Sont réservées l’inspection et la mise à l’essai périodiques d’un système, d’une installation, d’un équipement, d’un appareil ou d’un dispositif lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° l’obligation d’effectuer cette inspection ou cette mise à l’essai résulte d’une exigence applicable en matière de sécurité incendie;
2° l’intervalle prescrit entre les inspections ou les mises à l’essai est d’au moins trois mois, notamment lorsqu’il est trimestriel, semestriel, annuel ou plus long;
3° l’inspection ou la mise à l’essai concerne :
a) les systèmes, appareils et dispositifs homologués de détection, d’alarme et de signalisation incendie, dans les limites de leur homologation et de leur domaine d’application;
b) les systèmes, installations, équipements et appareils d’extinction utilisant l’eau ou un autre agent extincteur, qu’ils soient fixes ou portatifs;
c) les systèmes, équipements, appareils et dispositifs de sécurité ayant pour fonction de faciliter, d’orienter ou de sécuriser l’évacuation des occupants, notamment :
i. les systèmes d’éclairage d’urgence;
ii. les enseignes et dispositifs de signalisation des issues;
iii. les systèmes et dispositifs de contrôle, d’évacuation ou de gestion des fumées.
Sont aussi réservées, lorsqu’elles résultent d’une exigence applicable en matière de sécurité incendie, les activités d’appréciation et de responsabilité professionnelles relatives aux vérifications initiales après installation, aux essais de réception, d’acceptation, de fonctionnement et de mise en service, ainsi qu’aux vérifications et essais requis après une modification, une réparation, un remplacement ou une remise en service.
Sont également visés les essais intégrés portant sur le fonctionnement conjoint de plusieurs systèmes, installations, équipements ou dispositifs interconnectés. La réserve couvre, lorsqu’un jugement professionnel est nécessaire, la détermination de la portée technique, l’élaboration ou la validation des procédures, la direction ou la supervision technique, la vérification des séquences et interactions, l’analyse des résultats, les essais complémentaires et les conclusions professionnelles.
La responsabilité professionnelle des conclusions globales d’un essai intégré incombe à une personne légalement habilitée et compétente, même si plusieurs professionnels ou autres intervenants participent à l’exécution. La responsabilité propre de chacun à l’égard de ses actes distincts demeure.
La simple planification administrative, la fixation des horaires, les manœuvres matérielles, l’installation et les essais exécutés matériellement par des personnes autorisées ne sont pas réservés du seul fait du présent article. La condition de périodicité minimale de trois mois ne s’applique pas aux interventions initiales, de réception, de remise en service ou d’essais intégrés.
Pour les vérifications, inspections et mises à l’essai visées au présent article, lorsque l’exigence applicable renvoie, directement ou indirectement, à un code, à une norme technique ou à un autre document technique, l’intervention est effectuée conformément aux dispositions ainsi rendues applicables, compte tenu de l’édition, des modifications, des adaptations et des limites d’application légalement applicables au cas concerné.
Dans les limites de l’exigence applicable, l’intervention peut notamment porter sur la présence, l’état, l’accessibilité, le fonctionnement, le déclenchement, la supervision, la signalisation, la transmission, les commandes, les réponses attendues et l’interconnexion. Pour des essais intégrés, elle peut comprendre le plan et les séquences d’essai, le fonctionnement conjoint, les résultats des interactions, les limites et les éléments non vérifiés.
Lorsqu’un élément ainsi compris dans la vérification exigée ne satisfait pas à l’exigence applicable, notamment parce qu’un dispositif devant être fonctionnel ne fonctionne pas, qu’un dispositif devant être supervisé ne l’est pas, qu’une transmission, un déclenchement ou une interconnexion exigé échoue, qu’un équipement devant être présent est absent lorsque sa présence doit être vérifiée, ou qu’un élément ne peut être vérifié, inspecté ou mis à l’essai alors que cette intervention est exigée, le constat relève du régime des non-conformités prévu au chapitre IV.
Une vérification, une inspection ou une mise à l’essai de cette nature n’emporte pas, du seul fait de sa réalisation, l’obligation de rechercher ou de vérifier des conditions qui ne font pas partie des éléments que l’exigence applicable impose de vérifier dans le cadre de cette intervention.
La production, la signature ou l’authentification du rapport professionnel résultant de ces interventions est également réservée, y compris le rapport qui présente les conclusions globales d’essais intégrés. La contribution d’autres intervenants peut y être identifiée sans leur attribuer ces conclusions globales.
La seule réserve des activités précitées ne rend applicable, par elle-même, aucune vérification, inspection, mise à l’essai, disposition d’un code, norme technique ou autre document technique.
Cette réserve ne s’étend pas à la conception, au dimensionnement, à l’analyse de performance, à la modification ou à l’approbation d’un ouvrage relevant de l’ingénierie. L’ingénieur et le technologue professionnel sont expressément habilités par l’article 9 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) à exercer les activités visées au présent article lorsqu’ils possèdent la compétence nécessaire; les droits, obligations, exigences de compétence, de signature, de rapport, de dépôt, de correction et de responsabilité prévus par la présente loi s’appliquent à chacun aux mêmes conditions.
Lorsqu’une vérification, une inspection ou une mise à l’essai visée au présent article donne lieu à un rapport dont le dépôt au registre est obligatoire, nul ne peut délivrer un certificat ou autre document qui tient lieu du rapport, dispense de le signer ou de le déposer, en dissimule une réserve, une limite ou une non-conformité, ou donne faussement à croire à une approbation générale de l’installation ou de l’intervention. Une certification complémentaire expressément permise par le règlement pris en vertu du présent article demeure autorisée dans les limites de son objet propre et sous réserve de ces interdictions.
Le rapport professionnel signé et déposé au registre demeure le document officiel de référence. Une certification complémentaire ne modifie ni les conclusions ni les réserves du rapport et ne crée pas de nouvelle obligation de certification en l’absence d’une autre exigence légalement applicable.
Le présent article n’empêche pas la délivrance d’une attestation professionnelle de formation ou de compétence prévue à l’article 12 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).
Il n’empêche pas la délivrance d’une simple preuve de formation qui n’est pas présentée comme une attestation professionnelle.
Il ne fait pas obstacle à un certificat expressément exigé ou autorisé par une autre loi ou un règlement.
Il ne s’applique pas non plus à une étiquette, une attache, une marque de contrôle ou une autre identification apposée directement sur un système, une installation, un équipement, un appareil ou un dispositif lorsque cette identification est exigée ou prévue par une exigence applicable en matière de sécurité incendie ou par une norme technique applicable.
L’Ordre, après consultation de l’Ordre des ingénieurs du Québec et de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, peut, par règlement, permettre certaines certifications complémentaires à un rapport professionnel, définir les catégories admissibles et déterminer les conditions de délivrance, de présentation et de suivi de ces certifications.
Ces certifications demeurent facultatives en vertu de la présente loi. Elles ne peuvent remplacer le rapport ou son dépôt, en masquer les réserves, limites ou non-conformités, certifier au-delà des éléments réellement vérifiés ni donner une fausse impression d’approbation générale.
L’Ordre peut, après les mêmes consultations et suivant les règles applicables à l’adoption des règlements, ajouter, modifier ou retirer les catégories de certifications complémentaires autorisées. Aucune liste administrative ne peut modifier les catégories établies par règlement.