OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:51:45+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT TRANSITOIRE RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE I - PRINCIPES Article 1 | ART_51JSCCJA8M81BXUD | Version 5 Le présent règlement transitoire est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 61 de la Loi, soumis à l’examen de l’Office et approuvé par le gouvernement suivant l’article 95 du Code des professions, sous réserve de l’habilitation initiale de l’article 57. Il ne modifie pas les dates d’entrée en vigueur ou d’activation fixées par le gouvernement. Le registre officiel des organisations autorisées et les trois répertoires de vérification prévus à l’article 33 de la loi peuvent être mis en place dès le début des fonctions professionnelles de l’Ordre, sans attendre les activations régionales du registre documentaire. La version publique des trois répertoires est hébergée sur le second serveur autonome; aucune entrée ne doit laisser croire qu’un ordre non encore constitué ou une entreprise non encore autorisée possède déjà un statut officiel. Article 2 | ART_S89WL0DDS1KPQVVF | Version 1 La mise en œuvre peut être organisée par phases afin d’assurer : 1° la continuité des services; 2° la disponibilité des professionnels; 3° le fonctionnement du registre; 4° la formation des personnes concernées; 5° une transition ordonnée des pratiques existantes. La création juridique de l’Ordre et l’entrée en service de ses fonctions professionnelles précèdent le déploiement obligatoire du registre documentaire. Le préregistre administratif mensuel permet une perception légale avant dépôt complet sans demander les fichiers des rapports. Article 3 | ART_5P8BVY14B1UJCTAF | Version 2 Les phases peuvent être distinguées selon : 1° les activités; 2° les systèmes; 3° les documents; 4° les catégories de bâtiments; 5° les régions; 6° les catégories de personnes; 7° les fonctionnalités du registre. II - PLAN DE MISE EN ŒUVRE Article 4 | ART_9HE47XGTRDJA58A9 | Version 2 Le conseil d’administration adopte et publie un plan de mise en œuvre compatible avec les dates d’entrée en vigueur déterminées par le gouvernement. Le gouvernement fixe les dates légales d’activation des 17 régions. Le premier conseil d’administration de l’Ordre ne peut les devancer et publie seulement la planification opérationnelle correspondante. Article 5 | ART_K61CJB2C36U3JF3Z | Version 2 Le plan indique notamment : 1° les phases; 2° les activités concernées; 3° les dates opérationnelles; 4° les obligations de dépôt; 5° les mesures de transition; 6° les mécanismes de soutien aux utilisateurs. Le plan présente trois phases : Ordre constitué et opérationnel; stabilisation, préregistre et développement sécurisé pendant un minimum de 24 mois suivant l’entrée en fonction du premier conseil; puis activation régionale progressive du registre complet. Article 6 | ART_8GNW3KH3FPEFNCWA | Version 2 Une modification importante du plan est publiée avant son application lorsque les circonstances le permettent. III - REGISTRE Article 7 | ART_7M9B37QJTW9SAQFK | Version 2 Le registre peut être déployé progressivement par catégorie de documents ou d’utilisateurs. L’activation régionale commence par les régions comportant le moins de bâtiments réellement assujettis au régime et progresse vers celles qui en comptent le plus. Le classement repose sur un recensement administratif dédoublonné et vérifiable; il n’est publié comme définitif qu’après validation de ces données. Article 8 | ART_QYG3RCYQPB02SKAS | Version 1 Les essais et les mises en service partielles visés à l’article 67 de la Loi peuvent se dérouler par vagues, avec des professionnels et autorités compétentes volontaires et des fonctionnalités circonscrites. Le plan indique la durée, les objectifs vérifiables, les critères d’admission et les conditions de retrait. Les environnements de démonstration sont séparés des dépôts officiels. Le plan précise les mesures de confidentialité, de journalisation, de sécurité et de cessation ou d’élargissement des accès pilotes. Aucune étape de ce plan ne vaut activation obligatoire d’une région et aucune ne réduit les obligations indépendantes de sécurité ou de signalement. Article 9 | ART_M2WE6QCYBNS8CPPG | Version 2 Lorsqu’une catégorie devient obligatoire, les documents produits après cette date sont déposés selon le règlement sur le registre. Une obligation de dépôt ne commence jamais dans une région avant la date gouvernementale d’activation. Les rapports antérieurs ne sont pas soumis à une obligation générale de dépôt rétroactif; aucune alerte de rapport manquant n’est générée pour une région non activée. Article 10 | ART_Y7FEDTXA00QP5992 | Version 2 L’Ordre peut prévoir une période limitée de dépôt différé lors d’une difficulté exceptionnelle de déploiement technologique. Cette mesure ne peut retarder la communication d’une non-conformité à prendre en charge ou d’une déclaration obligatoire à l’autorité compétente. Une difficulté technique n’autorise pas l’Ordre à anticiper ou à reporter seul une date légale fixée par le gouvernement; toute mesure demeure soumise à la loi et aux obligations de sécurité applicables indépendamment. IV - ACTIVITÉS RÉSERVÉES Article 11 | ART_F7A2TEUGX0HFB7PP | Version 2 Les activités réservées peuvent entrer en vigueur à des dates différentes selon les catégories prévues par la loi. La période minimale de 24 mois relative au registre ne constitue ni une durée maximale d’admission initiale ni une échéance automatique d’un statut transitoire, stage ou parcours de formation. Article 12 | ART_4XK2PBXMCSBWU675 | Version 2 Lorsqu’une activité devient réservée, une personne qui n’est ni membre ni autrement légalement habilitée doit cesser de l’exercer, sauf si elle agit dans le cadre des opérations permises à un stagiaire ou sous une supervision autorisée. L’exercice autonome d’un acte réservé dans le régime transitoire de l’Ordre exige l’admission effective comme membre transitoire, titulaire du permis unique et soumis à ses limitations. Les habilitations conférées indépendamment par une autre loi demeurent inchangées. V - DISPOSITIONS FINALES Article 13 | ART_3DEFAJ0UPPZ5MSB1 | Version 2 Aucune mesure de transition ne peut être interprétée comme diminuant une obligation de signalement d’une situation dangereuse lorsqu’une telle obligation est entrée en vigueur. Article 14 | ART_VT1PUCK14X2R6P27 | Version 2 En application de l’article 75 de la Loi, les articles 3, 7, 6, 4, 5 du présent règlement sont abrogés à la fin du déploiement régional obligatoire. Les articles 8, 2 et 10 sont abrogés au même moment. Cette abrogation demeure sans effet rétroactif et n’efface aucun dossier, droit acquis, paiement ni acte antérieur légalement constitué.