RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE
ART_R8KYKAJCRHZF1ZS1Article 1
Version 6Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 30 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et soumis à l’examen de l’Office puis à l’approbation du gouvernement suivant l’article 95 du Code des professions.
Le présent règlement établit les critères permettant de distinguer :
1° une non-conformité exemptée de déclaration;
2° une non-conformité à prendre en charge;
3° une non-conformité prise en charge.
Les non-conformités à prendre en charge et prises en charge sont soumises à la déclaration obligatoire au registre.
Il établit également les règles applicables à la consignation des anomalies apparentes prévues à l’article 27 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi.
L’obligation de déclaration au registre prévue par ce règlement ne prend effet que dans les régions légalement activées. Elle ne suspend jamais les avis de danger ou autres obligations de signalement déjà imposés par une autre loi.
Le signalement circonstancié à vérifier est un mécanisme préventif distinct des trois catégories prévues au présent article. Il ne modifie ni le seuil technique de risque sérieux ni les critères de classification d’une non-conformité. Une personne habilitée ne peut formaliser un avis qu’après avoir établi, dans les limites de sa compétence et de son habilitation, les éléments nécessaires; une divulgation hors mandat qui ne le permet pas demeure un signalement à vérifier. Toute divulgation est gratuite.
Pour l’application des fonctions prévues à l’article 30 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement :
Les classifications « non-conformité prise en charge » et « non-conformité à prendre en charge » ne correspondent pas à deux degrés intrinsèques de gravité. Elles s’appliquent à des non-conformités qui atteignent le même seuil de risque sérieux et distinguent principalement l’état de leur prise en charge. Ces deux catégories sont soumises à la déclaration obligatoire au registre conformément aux articles 28 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 29 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).
Chaque avis formel de non-conformité déclarable, qu'il soit classé « prise en charge » ou « à prendre en charge », comporte une métadonnée distincte indiquant si la situation est susceptible de nuire sensiblement aux interventions des pompiers, notamment à leur sécurité, à l'accès aux lieux ou à la disponibilité des moyens d'intervention. Cette appréciation est indépendante de la classification selon la prise en charge; elle ne modifie ni le seuil de risque sérieux ni les autres obligations d'urgence.
Toute divulgation donnant lieu à un avis formel de non-conformité déclarable, qu'elle soit « prise en charge » ou « à prendre en charge », ainsi que tout signalement circonstancié « à vérifier », comporte une métadonnée obligatoire « Origine du constat » indiquant soit « dans le cadre du mandat ou de l'intervention légalement confiée », soit « découverte fortuite ». Cette dernière valeur s'applique à une découverte étrangère aux vérifications confiées, y compris lorsqu'elle survient pendant un autre mandat ou en l'absence de mandat. Cette indication n'établit ni la gravité ni la prise en charge, et ne crée aucune obligation nouvelle d'inspection ou de communication avec le propriétaire.
Un engagement exprès du propriétaire ou de la personne responsable à procéder à la correction peut être pris en considération pour maintenir ou attribuer la classification de non-conformité prise en charge lorsque la personne habilitée le juge sérieux, crédible, suffisamment précis et compatible avec le délai applicable. Lorsque la nature du risque exige des mesures immédiates de maîtrise ou de compensation, un engagement futur ne suffit pas à lui seul en l’absence de telles mesures.
Le signalement ordinaire d’une anomalie apparente demeure discrétionnaire lorsqu’aucun motif sérieux et objectivement fondé de danger déclarable n’existe; il n’impose aucune obligation générale de rechercher activement des conditions hors de la portée du mandat et ne constitue pas, à lui seul, une détermination définitive de non-conformité.
Toutefois, tout membre de l’Ordre qui, dans les limites raisonnables de sa compétence, constate fortuitement un danger répondant aux critères de déclaration ou dispose de motifs sérieux et objectivement fondés de croire à son existence doit effectuer la divulgation appropriée, même en l’absence de mandat, d’emploi en cours, de rapport ou de relation contractuelle avec le propriétaire. Lorsqu’une non-conformité et sa classification peuvent être suffisamment établies par une personne habilitée, l’avis formel correspondant est déposé. Dans le cas contraire, le membre transmet un signalement circonstancié distinct, marqué « à vérifier », sans présenter comme confirmée une non-conformité qu’il n’a pas légalement constatée. Cette règle ne l’oblige ni à inspecter, ni à solliciter un mandat, ni à pénétrer dans un lieu sans autorisation, ni à poser un diagnostic au-delà de ses compétences ou droits d’exercice. Une rumeur, une hypothèse non étayée ou une information invérifiable ne déclenche pas à elle seule cette obligation. En présence d’un danger immédiat, les secours ou l’autorité compétente sont avisés en priorité selon les exigences applicables, sans attendre l’ouverture du registre.