OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:51:37+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI I - OBJET Article 1 | ART_RWV52F2R56SUMMD6 | Version 7 Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 17 de la Loi; il est transmis à l’Office des professions puis soumis à l’approbation du gouvernement suivant l’article 95 du Code des professions. Le présent règlement détermine les modalités de dépôt, d’identification, d’authentification, de correction, de conservation, de sécurité, de journalisation, de production de statistiques anonymisées et d’accès par interface de programmation applicative au registre. Les dispositions relatives aux dépôts documentaires et aux codes EDF_ ne deviennent obligatoires, bâtiment par bâtiment, qu’à compter de l’activation légale de la région administrative concernée. Le préregistre mensuel transitoire prévu par la loi demeure distinct. L’administration du registre comprend notamment : 1° la réception et l’enregistrement des dépôts; 2° l’identification et l’authentification des déposants; 3° la gestion des formats, métadonnées, corrections, remplacements et versions; 4° la conservation et l’intégrité des documents; 5° la sécurité technologique; 6° la journalisation des opérations, y compris celles effectuées sur le journal d’audit; 7° la détermination des modalités de dépôt conformément à l’article 17; 8° la production de statistiques anonymisées et agrégées conformément à l’article 14; 9° l’exploitation des modes d’accès technologiques prévus par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, y compris l’interface de programmation applicative prévue à l’article 13. 10° la mise à disposition sans délai des avis aux autorités légalement destinataires, l’affichage de témoins de nouveaux avis sur leurs tableaux de bord, les notifications électroniques de complément, les relances techniques et la surveillance des échecs de remise; 11° la tenue d’un répertoire vérifié des coordonnées administratives et téléphoniques de secours des autorités déclarées compétentes, dont une copie datée demeure accessible indépendamment de la plateforme principale; 12° la conservation, dans les métadonnées du code EDF_, des coordonnées géographiques de référence du bâtiment selon le référentiel de la fiche technique et de leur provenance, qualité et historique, sans attribution par ces coordonnées d’une compétence légale à une autorité; 13° l’accueil sans frais des signalements circonstanciés de danger à vérifier, des avis formels de non-conformité déclarable et de leurs compléments, suivis, rectifications et clôtures administratives, avec une distinction technique et documentaire explicite entre ces catégories et les rapports professionnels admissibles tarifés. Le registre affiche le caractère provisoire d’un signalement non vérifié aux seuls destinataires autorisés et n’en déduit pas automatiquement une non-conformité confirmée. 14° l’attribution, l’unicité, la conservation et la non-réattribution des identifiants EDF_, DEP_, DPJ_, SGN_, AC_ et EDJ_, ainsi que la préservation des liens vérifiables entre ces identifiants, les personnes ou organismes concernés et les opérations auxquelles ils se rapportent, sans créer de dépôt ni de droit supplémentaire. Article 2 | ART_HKKT6008EVAB74KL | Version 7 Toute personne tenue ou habilitée à effectuer un dépôt est assujettie au présent règlement, qu’elle soit ou non membre de l’Ordre. La consignation d’une anomalie apparente dans un rapport déposé ne crée pas, à elle seule, un avis de non-conformité ni une inscription distincte au registre. Avant l’activation de sa région, aucune personne n’est tenue par le présent règlement de déposer un rapport complet, un PDF, un plan ou un avis, ni d’obtenir un code EDF_; les obligations de transmission, de conservation et de signalement imposées par ailleurs demeurent applicables. Le présent règlement distingue trois enregistrements : le rapport professionnel admissible, l’avis formel relatif à une non-conformité déclarable et le signalement circonstancié de danger à vérifier. Les deux dernières catégories sont indépendantes du rapport et entièrement gratuites, y compris hors mandat et pour leurs compléments et clôtures. Un signalement non vérifié ne peut être affiché comme constat formel; aucun code EDF_ manquant, mandat, inspection exhaustive ou paiement préalable ne peut bloquer son dépôt. Tout déposant habilité, membre de l’Ordre ou non, indique sa qualité, l’ordre professionnel dont il relève s’il y a lieu, l’identifiant de permis ou d’autorisation lorsqu’il est légalement exigé, la date de l’acte et l’identité du signataire professionnel. Le registre vérifie les éléments d’habilitation utiles à l’acte sans exiger une adhésion à l’OPSI. Les erreurs matérielles d’identification sont rectifiées avec conservation de la version et de la trace initiales; l’opération électronique de dépôt par un tiers n’emporte aucun transfert de responsabilité professionnelle. L’identité SGN_ de l’auteur professionnel du document et celle de la personne qui effectue l’opération électronique de dépôt, si elle est différente, sont conservées distinctement; la signature de l’opération de dépôt ne vaut pas approbation professionnelle du document. II - DÉLAIS DE DÉPÔT Article 3 | ART_YNDY4NAAH1PXZQ2V | Version 6 Une personne ne peut signer, authentifier, approuver ou déposer au registre un document professionnel relatif à un bâtiment dont elle est propriétaire, en tout ou en partie, ou sur lequel elle exerce, directement ou indirectement, un contrôle effectif. Cette condition s’applique à tout signataire ou déposant, membre de l’OPSI ou non; le consentement des personnes concernées ne permet pas d’y déroger. Le contrôle effectif s’entend d’un pouvoir déterminant sur les décisions relatives à la gestion ou à l’exploitation du bâtiment, exercé personnellement ou par un intermédiaire. Le seul fait d’être salarié du propriétaire, de l’exploitant ou du gestionnaire ne constitue pas, en soi, un tel contrôle. Il s’agit d’une condition de signature et de dépôt au registre. Elle ne modifie ni le champ d’exercice ni la compétence disciplinaire de l’ordre professionnel auquel appartient la personne. Article 4 | ART_U1LAQ66AQLWSSE70 | Version 4 Pour le bâtiment visé à l’article 3, les documents professionnels destinés au registre, y compris les rapports, PDSI, approbations et avis de prise en charge ou de correction, sont signés ou approuvés par une autre personne légalement habilitée et déposés par une personne qui satisfait à cette même condition. Le propriétaire peut préparer matériellement un document et communiquer les faits relatifs à son bâtiment. Un signalement factuel de danger à vérifier demeure permis et gratuit; il ne vaut ni rapport professionnel, ni approbation, ni attestation de prise en charge ou de correction. Article 5 | ART_LYGB9RD3AEU0T9KQ | Version 5 Le dépôt volontaire officiel prévu à l’article 69 de la Loi est offert dans un service de réception documentaire distinct du préregistre administratif mensuel. La personne doit être habilitée pour le document et le registre doit pouvoir en assurer l’identification et la conservation sécurisée. Le registre vérifie les renseignements permettant d’identifier le bâtiment et, lorsqu’il est disponible, son code EDF_ réel, ainsi que l’identité du déposant et du signataire, la catégorie, la date de l’acte et l’intégrité du fichier. L’absence provisoire du code EDF_ ne bloque pas un dépôt volontaire autrement recevable lorsque les renseignements nécessaires au rapprochement sont fournis. Le registre attribue un identifiant DEP_ permanent, conserve les versions et délivre une preuve de réception; le rattachement ultérieur au code EDF_ réel est journalisé sans nouveau dépôt ni création d’un code fictif. L’activation ultérieure de la région ne commande pas de nouveau dépôt de ce même document. Les modifications du document en cours n’entraînent pas de droit nouveau; les révisions professionnelles distinctes conservent leur régime propre. Aucun indicateur de rapport manquant n’est calculé avant l’activation. Article 6 | ART_TKMMEBTWMLMLXWKA | Version 2 Par exception aux restrictions d’activation du présent règlement, l’Ordre peut utiliser les seules fonctions techniques nécessaires aux dépôts officiels volontaires visés à l’article 5 : attribution d’un code EDF_ réel, validation, authentification, journalisation, conservation et consultation légalement autorisée. Les obligations et notifications du régime régional demeurent inactives. Article 7 | ART_EB45WSUMQZLBP8XK | Version 8 Sous réserve du délai de sept jours civils applicable aux rapports professionnels visés au deuxième alinéa et de toute disposition plus exigeante, les autres documents visés à l’article 15 de la loi sont déposés dans les dix jours civils de leur signature ou authentification finale ou, lorsque leur catégorie exige une approbation professionnelle, de cette approbation. Si aucune de ces formalités n’est exigée, le délai court de leur production finale. Ce délai résiduel ne remplace ni ne prolonge le délai propre aux rapports visés au deuxième alinéa ni les délais de signalement de l’article 9. Tout rapport professionnel résultant d’une vérification, d’une inspection ou d’une mise à l’essai visée à l’article 8 de la loi, y compris lorsqu’elle est réalisée de manière autonome, est déposé, sous sa forme finale ou, dans les circonstances prévues à l’alinéa suivant, sous sa forme préliminaire, au plus tard dans les sept jours civils suivant la fin effective de l’intervention, ou sa dernière journée lorsqu’elle s’étend sur plusieurs jours. Le délai court de cette fin effective et non de la réception ultérieure de résultats externes, de la rédaction, de la révision administrative, de la signature ou de l’approbation du rapport; aucune de ces opérations ne le prolonge. Lorsque des renseignements, résultats ou documents provenant de sources externes et nécessaires à la finalisation du rapport de vérification, d’inspection ou de mise à l’essai sont encore attendus, un rapport préliminaire signé ou authentifié par le professionnel responsable est obligatoirement déposé au plus tard dans ce même délai de sept jours civils suivant la fin de l’intervention. Il identifie le professionnel, le ou les bâtiments et leurs codes EDF_, la norme ou l’exigence applicable et la portée de l’intervention; il expose les constatations et renseignements disponibles, identifie les éléments externes encore attendus, distingue les constatations établies de celles restant à confirmer et permet de retracer l’intervention et son état d’avancement. Il ne conclut pas définitivement sur les éléments non vérifiés. L’attente de renseignements externes ne prolonge jamais le délai du premier dépôt. Le rapport final est déposé dès que les renseignements nécessaires ont été obtenus et traités, sans retard injustifié, et relié au rapport préliminaire, qui demeure conservé dans l’historique de la même intervention sans constituer une intervention distincte. Les versions, compléments et rectifications demeurent traçables. Ni l’attente du rapport final ni le dépôt du rapport préliminaire ne retardent la déclaration, dans les délais de signalement précités, des non-conformités prises en charge ou à prendre en charge ni aucune communication urgente requise. L’opération électronique de dépôt du rapport préliminaire ou final peut être effectué par un tiers autorisé conformément à l’article 20, sans transfert de responsabilité professionnelle. Tous les délais de dépôt prévus au présent article courent, dans chaque région, uniquement pour les documents produits à compter de sa date d’activation légale; aucune reconstruction rétrospective générale de documents antérieurs n’est exigée. Article 8 | ART_RHQNC04XTCUC0D6W | Version 5 Les corrections, modifications, révisions partielles et retransmissions d’un document en cours sont rattachées au dépôt initial, sans nouveau droit ni report de l’échéance. Un nouveau dépôt après reprise complète des travaux professionnels suit l’article 15 de la Loi et le délai de dépôt applicable à sa catégorie prévu à l’article 7. Le nouveau cycle, lorsqu’une périodicité s’applique, commence à la dernière journée de ces travaux, indépendamment de la date du dépôt. La finalisation du rapport préliminaire reste soumise au quatrième alinéa de l’article 7; elle n’ouvre pas un nouveau délai de sept ou de dix jours. Un rapport résultant d’une nouvelle intervention visée à l’article 8 de la loi est soumis à son propre délai de sept jours civils calculé depuis la fin effective de cette nouvelle intervention. Aucun de ces délais ne reporte une divulgation ou une communication urgente requise. Les modalités de dépôt distinguent le signalement à vérifier de l’avis formel suffisamment fondé et du rapport admissible. Elles prévoient une voie de signalement hors mandat entièrement gratuite, les preuves et limites des constatations, la conservation de la provenance des renseignements, les corrections sans effacement, la traçabilité du traitement et la protection des personnes concernées. Le règlement pris en vertu de l’article 17 ne peut subordonner une divulgation à un paiement, à la délivrance d’un mandat ni à la confection artificielle d’un rapport. Article 9 | ART_AHUSGTMWPFVH0MWQ | Version 10 Tout avis de non-conformité « à prendre en charge » ou « prise en charge » est déposé au registre dès que possible et au plus tard dans les 24 heures suivant le moment où la non-conformité et l'atteinte du seuil de risque sérieux sont suffisamment établies par la personne habilitée. Pour un constat dans le cadre des vérifications du mandat ou de l'intervention légalement confiée, la classification tient compte des renseignements obtenus après la communication à la personne responsable ou les tentatives pour la joindre, conformément aux articles 28 et 29 de la loi. Pour une découverte fortuite, aucune communication ni tentative préalable n'est exigée et la classification repose sur les seuls renseignements légalement disponibles. L'attente d'une réponse, la discussion d'un mandat correctif et la finalisation ou le dépôt d'un rapport professionnel ne reportent pas le délai. Lorsqu'une non-conformité ne peut être établie qu'après réception d'un résultat externe, le délai court du moment où la non-conformité et le seuil peuvent effectivement être constatés. Les 24 heures constituent un maximum et non une période d'attente. Dès le dépôt d’un avis « à prendre en charge », le registre l’affiche sans délai avec un drapeau de nouvel avis dans le tableau de bord de chaque destinataire légal, y compris la Régie du bâtiment du Québec lorsque le code EDF_ est classé « EDF_ — RBQ » pour le domaine concerné. Il déclenche pour chacun les mêmes notifications électroniques complémentaires, contrôles d’échec et relances techniques. Le dépôt atteste uniquement la réception par le registre; la mise à disposition, la livraison technique des notifications et la consultation sont tracées séparément par destinataire. Aucun avis distinct de la personne habilitée n’est requis en fonctionnement normal, sous réserve du signalement téléphonique de secours de l’article 27. Pendant l’intégration initiale, la seule absence provisoire de rattachement ne déclenche pas une alerte massive; un avis réel de non-conformité sérieuse « à prendre en charge » sans autorité désignée est toutefois immédiatement acheminé à la Régie. Le délai de 24 heures applicable au dépôt dans le registre ne commence qu’après l’activation légale de la région du bâtiment concerné. Les signalements directs et les mesures d’urgence qui demeurent obligatoires en vertu d’autres lois ne sont pas suspendus. Le signalement circonstancié à vérifier est déposé dès que possible, au plus tard dans les 24 heures à compter du moment où le membre de l’Ordre dispose de faits directement observés ou de renseignements fiables constituant des motifs sérieux et objectivement fondés de craindre un danger déclarable. Le délai ne dépend ni de la conclusion d’un mandat, ni de la production d’un rapport, ni de la vérification officielle ultérieure. Le registre horodate ce point de départ déclaré, conserve le statut « à vérifier » et transmet le signalement sans le transformer automatiquement en non-conformité formellement établie. Les communications d’urgence sont prioritaires. Les délais ordinaires des avis formels et l'activation régionale légale demeurent inchangés. Pour chaque avis formel de non-conformité « prise en charge » ou « à prendre en charge », le registre conserve la métadonnée relative à l'incidence potentielle sur les interventions des pompiers, suivant le règlement sur les non-conformités. Si cette incidence ne peut être établie lors du dépôt, la valeur « à déterminer » est enregistrée; cette incertitude ne retarde ni le dépôt ni l'acheminement de l'avis. Les compléments et rectifications de cette seule métadonnée sont gratuits, identifiés par leur auteur SGN_, datés et journalisés sous EDJ_, sans créer de nouvel avis, changer la date initiale du constat ou reporter un délai de correction. Le registre recueille, pour chaque avis formel de non-conformité et chaque signalement circonstancié « à vérifier », la métadonnée obligatoire « Origine du constat » prévue à l'article 29 de la loi. Elle distingue les vérifications relevant du mandat ou de l'intervention légalement confiée des découvertes fortuites, y compris celles faites à l'occasion d'un autre mandat. Cette indication accompagne l'avis ou le signalement dans les consultations et notifications des destinataires autorisés, par l'interface et par l'API. Elle peut être rectifiée sans frais, avec motif, signature SGN_, horodatage et trace EDJ_, sans effacer l'origine déclarée initialement, créer un nouvel avis ni repousser le délai de dépôt. Article 10 | ART_YSFV2MZNFMLZZVDA | Version 2 Un avis de non-conformité prise en charge est déposé au registre dans le délai prévu à l’article 9 et, dans tous les cas, avant l’échéance du délai de correction qu’il contient. Le registre conserve la date et l’heure d’échéance. À cette échéance, si aucun avis de correction déposé par une personne habilitée à constater la non-conformité concernée n’a fermé la non-conformité, le registre la convertit automatiquement en non-conformité à prendre en charge, horodate la conversion et la rend immédiatement accessible dans le tableau de bord de l’autorité compétente. Aucune déclaration distincte du propriétaire, du gestionnaire ou du professionnel initial n’est requise. Le présent mécanisme de conversion et d’alerte automatisée ne fonctionne que dans les régions légalement activées; une région non activée ne peut générer une fausse alerte de dépôt ou de correction manquante. Article 11 | ART_FQGVHC91HGDRA8CV | Version 6 Un avis de correction ou de changement de statut fondé sur une évolution documentée prend effet au registre dès sa réception, sans accord du signataire antérieur. Seule une contestation, à faits inchangés, du caractère déclarable du constat exige l’accord documenté ou la décision prévus à l’article 31 de la Loi; son dépôt seul ne modifie pas l’avis. L’avis de correction ferme la non-conformité concernée après qu’une personne habilitée a vérifié que la condition ayant donné lieu à cette non-conformité a été corrigée de manière satisfaisante au regard de l’exigence applicable, dans les limites de la portée de sa vérification. La fermeture distincte « Fermeture — exigence devenue inapplicable » est enregistrée sur présentation d’un fondement juridique ou administratif vérifiable provenant d’une source légalement habilitée et d’une validation documentée par une personne habilitée à confirmer l’inapplicabilité dans le cas concerné. Sont consignés le constat et sa classification d’origine, la date de prise d’effet, le motif juridique, sa référence, l’identité du validateur et l’historique complet. Elle n’est pas codée comme « corrigée » et demeure distincte du retrait motivé pour absence de fondement suffisant; le registre n’accorde lui-même aucune exemption. Les statistiques distinguent les corrections matérielles vérifiées de ces fermetures juridiques. L’avis faisant passer une non-conformité du statut « non-conformité à prendre en charge » au statut « non-conformité prise en charge » inscrit le nouveau délai de correction et réactive le mécanisme de conversion automatique prévu à l’article 10. La personne qui effectue le dépôt peut être différente de celle qui a produit l’avis initial. Article 12 | ART_3BNCY6UMMN5J19FF | Version 6 Une personne directement concernée par un avis de non-conformité inscrite au registre peut solliciter d'une autre personne légalement habilitée et compétente une appréciation professionnelle indépendante des faits ou de la classification. Le registre ne statue pas sur le bien-fondé de l'avis et l'Ordre n'institue pas de commission administrative de révision pour trancher cette question. La personne qui accepte cette intervention détermine les vérifications nécessaires dans les limites de son habilitation, de son mandat et de son accès légal. Elle assume la responsabilité professionnelle et déontologique de toute conclusion, nouvelle classification, correction vérifiée ou constat motivé d'absence de fondement suffisant qu'elle signe et transmet au registre. Une simple opinion non vérifiée ne modifie pas l'avis en vigueur. Le registre associe cette opération au même code EDF_ et à l'avis initial, conserve la date des constatations, les motifs, les limites des vérifications, les identités SGN_, les entrées EDJ_ et les versions antérieures. Il présente l'état courant selon les règles de priorité et de chronologie applicables, sans effacer ni réécrire les constatations précédentes. Seule la contestation, à faits inchangés, du fondement légal ou du caractère obligatoirement déclarable du constat exige l’accord documenté avec le signataire de la conclusion contestée ou une décision motivée rendue suivant l’article 31 de la Loi. Elle ne suspend ni l’avis ni ses délais et n’empêche pas une mise à jour fondée sur une évolution documentée, une conversion automatique ou une fermeture légalement justifiée. Les avis, transmissions du différend et décisions sont déposés gratuitement; les honoraires d’une intervention professionnelle distincte suivent les règles ordinaires. La nouvelle conclusion n'établit pas par elle-même une faute du signataire initial. Les plaintes et mesures disciplinaires éventuelles demeurent de la compétence du syndic et des instances de l'ordre professionnel concerné, sans pouvoir disciplinaire conféré au registre. La métadonnée « Motif de la nouvelle appréciation » prévue à l’article 31 de la Loi est obligatoire pour une nouvelle appréciation d’une non-conformité déclarable existante. Les valeurs sont « Évolution de la situation », « Mésentente entre professionnels » et « Évolution et mésentente ». Le dépôt initial et les rectifications purement matérielles sont identifiés comme tels et ne sont pas artificiellement classés dans ces valeurs. L’auteur rattache sa justification à l’avis et aux conclusions antérieurs. La métadonnée, son auteur et ses rectifications sont horodatés et conservés sans effacement; elle est visible seulement aux personnes dont le périmètre légal permet de consulter ces renseignements. Elle ne tranche pas le désaccord, ne modifie pas à elle seule le statut et ne révèle aucune donnée supplémentaire aux assureurs ou aux représentants des travailleurs. Article 13 | ART_U4QB7YJGNXP5UCJW | Version 6 Chaque avis conserve la date du constat initial et la durée cumulative écoulée depuis celui-ci, même après une reclassification, un nouvel engagement ou un changement d’échéance. Chaque transition conserve son horodatage, son auteur et sa justification dans l’historique accessible aux personnes autorisées; aucune transition ne crée une nouvelle date de constat initial. Pour tout avis reposant sur une constatation ou une nouvelle vérification professionnelle, le registre conserve séparément la date et l’heure réelles de la constatation, déclarées par la personne habilitée, et la date et l’heure du dépôt horodaté conformément à l’article 23. Les conversions automatiques conservent leur propre horodatage et ne sont pas présentées comme de nouvelles constatations professionnelles. Lorsque les constatations portent sur la même non-conformité, la même situation et le même périmètre, la constatation professionnelle la plus récente est prise en compte pour représenter l’état courant, sous réserve de l’accord ou de la décision requis par l’article 31 de la Loi pour contester, à faits inchangés, le caractère déclarable du constat, indépendamment de l’ordre de réception des dépôts. Un dépôt reçu tardivement qui relate une constatation antérieure ne remplace pas automatiquement un état fondé sur une constatation postérieure. Les constatations relatives à des situations ou périmètres distincts demeurent distinctes. Cette présentation ne modifie ni les effets des avis de correction ou de reclassification valablement déposés, ni les conversions automatiques à échéance; elle n’autorise pas le registre à substituer son jugement à celui d’une personne habilitée. L’intégralité des constatations, décisions et transitions demeure historisée. La date réelle de constatation ne produit aucun effet rétroactif du dépôt envers les tiers : les effets attachés à la réception de l’avis ou du changement de classification sont régis par l’article 11 et les autres dispositions applicables, sous réserve de la conversion de plein droit à l’échéance prévue à l’article 10 du présent règlement pris en vertu de l’article 30 de la Loi. Pour chaque non-conformité déclarable ouverte, le registre calcule automatiquement la métadonnée « Jours depuis l’ouverture » à partir de l’horodatage du premier dépôt qui a ouvert cet avis. Elle indique le nombre de périodes complètes de vingt-quatre heures écoulées et la date et l’heure du calcul; elle est actualisée à chaque consultation ou extraction autorisée. L’horodatage d’ouverture et la date réelle du constat initial sont conservés distinctement. Une reclassification, un engagement renouvelé, une échéance modifiée ou un changement de professionnel ne remet aucun de ces compteurs à zéro. À la fermeture, la durée à cette date est conservée; une réouverture du même avis conserve son ouverture initiale. Un nouveau constat distinct reste traité selon les règles qui lui sont propres. Cette métadonnée et l’ancienneté du constat sont accessibles à l’autorité compétente dans son périmètre légal de consultation, par l’interface et par l’API autorisée. Elles servent à la mémoire et à l’appréciation de la situation par l’autorité. Elles n’imposent aucun nouveau devoir d’intervention, aucune sanction ni reclassification supplémentaire du seul fait de l’âge de l’avis et ne modifient pas les délais de correction ni leur conversion automatique déjà prévue. III - IDENTIFICATION DU LIEU Article 14 | ART_L2CMKQGN5CSQ7KAV | Version 10 Le numéro d’édifice unique (EDF_) est émis exclusivement par le registre et constitue l’identifiant permanent d’un édifice ou d’un projet autorisé. Son format est précisé dans la fiche technique prévue à l’article 40. Il ne peut jamais être réutilisé, même après l’annulation du projet ou la démolition de l’édifice. Le registre garantit l’unicité du code EDF_ par génération contrôlée et vérification de collision. Le code EDF_ demeure inchangé en cas de changement de propriétaire, d’adresse, de lot cadastral, de matricule foncier, de dénomination ou d’autorité compétente. Il reste associé au dossier archivé et à l’historique permanent du bâtiment. Chaque code EDF_ comporte dans ses métadonnées de localisation un point géographique représentatif du bâtiment exprimé selon le référentiel et les champs définis dans la fiche technique. Le registre consigne aussi la nature du point, sa source, sa date de collecte ou de validation, sa précision estimée et le statut de vérification. L’altitude est facultative et n’est recueillie que lorsqu’une situation particulière le justifie. Les coordonnées peuvent être reprises, dans les limites des droits d’accès, dans une API géographique interopérable, selon les formats de la fiche technique. Leur absence ou leur incertitude est explicitement indiquée; aucune coordonnée ne doit être inventée pour satisfaire au format. Toute rectification conserve la valeur antérieure et sa provenance. Les coordonnées ne permettent pas, à elles seules, de déterminer une compétence légale, l’assujettissement d’un bâtiment ou l’identité administrative d’un bâtiment. Lorsqu’un document ou un événement vise un bâtiment encore dépourvu de code EDF_, le registre recherche les identifiants existants avant toute émission et offre une attribution préalable ou un rapprochement exceptionnel. L’absence temporaire de code EDF_ ne bloque pas un dépôt ni un signalement obligatoire. Chaque opération de dépôt officiellement reçue obtient un code DEP_ distinct, même en cas de correction gratuite, de révision ou de dépôt exceptionnel sans code EDF_ disponible. Le registre conserve la filiation vers le code DEP_ initial, les accusés, les versions documentaires et les paiements déjà acquittés; un même dépôt concernant plusieurs édifices ne reçoit qu’un seul code DEP_. Le code DEP_ ne constitue pas à lui seul une preuve de conformité ni un droit supplémentaire. Chaque personne physique qui accomplit une opération authentifiée au registre reçoit un code personnel SGN_ permanent et non réattribuable, indépendamment de sa profession et de l’organisme pour lequel elle agit. Le code SGN_ n’est ni un permis, ni le numéro d’un ordre professionnel, ni un droit d’accès général. L’identité, les statuts d’habilitation successifs, les organismes représentés, les restrictions et les révocations sont vérifiables historiquement sans modifier le code. Chaque autorité enregistrée reçoit un code AC_ unique, distinct de ses clés de triage et des codes EDF_ des édifices. Le registre attribue à chaque entrée de son journal d’audit un code EDJ_ unique et distinct du code DEP_ d’un dépôt. Les formats des codes SGN_, AC_, DEP_ et EDJ_ et les modalités de leur génération sont déterminés par la fiche technique. Le registre garantit leur unicité, contrôle les collisions et ne réattribue jamais un code; les identifiants éditoriaux ART_ demeurent distincts et stables. L’attribution et le maintien du code EDF_ ne dépendent pas de la catégorie de compétence de l’édifice. Le passage entre les catégories « EDF_ — Autorité compétente » et « EDF_ — RBQ » ne modifie jamais ce code, ne donne lieu à aucune nouvelle attribution et préserve les liens existants avec les documents, dépôts, autorités, versions et entrées du journal associés. Les règles d’attribution de l’identité SGN_ et de journalisation EDJ_ s’appliquent à toute opération officielle ou pilote autorisée avant ou après l’activation d’une région. Les obligations ordinaires de dépôt et de code EDF_ ne deviennent exigibles dans une région qu’à compter de son activation légale, sous réserve des dépôts volontaires officiels et autres exceptions prévus par la loi. Le format du code DPJ_ et sa génération sont précisés dans la fiche technique. Le registre garantit son unicité, contrôle les collisions et ne le réattribue jamais. Chaque code DPJ_ identifie un fichier justificatif complémentaire individuel. Il demeure lié au code DEP_ du dépôt, de l’avis ou du signalement auquel la pièce appartient, y compris lorsque l’association a été établie simultanément à leur réception. Une pièce DPJ_ ajoutée après le dépôt initial constitue une opération liée et journalisée, sans devenir un nouveau document professionnel autonome, sans imposer une seconde perception et sans nécessiter un nouveau DEP_ de rapport. Pour l’application du présent règlement, les catégories d’identifiants officiels sont les suivantes : 1° « EDF_ » (numéro d’édifice unique) : identifiant officiel et permanent attribué exclusivement par le registre à un bâtiment ou à un projet de bâtiment; il demeure lié à son historique, même après sa démolition ou l’annulation du projet, sans jamais être réattribué; 2° « DEP_ » (numéro de dépôt unique) : identifiant permanent et non réattribuable que le registre génère à la réception de chaque opération de dépôt officielle, même si le rattachement à un édifice doit être régularisé; il permet de retracer le dépôt, son accusé de réception, ses documents, les versions et les opérations ultérieures liées, sans les confondre; 3° « SGN_ » (signataire) : identifiant personnel, permanent et non réattribuable de toute personne physique authentifiée qui signe une opération au registre, notamment un dépôt, une observation, une recherche, une consultation, un retrait de copie ou un téléchargement. Il peut désigner un membre de l’Ordre, un ingénieur, un technologue professionnel, le représentant habilité d’une autorité compétente ou de la Régie du bâtiment du Québec, un policier, un coroner ou toute autre personne légalement autorisée. Il est distinct de son titre, de son permis, de son numéro d’ordre et de ses habilitations; 4° « AC_ » (autorité compétente) : identifiant administratif permanent et unique attribué par le registre à chaque autorité ou organisme destinataire enregistré, y compris la Régie du bâtiment du Québec lorsqu’elle agit à ce titre; il est distinct de la compétence légale et ne la crée pas; 5° « EDJ_ » (entrée du journal) : identifiant permanent et non réattribuable attribué à chaque entrée du journal d’audit du registre, distinct des identifiants des dépôts et des documents; 6° « clé de triage administrative » : référence propre à une autorité compétente, attribuée par celle-ci à un édifice de son ressort et liée au code EDF_ de l’édifice et au code AC_ de l’autorité; cette clé ne se substitue à aucun des deux identifiants. 7° « DPJ_ » (dépôt de pièce justificative) : identifiant électronique unique, permanent et non réattribuable attribué par le registre à chaque fichier justificatif complémentaire rattaché à un dépôt officiel, à un avis ou à un signalement; ce code désigne la pièce et non un nouveau rapport, une attestation de conformité ou une opération professionnelle autonome. Il est distinct des codes DEP_, EDF_, SGN_ et EDJ_ et ne vaut jamais, à lui seul, signature, approbation ou attestation professionnelle. Les préfixes EDF_, DEP_, DPJ_, SGN_, AC_ et EDJ_ désignent les identifiants officiels des catégories définies au présent article. Ils sont attribués directement selon les règles du registre. Le code SGN_ ne constitue ni un numéro de membre d’un ordre professionnel ni un numéro de permis. Les identifiants permanents des dispositions législatives et réglementaires sous la forme ART_ demeurent distincts. La fiche technique précise les caractéristiques techniques des identifiants et les modalités d’interopérabilité. Les conditions d’émission, de rapprochement, de présentation documentaire, de correction des erreurs et de conservation de l’historique demeurent régies par le présent règlement. Le règlement détermine les règles de rattachement d’un rapport ou d’un avis à un ou plusieurs codes EDF_, les procédures de correction, de fusion ou de subdivision de l’identité administrative d’un bâtiment et le répertoire sommaire des systèmes et équipements. Il maintient la distinction entre l’identité de chaque bâtiment, les rattachements propres aux dépôts et les déclarations d’assujettissement propres à chaque autorité. Les catégories techniques « EDF_ — Autorité compétente » et « EDF_ — RBQ » visées au présent règlement servent uniquement à l’acheminement administratif des avis selon les conditions prévues aux articles 25 et 20 de la loi. Leurs libellés et les préfixes des clés peuvent être adaptés par la fiche technique sans modifier ces conditions, les droits d’accès, les destinataires légalement habilités ou les garanties de conservation et de traçabilité. Article 15 | ART_VRW9DCW8J05W5DAP | Version 7 Chaque bâtiment possède un code EDF_ distinct, y compris lorsque plusieurs bâtiments se trouvent sur le même lot; un bâtiment peut être relié à plusieurs lots. Le registre conserve les références cadastrales, adresses, matricules fonciers et leurs dates de validité, sans leur attribuer la fonction d’identifiant officiel. La localisation géographique représente, pour chaque code EDF_, le bâtiment qu’il identifie et non seulement le centroïde d’un lot qui pourrait contenir plusieurs bâtiments. Lorsque la position du bâtiment est incertaine, le registre signale une précision limitée ou un état « à vérifier ». L’association spatiale à une limite municipale ou à une zone cartographique sert à la recherche, jamais à attribuer automatiquement la compétence légale d’une autorité. Les changements de cadastre, d’adresse, les erreurs de localisation et les doublons font l’objet d’un rapprochement traçable conservant les valeurs et dossiers antérieurs. En cas de fusion de fiches en double, aucun code EDF_ précédemment attribué n’est réutilisé; un lien explicite de rapprochement est conservé. Une demande de fusion ou de subdivision administrative ne fait pas disparaître les codes EDF_ déjà attribués. Une simple association administrative ou le rattachement d’un même rapport à plusieurs codes EDF_ ne justifie pas d’attribuer de nouveaux codes EDF_; une attribution de nouveaux codes EDF_ n’est envisagée que pour une identité de bâtiment réellement nouvelle, suivant les décisions et consentements requis et avec une liaison historique permanente. Le registre permet notamment de distinguer les états administratifs « Projet autorisé », « Bâtiment actif », « Démolition autorisée », « Bâtiment démoli — archivé » et « Projet annulé » selon les conditions fixées par le règlement sur le registre central de l’OPSI prévu à l’article 17. L’état administratif ne constitue ni une constatation professionnelle de conformité ni une décision sur la compétence d’une autorité. Pour l’application des fonctions prévues à l’article 13 de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement : Le registre établit et maintient, pour chaque bâtiment visé, un dossier administratif permanent comprenant les événements administratifs de son cycle de vie, les références immobilières successives, les rattachements déclarés des autorités compétentes et les liens historiques avec les bâtiments qui lui succèdent. L’Ordre assure la tenue technique de ces données sans procéder lui-même à un recensement physique des immeubles ni déterminer les compétences légales des autorités. Le registre permet aux autorités compétentes de déclarer, dans leur domaine, l’assujettissement administratif d’un bâtiment. Il conserve les déclarations successives et les documents rattachés au dossier de chaque bâtiment. Ces opérations n’attribuent à l’Ordre aucun pouvoir de déterminer la compétence ou les exigences légales applicables. L’existence légale du registre ne rend pas immédiatement exigibles les dépôts complets, la constitution obligatoire des dossiers officiels de bâtiments, les accès documentaires et les transmissions d’avis. Ces fonctions obligatoires prennent effet, pour chaque région, seulement à la date fixée par le gouvernement en application de l’article 63. Avant ces dates, l’Ordre peut exploiter un préregistre administratif distinct, limité aux déclarations mensuelles de volumes de rapports admissibles, à la comptabilisation des droits et aux preuves de paiement; il ne tient pas lieu de dépôt documentaire complet et ne crée aucun dossier officiel fictif de bâtiment. Article 16 | ART_9JAZV5Y6018W7MJ7 | Version 7 Lorsque plusieurs lots sont concernés, tous les lots pertinents sont inscrits. Pour chaque bâtiment relevant de sa compétence, toute autorité compétente communique au registre, sous son identité, la clé de triage administrative qu’elle a attribuée, avec le code EDF_, son propre code AC_ et, lorsqu’il y a lieu, le domaine concerné. La clé est unique parmi les bâtiments suivis par cette autorité et demeure stable. Si plusieurs autorités sont compétentes pour un même bâtiment, le registre conserve séparément leurs clés et leurs rattachements au même code EDF_. La clé ne peut être remplacée ni corrigée sur simple demande d’un professionnel, d’un propriétaire ou de l’Ordre. Une modification exige une demande écrite, motivée et datée de l’autorité qui l’a attribuée, permettant de consigner l’identité du demandeur, l’ancienne et la nouvelle valeur, la date et le motif au journal permanent du registre. Le défaut temporaire d’attribution ou de communication d’une clé est signalé comme donnée administrative à compléter; il ne bloque aucun dépôt ni avis de non-conformité. En cas de cessation de compétence, l’ancienne clé et son rattachement sont conservés dans l’historique. Si aucune autorité ne demeure désignée pour le domaine concerné, le code EDF_ est classé « EDF_ — RBQ » pour absence d’autorité conformément à l’article 25 de la loi, sous réserve des règles d’intégration initiale, sans que l’Ordre décide de la compétence légale des autorités. La déclaration de compétence distingue chaque domaine réglementaire et l’autorité déclarant sa compétence, y compris en cas de compétences concurrentes, de bâtiments chevauchant plusieurs municipalités, de transfert ou de cessation sans successeur. Chaque déclaration et sa date sont conservées. Le registre n’infère pas la compétence à partir de la porte principale, du centre 911 ou du seul emplacement cadastral. Article 17 | ART_L40NKXJX9JYMMB3D | Version 1 Le registre maintient un répertoire distinct des numéros de secours administratifs déclarés par les autorités, classés par domaine réglementaire et territoire déclaré, avec la date et la source de leur dernière vérification. Une copie datée, intégralement indépendante du service principal de dépôt et de consultation, est téléchargeable ou consultable au moyen d’une infrastructure de secours séparée. Les numéros de ce répertoire servent à l’orientation de bonne foi; ils ne constituent pas une décision sur la compétence légale. L’indisponibilité ou la désuétude d’un numéro ne fait pas obstacle à la protection prévue pour un signalement raisonnable de bonne foi. Les clés de triage sont gérées séparément pour chaque autorité : seule l’autorité qui a attribué une clé peut en demander par écrit la modification. Le registre vérifie l’unicité au sein de cette autorité, la date, le motif et l’identité du demandeur et conserve irréversiblement les valeurs antérieures. Chaque autorité conserve également sa propre déclaration, datée et motivée lorsqu’elle est modifiée, quant à l’assujettissement ou au non-assujettissement du bâtiment à ses obligations de dépôt ou de suivi dans chacun de ses domaines. Les différences entre autorités sont conservées sans arbitrage par l’Ordre et sans présomption tirée de la catégorie, de l’adresse ou du cadastre. Les mécanismes décrits aux articles 16 et 18 ainsi qu’au présent article sont applicables dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées. Article 18 | ART_LKCC72FEYZGG5XRR | Version 1 Le répertoire officiel des autorités compétentes alimente aussi l’un des trois répertoires publics autonomes prévus à l’article 33 de la loi. Sa copie publique, hébergée sur le second serveur indépendant du registre central, indique uniquement les déclarations de compétence, territoires, domaines, coordonnées professionnelles et horodatages de vérification susceptibles d’être diffusés légalement. Elle demeure utilisable lors d’une panne du registre, sans transformer un annuaire en décision attributive de compétence. Les déclarations officielles de compétence reçues des autorités constituent la source de l’édition publique. Une correction ou un retrait est répercuté par une synchronisation authentifiée et contrôlée; la copie publique affiche la date de sa dernière synchronisation. Aucun numéro privé ni renseignement d’intervention sensible n’est publié par le seul effet de cette disposition. IV - AUTHENTIFICATION ET DÉPÔT Article 19 | ART_4TBVKY9D6M2D81BV | Version 4 Chaque professionnel responsable est identifié au moyen de son nom, de son ordre professionnel, de son numéro de permis ou de membre et de l’identifiant électronique exigé par la plateforme. Le registre conserve ou consulte, suivant les sources légalement autorisées, les périodes de validité du droit de pratique, les renouvellements, suspensions, rétablissements, limitations et leurs dates d’effet. Pour les membres d’autres ordres, ces renseignements proviennent de leur régime professionnel compétent; l’inscription au registre n’accorde aucun droit de pratique supplémentaire. Les comptes habilités à consulter les dossiers sensibles ou à en modifier les métadonnées administratives utilisent une authentification multifacteur. Les autorisations de consultation, de dépôt professionnel et de mise à jour administrative sont séparées et accordées selon le besoin de fonction. Pour un membre transitoire, le registre utilise les mêmes tables et vérifications du droit de pratique que pour les autres membres; il vérifie le statut inscrit au tableau, les activités autorisées, les limitations, la validité et les dates d’effet. Ce contrôle documentaire ne constitue ni un permis supplémentaire ni une validation technique. L’identification et le statut des PSI sont vérifiés à partir du tableau officiel de l’Ordre. Le registre central conserve une copie opérationnelle, mais les renseignements publics légalement communicables sont répliqués vers le second serveur autonome prévu à l’article 33 de la loi, sans divulgation des dossiers professionnels, renseignements de résidence, archives disciplinaires non publiques ou autres données protégées. La liste officielle des organisations autorisées, y compris leur statut de titulaire d’un droit transitoire permanent unique, leur numéro d’identification, l’identité publique du délégué lorsque permise et les dates d’effet des autorisations, suit le même circuit de copie, de vérification et de publication. Une suspension ou un retrait légalement opposable est signalé en priorité à la copie publique, avec indication visible de l’état et de la dernière synchronisation; le système de consultation publique ne dépend pas de la disponibilité du registre central. Article 20 | ART_E5LZ0WNTFFBG6LRP | Version 5 Le dépôt peut être effectué par voie électronique par un tiers autorisé. Le registre distingue le professionnel responsable de la personne effectuant le dépôt. Pour chaque dépôt, le registre conserve distinctement l’identité SGN_ du signataire ou approbateur professionnel du document, son ordre et son permis lorsqu’il y a lieu, et l’identité SGN_ de la personne effectuant le dépôt, l’acte posé, l’horodatage et le fondement de sa délégation, sans autoriser le partage des identifiants personnels. Le code DEP_ de réception est relié à l’entrée EDJ_ de dépôt. Si la personne effectuant le dépôt diffère du signataire professionnel, sa signature de dépôt ne le rend pas signataire ni auteur professionnel du rapport. À la réception d’un rapport professionnel, la vérification automatisée porte sur l’habilitation du signataire à la date effective de l’acte et à la date de sa signature, compte tenu de l’historique applicable. La date du dépôt est enregistrée séparément et une expiration postérieure à un acte légal ne l’invalide pas. Le registre ne reconnaît pas comme rapport professionnel valide un document signé ou réalisé sans droit de pratique applicable et journalise les motifs du refus, sans faire obstacle à la réception ou à l’acheminement d’un avis urgent. Le contrôle reste documentaire, sans appréciation de la conception ou de la conformité technique du système. Pour le membre transitoire, la vérification porte aussi sur les limites d’exercice et les droits de signature applicables à l’acte concerné aux dates pertinentes. Une demande d’admission pendante ne constitue pas une habilitation autonome. Le contrôle ne modifie pas les droits relevant d’un autre ordre professionnel. Lorsqu’une source officielle légalement accessible rectifie ultérieurement, avec effet à une date antérieure, une période d’habilitation ou une limitation d’exercice, le registre conserve la donnée antérieure et la source de la rectification, repère les documents susceptibles d’être touchés et réexamine le droit de poser et de signer chaque acte à ses dates effectives. Une information provisoire ou contestée commande une vérification administrative et ne vaut pas invalidation définitive. La reconnaissance d’un document n’est modifiée que lorsque le droit applicable et les renseignements vérifiés le justifient; la décision, les versions et, lorsque nécessaire, l’avis aux destinataires autorisés sont historisés. Une suspension prenant effet après un acte régulièrement accompli ne l’invalide pas rétroactivement. Dans le cas d’essais intégrés, le registre rattache au rapport global l’identité de son responsable professionnel et, lorsqu’ils existent, les rapports autonomes et leurs signataires. Un intervenant qui exécute matériellement une partie des essais n’est pas pour ce seul motif signataire des conclusions globales. Article 21 | ART_4MRYTYAR644FRD4Q | Version 8 Avant le dépôt normal d’un document professionnel, son signataire ou approbateur valide personnellement le fichier PDF final effectivement transmis et les métadonnées essentielles qui lui sont associées, notamment les codes EDF_, la catégorie, les dates et l’identité professionnelle. Une attestation électronique traçable relie cette validation à la version exacte du fichier et aux métadonnées validées, notamment par une empreinte cryptographique. La signature ou l’approbation existante peut remplir cette fonction lorsqu’elle assure déjà cette correspondance; aucune seconde signature n’est alors exigée. Une modification substantielle ultérieure du fichier ou de ces métadonnées nécessite une nouvelle validation appropriée. L’opération électronique de dépôt par un tiers ou un logiciel demeure possible sans transfert de responsabilité; les mécanismes d’urgence, de rapport préliminaire et de reprise après panne sont maintenus. Les mécanismes décrits à l’article 20 et au présent article s’appliquent aux dépôts obligatoires d’une région activée ainsi qu’aux dépôts volontaires officiels autorisés avant son activation. Ils ne créent aucune obligation de dépôt pour les régions non activées. La validation porte sur le PDF principal complet et autonome de chaque version professionnelle, y compris préliminaire ou finale, avec ses annexes documentaires intégrées. Un fichier DPJ_ distinct, transmis avec ce PDF ou ajouté ultérieurement, est authentifié et journalisé comme pièce complémentaire sans modifier l’empreinte, la signature ou l’approbation du PDF principal. Il ne peut servir à modifier les conclusions professionnelles sans la nouvelle validation requise. Chaque dépôt doit permettre d’identifier au minimum : 1° la date du document ou de l’intervention; 2° la personne habilitée qui en assume la responsabilité; 3° le code SGN_ de la personne qui signe ou approuve professionnellement le document, et, distinctement, le numéro de membre de l’Ordre lorsqu’elle est membre de l’OPSI ou, dans les autres cas, l’ordre professionnel ou le fondement légal de son habilitation et le numéro de membre, de permis ou d’autorisation pertinent, lorsqu’il y a lieu; 4° le ou les codes EDF_ du ou des bâtiments concernés, émis ou retrouvés par le registre; à défaut de code EDF_ au moment du dépôt exceptionnel, les références immobilières et administratives nécessaires à son attribution ou à son rapprochement, notamment les lots pertinents et l’adresse lorsqu’elle existe, sans que celles-ci remplacent le code EDF_; 5° la catégorie du document; 6° le document complet signé, authentifié ou approuvé. 7° dans le cas d’un rapport professionnel résultant d’une intervention visée à l’article 8, la norme technique applicable servant de fondement au rapport ou, lorsqu’aucune norme technique n’est rendue applicable, l’exigence applicable servant de fondement au rapport. 8° pour tout rapport de vérification, d’inspection ou de mise à l’essai déposé au titre du paragraphe 1° de l’article 15, la date effective de l’intervention ou, si elle se déroule sur plusieurs jours, ses dates de début et de fin; pour le rapport final, la conclusion globale « conforme » ou « non conforme » consignée par la personne habilitée; le rapport préliminaire distingue les éléments vérifiés de ceux qui restent en attente et ne présente aucune conclusion définitive sur ces derniers; 9° pour un rapport relatif à une intervention périodique de cette nature, l’objet précis du contrôle, notamment le système, sous-système, équipement ou secteur visé, et, lorsqu’ils peuvent être déterminés à partir de l’exigence applicable, la périodicité prescrite et la date de la prochaine intervention normalement attendue. 10° lorsqu’une périodicité réglementaire s’applique à un document, la date de référence du cycle de suivi, la prochaine échéance, la dernière journée des travaux professionnels, l’identifiant permanent du dépôt d’origine, l’identifiant propre à chaque version et le motif de la nouvelle opération, distinguant la modification du dépôt en cours du nouveau dépôt après reprise complète des travaux. Ces métadonnées ne créent pas une obligation de vérification que la loi applicable ne prévoit pas. 11° le code DEP_ attribué par le registre à la réception, les codes EDF_ concernés, le code SGN_ de la personne effectuant l’opération électronique de dépôt et, lorsqu’une autorité reçoit un avis, son code AC_; l’entrée EDJ_ correspondant au dépôt demeure reliée au code DEP_. La personne qui effectue l’opération électronique de dépôt peut être distincte du signataire professionnel du document. L’absence provisoire d’un code EDF_ ou AC_ ne bloque pas un dépôt obligatoire recevable; les rapprochements ultérieurs sont journalisés, sans double dépôt. 12° lorsqu’il s’agit d’essais intégrés, l’identité de la personne responsable des conclusions globales, les contributions professionnelles autonomes, les systèmes et leurs interconnexions visés, les procédures ou séquences pertinentes, les résultats, les limites et les essais non effectués. Les renseignements peuvent figurer dans le document déposé ou les annexes documentaires intégrées au même PDF, sans saisie ni dépôt documentaire supplémentaire lorsque leur traçabilité est assurée. Pour l’application des fonctions prévues à l’article 16 de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement : Chaque dépôt officiel comporte les renseignements nécessaires à l’identification du document ou de l’avis, de la personne professionnellement responsable, de la personne effectuant le dépôt, du ou des bâtiments concernés, des dates et interventions pertinentes ainsi que des versions et des pièces liées. Le règlement sur le registre central de l’OPSI détermine les champs, métadonnées et modalités de leur vérification, sans créer de nouvelle condition d’habilitation professionnelle. Tout dépôt d’un document professionnel visé aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15 comprend un seul fichier PDF principal, complet et autonome, contenant le rapport, le plan, l’attestation ou le document visé, ainsi que ses pages, tableaux, schémas, plans et annexes documentaires qui en font partie intégrante. Le document ne peut être scindé artificiellement en plusieurs PDF. Le fichier principal est celui auquel s’appliquent la signature, l’authentification ou l’approbation professionnelle exigée. Chaque version professionnelle, notamment préliminaire ou finale, répond séparément à cette exigence tout en demeurant liée aux autres versions de la même intervention. Un rapport peut couvrir plusieurs systèmes ou bâtiments et les normes incorporées par renvoi, sous réserve des rapports distincts exigés par l’article 49. Des photographies, enregistrements vidéo ou audio et autres fichiers techniques justificatifs peuvent être associés à ce dépôt, à un avis ou à un signalement en tant que pièces justificatives distinctes, sans les convertir artificiellement en PDF ni les assimiler à un autre rapport professionnel. Leur dépôt complémentaire, même ultérieur, ne modifie pas le PDF signé ni les conclusions professionnelles qu’il contient. Une modification de ces conclusions exige la nouvelle intervention ou validation professionnelle appropriée. Les avis de non-conformité, changements de classification ou de statut, déclarations de suivi et signalements circonstanciés qui sont valablement reçus au moyen de champs électroniques structurés ne requièrent pas la production artificielle d’un PDF professionnel. Les exceptions de l’article 15 demeurent applicables. Article 22 | ART_DFX7CNB8N2UDN7Y2 | Version 2 Le professionnel responsable ne peut permettre à un tiers d’utiliser ses identifiants personnels d’authentification. Article 23 | ART_Z5C5WRPXDJQAK0F9 | Version 9 Chaque dépôt reçoit : 1° un numéro unique; 2° un horodatage; 3° un accusé de réception électronique. Pour un code EDF_ classé « EDF_ — RBQ » en vertu des articles 25 et 20 de la loi, le registre rend accessibles à la Régie du bâtiment du Québec, pour les domaines concernés et aux mêmes événements et délais que pour une autorité compétente, les avis de non-conformité déclarable, les signalements circonstanciés à vérifier et tous les avis de suivi, de changement de classification ou de statut et de correction, y compris automatiques. Il déclenche les mêmes notifications, vérifications d’échec et relances. En cas de conflit institutionnel, les avis parviennent simultanément à la Régie et à l’autorité compétente; en l’absence de celle-ci, la Régie les reçoit sans autre destinataire. Chaque changement de catégorie, motif, domaine, transmission et horodatage est historisé, sans double avis professionnel ni formalité supplémentaire imposée à la personne habilitée. Pour chaque avis « à prendre en charge » et chaque destinataire, y compris la Régie pour un « EDF_ — RBQ », le registre tient séparément l’horodatage de mise à disposition, l’affichage du drapeau, les tentatives de notification électronique, les échecs de remise et relances, la confirmation volontaire « Drapeau vu », l’ouverture réelle « Avis consulté » et la confirmation volontaire « Pris acte ». Un indicateur simplement affiché ne vaut pas « vu »; une notification expédiée ne vaut pas notification techniquement remise; aucune de ces opérations ne démontre une intervention de l’autorité. Les avis non consultés restent visibles et peuvent déclencher des relances automatisées du registre sans imposer à une autorité une confirmation ou une intervention. Les événements administratifs reçus des autorités délivrantes ou compétentes reçoivent aussi un accusé de réception, un horodatage, un identifiant d’opération et, en cas d’erreur, un avis exploitable permettant la reprise sans perte du message initial. Les transmissions obligatoires de sécurité incendie demeurent prioritaires. Le mécanisme décrit au présent article est applicable dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées. Un signalement circonstancié à vérifier possède un identifiant et un suivi distincts. Il peut afficher un drapeau d’information « Danger allégué — vérification requise » sur le tableau de bord de chaque autorité légalement destinataire, y compris celui de la Régie lorsque le code EDF_ relève du circuit « EDF_ — RBQ », sans créer une non-conformité confirmée, sans préjuger de la compétence de l’autorité ni de ses obligations d’intervention. Les faits, pièces et corrections sont accessibles uniquement aux personnes autorisées et chaque modification conserve son historique. Le signalement et les avis formels demeurent gratuits dans toutes leurs opérations de cycle de vie. Chaque pièce justificative complémentaire admise dans le registre reçoit son propre code DPJ_ et est rattachée à un code DEP_ identifiable, à la version documentaire ou à l’avis concerné lorsqu’il y a lieu, et aux codes EDF_ pertinents lorsqu’ils sont disponibles; les liens manquants sont régularisés sans fabriquer de code. Le registre conserve, pour cette pièce : 1° les identifiants DPJ_ et DEP_; 2° l’identifiant de la version ou de l’avis concerné, s’il y a lieu; 3° les codes EDF_ disponibles; 4° le code SGN_ de la personne qui téléverse la pièce; 5° l’auteur ou la source connue, distincte du déposant; 6° la nature de la pièce; 7° sa description sommaire et sa pertinence; 8° la date et l’heure réelles de captation ou de création lorsqu’elles sont connues, distinctes de l’horodatage officiel; 9° le nom original, le format, le type MIME et la taille du fichier; 10° une empreinte cryptographique d’intégrité; 11° sa classification de confidentialité, l’indication de la présence possible de renseignements personnels et les restrictions d’accès; 12° les liens avec les entrées EDJ_ de dépôt, de consultation, de rectification et de toute opération ultérieure. Les formats admissibles comprennent notamment les photographies, les enregistrements vidéo et audio ainsi que les fichiers techniques expressément autorisés par le présent règlement ou ses modalités techniques habilitées. Ces fichiers sont conservés dans leur format autorisé, sans conversion obligatoire en PDF. Les tailles maximales, les mesures de détection de logiciels malveillants et les autres contrôles de sécurité sont raisonnables, publiés et appliqués sans permettre à une archive compressée, à un fichier exécutable ou à un format non autorisé de contourner la règle du PDF principal unique. Une information de captation, de provenance ou de localisation inconnue est signalée comme telle; aucune donnée impossible à établir n’est exigée. Les pièces DPJ_ et leurs métadonnées ne sont accessibles qu’aux personnes légalement autorisées, selon la finalité et la confidentialité de chaque pièce; le simple accès à un dossier de bâtiment ne donne aucun accès automatique à l’ensemble des pièces. Une pièce peut être transmise avec le document principal ou ajoutée ultérieurement par une personne habilitée, sans altérer ce document et sans frais de dépôt additionnels. L’ajout, la consultation, la rectification et la conservation sont journalisés et suivent les règles légales du dossier auquel la pièce est rattachée. Dès le dépôt, l’avis est rendu immédiatement accessible et signalé par un drapeau de nouvel avis dans le tableau de bord de chaque autorité légalement destinataire, y compris la Régie du bâtiment du Québec lorsqu’un code EDF_ est classé « EDF_ — RBQ » pour le domaine concerné selon les articles 25 et 20. Le registre déclenche pour chacun les mêmes notifications électroniques complémentaires, contrôles d’échec et relances techniques prévus par le règlement sur le registre central de l’OPSI pris en vertu de l’article 17. Le signalement est acheminé à la Régie sans délai même durant le moratoire d’intégration lorsqu’un avis réel exige son intervention comme destinataire du registre. Le drapeau de nouvel avis demeure indépendant de la catégorie du code EDF_. L'incidence potentielle sur les interventions des pompiers, déclarée pour chaque non-conformité, est présentée distinctement dans l'avis et dans les renseignements structurés transmis aux destinataires légalement autorisés, par l'interface comme par l'API. Cette indication ne constitue ni une nouvelle classification de non-conformité ni un nouveau drapeau de suivi, et n'ajoute aucun destinataire ni pouvoir d'intervention. V - CORRECTIONS ET VERSIONS Article 24 | ART_XBTCPLUDC6G4BZJK | Version 2 Une correction ne peut effacer la version antérieure. Les événements de cycle de vie, les rattachements de compétence, les identifiants précédents et les liens entre un bâtiment démoli et celui qui lui succède demeurent conservés sans réécriture rétroactive. Les documents originaux signés restent intègres. Article 25 | ART_11BRE0UY3LCXGD6D | Version 2 Toute correction, annulation ou substitution indique : 1° le document remplacé; 2° la raison; 3° l’auteur; 4° la date; 5° la nouvelle version. Lorsque plusieurs documents sont touchés par une même erreur documentaire, notamment une défaillance d’un logiciel de production, le registre permet de les associer à un incident commun, de déterminer les versions touchées et de suivre, pour chaque dépôt, les rectifications et les communications nécessaires. Chaque original signé, chaque rectification, l’auteur, la date et le motif demeurent traçables. Cette fonction n’impose pas le recensement universel des logiciels ou outils employés pendant les inspections et ne remplace pas les devoirs professionnels de correction. Toute pièce DPJ_ conserve son fichier original et ses métadonnées initiales. Une rectification de métadonnées, substitution de fichier ou nouvelle version conserve l’identifiant de la pièce initiale et une filiation vérifiable avec l’identifiant de chaque nouvelle pièce, l’auteur, le motif, les dates, l’empreinte cryptographique et les entrées EDJ_ correspondantes. Aucune modification ne réécrit silencieusement le PDF principal signé ni l’original de la pièce; les restrictions légales de conservation et de protection des renseignements personnels demeurent applicables. Article 26 | ART_RK5MUEEG01VHV00U | Version 4 Un document retiré ou remplacé demeure conservé avec une indication de son statut. Pour l’application de l’article 16 de la Loi, la remise ordinaire d’une copie est effectuée par le professionnel qui a établi ou approuvé le document, ou par un professionnel habilité au sens de l’article 19 de la Loi, mandaté à cette fin. Le registre lui fournit une fonction électronique de recherche et de remise ponctuelle des documents officiels auxquels le propriétaire ou son représentant a légalement droit. Cette fonction ne requiert pas de traitement manuel systématique par l’Ordre. Avant de permettre l’extraction ou la transmission, le registre vérifie l’identité et l’habilitation professionnelle du demandeur agissant comme intermédiaire, l’identité et les droits du demandeur, son mandat et le bâtiment concerné. Il limite l’accès au document admissible, masque les renseignements protégés de tiers sans altérer l’original et journalise les opérations. Les frais éventuels sont limités aux coûts raisonnables de reproduction ou de transmission permis par la loi et annoncés à l’avance. Aucun accès général au dossier ni aucun nouveau droit de consultation n’en résulte; les recours existants demeurent. VI - PANNE OU INDISPONIBILITÉ Article 27 | ART_4MPDDDALEZ3CEFJZ | Version 7 Lorsqu’un problème technologique empêche le dépôt, la personne tenue de déposer : 1° conserve une preuve de sa tentative et de son heure; 2° conserve le document de façon sécuritaire; 3° utilise, lorsqu’il est disponible, le mécanisme officiel de dépôt de secours du registre; 4° effectue ou complète le dépôt dès le rétablissement du service. En fonctionnement normal, l’indisponibilité du registre ne crée pas d’obligation générale de transmission distincte à une autorité. Toutefois, lorsque le registre et ses mécanismes électroniques de secours empêchent la transmission d’un avis « à prendre en charge » normalement destiné à une autorité compétente ou à la Régie du bâtiment du Québec pour un « EDF_ — RBQ », le professionnel doit effectuer le signalement téléphonique de secours prévu ci-après, sans attendre que la panne dure 24 heures. Le registre prévoit la reprise après panne, une file d’attente sécurisée, la détection des doublons d’événements et un mécanisme de dépôt exceptionnel lorsqu’un code EDF_ ou une clé manque. Il ne refuse jamais un avis obligatoire uniquement pour une lacune d’identification administrative; le rapprochement est consigné après réception. Le mécanisme officiel de dépôt de secours est électronique et doit confirmer la réception du dépôt et son horodatage de façon vérifiable. L’appel de secours, le courriel, le courrier postal, le télécopieur ou la remise physique ne remplacent pas ce mécanisme ni l’opération de dépôt qui doit être régularisée. Les communications téléphoniques urgentes prévues aux articles 28 et 29 demeurent obligatoires dans leurs cas d’application, sans être assimilées à un dépôt officiel. Pour l’application des fonctions prévues à l’article 29 de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement : Lorsque le registre et ses mécanismes électroniques de secours sont indisponibles et empêchent l’acheminement d’un avis de non-conformité à prendre en charge, la personne tenue au dépôt effectue dès que possible, sans attendre 24 heures, un signalement téléphonique conformément à l’article 27 du règlement du registre. Le registre met à sa disposition, indépendamment de son système principal, un répertoire daté des coordonnées téléphoniques de secours déclarées et vérifiées. Lorsque les avis d’un bâtiment doivent également être transmis à la Régie pour le domaine concerné, la Régie figure parmi les destinataires du signalement téléphonique de secours, en plus de toute autorité compétente qui doit légalement recevoir l’avis. Si l’autorité légalement compétente ou ses coordonnées ne peuvent raisonnablement être déterminées pendant la panne, le professionnel communique de bonne foi avec l’autorité qu’il croit compétente d’après les renseignements alors accessibles ou avec la Régie du bâtiment du Québec selon le mécanisme de secours, et conserve la preuve de sa démarche. Pour toute personne habilitée, membre ou non de l’Ordre, le seul fait d’avoir joint de bonne foi une autorité qui s’avère ensuite ne pas être compétente ne constitue pas une faute disciplinaire ni un manquement à la présente procédure, en l’absence d’une faute distincte. La personne complète le dépôt et, si elle découvre entre-temps la bonne autorité, corrige le destinataire dès que raisonnablement possible. Un message dans une boîte vocale officielle est admissible selon le règlement sans exiger une réponse de l’autorité. La procédure ne retarde aucune communication d’urgence requise par une autre loi et ne crée aucune obligation nouvelle d’intervention pour une autorité. Les articles 28 et 29 ainsi que le présent article s’appliquent aux opérations du registre central dans la région concernée uniquement à compter de son activation légale; il ne suspend ni ne remplace les obligations de signalement de situations dangereuses et les pouvoirs des autorités issus d’autres lois. Article 28 | ART_XBQXUEVEZHHZSKB6 | Version 1 Une autorité compétente peut demander la création ou le rapprochement du dossier d’un bâtiment omis même en l’absence de permis récent. Un professionnel peut signaler cette omission lors d’un dépôt. Les vérifications anti-doublons et la régularisation administrative suivent le dépôt sans retarder le signalement obligatoire. Lorsque le registre et les mécanismes électroniques de secours ne permettent pas d’acheminer un avis « à prendre en charge », la personne tenue au dépôt utilise dès que possible le numéro figurant dans la dernière copie vérifiée du répertoire de secours, accessible indépendamment du registre, pour le domaine et le bâtiment concernés. Si ce répertoire est inaccessible, incomplet, périmé ou ne permet pas de déterminer raisonnablement la compétence légale, elle peut appeler de bonne foi l’autorité qu’elle croit compétente sur la foi des sources disponibles ou la Régie du bâtiment du Québec selon le mécanisme de secours. Si plusieurs autorités sont raisonnablement identifiées, elle tente de les joindre dans la mesure praticable. Un message dans une boîte vocale officielle est acceptable sans attendre d’accusé de réception, sauf exigence plus stricte d’une autre loi. Le message donne les coordonnées du professionnel, le bâtiment, la nature générale du risque et un moyen de rappeler. Le professionnel consigne les sources consultées, l’heure, le numéro, la personne jointe ou le message laissé et régularise l’avis dès le rétablissement du service. Une erreur raisonnable et documentée dans l’identification de l’autorité contactée ne constitue pas, à elle seule, une faute disciplinaire, même pour une personne habilitée relevant d’un autre ordre, en l’absence d’une faute distincte; si la véritable autorité est ensuite identifiée, le professionnel rectifie le destinataire dès que raisonnablement possible. Le 911 reste réservé à une urgence justifiant son utilisation; les autres obligations légales de secours demeurent inchangées. Article 29 | ART_YLMJR7GFGMKSU7QR | Version 1 Pour une non-conformité « prise en charge », le délai maximal de déclaration de 24 heures demeure applicable; toutefois, l’impossibilité documentée d’utiliser le registre et ses moyens électroniques de secours n’entraîne pas automatiquement d’appel téléphonique à l’autorité compétente. Le professionnel conserve les renseignements et la preuve de l’impossibilité, puis régularise le dépôt dès le rétablissement du service, sans retarder une communication urgente autrement requise. Une panne documentée ne constitue pas, à elle seule, un manquement au délai de dépôt électronique lorsque le professionnel a respecté les procédures de secours applicables. Les dates de constatation, de signalement téléphonique et de dépôt ultérieur demeurent distinctes et traçables. Les droits des autorités et les règles relatives aux dangers immédiats restent inchangés. Un signalement à vérifier qui comporte des indices d’un danger immédiat est communiqué en priorité aux services d’urgence ou à l’autorité appropriée conformément aux lois applicables; la panne du registre ne justifie aucune attente. Le recours aux coordonnées téléphoniques de secours et la protection de l'erreur raisonnable de bonne foi s'appliquent aux divulgations hors mandat, avec mention du caractère non confirmé des faits lorsque nécessaire. La régularisation électronique est gratuite. Les articles 27 et 28 ainsi que le présent article ne créent ni accès forcé à un bâtiment ni devoir d'intervention pour l'autorité. VII - CONSERVATION Article 30 | ART_UM7ZSAYHVAKDKH6U | Version 2 Les rapports professionnels, plans de sécurité incendie et autres documents professionnels ordinaires sont conservés au moins 15 ans. La durée minimale de 15 ans ne constitue pas une conservation permanente. Les versions et annexes successives demeurent reliées au dépôt original pendant leur délai légal de conservation. Les données personnelles sont gérées conformément aux durées légales et aux obligations de confidentialité, de destruction ou d’anonymisation applicables. Les données techniques et historiques ne constituant pas des renseignements personnels sont conservées de manière permanente dans la mesure permise par les lois applicables. Les données adéquatement anonymisées peuvent être conservées durablement lorsque la loi le permet, conformément aux finalités légitimes et aux règles d’anonymisation applicables. Les originaux contenant des renseignements personnels demeurent soumis à leurs propres périodes de conservation, restrictions d’accès et règles de destruction ou d’anonymisation. La seule suppression de noms n’établit pas une anonymisation conforme. Les périodes minimales du présent article concernent les documents du registre; elles ne constituent pas la durée minimale des dossiers professionnels indépendants conservés conformément au règlement sur la tenue, la conservation et la cession des dossiers. Les pièces DPJ_ rattachées à un document professionnel et les versions de ces pièces suivent la durée de conservation légalement applicable au dossier concerné, sous réserve de la protection des renseignements personnels, des durées plus strictes et des exceptions légales. Leur rattachement est conservé sans rendre permanente la conservation d’un fichier dont la durée autorisée est expirée. Article 31 | ART_5HJC2B9FS9EFS06V | Version 3 Les avis relatifs aux non-conformités prises en charge ou à prendre en charge, les changements de classification ou de statut et les documents de suivi ou de correction correspondants sont conservés au moins 25 ans. Ce minimum de 25 ans ne supprime pas la conservation permanente des seules métadonnées administratives essentielles d’identité du bâtiment, de cycle de vie et de rattachement de compétence exigée par l’article 14, sous réserve des lois applicables à la protection des renseignements personnels. Le dossier d’un signalement circonstancié non confirmé doit conserver l'indication de son caractère provisoire, ses sources et les mesures de vérification, de rectification ou de clôture administrative. Sa durée de conservation documentaire et l'accès accordé sont limités aux exigences légales de nécessité et de proportionnalité; aucune publication ou communication non autorisée ne peut en faire une non-conformité confirmée. La traçabilité des faits vérifiés et des modifications est préservée. Les pièces DPJ_ rattachées à un avis de non-conformité, à un changement de statut, à un suivi ou à un signalement suivent le régime de conservation du dossier correspondant et ses restrictions de nécessité, de confidentialité et de protection des renseignements personnels; un signalement non confirmé n’emporte pas, à lui seul, l’application automatique de la durée destinée à un avis formel confirmé. Article 32 | ART_CVRJ2CPV25JVC6UN | Version 3 Chaque entrée EDJ_ du journal d’audit est conservée pendant au moins dix ans suivant l’opération qu’elle constate. Pendant cette durée, l’intégrité de l’entrée, l’identité SGN_ correspondante, la preuve de signature de l’opération et ses références nécessaires à la vérification doivent demeurer exploitables. Le minimum de 10 ans ne remplace pas l’historique permanent du code EDF_, des événements de création, d’annulation et de démolition, des changements de références et des déclarations de compétence. Ces événements essentiels sont consignés dans un historique protégé distinct, sans conserver indéfiniment tous les journaux techniques ou renseignements personnels lorsque cela n’est pas légalement justifié. Le code SGN_ et la correspondance historique indispensable pour attribuer des actes antérieurs à leur auteur sont préservés même après le départ, le décès ou la retraite de celui-ci, dans les limites des lois applicables à la protection des renseignements personnels. VIII - JOURNAL D’AUDIT Article 33 | ART_VP539MCF42D4J568 | Version 5 Toute opération visée à l’article 14 de la loi crée automatiquement et de manière vérifiable une entrée EDJ_ liée au SGN_ de la personne autorisée. L’enregistrement comprend le motif, la date et l’heure fiables, l’habilitation, le périmètre, les identifiants concernés, le résultat et les éléments nécessaires à la preuve électronique de la signature de l’opération. Les opérations de consultation et de retrait de copie sont signées au titre de l’opération seulement; aucune signature professionnelle d’un rapport n’en découle. La traçabilité doit pouvoir être contrôlée pour l’interface et pour l’API, y compris lorsqu’un accès est refusé après identification. Chaque entrée permet d’identifier : 1° le code EDJ_ propre à l’entrée et le code SGN_ de la personne physique authentifiée à laquelle l’opération est attribuable; 2° la date et l’heure exactes de l’opération, en temps universel coordonné, selon un horodatage fiable et vérifiable; 3° la nature précise de l’opération, notamment recherche, consultation, dépôt, observation, lecture d’un avis, approbation, retrait de copie, téléchargement, rectification, modification, suppression ou tentative refusée; 4° les identifiants pertinents EDF_, DEP_, AC_, EDJ_ ou autres, les documents, versions ou données visés et le périmètre réel de l’opération; 5° le motif déclaré, avec la référence vérifiable du mandat, de la demande, du dossier, de l’enquête ou du fondement légal, selon le cas; 6° l’habilitation personnelle effectivement utilisée, sa portée et sa durée de validité au moment de l’opération; 7° le résultat de l’opération, y compris son acceptation, son refus ou son échec; 8° l’organisme, la fonction et la qualité au nom desquels la personne agit, lorsqu’il y a lieu; 9° le canal utilisé, notamment l’interface ou l’API, ainsi que les renseignements techniques nécessaires à la vérification de l’authentification, de l’intégrité et de la traçabilité, sans collecte excessive de renseignements personnels; 10° une preuve électronique fiable liant la personne authentifiée, l’opération consentie, les éléments visés et l’horodatage, de manière à en permettre la vérification ultérieure. Lorsqu’une opération porte sur le journal, l’entrée doit en indiquer la portée. La consultation du journal d’audit, même lorsqu’elle porte sur plusieurs entrées à la fois, donne lieu à une entrée EDJ_ distincte, portant le code SGN_ du consultant, l’ensemble exact des entrées ou la plage réellement examinée, le motif et le résultat. Le nombre d’entrées lues n’autorise ni omission de journalisation ni accès excédant les droits de la personne. Dans le cas d’une consultation ou d’une transmission destinée à un coroner ou à un membre autorisé d’un corps de police en application de l’article 21, le journal identifie aussi le corps policier ou l’organisme du coroner concerné, la référence vérifiable de l’investigation ou de l’enquête, l’habilitation invoquée, les dossiers et documents effectivement consultés ou transmis ainsi que les dates et heures des opérations. Les accès aux historiques et au journal lui-même sont consignés selon la même exigence, sans divulgation publique de ces renseignements confidentiels. Toute recherche ou consultation individualisée et tout téléchargement ou retrait de copie sont signés électroniquement comme opérations par leur auteur SGN_, selon une méthode adaptée à leur nature et vérifiable. Cette signature atteste l’action sur le registre, et non l’authenticité ni l’approbation professionnelle du rapport consulté ou téléchargé; elle ne transforme jamais le consultant en signataire du document. Pour une action exécutée automatiquement, le journal indique son caractère technique, son processus d’origine et, lorsqu’elle existe, le code EDJ_ de l’opération déclenchante. Il conserve le SGN_ de la personne ayant déclenché la chaîne d’actions ou, lorsqu’aucune personne ne l’a déclenchée, celui du responsable individuel officiellement désigné pour le processus, sans lui imputer fictivement une intervention manuelle ou une signature professionnelle. Les tentatives antérieures à toute authentification, dont aucun SGN_ ne peut être établi, sont conservées dans un journal technique de sécurité distinct; elles ne peuvent être attribuées artificiellement à une autre personne et sont rapprochées des entrées du journal d’audit lorsqu’une attribution ultérieure devient vérifiable. L’inscription automatique d’une opération au journal ne constitue pas une nouvelle opération à journaliser. Le préregistre transitoire doit comporter une piste de vérification adaptée aux déclarations et aux paiements, sans être assimilé au journal exhaustif de consultations documentaires exigé après activation. Pour chaque avis et chaque autorité destinataire, la journalisation distingue le dépôt reçu par le registre, sa mise à disposition et l’affichage du drapeau, les tentatives de notification et échecs de remise, les relances, la confirmation « Drapeau vu », l’ouverture « Avis consulté » et la confirmation « Pris acte ». L’absence d’un événement ne peut être remplacée par une présomption de lecture ou d’intervention. Pour l’application des fonctions prévues à l’article 14 de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement : Toute consultation, recherche, extraction, transmission, modification, correction, suppression, tentative d’accès ou autre opération effectuée sur le registre est inscrite dans un journal d’audit. Toute consultation, recherche, extraction ou autre accès au journal d’audit est également inscrit dans ce même journal. Cette obligation s’applique à toute personne, notamment : 1° aux membres et employés de l’Ordre; 2° au ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie et aux personnes agissant sous son autorité; 3° aux organismes délégataires; 4° aux administrateurs technologiques; 5° aux personnes chargées d’une enquête, d’un audit, d’une inspection ou d’une vérification. Une entrée ne peut être effacée ni modifiée après sa création. Une correction technique doit préserver l’entrée originale et créer une nouvelle entrée indiquant la correction, son auteur, sa date et son motif. Toute tentative de modifier, d’effacer, de neutraliser ou de contourner le journal doit elle-même être inscrite dans la mesure techniquement possible. Le journal est confidentiel. Article 34 | ART_XG9ZHZLAD01J4CGQ | Version 4 Tout accès au journal d’audit lui-même, y compris une recherche, une consultation ou une extraction, est signé au titre de l’opération et inscrit sous un code EDJ_ distinct portant l’identité SGN_ de la personne autorisée, le motif, la date et l’heure, la portée effectivement consultée et le résultat. Une lecture groupée de dix entrées, par exemple, peut produire une seule entrée EDJ_ de consultation si elle identifie sans ambiguïté les dix entrées examinées; elle ne crée aucune autorisation supplémentaire. Cette règle s’applique également à un accès effectué par : 1° l’Ordre; 2° le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie; 3° un administrateur; 4° un enquêteur; 5° un auditeur; 6° un organisme délégataire. L’inscription technique automatique de cette nouvelle entrée ne donne pas lieu à une entrée supplémentaire, conformément à l’article 14 de la loi; l’obligation reprend uniquement lorsqu’une personne ou un processus distinct consulte réellement le journal. Article 35 | ART_VR2X8C2KWM57QEYY | Version 2 Les entrées EDJ_ du journal sont protégées contre l’altération et l’effacement. Leur identifiant, leur code SGN_, leur horodatage, leurs références et la preuve électronique de l’opération demeurent liés de façon vérifiable; une rectification s’effectue par une nouvelle entrée reliée à l’originale et non par réécriture. Les sauvegardes nécessaires à l’intégrité du journal sont conservées séparément de la base opérationnelle lorsque cela est raisonnablement possible. Des sauvegardes vérifiées, un plan de continuité et des mécanismes de restauration protègent les données, les versions et les événements administratifs. Les droits d’accès sont révocables et révisés périodiquement. IX - ACCÈS DES MEMBRES DE L’ORDRE Article 36 | ART_L4C5PQC5WKJ4BY9W | Version 7 Avant toute consultation professionnelle fondée sur l’article 19 de la Loi, l’utilisateur est personnellement authentifié sous son code SGN_, dans les limites de ses habilitations individuelles, et indique : 1° le code EDF_ du bâtiment, ou les références permettant au registre de le déterminer avant l’accès aux documents; 2° le motif professionnel de la consultation; 3° la nature du mandat, de la fonction légale ou de la demande préalable et expresse d’offre de services ou d’évaluation d’un mandat éventuel; 4° l’identité et la qualité de la personne pour laquelle il agit, lorsqu’il agit pour autrui; 5° lorsqu’il est mandaté pour remettre une copie à un propriétaire ou à son représentant, une référence vérifiable du mandat et le document ou bâtiment visé; 6° lorsqu’il agit avant mandat, la date et la référence vérifiable de la demande préalable, l’identité et la qualité de son auteur ainsi que le besoin professionnel exprimé, sans exigence de prix, d’offre ni de mandat déjà défini; 7° sa qualité professionnelle et la référence permettant de vérifier son habilitation lorsqu’elle n’est pas déjà confirmée par le registre. La seule faculté d’effectuer matériellement un dépôt pour autrui ne constitue pas une habilitation de consultation. Pour la consultation personnelle d’un document qu’il a lui-même signé ou approuvé professionnellement, le titulaire indique le motif autorisé lié à cet acte; il n’a pas à déclarer un mandat courant de son ancien client. Le registre vérifie son identité et le lien de responsabilité professionnelle avec ce document, sans réutiliser le compte de l’ancien employeur. La recherche, la consultation ou le retrait de copie reçoit sa propre signature d’opération et sa référence EDJ_, sans attribuer au consultant la signature professionnelle du document. Article 37 | ART_9LVKH97L3WNQ4K80 | Version 8 L’accès repose sur une identité SGN_ personnellement authentifiée, une habilitation et un motif déclarés et vérifiables; il fait l’objet d’une vérification a posteriori. Les droits sont attribués et révoqués par personne et par fonction, y compris pour les agents des autorités compétentes, de la Régie du bâtiment du Québec, des corps policiers et du Bureau du coroner; un code SGN_ ne confère en lui-même aucun droit de consultation. Une fonction « Mes rapports » permet à la personne habilitée dûment authentifiée de retrouver uniquement ses propres documents signés ou approuvés et leurs versions et rectifications pertinentes, dans les limites de l’article 19 de la loi. Les recherches, consultations et extractions sont journalisées et limitées aux finalités autorisées. Une utilisation atypique peut faire l’objet d’une vérification, sans présomption de faute ni accès au portefeuille commercial de l’ancien employeur. Le droit « Mes rapports » demeure une consultation ciblée des documents déposés et ne constitue ni un accès général aux pièces de travail conservées chez un employeur ni un remplacement de la tenue d’un dossier professionnel indépendant. Une fonction distincte de « Mes rapports » permet au membre de l’Ordre ou à toute autre personne habilitée au sens de l’article 19 de la Loi, dûment authentifié, de consulter ponctuellement les documents officiels nécessaires à un mandat professionnel ou à une fonction légalement exercée pour le bâtiment identifié par son code EDF_, dans les limites des droits de communication applicables. Cet accès ne suppose ni dépôt exigé par le mandat ni qualité de signataire des documents consultés. Pour la remise de copies, l’accès est limité aux documents que le propriétaire ou son représentant peut légalement recevoir. Les recherches, extractions et transmissions sont journalisées et limitées à la finalité vérifiée, sans accès général ou permanent aux dossiers d’autrui. Pour une demande préalable et expresse d’offre de services professionnels ou d’évaluation d’un mandat éventuel au sens de l’article 19 de la Loi, le registre distingue ce motif d’un mandat déjà conclu et consigne la date et la référence vérifiable de la demande déclarée avant l’accès. La consultation ponctuelle peut permettre à la personne professionnellement habilitée de vérifier ses compétences, sa capacité ou sa disponibilité, d’apprécier la faisabilité ou la portée du mandat envisagé et de préparer une offre, même sans prix ni offre finalement présentée. La lecture est limitée au code EDF_ et aux renseignements légalement communicables nécessaires à la finalité déclarée; les opérations sont traçables et contrôlables a posteriori, sans traitement manuel ordinaire par l’Ordre ni recherche de clientèle ou de coordonnées à des fins de prospection. Chaque recherche, ouverture de document, consultation, téléchargement ou retrait de copie fait l’objet d’une entrée EDJ_ signée au titre de l’opération par le SGN_ concerné. Cette attestation d’accès ne fait pas du consultant le signataire du rapport et ne modifie pas l’identité du professionnel responsable du dépôt. X - FRAIS Article 38 | ART_ZU7TVAZKZZCTE12V | Version 12 Les droits exigibles pour un dépôt ou un service lié au registre sont ceux déterminés par le Règlement sur le financement de l’Ordre et les droits du registre. Les signalements préventifs admissibles, les signalements circonstanciés à vérifier, les avis formels de non-conformité prise en charge ou à prendre en charge, les changements de classification, les compléments, les avis de correction et les clôtures administratives correspondantes sont reçus, transmis, suivis et traités entièrement sans droit ni frais, pendant ou hors mandat. Leur réception et leur suivi ne peuvent être subordonnés à un paiement ni donner lieu à une facturation ultérieure. Seuls les dépôts distincts des rapports et documents professionnels admissibles visés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15 de la Loi demeurent assujettis au droit ordinaire du règlement pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, sans double perception. Le registre conserve, avec chaque dépôt payant, le montant du droit applicable et l’état de sa facturation afin d’assurer la traçabilité administrative sans modifier le contenu professionnel du document déposé. Le droit d’établissement transitoire, initialement fixé à 10 $ et ensuite indexé selon le règlement visé au deuxième alinéa, est perçu au tarif annuel applicable par rapport admissible avant activation selon l’article 35 de la loi et le règlement de financement. Le préregistre n’enregistre pas le rapport intégral et la facturation transitoire ne vaut pas dépôt. Le dépôt volontaire officiel prévu à l’article 69 est distinct de ce mécanisme et ne donne pas lieu à une deuxième perception pour le même rapport. Le droit ordinaire prend le relais sans double perception. Chaque document facturable conserve une chaîne unique reliant le dépôt initial, ses rectifications et les révisions ultérieures, sans effacement des versions précédentes. Les métadonnées identifient la date de référence du cycle, la prochaine échéance et la justification de son calcul conformément à l’article 15 de la Loi. Article 39 | ART_1CY1GTTNJYYBQV5E | Version 2 L’Ordre peut traiter les renseignements du registre afin de produire les statistiques anonymisées et agrégées prévues à l’article 14 de la loi. Ces statistiques peuvent notamment présenter : 1° le nombre et le type de non-conformités; 2° les taux de correction et les délais de correction, en distinguant des corrections matérielles vérifiées les fermetures motivées par une exigence devenue inapplicable; 3° l’évolution dans le temps et les courbes de progression; 4° la répartition par type de système, d’activité ou par toute autre catégorie pertinente; 5° des tendances provinciales ou territoriales lorsque l’anonymat peut être préservé. Avant toute publication ou communication, l’Ordre applique les mesures d’anonymisation, d’agrégation, de suppression ou de regroupement nécessaires afin qu’il ne soit pas raisonnablement possible d’identifier, directement ou indirectement, une personne, un professionnel, un propriétaire ou un bâtiment. Les catégories ou croisements comportant un nombre insuffisant d’observations sont regroupés ou supprimés lorsque cela est nécessaire. Article 40 | ART_3QTUY7NATXB59BVQ | Version 14 Les prescriptions de formats, de protocoles et d’interopérabilité sont réunies dans la fiche technique du registre préparée et révisée par le comité technique, puis approuvée par le conseil d’administration conformément à l’article 17 de la Loi. Chaque version est publiée avec sa date de prise d’effet et les modalités de transition; elle ne modifie aucun droit, obligation ou garantie établi par la loi ou les règlements. L’authentification, la validation professionnelle du dépôt, l’intégrité des fichiers, les autorisations par opération, la limitation des données, la confidentialité et la journalisation s’appliquent de la même manière quel que soit le canal. L’application agissant au nom d’un utilisateur et la personne effectuant le dépôt distincte du signataire restent identifiables. Toute confirmation expresse doit être réellement demandée et ne découle pas d’une lecture automatique. Les opérations individuelles s’effectuent sous un code SGN_ personnel authentifié, conservé dans l’entrée EDJ_ correspondante, y compris lorsqu’un logiciel, un tiers ou un compte technique transmet l’appel. La signature électronique de l’opération est distinguée de toute signature professionnelle du document. Un assureur peut effectuer par API la consultation ponctuelle d’un bâtiment seulement appelé à être assuré, dans les limites des renseignements de l’article 23 de la Loi, après authentification et déclaration d’un dossier d’assurance réel et vérifiable. Les recherches de prospects, l’exploration automatisée de plusieurs bâtiments et les extractions massives restent interdites quel que soit le canal. Une autorité compétente ou la Régie du bâtiment du Québec peut intégrer par API les renseignements et opérations auxquels elle a droit dans ses systèmes informatiques, sous réserve de ses habilitations et des restrictions légales sur la modification des dossiers. Les mêmes fonctions de transfert sécurisées sont disponibles pour le PDF professionnel principal et les fichiers justificatifs DPJ_, avec réception, intégrité, métadonnées, autorisations et accusés de réception équivalents à ceux de l’interface Web. Les coordonnées géographiques et leurs métadonnées sont accessibles par l’API uniquement dans le périmètre légal de l’utilisateur. Leur format et les modalités de présentation relèvent de la fiche technique; ils ne confèrent aucun droit d’accès supplémentaire. Toute opération que le registre offre par son interface électronique est aussi offerte par une interface de programmation applicative sécurisée, conformément aux modalités réglementaires. Cette équivalence comprend, suivant les fonctions légalement autorisées, le dépôt et la consultation de documents, d’avis, de pièces justificatives et de renseignements ainsi que les accusés de réception correspondants. Le choix entre l’interface et l’API ne crée, ne supprime ni ne modifie aucun droit. Une personne ou un organisme ne peut effectuer une opération par l’API que s’il est habilité à effectuer la même opération par l’interface. Les mêmes exigences de capacité, mandat, finalité, consentement, signature ou approbation professionnelle, confidentialité, authentification, autorisation par opération, sécurité, traçabilité et droits tarifaires légalement établis s’appliquent aux deux canaux. Les confirmations qui exigent un geste exprès ne peuvent être présumées du seul appel de lecture. Chaque opération individualisée, y compris une consultation ou un téléchargement, demeure attribuée à l’identité de la personne et à l’entrée correspondante du journal d’audit, sans que l’utilisation d’une application ou d’un compte technique puisse masquer la personne pour laquelle elle agit. Les autorisations techniques sont spécifiques à chaque fonction, révocables et journalisées; les limites raisonnables de débit, de volumétrie et de sécurité ne peuvent devenir un refus général de fournir par API une opération légalement offerte dans l’interface. Les recherches massives, la prospection et tout accès excédant la finalité autorisée demeurent interdits selon leurs propres règles. Les modalités sont précisées par les règlements pris en vertu des articles 17 et 42. Lorsqu’une centrale syndicale délégataire ou une association indépendante utilise l’API, chaque requête respecte l’article 24 de la Loi et le règlement sur les accès externes : organisme admissible authentifié, utilisateur individuel, bâtiment autorisé, représentation valide et, pour une centrale, délégation écrite en vigueur. La réponse ne comporte que l’existence de l’avis à prendre en charge en vigueur, sa nature et son délai; aucune liste générale d’établissements, identité de travailleur, pièce ou extraction d’historique n’est fournie. L’association affiliée ne dispose d’aucun accès API autonome concurrent de celui de sa centrale. Article 41 | ART_Z3FQXDEZ9F5AEA31 | Version 5 Pour une autorité compétente légalement autorisée, le tableau de bord et l’API permettent notamment, selon les métadonnées et les droits d’accès applicables, de rechercher ou de filtrer : 1° les bâtiments ayant au moins un rapport d’inspection dont la conclusion globale est « non conforme »; 2° les bâtiments où subsiste une non-conformité à prendre en charge; 3° les non-conformités prises en charge dont le délai de correction approche de l’échéance, selon une période de recherche paramétrable; 4° les inspections périodiques normalement attendues pour lesquelles aucun rapport correspondant n’a été déposé après le délai de grâce prévu au présent article; 5° les bâtiments présentant plusieurs rapports d’inspection successifs dont la conclusion est « non conforme », pour un même type d’intervention, système ou sous-système et une même norme de référence. Le tableau de bord provincial de la Régie du bâtiment du Québec permet, pour l’ensemble du Québec et en lecture seule sous réserve des accusés administratifs de consultation, des recherches et des suivis statistiques par municipalité, région administrative, catégorie de bâtiment, type de non-conformité, statut et ancienneté des dossiers. Il présente séparément les dossiers « EDF_ — RBQ », les motifs applicables, y compris ceux établis par règlement en vertu de l’article 20 de la loi, les domaines concernés, le code EDF_ et les clés disponibles. Pendant les dix-huit mois d’intégration initiale, la seule absence provisoire de rattachement ne classe pas massivement les dossiers sans avis réel; les conflits institutionnels et les avis sérieux effectivement déposés sans autorité désignée figurent sans délai dans cette section. Les mêmes fonctions sont offertes par l’API dans les limites de l’article 20 de la loi. Les drapeaux ordinaires « nouvel avis », « Drapeau vu », « Avis consulté » et « Pris acte » sont conservés indépendamment de la catégorie du code EDF_. Les filtres utilisent les métadonnées disponibles et les sources administratives fiables, sans nouvelle collecte obligatoire imposée aux professionnels. Les renseignements identifiant un bâtiment demeurent confidentiels et leur communication à un tiers reste soumise à l’article 14 de la loi. Le filtre signalant un rapport attendu non déposé utilise uniquement un calendrier raisonnablement déterminable à partir d’une exigence applicable et des métadonnées fiables du registre. Il signale l’absence de dépôt après un délai de grâce de 30 jours suivant la date normale de l’inspection attendue : une inspection annuelle prévue un an après la précédente est ainsi signalée si aucun rapport correspondant n’est déposé un an et 30 jours après celle-ci. Ce délai de grâce sert uniquement au classement et à l’affichage d’un indicateur de suivi. Il ne prolonge pas le délai légal de dépôt prévu à l’article 7, ne crée pas une nouvelle obligation d’inspection et ne constitue pas, à lui seul, la preuve d’un manquement. Lorsque la périodicité ou la date de référence ne peut être établie de façon fiable, le registre ne présume pas une inspection en retard. Les filtres reposent sur les rapports et les avis déjà requis; ils n’imposent aucune fiche individuelle supplémentaire pour chacune des anomalies apparentes ou des déficiences relevées dans un rapport. Les accès identifiants propres aux bâtiments demeurent limités aux autorités compétentes autorisées, tandis que les données de synthèse communiquées à des fins statistiques sont anonymisées conformément aux exigences de confidentialité de la loi rappelées ci-dessus. Article 42 | ART_M39K7CPRN09P206G | Version 2 Les interfaces administratives et API servant aux autorités délivrantes et compétentes permettent, sans traitement manuel systématique, la création d’un dossier, la transmission de permis et de démolitions, la déclaration de compétence et la gestion des clés, chacune selon les droits applicables. Les transmissions entre systèmes sont authentifiées; lorsqu’une application agit au nom d’un utilisateur, l’autorisation déléguée utilise un protocole de type OAuth à trois intervenants avec protections adaptées. Des mécanismes d’échange entre systèmes autorisés distincts sont prévus. Les mécanismes de sécurité comprennent l’authentification multifacteur des utilisateurs sensibles, des API documentées avec permissions minimales, des autorisations distinctes de lecture, dépôt et mise à jour, ainsi que le journal permanent des événements administratifs essentiels. La continuité et la reprise après panne permettent d’éviter la perte des avis obligatoires. Le répertoire sommaire des systèmes et équipements peut alimenter les filtres, mais la seule présence d’un équipement ou son état « non déterminé » ne prouve pas qu’une inspection périodique est légalement exigible. Un rapport n’est signalé comme potentiellement manquant que si l’exigence, l’objet et l’échéance peuvent être établis à partir de données suffisantes et fiables, en conservant le délai de grâce de 30 jours déjà prévu. L’identification de chaque opération par API distingue, selon l’opération, l’application ou le service technique, l’organisme détenteur de l’accès, le titulaire de l’autorisation, l’utilisateur ou service déclencheur, le professionnel ayant validé le document et la personne effectuant le dépôt lorsqu’il est distinct. Les autorisations techniques sont propres à une portée, révocables et renouvelables; les clés partagées empêchant l’attribution des opérations sont évitées. Les identifiants secrets ne sont jamais inscrits en clair au journal d’audit. Ces modalités ne confèrent aucun droit de consultation ou de dépôt supplémentaire. Les mécanismes décrits aux articles 40 et 41 ainsi qu’au présent article sont applicables dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées. XI - CYCLE DE VIE ET DOCUMENTS Article 43 | ART_GZWM3BWTV61DKWAM | Version 2 À la réception d’un permis de construction initial d’un nouveau bâtiment visé, transmis par une autorité habilitée, le registre vérifie l’absence de dossier correspondant, crée le dossier, émet son code EDF_ et lui attribue le statut « Projet autorisé ». Le code EDF_ est communiqué par accusé de réception à l’autorité ayant délivré le permis. À la réception d’un renseignement administratif fiable confirmant la réalisation ou la mise en occupation, notamment un certificat d’occupation lorsqu’il existe, le statut devient « Bâtiment actif ». La première taxation ou l’inscription au rôle d’évaluation peut servir de vérification complémentaire, sans être le déclencheur principal. Le mécanisme décrit au présent article est applicable dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées. Article 44 | ART_9D239PNYB1YW4AHJ | Version 2 La transmission d’une autorisation de démolition confère le statut « Démolition autorisée » sans archiver le bâtiment. La réalisation effective, confirmée par l’autorité disposant de l’information, conduit au statut « Bâtiment démoli — archivé » et retire le bâtiment de l’inventaire actif, sans supprimer son code EDF_ ni son historique. L’annulation définitive d’un projet autorisé ou son abandon confirmé conduit au statut « Projet annulé ». Aucun code EDF_ attribué à un projet annulé ou à un bâtiment démoli ne peut être réutilisé. Article 45 | ART_JU0BNMKYGEEEVC4L | Version 2 La construction d’un nouveau bâtiment remplaçant un bâtiment entièrement démoli donne lieu à un nouveau dossier et à un nouveau code EDF_ même si l’adresse, le propriétaire et les lots sont identiques. Le registre conserve un lien historique avec le bâtiment précédent, sans reporter automatiquement ses non-conformités sur le nouveau. Les rénovations, agrandissements, transformations et changements de vocation ne donnent pas automatiquement lieu à un nouveau code EDF_. L’autorité compétente concernée fournit sa détermination administrative fondée sur l’identité physique et fonctionnelle du bâtiment et sur les exigences qui relèvent de ses attributions. Le registre effectue les vérifications techniques de rapprochement et applique les décisions communes ou, en cas de différend persistant entre autorités, la décision administrative limitée de la Régie; il ne tranche ni la compétence légale ni l’assujettissement de chaque autorité. Article 46 | ART_M2U031QN9E6J9TF9 | Version 4 Tous les documents professionnels visés, qu’ils soient remis au client ou déposés, affichent leur code EDF_ dans l’en-tête ou le pied de chaque page, y compris sur les annexes produites comme parties du document, les plans de sécurité incendie, les PDF, les versions révisées et les documents d’évacuation approuvés. Une mention sur la couverture, dans le nom du fichier ou dans ses seules métadonnées ne suffit pas. Le code EDF_ est intégré avant la signature ou l’approbation définitive. Lorsqu’une pièce originale ou déjà signée ne peut être modifiée sans altérer sa valeur ou son intégrité, une page de liaison portant le code EDF_ sur chacune de ses pages et une association technique permanente sont jointes sans modifier le contenu original. Les restrictions de publication ou de communication des pièces protégées demeurent applicables. Lorsque le code EDF_ n’existe pas au moment de la préparation, son attribution peut être demandée avant signature. Pour un dépôt de sécurité urgent, le registre accepte exceptionnellement les références disponibles et procède au rapprochement ultérieur; cette exception n’autorise pas l’omission du code EDF_ sur les documents ultérieurs une fois celui-ci attribué. Pour un rapport rattaché à plusieurs codes EDF_, tous les codes EDF_ concernés demeurent lisiblement identifiables dans l’en-tête ou le pied de chaque page, y compris les annexes produites comme parties du rapport. Une présentation compacte ou répartie sur plusieurs lignes peut être utilisée selon le nombre de bâtiments; un tableau de correspondance peut compléter, mais non remplacer, cette identification page par page. Le mécanisme décrit au présent article est applicable dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées. L’exigence d’affichage sur chaque page vise le PDF principal d’un document professionnel et ses annexes documentaires paginées. Elle ne commande pas de modifier l’original d’une photographie, d’un enregistrement audio ou vidéo ou d’une autre pièce DPJ_ distincte : l’association électronique permanente par les métadonnées DPJ_ et les codes EDF_ tient lieu d’identification sur ces fichiers. Cette exception ne permet pas d’extraire artificiellement du PDF principal les pages ou les annexes documentaires qui en font partie. Pour l’application des fonctions prévues à l’article 16 de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement : Les documents professionnels soumis à la loi instituant l’Ordre sont rattachés au dossier du ou des bâtiments concernés selon les exigences fixées par le règlement sur le registre central de l’OPSI. Ce rattachement permet d’associer de manière fiable les documents, leurs annexes documentaires et leurs versions au dossier de chaque bâtiment. Les modalités réglementaires protègent l’intégrité des originaux déjà signés, permettent le rapprochement ultérieur lorsque le rattachement initial ne peut être établi et distinguent le PDF professionnel principal des pièces justificatives autonomes. Elles ne peuvent empêcher la réception d’un avis urgent ni exiger de modifier une pièce justificative originale pour y ajouter une mention technique. Article 47 | ART_LVA5VDPK5QT98VFG | Version 4 Le registre conserve de manière permanente l’identité administrative du bâtiment, son code EDF_, les événements essentiels du cycle de vie, les modifications d’adresses et de lots, les références historiques, les rattachements de compétence et les liens entre bâtiments successifs. Ces données sont protégées contre la modification rétroactive et leur rectification laisse une trace. Les durées minimales de 15 ans, 25 ans et 10 ans applicables respectivement aux documents ordinaires, aux avis de non-conformité et aux journaux techniques ne garantissent pas une mémoire documentaire permanente. La conservation et la suppression ou anonymisation des renseignements personnels obéissent à la loi; le registre distingue les métadonnées permanentes nécessaires des documents dont la conservation n’est plus légalement justifiée. L’historique permanent comprend aussi les rattachements de chaque dépôt aux codes EDF_ concernés et leurs modifications expressément déclarées, les demandes et décisions relatives aux fusions ou subdivisions de dossiers, les déclarations d’assujettissement propres à chaque autorité et les décisions administratives de la Régie. Aucun événement ne réécrit les documents ou identifiants antérieurs. Les métadonnées de chaque document comprennent le champ « Contient des renseignements personnels : Oui / Non / À vérifier ». La valeur « À vérifier » impose une vérification avant toute décision de conservation prolongée ou de communication, sans empêcher un dépôt ou un accès expressément exigé par la loi. La conservation, l’utilisation, l’accès, la destruction et l’anonymisation des renseignements personnels respectent les finalités, durées, protections et obligations légales applicables, notamment le régime modernisé par la Loi 25 et les règles d’anonymisation. Les restrictions d’accès aux renseignements sensibles demeurent applicables. Les pièces DPJ_ et leurs métadonnées sont soumises aux mêmes principes de nécessité, de confidentialité, de restrictions d’accès et de journalisation que le dossier concerné, avec une appréciation propre à chaque fichier. Le registre ne présume pas qu’une personne autorisée à consulter un document principal peut consulter toutes les pièces complémentaires; il vérifie les droits applicables avant toute communication, y compris par API. Le règlement distingue la conservation permanente des identifiants et événements administratifs essentiels des durées minimales de conservation des documents et journaux. Il prévoit des garanties de confidentialité, de sécurité et de traitement des renseignements personnels conformes aux lois applicables. La mémoire permanente comprend les données techniques et historiques non personnelles et, lorsque la loi le permet, les données adéquatement anonymisées; elle ne justifie pas la conservation indéfinie des originaux contenant des renseignements personnels. Article 48 | ART_LAAYGH4133KMRU8X | Version 2 Lorsqu’un rapport professionnel vise un ou plusieurs bâtiments, le déposant désigne les codes EDF_ correspondants dans une seule opération de dépôt. Ces codes EDF_ définissent exclusivement le périmètre de rattachement de ce rapport. Ce rattachement est propre au dépôt et ne crée aucun regroupement permanent, aucune identité collective et aucune fusion ou subdivision des bâtiments concernés. Les codes EDF_ et les déclarations de compétence ou d’assujettissement de chaque autorité demeurent inchangés. Le mécanisme décrit au présent article est applicable dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées. Article 49 | ART_UY1P4BSCM754YUEU | Version 4 Le registre conserve un seul document officiel pour un rapport déposé et lui attribue un seul code DEP_, quel que soit le nombre de codes EDF_ concernés. Il n’est créé ni copie physique additionnelle ni nouvel identifiant de rapport pour chaque bâtiment. Le dossier de chaque bâtiment concerné donne accès, sous réserve des droits d’accès applicables, à ce même document officiel et à son code DEP_ par un rattachement technique vers l’enregistrement unique. Les métadonnées précisent le périmètre couvert pour chaque code EDF_, lorsqu’il y a lieu. Dans le cas d’un rapport visant plusieurs bâtiments, la personne autorisée à consulter le dossier d’un bâtiment ne peut accéder qu’aux renseignements compris dans son périmètre légal d’autorisation. Au besoin, le registre présente une vue ou un extrait où sont masquées les parties non accessibles, sans donner accès aux renseignements relevant d’un autre bâtiment. Le rapport officiel signé demeure conservé intégralement, avec son intégrité, ses versions et son historique, pendant les durées de conservation légalement applicables. Cette vue ou cet extrait ne constitue ni un nouveau rapport professionnel ni un nouveau dépôt. Les personnes légalement autorisées à consulter le rapport complet conservent cet accès dans les limites de leurs droits. Le mécanisme décrit au présent article est applicable dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées. Pour l’application des fonctions prévues à l’article 16 de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement : Chaque intervention faisant l’objet d’une exigence autonome directement imposée par le Code de sécurité, le code de prévention des incendies qu’il incorpore ou un règlement municipal applicable donne lieu à son propre rapport professionnel. Les vérifications relevant d’une norme incorporée par renvoi dans la norme ainsi exigée peuvent être intégrées à ce rapport, sans rapport ni droit de dépôt distinct du seul fait de ce renvoi. Le rapport peut être déposé en une seule opération et rattaché à plusieurs bâtiments concernés. Les rattachements et les références techniques incorporées ne créent pas, à eux seuls, de nouveaux rapports; les rapports répondant à des exigences autonomes directement imposées conservent chacun leur dépôt. Des rapports distincts demeurent nécessaires lorsqu’une exigence légalement applicable ou l’autonomie réelle des interventions et des conclusions professionnelles l’impose. Le rapport global d’essais intégrés peut joindre ou référencer les rapports autonomes pertinents, sans les reproduire artificiellement ni exiger un second dépôt du même document. Lorsque plusieurs lots sont directement concernés, chacun des lots pertinents doit être indiqué. Le registre attribue un numéro unique à chaque dépôt. À la réception d’un rapport professionnel, le registre vérifie automatiquement, d’après les renseignements légalement accessibles sur l’habilitation du signataire et leur historique, que celui-ci possédait le droit de poser l’acte et de le signer aux dates où ces actes ont effectivement été réalisés. Les dates de l’acte, de la signature et du dépôt sont distinguées. Un document dont l’habilitation requise n’est pas établie ne peut être reconnu comme rapport professionnel valide; le refus de reconnaissance et ses motifs sont tracés, sans effacer le document ou l’opération reçus. L’expiration ultérieure d’un permis ne rend pas rétroactivement invalide un acte accompli légalement. Une difficulté de vérification administrative ne doit pas empêcher la conservation ni l’acheminement d’un signalement urgent. Cette vérification documentaire n’est pas un contrôle de conception ou de conformité technique et ne crée aucune nouvelle habilitation pour les autres ordres. Il conserve la traçabilité des corrections, remplacements et versions. Le dépôt ne constitue ni une approbation, ni une homologation, ni une validation du document par l’Ordre. La conclusion globale « non conforme » d’un rapport constitue une métadonnée de suivi. Elle ne crée pas, à elle seule, une fiche distincte pour chaque anomalie apparente ni un avis individuel de non-conformité : les obligations de déclaration distincte demeurent celles prévues par la loi instituant l’Ordre. Article 50 | ART_QPNCZFZ33VHKXHDK | Version 4 Le rapport indique précisément les bâtiments, systèmes, sous-systèmes, équipements ou installations couverts et leurs codes EDF_; lorsqu’une installation dessert plusieurs bâtiments, le même dépôt peut être rattaché à chacun de leurs codes EDF_. La distinction entre l’exigence directement imposée et les normes incorporées par renvoi suit l’article 49. Le droit de dépôt demeure celui prévu au règlement sur le financement; un même dépôt n’est pas artificiellement multiplié par le nombre de codes EDF_ liés. Toute correction, version révisée ou nouvelle itération du rapport conserve par défaut ses rattachements aux codes EDF_. Tout ajout ou retrait de code EDF_ doit être expressément déclaré; le registre en consigne la date, l’auteur et l’historique sans altérer les dépôts ou versions antérieurs. Article 51 | ART_G8Y4V10BEB112RYR | Version 2 Une non-conformité relevée dans un rapport associé à plusieurs codes EDF_ peut viser un seul des bâtiments ou plusieurs d’entre eux. L’avis identifie les codes EDF_ effectivement concernés par cette non-conformité et conserve un seul identifiant de déclaration, avec les rattachements nécessaires pour éviter les doublons. Les avis et leurs suivis sont dirigés vers chaque autorité légalement destinataire selon les domaines déclarés des bâtiments concernés. Pour chaque code EDF_ classé « EDF_ — RBQ », la Régie du bâtiment du Québec reçoit, pour les domaines justifiant ce classement, les mêmes avis, signalements, changements de statut, suivis et corrections que recevrait une autorité compétente, sans créer de nouvel avis professionnel. En cas de conflit institutionnel, l’autorité concernée conserve sa réception simultanée. Les classifications, délais, drapeaux de suivi et mécanismes de prise en charge demeurent inchangés. Article 52 | ART_PFK0VQ58TR9US4P2 | Version 4 Le registre peut tenir, pour les principales familles de systèmes et équipements de sécurité incendie d’un bâtiment identifié par son code EDF_, un répertoire sommaire dont chaque entrée indique « présent », « absent » ou « non déterminé », avec la source et la date de la dernière information fiable. Les données du répertoire proviennent prioritairement des autorités compétentes, des références administratives et des renseignements suffisamment fiables déjà présents dans les documents professionnels normalement déposés au registre. Leur provenance, date, précision et niveau de vérification sont conservés. Aucun dépôt autonome d’identification de système par un ingénieur, un technologue professionnel ou une autre personne n’est exigé du seul fait de la tenue de ce répertoire. Les données incertaines sont signalées comme telles et ne sont pas présentées comme inventaire complet ou attestation de conformité. La présence d’un équipement ne crée aucune obligation d’inspection. Un rapport potentiellement manquant n’est signalé que lorsque l’exigence applicable, l’objet et son échéance peuvent être déterminés de manière suffisamment fiable; l’absence ou l’incertitude d’un équipement ne crée pas de nouvelle non-conformité. Une personne professionnellement habilitée qui constate effectivement, dans les limites de son mandat, la présence d’un système non inscrit peut faire ajouter cette seule présence au répertoire sommaire, en indiquant la source, la date et le périmètre de son observation, sans produire un rapport professionnel ou un inventaire supplémentaire. Cette inscription documentaire ne constitue ni une approbation de conception ou d’installation, ni une attestation de conformité, ni la certification d’un inventaire complet. Cette mise à jour administrative facultative ne crée ni rapport professionnel supplémentaire ni droit de dépôt. Le mécanisme décrit au présent article est applicable dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées. Article 53 | ART_33JQCSJUJW406WAA | Version 2 Les autorités compétentes présentent les demandes de rectification d’identité, de fusion ou de subdivision des bâtiments et de leurs associations administratives selon une procédure historisée. Le registre vérifie les doublons et l’incidence sur les identifiants, sans se substituer aux autorités pour déterminer l’assujettissement ou la compétence légale. Lorsqu’une modification touche l’identité commune d’un bâtiment rattaché à plusieurs autorités, leur accord documenté est requis. À défaut de consensus, le dossier est maintenu dans son état utilisable et peut être soumis à la Régie du bâtiment du Québec suivant le règlement gouvernemental et l’article 111.1 proposé de la Loi sur le bâtiment. Une création réellement nouvelle peut recevoir un nouveau code EDF_; les codes EDF_ remplacés ou historiquement liés demeurent conservés et non réutilisables. Une simple association administrative ou le rattachement d’un rapport à plusieurs codes EDF_ ne provoque pas l’émission d’un nouveau code EDF_. Les fusions, subdivisions, rectifications et rapprochements autorisés sont exécutés comme opérations contrôlées et historisées. Ils conservent, sans écrasement, les codes EDF_ attribués et leurs correspondances antérieures ainsi que les liens entre bâtiments, documents, avis, autorités et décisions. Les indicateurs calculés concernés sont réévalués à partir des données applicables après l’opération; aucune fusion physique ne rend un ancien code EDF_ introuvable. Le mécanisme décrit au présent article est applicable dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées. X - DROITS D’ACCÈS DES MEMBRES RETRAITÉS Article 54 | ART_YPM1RM2Z324GGYVU | Version 7 Par exception expresse au droit personnel de consultation du signataire prévu à l’article 19 de la Loi, le membre retraité « PSI ret. » ne jouit d’aucun accès permanent, général ou de recherche au registre, même pour les rapports qu’il a antérieurement signés. Il ne peut déposer, modifier, signer, approuver ou authentifier un document professionnel comme PSI, ni accomplir d’activités réservées, même bénévolement. Les droits personnels de consultation des signataires non retraités légalement habilités ne sont pas modifiés. Son code SGN_ historique demeure conservé et non réattribuable pour permettre l’attribution de ses anciens actes et consultations; ce maintien n’autorise aucune nouvelle signature professionnelle ni opération au registre au titre de la qualité de PSI retraité. Une demande exceptionnelle identifie le droit protégé ou la procédure, les documents précis nécessaires, la finalité et la durée sollicitée. Une instance compétente autorise exclusivement un accès ciblé, temporaire, normalement en lecture seule, journalisé, expirant automatiquement et révocable dès que son objet prend fin. Les privilèges, le secret professionnel, la protection des renseignements personnels, les communications prescrites par la loi et les ordonnances judiciaires prévalent. Lorsque l’accès exceptionnel est autorisé, la personne utilise l’interface ou l’API dans le même périmètre ciblé; le choix du canal ne crée ni droit de recherche général ni permission de dépôt professionnel. Lorsque la loi permet exceptionnellement au retraité une consultation, cette consultation est authentifiée et signée comme opération sous son SGN_, avec une entrée EDJ_, sans lui conférer le statut de signataire professionnel du document consulté. Article 55 | ART_DGSUCR30AR859Z02 | Version 2 En application de l’article 75 de la Loi, les articles 5 et 6 du présent règlement sont abrogés à la fin du déploiement régional obligatoire. Cette abrogation demeure sans effet rétroactif et n’efface aucun dossier, droit acquis, paiement ni acte antérieur légalement constitué.