RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ
ART_N4G7R176463FZ9V3Article 1
Version 7Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu du paragraphe p du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions et de l’article 34 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, dans le respect de l’article 187.11 du Code et de l’article 73 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi. Les dispositions relevant du paragraphe p sont communiquées aux membres suivant l’article 95.3 et approuvées par l’Office suivant l’article 95.2; celles fondées exclusivement sur l’habilitation particulière de la Loi suivent l’article 95.
Le présent règlement encadre les conditions auxquelles un membre de l’Ordre peut exercer ses activités professionnelles dans une société ou un cabinet professionnel, y compris une structure multidisciplinaire admissible, sous réserve du Code des professions et des autres lois applicables.
Les organisations constituées principalement pour l’exercice professionnel se conforment au présent règlement et à l’article 187.11 du Code des professions. Les organisations déjà existantes qui ont été admises au régime transitoire permanent de l’article 73 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi sont assujetties aux exigences de protection du public du règlement, mais non aux seules exigences de propriété et de contrôle expressément écartées par cet article.
Toute société ou organisation visée doit satisfaire en permanence aux conditions d’exercice qui lui sont applicables. Sous réserve d’un danger immédiat, des mesures d’urgence et des délais spéciaux prévus par la loi, le membre et l’organisation disposent de quinze jours suivant la notification écrite et motivée d’une non-conformité par l’Ordre pour prendre les mesures correctrices; à défaut, l’exercice au sein de cette organisation cesse dans la mesure prévue par la loi. Ce délai ne valide aucun acte réservé posé sans habilitation personnelle.