OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:51:10+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE I - PRINCIPES DE CLASSIFICATION Article 1 | ART_R8KYKAJCRHZF1ZS1 | Version 6 Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 30 de la Loi et soumis à l’examen de l’Office puis à l’approbation du gouvernement suivant l’article 95 du Code des professions. Le présent règlement établit les critères permettant de distinguer : 1° une non-conformité exemptée de déclaration; 2° une non-conformité à prendre en charge; 3° une non-conformité prise en charge. Les non-conformités à prendre en charge et prises en charge sont soumises à la déclaration obligatoire au registre. Il établit également les règles applicables à la consignation des anomalies apparentes prévues à l’article 27 de la loi. L’obligation de déclaration au registre prévue par ce règlement ne prend effet que dans les régions légalement activées. Elle ne suspend jamais les avis de danger ou autres obligations de signalement déjà imposés par une autre loi. Le signalement circonstancié à vérifier est un mécanisme préventif distinct des trois catégories prévues au présent article. Il ne modifie ni le seuil technique de risque sérieux ni les critères de classification d’une non-conformité. Une personne habilitée ne peut formaliser un avis qu’après avoir établi, dans les limites de sa compétence et de son habilitation, les éléments nécessaires; une divulgation hors mandat qui ne le permet pas demeure un signalement à vérifier. Toute divulgation est gratuite. Pour l’application des fonctions prévues à l’article 30 de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement : Les classifications « non-conformité prise en charge » et « non-conformité à prendre en charge » ne correspondent pas à deux degrés intrinsèques de gravité. Elles s’appliquent à des non-conformités qui atteignent le même seuil de risque sérieux et distinguent principalement l’état de leur prise en charge. Ces deux catégories sont soumises à la déclaration obligatoire au registre conformément aux articles 28 et 29. Chaque avis formel de non-conformité déclarable, qu'il soit classé « prise en charge » ou « à prendre en charge », comporte une métadonnée distincte indiquant si la situation est susceptible de nuire sensiblement aux interventions des pompiers, notamment à leur sécurité, à l'accès aux lieux ou à la disponibilité des moyens d'intervention. Cette appréciation est indépendante de la classification selon la prise en charge; elle ne modifie ni le seuil de risque sérieux ni les autres obligations d'urgence. Toute divulgation donnant lieu à un avis formel de non-conformité déclarable, qu'elle soit « prise en charge » ou « à prendre en charge », ainsi que tout signalement circonstancié « à vérifier », comporte une métadonnée obligatoire « Origine du constat » indiquant soit « dans le cadre du mandat ou de l'intervention légalement confiée », soit « découverte fortuite ». Cette dernière valeur s'applique à une découverte étrangère aux vérifications confiées, y compris lorsqu'elle survient pendant un autre mandat ou en l'absence de mandat. Cette indication n'établit ni la gravité ni la prise en charge, et ne crée aucune obligation nouvelle d'inspection ou de communication avec le propriétaire. Un engagement exprès du propriétaire ou de la personne responsable à procéder à la correction peut être pris en considération pour maintenir ou attribuer la classification de non-conformité prise en charge lorsque la personne habilitée le juge sérieux, crédible, suffisamment précis et compatible avec le délai applicable. Lorsque la nature du risque exige des mesures immédiates de maîtrise ou de compensation, un engagement futur ne suffit pas à lui seul en l’absence de telles mesures. Le signalement ordinaire d’une anomalie apparente demeure discrétionnaire lorsqu’aucun motif sérieux et objectivement fondé de danger déclarable n’existe; il n’impose aucune obligation générale de rechercher activement des conditions hors de la portée du mandat et ne constitue pas, à lui seul, une détermination définitive de non-conformité. Toutefois, tout membre de l’Ordre qui, dans les limites raisonnables de sa compétence, constate fortuitement un danger répondant aux critères de déclaration ou dispose de motifs sérieux et objectivement fondés de croire à son existence doit effectuer la divulgation appropriée, même en l’absence de mandat, d’emploi en cours, de rapport ou de relation contractuelle avec le propriétaire. Lorsqu’une non-conformité et sa classification peuvent être suffisamment établies par une personne habilitée, l’avis formel correspondant est déposé. Dans le cas contraire, le membre transmet un signalement circonstancié distinct, marqué « à vérifier », sans présenter comme confirmée une non-conformité qu’il n’a pas légalement constatée. Cette règle ne l’oblige ni à inspecter, ni à solliciter un mandat, ni à pénétrer dans un lieu sans autorisation, ni à poser un diagnostic au-delà de ses compétences ou droits d’exercice. Une rumeur, une hypothèse non étayée ou une information invérifiable ne déclenche pas à elle seule cette obligation. En présence d’un danger immédiat, les secours ou l’autorité compétente sont avisés en priorité selon les exigences applicables, sans attendre l’ouverture du registre. Article 2 | ART_2RX083F4A0C9DKUA | Version 3 La conformité à une exigence et le niveau de risque associé à son non-respect constituent deux questions distinctes. Une non-conformité n’est pas une non-conformité prise en charge ou à prendre en charge du seul fait que le code, la norme ou le règlement qualifie l’exigence d’obligatoire. Les classifications « non-conformité prise en charge » et « non-conformité à prendre en charge » correspondent au même seuil de risque sérieux. Elles se distinguent principalement selon qu’une prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée existe ou non. Pour l’application des fonctions prévues à l’article 30 de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement : Le seul non-respect d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’un code, d’une norme technique ou d’un autre document technique ne suffit pas, à lui seul, à classifier une non-conformité comme non-conformité prise en charge ou à prendre en charge. Le refus de confier les travaux correctifs à la personne qui a constaté ou classé la non-conformité, le choix d’un autre fournisseur, la négociation du prix ou de la portée d’un mandat ou tout autre intérêt commercial ne peuvent justifier, à eux seuls, une classification comme non-conformité prise en charge ou à prendre en charge, le maintien d’une telle classification ni la fixation d’un délai plus court que ne l’exige le risque réel. La classification résulte de l’application des critères réglementaires aux circonstances concrètes. L’exigence qui n’est pas respectée doit pouvoir être identifiée. Lorsque cette exigence résulte d’une chaîne de renvoi, la disposition et la chaîne de renvoi doivent pouvoir être identifiées. Plusieurs non-conformités peuvent être considérées ensemble lorsque leur combinaison augmente le risque. La production, la signature ou l’authentification d’un avis professionnel de non-conformité déclarable et les autres conclusions professionnelles visées à l’article 27 de la Loi constituent des activités réservées directement par cette loi, sous réserve des habilitations et exceptions de son article 9. Le présent règlement en précise l’exercice sans créer lui-même la réserve. Pour l’application du présent chapitre, toute personne habilitée à constater une non-conformité est également habilitée, dans les limites de cette habilitation et de sa compétence, à la classifier, à en modifier la classification, à la reclassifier et à en vérifier la correction. Les obligations de divulgation fortuite hors mandat prévues par la Loi s’appliquent aux PSI, aux ingénieurs et aux technologues professionnels habilités par son article 9, dans les mêmes conditions et limites de compétence. Les autres personnes demeurent soumises aux devoirs qui leur sont légalement applicables. Chaque professionnel relève de son propre ordre pour la déontologie et la discipline. Le seuil de risque sérieux et les deux classifications demeurent identiques; le signalement à vérifier ne crée ni troisième catégorie de non-conformité ni présomption de gravité ou de compétence territoriale. Article 3 | ART_BHL8QZSHX73B9ZK6 | Version 5 La classification comporte deux appréciations distinctes et documentées : 1° déterminer si le risque réel, dans les circonstances concrètes, atteint le seuil de risque sérieux justifiant l’application du régime des non-conformités prises en charge ou à prendre en charge; 2° lorsque ce seuil est atteint, déterminer si une prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée justifie la classification comme non-conformité prise en charge ou si l’absence, la cessation ou l’insuffisance de cette prise en charge justifie la classification comme non-conformité à prendre en charge. Pour toute non-conformité déclarable, une appréciation distincte indique l'incidence potentielle sur les opérations des pompiers selon l'une des valeurs « oui », « non » ou « à déterminer ». La valeur « oui » signifie qu'une incidence significative est raisonnablement plausible d'après les faits connus; « non » signifie qu'une telle incidence ne ressort pas des faits raisonnablement disponibles; « à déterminer » est retenue lorsque les renseignements ne permettent pas de conclure. Le silence ou l'absence de vérification ne vaut jamais « non ». Lorsque la valeur est « oui » ou « à déterminer », l'avis précise brièvement la fonction susceptible d'être touchée et les limites de l'appréciation, dans la mesure des faits connus. Il peut s'agir notamment de l'alimentation en eau, de l'accès des secours, des installations utiles à la lutte contre l'incendie ou des dispositifs de communication et de commande. Cette appréciation n'impose aucune inspection supplémentaire hors mandat. Toute correction ultérieure de la métadonnée est datée, motivée et conservée avec son historique. Pour l'application de la métadonnée « Origine du constat » prévue à l'article 29 de la loi, le déposant identifie un constat effectué dans le cadre des vérifications confiées ou une découverte fortuite hors de leur portée. Une découverte fortuite n'exige ni communication préalable au propriétaire ou à la personne responsable ni preuve d'une tentative pour les joindre. Elle ne permet pas, à elle seule, de présumer que la non-conformité est corrigée ou qu'une prise en charge sérieuse existe. Le jugement professionnel demeure fondé sur la protection du public et ne peut être influencé par l’intérêt commercial de la personne qui effectue la classification. Pour l’application des fonctions prévues à l’article 30 de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement : Le règlement pris en vertu de l’article 30 peut également déterminer : 1° le contenu des avis; 2° les modalités de transmission et de dépôt; 3° les éléments nécessaires à la preuve de correction; 4° la documentation d’une vérification; 5° les conditions et motifs d’un changement de classification ou d’une reclassification; 6° les rapports de suivi; 7° les modalités applicables lorsque la vérification est impossible. Il ne peut déterminer les mesures qu’une autorité compétente doit prendre après qu’un avis est rendu accessible dans son tableau de bord. L’article 30, l’article 31 et le présent article s’appliquent aux opérations du registre central dans la région concernée uniquement à compter de son activation légale; il ne suspend ni ne remplace les obligations de signalement de situations dangereuses et les pouvoirs des autorités issus d’autres lois. Le règlement précise, sans abaisser ni relever le seuil technique de risque sérieux, le contenu et l’acheminement des signalements circonstanciés « à vérifier », leur identification distincte des avis formels, leur vérification ultérieure par les seules personnes légalement habilitées, leur correction et leur clôture administrative, ainsi que les garanties permettant d’éviter qu’un fait non vérifié soit présenté comme confirmé. Ces modalités n'imposent aucun devoir général d’inspection hors mandat et ne donnent aucun nouveau droit d’accès à un bâtiment. II - FACTEURS DE RISQUE Article 4 | ART_R498YDRKWGEE5BBK | Version 2 Pour apprécier le seuil de risque sérieux, sont notamment considérés : 1° la fonction de sécurité touchée; 2° l’importance et l’étendue de la perte de fonction; 3° le caractère total ou partiel de cette perte; 4° les systèmes redondants; 5° les mesures compensatoires; 6° le type d’occupation; 7° le nombre d’occupants; 8° leur capacité d’évacuation; 9° leur vulnérabilité; 10° les moyens d’évacuation disponibles; 11° la probabilité raisonnable d’un incendie ou d’une aggravation; 12° les conséquences raisonnablement prévisibles; 13° la durée de la situation; 14° le cumul de plusieurs non-conformités; 15° l’ancienneté d’un document, d’une inspection, d’une révision ou d’une situation lorsque cette ancienneté a une incidence réelle sur la sécurité; 16° les changements apportés au bâtiment, à l’occupation, aux systèmes ou aux caractéristiques des occupants depuis la dernière vérification pertinente. Aucun de ces facteurs, y compris le seul passage du temps, ne crée à lui seul une classification automatique. III - NON-CONFORMITÉ EXEMPTÉE DE DÉCLARATION Article 5 | ART_9UXVH5PHKFE6KZ86 | Version 6 Est exemptée de déclaration la non-conformité qui ne satisfait pas aux critères des chapitres IV ou V. Elle est indiquée dans le rapport professionnel lorsqu’elle relève du mandat. Elle n’est pas déposée au registre ni transmise à l’autorité compétente du seul fait de son existence. Une anomalie apparente au sens de l’article 27 de la loi n’est pas une non-conformité exemptée de déclaration. Lorsqu’un rapport professionnel est produit à la suite d’une vérification, d’une inspection ou d’une mise à l’essai visée à l’article 8 de la loi, il distingue les non-conformités des anomalies apparentes sous des rubriques distinctes. La rubrique des non-conformités comprend les résultats découlant directement des éléments que l’exigence applicable imposait de vérifier. Tout élément qui devait être vérifié et qui ne satisfait pas à l’exigence applicable y est traité comme une non-conformité et non comme une anomalie apparente. La rubrique des anomalies apparentes peut comprendre les conditions constatées incidemment hors de cette portée. Leur consignation ordinaire est discrétionnaire et ne donne lieu, du seul fait de leur présence au rapport, à aucun avis de non-conformité prise en charge ou à prendre en charge ni à aucune inscription distincte au registre. Cette discrétion est sans préjudice du devoir d’un membre de l’Ordre de signaler, y compris hors mandat, des faits suffisamment fiables constituant des motifs sérieux et objectivement fondés de croire à l’existence d’un danger déclarable, conformément aux obligations de signalement du chapitre IV de la loi. Les faits et les démarches sont consignés sans présenter une anomalie hors mandat comme une non-conformité définitivement établie. En l’absence d’éléments suffisants pour un avis formel, le dépôt prend la forme distincte et gratuite d’un signalement circonstancié « à vérifier »; une rumeur isolée ou non vérifiable ne suffit pas à déclencher l’obligation. Une anomalie apparente ne peut être présentée comme une détermination définitive de non-conformité à une exigence de conception, de construction, d’installation ou de modification, sauf si la personne possède les renseignements suffisants pour tirer cette conclusion, possède les connaissances et compétences nécessaires et est légalement habilitée à effectuer l’analyse ou à donner l’avis concerné. Lorsqu’elle tire valablement cette conclusion, le constat est traité comme une non-conformité et classifié conformément au présent règlement. La personne peut recommander qu’une vérification supplémentaire soit effectuée par une personne légalement habilitée. IV - NON-CONFORMITÉ PRISE EN CHARGE Article 6 | ART_SD5B5SX6JSQBTQHN | Version 2 Une non-conformité qui atteint le seuil de risque sérieux est une non-conformité prise en charge lorsque l’ensemble des circonstances démontre une prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée par le propriétaire ou la personne responsable. Cette classification constate l’existence d’une prise en charge crédible et documentée; elle ne signifie pas que la non-conformité est corrigée. La prise en charge doit permettre raisonnablement de croire que la correction sera effectuée dans le délai accordé et que, pendant ce délai, le risque est géré de manière compatible avec la protection du public. Un engagement exprès de la personne responsable peut suffire à établir la prise en charge lorsque la personne habilitée le juge crédible, suffisamment précis et proportionné à la situation. Il n’est pas nécessaire que les travaux matériels aient déjà commencé dans tous les cas. Lorsque la nature du risque exige une maîtrise immédiate, la classification comme non-conformité prise en charge suppose toutefois que les mesures temporaires ou compensatoires nécessaires soient effectivement mises en place. Article 7 | ART_KG135S3C0NENFEK2 | Version 2 Pour apprécier le caractère immédiat, sérieux et crédible de la prise en charge, la personne habilitée peut notamment considérer : 1° l’engagement clair et documenté de la personne responsable; 2° l’existence d’un échéancier raisonnable; 3° les démarches déjà entreprises, notamment la prise de rendez-vous, la commande de matériel, la sollicitation ou l’octroi d’un mandat ou la planification de travaux, lorsque de telles démarches sont pertinentes; 4° les travaux déjà entrepris et leur progression, lorsqu’il y a lieu; 5° les mesures temporaires ou compensatoires mises en place; 6° le respect des engagements déjà pris dans le dossier. La personne habilitée conserve son jugement professionnel. Elle ne peut exiger que le mandat correctif lui soit confié, soit confié à son employeur ou soit confié à une personne qui lui est liée comme condition du statut « non-conformité prise en charge ». V - NON-CONFORMITÉ À PRENDRE EN CHARGE Article 8 | ART_16JXFHH3Q8RU5RHR | Version 5 Une non-conformité qui atteint le seuil de risque sérieux est une non-conformité à prendre en charge lorsque : 1° aucune prise en charge immédiate, sérieuse et crédible n’est établie; 2° une prise en charge antérieure a cessé ou est devenue manifestement insuffisante au regard du risque; 3° un engagement important sur lequel reposait la classification comme non-conformité prise en charge n’est pas respecté et la situation n’est plus adéquatement prise en charge; 4° les mesures temporaires ou compensatoires nécessaires ne sont pas mises en place ou ne sont plus maintenues; 5° le délai applicable à la non-conformité prise en charge expire sans qu’une correction ait été vérifiée conformément à l’article 29 de la loi. Article 9 | ART_RWUP1R9CY5RC5KKC | Version 2 Sont notamment des facteurs fortement indicatifs de l’atteinte du seuil de risque sérieux : 1° la perte complète d’une fonction essentielle de sécurité dans un bâtiment occupé; 2° l’impossibilité d’utiliser un moyen d’évacuation essentiel sans solution équivalente; 3° une situation susceptible d’empêcher la détection ou l’alarme d’un incendie dans une partie importante du bâtiment; 4° la mise hors service importante d’un système d’extinction sans mesure compensatoire adéquate; 5° une situation présentant un danger particulièrement élevé pour des occupants incapables d’évacuer sans assistance; 6° une combinaison de plusieurs non-conformités qui entraîne un niveau de risque équivalent. Aucun des facteurs du présent article ne crée à lui seul une classification automatique lorsqu’une appréciation professionnelle des circonstances démontre le contraire. VI - AVIS ET DÉLAI DE CORRECTION Article 10 | ART_S817BZCA9B2A7WAC | Version 5 L’avis de non-conformité prise en charge indique : 1° l’exigence non respectée; 2° la description factuelle; 3° les motifs démontrant que le seuil de risque sérieux est atteint; 4° les éléments sur lesquels repose l’appréciation d’une prise en charge immédiate, sérieuse et crédible; 5° les mesures compensatoires constatées, lorsqu’il y a lieu; 6° le délai de correction; 7° la date à laquelle la conversion automatique en non-conformité à prendre en charge surviendra si aucune personne habilitée n’a déposé d’avis de correction; 8° les modalités de démonstration et de vérification de la correction. 9° l'indication distincte de l'incidence potentielle sur les opérations des pompiers et, s'il y a lieu, les précisions prévues à l'article 3. 10° la métadonnée « Origine du constat » prévue à l'article 29 de la loi. Article 11 | ART_QCZSFWK22A9DY119 | Version 2 Le délai est établi selon le risque, le sérieux de la prise en charge et la complexité raisonnable du correctif. Il ne dépasse pas les limites prévues par la loi. Il ne peut être raccourci dans le but d’obtenir un mandat, d’accélérer des travaux qui ne sont pas requis avec cette urgence par le risque réel ou d’exercer une pression commerciale. VII - AVIS DE NON-CONFORMITÉ À PRENDRE EN CHARGE Article 12 | ART_0J7VUZSBUWFSJF09 | Version 5 L’avis de non-conformité à prendre en charge est déposé au registre dès que possible et au plus tard dans les 24 heures suivant sa constatation et sa qualification, conformément à l’article 28 de la loi et à l’article 9 du règlement du registre. Il n’attend pas la finalisation du rapport professionnel de vérification, d’inspection ou de mise à l’essai. Il indique un délai de correction compatible avec l’urgence et la gravité de la situation, sans limiter les mesures immédiates requises ni les pouvoirs de l’autorité compétente. Le statut « non-conformité à prendre en charge » exprime l’absence, la cessation ou l’insuffisance d’une prise en charge adéquate d’une non-conformité ayant déjà atteint le seuil de risque sérieux; il ne constitue pas un degré intrinsèque de gravité supérieur au statut « non-conformité prise en charge ». Lorsque les faits proviennent d'une découverte fortuite hors de la portée des vérifications confiées, y compris pendant un autre mandat, aucune communication préalable avec le propriétaire ou la personne responsable ni tentative pour les joindre n'est nécessaire. Si la non-conformité et le seuil de risque sérieux sont suffisamment établis sans preuve d'une prise en charge sérieuse, la personne habilitée peut déposer immédiatement l'avis « à prendre en charge », en indiquant le caractère fortuit du constat et les limites de sa connaissance. Si ces éléments ne permettent pas de classifier légalement la situation, le membre de l'Ordre transmet plutôt un signalement distinct « à vérifier » dans les 24 heures de la connaissance suffisamment étayée, sans obtenir de mandat ni produire de rapport d'inspection. Ce signalement ne fixe aucun délai correctif non vérifié et ne vaut pas avis formel; la vérification ultérieure et un éventuel avis formel sont enregistrés séparément. Ces communications sont gratuites. Article 13 | ART_21ZW0FK639FB2V24 | Version 4 Le dépôt est horodaté et vaut réception par le registre seulement. L’avis est rendu immédiatement disponible avec un drapeau de nouvel avis dans le tableau de bord de chaque destinataire légal, y compris la Régie lorsque le code EDF_ relève du circuit « EDF_ — RBQ » pour le domaine concerné, sans présumer que le drapeau a été vu. Le registre exécute les notifications électroniques complémentaires, contrôle les échecs de remise et relance les avis non consultés selon le règlement du registre. Il distingue, pour chaque destinataire, y compris la Régie, la mise à disposition, la confirmation explicite « Drapeau vu », l’ouverture « Avis consulté » et la confirmation explicite « Pris acte ». Ces événements ne constituent ni une approbation du constat ni une obligation nouvelle de lecture, de prise d’acte ou d’intervention pour l’autorité. En cas de panne des moyens électroniques, le signalement téléphonique de secours prévu par la loi et le règlement du registre demeure applicable aux personnes tenues au dépôt. Dans les avis et les notifications existants, le registre présente distinctement l'indication « oui », « non » ou « à déterminer » relative aux interventions des pompiers, avec les précisions accessibles au destinataire selon ses droits. Cet affichage n'ajoute ni nouvelle catégorie de non-conformité, ni drapeau de suivi, ni obligation de prise d'acte ou d'intervention. Article 14 | ART_524L0VRD5NLGF2SQ | Version 6 L’avis de non-conformité à prendre en charge contient : 1° l’identité de la personne habilitée; 2° l’identification du lieu; 3° l’exigence applicable; 4° les faits constatés; 5° les motifs démontrant que le seuil de risque sérieux est atteint; 6° les faits démontrant l’absence, la cessation ou l’insuffisance de la prise en charge; 7° les mesures compensatoires connues; 8° les mesures immédiates prises ou recommandées et, lorsque la communication est requise ou a eu lieu, les renseignements transmis à la personne responsable; pour une découverte fortuite, la mention « communication préalable non exigée », sans attestation fictive de tentative; 9° le délai de correction. 10° l'indication distincte de l'incidence potentielle sur les opérations des pompiers et, s'il y a lieu, les précisions prévues à l'article 3. 11° la métadonnée « Origine du constat » prévue à l'article 29 de la loi. Par dérogation au contenu d’un avis formel, le signalement circonstancié à vérifier comprend seulement les faits effectivement observés, les renseignements fiables provenant d’un tiers clairement signalés comme tels, la localisation connue ou raisonnablement identifiable, la nature du danger présumé, la compétence pertinente de l’auteur, les limites de sa connaissance et les démarches déjà entreprises. Il ne contient ni attestation d’inspection non réalisée ni classification ou délai de correction présentés comme vérifiés. Le registre peut demander des précisions raisonnablement disponibles, sans conditionner le signalement à une inspection, à un mandat ou à des droits. Le signalement comporte aussi la métadonnée d'origine, sans qu'une découverte fortuite impose un contact avec le propriétaire. VIII - CONVERSION AUTOMATIQUE ET RECLASSIFICATION Article 15 | ART_260JH21YMEZ631YH | Version 3 À l’expiration du délai d’une non-conformité prise en charge inscrite au registre, l’absence d’un avis de correction déposé par une personne habilitée à constater la non-conformité concernée entraîne automatiquement son changement au statut « non-conformité à prendre en charge ». Le registre horodate le changement de classification, affiche immédiatement le nouveau statut avec un drapeau de nouvel avis dans le tableau de bord de chaque destinataire légal, y compris la Régie pour un « EDF_ — RBQ » dans le domaine concerné, et déclenche pour chacun les mêmes notifications et relances techniques prévues. Chaque destinataire conserve son propre historique de mise à disposition, de drapeau vu, de consultation et de prise d’acte, sans présomption de lecture ni obligation nouvelle d’intervention. Aucune déclaration du propriétaire, du gestionnaire ou du professionnel initial n’est requise pour produire ce changement. Article 16 | ART_X797D6B8BKB06RV8 | Version 5 Toute personne habilitée à constater la non-conformité peut, sans accord du signataire antérieur, la reclassifier comme prise en charge lorsqu’elle vérifie une évolution établissant une prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée permettant raisonnablement sa correction dans le nouveau délai. Elle peut reposer sur un engagement explicite et crédible, des démarches concrètes ou des travaux en cours; les mesures temporaires ou compensatoires nécessaires à la maîtrise immédiate du risque doivent être en place. La contestation du caractère déclarable à faits inchangés demeure distincte et suit l’article 31 de la Loi. Sous la même réserve, toute personne habilitée à constater la non-conformité concernée peut, avant l’échéance, reclassifier une non-conformité prise en charge comme non-conformité à prendre en charge lorsqu’elle vérifie que la prise en charge a cessé, est devenue manifestement insuffisante, qu’un engagement déterminant n’est pas respecté ou que les mesures temporaires ou compensatoires nécessaires ne sont plus maintenues. Le changement de classification indique les faits vérifiés, les motifs du changement et, lorsqu’il s’agit d’un passage au statut « non-conformité prise en charge », le nouveau délai de correction conforme aux limites prévues par la loi. Le changement de classification est déposé au registre. Si aucun avis de correction n’est déposé à l’échéance d’un statut « non-conformité prise en charge », la conversion automatique prévue à l’article 15 s’applique de nouveau. Une reclassification issue d’une nouvelle appréciation renseigne la métadonnée de motif prévue à l’article 31 de la Loi et à l’article 12 du règlement sur le registre. Une conversion automatique à l’échéance demeure identifiée comme telle; elle n’est pas présentée comme une mésentente ou une nouvelle vérification professionnelle. IX - SUIVI Article 17 | ART_JXLK9GTC3JVNAH1N | Version 6 Lorsqu’une personne habilitée a vérifié que la condition ayant donné lieu à la non-conformité a été corrigée de manière satisfaisante au regard de l’exigence applicable, dans les limites de la portée de sa vérification, elle dépose un avis de correction ou un rapport de suivi indiquant : 1° la non-conformité concernée; 2° la correction observée; 3° la méthode de vérification; 4° la date; 5° toute limitation. La personne qui vérifie la correction peut être différente de celle qui a constaté ou classé initialement la non-conformité. Elle peut accepter un mandat distinct limité à cette vérification. Une non-conformité déclarable demeure ouverte jusqu’au dépôt d’un avis de correction vérifiée, d’un retrait motivé pour absence de fondement suffisant suivant l’article 31 de la Loi, ou d’une fermeture pour exigence devenue inapplicable suivant l’article 11 du règlement sur le registre. Ces motifs restent distincts et historisés. La seule déclaration du propriétaire, du gestionnaire, de l’entrepreneur ou du réparateur ne suffit pas à fermer le dossier. La vérification d’un signalement à vérifier peut donner lieu, selon les constatations, à un avis formel de non-conformité déclarable ou à une clôture administrative motivée sans constat de non-conformité. Le signalement initial conserve sa qualification provisoire et son historique; une clôture administrative ne constitue ni attestation de conformité ni effacement des observations. Les rectifications, compléments et clôtures sont gratuits. Une inspection ou un rapport professionnel véritablement exigible reste distinct et soumis à son propre régime. Une fermeture distincte portant le motif « Fermeture — exigence devenue inapplicable » peut être inscrite lorsque l’exigence sur laquelle reposait la non-conformité cesse juridiquement de s’appliquer à la situation, notamment par modification réglementaire, exemption légalement reconnue, changement légalement établi de l’assujettissement ou décision d’une source habilitée. Elle repose sur un fondement juridique ou administratif vérifiable provenant d’une source légalement habilitée et une validation documentée par la personne légalement habilitée à cette fin. Le registre conserve le constat et sa classification initiaux, la date d’effet du changement, le motif, la référence justificative, l’identité du validateur et l’historique complet. Cette fermeture ne constitue pas une correction matérielle, n’invalide pas rétroactivement le constat initial et ne permet pas à l’Ordre de créer une exemption ou de modifier l’exigence applicable. Les statistiques distinguent ces fermetures des corrections vérifiées. La date du constat initial de chaque non-conformité demeure conservée de manière permanente comme référence historique, sous réserve des règles applicables aux renseignements personnels. Aucun changement de classification ou de statut, engagement renouvelé ni prolongation de délai ne la modifie ou ne remet à zéro son ancienneté réelle. Le registre présente la durée cumulative écoulée depuis cette date et conserve l’historique daté des reclassifications, consultable par les seules personnes autorisées. Les obligations de dépôt et de communication des articles 28 et 29 de la Loi ainsi que le présent article s’appliquent aux opérations du registre dans la région concernée à compter de son activation légale. Elles ne suspendent ni ne remplacent les obligations de signalement de situations dangereuses et les pouvoirs des autorités issus d’autres lois. Article 18 | ART_KMGHH733L0ERPWSH | Version 2 La personne habilitée qui a constaté ou classé initialement une non-conformité n’a pas à effectuer un suivi au-delà de ce qui est exigé par la loi, le présent règlement, son mandat ou une demande légale d’une autorité compétente. La fin de son mandat ne suspend ni le délai inscrit au registre, ni la conversion automatique, ni la possibilité qu’une autre personne habilitée à constater la non-conformité concernée accepte un mandat de vérification, de correction ou de reclassification. Toute personne directement concernée peut recourir à une autre personne habilitée pour une nouvelle appréciation professionnelle de la situation. Lorsqu'elle accepte ce mandat, cette personne assume personnellement la responsabilité professionnelle et déontologique de ses constatations et de la nouvelle classification qu'elle signe et dépose. Le registre conserve la constatation initiale et la filiation complète des modifications; il ne décide pas du bien-fondé de la non-conformité.