OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:51:09+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT TRANSITOIRE DU GOUVERNEMENT RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION I - PREMIER CONSEIL Article 1 | ART_WJJHXKSK3GB894R0 | Version 7 Le présent règlement initial est pris par le gouvernement sous l’habilitation particulière de l’article 57 de la Loi, pour l’application de l’article 56 et dans les limites de celui-ci, après consultation de l’Office et publication conformément à cette habilitation et à la Loi sur les règlements. Les nominations individuelles demeurent distinctes de son adoption. Le premier conseil est composé de huit personnes, présidence comprise : six administrateurs issus de l’organisme promoteur, désignés suivant le mécanisme légal spécial de l’article 56 de la Loi, et deux administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec suivant l’article 78 du Code des professions. Le conseil de l’organisme promoteur constate les six personnes en fonction à la date de référence par résolution certifiée et transmet le dossier et, s’il y a lieu, la liste de réserve à l’Office. L’Office vérifie l’identité, le consentement écrit, l’indépendance, les incompatibilités et la représentation régionale, puis formule une recommandation motivée. Le gouvernement désigne nommément ces six personnes par décret publié à la Gazette officielle du Québec, conformément à ce mécanisme légal spécial; il n’appartient ni à l’OSBL ni au futur conseil de s’auto-désigner. La nomination distincte des deux autres administrateurs appartient à l’Office en vertu de la disposition du Code sur ces nominations mentionnée au premier alinéa. Le décret et l’acceptation du mandat précèdent l’entrée en fonction et ne confèrent aucun permis de PSI. Seuls les six administrateurs réguliers admissibles de l’OSBL peuvent être présentés pour les sièges fondateurs. Un observateur ou un membre associé n’acquiert, en cette seule qualité, ni siège au premier conseil ni permis professionnel; les deux nominations de l’Office demeurent indépendantes. Une éventuelle demande d’admission au futur Ordre relève exclusivement des conditions de compétence prévues par la loi. La première élection et l’entrée en fonction des six administrateurs élus doivent être achevées dans le délai maximal d’un an prévu à l’article 56 de la Loi. Aucun règlement, calendrier de déploiement du registre ou report administratif ne prolonge ce délai. Article 2 | ART_DLEWVYWAGH0207G5 | Version 6 Chacun des six administrateurs issus de l’organisme promoteur s’engage par écrit, avant son entrée en fonction au premier conseil de l’Ordre, à quitter ses fonctions d’administrateur et de dirigeant de cet organisme au terme des opérations de transfert prévues à l’article 58 de la Loi et au plus tard avant la prise d’effet de sa transformation en Fondation de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie. La cessation de ces fonctions s’effectue conformément à la loi constitutive et aux règlements de l’organisme promoteur. Article 3 | ART_JRFE85GD19QZD99Q | Version 2 À compter de la prise d’effet de sa nouvelle dénomination et de ses nouveaux objets, la Fondation est administrée par un conseil distinct de celui de l’Ordre. La nouvelle gouvernance de la Fondation protège les restrictions des dons, les droits des créanciers et les contrats non cédés. Aucune dissolution automatique de la personne morale n’est prévue. Article 4 | ART_AEHA1H1TVJ4H2SR3 | Version 1 L’organisme promoteur organise la désignation régulière des administrateurs appelés à lui succéder, conformément à ses règles internes et à la loi qui le régit. Les démissions des administrateurs appelés à siéger au premier conseil de l’Ordre sont coordonnées avec l’entrée en fonction de leurs successeurs afin d’éviter toute interruption de l’administration de la personne morale. Article 5 | ART_TYUVYVJE7U0JZJY6 | Version 2 Les opérations entre l’Ordre et l’organisme promoteur demeurent assujetties aux autorisations, consentements et contrôles prévus par la loi. Article 6 | ART_YRFJSR28UFF9UXZE | Version 1 Pendant la période nécessaire aux opérations de transfert, tout administrateur exerçant simultanément des fonctions au sein de l’Ordre et de l’organisme promoteur déclare les situations susceptibles de compromettre son indépendance. Il se récuse des délibérations et décisions lorsque les règles applicables en matière de conflits d’intérêts l’exigent. Article 7 | ART_DDPF71USE4TXKYR7 | Version 2 Les personnes désignées doivent collectivement posséder une expérience suffisante notamment : 1° en sécurité incendie; 2° en gouvernance professionnelle; 3° en protection du public; 4° en administration; 5° en réglementation; 6° en systèmes d’information ou protection des renseignements. Article 8 | ART_E8E6MFL5W0DU3AP8 | Version 2 Le premier conseil de l’Ordre est distinct du conseil d’administration de l’OSBL promoteur de la réforme; son entrée en fonction constitue le point de départ du délai minimal de 24 mois précédant toute activation documentaire obligatoire. II - RESPONSABILITÉS INITIALES Article 9 | ART_HU0TN8FY5BGWMU14 | Version 2 Le premier conseil exerce uniquement les pouvoirs nécessaires aux obligations pressantes, à la protection immédiate du public, à la mise en fonction indispensable de l’Ordre et à l’élection, dans les limites de l’article 56 de la Loi. Il motive cette nécessité et réserve au conseil élu les orientations et engagements qui peuvent attendre. Article 10 | ART_LZSGM99ZLLWACMYB | Version 6 Dans les seules limites du mandat prévu à l’article 9, le premier conseil doit notamment : 1° recenser sans délai les personnes susceptibles d’être admissibles, les inviter à s’inscrire et organiser leur admission initiale selon les conditions légales; 2° établir le tableau; 3° mettre en œuvre le registre; 4° adopter les règlements initiaux; 5° établir les mécanismes d’inspection professionnelle et de discipline; 6° organiser l’élection démocratique du conseil dès que raisonnablement possible et préparer la transition vers la gouvernance régulière; 7° mettre en place le préregistre administratif, les déclarations mensuelles et les procédures de perception du droit transitoire autorisé par la loi, lorsque les capacités requises sont en place; 8° établir et publier un plan régional fondé sur un recensement vérifiable des bâtiments assujettis et sur les dates fixées par le gouvernement, sans activer de dépôts complets avant l’expiration de 24 mois. Avant d’accorder des droits autonomes d’exercice, il assure l’application uniforme de la formation éthique initiale aux admissions ordinaires, transitoires et par équivalence. Il ne permet la détention d’avances en fidéicommis qu’après satisfaction des conditions financières et réglementaires des articles 40 et 83 de la Loi. Article 11 | ART_TZ0586KLBK9R44CW | Version 2 Les décisions prises durant la période initiale demeurent valides après la constitution régulière du conseil, sous réserve de leur modification conformément à la loi. III - FIN DE LA PÉRIODE INITIALE Article 12 | ART_NERPXE3D1SSLS1PY | Version 3 La vérification préalable établit que les six administrateurs de l’organisme promoteur sont domiciliés dans au moins quatre régions administratives distinctes du Québec, dont au moins une personne hors de la Communauté métropolitaine de Montréal. Les preuves de domicile sont consignées sous protection de confidentialité. Article 13 | ART_M6CPV9EKYSJZYEX5 | Version 3 La présidence est choisie par scrutin secret parmi les six administrateurs issus de l’organisme promoteur. Le résultat est constaté par procès-verbal; la présidence ne crée aucun siège de plus. Les deux membres nommés par l’Office participent au conseil avec les pouvoirs prévus par le Code. Article 14 | ART_XMTKY87NZNFPGJTY | Version 5 Avant sa recommandation au gouvernement, l’Office examine pour chaque personne issue de l’OSBL l’acceptation écrite, la déclaration complète des intérêts et incompatibilités, les justificatifs d’identité et de domicile ainsi que les autres éléments nécessaires à l’intégrité et à l’admissibilité. Le gouvernement décide de sa désignation par décret en application de l’article 56 de la Loi; l’Office ne désigne pas à lui seul ces six personnes et le présent règlement ne crée pas de dérogation autonome aux articles 66.1 et 76 du Code. Toute incompatibilité juridique non couverte par la dérogation législative expresse empêche la désignation. La personne qui ne possède pas de permis n’en reçoit aucun par cette désignation et ne peut poser d’actes réservés; elle peut solliciter, séparément, une admission fondée sur ses compétences ou son expérience, sans obligation de recommencer arbitrairement des études. Une incompatibilité juridique non couverte par la dérogation interdit l’entrée en fonction. Article 15 | ART_ZE354HZN8TTBHM5W | Version 5 En cas de refus, décès, démission, incapacité, inadmissibilité ou vacance d’un des six sièges issus de l’OSBL, l’organisme promoteur peut transmettre une candidature de remplacement ou sa liste de réserve, conformément à ses règles. L’Office procède aux vérifications individualisées prévues aux articles 1, 12 et 14, contrôle les exigences de l’article 56 de la Loi et émet une recommandation motivée. Le gouvernement désigne le remplaçant par un nouveau décret nominatif publié, sous réserve de l’acceptation de la personne et des conditions légales; aucun remplaçant n’entre en fonction automatiquement. La diversité régionale est préservée dans la mesure compatible avec les vacances temporaires et une vacance n’invalide pas une décision prise avec le quorum légal. La liste de réserve et les nominations à l’organisme promoteur n’attribuent aucun droit à un siège de l’Ordre. Chaque décret et la recommandation de l’Office sont conservés dans les documents administratifs du premier conseil, avec les renseignements personnels dûment protégés. Cette procédure exceptionnelle dépend de l’adoption de la disposition précitée de la loi constitutive. Article 16 | ART_HTJX1JS5SUPFD2T9 | Version 3 Les administrateurs initiaux, y compris les deux membres nommés par l’Office, reçoivent une formation sur le rôle de l’Ordre, la protection du public, l’éthique institutionnelle, les conflits d’intérêts, le secret et l’indépendance des fonctions de contrôle. La formation est adaptée aux personnes qui ne sont pas PSI. Article 17 | ART_VCXGW31E0293FA0V | Version 2 Les décisions prises durant la période initiale demeurent valides, sous réserve de leur modification conformément à la loi. Les dossiers, actifs, contrats, registres et obligations de l’Ordre sont poursuivis sans interruption. Article 18 | ART_PAVWN6EDJN0H12S8 | Version 3 La période de gouvernance initiale prend fin à l’entrée en fonction du conseil régulier, dès que raisonnablement possible et au plus tard un an après celle du premier conseil conformément à l’article 56 de la Loi. Le scrutin et les opérations nécessaires sont organisés avant cette échéance; l’ouverture du registre n’est pas une condition de l’élection. Les mandats des six administrateurs initiaux réputés élus prennent fin à cette date, sans reconduction automatique liée à leur participation à l’organisme promoteur. Les deux administrateurs nommés par l’Office demeurent soumis aux règles du Code des professions relatives à leur nomination et à leur remplacement. Les personnes admissibles peuvent se porter candidates selon les règles ordinaires. Les six élus comprennent la personne ensuite élue à la présidence selon l’article 8 du règlement sur l’organisation; aucun siège électif supplémentaire n’est créé. Article 19 | ART_MWTMZH92AHLA7KCW | Version 1 En application de l’article 76 de la Loi, les articles 4, 7, 2, 16, 9 du présent règlement sont abrogés à l’entrée en fonction du conseil régulier. Les articles 10, 13, 12, 18, 1 sont abrogés au même moment. Les articles 14, 6, 15 sont abrogés au même moment. Cette abrogation demeure sans effet rétroactif et n’efface aucun dossier, droit acquis, paiement ni acte antérieur légalement constitué.