OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:50:39+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET LES NORMES DE PRATIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE I - APPLICATION DES EXIGENCES TECHNIQUES Article 1 | ART_0SH9GWZKADU9WXFU | Version 3 Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 33 de la Loi, soumis à l’examen de l’Office et approuvé par le gouvernement suivant l’article 95 du Code des professions. Le présent règlement ne rend applicable aucun code, aucune norme technique ni aucun autre document technique. Un code, une norme ou un autre document technique, notamment NFPA 25, NFPA 10 ou CAN/ULC-S536, n’est applicable que dans la mesure où il est rendu légalement applicable au cas concerné, directement ou indirectement, par la chaîne de renvoi pertinente. À titre d’exemples purement indicatifs de référentiels susceptibles d’être applicables selon leur incorporation légale, on peut notamment rencontrer CAN/ULC-S536, CAN/ULC-S537 et CAN/ULC-S1001 pour les systèmes d’alarme et les essais intégrés, ainsi que les référentiels NFPA portant sur les essais de réception, les systèmes d’extinction, leur inspection et leur entretien. Cette énumération est ouverte et ne rend aucune édition, norme ou intervention obligatoire. Article 2 | ART_YPKDCS65LTPPNRJD | Version 2 Le membre identifie, dans son rapport, l’exigence applicable sur laquelle repose son intervention. Lorsque cette exigence résulte d’un ou de plusieurs renvois, il identifie suffisamment la chaîne de renvoi permettant de déterminer le code, la norme technique ou l’autre document technique effectivement applicable au cas concerné. II - INSPECTION ET MISE À L’ESSAI Article 3 | ART_BG3Y0KDTZSWXYKHN | Version 2 Lorsqu’une inspection ou une mise à l’essai visée à l’article 8 de la loi est effectuée, le rapport indique notamment : 1° l’objet et la portée de l’intervention; 2° le système, l’installation, l’équipement, l’appareil ou le dispositif visé; 3° l’exigence applicable; 4° les méthodes utilisées; 5° les opérations effectuées; 6° les résultats; 7° les limites; 8° les non-conformités constatées, sous une rubrique distincte; 9° les anomalies apparentes consignées, le cas échéant, sous une rubrique distincte; 10° la date; 11° l’identité du professionnel responsable. Lorsqu’un élément que l’exigence applicable imposait de vérifier ne satisfait pas à cette exigence, il est traité comme une non-conformité et non comme une anomalie apparente. Le membre peut, selon son jugement professionnel, consigner une anomalie apparente constatée incidemment hors de la portée de la vérification exigée lorsqu’elle paraît susceptible d’affecter une fonction de sécurité incendie ou de justifier une vérification supplémentaire. Il peut recommander qu’une vérification supplémentaire soit effectuée par une personne légalement habilitée. Une anomalie apparente ne doit pas être présentée comme une détermination définitive de non-conformité à une exigence de conception, de construction, d’installation ou de modification, sauf si le membre possède les renseignements suffisants, les connaissances et compétences nécessaires et l’habilitation légale requise pour tirer cette conclusion. Le rapport comporte une mention substantiellement équivalente à la suivante : « Les anomalies apparentes consignées au rapport ne constituent pas une vérification exhaustive de la conformité de la conception, de la construction ou de l’installation. L’absence d’une anomalie apparente relativement à un élément ne signifie pas que cet élément a été vérifié ou déclaré conforme. » Les observations, résultats et éléments justificatifs nécessaires à l’établissement du rapport sont conservés au dossier professionnel du membre ou du détenteur admissible selon le règlement sur les dossiers, sans imposer de double archivage. Pour une vérification initiale, une réception, une remise en service ou des essais intégrés, le rapport précise la portée et le fondement légal de l’intervention; lorsque plusieurs systèmes interagissent, il distingue les séquences et résultats vérifiés, les essais non réalisés, les limites, les intervenants responsables de parties autonomes et la personne assumant les conclusions professionnelles globales. Article 4 | ART_AB9TX3BY9QGURYZU | Version 5 Le membre ne peut présenter une opération non effectuée comme ayant été effectuée. Il distingue clairement : 1° ce qu’il a personnellement observé; 2° ce qui a été effectué sous sa supervision; 3° les renseignements provenant d’un tiers. Le signalement ordinaire d’une anomalie apparente reste discrétionnaire en l’absence de motifs sérieux et objectivement fondés de craindre un danger déclarable. Lorsqu’un membre dispose de tels motifs dans les limites de sa compétence, même hors mandat, l’article 27 de la loi l’oblige à transmettre gratuitement un signalement circonstancié « à vérifier », ou l’avis formel si les éléments sont suffisamment établis et qu’il y est légalement habilité. Sauf lorsque son mandat ou une exigence applicable l’impose autrement, le membre n’est pas tenu, du seul fait d’une inspection ou d’une mise à l’essai périodique : 1° de rechercher activement les anomalies hors de son mandat; 2° de vérifier systématiquement la conception du système; 3° de recalculer les espacements, dégagements, débits, pressions ou capacités; 4° de vérifier systématiquement si tous les équipements historiquement requis sont présents; 5° de déterminer l’édition historique d’un code ou d’une norme applicable; 6° d’analyser les droits acquis; 7° de reconstituer les modifications antérieures; 8° de rechercher les solutions de rechange, mesures équivalentes ou approbations antérieures; 9° de procéder à un audit général de conformité du bâtiment ou du système. Le membre qui constate fortuitement un danger déclarable suffisamment établi, ou qui dispose de motifs sérieux et objectivement fondés de craindre son existence, même hors de son mandat, prend sans délai les mesures de signalement applicables rappelées ci-dessus et consigne les faits observés, les sources fiables, les limites du constat et les démarches entreprises. Il avise prioritairement les services d’urgence ou l’autorité compétente lorsqu’un danger immédiat ou une autre obligation légale le commande. Ce devoir ne l’oblige ni à rechercher des anomalies hors mandat, ni à vérifier l’ensemble du bâtiment, ni à établir un rapport payant, ni à formuler des conclusions excédant son habilitation. Une information non vérifiée reste signalée comme telle et ne devient pas automatiquement une non-conformité confirmée. III - APPROBATION DES PLANS DE SÉCURITÉ INCENDIE Article 5 | ART_GJ8DHU5U813A0L1Y | Version 2 Avant d’approuver un plan de sécurité incendie, le membre vérifie suffisamment : 1° l’identification du bâtiment; 2° l’occupation et les principaux risques pertinents; 3° les responsabilités prévues; 4° les procédures en cas d’incendie; 5° les mesures d’évacuation; 6° les moyens de communication; 7° les informations pertinentes relatives aux systèmes de sécurité incendie; 8° les besoins de formation du personnel; 9° les exercices exigés; 10° les autres éléments légalement requis. Article 6 | ART_LFUDHKLMHCRLZAPQ | Version 2 Le membre indique clairement la portée et les limites de son approbation. IV - EXERCICES Article 7 | ART_B1HVB4NCUC96GJS2 | Version 2 Lorsqu’il produit une évaluation professionnelle d’un exercice, le membre distingue : 1° les observations directes; 2° les renseignements provenant du rapport ordinaire; 3° ses analyses; 4° ses conclusions; 5° ses recommandations. V - ATTESTATION PROFESSIONNELLE DE FORMATION OU DE COMPÉTENCE Article 8 | ART_AMVH2J930YU4NJCB | Version 2 Le membre ne délivre une attestation professionnelle qu’après une évaluation suffisante. Article 9 | ART_XWTGMS4S6UCUFWUA | Version 2 L’attestation indique : 1° l’identité de la personne évaluée; 2° la compétence ou formation visée; 3° la portée de l’évaluation; 4° les méthodes d’évaluation; 5° la date; 6° toute limite pertinente. Article 10 | ART_DCHESGDCQ66EC5CB | Version 2 L’attestation ne doit pas laisser croire que l’Ordre ou le membre garantit de façon permanente la compétence future de son titulaire. VI - ACTIVITÉS NON RÉSERVÉES Article 11 | ART_T3D25P2KTYK6LFS7 | Version 2 Le présent règlement ne réserve pas : 1° l’enseignement; 2° la formation; 3° l’autoformation; 4° les exercices ordinaires; 5° les inspections ou mises à l’essai dont la fréquence obligatoire est inférieure à trois mois; 6° les opérations matérielles ou préparatoires; 7° la rédaction matérielle d’un document soumis ensuite à une approbation professionnelle. Article 12 | ART_HTF9CQC6BC9NC0WD | Version 2 Le membre maintient ses compétences tout au long de sa pratique et actualise ses connaissances en fonction des activités qu’il exerce, de l’évolution des exigences applicables, des normes, des technologies et des pratiques professionnelles. Les modalités de formation continue applicables aux membres sont déterminées par l’Ordre dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent la loi et le Code des professions, sans limiter l’obligation personnelle du membre de n’accepter que les mandats pour lesquels il possède la compétence nécessaire.