. Le présent article ne permet aucun accès général, permanent ou massif. La consultation préparatoire à une offre de services demeure ponctuelle et limitée au bâtiment concerné et à la demande vérifiable; elle est accessible par l’interface du registre ou par l’interface de programmation applicative prévue à l’article 13, aux mêmes conditions. Aucun de ces canaux ne peut servir à rechercher automatiquement des clients, à prospecter ou à procéder à des extractions massives non autorisées. Pour un mandat en cours, l’accès par l’un ou l’autre canal est soumis aux mêmes limites professionnelles et légales. Il est interdit de consulter le registre, ses index ou ses métadonnées pour repérer des clients éventuels, obtenir les coordonnées d’un propriétaire ou d’un gestionnaire afin de le solliciter, lui demander s’il souhaite une offre de services ou lui transmettre une offre non sollicitée. Il est également interdit d’exploiter ou de réutiliser à ces fins des renseignements obtenus lors d’une consultation autorisée pour un autre motif. Une demande obtenue après une consultation interdite ne régularise pas celle-ci. Les consultations et communications expressément imposées par la loi demeurent régies par leurs propres conditions. Toute personne professionnellement habilitée qui a signé ou approuvé un document déposé au registre conserve, pendant la durée légalement applicable de conservation de ce document, un droit de consultation personnelle de celui-ci et de ses versions ou rectifications pertinentes, même après la fin du lien d’emploi ou du mandat. Ce droit, distinct d’un accès accordé à l’employeur ou au titre d’un mandat courant, est limité aux actes dont elle assume la responsabilité professionnelle et à la finalité légitime de cette consultation, notamment la vérification de ses actes, sa défense lors d’une plainte et sa collaboration à une inspection professionnelle. Il ne donne accès ni au portefeuille des anciens clients, ni aux interventions postérieures d’autres professionnels, ni aux renseignements commerciaux sans rapport nécessaire avec l’acte. Le secret professionnel, la confidentialité, les restrictions légales d’accès et la journalisation demeurent applicables; le droit ne peut être exercé pour la prospection ou le détournement de clientèle. Par exception au droit personnel du signataire prévu au présent article, la personne inscrite comme membre retraité ne conserve aucun accès permanent, général ou de recherche au registre du seul fait de ses signatures antérieures. Elle peut obtenir uniquement, sur demande motivée, un accès temporaire et ciblé aux pièces nécessaires à l’exercice d’un droit légalement protégé, notamment la défense dans une procédure disciplinaire, civile, administrative ou judiciaire, sur autorisation d’une instance compétente, normalement en lecture seule, avec journalisation, échéance et révocation automatique. Toute communication légalement obligatoire et toute ordonnance judiciaire demeurent respectées. Cette exception ne restreint pas le droit prévu au présent article pour les autres signataires légalement habilités. Si un accès exceptionnel est accordé, son exercice peut se faire par l’interface ou par l’interface de programmation applicative, selon les mêmes habilitations et restrictions, sans créer aucun accès autonome par ce seul canal. Le registre conserve en permanence l’attribution des opérations passées à l’ancien signataire. Ce maintien d’identité ne lui confère aucun nouveau droit de signer un acte professionnel ou d’accéder au registre; toute opération exceptionnelle permise par la loi reste personnellement authentifiée sous ce même code et limitée à l’autorisation accordée. ARTICLE 20 | ART_L15517ELRJ9TMX91 | REVISION 5 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 23:49:53.082409 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_L15517ELRJ9TMX91 La Régie du bâtiment du Québec dispose de plein droit d’un accès permanent, en lecture seule, à l’ensemble du registre central pour tout le territoire du Québec, indépendamment de l’autorité compétente normalement responsable de chaque bâtiment. Cet accès comprend notamment les rapports, plans et autres documents déposés, les non-conformités déclarées, leurs classifications, statuts et historiques, les avis de suivi et de correction ainsi que les versions antérieures. Ce droit d’accès appartient à la Régie comme organisme, et non indistinctement à tous ses employés. Il s’exerce par les personnes expressément désignées, dans les limites de leurs fonctions et de leurs mandats, lesquels peuvent justifier une habilitation individuelle complète à l’ensemble du registre. Les confirmations administratives « Drapeau vu », « Avis consulté » et « Pris acte » relatives aux avis dont la Régie est destinataire selon l’article 20 ne constituent pas une modification du dossier professionnel et sont permises malgré le caractère en lecture seule de cet accès. L’interface et l’API demeurent assujetties aux règles de confidentialité, de sécurité, de finalité et de journalisation prévues par la présente loi. La Régie dispose d’un tableau de bord provincial, accessible également par API selon les modalités réglementaires, permettant de rechercher et de suivre les dossiers et d’obtenir des statistiques par municipalité, région administrative, catégorie de bâtiment, type de non-conformité, statut et ancienneté des dossiers. Cet accès ne permet à la Régie ni de modifier les dossiers, ni d’en changer la classification, ni de les fermer. Lorsqu’un bâtiment fait l’objet d’une transmission complémentaire à la Régie, la Régie du bâtiment du Québec reçoit, pour tout domaine justifiant ce classement, les mêmes avis et signalements que l’autorité compétente reçoit normalement : avis initiaux de non-conformité, avis « à prendre en charge » ou « prise en charge », signalements circonstanciés à vérifier, avis de changement de classification ou de statut, de suivi et de correction, y compris ceux produits automatiquement à l’échéance. Le registre les rend accessibles à la Régie et exécute les mêmes notifications complémentaires, contrôles d’échec et relances, aux mêmes événements et dans les mêmes délais, par tableau de bord et par API, qu’envers une autorité compétente destinataire. Lorsque la Régie est déjà légalement l’autorité compétente, elle reçoit ces avis à ce titre sans transmission en double. En cas de conflit institutionnel, l’autorité compétente conserve ses avis ordinaires et la Régie les reçoit simultanément. En l’absence d’autorité compétente déclarée, la Régie demeure destinataire même sans autre autorité désignée. Ce classement administratif ne détourne pas les avis d’un autre domaine vers la Régie; aucun avis ne peut être perdu faute de destinataire. Le déport pour trancher une contestation est régi par l’article 31. Les drapeaux de suivi ordinaires, notamment « nouvel avis », « Drapeau vu », « Avis consulté » et « Pris acte », restent distincts des règles de transmission à la Régie. Ils sont offerts à la Régie pour les avis dont elle est destinataire selon les mêmes modalités que pour une autorité compétente, avec un historique et des horodatages distincts par destinataire. Confirmer la consultation ou la prise d’acte ne modifie pas les documents et ne constitue ni une approbation du constat ni une intervention obligatoire. Le tableau de bord provincial et l’API de la Régie indiquent les bâtiments visés par une transmission complémentaire à la Régie, les motifs et les domaines concernés. Les sources du classement, les modifications de conditions, les catégories successives, les transmissions et leurs horodatages sont conservés dans l’historique permanent. La régularisation met fin à la transmission complémentaire courante lorsqu’aucun motif ne subsiste, sans effacer les faits antérieurs et sans ajouter un indicateur de classification parallèle ni imposer une saisie manuelle. Ces règles ne modifient ni les classifications de non-conformité, ni les délais, ni les obligations du professionnel ou les compétences légales des autorités. Elles ne confèrent à l’Ordre aucun pouvoir d’arbitrage des compétences et, sous réserve du pouvoir de décision prévu à l’article 31, ne créent pour la Régie aucun pouvoir ou devoir nouveau d’enquête, d’intervention ou de sanction. Aucun classement, avis de document manquant ou droit de consultation ne peut être déclenché abusivement dans une région non activée; aucun tarif n’est exigé pour un service indisponible. Le ministre chargé de l’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) peut, par règlement, ajouter tout motif de transmission complémentaire des avis à la Régie pour toute raison qu’il juge suffisante. Le règlement détermine les critères vérifiables, les domaines concernés, les sources administratives autorisées, la prise d’effet, la fin du classement et les modalités transitoires nécessaires pour éviter les alertes fondées sur des données provisoires. Il ne permet pas la désignation arbitraire d’un bâtiment par décision individuelle non réglementaire et ne crée aucun nouveau pouvoir d’intervention. ARTICLE 21 | ART_JRPXYE9ZGL725NUX | REVISION 2 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-19 20:10:45.704340 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_JRPXYE9ZGL725NUX Pour les seuls besoins d’une investigation ou d’une enquête officielle relevant de leurs fonctions légales, le coroner chargé de cette investigation ou de cette enquête et le membre dûment autorisé d’un corps de police bénéficient, à égalité de droits et de restrictions, d’un accès en lecture seule aux dossiers et renseignements du registre directement pertinents et nécessaires au dossier concerné. L’accès de chacun exige l’identification de la personne, de l’organisme pour lequel elle agit et de l’investigation ou de l’enquête déterminée qui le justifie; il demeure subordonné aux autorisations judiciaires ou autres autorisations légalement requises. Cet accès peut comprendre, dans la seule mesure de cette pertinence et de cette nécessité, les rapports, les plans, les avis et pièces justificatives, les différentes versions des documents, les historiques de modifications et les entrées correspondantes du journal d’audit, y compris la traçabilité des consultations de ce journal. L’Ordre met les pièces autorisées à disposition par un moyen sécurisé et, lorsque cela est légalement permis, sous forme de copies lisibles et exploitables, sans élargir le périmètre autorisé. L’habilitation est individualisée, limitée à l’investigation ou à l’enquête identifiée et retirée dès qu’elle n’est plus nécessaire. Elle ne permet aucun accès général ou permanent, aucune recherche exploratoire, aucune altération, suppression, reclassification ou fermeture de dossiers ou d’avis. Toute recherche, consultation, extraction autorisée et transmission est authentifiée, motivée et journalisée conformément à l’article 14. Les renseignements obtenus sont utilisés uniquement pour l’investigation ou l’enquête qui justifie l’accès, sous réserve des communications, utilisations, mesures de conservation et obligations autrement permises ou imposées par la loi. La présente disposition ne confère aucun pouvoir d’enquête additionnel, ne dispense d’aucune autorisation légalement requise et ne restreint aucun pouvoir d’obtention de documents ou de preuve conféré par une autre loi ou par une ordonnance judiciaire. ARTICLE 22 | ART_PAJ48H7YBWDGREHC | REVISION 8 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_PAJ48H7YBWDGREHC Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie administre les autres catégories d’accès, sous réserve des droits conférés directement par la loi. Il peut notamment autoriser des accès : 1° aux ingénieurs, aux technologues professionnels et aux membres d’autres ordres; 2° aux municipalités; 3° aux services de sécurité incendie; 4° aux ministères et organismes; 5° aux autorités compétentes; 6° aux assureurs, dans les limites strictes prévues à l’article 23; 7° aux centrales syndicales délégataires et aux associations indépendantes légalement représentatives, dans les limites strictes de l’article 24; 8° aux autres catégories déterminées par le règlement sur les accès externes prévu à l’article 42. ARTICLE 23 | ART_YM6QKXRRVXCLQZVV | REVISION 6 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_YM6QKXRRVXCLQZVV L'accès d'un assureur est strictement limité, pour un bâtiment qu'il assure ou qu'il est appelé à assurer, à l'existence d'un avis de non-conformité à prendre en charge en vigueur, à la nature de cette non-conformité et au délai de correction inscrit à l'avis. La seule sollicitation d'une nouvelle appréciation professionnelle ne suspend ni le statut ni les effets de l'avis. Au titre de cet accès, l’assureur n’a accès à aucun rapport professionnel, plan, non-conformité exemptée de déclaration ou prise en charge, note, pièce justificative, identité du professionnel ni autre renseignement contenu au registre. Lorsqu’une non-conformité portant le statut « non-conformité à prendre en charge » passe valablement au statut « non-conformité prise en charge » ou qu’une personne habilitée à constater la non-conformité concernée dépose un avis de correction, l’avis cesse d’être accessible à l’assureur au titre du présent article. Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie ne peut, par règlement ou autorisation, élargir l’accès d’un assureur au-delà des renseignements prévus au présent article. Pour un bâtiment qu’il assure effectivement, l’assureur peut consulter les seuls renseignements visés au présent article par l’interface régulière ou par l’interface de programmation applicative, selon ses habilitations. Pour un bâtiment qu’il est uniquement appelé à assurer, il peut aussi effectuer, par l’un ou l’autre canal, une consultation ponctuelle après authentification, identification du bâtiment, déclaration d’un dossier réel de demande d’assurance et de son motif. La consultation ne permet ni recherche de prospects, ni interrogation automatisée de plusieurs bâtiments, ni extraction massive. Chaque accès est journalisé. Il est interdit de constituer un historique privé parallèle par accumulation systématique, d’archiver des résultats sans lien avec la demande, de les revendre, de les redistribuer sans autorisation ou de les réutiliser sans fondement légal. Seule la conservation strictement nécessaire à la décision d’assurance et aux obligations légales de preuve ou de conservation demeure permise, notamment, lorsqu’il s’applique, selon l’article 11 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). Le choix du canal ne modifie jamais les renseignements communicables. Pour permettre l’application de la protection édictée par l’article 48, l’assureur reçoit également la seule indication que l’avis en vigueur résulte ou non d’une découverte fortuite. Cette indication provient de la métadonnée « Origine du constat » et n’ouvre aucun accès au mandat, au rapport, aux pièces, à l’identité du professionnel ou au motif d’une nouvelle appréciation. Avant toute majoration spécifiquement attribuable à un tel avis fortuit, l’assureur respecte l’appel préalable et le délai de grâce de trois jours prévus par cette disposition. ARTICLE 24 | ART_FQ8JY5P1KC7HZ03R | REVISION 2 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_FQ8JY5P1KC7HZ03R Peuvent obtenir, pour un bâtiment déterminé où des travailleurs légalement représentés sont effectivement présents ou affectés, un accès en lecture seule à l’existence d’un avis de non-conformité à prendre en charge en vigueur, à la nature de cette non-conformité et au délai de correction inscrit à l’avis : 1° une centrale syndicale à laquelle l’association accréditée ou autrement légalement habilitée à représenter ces travailleurs a expressément délégué l’exercice de ce droit; 2° une association accréditée ou autrement légalement habilitée à représenter ces travailleurs qui n’est affiliée à aucune centrale syndicale. Le droit est lié à la représentation légale et à la présence actuelle dans ce bâtiment; il ne découle pas du seul secteur d’activité, de la région ou de la qualité de travailleur. L’association affiliée exerce ce droit exclusivement par sa centrale et doit lui en avoir délégué l’exercice par écrit. Le registre vérifie l’affiliation, la délégation, son périmètre et sa validité; il n’ouvre pas simultanément un accès autonome à l’association affiliée, à ses sections locales ou à ses délégués. L’association indépendante établit son habilitation légale de représentation et son absence d’affiliation à une centrale. La fin ou la modification d’une affiliation ou d’une délégation entraîne la réévaluation immédiate de l’accès et interdit toute duplication. Avant l’accès, l’organisme demandeur établit de manière vérifiable son identité, sa qualité, le rattachement de l’association aux travailleurs représentés et la présence ou l’affectation actuelle de ceux-ci dans le bâtiment concerné, avec la période de validité pertinente. Le règlement précise des moyens de preuve proportionnés et réévalués régulièrement, sans exiger par défaut l’identité des travailleurs. Une simple déclaration invérifiable ne suffit pas. Chaque organisme admissible désigne nominativement les personnes physiques qui exercent ce droit dans leurs fonctions. Leurs accès sont individuels, limités, révocables et journalisés. Aucun compte collectif anonyme ni accès personnel accordé du seul fait d’être travailleur, membre d’un syndicat ou délégué local n’est permis. Le registre demeure non public. La consultation est exclusivement destinée à la prévention des risques d’incendie susceptibles d’affecter la sécurité des travailleurs représentés et à l’exercice des responsabilités légales de représentation correspondantes. Elle ne permet ni de modifier, reclassifier ou fermer un avis, ni de donner des ordres au propriétaire ou à l’autorité compétente, ni d’obtenir une compétence d’inspection ou de sanction qui ne découle pas d’une autre loi. Aucun rapport professionnel, plan, non-conformité prise en charge ou exemptée de déclaration, pièce justificative, note, historique, identité du professionnel, donnée personnelle relative à un travailleur ou autre renseignement du registre n’est communicable à ce titre. La demande d’une nouvelle appréciation professionnelle ne suspend ni le statut ni les effets de l’avis. L’avis cesse d’être accessible dès qu’il ne porte plus le statut « non-conformité à prendre en charge », notamment en raison d’une prise en charge valide ou d’un avis de correction recevable. Si l’organisme admissible a consulté l’avis et conserve un rattachement valide au bâtiment, le registre peut lui adresser une notification minimale identifiant l’avis, le bâtiment, la date et l’heure de fin de ce statut, sans divulguer le nouveau statut, le motif, une pièce ou l’identité de son auteur. L’accès à un bâtiment est suspendu lorsque la preuve de représentation, de délégation requise ou de présence devient insuffisante ou périmée et révoqué dès que les conditions ne sont plus réunies. Les consultations enregistrées restent auditables sans conférer de droit d’accès historique. Les données d’affiliation, de délégation, de périmètre et de notification sont conservées seulement pour les durées légalement nécessaires, puis effacées ou anonymisées sous réserve des règles applicables. La consultation peut s’effectuer par l’interface du registre ou par une API autorisée, avec les mêmes restrictions de données et de périmètre, une authentification individuelle, une justification de finalité et une journalisation de chaque opération. Les recherches générales, balayages de bâtiments, extractions massives, fichiers parallèles d’avis, reventes, redistributions et réutilisations incompatibles sont interdits. Seule la conservation ponctuelle strictement nécessaire à l’exercice d’un droit ou à une obligation légale demeure permise. Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie ne peut, par règlement ou autorisation, élargir ce droit au-delà des renseignements, bâtiments, personnes et finalités prévus au présent article. Il ne s’applique qu’aux régions où la fonction documentaire pertinente du registre est légalement activée et disponible. ARTICLE 25 | ART_K8E2Q6L4FZTZHKV3 | REVISION 6 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-19 20:10:45.704340 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_K8E2Q6L4FZTZHKV3 Toute autorité compétente au regard d’un bâtiment visé déclare au registre, selon les domaines réglementaires concernés, les bâtiments dont elle assume légalement la compétence ainsi que toute attribution nouvelle, modification ou cessation de cette compétence. Plusieurs autorités, y compris plusieurs municipalités, peuvent être rattachées au même bâtiment dans des domaines distincts ou pour des compétences concomitantes. Les ententes intermunicipales et transferts de responsabilité sont consignés selon les déclarations reçues. Une autorité peut déclarer la cessation de sa compétence sans désigner un successeur. Le registre conserve toutes les déclarations et leurs dates, ne tranche pas les différends de compétence et n’attribue ou ne retire aucune compétence légale. Ni la localisation d’une entrée principale ni le centre recevant les appels 911 ne détermine automatiquement une compétence réglementaire. Le règlement applicable aux transmissions administratives précise les modalités d’identification des bâtiments, de détermination des destinataires et de communication des événements, sans attribuer une compétence que la loi n’accorde pas à l’autorité concernée. ARTICLE 26 | ART_V8BGPQHGVP484DN4 | REVISION 7 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-19 04:22:33.532754 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_V8BGPQHGVP484DN4 Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie peut déléguer à un ordre professionnel, une municipalité, un service de sécurité incendie ou un organisme public la gestion des accès accordés aux personnes qui en relèvent. L’organisme délégataire identifie les personnes expressément autorisées et détermine pour chacune le périmètre d’accès selon ses fonctions et son mandat, notamment les territoires, catégories de bâtiments, documents, fonctionnalités, types de renseignements ou opérations API pertinents. Lorsque les responsabilités le justifient légalement, une autorisation individuelle peut couvrir l’ensemble du registre. Les habilitations, modifications, suspensions et retraits sont consignés et régulièrement revus; toute consultation demeure authentifiée, motivée et journalisée. La délégation ne confère aucun pouvoir de modifier, reclassifier ou fermer un avis sans autorisation légale distincte. L’Ordre demeure responsable des accès de ses membres. La délégation des accès prévue au présent article prend normalement effet, pour les dossiers documentaires d’une région, à compter de son activation légale. Jusqu’à la fin du déploiement régional, les accès anticipés et limités légalement autorisés avant l’activation de la région font exception à cette règle, sous réserve de l’autorisation de ce ministre lorsqu’elle est requise et sans préjudice des droits conférés par une autre loi. CHAPTER IV — CLASSIFICATION, AVIS ET SUIVI DES NON-CONFORMITÉS ARTICLE 27 | ART_N9TYAN95J6GDBN20 | REVISION 8 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_N9TYAN95J6GDBN20 Pour l’application du présent chapitre : 1° « non-conformité » : le non-respect suffisamment établi d’une exigence applicable en matière de sécurité incendie, constaté par une personne légalement habilitée dans les limites de sa compétence. Ce constat peut découler d’une activité ou d’un mandat comprenant la vérification de cette exigence ou, sans inspection générale, d’une découverte fortuite reposant sur des faits suffisamment fiables pour établir l’exigence non respectée. Dans le cas d’une inspection ou d’une mise à l’essai visée à l’article 8, le constat relève de cette définition lorsque l’élément en cause devait être vérifié conformément à l’exigence applicable; 2° « non-conformité exemptée de déclaration » : une non-conformité qui n’atteint pas le seuil de risque sérieux applicable aux non-conformités prises en charge ou à prendre en charge et qui demeure consignée au rapport professionnel lorsqu’elle relève du mandat, sans être déposée au registre du seul fait de sa constatation; 3° « non-conformité prise en charge » : une non-conformité qui atteint le seuil de risque sérieux prévu par le règlement pris en vertu de l’article 30 et pour laquelle, au moment de l’appréciation, une prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée existe de la part du propriétaire ou de la personne responsable, de sorte qu’il est raisonnable de permettre sa correction dans le délai applicable; cette classification signifie qu’une prise en charge crédible et documentée existe, sans signifier que la non-conformité est corrigée; 4° « non-conformité à prendre en charge » : une non-conformité qui atteint le même seuil de risque sérieux qu’une non-conformité prise en charge, mais pour laquelle aucune prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et suffisante n’est établie, ou dont la prise en charge a cessé, est devenue insuffisante ou n’a pas mené à une correction vérifiée dans le délai applicable; 5° « anomalie apparente » : une condition, une absence, une omission, une disposition ou une configuration constatée dans le cadre d’une intervention, sans que sa vérification fasse partie de l’inspection ou de la mise à l’essai exigée ou de la portée du mandat, et qui paraît susceptible d’affecter une fonction de sécurité incendie ou de justifier une vérification supplémentaire. 6° « signalement circonstancié de danger à vérifier » : une communication distincte d’un avis formel de non-conformité, fondée sur des faits directement observés ou sur des renseignements identifiables et suffisamment fiables donnant des motifs sérieux et objectivement fondés de craindre une situation atteignant les critères de déclaration, mais dont la conformité ou la classification ne peut être établie légalement dans les limites des constatations disponibles; 7° « divulgation » : le dépôt sans frais d’un signalement circonstancié ou d’un avis formel de non-conformité déclarable, ainsi que leurs informations complémentaires et suivis, indépendamment de tout rapport professionnel admissible éventuellement produit pour les mêmes faits. Sous réserve des habilitations et exceptions de l’article 9, sont réservées aux membres de l’Ordre la production, la signature et l’authentification d’un avis professionnel classant une non-conformité déclarable comme prise en charge ou à prendre en charge, sa reclassification, la vérification professionnelle de sa correction ainsi que la production et la signature des conclusions professionnelles permettant sa correction, son retrait motivé ou sa fermeture conformément à la présente loi. Cette réserve s’applique également hors mandat lorsque les conditions d’un avis formel sont réunies. Elle ne réserve pas la communication factuelle d’un danger, le signalement circonstancié à vérifier, l’exécution matérielle des correctifs ni les pouvoirs propres d’une autorité compétente. ARTICLE 28 | ART_97TM0XLCR0KDR1BL | REVISION 10 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_97TM0XLCR0KDR1BL Lorsqu'une non-conformité atteint le seuil de risque sérieux et qu'aucune prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée n'est établie, la personne habilitée la classe « à prendre en charge » conformément au règlement pris en vertu de l'article 30 et agit sans délai. Pour un constat relevant d'un mandat ou d'une intervention légalement confiée, la démarche d'information prévue à l'article 29 s'applique; pour une découverte fortuite, ni l'absence de cette démarche ni l'absence de réponse du propriétaire ne fait obstacle à un avis suffisamment fondé. Elle doit : 1° pour un constat relevant des vérifications comprises dans le mandat ou l'intervention confiée, informer la personne responsable de la classification retenue ou, si elle ne peut être jointe, consigner les tentatives infructueuses; pour une découverte fortuite, aucune communication préalable avec cette personne ni tentative pour la joindre n'est exigée; 2° déposer au registre, dès que possible et au plus tard dans les 24 heures suivant le moment où la non-conformité et l’atteinte du seuil de risque sérieux sont suffisamment établies, sans attendre une réponse ou l’attribution d’un mandat correctif; 3° indiquer dans cet avis la nature de la non-conformité et un délai de correction compatible avec l’urgence et la gravité de la situation. Un avis formel peut être établi et déposé hors mandat lorsque la personne est légalement habilitée, dispose d’éléments suffisants pour constater et classifier la non-conformité et précise les limites de ses vérifications; ni inspection complète, ni mandat, ni rapport professionnel n’est une condition du dépôt. Si de tels éléments manquent mais que la personne habilitée possède des motifs sérieux et objectivement fondés de craindre un danger déclarable, il dépose plutôt, gratuitement et dans les mêmes délais de diligence et de 24 heures à compter de la connaissance suffisamment étayée, un signalement à vérifier. Ce dépôt provisoire ne constitue pas une classification officielle et ne permet pas d'imposer un délai de correction non vérifié. Le dépôt formel subséquent demeure distinct et gratuit; aucun paiement ne retarde la communication. Le suivi, la rectification, la reclassification et la fermeture d’une non-conformité inscrite au registre demeurent possibles selon les règles légalement applicables, sans effacement du constat antérieur ni présomption de conformité résultant d’une seule opération informatique. ARTICLE 29 | ART_HGVP3C5YPJSKZWUD | REVISION 7 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_HGVP3C5YPJSKZWUD Lorsqu'une personne habilitée constate, dans le cadre des vérifications comprises dans son mandat ou dans une intervention légalement confiée, une non-conformité atteignant le seuil de risque sérieux, elle communique sans délai au propriétaire ou à la personne responsable la nature et la gravité du risque et l'informe qu'un avis sera déposé au registre, qu'un mandat de correction lui soit confié ou non. Elle cherche à établir avec cette personne les mesures prises ou envisagées pour corriger la situation, sans exiger que les travaux lui soient confiés. Elle consigne la date, le moyen de communication, la réponse obtenue ou ses tentatives infructueuses. À l’issue de cette démarche, si une prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée est établie, la non-conformité est classée « prise en charge » et la personne responsable reçoit par écrit la classification, les mesures attendues et un délai raisonnable de correction. Sinon, notamment lorsqu’aucune réponse ne peut être obtenue en temps utile, elle est classée « à prendre en charge ». Le refus d’accorder un mandat à la personne qui fait le constat ne constitue pas, à lui seul, une absence de prise en charge. L’avis correspondant est déposé dès que possible et au plus tard dans les 24 heures suivant le moment où la non-conformité et l’atteinte du seuil de risque sérieux sont suffisamment établies. Les communications et discussions relatives aux correctifs, l’absence de réponse et la finalisation du rapport professionnel ne reportent ni ce dépôt ni les mesures ou communications d’urgence exigées par ailleurs. Elle documente sommairement les éléments qui lui permettent de conclure que la prise en charge est immédiate, sérieuse et crédible, notamment l’engagement exprimé par la personne responsable, les démarches entreprises, l’échéancier annoncé et, lorsque le risque l’exige, les mesures temporaires ou compensatoires en place. Le délai est déterminé notamment en fonction : 1° du niveau de risque; 2° de la fonction de sécurité touchée; 3° de l’occupation; 4° du nombre et de la vulnérabilité des occupants; 5° de l’étendue de la situation; 6° des redondances ou mesures compensatoires; 7° de la durée prévisible; 8° du sérieux et de la progression raisonnablement prévisible de la prise en charge; 9° de la complexité raisonnable des correctifs. Le délai ne peut excéder 30 jours, sauf justification écrite. Il ne peut excéder 60 jours. Le délai ne constitue aucune dérogation à l’exigence applicable et la classification comme non-conformité prise en charge ne signifie pas que la non-conformité est intrinsèquement moins grave qu’une non-conformité à prendre en charge. Le présent article s’applique aux opérations du registre central dans la région concernée uniquement à compter de son activation légale; il ne suspend ni ne remplace les obligations de signalement de situations dangereuses et les pouvoirs des autorités issus d’autres lois. Les obligations de communication prévues aux deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à une découverte fortuite hors de la portée des vérifications confiées, y compris lorsqu'elle survient pendant un autre mandat ou sans mandat. L'auteur n'a pas à communiquer préalablement avec le propriétaire ou la personne responsable ni à tenter de les joindre du seul fait de cette découverte. Si la non-conformité et le seuil de risque sérieux sont suffisamment établis, il peut déposer immédiatement un avis « à prendre en charge » lorsqu'aucune prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée ne lui est connue; il indique le caractère fortuit du constat et les limites des renseignements disponibles, sans prétendre qu'une absence de prise en charge a été vérifiée auprès du propriétaire. Une prise en charge déjà établie par des renseignements fiables est appréciée selon les critères ordinaires. Si les faits ne permettent pas d'établir légalement la non-conformité ou son seuil, la personne habilitée assujettie au devoir de divulgation dépose plutôt un signalement circonstancié « à vérifier » conformément à l'article 27. Le délai maximal de 24 heures, les mesures d'urgence et toute communication directement exigée par une autre loi demeurent applicables. Une indisponibilité du registre ne suspend pas les communications urgentes légalement requises ni le devoir de signaler un danger sérieux. Les modalités de secours et la régularisation électronique ultérieure sont fixées par règlement, sans modifier les délais impératifs prévus par la loi. ARTICLE 30 | ART_T8CPTZYGPG0CJ3TB | REVISION 8 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 23:49:53.082409 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_T8CPTZYGPG0CJ3TB Le conseil d’administration de l’Ordre détermine, par règlement, le seuil de risque sérieux applicable aux non-conformités prises en charge et à prendre en charge, les critères permettant de distinguer ces classifications selon l’état de prise en charge, les critères de classification des non-conformités exemptées de déclaration, les modalités de consignation des anomalies apparentes dans les rapports professionnels ainsi que les modalités de dépôt au registre, d’affichage au tableau de bord de l’autorité compétente, de fixation des délais, de vérification de correction, de changement de classification, de reclassification, de réévaluation par une autre personne habilitée, de rectification, de retrait professionnel motivé d'un avis sans fondement suffisant et de suivi professionnel. Le règlement peut établir des directives d’application, des facteurs d’appréciation, des grilles, des exemples ou des présomptions afin de guider le jugement professionnel, notamment quant au seuil de risque sérieux, au caractère immédiat, sérieux et crédible de la prise en charge, à la progression raisonnable des correctifs, aux mesures compensatoires, à l’effet du passage du temps et aux occupations présentant une vulnérabilité particulière. Ce règlement s’applique à toute personne habilitée assujettie au présent chapitre, qu’elle soit ou non membre de l’Ordre. Il ne peut avoir pour effet de retirer à une personne légalement habilitée le droit de classifier, de modifier la classification, de reclassifier ou de vérifier la correction d’une non-conformité dans les limites de son habilitation et de sa compétence, sous réserve des conditions de signature et de dépôt prévues à l’article 17 et de la procédure de contestation du caractère déclarable, à faits inchangés, prévue à l’article 31. ARTICLE 31 | ART_GTRX4KNGH77AZGZS | REVISION 10 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 23:49:53.082409 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_GTRX4KNGH77AZGZS Toute personne directement concernée par un avis de non-conformité prise en charge ou à prendre en charge peut faire examiner la situation par une autre personne légalement habilitée et compétente, qu'elle mandate à cette fin. Cette personne procède à sa propre appréciation professionnelle, dans les limites des faits et des vérifications accessibles, et en assume entièrement la responsabilité professionnelle et déontologique. Le registre consigne cette nouvelle appréciation et ses suites; ni le registre ni l'Ordre ne statuent sur le fond de la non-conformité ou sur la responsabilité d'un professionnel dans le cadre d'une procédure administrative de révision. Pour apprécier le risque et, le cas échéant, justifier une nouvelle classification, cette personne peut notamment tenir compte : 1° de l’importance de la fonction de sécurité touchée; 2° de l’étendue de la perte de fonction; 3° de la redondance; 4° des mesures compensatoires; 5° du type d’occupation; 6° du nombre et de la vulnérabilité des occupants; 7° des moyens d’évacuation; 8° des conséquences raisonnablement prévisibles; 9° de la durée de la situation ou de l’ancienneté d’un document ou d’une vérification lorsqu’elle est pertinente au risque; 10° du cumul de plusieurs non-conformités; 11° de l’existence de démarches ou de travaux correctifs et de leur progression; 12° du caractère immédiat, sérieux et crédible de l’engagement et de l’attention accordés par le propriétaire ou la personne responsable; 13° des changements survenus au bâtiment, à son occupation, à ses systèmes ou à la vulnérabilité des occupants depuis la dernière vérification pertinente. Le seul passage du temps, le seul retard administratif ou la seule ancienneté d’un document ne crée pas automatiquement une non-conformité prise en charge ou à prendre en charge. Ils peuvent toutefois contribuer à l’appréciation du risque lorsqu’ils ont, dans les circonstances, une incidence réelle sur la sécurité incendie. Le règlement ne peut faire du choix du fournisseur, de l’octroi d’un mandat de correction, de la négociation d’un prix ou de tout autre intérêt commercial un critère de classification, de maintien ou de changement de classification. Il ne peut classifier automatiquement une non-conformité comme prise en charge ou à prendre en charge, sauf la conversion à l’échéance d’une non-conformité prise en charge en non-conformité à prendre en charge prévue par le règlement pris en vertu de l’article 30, ni modifier une exigence de conformité applicable. Toute reclassification, constatation de correction ou constat motivé d'absence de fondement suffisant doit être signé par la personne habilitée qui en assume la responsabilité, avec indication de la portée de sa vérification, de sa justification et de la date des constatations. Le registre rattache cette opération à l'avis initial, met à jour son statut selon les règles applicables et conserve sans effacement les versions et les signataires précédents. Une nouvelle appréciation n'emporte aucune présomption de faute du premier signataire et ne suspend pas par elle-même les mesures de sécurité légalement exigibles. Toute nouvelle appréciation relative à une non-conformité déclarable déjà inscrite indique, dans une métadonnée distincte, si elle résulte d’une évolution des faits ou de la situation, d’une mésentente entre professionnels sur les mêmes faits, ou de ces deux motifs. Son auteur identifie l’avis et les conclusions concernés, expose les éléments nouveaux ou le point de désaccord et précise la portée de ses vérifications. Cette indication ne crée ni catégorie de non-conformité, ni procédure administrative de révision, ni présomption de faute, et ne suspend aucun effet de l’avis. Lorsqu’une autre personne habilitée conteste, à faits inchangés, que le constat réunissait les conditions légales d’une non-conformité à déclaration obligatoire, elle échange avec le signataire de la conclusion contestée et consigne leur accord sur le reclassement ou le retrait proposé. À défaut d’accord documenté, notamment si ce signataire ne peut être joint malgré des démarches raisonnables, elle transmet les appréciations et les motifs du désaccord à l’autorité compétente pour l’exigence concernée. L’autorité compétente qui est, directement ou indirectement, propriétaire, gestionnaire ou exploitante du bâtiment se déporte de cette décision et transmet la contestation à la Régie du bâtiment du Québec. À défaut d’autorité compétente identifiée au registre pour l’exigence concernée, ou si celle-ci refuse de trancher, la contestation est également transmise à la Régie, qui est habilitée à la trancher. Si la Régie refuse de trancher ou se trouve elle-même dans cette situation de conflit institutionnel, la contestation est transmise au ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, qui doit la trancher. La personne appelée à décider ne peut avoir participé à la gestion du bâtiment ou à l’appréciation contestée. La décision est motivée et rendue après que les professionnels concernés et la personne responsable ont pu présenter leurs observations; le registre donne effet à cette décision dès sa réception. La contestation ne modifie pas à elle seule l’avis et n’empêche ni l’enregistrement des évolutions ultérieures ni les conversions automatiques et mesures de sécurité exigibles. La décision ne statue pas sur la responsabilité professionnelle et demeure soumise aux recours applicables. Une évolution documentée des faits, notamment une prise en charge devenue crédible, des mesures compensatoires, une aggravation, une correction vérifiée ou une exigence devenue inapplicable, permet à une personne habilitée de mettre à jour le statut ou de fermer l’avis selon les règles applicables, sans accord du signataire antérieur ni décision préalable de l’autorité. Cette évolution est datée et motivée sans réécrire le constat antérieur; une simple contestation de son bien-fondé ne peut être présentée comme une évolution. ARTICLE 32 | ART_VCAQ00Q3HW6S5355 | REVISION 5 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 02:33:50.091612 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_VCAQ00Q3HW6S5355 Nul ne peut empêcher ou tenter d’empêcher une personne de respecter une obligation de dépôt, d’avis, de correction ou de reclassification prévue par la présente loi. Toute stipulation contractuelle ayant un tel objet ou effet est sans effet. Les représailles sont interdites. Une personne qui effectue de bonne foi une communication obligatoire ne peut être poursuivie pour ce seul fait. En particulier, lorsque le registre et ses moyens de secours électroniques sont indisponibles, une erreur raisonnable et documentée quant à l’identité ou aux coordonnées de l’autorité destinataire d’un signalement téléphonique ne constitue pas, à elle seule, une infraction ou une faute disciplinaire, y compris pour une personne habilitée relevant d’un autre ordre professionnel, en l’absence d’une faute distincte. Cette protection ne couvre ni la mauvaise foi, ni la falsification, ni l’omission délibérée d’une autre communication légalement exigée, et ne modifie pas les devoirs autonomes prévus par d’autres lois. La divulgation circonstanciée ou formelle effectuée de bonne foi conformément au présent chapitre ne peut, du seul fait de l’absence de mandat, de rapport professionnel ou de rémunération, fonder une faute disciplinaire imputée à un membre de l’Ordre. Aucune mesure de représailles ne peut viser une personne pour ce seul signalement. La présente protection n’autorise ni l’accès non consenti à une propriété, ni la communication de renseignements couverts par le secret professionnel en l’absence de consentement ou de disposition législative expresse, ni une déclaration sciemment fausse ou faite avec insouciance grave pour les faits. Elle ne prive pas une personne concernée des mécanismes de rectification ni une autorité de ses attributions légales. Le présent article s’applique aux opérations du registre central dans la région concernée uniquement à compter de son activation légale; il ne suspend ni ne remplace les obligations de signalement de situations dangereuses et les pouvoirs des autorités issus d’autres lois. CHAPTER V — POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES ARTICLE 33 | ART_7VBVC0MBQ8XSNMQV | REVISION 9 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-23 21:06:51.423684 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_7VBVC0MBQ8XSNMQV En outre des règlements prévus au Code des professions et aux articles 6, 17 et 30, le conseil d’administration peut, par règlement : 1° établir les normes de pratique de ses membres; 2° déterminer les modalités relatives à la carte de membre; 3° déterminer les domaines d’exercice, formations, expériences ou qualifications pouvant être affichés au tableau; 4° réglementer les dossiers, rapports, signatures, approbations, attestations et authentifications de ses membres; 5° préciser les opérations matérielles ou auxiliaires; 6° déterminer les méthodes d’évaluation applicables aux attestations professionnelles de formation ou de compétence; 7° déterminer les exigences de pratique applicables à l’approbation prévue à l’article 10 et aux évaluations visées à l’article 11; 8° déterminer les critères et modalités du régime des non-conformités mentionné au premier alinéa; 9° prendre toute autre mesure relevant de sa compétence. Aucun règlement de l’Ordre ne peut : 1° créer une nouvelle catégorie fondamentale d’activité réservée; 2° rendre applicable un code ou une norme qui ne l’est pas autrement; 3° modifier une édition ou adaptation applicable d’un code ou d’une norme; 4° modifier les droits professionnels reconnus par une autre loi; 5° imposer la déontologie de l’Ordre au membre d’un autre ordre; 6° réserver la formation ou l’enseignement lorsqu’ils ne sont pas autrement réservés. Dans les limites des habilitations pertinentes du Code des professions, notamment en matière de tenue, conservation et cession des dossiers ainsi que d’exercice en société, l’Ordre peut fixer des exigences proportionnées applicables à la pratique de ses membres en organisation. L’Ordre ne délivre pas de licence générale aux entrepreneurs ni ne discipline les membres d’un autre ordre. Le conseil d’administration tient un registre officiel des organisations autorisées à offrir, sous leur nom, les services professionnels réservés par la présente loi. Il y inscrit l’organisation, son identité et son numéro d’entreprise, son régime ordinaire ou le droit transitoire permanent visé à l’article 73, le statut et les dates de son autorisation ainsi que son délégué professionnel lorsque celui-ci est requis. L’inscription d’une organisation ne lui confère jamais personnellement le droit de poser un acte réservé, lequel appartient aux seules personnes légalement habilitées. L’Ordre tient, ou fait tenir sous sa responsabilité, trois répertoires de vérification distincts : 1° les renseignements du tableau de ses membres que la loi permet de rendre publics, avec statut et limitations d’exercice; 2° la liste des organisations autorisées, y compris celles titulaires d’un droit transitoire permanent, leur statut, les dates pertinentes et, lorsque la loi le permet, l’identité du délégué PSI; 3° le répertoire des autorités compétentes avec leurs territoires, domaines déclarés et coordonnées professionnelles officielles. La présence dans ces répertoires ne constitue pas une validation technique d’un bâtiment, et l’absence d’une organisation n’interdit pas les activités non réservées ou celles légalement permises sous un autre régime. Ces trois répertoires ont une copie opérationnelle dans le registre central et une version publique consultable sur un second serveur, physiquement ou logiquement indépendant de l’infrastructure de consultation et de dépôt du registre central, avec une base de données et un service de diffusion autonomes. Cette version publique continue de répondre lorsque le registre central est indisponible; elle affiche la source, la dernière date de synchronisation vérifiée et les limites de fraîcheur des renseignements. Les suspensions, radiations, retraits et limitations font l’objet d’une synchronisation prioritaire sécurisée et vérifiable. ARTICLE 34 | ART_S6C3T7QF2A9R5V8X | REVISION 1 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 22:47:57.662536 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_S6C3T7QF2A9R5V8X Le conseil d’administration peut, par règlement pris dans les limites du Code des professions, préciser les conditions de déclaration, d’engagement, d’assurance, de répondance, de délégation du jugement professionnel, d’inscription, de contrôle, de cession, de vérification et de cessation applicables aux organisations professionnelles, sous réserve des garanties législatives et du droit transitoire permanent de l’article 73. Pour l’application des seules conditions de détention des droits de vote, de composition des organes de direction et de quorum d’une organisation professionnelle relevant du régime ordinaire, le conseil d’administration peut, dans un règlement sur l’exercice en société et en multidisciplinarité, déterminer les personnes admissibles et incorporer par renvoi l’annexe A du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité (chapitre B-1, r. 9), avec ses modifications successives. Il peut ultérieurement remplacer ce renvoi, adopter ses propres catégories ou modifier ce règlement selon les formalités et approbations du Code des professions. Le renvoi ne confère aucun titre ni acte réservé, ne transfère aucun pouvoir disciplinaire et ne déroge pas au droit transitoire permanent précité. Il ne rend applicable aucun code ou norme technique étranger au cadre déjà applicable. ARTICLE 35 | ART_PBUFADGXKDEYWA1T | REVISION 19 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 19:17:44.200051 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_PBUFADGXKDEYWA1T Le conseil d’administration fixe le montant de la cotisation annuelle conformément à l’article 85.1 du Code des professions (chapitre C-26), après avoir considéré le résultat de la consultation préalable des membres prévue à l’article 103.1 et après la consultation des membres réunis en assemblée générale prévue à l’article 104 de ce code. Il conserve le pouvoir de décision que lui attribue le Code. Les cotisations supplémentaires ou spéciales, le cas échéant, sont régies par les exigences particulières et les approbations applicables en vertu de ce code. Cette compétence s’exerce sous réserve de l’exemption de cotisation annuelle de base applicable aux membres retraités prévue au présent article. L’Ordre dispose d’un seul fonds général de fonctionnement auquel sont versés les cotisations professionnelles, les droits transitoires et ordinaires de dépôt au registre, les droits d’accès légalement perçus ainsi que ses autres revenus admissibles. Le registre central constitue une fonction permanente de l’Ordre sans fonds de fonctionnement ni enveloppe financière distincts. Ces ressources peuvent servir, indépendamment de leur provenance comptable, à l’ensemble des fonctions et dépenses légalement autorisées de l’Ordre. Deux modalités tarifaires successives sont prévues pour chaque région : le droit transitoire d’établissement et le droit ordinaire de dépôt, qui ne se cumulent jamais pour un même rapport déjà assujetti au droit transitoire. Après l’activation régionale, le droit ordinaire vise les autres dépôts autonomes admissibles limitativement prévus au règlement prévu au troisième alinéa. La dénomination collective « Droit d’établissement et de fonctionnement de l’Ordre et du registre central de l’OPSI » ne confère aucun pouvoir tarifaire à l’Ordre. Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie est seul habilité à déterminer par règlement, après consultation obligatoire de l’Ordre et de l’Office des professions du Québec, tous les droits relatifs au registre central et au préregistre. Cette compétence exclusive comprend la création et la définition des catégories de droits, leurs montants, les droits d’établissement et de dépôt, les droits d’accès externe, de consultation et d’utilisation d’une interface de programmation applicative (API) lorsque la loi les autorise, les exemptions, les modalités de perception et de remboursement, l’indexation et toute modification tarifaire. Le règlement est soumis aux consultations, approbations, prépublications, publications et autres formalités prescrites, notamment par la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Aucun droit n’est exigible avant l’entrée en vigueur de sa base législative et de son tarif réglementaire. Ce règlement fixe la période initiale et le tarif du droit transitoire par rapport professionnel admissible et du droit ordinaire par dépôt professionnel autonome admissible. Il précise la formule d’indexation annuelle, l’indice de référence, les variations nulles ou négatives, l’arrondissement, la date d’application et la publication du tarif. Avant l’activation documentaire d’une région, seul le rapport visé au paragraphe 1° de l’article 15 peut être assujetti au droit transitoire. Après cette activation, seuls les documents autonomes visés aux paragraphes 1° à 5° du même article peuvent être assujettis au droit ordinaire. Le seul fait de recevoir un autre document ou une divulgation ne donne ouverture à aucun droit. L’Ordre administre et perçoit ces droits dans les limites de ce règlement. Il ne peut, par règlement, résolution, directive, contrat ou délégation, fixer ou majorer un tarif, ajouter un supplément, créer une catégorie de droits, modifier une exemption ou déroger à l’indexation prescrite. Les cotisations professionnelles et contributions des membres demeurent régies par le Code des professions, notamment la disposition sur les cotisations mentionnée au premier alinéa; le pouvoir du conseil d’administration à leur égard n’est pas transféré à ce ministre. Les droits prévus par ce règlement constituent des recettes du fonds général. Ils contribuent au financement du régime réglementaire intégré de protection du public exercé par l’Ordre, notamment son organisation, la tenue du tableau, le registre central et le préregistre, l’inspection professionnelle, le syndic, la discipline, l’administration, la sécurité et la continuité technologiques ainsi que l’assurance de la responsabilité professionnelle dans les limites de l’article 39. L’Ordre n’est pas tenu de réserver ces recettes à un poste de dépense correspondant à leur origine. Toutefois, la fixation et le maintien des droits doivent pouvoir être justifiés par une analyse documentée de leur objet, de leur assiette, des coûts du régime réglementaire intégré et des avantages ou services réglementaires en cause; la simple mise en commun ne transforme pas un droit réglementaire en taxe générale ni ne dispense du contrôle de sa proportionnalité. L’Ordre tient une comptabilité générale unique et une comptabilité analytique permettant d’identifier les recettes par source, les coûts directs et partagés par fonction, les contributions au régime collectif d’assurance, les remboursements, les engagements, les réserves et les excédents. Cette ventilation sert à la vérification, à la reddition de comptes et à la justification des droits, sans créer de restrictions d’affectation ni d’interdictions de transfert entre les fonctions de l’Ordre. Sont seules soustraites à cette mutualisation les sommes dont la séparation ou l’affectation particulière est expressément imposée par une loi applicable, notamment les sommes en fidéicommis ainsi que les actifs légalement protégés d’un fonds d’assurance ou d’indemnisation constitué distinctement. Les écarts récurrents entre les recettes des droits et les coûts démontrés font l’objet d’un réexamen documenté du tarif par ce ministre, seul compétent pour le modifier. La cotisation annuelle de base à l’Ordre est de 0 $ pour le membre retraité pendant ce statut, sans créer de compte de financement propre à cette exemption. Cette exemption propre à la cotisation de l’Ordre ne supprime pas automatiquement la contribution à l’Office des professions prévue à l’article 196.2 du Code des professions ni toute autre somme légalement imposée. Une exemption de ces contributions légales exigerait l’habilitation législative particulière applicable. ARTICLE 36 | ART_225658CR45B921XX | REVISION 14 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 22:47:57.662536 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_225658CR45B921XX Le coût de chaque droit est supporté par le propriétaire du bâtiment légalement assujetti auquel se rattache le rapport ou document professionnel admissible. Aucun droit n’est imposé pour un bâtiment non assujetti ni à une personne du seul fait de son statut. Lorsqu’un dépôt autonome admissible concerne plusieurs bâtiments ou propriétaires assujettis, les modalités réglementaires prévoient une répartition légalement opposable du droit unique sans le multiplier. À compter de l’activation documentaire obligatoire légalement fixée pour une région, le droit ordinaire de dépôt, au tarif fixé par le règlement du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie pris en application de l’article 35, est déterminé selon le nombre réel de nouveaux documents professionnels autonomes admissibles visés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15. Le droit ne dépend ni de la superficie, ni de la valeur foncière, ni de la catégorie commerciale, ni du nombre de pages, d’annexes, de schémas, de systèmes ou de bâtiments visés dans un même document. Il est interdit de fractionner artificiellement un PDSI, ses schémas, un rapport ou des directives d’évacuation afin de multiplier les droits. Des documents réellement distincts, approuvés ou produits de manière autonome lorsqu’une exigence applicable les prévoit, peuvent chacun être admissibles. Les avis et suivis de non-conformité demeurent gratuits. Un rapport ayant déjà donné lieu au droit transitoire d’établissement du registre et ultérieurement intégré au registre ne peut être facturé une seconde fois pour cette seule intégration. Aucune perception rétroactive n’est créée pour les PDSI, les directives d’évacuation, les évaluations ou les attestations établis avant l’activation de la région concernée. Une correction, une modification, une révision partielle ou une retransmission d’un document en cours déjà facturé ne crée pas de nouveau droit et demeure rattachée à sa période de validité initiale; le rapport préliminaire et son rapport final relatif à la même vérification, inspection ou mise à l’essai constituent une seule unité facturable. Un nouvel acte professionnel et un document réellement distinct demeurent soumis aux conditions normales du règlement visé au deuxième alinéa. Sur toute facture ou tout document de perception, le droit de dépôt figure obligatoirement sur une ligne distincte des honoraires, de la main-d’œuvre et de tout prix global ou forfaitaire de services, dans lequel il ne peut jamais être incorporé. Il peut être perçu sur la même facture que les services professionnels, à condition de demeurer clairement identifié et ventilé. Après l’activation régionale, cette ligne porte la mention « Droit de dépôt — Registre central de l’OPSI — [montant en vigueur] ». Toute soumission, tout devis ou toute offre de prix écrite relative à une prestation pouvant produire un document admissible annonce le droit sur une ligne distincte, au tarif annuel applicable par unité documentaire admissible, avec la quantité prévue lorsqu’elle est déterminable; sinon, le document expose le tarif unitaire et la méthode de calcul du nombre final. Le client doit être avisé, avant la facturation, de toute variation du nombre de dépôts professionnels admissibles portée à la connaissance du fournisseur, selon les modalités réglementaires. Le professionnel, son employeur ou un mandataire peut effectuer matériellement la perception et la remise pour le compte de l’Ordre dans les conditions prévues par ce règlement; ce droit ne constitue ni ses honoraires ni ses recettes. Aucune majoration commerciale ni aucun frais administratif déguisé n’y est ajouté. Aucun droit, frais de dépôt, de transmission, d’administration, de réception, de notification, d’accès requis pour le dépôt, de mise à jour, de complément, de suivi ou de clôture administrative ne peut être imposé pour une divulgation de non-conformité déclarable, un signalement préventif admissible ou un signalement circonstancié de danger à vérifier, qu’il soit effectué pendant un mandat ou hors mandat, ni être exigé ultérieurement du déclarant ou d’un propriétaire pour cette divulgation. Le paiement ne peut conditionner son acceptation ou son acheminement. Cette gratuité est obligatoire et ne peut être écartée par un règlement, une résolution ou une directive. Elle ne dispense pas de produire et de déposer un rapport ou document professionnel indépendamment exigible ni d’acquitter, lorsqu’il s’agit d’un dépôt autonome visé aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15, le droit réglementaire applicable à celui-ci, même lorsque ce dépôt et la divulgation portent sur les mêmes faits. Le dépôt gratuit d’un signalement ne crée pas artificiellement un rapport payant. Les honoraires d’une prestation professionnelle distincte réellement commandée demeurent régis par les règles ordinaires et ne peuvent servir à retarder ou conditionner le signalement obligatoire. Un nouveau dépôt distinct après reprise complète et approbation des travaux professionnels est facturable dans les conditions de l’article 15, même avant l’échéance précédente ou sans changement de fond. Les modifications du dépôt en cours demeurent gratuites. La correction historique d’un document échu ne lui rend pas sa validité et ne remplace pas les travaux périodiques exigibles. Les échéances de suivi sont déterminées conformément à ce même article. Les documents professionnels visés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15 sont les seules catégories de dépôts documentaires pouvant être assujetties au droit ordinaire prévu à l’article 35 et au règlement pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie de financement, lorsqu’ils constituent des actes et documents distincts légalement exigibles dans une région activée. Un plan de sécurité incendie (PDSI) approuvé par un praticien en sécurité incendie (PSI), ou par toute autre personne légalement habilitée, constitue un seul document avec ses schémas et annexes intégrés. Une approbation et un dépôt distincts de directives ou procédures d’évacuation ne sont comptabilisés séparément que s’ils correspondent à un document professionnel véritablement autonome. Aucune pièce justificative, pièce jointe, page, schéma, rectification ou retransmission ne donne lieu à un droit supplémentaire; le téléversement d’une pièce justificative n’est pas un dépôt professionnel autonome facturable. Les dépôts et communications prévus aux paragraphes 6° à 9° de ce même article sont entièrement gratuits, de même que leurs suivis et clôtures administratives. ARTICLE 37 | ART_B39G7XT5Q26M4HZR | REVISION 6 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-19 20:10:45.704340 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_B39G7XT5Q26M4HZR Le droit transitoire d’établissement du registre est déterminé exclusivement selon le nombre réel de nouveaux rapports professionnels admissibles de vérification, d’inspection ou de mise à l’essai produits dans une région où le dépôt documentaire obligatoire n’est pas encore légalement activé. Aucun droit ne découle du seul statut d’un bâtiment, d’une personne ou d’un professionnel, ni d’un avis ou suivi de non-conformité. Un rapport préliminaire et le rapport final de la même vérification, inspection ou mise à l’essai forment une seule unité facturable. Après la constitution légale de l’Ordre, l’entrée en vigueur de l’autorisation législative et réglementaire et l’ouverture de moyens administratifs aptes à recevoir, vérifier et comptabiliser les déclarations, le droit transitoire devient exigible au tarif fixé par le règlement du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie pris en application de l’article 35 pour les nouveaux rapports admissibles produits dans les régions dont le registre documentaire complet n’est pas encore activé. Il contribue aux coûts admissibles du régime sans imposer le dépôt documentaire intégral. Pendant cette période, le professionnel responsable ou, conformément à ce règlement, son employeur agissant pour son compte transmet une déclaration administrative mensuelle écrite et sécurisée des rapports admissibles et des sommes dues. Aucun dépôt obligatoire de documents professionnels complets et de plans ni aucune ouverture obligatoire du dossier d’un bâtiment au registre ne découle de cette déclaration. Les obligations de production, de conservation et de signalement imposées par d’autres lois demeurent applicables. Pendant la période transitoire, le droit d’établissement du registre figure sur une ligne distincte des honoraires et du coût des services, portant la mention « Droit d’établissement du registre central de l’OPSI — [montant en vigueur] ». Toute soumission, tout devis ou toute offre de prix écrite susceptible de produire un rapport admissible indique le tarif unitaire applicable et, lorsque déterminable, la quantité prévue; le nombre final doit être expliqué avant la facturation s’il diffère. La perception et la remise pour le compte de l’Ordre respectent les conditions de ce règlement et ne constituent pas des honoraires ou des recettes du professionnel, de l’employeur ou du mandataire. Aucune majoration commerciale ni aucun frais administratif déguisé n’y est ajouté. À compter de la date d’activation documentaire obligatoire légalement fixée pour une région, aucun nouveau droit transitoire ne peut naître pour les rapports de cette région; le droit ordinaire de dépôt prévu à l’article 36 lui succède pour les nouveaux documents admissibles. Cette cessation régionale n’abolit pas le régime transitoire des régions encore non activées et ne provoque ni perception rétroactive ni double facturation. Les déclarations, sommes dues, rectifications et remboursements nés antérieurement demeurent régis par les dispositions applicables jusqu’à leur règlement, sans exiger la transmission des rapports complets au seul titre du préregistre. ARTICLE 38 | ART_MBF12NSGDAX94EV3 | REVISION 8 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 20:48:23.533754 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_MBF12NSGDAX94EV3 Les ressources et les excédents du fonds général de l’Ordre demeurent disponibles pour l’ensemble de ses obligations, fonctions de protection du public, investissements et réserves justifiées, sans cloisonnement fondé sur l’origine des recettes. Aucune somme ne peut être distribuée aux membres sous forme de profits, dividendes, ristournes liées aux actes professionnels ou avantages financiers personnels. Après clôture de l’exercice, approbation des états financiers audités et prise en compte des dettes, restitutions, obligations, engagements et réserves nécessaires, un excédent net peut être versé à la Fondation de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie désignée au présent article et identifiée conformément à l’article 58, seulement dans la mesure où ce versement est légalement autorisé et compatible avec les fins de l’Ordre. Un tel versement ne peut se substituer aux dépenses obligatoires ni servir à justifier des droits réglementaires excédant ce qu’autorise leur fondement légal. L’Ordre justifie annuellement les recettes tirées des droits réglementaires au regard des coûts du régime réglementaire intégré et soumet au ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie tout ajustement tarifaire requis. Si la Fondation n’est pas légalement habilitée à recevoir un versement, aucune somme ne lui est transférée. La fondation bénéficiaire des seuls excédents légalement libres d’affectation est nommément désignée par la présente loi « Fondation de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie ». Elle est distincte de l’Ordre et possède son propre conseil d’administration. Elle est destinée à résulter de la modification de la dénomination et des objets constitutifs de l’organisme promoteur déjà existant, dans le respect des formalités de sa loi constitutive, ou, si cela ne peut être réalisé, de la constitution d’une seule nouvelle personne morale sans but lucratif selon la loi générale applicable, conformément aux modalités législatives précitées. Ses fins doivent être exclusivement compatibles avec la bienfaisance : aider les personnes et familles victimes d’incendie, soutenir leur rétablissement après sinistre et offrir des activités de prévention et d’éducation en sécurité incendie procurant un bénéfice public réel. Elle n’exerce aucun pouvoir d’admission, de réglementation, d’inspection professionnelle ni de discipline de l’Ordre et ne procure aucun avantage privé aux membres. Elle doit demander séparément son enregistrement comme organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada, sans garantie de ce statut ou du droit de délivrer des reçus officiels. Les intérêts nets des comptes généraux en fidéicommis lui sont destinés directement selon l’article 40 et ne font pas partie des recettes de l’enveloppe des droits du registre. Aucun versement n’est effectué à une fondation non encore juridiquement identifiée, constituée et habilitée à le recevoir. Le règlement visé au troisième alinéa de l’article 35 précise les déclarations et remises mensuelles, la facturation, la perception, la ventilation analytique, les réserves, les remboursements et les rectifications liés aux droits réglementaires. Ces obligations de suivi ne constituent pas une affectation obligatoire des recettes. Les sommes assujetties à un régime fiduciaire ou à un fonds légalement distinct demeurent régies par leur législation propre. Les règles applicables aux excédents et à la Fondation demeurent régies par la présente loi et les autres lois applicables. La TPS et la TVQ ne s’appliquent que lorsqu’elles sont exigibles en vertu de la législation fiscale; la présente loi ne crée aucune exemption fiscale. ARTICLE 39 | ART_0PPH1JF08UH0926N | REVISION 4 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-18 18:58:08.854258 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_0PPH1JF08UH0926N Tout membre qui exerce la profession adhère au contrat d’un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre, sous réserve des exemptions expressément prévues par règlement pour les membres qui n’exercent aucune activité professionnelle. Le conseil d’administration adopte, conformément au Code des professions, un règlement déterminant les conditions minimales de ce régime, les montants de garantie, les franchises, les protections postérieures à la cessation d’exercice, les catégories nécessitant une protection complémentaire et les modalités de financement. L’Ordre peut acquitter, en totalité ou en partie, à même son fonds général de fonctionnement, les primes, les contributions, les frais d’administration et les autres coûts admissibles du régime collectif, sans distinction selon la provenance des revenus qui alimentent ce fonds. Malgré l’article 85.2 du Code des professions, dans la seule mesure nécessaire à cette prise en charge, le conseil d’administration n’est pas tenu de répartir entre les membres la partie des coûts effectivement acquittée par l’Ordre; il établit néanmoins le coût intégral du régime et répartit, suivant les critères et les pouvoirs prévus à cet article, la portion qu’il détermine devoir être acquittée directement par les membres ou certaines catégories. Une contribution ainsi exigée d’un membre est présentée séparément de sa cotisation annuelle de base. La présente disposition ne dispense personne des garanties obligatoires, ne modifie ni les pouvoirs de l’autorité de surveillance ni les règles de solvabilité et ne permet pas de prélever sur les actifs légalement distincts d’un fonds d’assurance constitué conformément à l’article 86.1 du Code. ARTICLE 40 | ART_A80J8C0B4M7VKZJ8 | REVISION 11 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 20:48:23.533754 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_A80J8C0B4M7VKZJ8 Pour l’application des articles 89 et 89.1 du Code des professions (chapitre C-26), le conseil d’administration doit établir par règlement un régime strictement limité aux avances d’honoraires de services professionnels dans des comptes généraux en fidéicommis. Aucun compte spécial n’est permis. L’autorisation effective de recevoir ou de détenir une avance demeure suspendue jusqu’à l’entrée en vigueur et à la mise en exploitation vérifiée des mesures préalables de comptabilité, de surveillance et d’indemnisation précisées par les deux règlements applicables; en l’absence de ces mesures, toute réception d’avance en fidéicommis reste interdite. Toute avance d’honoraires ainsi reçue demeure en fidéicommis jusqu’à ce que les services professionnels correspondants aient été effectivement rendus et facturés. Le membre ne peut retirer que la portion de l’avance devenue acquise à l’égard de services effectivement rendus et facturés. Toute somme non acquise doit être remboursée au client. Le membre tient une comptabilité distincte pour chaque client permettant d’identifier les sommes reçues, les retraits, les factures auxquelles elles sont appliquées, les remboursements et le solde détenu en fidéicommis. Les intérêts et autres revenus nets générés par les comptes généraux en fidéicommis n’appartiennent ni au membre ni au client, sous réserve des droits que leur reconnaît la loi applicable. Après déduction des seuls frais de compte autorisés par le règlement de fidéicommis pris conformément à l’article 40, ils sont versés directement à la Fondation de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie, désignée à l’article 38 et identifiée et habilitée à recevoir les sommes conformément à l’article 58, aux fins de bienfaisance ainsi prévues. Ces intérêts ne transitent pas par le fonds unique de fonctionnement de l’Ordre et font l’objet d’un état distinct permettant de vérifier leur versement. Si la Fondation ne peut encore légalement recevoir ces sommes, celles-ci demeurent identifiées et conservées séparément selon les règles applicables aux comptes en fidéicommis, sans être versées au fonds unique, jusqu’à ce que leur transfert direct soit légalement possible. Le conseil d’administration détermine par règlement, conformément à l’article 89 du Code des professions, les modalités d’ouverture, de fonctionnement, de contrôle, de tenue de livres, de rapprochement, d’inspection, de retrait, de remboursement et de transfert des intérêts applicables à ces comptes généraux en fidéicommis. Le règlement ne peut autoriser de compte spécial en fidéicommis. Le conseil d’administration détermine également, conformément à l’article 89.1 du Code des professions, la procédure d’indemnisation applicable lorsqu’une somme détenue en fidéicommis est utilisée à une fin autre que celle pour laquelle elle a été remise et, s’il y a lieu, les modalités d’établissement, d’administration et de placement d’un fonds d’indemnisation. Les mesures de fidéicommis et les actifs d’un fonds d’indemnisation légalement constitué demeurent séparés du fonds général dans la mesure prescrite par le Code des professions et les règlements applicables. La constitution ou la reconstitution d’un fonds d’indemnisation peut être financée à même les ressources du fonds général lorsque ce financement est légalement autorisé; une fois les sommes légalement affectées au fonds d’indemnisation, leur emploi respecte les règles propres à ce fonds. Les règlements concernés doivent être adoptés, approuvés et publiés selon les dispositions précitées et les articles 95 et 95.2 du Code et leurs procédures connexes. Les paramètres financiers nécessaires, notamment la disponibilité des ressources d’indemnisation et tout plafond choisi, doivent faire l’objet de normes réglementaires effectives, fondées sur une évaluation documentée, avant qu’une autorisation individuelle soit délivrée. Une résolution administrative ne peut à elle seule autoriser la détention ni modifier un plafond réglementaire. Cette obligation de protection financière n’établit aucune interdiction de financement fondée sur l’origine comptable des recettes générales de l’Ordre. ARTICLE 41 | ART_BDNBK2G181DW3WGF | REVISION 6 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 20:48:23.533754 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_BDNBK2G181DW3WGF Le gouvernement peut, par règlement pris après consultation de l’Ordre, de l’Office des professions du Québec et des ordres professionnels concernés, déterminer les modalités de coordination interprofessionnelle nécessaires à l’application des obligations administratives du registre prévues aux articles 16, 15, 27 à 30 et 43. Ce règlement précise les données minimales d’identification de la personne légalement habilitée, les vérifications de son habilitation, l’authentification des dépôts, les corrections administratives et la transmission sécurisée des constats de manquement à l’autorité ayant compétence. Ces modalités s’appliquent également à la personne habilitée relevant d’un autre ordre et ne peuvent subordonner à une autorisation de l’OPSI l’exercice d’une activité que la loi lui permet déjà. Lorsqu’une vérification révèle des motifs raisonnables de croire à un manquement professionnel, le dossier est traité conformément aux dispositions de vérification et de transmission des manquements professionnels mentionnées au premier alinéa; seule l’autorité disciplinaire de l’ordre auquel appartient le professionnel décide des suites disciplinaires selon son propre régime. L’OPSI ne reçoit aucune compétence disciplinaire à son égard. Le règlement ne peut créer une infraction, une sanction disciplinaire ou une restriction à l’exercice d’une profession qui n’a pas de fondement dans une loi. Toute modification du champ des activités professionnelles ou des mécanismes disciplinaires d’un autre ordre exige l’intervention législative autrement applicable. ARTICLE 42 | ART_T4KM6C7BF7W50TKZ | REVISION 8 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_T4KM6C7BF7W50TKZ Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie peut, par règlement : 1° déterminer les catégories de personnes et organismes externes pouvant consulter le registre, sous réserve des limites prévues aux articles 19 à 25; 2° déterminer leurs droits et finalités d’accès sans élargir l’accès des assureurs au-delà des renseignements expressément prévus à l’article 23, ni celui des centrales délégataires et associations indépendantes au-delà des établissements, finalités et renseignements prévus à l’article 24; 3° prévoir la délégation de la gestion des accès; 4° établir les obligations de sécurité, de confidentialité et d’audit; 5° déterminer les conditions de suspension ou de retrait; La tarification des accès externes, de la consultation et des API relève exclusivement du règlement pris en vertu de l’article 35; le présent article n’institue aucun pouvoir tarifaire concurrent. CHAPTER VI — VÉRIFICATION ET APPLICATION ARTICLE 43 | ART_ZBESPKQQP6YSDXLD | REVISION 5 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 02:33:50.091612 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_ZBESPKQQP6YSDXLD L’Office des professions du Québec peut désigner une personne chargée de vérifier le respect, par une personne habilitée qui n’est pas membre de l’Ordre, des obligations relatives : 1° au dépôt au registre; 2° aux certificats interdits par l’article 8, à l’exclusion des certifications complémentaires dûment permises par règlement et émises conformément à celui-ci; 3° aux avis de non-conformité; 4° aux changements de classification ou de statut; 5° aux critères réglementaires nécessaires à ces obligations. Cette personne peut exiger les renseignements raisonnablement nécessaires à sa vérification. Elle est tenue à la confidentialité. La vérification porte sur le respect des obligations administratives que la présente loi impose effectivement à la personne visée. Une demande de renseignements indique par écrit son objet et sa base légale, laisse un délai raisonnable pour répondre, sauf urgence légalement justifiée, et n’exige pas de renseignements protégés au-delà de ce que permet la loi. Les observations et la réponse de la personne sont versées au dossier de vérification. La personne légalement visée répond à une demande faite dans les limites du présent article. La vérification et la constatation administrative qui en résulte ne constituent ni une conclusion de faute disciplinaire ni l’exercice d’un pouvoir de discipline à son égard. L’Ordre vérifie le respect, par ses membres, de la présente loi et des règlements qui leur sont applicables conformément au Code des professions. Les obligations du membre demeurent personnelles, même lorsque l’employeur ou un cabinet conserve matériellement ses dossiers. Le pouvoir de vérification de l’Ordre n’en fait pas le détenteur automatique des archives privées de ses membres. Lorsqu’une vérification concerne le membre d’un autre ordre et révèle des motifs raisonnables de croire à un manquement professionnel, les renseignements nécessaires sont transmis à cet ordre. L’Ordre n’exerce aucun pouvoir disciplinaire sur les membres d’un autre ordre professionnel. La transmission identifie les dispositions applicables, les faits vérifiés, les pièces strictement nécessaires et, s’il y a lieu, les observations reçues. Elle est faite de manière sécurisée, en respectant le secret professionnel et les règles de protection des renseignements personnels. L’ordre destinataire décide librement des suites relevant de sa compétence; une transmission ne préjuge d’aucune faute. CHAPTER VII — INFRACTIONS ARTICLE 44 | ART_5Z596DZ59EY9FG2Q | REVISION 7 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 02:33:50.091612 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_5Z596DZ59EY9FG2Q Sans restreindre les dispositions pénales du Code des professions (chapitre C-26), commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188 de ce code quiconque contrevient à l’une des obligations expresses suivantes de la présente loi : 1° exercer sans droit une activité réservée en contravention des articles 7, 8, 10, 11 ou 27, sous réserve des habilitations et exceptions légalement applicables, notamment celles de l’article 9 et celles prévues par les dispositions précitées; 2° omettre sciemment le dépôt d’un document professionnel exigé par les articles 15 et 16, après l’entrée en vigueur des obligations documentaires dans la région concernée; 3° omettre sciemment, contrairement aux obligations de déclaration et de classification prévues au chapitre IV, un avis ou un changement de classification obligatoire alors que les faits nécessaires à l’obligation sont suffisamment établis; 4° consulter ou extraire sciemment des renseignements du registre ou de son journal sans droit, en violation des limites d’accès prévues aux articles 19 à 26; 5° modifier, détruire, neutraliser ou tenter sciemment de contourner une entrée du journal d’audit contrairement à l’article 14; 6° délivrer un certificat interdit par l’article 8, sous réserve des certifications complémentaires autorisées par règlement, ou une attestation professionnelle réservée sans l’habilitation exigée par l’article 12; 7° exercer des représailles ou empêcher sciemment le respect d’une obligation légale de dépôt ou de déclaration en contravention de l’article 32; 8° refuser sciemment et sans motif légal de fournir des renseignements exigés en vertu de l’article 43 ou entraver intentionnellement une vérification légalement autorisée par cet article. 9° falsifier sciemment, dans le but de tromper le destinataire, un rapport, une approbation, une attestation, un avis de non-conformité, un suivi ou une reclassification dont la production, l’authentification ou le dépôt est prévu par les dispositions relatives aux dépôts professionnels et aux non-conformités mentionnées aux paragraphes 2° et 3° du présent article, ou déposer sciemment une telle pièce falsifiée; 10° présenter sciemment comme signé ou approuvé par une personne professionnellement habilitée un document qui ne l’a pas été, contrairement aux règles d’approbation et d’authentification des documents professionnels visés aux paragraphes 1° et 2° du présent article; L’utilisation sans droit du titre, des initiales ou d’une désignation protégés par l’article 4 est assujettie aux articles 188 et 188.1 du Code des professions, selon leurs conditions respectives. Il n’est créé aucune infraction additionnelle ayant les mêmes éléments constitutifs. Les infractions prévues aux paragraphes 9° et 10° de l’article 44 exigent la connaissance de la falsification ou de l’absence d’approbation et l’intention de tromper; une erreur matérielle commise de bonne foi ne suffit pas à établir ces infractions. Aucune infraction réglementaire nouvelle ne peut être créée sans habilitation législative suffisante. Les distinctions entre personnes physiques et autres personnes, les peines applicables en cas de récidive et les poursuites sont régies par le Code des professions, notamment les dispositions pénales citées au premier alinéa et son article 189, et par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1). Aucune disposition définissant ces infractions ni du présent article ne confère à l’OPSI le pouvoir disciplinaire d’un autre ordre. CHAPTER VIII — DISPOSITIONS MODIFICATIVES ARTICLE 45 | ART_2MSRY1RYJ86C4W98 | REVISION 3 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-22 19:45:44.016171 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_2MSRY1RYJ86C4W98 L’article 32 du Code des professions (chapitre C-26) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « sage-femme, géologue ou comptable professionnel agréé ni utiliser » par « sage-femme, géologue, comptable professionnel agréé ou praticien en sécurité incendie ni utiliser ». ARTICLE 46 | ART_YA2Z93UZRYQYW6WV | REVISION 4 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-22 15:46:27.014601 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_YA2Z93UZRYQYW6WV L’annexe I de ce code est modifiée, dans le premier alinéa : 1° par le remplacement, à la fin du paragraphe 25°, du point par un point-virgule; 2° par l’addition, après le paragraphe 25°, du paragraphe suivant : « 26° l’Ordre professionnel des praticiens en sécurité incendie du Québec. ». ARTICLE 47 | ART_6B82G5P4W3H1NT9Q | REVISION 2 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 14:14:18.660042 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_6B82G5P4W3H1NT9Q L’article 5 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) est modifié par l’ajout, après le paragraphe 14°, du paragraphe suivant : « 15° empêcher un technologue professionnel inscrit au tableau de l’Ordre des technologues professionnels du Québec d’exercer, aux mêmes conditions qu’un ingénieur et dans la mesure où la Loi sur les praticiens en sécurité incendie l’y habilite expressément, les activités professionnelles prévues par cette loi, notamment les inspections, vérifications et mises à l’essai en sécurité incendie visées à l’article 8, la préparation, la signature, la révision, la correction, la conservation et le dépôt des rapports, avis et autres documents professionnels s’y rattachant, ainsi que l’approbation, la révision et la correction des plans de sécurité incendie, des directives et procédures d’évacuation, et des plans d’étage et schémas qui en font partie, visées à l’article 10, conformément aux conditions de compétence, d’indépendance, de responsabilité et de traçabilité prévues par cette loi et à l’article 9 de celle-ci. » La présente modification ne confère pas une autorisation générale d’exercer les activités de conception, de calcul, de dimensionnement, d’inspection d’un ouvrage d’ingénierie ou de surveillance de travaux réservées par la Loi sur les ingénieurs lorsqu’elles sont distinctes des activités expressément autorisées par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie. Les autres lois et règlements professionnels demeurent applicables. Un plan d’étage ou un schéma d’évacuation visé à l’article 10 ne dispense pas des autorisations requises pour tout acte distinct de conception ou d’ingénierie auquel son contenu pourrait donner lieu. ARTICLE 48 | ART_DFSTL5CQ8PRKHFGY | REVISION 9 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_DFSTL5CQ8PRKHFGY La Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) est modifiée par l’insertion, après l’article 50, du suivant : « 50.1. Lorsqu’un assureur autorisé tient compte, pour établir ou modifier une prime, d’un avis de non-conformité à prendre en charge auquel il a accès en vertu de la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, toute majoration de prime attribuable spécifiquement à cet avis ne peut s’appliquer que pendant la période où l’avis conserve ce statut. Cette majoration ne peut viser une période antérieure à la date à laquelle l’avis est devenu accessible à l’assureur ni à celle à laquelle l’assureur en a eu connaissance. Lorsqu’un avis résulte d’une découverte fortuite, l’assureur doit, avant d’appliquer une majoration spécifiquement attribuable à cet avis, joindre l’assuré ou son représentant autorisé par téléphone, l’informer de l’existence de l’avis, de la nature de la non-conformité, du délai correctif inscrit et de la majoration envisagée, puis lui accorder un délai de grâce de trois jours complets, soit soixante-douze heures à compter de cet échange. Une tentative infructueuse ou un message vocal ne fait pas courir ce délai. L’assureur consigne la date et l’heure de l’échange et transmet une confirmation écrite de ces renseignements et de l’échéance du délai de grâce. Aucune majoration spécifiquement attribuable à cet avis ne peut être appliquée pendant ce délai ni rétroactivement pour cette période. À son expiration et avant toute application, l’assureur vérifie le statut courant de l’avis. Si la non-conformité est alors valablement prise en charge ou si l’avis est fermé, aucune telle majoration ne peut être appliquée. Si elle demeure à prendre en charge, une majoration ne peut prendre effet qu’après l’expiration du délai et sous réserve des autres conditions du présent article. Toute nouvelle majoration fondée sur le retour d’un avis d’origine fortuite au statut à prendre en charge exige de nouveau cet appel et ce délai. Le délai de grâce concerne exclusivement la majoration d’assurance attribuable à l’avis. Il ne reporte ni le dépôt de l’avis, ni le délai correctif inscrit, ni une communication urgente, ni une mesure de sécurité exigible. La mise en œuvre de cette protection ne donne pas à l’assureur accès aux documents ou aux identités protégés du registre. Elle cesse de produire effet à compter de la date et de l’heure auxquelles l’avis cesse de porter le statut « non-conformité à prendre en charge », notamment parce qu’il est reclassifié comme « non-conformité prise en charge » ou fermé par un avis de correction. Lorsque tout ou partie de cette majoration a été payé d’avance pour une période postérieure à cette date, l’assureur accorde à l’assuré, dans les 30 jours suivant la réception effectivement constatée de la notification électronique prévue par le règlement sur les accès externes au registre central de l’OPSI, pris en vertu de l’article 42 de la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, un crédit ou un remboursement calculé au prorata de la période restante. Si la même non-conformité acquiert de nouveau le statut « non-conformité à prendre en charge », une nouvelle majoration attribuable à cet avis ne peut s’appliquer que pour cette nouvelle période et ne peut prendre effet avant que le nouvel avis ne soit accessible à l’assureur et que celui-ci en ait eu connaissance. Une non-conformité prise en charge, une non-conformité corrigée et fermée ou l’historique d’une telle non-conformité ne peut, à lui seul, justifier le maintien, le renouvellement ou la réimposition d’une majoration attribuable à l’avis du registre. L’assureur ne peut exiger de l’assuré aucuns frais attribuables à la consultation du registre central de l’OPSI ou à la réception d’une notification provenant de ce registre. Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un assureur de tenir compte d’un facteur de risque dont il a connaissance indépendamment du registre et qu’il peut autrement considérer conformément à la loi. » Les obligations propres au régime documentaire et aux transmissions du registre ne s’appliquent au bâtiment concerné qu’à compter de l’activation légale de sa région. Les pouvoirs et devoirs préexistants des autorités et les obligations établies par d’autres lois demeurent inchangés. ARTICLE 49 | ART_YJT40NB23FSQHSD5 | REVISION 6 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-22 19:45:44.016171 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_YJT40NB23FSQHSD5 La Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) est modifiée par l’insertion, après l’article 84, du suivant : « 84.1. Un cabinet, une société autonome, un représentant autonome ou un représentant en assurance de dommages ne peut exiger d’un client des frais, émoluments ou autres sommes attribuables, en tout ou en partie, à la consultation du registre central de l’OPSI institué par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, à la réception d’une notification provenant de ce registre ou au traitement administratif de cette consultation ou de cette notification. » Les obligations propres au régime documentaire et aux transmissions du registre ne s’appliquent au bâtiment concerné qu’à compter de l’activation légale de sa région. Les pouvoirs et devoirs préexistants des autorités et les obligations établies par d’autres lois demeurent inchangés. ARTICLE 50 | ART_A5TK3PXHEL8J80D0 | REVISION 9 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-22 19:45:44.016171 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_A5TK3PXHEL8J80D0 La Loi sur les coroners (chapitre C-68.01) est modifiée par l’insertion, après l’article 48.1, du suivant : « 48.2. Le coroner qui procède à une investigation ou à une enquête en vertu de la présente loi peut, pour les seuls besoins de celle-ci, consulter en lecture seule les dossiers et renseignements pertinents et nécessaires du registre central de l’OPSI institué par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, conformément aux conditions et limites prévues à l’article 21 de cette loi. Il bénéficie des mêmes droits et modalités de consultation que les membres dûment autorisés des corps de police agissant dans le cadre d’une enquête officielle, sous réserve de toute autorisation légalement requise. Cet accès peut comprendre, dans les limites du dossier visé, les rapports professionnels, les plans de sécurité incendie, les avis de non-conformité, les avis de correction, les pièces justificatives, les versions antérieures, les historiques de modifications et les entrées pertinentes du journal d’audit, y compris les traces d’accès à celui-ci. Aucune autre investigation ou enquête ne donne, de ce seul fait, un droit de consultation générale ou exploratoire. L’Ordre des praticiens en sécurité incendie du Québec donne suite sans délai indu à une demande justifiée du coroner en mettant les documents autorisés à sa disposition de façon sécurisée ou, lorsque la loi le permet, en transmettant une copie lisible et exploitable des pièces nécessaires. Les accès, consultations et transmissions sont inscrits au journal d’audit avec l’identité de l’utilisateur, son organisme, la référence de l’investigation ou de l’enquête et les renseignements consultés, selon l’article 14 de la Loi sur les praticiens en sécurité incendie. Les renseignements obtenus demeurent assujettis aux règles de confidentialité, d’utilisation, de communication et de conservation légalement applicables. Le présent article ne confère aucun pouvoir d’enquête additionnel et ne restreint pas les autres pouvoirs que la présente loi attribue au coroner. » Les obligations propres au régime documentaire et aux transmissions du registre ne s’appliquent au bâtiment concerné qu’à compter de l’activation légale de sa région. Les pouvoirs et devoirs préexistants des autorités et les obligations établies par d’autres lois demeurent inchangés. ARTICLE 51 | ART_FFPUDEG628HFQDS6 | REVISION 4 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-22 19:45:44.016171 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_FFPUDEG628HFQDS6 La Loi sur la police (chapitre P-13.1) est modifiée par l’insertion, après l’article 49, du suivant : « 49.1. Un membre dûment autorisé d’un corps de police régi par la présente loi a droit, exclusivement dans le cadre d’une enquête officielle déterminée relevant de ses fonctions légales, de consulter les dossiers, documents, renseignements, historiques de modifications et entrées du journal d’audit du registre central de l’OPSI institué par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie qui sont pertinents et nécessaires à cette enquête. Ce droit de consultation s’exerce aux mêmes conditions et restrictions que celles applicables aux coroners en vertu de la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, notamment quant à l’identification et à l’habilitation du demandeur, à la justification de l’enquête, aux autorisations légalement requises, à la limitation des renseignements consultables, à la confidentialité et à la journalisation de chaque accès et de chaque consultation. L’accès est en lecture seule. Il ne permet aucune modification, suppression ou altération des renseignements consignés au registre et ne confère aucun accès général, permanent ou exploratoire sans lien avec une enquête déterminée. Le présent article n’accorde aucun pouvoir d’enquête supplémentaire et s’applique sous réserve des autres lois régissant l’enquête. » ARTICLE 52 | ART_M2A1SC79RWTFHSQK | REVISION 7 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-22 19:45:44.016171 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_M2A1SC79RWTFHSQK La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) est modifiée par l’insertion, après l’article 119, du suivant : « 119.1. La municipalité qui délivre un permis autorisant la construction d’un nouveau bâtiment visé par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie transmet au registre central de l’OPSI les renseignements prescrits nécessaires à la création du dossier de ce projet et à l’ouverture de son dossier officiel au registre, dès la délivrance du permis et selon les modalités fixées par règlement du gouvernement. Les renseignements relatifs au permis sont simultanément communiqués aux autorités compétentes concernées, directement ou au moyen d’un mécanisme intégré de transmission du registre. Une autorité compétente peut confirmer, compléter ou corriger le dossier correspondant dans les limites de ses attributions. Lorsque l’autorité délivrante exerce aussi la compétence concernée, une transmission unique et traçable satisfait aux deux destinations, sans double déclaration. Elle transmet également, dans les cas et délais prescrits, les renseignements administratifs fiables relatifs à la réalisation ou à l’occupation du bâtiment, à l’annulation du permis ou à l’abandon du projet, à l’autorisation de démolir et à la réalisation effective de la démolition, ainsi que les modifications pertinentes des renseignements déjà transmis. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les catégories de bâtiments et d’autorisations visées, les renseignements, délais, formats, moyens de transmission électronique, accusés de réception, corrections et mesures de rapprochement, notamment par interface administrative ou par API sécurisée, en évitant les transmissions en double lorsque les mêmes données peuvent être obtenues légalement d’une source administrative fiable. Le présent article ne modifie aucune condition de délivrance d’un permis, aucun pouvoir municipal d’inspection ni aucune obligation de surveillance matérielle des bâtiments. » Les obligations propres au régime documentaire et aux transmissions du registre ne s’appliquent au bâtiment concerné qu’à compter de l’activation légale de sa région. Les pouvoirs et devoirs préexistants des autorités et les obligations établies par d’autres lois demeurent inchangés. ARTICLE 53 | ART_62A9D8PSKNMV9VM8 | REVISION 11 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 20:48:23.533754 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_62A9D8PSKNMV9VM8 La Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4) est modifiée par l’insertion, après l’article 35, du suivant : « 35.1. Une autorité locale, une autorité régionale, une régie intermunicipale ou un autre organisme public qui exerce légalement une compétence d’application d’exigences en matière de sécurité incendie relative à un bâtiment visé par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie déclare au registre central de l’OPSI les bâtiments et les domaines pour lesquels elle assume cette compétence. L’autorité déclare, pour chacun des domaines de sa compétence et suivant les exigences légales applicables, si le bâtiment est assujetti ou non à ses obligations de dépôt ou de suivi. Des déclarations différentes de plusieurs autorités relatives au même bâtiment peuvent coexister et ne constituent pas, de ce seul fait, un différend de compétence. Elle peut faire créer le dossier d’un bâtiment omis, sans devoir produire un nouveau permis, mettre à jour les références administratives qu’elle connaît, signaler une démolition et demander une rectification, une fusion ou une subdivision de l’identité commune du bâtiment. Elle déclare également, dans les délais prescrits, toute prise en charge nouvelle, modification, délégation, entente intermunicipale applicable ou cessation de compétence, sans devoir désigner un successeur. Pour chaque bâtiment déclaré, elle précise les domaines de sa compétence et notifie les changements selon les modalités fixées par règlement du gouvernement. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements, délais, méthodes électroniques, règles de rattachement administratif des déclarations aux bâtiments, modalités de correction et mécanismes de réception des déclarations prévues au présent article, notamment par API ou interface administrative, de façon à limiter les déclarations redondantes. Une déclaration au registre ne crée, ne modifie ni ne retire une compétence légale. Le registre ne tranche pas les différends entre autorités. Le présent article n’élargit aucun pouvoir légal de surveillance, d’intervention ou de sanction des autorités ou de la Régie du bâtiment du Québec. La réception d’un avis par une autorité compétente n’établit, au titre du présent article, aucune obligation nouvelle d’enquête, de traitement, de correction, de transfert, de surveillance ou d’intervention. Ces limites sont sans effet sur la décision sur la contestation du caractère déclarable, à faits inchangés, expressément prévue à l’article 31 de la Loi sur les praticiens en sécurité incendie. Les autres pouvoirs et obligations qui découlent déjà des lois demeurent inchangés. L’Ordre conserve la traçabilité des dépôts et de leur acheminement, sans exercer les pouvoirs des autorités publiques. » ARTICLE 54 | ART_8ZCWJLZ2Y9G030PA | REVISION 7 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-22 19:45:44.016171 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_8ZCWJLZ2Y9G030PA La Loi sur la sécurité incendie est également modifiée par l’insertion, après l’article 35.1 édicté par l’article 53, du suivant : « 35.2. Le registre central de l’OPSI rend les avis de non-conformité à prendre en charge accessibles aux autorités ayant un droit légal de consultation et, lorsque les conditions de transmission complémentaire à la Régie prévues par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie sont réunies, à la Régie du bâtiment du Québec dans les domaines concernés, par bâtiment et domaine déclaré. Il offre à ces autorités un tableau de bord montrant les nouveaux avis signalés par un drapeau, les drapeaux explicitement reconnus comme vus, les avis effectivement consultés et les prises d’acte explicitement confirmées. Chaque événement est horodaté et rattaché à son auteur lorsque celui-ci est identifiable. Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, fixer les délais maximaux imposés à l’administrateur du registre pour la mise à disposition des avis, le déclenchement de notifications électroniques complémentaires, la constatation des échecs de remise et les relances techniques des avis demeurés non consultés. Le règlement peut préciser les modalités techniques de mise à jour et de correction des coordonnées de notification et des états de consultation dans le registre. Ni la disponibilité d’un avis, ni l’affichage d’un drapeau, ni l’absence de consultation ou de prise d’acte ne créent, du seul fait du présent article, une obligation pour une autorité de consulter un avis, d’en confirmer la réception, de l’analyser, d’enquêter, de transférer un dossier ou d’intervenir dans un délai déterminé. Aucun règlement pris sous le présent article ne peut créer une telle obligation. Les pouvoirs et devoirs déjà prévus par une autre loi ne sont pas modifiés. » Les obligations propres au régime documentaire et aux transmissions du registre ne s’appliquent au bâtiment concerné qu’à compter de l’activation légale de sa région. Les pouvoirs et devoirs préexistants des autorités et les obligations établies par d’autres lois demeurent inchangés. ARTICLE 55 | ART_DY90FVSVQ236F3BV | REVISION 7 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-22 19:45:44.016171 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_DY90FVSVQ236F3BV La Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) est modifiée par l’insertion, après l’article 111, du suivant : « 111.1. La Régie tranche, aux seules fins de l’identification administrative dans le registre central de l’OPSI institué par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, un différend persistant entre autorités compétentes relatif à une demande de fusion, de subdivision ou de rectification du dossier administratif touchant l’identité commune d’un bâtiment. Elle est saisie par une autorité concernée après une tentative de consensus documentée. Elle invite les autres autorités concernées à présenter leurs observations et rend une décision écrite et motivée, transmise aux parties et au registre selon les modalités fixées par règlement du gouvernement. Sa décision porte exclusivement sur la représentation administrative des bâtiments et la continuité de leurs dossiers et de leurs rattachements au registre. Elle ne crée, ne modifie et ne retire aucune compétence légale, ne fixe aucun assujettissement réglementaire et ne lui attribue aucun pouvoir général additionnel d’enquête, de surveillance ou de sanction. Jusqu’à cette décision, les dossiers administratifs existants, les dépôts professionnels et les avis obligatoires demeurent utilisables. La décision est historisée et ne permet ni l’effacement des données historiques ni la réattribution indue d’une identité administrative. » Les obligations propres au régime documentaire et aux transmissions du registre ne s’appliquent au bâtiment concerné qu’à compter de l’activation légale de sa région. Les pouvoirs et devoirs préexistants des autorités et les obligations établies par d’autres lois demeurent inchangés. CHAPTER IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 56 | ART_2Q2TBBZ75YASYFMD | REVISION 13 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-28 02:38:13.425242 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_2Q2TBBZ75YASYFMD Le premier conseil d’administration de l’Ordre est composé de huit administrateurs, présidence comprise : six administrateurs issus de l’organisme sans but lucratif promoteur de la démarche OPSI identifié à l’article 58, et deux administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec conformément à l’article 78 du Code des professions. À la date de référence fixée par règlement, le conseil de l’organisme promoteur établit par résolution certifiée l’identité des six administrateurs régulièrement en fonction et, s’il y a lieu, une liste ordonnée de remplaçants admissibles selon ses propres règles. Seules les personnes justifiant d’au moins 24 mois d’expérience professionnelle pertinente, totalisant au minimum 1 800 heures d’exercice effectif dans des fonctions directement liées aux activités visées par la présente loi, peuvent être initialement désignées à l’un de ces six sièges. Cette expérience peut avoir été acquise à titre de salarié, de travailleur autonome ou au sein d’un organisme public ou privé. La durée et la nature de l’expérience doivent être établies au moyen de pièces justificatives vérifiables, notamment des attestations d’employeurs, des relevés d’heures, des contrats, des bons de travail ou des rapports professionnels. Il transmet sans délai les registres, consentements, preuves de domicile, déclarations d’intérêts et autres pièces requises à l’Office des professions du Québec. L’Office des professions du Québec vérifie le respect de ces conditions avant de formuler sa recommandation. À cette fin, il contrôle aussi l’admissibilité individuelle, l’indépendance et les conditions régionales et recueille les compléments nécessaires. Sa recommandation est écrite et motivée. Le gouvernement est seul habilité à désigner formellement les six administrateurs initiaux, par décret pris sur recommandation de l’Office et publié à la Gazette officielle du Québec. La résolution de l’organisme promoteur est une proposition de personnes, non une nomination au conseil de l’Ordre; aucun siège n’est acquis avant le décret et l’acceptation expresse du mandat. Par dérogation expresse et strictement limitée au premier conseil, les exigences d’inscription préalable au tableau et de candidature électorale des articles 66.1 et 76 du Code des professions ne font pas obstacle à la désignation initiale d’une personne provenant de l’organisme promoteur qui n’est pas encore membre de l’Ordre. Pour la seule gouvernance initiale, ces administrateurs sont réputés élus sans scrutin général; la dérogation cesse pour toute élection et tout mandat régulier. Malgré les conditions d’admission prévues par règlement, les six administrateurs fondateurs issus de l’organisme promoteur qui sont initialement désignés au premier conseil et qui satisfont aux conditions d’expérience et de justification prévues au deuxième alinéa, deviennent, dès leur entrée en fonction, titulaires de plein droit du permis unique de l’Ordre, sans examen, stage ni procédure supplémentaire de reconnaissance des acquis. Ils sont inscrits au tableau de l’Ordre conformément aux conditions impératives du Code des professions, de la Charte de la langue française et des autres lois applicables. Le bénéfice de cette admission découle directement de la présente loi et non d’une voie réglementaire. La seule proposition ou désignation au conseil, sans justification du respect des conditions d’expérience prévues au deuxième alinéa, ne confère aucun permis, aucun titre professionnel et n’autorise aucun acte réservé. Cette mesure exceptionnelle ne s’applique ni aux deux administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec, ni aux personnes qui remplacent ou succèdent aux six administrateurs fondateurs, même si un remplacement intervient pendant le mandat du premier conseil. Elle ne dispense d’aucune vérification d’intégrité ou d’indépendance, ni des règles sur les conflits d’intérêts, les incompatibilités, les limitations ou les suspensions du droit d’exercice. Les six administrateurs fondateurs demeurent assujettis à toutes les obligations professionnelles, notamment la formation obligatoire en éthique, la formation continue, la déontologie, l’inspection professionnelle et la discipline. La présidence est choisie parmi ces six administrateurs par un scrutin secret conforme au mécanisme légal retenu pour le premier conseil. Elle ne constitue pas un siège additionnel. Les deux administrateurs de l’Office exercent les droits et obligations de leur mandat selon le Code. Au jour de la constitution, les six administrateurs provenant de l’organisme promoteur doivent, collectivement, provenir d’au moins quatre des dix-sept régions administratives du Québec, dont au moins une personne domiciliée hors de la Communauté métropolitaine de Montréal. L’admissibilité géographique est établie par déclaration vérifiable; tout remplacement vise à maintenir cette diversité, sans invalider automatiquement le conseil en raison d’une vacance momentanée. Après consultation de l’Office des professions du Québec, le gouvernement détermine par règlement la date de référence, la transmission des pièces, les vérifications objectives, les déclarations d’intérêts et les modalités de recommandation des candidats par l’Office. Le gouvernement prend ensuite le décret nominatif désignant les six administrateurs de provenance de l’organisme promoteur, après avoir examiné la recommandation écrite de l’Office; ce décret indique la prise d’effet des mandats et est publié à la Gazette officielle du Québec. Les deux autres administrateurs sont nommés distinctement par l’Office suivant la disposition du Code sur ces nominations mentionnée au premier alinéa. En cas de refus, décès, inéligibilité, empêchement ou vacance, l’Office étudie une personne admissible présentée selon les règles de l’OSBL ou provenant de sa liste de réserve et recommande une désignation de remplacement au gouvernement; seul un nouveau décret peut pourvoir un des six sièges initiaux. Les preuves de domicile, la représentation régionale, les incompatibilités et l’acceptation sont vérifiées de nouveau. Cette compétence spéciale du gouvernement et la dérogation limitée aux exigences électorales précitées n’existent que si le législateur adopte expressément le présent article. La première élection des six administrateurs issus des membres et leur entrée en fonction ont lieu au plus tard un an après l’entrée en fonction du premier conseil. Le premier conseil et le secrétaire organisent les admissions, l’avis d’élection, les candidatures et le scrutin assez tôt pour respecter cette échéance, indépendamment du calendrier du registre. Par dérogation limitée à la durée minimale des mandats prévue à l’article 63 du Code des professions, le mandat des six administrateurs initiaux réputés élus prend fin lors de cette entrée en fonction, sans prolongation automatique au-delà de l’année. L’Office conserve les pouvoirs prévus par ce code si l’élection ne se tient pas conformément à la loi. Les deux sièges nommés par l’Office demeurent distincts et sont régis par ce code. Les anciens administrateurs peuvent se porter candidats s’ils remplissent les conditions ordinaires, sans siège réservé. Le premier conseil limite ses décisions aux obligations légales pressantes, à la protection immédiate du public et aux actes indispensables à la mise en fonction de l’Ordre et à l’élection. Il recense sans délai les personnes susceptibles d’être admissibles, les invite à s’inscrire, facilite leur admission selon les conditions légales et organise l’élection démocratique du conseil dès que raisonnablement possible, sans attendre l’échéance maximale d’un an. Les orientations et engagements qui peuvent attendre sont réservés au conseil élu; le premier conseil motive la nécessité des décisions qu’il prend. ARTICLE 57 | ART_G0DJE2E1PBPX2SAR | REVISION 5 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 23:49:53.082409 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_G0DJE2E1PBPX2SAR Les six personnes issues de l’organisme promoteur s’engagent à quitter leurs fonctions de dirigeant et d’administrateur de ce dernier au terme des opérations de transfert, au plus tard avant la prise d’effet de sa transformation en Fondation. Les départs sont coordonnés avec l’entrée en fonction de successeurs régulièrement désignés, de façon à assurer la continuité de la personne morale. Les opérations entre l’Ordre et l’organisme promoteur demeurent assujetties aux règles d’indépendance, de conflits d’intérêts, de protection des créanciers et de respect des dons affectés. Les dispositions constitutives prennent effet dès leur date d’entrée en vigueur déterminée par le gouvernement, sans attendre la mise en service du registre complet. Le premier conseil d’administration est mis en fonction dès que légalement possible et exerce, dans les limites du mandat initial prévu à l’article 56, les pouvoirs nécessaires à l’admission initiale, au tableau des membres, à la déontologie, à l’inspection professionnelle, à la discipline et à la mise en place du préregistre administratif. Par habilitation législative particulière, le gouvernement peut, après consultation de l’Office, préparer et prendre avant la constitution de l’Ordre, dans les limites explicites de la présente loi, les règlements initiaux nécessaires à sa mise en fonction. Les textes ainsi pris doivent identifier leur habilitation, être publiés et entrer en vigueur au plus tôt à la date légalement permise, simultanément avec la constitution de l’Ordre ou selon un calendrier publié. Les règles impératives de consultation, d’approbation et de publication demeurent applicables, sauf dérogation législative précise et expressément adoptée. Les textes initiaux relevant ensuite du conseil de l’Ordre restent modifiables par ce conseil suivant les articles 95, 95.0.1, 95.1, 95.2 et 95.3 du Code selon leur matière; les textes relevant du gouvernement, du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, du ministre chargé de l’application du Code des professions, du ministre chargé de l’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou de l’Office, suivant l’habilitation applicable ne sont modifiables que par l’autorité habilitée. Pour les seuls règlements initiaux pris par le gouvernement avant la constitution de l’Ordre en application de cette habilitation particulière, et uniquement si la présente disposition législative est adoptée, l’exigence de communication aux membres préalable à l’adoption par le conseil visée par la dernière des dispositions du Code précitées est remplacée par la publication préalable du projet pendant au moins trente jours et par une consultation documentée de l’Office et des milieux concernés. Cette règle transitoire n’autorise aucune adoption par un conseil inexistant, ne dispense pas de la publication, de l’examen ou des approbations légalement requis et cesse de produire effet dès la constitution de l’Ordre. Toute adoption ou modification ultérieure par son conseil reste soumise à cette même disposition du Code lorsqu’elle s’applique. ARTICLE 58 | ART_57PASH9RV2A4XMZ3 | REVISION 4 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_57PASH9RV2A4XMZ3 L’organisme sans but lucratif promoteur de la démarche OPSI est une personne morale déjà constituée, dont la dénomination juridique actuelle est « [DÉNOMINATION JURIDIQUE ACTUELLE À VÉRIFIER] » et le numéro d’entreprise du Québec est « [NEQ À VÉRIFIER] ». Sa loi constitutive et les renseignements de son immatriculation doivent être vérifiés avant la finalisation de la présente disposition. Avant toute modification de sa dénomination et de ses objets pour devenir la Fondation de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie, l’organisme réalise un inventaire certifié de ses biens, contrats, dettes, remboursements exigibles, engagements et dons affectés. Avec les résolutions, autorisations et consentements nécessaires, il transfère au nouvel Ordre les actifs nets légalement transférables pour la constitution et le fonctionnement de celui-ci, notamment les sommes dont l’affectation permet cette destination. Le transfert préserve les droits des créanciers, les restrictions attachées aux dons et les ressources nécessaires aux obligations non transférées; les contrats ou dettes ne sont cédés qu’avec les consentements requis. Aucun bien n’est distribué aux membres ou administrateurs. Après les opérations autorisées visées à l’alinéa précédent, la personne morale promotrice adopte, selon ses règles internes et sa loi constitutive vérifiée, les résolutions nécessaires pour modifier sa dénomination en « Fondation de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie » et adapter ses objets aux fins de bienfaisance prévues à l’article 38. Elle obtient les autorisations et les documents modificatifs requis. Si elle relève de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), elle demande notamment des lettres patentes supplémentaires pour modifier ses objets et, si approprié, sa dénomination; si elle relève du droit fédéral, elle suit les formalités de modification prévues par la loi fédérale applicable. Ces formalités doivent être achevées en temps utile avant l’application des dispositions qui exigent la nouvelle dénomination et avant le versement de sommes à la Fondation. La même personne morale poursuit alors son existence sous son nom modifié, sans dissolution, liquidation, fusion ni continuation sous une autre loi. Elle conserve les obligations et affectations qui ne pouvaient être transférées à l’Ordre; elle ne conserve pas les actifs qui lui ont été légalement transférés. Si la personne morale promotrice existante ne peut légalement modifier ses objets ou sa dénomination pour remplir la mission de la Fondation, celle-ci est créée par constitution d’une nouvelle personne morale sans but lucratif selon la loi générale réellement applicable, et non directement par la présente loi. L’article 218 de la Loi sur les compagnies et les formalités du Registraire des entreprises sont vérifiés si la voie québécoise de la partie III est retenue; les formalités fédérales sont suivies si une constitution fédérale est retenue. Aucune nouvelle personne morale n’est constituée si l’organisme existant a valablement effectué les modifications requises. Tout transfert de biens ou de sommes à la Fondation est interdit avant son identification juridique certaine, sa constitution ou modification régulière et sa capacité à recevoir ces sommes; le sort des actifs de l’organisme promoteur et toute dissolution éventuelle restent soumis au droit applicable, aux droits des créanciers, aux remboursements et aux dons affectés. La Fondation, issue de la modification régulière de la dénomination et des objets de l’organisme promoteur existant ou, à titre subsidiaire, d’une constitution nouvelle selon la loi générale, demeure juridiquement distincte de l’Ordre et dispose de son propre conseil d’administration. Dès le début de sa nouvelle mission, elle adapte sa gouvernance et ses activités aux fins de bienfaisance mentionnées au deuxième alinéa, cesse les activités de promotion institutionnelle incompatibles, évite les avantages privés et respecte les restrictions antérieures sur les dons. Elle dépose, de manière indépendante, une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance à l’Agence du revenu du Canada. Ni la présente loi ni une décision du gouvernement du Québec ne garantissent cet enregistrement ou le droit d’émettre des reçus officiels de dons. Les six sièges initiaux de provenance de l’organisme promoteur sont réservés aux personnes qui, à la date de référence, sont administrateurs en fonction de cet organisme et membres réguliers admissibles de celui-ci. Un membre associé, un observateur consultatif ou une personne participant uniquement à titre de donateur ou de partenaire ne peut prétendre, en cette seule qualité, à l’un de ces six sièges ni en obtenir la désignation. L’adhésion ou la participation à l’OSBL, quelle qu’en soit la catégorie, ne confère aucun droit automatique à un permis, au tableau du futur Ordre ou à un siège de son conseil. Une personne précédemment observatrice ou associée conserve néanmoins la possibilité de demander ultérieurement son admission professionnelle si elle satisfait indépendamment aux exigences légales et réglementaires; son ancien statut ne constitue pas, à lui seul, une interdiction permanente. Les deux nominations réservées à l’Office des professions sont exercées exclusivement par celui-ci sous réserve des incompatibilités légales, sans droit de désignation de l’OSBL. ARTICLE 59 | ART_AHM5HGC27HXQKSHX | REVISION 6 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-23 21:06:51.423684 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_AHM5HGC27HXQKSHX Le conseil d’administration peut, par règlement transitoire, établir un régime particulier : 1° d’admission initiale fondée notamment sur l’expérience, la formation, les certifications, les réalisations professionnelles et les compétences démontrées; 2° de reconnaissance des acquis; 3° de stage ou de formation complémentaire; 4° d’admission comme membre transitoire, titulaire du permis unique, avec des activités et limitations déterminées; 5° de maintien temporaire d’activités exercées légalement avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le règlement détermine les périodes d’application, les critères, les conditions, les modalités de renouvellement et les limites de ces mesures. Le régime transitoire d’admission et les règles nécessaires à l’inscription initiale au tableau doivent être en vigueur avant qu’un nouveau droit autonome d’exercice ne soit accordé. Toute personne admise satisfait à la formation éthique initiale de l’article 24 du règlement d’admission ou demeure soumise à une limitation temporaire d’exercice expressément autorisée jusqu’à sa réussite ou à la reconnaissance légale de son équivalence. Pendant le régime d’admission initiale, l’Ordre peut admettre comme membre transitoire une personne dont les compétences reconnues permettent un exercice limité sans que toutes les conditions d’admission régulière soient encore satisfaites. Cette personne détient le permis unique, est inscrite au tableau avec son statut et ses limitations vérifiables et peut exercer de façon autonome et signer seulement les actes expressément autorisés dans les limites de ses compétences et des conditions fixées par l’Ordre. Le statut de membre transitoire peut être maintenu ou renouvelé, après réévaluation, sans durée maximale automatique. Le passage au statut régulier dépend des compétences démontrées et des exigences applicables, non du seul écoulement du temps. Le refus motivé de ce passage n’entraîne pas automatiquement la perte du statut transitoire lorsque les conditions de son maintien demeurent respectées, sous réserve des recours applicables. Les limitations, suspensions et retraits restent possibles selon les règles applicables. Le statut permanent de membre retraité est distinct du membre inactif et du membre transitoire. Le membre retraité demeure au tableau, sans pouvoir exercer d’activités réservées ni utiliser son titre pour se présenter comme membre en exercice; il conserve ses responsabilités relatives aux actes antérieurs. Le règlement pris en vertu de l’article 6 prévoit sa déclaration annuelle, l’absence de cotisation de base à l’Ordre et la réactivation de plein droit de son statut d’exercice lorsque les conditions objectives sont remplies, sans nouvelle admission initiale et sous réserve des empêchements légaux. Aucune durée maximale d’un parcours de formation ou d’un stage nécessaire à une admission transitoire n’est fixée par la présente loi. À compter de l’entrée en vigueur de la réservation d’un acte professionnel, le régime transitoire propre à l’Ordre ne permet pas l’exercice autonome de cet acte par une personne non membre du seul fait d’une demande pendante ou d’une autorisation administrative antérieure. Les stages et opérations sous supervision demeurent possibles selon leurs règles; les droits découlant indépendamment d’une autre loi sont préservés. Les délais d’admission initiale, de reconnaissance des acquis, de stage et de renouvellement des statuts transitoires sont distincts du délai minimal de 24 mois applicable au registre en vertu de l’article 63; celui-ci ne fixe aucune échéance maximale de formation ou de statut professionnel. ARTICLE 60 | ART_AAM1ECQ5PWFJVN3T | REVISION 5 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 02:33:50.091612 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_AAM1ECQ5PWFJVN3T Le membre transitoire est titulaire du permis unique et inscrit au tableau de l’Ordre, où figurent son statut et les conditions ou limitations de son exercice. Il peut exercer de façon autonome et signer les actes relevant expressément de son autorisation, à l’intérieur des activités, systèmes, équipements et compétences reconnus par l’Ordre; une supervision, une formation ou une évaluation peut être exigée selon les conditions imposées. Il demeure soumis au Code des professions, à la déontologie, au syndic, à la discipline, à l’inspection professionnelle et aux obligations d’assurance applicables à tout membre en exercice. La seule inscription comme membre transitoire ne permet pas automatiquement : 1° de donner l’approbation prévue à l’article 10; 2° de délivrer l’attestation réservée par l’article 12. Les approbations et attestations visées demeurent soumises aux habilitations, compétences et limitations propres à ces actes. Le présent article ne modifie ni les droits des ingénieurs, des technologues professionnels et des membres d’autres ordres ni les autorisations conférées indépendamment par une autre loi. ARTICLE 61 | ART_XJJ99GR6WC7D6MUW | REVISION 7 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-19 20:10:45.704340 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_XJJ99GR6WC7D6MUW La mise en œuvre de la présente loi peut être progressive. Le gouvernement peut déterminer des dates différentes d’entrée en vigueur. L’Ordre peut, par règlement transitoire et dans les limites des dates déterminées par le gouvernement, organiser les phases opérationnelles de mise en œuvre. Les règlements ne peuvent rendre obligatoire, avant la date légale d’activation d’une région, la constitution obligatoire de dossiers officiels de bâtiments, le dépôt de fichiers professionnels complets ou la transmission automatisée de renseignements documentaires propres au régime définitif. Le droit d’établissement transitoire est exclusivement autorisé par l’article 35 et ses dispositions d’application. ARTICLE 62 | ART_J6P47T12Z5SXEHP7 | REVISION 4 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-19 20:10:45.704340 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_J6P47T12Z5SXEHP7 Le gouvernement prévoit une phase d’intégration des bâtiments existants à partir de sources administratives autorisées. Un dossier officiel est constitué pour chaque bâtiment recensé; les rapprochements, doublons et bâtiments multiples sur un même terrain sont traités sans recensement physique obligatoire par l’Ordre. Les autorités disposent d’un délai réglementaire pour déclarer progressivement leurs compétences et les rattachements administratifs pertinents. Pendant ce délai, l’absence provisoire de rattachement ne déclenche pas, à elle seule, une transmission complémentaire à la Régie; au terme du délai, le régime ordinaire s’applique aux bâtiments actifs sans autorité déclarée, conformément à l’article 25. ARTICLE 63 | ART_LB6T3D0DPL78JKC4 | REVISION 1 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-17 18:13:09.944061 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_LB6T3D0DPL78JKC4 La mise en œuvre suit trois phases distinctes : 1° constitution de l’Ordre et démarrage des fonctions professionnelles; 2° stabilisation de l’Ordre, développement sécurisé du registre complet et administration des déclarations mensuelles simplifiées; 3° activation obligatoire du registre documentaire, région par région, à des dates légalement fixées par le gouvernement. Aucune activation régionale obligatoire des dépôts documentaires complets ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai minimal de 24 mois après l’entrée en fonction du premier conseil d’administration de l’Ordre. Le gouvernement fixe, par décret ou autre instrument légal approprié, les dates d’activation des 17 régions administratives; le conseil d’administration prépare, publie et actualise le plan opérationnel qui s’y conforme, sans pouvoir avancer une date légale. Les régions sont activées dans un ordre croissant du nombre de bâtiments effectivement assujettis aux obligations du régime, et non d’après la population, la superficie ou l’ensemble des bâtiments. Le classement est établi après recensement à partir de sources administratives fiables, dédoublonnées et vérifiables; aucun ordre définitif n’est publié tant que les données requises ne le permettent pas. ARTICLE 64 | ART_RDBCTWPDYCZU9YRN | REVISION 8 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 22:47:57.662536 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_RDBCTWPDYCZU9YRN Pendant la phase transitoire et dès l’ouverture opérationnelle du mécanisme autorisé à l’article 35, chaque professionnel concerné ou son employeur habilité transmet mensuellement, sous forme écrite sécurisée, une déclaration administrative simplifiée indiquant notamment le responsable, la période, le nombre et la catégorie de rapports admissibles, une référence évitant les doublons, les montants facturés, perçus et à remettre, ainsi que les rectifications. La remise du droit transitoire accompagne cette déclaration selon les modalités du règlement du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie pris en vertu de ce même article. Pendant la période transitoire, les renseignements recueillis par le préregistre administratif demeurent limités à ce qui est nécessaire à la déclaration, à la perception, aux vérifications et à la reddition de comptes. Leur collecte, utilisation, conservation, accès et destruction respectent les lois applicables sur la confidentialité et les renseignements personnels. ARTICLE 65 | ART_TWYHXYMUJBP28WWX | REVISION 5 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 20:48:23.533754 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_TWYHXYMUJBP28WWX Pendant cette phase, aucun dépôt obligatoire de documents professionnels complets, de plans ou d’avis de non-conformité ni ouverture obligatoire d’un dossier officiel de bâtiment n’est requis par le registre central pour une région non activée. Les documents professionnels continuent d’être produits, signés, remis et conservés conformément aux obligations qui s’appliquent indépendamment. Aucune reconstitution rétrospective générale des rapports antérieurs à l’activation n’est exigée. Les délais d’intégration des bâtiments, les obligations de transmission documentaire, les alertes de rapports manquants, les notifications obligatoires du registre et les autres mécanismes propres au régime régional obligatoire ne s’appliquent qu’à compter de l’activation légale de la région visée. Les accès anticipés prévus à l’article 72 ne produisent pas cet effet. Les régions non activées ne déclenchent aucun drapeau de suivi, aucune alerte de document manquant ni aucune transmission complémentaire à la Régie fondé seulement sur une absence provisoire de rattachement ou de dépôt. ARTICLE 66 | ART_4H6G63LAW1HE5CF4 | REVISION 1 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-17 18:13:09.944061 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_4H6G63LAW1HE5CF4 L’entrée en vigueur des actes réservés et des règles d’admission professionnelle demeure fixée distinctement du calendrier régional documentaire. Aucune disposition transitoire ne suspend un avis d’urgence ou une obligation de sécurité découlant d’une autre loi, et l’Ordre n’exerce pas de compétence disciplinaire sur les membres des autres ordres. ARTICLE 67 | ART_2E141NC3YL2SDPNV | REVISION 2 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-18 23:12:39.260710 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_2E141NC3YL2SDPNV Après la constitution de l’Ordre et l’entrée en vigueur des habilitations pertinentes, l’Ordre peut, avant la première activation régionale obligatoire ou avant celle d’une autre région, organiser des essais techniques, projets pilotes, validations ciblées et mises en service partielles du registre. Ces mesures peuvent viser des professionnels, employeurs ou autorités compétentes volontaires, ainsi que certains territoires, documents ou services. Le règlement transitoire de mise en œuvre prévu à l’article 61 peut déterminer les modalités opérationnelles, la durée et les conditions de participation et de retrait. Il ne peut modifier les dates fixées par le gouvernement ni les pouvoirs du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie en matière d’accès ou de tarification. Les simulations sur données fictives ou dans un environnement de démonstration sont distinctes du registre officiel et ne constituent pas des dépôts légalement reconnus. ARTICLE 68 | ART_4BY2ZW4230H9AS11 | REVISION 5 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-19 14:14:46.172412 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_4BY2ZW4230H9AS11 Tout dépôt documentaire professionnel officiellement accepté au registre avant l’activation obligatoire de la région concernée, dans le cadre d’un service officiel autorisé en vertu de l’article 67 ou du dépôt volontaire prévu à l’article 69, donne lieu à une preuve officielle de réception et demeure traçable de façon permanente. Le registre conserve le document, sa version et l’identité de son auteur et assure son rattachement au dossier officiel du bâtiment, au besoin par régularisation ultérieure sans imposer un nouveau dépôt. L’activation ultérieure de la région n’exige pas le redépôt du même document. L’abrogation ultérieure des dispositions transitoires ayant permis sa réception ne porte pas atteinte à la validité de ce dépôt. Un dépôt anticipé visé au premier alinéa ne rend aucun dépôt obligatoire pour autrui, ne fait courir aucun délai régional de dépôt obligatoire et ne déclenche aucune alerte fondée sur l’absence d’un rapport. Les communications urgentes et les obligations légales de sécurité ou de signalement applicables indépendamment de l’activation régionale du registre demeurent exigibles. ARTICLE 69 | ART_5UAYCJAE0XNGPHA5 | REVISION 1 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-17 18:13:09.944061 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_5UAYCJAE0XNGPHA5 Avant l’activation de sa région, une personne légalement habilitée peut, dès que le service officiel est autorisé et opérationnel, déposer volontairement au registre un document professionnel visé aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15, même hors d’un projet pilote. L’Ordre détermine les modalités techniques de réception et de vérification sans modifier les conditions d’exercice professionnel. ARTICLE 70 | ART_LMW3119KE163XPER | REVISION 2 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 22:47:57.662536 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_LMW3119KE163XPER Lorsqu’un rapport professionnel a donné lieu au droit transitoire établi en vertu de l’article 35, aucun second droit n’est exigible pour son dépôt volontaire, son transfert ou son maintien au registre après l’activation régionale. L’Ordre associe la preuve du droit acquitté au rapport concerné, sans présumer que sa déclaration administrative constituait déjà un dépôt documentaire. Un document d’une autre catégorie déposé volontairement avant l’activation ne devient pas rétroactivement assujetti au droit ordinaire lors de cette activation. Les nouvelles révisions professionnelles autonomes restent soumises au droit applicable à leurs propres conditions; les modifications du document en cours ne constituent pas de nouveaux dépôts facturables. Les essais et les accès pilotes ne créent aucun droit additionnel. L’Ordre ne peut établir, augmenter ni modifier un tarif. ARTICLE 71 | ART_YHK90UX43M371669 | REVISION 2 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-17 18:13:09.944061 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_YHK90UX43M371669 Les accès partiels ou pilotes mis en service avant l’activation d’une région n’activent ni le dépôt régional obligatoire, ni les alertes de rapports manquants, ni une obligation nouvelle de surveillance ou d’intervention. Ils ne modifient pas les droits des autres organismes conférés indépendamment par la loi. ARTICLE 72 | ART_LW2JNXVJVQPHHUEV | REVISION 2 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-18 23:12:39.260710 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_LW2JNXVJVQPHHUEV Pour préparer le fonctionnement des autorités compétentes, l’Ordre peut leur ouvrir, avant l’activation d’une région, des accès partiels ou pilotes aux dossiers officiels effectivement disponibles. Ces accès demeurent limités aux catégories et finalités légalement autorisées en vertu de l’article 22 et du règlement sur les accès externes, sous réserve de l’autorisation ou de la délégation du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie requise. Chaque accès est nominatif, temporaire et révocable; son périmètre est limité, selon le mandat, au territoire, au bâtiment, aux documents, aux fonctions et aux opérations autorisés. L’Ordre assure l’authentification, la vérification des habilitations et la journalisation. Les seules déclarations administratives du préregistre demeurent inaccessibles par ce mécanisme. ARTICLE 73 | ART_4J59S7JYA7Q7XNV7 | REVISION 3 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 19:17:44.200051 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_4J59S7JYA7Q7XNV7 Malgré les règles de contrôle du capital, des droits de vote et de composition des organes de direction imposées aux nouvelles organisations professionnelles, une personne morale, une société ou une fiducie exploitant une entreprise commerciale qui, avant la date d’entrée en vigueur des dispositions constituant l’Ordre, existait légalement et offrait effectivement les services professionnels visés par la présente loi peut conserver de façon permanente le droit d’offrir les services professionnels visés par la présente loi sous son nom, quelle que soit la qualité professionnelle de ses propriétaires, si elle satisfait au régime d’autorisation transitoire du présent article, à la déclaration initiale prévue à l’article 74 et au règlement sur l’exercice en société. Ce droit constitue une exception aux seules exigences de propriété et de contrôle corporatif, et non aux obligations professionnelles, aux assurances ou aux actes réservés. Le droit transitoire permanent est un droit unique attaché à l’exploitation autorisée; il peut être cédé, vendu ou transféré avec la totalité de cette exploitation, même à un acquéreur constitué après l’entrée en vigueur, sous réserve d’un enregistrement préalable du cessionnaire et du maintien de toutes les conditions. Le cédant perd alors ce droit. Une vente d’actions ou un changement de contrôle de la même organisation n’éteint pas ce droit si les conditions continuent d’être respectées. Aucun transfert, fusion, scission, cession d’actifs, franchise, succursale, division ou réorganisation ne peut multiplier ou scinder ce droit en plusieurs autorisations : une seule organisation continuatrice peut en demeurer titulaire, les autres relevant du régime ordinaire. Une organisation non admise initialement à ce régime ne peut créer, acquérir par simple ancienneté ou revendre un droit transitoire qui ne lui a jamais été attribué. L’organisation doit en permanence avoir une personne membre PSI salariée et formellement désignée à la responsabilité professionnelle, disposant du pouvoir effectif sur la déontologie, les choix techniques relevant de la profession, les signatures et l’indépendance de ses membres. Si cette personne décède ou devient incapable d’exercer, un remplacement conforme est désigné et déclaré dans un délai maximal de trois mois à compter de l’événement; passé ce délai, le droit transitoire s’éteint, sous réserve du recours légalement applicable. Durant toute vacance, aucun acte réservé ne peut être réalisé, signé ou approuvé au nom de l’organisation sans désignation écrite immédiate d’un autre salarié PSI légalement habilité comme délégué intérimaire disposant des mêmes pouvoirs professionnels; une telle désignation n’allonge pas le délai maximal de trois mois. À défaut de délégué intérimaire, les actes réservés sont suspendus et l’organisation ne peut se présenter comme si son délégué pouvait exercer. En cas de cessation volontaire, de départ, de radiation ou de perte ordinaire d’habilitation, le remplacement doit être effectif avant toute reprise d’actes réservés et signalé promptement à l’Ordre. Le défaut de déclaration initiale dans le délai de six mois, une fraude à l’admissibilité, la duplication du droit ou la cessation définitive des conditions entraîne la perte du régime transitoire dans les conditions prévues par la loi et le règlement, après la possibilité de présenter des observations lorsqu’aucune mesure urgente n’est nécessaire. La fin de ce régime n’interdit ni les activités non réservées ni les droits d’exercice reconnus à d’autres professions ou licences de travaux. Le règlement organise la preuve, les modalités de transfert et l’inscription de ces événements, mais ne peut rendre le droit transitoire non cessible, limité dans le temps ou divisible. ARTICLE 74 | ART_4VHK158PLJBRTXDY | REVISION 2 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 19:17:44.200051 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_4VHK158PLJBRTXDY L’organisation admissible doit déposer au registre des organisations de l’Ordre, au plus tard six mois après cette entrée en vigueur, sa déclaration et son engagement officiels, la preuve de son existence légale et de l’offre effective de ces services avant cette date, l’identité de ses détenteurs du contrôle ainsi que la désignation écrite d’au moins un salarié membre PSI inscrit au tableau, effectivement chargé des décisions de nature professionnelle et doté d’une autorité réelle pour les exercer en toute indépendance. Son droit ne devient définitivement enregistré qu’après vérification des conditions; le dépôt complet dans le délai préserve provisoirement la continuité jusqu’à la décision, sans autoriser aucun acte réservé en l’absence d’une personne physiquement habilitée. ARTICLE 75 | ART_3AR69Y0YMJG7ZAY1 | REVISION 4 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-19 14:14:46.172412 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_3AR69Y0YMJG7ZAY1 Pour l’application des dispositions de fin d’application de la présente loi et des règlements qui y renvoient, la fin du déploiement régional correspond à la date où la dernière des dix-sept régions administratives est légalement activée pour les dépôts documentaires obligatoires par le gouvernement. Les dépôts volontaires effectués antérieurement demeurent valides. La fermeture du préregistre administratif intervient à une date constatée par arrêté publié du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, après la fin du déploiement régional et la période nécessaire à la réception, à la conciliation et au règlement des déclarations et droits transitoires. Cette fermeture ne détruit ni pièces justificatives, ni créances, ni obligations de conservation. L’achèvement de l’intégration initiale des bâtiments est constaté par un décret publié du gouvernement après certification de la qualité des sources, du traitement des doublons et de l’état des rattachements aux autorités. Il ne met fin ni à la constitution et à la tenue continues des dossiers officiels des bâtiments ni à l’entretien de l’inventaire. ARTICLE 76 | ART_VXRT30BGAMY6C0JK | REVISION 2 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 20:48:23.533754 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_VXRT30BGAMY6C0JK La période du premier conseil prend fin à l’entrée en fonction effective du conseil d’administration régulier conformément au Code des professions. Les mandats initiaux expirent alors, sous réserve des actes accomplis et des droits légalement constitués. Le régime de réception des nouvelles demandes d’admission initiale prend fin après clôture formelle de cette période par l’Ordre et décision définitive sur toutes les demandes déposées à temps, y compris les recours pendants. Le maintien et le renouvellement des permis et statuts déjà reconnus ne sont pas éteints par cette fin. La période de déclaration initiale des organisations prend fin après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 74 et après décision définitive sur les déclarations reçues dans ce délai, y compris les recours pendants; les autorisations acquises demeurent soumises à leurs conditions permanentes. ARTICLE 77 | ART_PQN19B2YDNX0F691 | REVISION 1 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-17 18:13:09.944061 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_PQN19B2YDNX0F691 À l’entrée en fonction du conseil d’administration régulier définie à l’article 76, l’article 56 est abrogé. À la fin du régime de réception et de traitement des admissions initiales prévu par ce même article, l’article 59 est abrogé. À la fin du traitement initial des déclarations des organisations prévue par ce même article, l’article 74 est abrogé. ARTICLE 78 | ART_QKW34LWMLLH7TZ1A | REVISION 5 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-19 20:10:45.704340 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_QKW34LWMLLH7TZ1A À la fermeture du préregistre administratif définie à l’article 75, les articles 64 et 37 sont abrogés. Cette abrogation survient seulement après la fin du déploiement régional et le délai nécessaire à la réception, à la conciliation et au règlement des déclarations et droits transitoires. À l’achèvement de l’intégration initiale des bâtiments prévu à ce même article, l’article 62 est abrogé. À la fin du déploiement régional, les articles 63, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 61 sont abrogés. ARTICLE 79 | ART_RNLWERPBZQE87H2Q | REVISION 3 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_RNLWERPBZQE87H2Q L’article 81 n’est abrogé qu’après le dépôt effectif de tous les rapports qu’il exige, y compris le rapport quinquennal et les évaluations complémentaires liées aux activations régionales. Le dépôt du seul rapport quinquennal n’éteint aucune obligation complémentaire. L’expiration d’un délai sans dépôt ne met pas fin à l’obligation de produire le rapport correspondant. La date et l’acte constatant chaque événement prévu aux articles 75 et 76 sont rendus publics. Une simple annonce, un essai pilote, l’activation d’une seule région ou une résolution interne de l’Ordre ne vaut pas réalisation d’un événement qui relève du gouvernement ou du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie. ARTICLE 80 | ART_FDHURX5EZR7BY13D | REVISION 3 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-19 14:14:46.172412 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_FDHURX5EZR7BY13D L’abrogation prévue aux articles 77, 78 et 79 n’a aucun effet rétroactif. Elle ne supprime ni les actes légalement accomplis, ni les permis, statuts, limitations, autorisations, droits acquis, recours, délais déjà courus, paiements, déclarations, dépôts ou avis valablement établis. La conservation, la traçabilité, les remboursements, les corrections, les enquêtes, les décisions et les obligations de sécurité continuent selon les dispositions permanentes applicables. Aucun rapport déjà payé ne peut être facturé de nouveau à cause de son transfert ou de l’activation d’une région. Tout dépôt documentaire professionnel officiellement accepté avant l’activation obligatoire de sa région conserve sa preuve de réception, ses versions, son historique permanent et les liens nécessaires à sa traçabilité. Le rattachement au dossier officiel du bâtiment peut être régularisé ultérieurement sans exiger un nouveau dépôt. Ni l’activation régionale ni cette régularisation ne commandent un redépôt du même document ou une nouvelle perception d’un droit déjà acquitté. Aucun délai régional de dépôt obligatoire ni aucune alerte de rapport manquant ne prend effet rétroactivement pour la période antérieure à l’activation. Une disposition réglementaire arrivée à son terme n’est pas supprimée des archives ou de la consultation historique. Le texte courant et sa métadonnée de fin d’application sont distincts de la preuve juridique de la réalisation de l’événement. ARTICLE 81 | ART_HHT87Z726YDCJ13N | REVISION 5 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 16:59:18.901531 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_HHT87Z726YDCJ13N Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Office des professions du Québec fait rapport au ministre chargé de l’application du Code des professions sur son application. Le rapport porte notamment sur : 1° la protection du public; 2° le fonctionnement du registre; 3° la journalisation des accès; 4° le régime des non-conformités; 5° le fonctionnement des catégories, stages et parcours d’admission; 6° les interactions interprofessionnelles; 7° l’accessibilité aux services. Le rapport distingue expressément les résultats de constitution et d’encadrement professionnel de ceux liés à l’ouverture progressive du registre, aux volumes de déclarations transitoires, aux coûts de démarrage, aux dates régionales, à la confidentialité, à l’absence de double facturation et aux accès réellement opérationnels. L’Office produit également un rapport complémentaire dans les six mois suivant le troisième anniversaire de la première activation régionale obligatoire du registre documentaire prévue à l’article 63. Il distingue les régions selon leur durée réelle d’exploitation et décrit les limites d’interprétation des régions récemment activées. Un bilan couvrant au moins trois années complètes d’exploitation dans toutes les régions est produit dans les six mois suivant le troisième anniversaire de la dernière activation régionale obligatoire. Lorsque ces deux échéances coïncident, un seul rapport répond aux deux obligations. Ces rapports utilisent notamment les données produites par le registre sur les délais de correction, les jours depuis l’ouverture, les reclassifications et leurs motifs, les désaccords professionnels, les accès, les coûts et l’accessibilité aux services. Ils distinguent les corrections vérifiées des fermetures pour exigence devenue inapplicable et les effets de l’Ordre de ceux du registre. L’absence de données antérieures à sa création ne dispense pas de mesurer les résultats observables après activation; les données publiées respectent les règles de confidentialité et d’anonymisation. ARTICLE 82 | ART_RMW3DRG7A92YYAJM | REVISION 11 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 21:49:09.174490 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_RMW3DRG7A92YYAJM Le ministre chargé de l’application du Code des professions est chargé de l’application de la présente loi, sous réserve des attributions expressément confiées au ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie. Ce dernier exerce exclusivement les pouvoirs de tarification du registre central et de son préregistre prévus à l’article 35, les pouvoirs relatifs aux accès externes prévus à l’article 42 et le pouvoir de trancher une contestation après refus de la Régie prévu à l’article 31, sans que ces attributions ne portent atteinte au pouvoir du conseil d’administration de fixer les cotisations professionnelles conformément au Code des professions. Lorsque les attributions relevant du Code des professions, de la Loi sur la sécurité incendie et de la Loi sur le bâtiment relèvent de ministres distincts, les ministres désignés au présent article coordonnent leurs interventions dans le respect des pouvoirs que leur confèrent respectivement la présente loi et le Code des professions. Cette coordination ne constitue ni une délégation de compétence tarifaire ni une habilitation supplémentaire. Le ministre chargé de l’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) exerce le pouvoir d’ajouter par règlement des motifs de transmission complémentaire des avis à la Régie prévu à l’article 20, sans modifier les attributions distinctes des ministres désignés au présent article. ARTICLE 83 | ART_5GVT58ME64JVGAME | REVISION 10 | FIRST_EFFECTIVE_DB 2026-10-24 23:49:53.082409 ARTICLE_URL: https://opsi.info/index.php?page=proposition&language=fr&doc=loi&article=ART_5GVT58ME64JVGAME La présente loi entre en vigueur aux dates déterminées par décret du gouvernement, publié conformément à la loi. Les dispositions constitutives de l’Ordre et le règlement transitoire de désignation du premier conseil prennent effet à la date coordonnée de sa constitution. Avant l’inscription de membres pouvant exercer, les dispositions sur l’admission, le tableau, la déontologie, l’assurance, l’inspection professionnelle, la garde des dossiers et la gouvernance indispensables doivent être effectivement en vigueur. Le gouvernement peut prendre à l’avance, uniquement sous l’habilitation spéciale expressément conférée par l’article 57 et après les consultations et approbations légalement requises, les règlements initiaux nécessaires pour éviter un vide à la constitution. Les règlements relevant de l’Ordre sont ensuite adoptés ou modifiés par son conseil selon leur véritable habilitation : l’article 95.0.1 pour les matières qui y sont énumérées; l’article 95.1 pour les règlements visés aux articles 63.1, 65 et 90, aux paragraphes a, b, e et f de l’article 93 et aux paragraphes a, j et o du premier alinéa de l’article 94; l’article 95.2 pour les matières qui y sont énumérées; et l’article 95 dans les autres cas. Le régime de l’article 95.1 exige la prise en compte des lignes directrices applicables, la transmission à l’Office et la publication sur le site de l’Ordre, avec entrée en vigueur le quinzième jour suivant cette publication ou à la date ultérieure prévue. La communication préalable de l’article 95.3 demeure exigée pour les matières qu’il vise. Chaque disposition suit l’habilitation et la procédure correspondant à sa matière, même lorsqu’un texte regroupe plusieurs habilitations. Les règlements relevant du gouvernement, du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, du ministre chargé de l’application du Code des professions, du ministre chargé de l’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou de l’Office, selon leurs attributions légales demeurent de leur compétence. Aucune disposition ne dispense de publication ni ne transforme les textes réglementaires initiaux en articles législatifs ordinaires. L’autorisation de recevoir des avances en fidéicommis est différée jusqu’à satisfaction des garanties prévues à l’article 40 et aux règlements de fidéicommis et d’indemnisation. Le préregistre administratif et le droit d’établissement peuvent entrer en vigueur à une date différente de celle des dépôts documentaires complets; aucune région ne peut être activée obligatoirement avant l’expiration du délai minimal de vingt-quatre mois fixé à l’article 63 et l’adoption de la mesure gouvernementale prévue pour son activation. Les dispositions relatives au droit transitoire d’établissement du registre prévues à l’article 37 ne peuvent prendre effet avant la constitution légale de l’Ordre, l’entrée en vigueur des habilitations législatives et réglementaires applicables et l’ouverture des moyens administratifs nécessaires à leur exécution. Les dispositions de l’article 36 relatives au droit ordinaire s’appliquent, pour chaque région, à compter de son activation documentaire obligatoire, légalement fixée et publiée. Cette activation éteint l’exigibilité de nouveaux droits transitoires pour cette région seulement. L’abrogation générale de l’article 37 intervient ensuite à la fermeture officielle du préregistre, conformément à l’article 78. Les obligations antérieurement nées et les garanties permanentes de non-rétroactivité, de gratuité des avis et d’absence de double facturation subsistent. L’exemption de cotisation annuelle de base du membre retraité prévue à l’article 35 s’applique aux membres ayant légalement acquis ce statut dès l’entrée en vigueur de cette disposition. Elle ne dépend ni de l’activation documentaire obligatoire d’une région ni de la fermeture du préregistre. DOCUMENT_COUNT: 1 ARTICLE_COUNT: 83