OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:51:09+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ I - CHAMP D’APPLICATION ET FORMES D’EXERCICE Article 1 | ART_N4G7R176463FZ9V3 | Version 7 Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu du paragraphe p du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions et de l’article 34 de la Loi, dans le respect de l’article 187.11 du Code et de l’article 73 de la Loi. Les dispositions relevant du paragraphe p sont communiquées aux membres suivant l’article 95.3 et approuvées par l’Office suivant l’article 95.2; celles fondées exclusivement sur l’habilitation particulière de la Loi suivent l’article 95. Le présent règlement encadre les conditions auxquelles un membre de l’Ordre peut exercer ses activités professionnelles dans une société ou un cabinet professionnel, y compris une structure multidisciplinaire admissible, sous réserve du Code des professions et des autres lois applicables. Les organisations constituées principalement pour l’exercice professionnel se conforment au présent règlement et à l’article 187.11 du Code des professions. Les organisations déjà existantes qui ont été admises au régime transitoire permanent de l’article 73 de la loi sont assujetties aux exigences de protection du public du règlement, mais non aux seules exigences de propriété et de contrôle expressément écartées par cet article. Toute société ou organisation visée doit satisfaire en permanence aux conditions d’exercice qui lui sont applicables. Sous réserve d’un danger immédiat, des mesures d’urgence et des délais spéciaux prévus par la loi, le membre et l’organisation disposent de quinze jours suivant la notification écrite et motivée d’une non-conformité par l’Ordre pour prendre les mesures correctrices; à défaut, l’exercice au sein de cette organisation cesse dans la mesure prévue par la loi. Ce délai ne valide aucun acte réservé posé sans habilitation personnelle. Article 2 | ART_330VH8BCJK2B53AN | Version 4 Le membre peut aussi exercer de façon autonome ou comme salarié d’une entreprise, d’une municipalité ou d’un autre organisme. Le simple fait qu’un employeur ordinaire engage un membre ne l’assujettit pas à l’ensemble des règles propres aux sociétés constituées pour l’exercice professionnel. L’emploi d’un PSI par une entreprise ne confère pas à cette entreprise le pouvoir de signer ou d’approuver les actes réservés de ce PSI. Une organisation qui offre des services réservés sous son nom se conforme au régime de déclaration des organisations dans les cas prévus par la loi, sans que la seule embauche d’un membre pour des fonctions internes transforme automatiquement un employeur ordinaire en société professionnelle. Le régime de déclaration de l’organisation qui offre des services réservés au public demeure distinct de l’inscription personnelle des salariés au tableau de l’Ordre. Le statut d’employeur ordinaire ne peut servir à contourner les règles applicables à une organisation qui se présente effectivement comme prestataire de ces services, et la seule fourniture de services non réservés ne déclenche pas l’autorisation professionnelle d’entreprise. Article 3 | ART_G1Y4ZT7PGKQP8VT9 | Version 8 L’exercice au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, ou avec des personnes régies par un autre ordre, n’est permis que dans les formes et conditions légalement autorisées. Le présent règlement ne crée pas, par lui-même, une habilitation légale ou un acte réservé supplémentaire. Sous réserve de l’article 187.11 du Code des professions tel qu’applicable, le régime peut couvrir l’exercice au sein d’une organisation constituée principalement à cette fin quelle que soit sa forme juridique, à condition de satisfaire aux dispositions légales et réglementaires, aux garanties exigibles et aux règles propres à chaque profession. La référence à certaines formes traditionnelles de sociétés n’exclut pas les autres formes légalement admissibles. Sous réserve du droit transitoire permanent prévu à l’article 73 de la loi, un membre peut exercer dans une organisation nouvelle constituée principalement pour l’exercice professionnel lorsque les conditions suivantes sont satisfaites en tout temps : 1° Plus de 50 % des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de l’organisation sont détenus : a) soit directement par des membres en règle de l’Ordre, des personnes régies par le Code des professions (chapitre C-26) ou des personnes visées par le renvoi à l’annexe A prévu à l’article 18 du présent règlement; b) soit par des personnes morales, fiducies ou autres entreprises dont la totalité des droits de vote ou des parts sociales votantes est détenue, directement ou par une chaîne d’entités entièrement contrôlées à chaque échelon, par une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe a; c) soit conjointement par des personnes visées aux sous-paragraphes a et b; 2° La majorité des administrateurs ou, selon la structure de l’organisation, des associés ou des administrateurs nommés par les associés, sont des personnes physiques visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1°; 3° Le conseil d’administration ou le conseil de gestion interne est composé majoritairement de personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, lesquelles constituent aussi, en tout temps, la majorité du quorum de cet organe; 4° Les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° figurent dans les statuts ou, selon le cas, dans le contrat de société et demeurent opposables aux personnes concernées. Un prête-nom, une convention ou une disposition privée ne peut avoir pour effet de contourner ces conditions. Article 4 | ART_14W6T11BB9859CQJ | Version 2 Cette règle de majorité du contrôle n’est pas opposable à l’organisation titulaire du droit transitoire permanent inscrit conformément à l’article 73 de la loi. Cette organisation peut conserver des propriétaires non professionnels et leur transférer le droit unique avec l’exploitation, mais ne peut déroger à l’indépendance du délégué PSI ni aux autres exigences professionnelles du présent règlement. Le partage contractuel des honoraires provenant d’un acte réservé aux PSI est interdit avec une personne qui n’est ni membre PSI en exercice ni membre retraité lorsque la loi permet expressément sa participation économique. La rémunération distincte d’un membre d’un autre ordre pour ses propres activités légalement autorisées n’est pas un tel partage. Les distributions économiques liées à la propriété d’une organisation titulaire du droit transitoire demeurent permises selon les droits corporatifs applicables, sans conférer de direction sur les décisions professionnelles. Article 5 | ART_MRGBYSZS6PE1TSTT | Version 5 Les obligations de ce règlement visent les membres et, lorsque la loi le permet et qu’ils y souscrivent, les organisations professionnelles admissibles; elles ne constituent ni une licence générale d’entrepreneur ni un pouvoir de discipline de l’Ordre sur tous les employés ou sur les membres d’un autre ordre. L’inscription d’une organisation repose sur une déclaration vérifiable de sa structure et, pour le régime ordinaire, de sa propriété effective, de ses droits de vote, de la composition de ses organes de direction et de son quorum. Un détenteur de droits de vote ou dirigeant frappé d’une interdiction légalement applicable ne peut se prévaloir de la qualité de professionnel admissible pendant cette interdiction. Les faits susceptibles de compromettre la probité de l’exercice sont déclarés et appréciés suivant les pouvoirs et garanties prévus par la loi; le présent règlement n’institue pas une interdiction pénale automatique sans habilitation. L’organisation transitoire déclare elle aussi son identité, son contrôle réel, ses engagements et son délégué, sans devoir modifier la composition de son capital ou de son conseil pour remplir la condition ordinaire des cinquante pour cent. L’Ordre ne dispose pas d’une compétence disciplinaire générale sur les non-membres; il vérifie plutôt les conditions de l’autorisation organisationnelle expressément prévues par la loi. Article 6 | ART_XMVUAL70G313D4XF | Version 1 Dans le régime ordinaire des organisations constituées pour l’exercice professionnel, une personne admise au titre de sa qualité de professionnel qui fait l’objet d’une radiation de plus de trois mois ou de la révocation de son permis ne peut, pendant que cette mesure produit ses effets, détenir directement ou indirectement des droits de vote à ce titre ni occuper un poste d’administrateur, de dirigeant ou de représentant au titre de professionnel admissible, dans les limites des habilitations légales applicables. L’organisation prend les mesures nécessaires pour rétablir les conditions de contrôle. Cette règle n’abroge pas l’exception légale de propriété pour les titulaires du droit transitoire permanent, mais un membre non habilité ne peut jamais agir comme délégué PSI ni poser un acte réservé. Lors de son inscription et de chaque modification pertinente, l’organisation indique, selon sa connaissance après vérifications raisonnables, si un associé, administrateur, dirigeant ou détenteur du contrôle a fait l’objet d’une décision définitive d’un tribunal canadien, ou d’une décision étrangère comparable, relativement à une infraction ayant un lien sérieux avec la probité de l’exercice professionnel. Seules les condamnations légalement communicables et pertinentes peuvent être prises en compte; les mesures de réhabilitation ou de suspension du casier sont respectées. L’Ordre ne présume ni culpabilité ni inaptitude à partir d’une simple accusation. Une décision défavorable fondée sur de tels renseignements est motivée, tient compte de la nature des faits, du temps écoulé, des mesures de réhabilitation et du risque réel pour le public et donne à l’organisation l’occasion de présenter ses observations et de demander la révision ou d’exercer le recours prévu par la loi. Le présent règlement n’institue aucune peine, vérification policière générale ou interdiction automatique qui ne serait pas expressément autorisée par une loi. Lorsqu’une personne est prise en compte dans la majorité exigée par l’article 3 en raison de son appartenance à une catégorie visée à l’annexe A du règlement du Barreau, sa qualité ou son inscription exigée par cette annexe doit demeurer valide. Sa perte est déclarée et la conformité du contrôle est rétablie suivant le présent règlement; elle ne rend pas rétroactivement invalides les actes professionnels régulièrement accomplis. Le régime du droit acquis permanent demeure distinct. II - JUGEMENT INDÉPENDANT ET IMPUTABILITÉ Article 7 | ART_VY12M75UPS2JF0ZX | Version 3 Chaque membre demeure personnellement responsable des actes, rapports, conclusions, attestations et approbations qu’il pose, signe ou endosse. Une assurance de société, un contrôle de qualité ou une délégation matérielle ne se substitue pas à cette responsabilité professionnelle. Le membre refuse toute directive visant à lui faire signer un acte qu’il n’a pas vérifié ou approuvé, ou à occulter un constat qu’il est professionnellement tenu de communiquer. Son lien d’emploi ou sa participation au capital ne réduit ni ses obligations de diligence et de compétence ni son droit d’aviser l’Ordre ou l’autorité légalement compétente. Article 8 | ART_RQ30R57V9BC1KX08 | Version 3 La direction de l’organisation peut organiser les mandats, superviser les travaux, exiger des vérifications et faire réviser un dossier par une personne habilitée. Elle ne peut cependant obliger un membre à signer, altérer ou adopter une conclusion qu’il ne partage pas, ni dissimuler une non-conformité pertinente. La société s’engage expressément à ne poser aucun geste, direct ou indirect, ayant pour effet d’empêcher un PSI de respecter le Code des professions, la loi constitutive de l’Ordre, son code de déontologie ou un règlement applicable, ou de l’inciter à y contrevenir. Elle garantit au PSI chargé d’un dossier l’accès aux informations et aux ressources nécessaires à une décision autonome et prévoit un canal interne permettant de signaler sans représailles les pressions indues. Article 9 | ART_26WCLLT9C2H4U3S9 | Version 3 Une révision professionnelle effectuée par une personne légalement habilitée demeure attribuée à son auteur; elle ne supprime pas les responsabilités respectives des autres professionnels qui ont signé ou approuvé leurs propres actes. Toute validation croisée ou révision interprofessionnelle identifie le nom, le numéro d’autorisation, la portée et la date de l’intervention de chaque signataire ou réviseur. Nulle personne ne peut se prévaloir d’une révision collective pour accomplir elle-même un acte réservé à une autre profession. Article 10 | ART_6Q4Y5FBBT4YVG9Y3 | Version 6 L’organisation désigne un répondant chargé des communications administratives avec l’Ordre. Le répondant ne peut exercer à la place d’un membre son jugement professionnel ni la surveillance disciplinaire confiée aux instances légalement compétentes. Une organisation assujettie au régime professionnel désigne un ou deux répondants PSI exerçant au Québec en son sein, ou un répondant PSI et un substitut PSI. Chacun accepte par écrit le mandat; l’organisation leur donne accès aux renseignements et documents nécessaires pour répondre au syndic, aux inspecteurs et aux représentants légalement autorisés de l’Ordre, recevoir les avis et transmettre les déclarations officielles. Dans l’organisation titulaire du droit transitoire permanent, l’un de ces répondants est obligatoirement le salarié PSI déclaré comme délégué à la responsabilité professionnelle. La délégation est distincte d’une simple adresse de correspondance : elle lui attribue expressément une autorité déterminante et indépendante sur les choix techniques relevant des PSI, le respect de la déontologie, les attestations, les signatures, l’acceptation et le refus motivé des actes professionnels. Une instruction contraire de la direction commerciale ne peut annuler cette décision. La nomination du répondant et, s’il y a lieu, de son substitut prend effet dès leur acceptation écrite déposée à l’Ordre. Le mandat prévoit expressément la réception des communications destinées à l’organisation, y compris les demandes du syndic et des inspecteurs ainsi que les avis de non-conformité; la transmission des déclarations initiales, annuelles et modificatives; la communication des pièces justificatives légalement exigibles; et le suivi des mesures correctrices. La désignation d’un substitut ne soustrait pas le répondant ni l’organisation à leurs obligations. Le décès, l’incapacité, la radiation ou la cessation d’exercice d’un répondant entraîne la désignation d’un remplaçant admissible et la mise à jour des coordonnées sans délai. Lorsque le répondant est également le délégué PSI d’une organisation transitoire, les conditions particulières et le délai maximal de trois mois prévus à l’article 73 de la loi s’appliquent, sans autoriser des actes réservés pendant une vacance non couverte par un professionnel personnellement habilité. III - ENGAGEMENTS ORGANISATIONNELS ET ASSURANCE Article 11 | ART_T7P3TPE68AD4Y9B9 | Version 7 La société professionnelle admissible identifie les membres qui y exercent, tient à jour les coordonnées de son répondant et communique à l’Ordre les déclarations et changements matériels que la loi et le règlement exigent. Les formalités tiennent compte de sa taille et de la nature de sa pratique. Avant qu’un membre commence à exercer au sein d’une organisation professionnelle visée par le présent règlement, celle-ci transmet à l’Ordre l’engagement dûment signé et les renseignements exigibles pour son inscription. Le membre déclare personnellement à l’Ordre le début et la cessation de son exercice au sein de cette organisation dans les quinze jours de l’événement. Une déclaration organisationnelle n’exonère pas le membre de ses propres obligations. Le répondant transmet, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration des modifications intervenues depuis le dernier engagement ou la dernière déclaration. Tout manquement matériel à une condition d’exercice ou de contrôle est déclaré dans les quinze jours de sa constatation, sauf s’il a été complètement corrigé entre-temps et que la loi ne requiert pas autrement sa déclaration. L’Ordre peut notifier une non-conformité et accorder, sauf urgence ou délai spécial prévu par la loi, quinze jours pour régulariser; sans correction, l’exercice au sein de l’organisation est suspendu dans la mesure légalement applicable. Pour le régime transitoire permanent, le dépôt initial complet, accompagné des pièces prévues à l’article 74 de la loi, doit avoir été reçu au plus tard six mois après l’entrée en vigueur des dispositions constituant l’Ordre. Le transfert du droit unique exige une inscription préalable de la continuité de l’exploitation et du cessionnaire; aucun dépôt ne crée un second droit transitoire. L’engagement doit être reçu par l’Ordre et viser nommément le PSI avant que celui-ci commence à exercer au sein de l’organisation assujettie. La déclaration personnelle de début ou de cessation d’exercice est transmise dans les quinze jours; elle précise le numéro de permis, la date effective et l’identité de l’organisation. Une preuve de réception est fournie au déclarant, sans transformer cette preuve en approbation du jugement professionnel. La déclaration annuelle du répondant est transmise avant le 1er avril, même lorsque les renseignements n’ont pas changé, et confirme soit l’absence de modification, soit toutes les modifications depuis le dernier engagement ou la dernière déclaration, avec les pièces justificatives mises à jour. Un formulaire prescrit par l’Ordre peut uniformiser ces renseignements, sans créer par lui-même un droit tarifaire ou une condition de permis non prévus par la loi. Article 12 | ART_Q7UJEYF0AN71SUGY | Version 5 L’engagement de l’organisation constitue un document normatif obligatoire signé par une personne physique ayant le pouvoir légal d'engager l’organisation. Il identifie l’organisation, sa forme juridique, son NEQ ou autre numéro légal applicable, ses établissements, son siège, les noms sous lesquels elle offre des services et la date de prise d’effet; sa réception par l’Ordre précède l’exercice professionnel dans les cas visés à l’article 11. 1° L’organisation identifie chaque PSI et chaque autre professionnel qui exerce en son sein : nom, ordre ou organisme d’appartenance, numéro de permis, nature des activités et dates de début et, s’il y a lieu, de cessation; ces renseignements sont actualisés conformément à l’article 24. 2° L’organisation confirme avoir conclu avec chacun de ses PSI une entente qui lui assure les moyens d’observer le droit applicable, notamment le secret professionnel, la confidentialité et la conservation des dossiers; l’indépendance du jugement; la prévention des conflits d’intérêts; le respect des activités réservées et la désignation des signataires; la couverture d’assurance; l’inspection professionnelle; la publicité; la facturation et, le cas échéant, les sommes détenues pour le compte d’autrui; et l’accès légal du syndic aux engagements et contrats nécessaires à son enquête. 3° L’organisation s’engage à ne jamais empêcher un PSI de respecter ses obligations, ni lui imposer une conclusion technique, une approbation, une signature ou une classification contraire à son jugement indépendant. Elle s’engage à faire connaître le code de déontologie et les obligations professionnelles pertinentes à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires exerçant une influence, salariés et sous-traitants concernés, à faire respecter les règles qui leur sont applicables et à obtenir de ceux qui dirigent l’entreprise leur engagement de ne pas y faire obstacle. 4° L’organisation autorise son répondant à recevoir les avis, répondre aux demandes de l’Ordre, transmettre les changements et veiller à la production de la déclaration annuelle. Elle désigne nominativement un ou deux répondants PSI ou un répondant PSI et un substitut PSI, avec leurs numéros et acceptations écrites; dans le régime de droit acquis, elle joint la délégation salariée écrite, les pouvoirs professionnels effectifs et, s’il y a lieu, l’acceptation du délégué intérimaire. 5° L’organisation produit ses noms, son immatriculation, sa forme juridique et la date de toute continuation; les adresses de son siège et de ses établissements; l’identité, la fonction, l’ordre professionnel d’appartenance et, le cas échéant, le numéro de permis de ses administrateurs, dirigeants, associés, fiduciaires ou actionnaires pertinents; la structure des droits de vote et la chaîne de détention ou de contrôle utile à la vérification de son admissibilité. Les coordonnées résidentielles et les renseignements personnels qui ne sont pas légalement requis ne sont pas rendus publics. 6° L’organisation produit une preuve de constitution ou d’existence légale, les déclarations de publicité légale pertinentes, les statuts ou contrats de société et les conventions établissant le contrôle, la composition et le quorum; elle joint, pour le régime ordinaire, une attestation datée confirmant que les droits de vote, l’administration et le quorum satisfont aux conditions de l’article 3, y compris, le cas échéant, la qualité des personnes admissibles en vertu de l’annexe A du règlement du Barreau et la détention intégrale des entités intermédiaires; pour le régime transitoire, elle joint plutôt la preuve de l’exploitation antérieure et de l’unicité du droit acquis. Article 13 | ART_V0R1B8CBDBNSHC99 | Version 1 Les mentions suivantes complètent celles de l’article 12 : 7° L’organisation confirme qu’elle maintient la garantie de responsabilité professionnelle exigible à son égard et que chaque membre maintient sa propre couverture; elle fournit la preuve d’assurance, les limites, la durée de protection et le moyen de déclarer un sinistre. Elle s’engage à signaler sans délai toute résiliation, suspension ou réduction de couverture mettant en cause une condition légale d’exercice. 8° L’organisation s’engage à mettre à la disposition du syndic ou de l’inspecteur légalement habilité, dans les limites de ses pouvoirs et de la confidentialité et dans les quinze jours d’une demande justifiée lorsque ce délai est applicable, les engagements, conventions entre actionnaires, registres des actions, des associés et des administrateurs, contrats de pratique, contrats de sous-traitance pertinents et pièces nécessaires à une enquête ou à une inspection professionnelle. Elle prend les mesures nécessaires pour que les personnes qui la contrôlent respectent cet engagement. 9° L’organisation reconnaît que le non-respect de ses engagements peut donner lieu aux mesures de régularisation, de suspension ou de retrait d’autorisation expressément permises par la loi, sous réserve des droits d’être entendu et des recours. L’engagement se conclut par le lieu, la date, la signature et la qualité du représentant autorisé, les signatures d’acceptation des répondants et, le cas échéant, du délégué PSI, ainsi que la liste des documents annexés. L’Ordre conserve l’engagement et ses annexes dans un dossier administratif accessible uniquement aux personnes légalement autorisées. La vérification de l’autorisation publique de l’organisation s’effectue au moyen des renseignements publiables du répertoire, sans rendre publics les conventions, les informations confidentielles des clients ni les preuves détaillées de propriété. Le présent engagement est signé pour faciliter l’exercice de la mission de protection du public confiée à l’Ordre, sans créer une compétence disciplinaire sur les non-membres ni sur les membres d’un autre ordre professionnel. Article 14 | ART_3NUPAEFMCP8E5977 | Version 3 L’appartenance à une même organisation n’autorise pas un accès général aux dossiers d’un autre professionnel. Tout partage respecte les habilitations de chacun, le besoin réel, les droits du client, les renseignements personnels, le secret professionnel et les protections applicables aux documents privilégiés. Dans une organisation multidisciplinaire, l’engagement précise quels professionnels et préposés peuvent accéder à chaque catégorie de renseignements et sous quelles conditions. Le PSI peut refuser de partager un renseignement protégé lorsqu’aucun consentement ou fondement légal ne permet sa communication, même à un dirigeant ou à un autre professionnel de l’organisation. Article 15 | ART_ZN43N1X019G0PZKS | Version 3 Le cabinet met en place une méthode permettant d’identifier, dans un dossier partagé, les auteurs, réviseurs et signataires des documents professionnels. La supervision, la collaboration ou la mise en commun des archives ne permettent pas d’attribuer un rapport à un membre qui ne l’a pas approuvé. Le dossier identifie également la fonction, la compétence, la date et la portée de chaque intervention professionnelle, ainsi que la décision finale de la personne légalement habilitée. Le contrôle de qualité administratif ne peut être présenté comme une approbation professionnelle par le délégué ou par la société. Article 16 | ART_Z8G29Y98KS18877E | Version 4 Les membres conservent la couverture d’assurance de responsabilité professionnelle exigée par l’Ordre. Lorsque la loi et le régime applicable requièrent une garantie additionnelle de la société pour les fautes commises par ses membres, l’organisation la maintient, sans diminuer la protection individuelle. Les montants et clauses seront déterminés conformément au cadre légal et assurantiel applicable. L’assurance de responsabilité professionnelle de l’organisation et celle des membres couvrent leurs responsabilités respectives, sans dédoublement fictif ni abaissement des garanties minimales légalement exigées. La garantie de l’organisation prévoit, dans la mesure du régime applicable, la prise en charge de la défense, des frais et des dommages légalement assurables. Les montants, exclusions, limites par réclamation et par période et modalités de l’assurance sont ceux des règlements d’assurance de l’Ordre et du Code des professions; le présent règlement n’invente aucun minimum chiffré encore non établi. La preuve de cette garantie est jointe à l’engagement et mise à jour aux renouvellements ou modifications importantes. Un comité d’assurance, s’il existe en vertu du droit applicable, conserve exclusivement les fonctions et contrôles que sa loi habilitante lui reconnaît. La garantie couvrant la responsabilité propre d’une personne morale ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée répond au minimum à l’article 187.11 du Code des professions et aux exigences supérieures valablement prescrites. Selon les conditions de la police applicable, elle prévoit la réparation des dommages légalement assurables que l’organisation doit à un tiers pour la faute professionnelle d’un membre, en coordination avec la garantie individuelle, sans imposer au client une démarche inutile pour déterminer quelle garantie est applicable. La garantie prévoit la prise en charge de la défense de l’organisation pour une réclamation couverte ainsi que des frais d’enquête, de défense, des frais de justice et des intérêts dans la mesure légalement assurable et prévue par le contrat. Elle précise le montant de couverture par réclamation, la limite globale sur une période d’au plus douze mois, la franchise, les exclusions admissibles et les dispositions applicables après la cessation d’exercice. Aucun montant hypothétique tiré de l’assurance des avocats n’est imposé par le présent règlement. Article 17 | ART_HC0W278JBFFR1AR9 | Version 4 La société collabore, dans les limites prévues par la loi et les secrets applicables, à l’inspection professionnelle et aux enquêtes visant ses membres. L’Ordre exerce ses pouvoirs à l’égard des membres soumis à sa compétence; la coopération administrative n’étend pas sa compétence disciplinaire à d’autres professions. L’engagement de l’organisation confirme l’accès légal du syndic et des inspecteurs aux renseignements nécessaires pour vérifier l’indépendance des PSI, les conditions d’exercice, la propriété ou la délégation professionnelle et la continuité des dossiers. Les avis d’inspection, demandes de documents et avis de non-conformité sont valablement communiqués au répondant déclaré, sans priver le membre visé de ses droits procéduraux. Lorsque la loi habilite une inspection ou une enquête, l’organisation doit pouvoir produire la confirmation de son existence, les registres des actions et administrateurs, les contrats de société, les conventions d’actionnaires, la preuve de contrôle et du quorum, les ententes encadrant l’exercice des PSI, les pièces d’assurance et les déclarations déposées. Le syndic ou l’inspecteur motive toute demande portant sur des documents qui ne concernent pas l’exercice des PSI. La direction ne peut opposer ses conventions internes à une demande légalement valable. Le répondant facilite la conservation et la remise des documents; lorsque le secret ou les renseignements personnels d’autrui sont en cause, la communication s’effectue par les voies légalement permises, sans divulgation publique des pièces. IV - MULTIDISCIPLINARITÉ ET CONTINUITÉ Article 18 | ART_T8UM6CHUK2SUAXS3 | Version 5 Le membre peut travailler avec des ingénieurs, technologues professionnels, avocats ou autres personnes légalement habilitées si les règles de leur ordre ou régime respectif permettent cette collaboration. Chaque personne exerce exclusivement les actes auxquels elle est habilitée et relève de ses propres autorités de surveillance et de discipline. Aux seules fins de la détermination des personnes pouvant détenir des droits de vote, être associées ou siéger aux organes de direction conformément à l’article 3, le présent règlement incorpore par renvoi les catégories de personnes visées à l’annexe A du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité (chapitre B-1, r. 9), avec ses modifications successives. Ce renvoi ne reproduit pas les autres conditions du règlement du Barreau et ne rend pas applicable sa réglementation des honoraires, de l’assurance ou de l’exercice du droit. Les membres en règle d’un ordre professionnel régi par le Code des professions demeurent admissibles indépendamment du renvoi. Les personnes visées à l’annexe A sont admissibles à la détention et au contrôle dans la seule mesure prévue au présent règlement, sans acquérir le titre de PSI ni le droit de poser, signer ou approuver un acte réservé. Le renvoi peut être remplacé par une liste propre à l’Ordre, ou supprimé, par une modification de ce règlement adoptée et approuvée conformément au Code des professions. L’Ordre publie à titre informatif la référence officielle à l’annexe applicable, la date de sa consultation et, lorsqu’il en a connaissance, les modifications récentes qui touchent l’admissibilité; cette publication n’a pas pour effet de figer la liste ni de modifier le texte en vigueur. Les catégories légalement admises peuvent être recensées administrativement, sans que cette liste ait un effet normatif autonome. Les décisions techniques réservées aux PSI demeurent exclusivement celles des personnes habilitées. Article 19 | ART_DXW7M1WSXDXAPJKR | Version 3 Une organisation multidisciplinaire définit l’accès aux dossiers partagés, la confidentialité, les conflits d’intérêts, la séparation des décisions et la procédure de transmission au registre. Le dépôt documentaire ne vaut pas renonciation générale aux secrets, privilèges ou restrictions d’accès protégés par la loi. L’engagement de l’organisation multidisciplinaire prévoit une procédure documentée de détection et de traitement des conflits entre mandats, de cloisonnement des dossiers soumis à un secret professionnel distinct, de vérification de l’autorité de signature et de désignation d’un responsable de la continuité des dossiers. Une entente entre professionnels ne peut transférer la compétence disciplinaire d’un ordre à un autre. Article 20 | ART_FUF0FNE1R7YHVM3F | Version 6 Avant une dissolution, fermeture ou réorganisation compromettant les dossiers, l’organisation déclenche le plan de continuité prévu au règlement sur la tenue et la cession des dossiers, désigne le détenteur admissible et assure la disponibilité des renseignements que les membres doivent pouvoir produire légalement. La cession de l’exploitation d’une organisation titulaire du droit transitoire permanent est accompagnée du plan de continuité des dossiers, de l’engagement du cessionnaire et du transfert unique de l’autorisation prévu à l’article 73 de la loi. Une division des archives, des contrats ou des établissements ne peut servir à créer plusieurs droits transitoires. Les dossiers des professions distinctes demeurent soumis aux règles de garde qui leur sont propres. La vente des actions, le transfert de l’entreprise exploitée, la fusion, la dissolution, la transformation et toute modification de contrôle sont documentés sans interruption de la garde des dossiers ni des obligations d’assurance. Le cessionnaire d’un droit transitoire n’acquiert aucun second droit par l’effet de plusieurs établissements, filiales ou contrats; le cédant retire de sa publicité toute prétention à un droit qu’il a cédé. Article 21 | ART_PKHX3W7H3FG5CPPV | Version 7 Les déclarations, les engagements et les inspections sont appliqués de manière proportionnée, sans exiger des employeurs ordinaires un statut de société professionnelle ni dédoubler inutilement les dossiers ou formalités déjà assurés conformément aux règlements de l’Ordre. Dans le cadre du régime transitoire permanent, l’Ordre tient un identifiant historique unique par droit acquis; une chaîne de cessions documentée établit à tout moment un seul titulaire actif. L’Ordre vérifie la continuité réelle de l’exploitation, l’unicité, le maintien d’un salarié PSI et l’engagement écrit du délégué. La simple ancienneté d’une entreprise non admise dans les six mois n’ouvre jamais ce droit et son inscription ordinaire ne le rend pas cessible à ce titre. En cas de décès ou d’incapacité du délégué transitoire, le remplacement écrit et l’avis à l’Ordre doivent intervenir dans les trois mois de l’événement. La désignation immédiate et écrite d’un salarié PSI légalement habilité comme délégué intérimaire permet seulement les actes qu’il peut personnellement poser et ne proroge pas ce délai; l’absence de remplacement dans le délai met fin au droit transitoire dans les conditions de l’article 73. Une vacance volontaire ne donne pas droit à une nouvelle période automatique de trois mois. Pour contrôler le droit acquis, l’organisation indique à l’Ordre la date et les preuves de l’offre effective des services visés par la loi avant la date d’entrée en vigueur des dispositions constituant l’Ordre, l’identifiant permanent unique du droit, tout cédant et cessionnaire successifs, les dates de cession, le salarié PSI délégué et ses pouvoirs écrits. L’Ordre vérifie qu’un droit n’est inscrit qu’une seule fois à un seul titulaire actif et qu’il ne résulte ni d’une scission ni de l’enregistrement ordinaire d’une entreprise qui n’a jamais bénéficié du régime transitoire. Article 22 | ART_WFSS4V0SH16ASZVQ | Version 3 Les responsabilités de chaque ordre professionnel et des autorités compétentes demeurent distinctes. Aucune disposition ne confère à l’Ordre des praticiens en sécurité incendie une compétence disciplinaire croisée, le pouvoir d’approuver les actes réservés d’autrui ou la garde automatique des dossiers appartenant à une autre profession. Un répondant, un membre ou une organisation qui signale à l’Ordre une difficulté liée à un membre d’une autre profession ne se substitue ni au syndic ni à l’inspection de cet autre ordre. Toute transmission à l’organisme compétent suit les habilitations légales et les règles de confidentialité applicables. Article 23 | ART_GEJ1AYGVZ912AXYP | Version 4 Lorsqu’une organisation professionnelle constituée principalement pour la pratique engage des PSI, une garantie couvrant sa responsabilité propre est maintenue conformément à l’article 187.11 du Code et aux conditions légalement applicables. La protection de l’organisation ne remplace ni la garantie individuelle ni la responsabilité personnelle du membre. La garantie de la responsabilité de l’organisation est maintenue également lorsque celle-ci est titulaire du droit transitoire permanent. La dispense des règles de propriété ne constitue pas une dispense de couverture assurantielle ou une limitation de la responsabilité personnelle des PSI. Les garanties particulières de l’organisation sont fournies et maintenues par la ou les personnes auxquelles la loi impose cette obligation, avec les pièces nécessaires pour constater que la couverture existe au moment de l’exercice. Lorsqu’un comité compétent en matière d’assurance est légalement établi, ses décisions sont prises selon les dispositions qui le régissent; le présent règlement ne constitue ni comité nouveau ni fonds d’assurance. Article 24 | ART_LBRFU87P17U7GXY3 | Version 4 Le membre signale à l’Ordre les changements d’organisation, les réclamations et les transferts de dossiers selon les règles applicables. Aucun cabinet multidisciplinaire n’autorise l’exercice d’un acte réservé à un autre ordre sans l’habilitation exigée. Toute modification du nom, du NEQ, du contrôle, des formes juridiques, des droits de vote lorsque pertinents, des dirigeants, des répondants, des délégués, des membres exerçants, de l’assurance ou de l’autorisation est communiquée à l’Ordre selon le délai légal applicable. Le titulaire du droit transitoire déclare avant la prise d’effet toute cession qui change le titulaire; les éléments publics du répertoire des organisations sont mis à jour sans diffuser les conventions ou renseignements personnels confidentiels. L’organisation qui ne satisfait plus aux conditions générales se conforme à l’avis de l’Ordre et aux procédures prévues par la loi. Les délais ordinaires de régularisation ne prolongent pas le délai de six mois pour l’admission initiale au régime transitoire ni celui de trois mois applicable au décès ou à l’incapacité du délégué, et n’autorisent aucun acte réservé en l’absence d’un professionnel habilité. Le répondant informe l’Ordre dans les quinze jours de la découverte d’une perte de conformité aux conditions de propriété, de contrôle, de majorité, de quorum, de couverture d’assurance ou d’exercice, à moins qu’elle ait été entièrement corrigée entre-temps et que la loi n’exige pas autrement sa déclaration; les cas exigeant une notification immédiate demeurent soumis à leur délai propre. Toute modification substantielle de l’engagement est conservée avec sa date et les documents qui la justifient. Lorsqu’une situation constitue une non-conformité à laquelle le délai ordinaire de régularisation s’applique, l’Ordre avise par écrit le membre et l’organisation, indique les faits et les exigences applicables et leur accorde quinze jours pour corriger. Toute limitation, suspension ou radiation administrative de l’organisation suit le processus légalement habilité, avec décision motivée et recours pertinent; elle ne constitue jamais une sanction disciplinaire d’un non-membre créée par le seul règlement. Aucun délai de quinze jours ne reporte l’inscription initiale dans les six mois ni le remplacement du délégué décédé ou incapable dans les trois mois, ne permet la duplication du droit acquis ou ne valide un acte réservé accompli par une personne non habilitée. Les restrictions sont limitées à l’exercice professionnel relevant de l’Ordre et n’emportent pas interdiction des travaux et services non réservés légalement permis.