OPSI - Proposition de travail NON ADOPTEE v308 | 2026-10-28T07:50:47+00:00 | Corpus 85 PROJET DE RÈGLEMENT DU GOUVERNEMENT RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI I - OBJET ET SOURCES ADMINISTRATIVES Article 1 | ART_RRCRGHS4601VNQEN | Version 5 Le présent règlement est pris par le gouvernement en vertu de l’article 119.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de l’article 35.1 de la Loi sur la sécurité incendie et de l’article 111.1 de la Loi sur le bâtiment, édictés respectivement par les articles 52, 53 et 55 de la Loi. Son adoption et sa publication suivent la Loi sur les règlements; les pouvoirs propres au ministre et à l’Ordre demeurent distincts. Le présent règlement détermine les modalités de transmission des informations sur les bâtiments visés, les permis et autorisations, les démolitions, les autorités compétentes et les clés de triage administratives au registre central de l’OPSI. Il s’applique aux organismes visés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Loi sur la sécurité incendie et la Loi sur les praticiens en sécurité incendie. Il précise aussi les demandes d’identification de bâtiments omis, les déclarations d’assujettissement propres aux autorités et la procédure de consensus puis de règlement des différends d’identification administrative. Il ne détermine aucune compétence légale ni exigence professionnelle nouvelle. Les transmissions documentaires et les rattachements obligatoires au code EDF_ prévus par le présent règlement entrent en vigueur, pour chaque bâtiment, seulement lorsque la région concernée est légalement activée. Le préregistre administratif antérieur ne contient ni code EDF_ fictif ni rapport complet. Article 2 | ART_PGQ6RPEAJLNQ9CM5 | Version 2 Une autorité utilise prioritairement les données administratives fiables dont elle dispose déjà. Lorsqu’une même donnée est obtenue de façon légale et fiable d’une autre source administrative autorisée, le registre évite d’en exiger la retransmission. Ce règlement ne modifie ni les conditions de délivrance des permis ni les responsabilités de surveillance des bâtiments. II - PERMIS, OCCUPATION ET DÉMOLITION Article 3 | ART_DN63A5Z98XBSFQJV | Version 2 Lorsqu’un permis initial autorise la construction d’un nouveau bâtiment visé, l’autorité délivrante transmet, dès sa délivrance et au plus tard cinq jours ouvrables après celle-ci, par interface administrative ou API sécurisée l’identifiant du permis, la date, la catégorie et la description du bâtiment projeté, les lots et adresses connus, l’identité de l’autorité émettrice et toute autre référence indispensable au rapprochement. Le registre vérifie les doublons, crée le dossier au statut « Projet autorisé », attribue un code EDF_ inédit et le communique à l’autorité par accusé de réception. La transmission est adressée simultanément aux autorités compétentes concernées et au registre, soit directement, soit par un acheminement intégré permettant d’établir leur réception. Lorsque l’organisme émetteur est aussi l’autorité compétente concernée, une seule transmission traçable suffit. Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées. Article 4 | ART_CDJ1UNQ9V0SYH2QM | Version 2 Lorsqu’elle reçoit une confirmation administrative fiable de construction achevée ou de mise en occupation, l’autorité qui détient cette information la transmet dans les quinze jours ouvrables. Le registre attribue le statut « Bâtiment actif ». Le certificat d’occupation, lorsqu’il existe, peut constituer cette confirmation; la taxation foncière ou l’inscription au rôle d’évaluation est un indice complémentaire et non le déclencheur principal. La confirmation de construction ou d’occupation est communiquée selon le même circuit aux autorités concernées et au registre, sans déclaration en double lorsque les fonctions sont réunies. Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées. Article 5 | ART_B0T5EMEGTRERF456 | Version 2 L’autorité qui annule un permis ou confirme l’abandon définitif d’un projet le communique au registre dans les quinze jours ouvrables, avec le motif administratif disponible. Le registre classe le projet « Projet annulé », conserve son code EDF_ et empêche toute réutilisation. L’annulation ou l’abandon est communiqué aux autorités concernées selon le même mécanisme intégré de transmission. Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées. Article 6 | ART_90PSF9YMSAU1UNK0 | Version 2 L’autorité délivrant une autorisation de démolition d’un bâtiment visé transmet l’événement dans les cinq jours ouvrables; le dossier devient « Démolition autorisée » et demeure dans l’inventaire suivi. Lorsque la démolition est effectivement réalisée et confirmée par une autorité disposant de l’information, celle-ci transmet cette confirmation dans les quinze jours ouvrables. Le dossier devient « Bâtiment démoli — archivé », sans suppression du code EDF_ ni de l’historique. Les autorisations et les confirmations de démolition sont également communiquées aux autorités compétentes concernées, par le même circuit de transmission, avec possibilité de réutiliser un renseignement déjà communiqué de façon fiable. Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées. Article 7 | ART_P4MXHE13L7PZPUYW | Version 2 L’autorité communique dans les quinze jours ouvrables toute modification administrative pertinente touchant une autorisation déjà transmise, notamment l’adresse, la localisation, les lots et les descriptions nécessaires à la détection de doublons. Le changement n’entraîne pas automatiquement un nouveau code EDF_. Les mises à jour administratives visées sont transmises aux autorités compétentes concernées ou rendues disponibles à celles-ci dans le circuit intégré, sans envoi redondant. Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées. III - IDENTITÉ DES BÂTIMENTS ET RAPPROCHEMENTS Article 8 | ART_YF3K9X234B378YES | Version 2 La transmission permet d’identifier séparément chaque bâtiment sur un terrain qui en comporte plusieurs et de rattacher un même bâtiment à plusieurs lots au besoin. Elle comporte les références disponibles, sans imposer artificiellement une relation d’un bâtiment par lot. Article 9 | ART_YBNDM8MKYHJEMBS8 | Version 2 Les reconstructions complètes après démolition reçoivent un nouveau code EDF_ et un lien historique avec l’ancien dossier. Les agrandissements, rénovations et transformations sont rapprochés du code EDF_ existant, sauf si les critères d’identité physique et fonctionnelle établissent un nouveau bâtiment. Aucune ancienne non-conformité n’est reportée automatiquement. Article 10 | ART_8JVL1BEH1K83T6G8 | Version 2 Le registre conserve les anciens lots, anciennes adresses, changements de propriétaires disponibles et autres références pertinentes avec leurs dates. Lorsqu’une collision, une erreur ou un doublon est détecté, il conserve un lien de rapprochement, les décisions techniques et les identifiants antérieurs sans recycler un code EDF_. IV - COMPÉTENCES ET CLÉS DE TRIAGE Article 11 | ART_19CLJFZ321ZWW9BD | Version 3 Dans les trente jours suivant la prise d’une nouvelle compétence, sa modification ou sa cessation, l’autorité concernée déclare au registre son identité, le code EDF_ du bâtiment, le domaine réglementaire visé, la nature et la date de l’événement ainsi que, s’il y a lieu, l’entente intermunicipale ou le fondement administratif déclaré. Elle peut cesser son rattachement sans désigner de successeur. La déclaration de compétence est accompagnée, lorsqu’il y a lieu, d’une déclaration distincte de l’assujettissement ou du non-assujettissement de ce bâtiment aux obligations de dépôt ou de suivi relevant de l’autorité dans le domaine déclaré. Le registre conserve chaque déclaration séparément, sans déduire de la déclaration d’une autorité celle d’une autre. Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées. Pour l’application des fonctions prévues à l’article 25 de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement : Chaque autorité compétente peut, dans son domaine légal, signaler et faire identifier un bâtiment omis du registre sans permis récent, mettre à jour ses données administratives, déclarer son assujettissement ou son non-assujettissement aux obligations de dépôt ou de suivi relevant de sa propre compétence. Le registre conserve séparément les déclarations de chaque autorité. Ces déclarations ne créent ni ne suppriment d’exigence légale et ne sont pas inférées automatiquement du type, de l’adresse ou du cadastre du bâtiment. Une autorité peut demander la rectification des limites, des rattachements ou des renseignements administratifs, ainsi que la fusion ou la subdivision de dossiers lorsque l’identité commune des bâtiments le justifie. Une association purement administrative conserve les dossiers existants. Une modification réelle de l’identité des bâtiments peut nécessiter la constitution de nouveaux dossiers, sans effacer ni réattribuer les anciens et avec maintien des liens historiques. Lorsque plusieurs autorités sont rattachées à l’identité commune concernée, une fusion ou subdivision affectant les dossiers de bâtiments exige leur consensus. En l’absence d’accord persistant, la Régie du bâtiment du Québec tranche, sur saisine d’une autorité intéressée, le différend limité à l’identification administrative conformément à la Loi sur le bâtiment. Pendant le différend, les dossiers existants, les dépôts et les signalements demeurent opérationnels. Cette décision ne détermine ni la compétence légale des autorités ni l’assujettissement qu’elles déclarent chacune dans leur champ. Toute municipalité ou autre autorité publique qui délivre légalement un permis ou une autorisation visant la construction ou la démolition d’un bâtiment visé communique au registre les événements administratifs exigés par la loi instituant l’Ordre ou par une disposition modificative applicable. Cette transmission permet l’ouverture du dossier officiel du bâtiment lors de l’autorisation initiale; sa portée, ses délais et ses modalités sont établis par règlement du gouvernement. Elle n’ajoute aucune condition à la délivrance du permis. Le gouvernement peut, par règlement, fixer les délais, les renseignements, les modalités électroniques et les mécanismes de réception, de correction et de rapprochement applicables aux transmissions et déclarations administratives des autorités publiques visées par la loi instituant l’Ordre et par les dispositions modificatives correspondantes, y compris les déclarations de compétence et les rattachements administratifs. Le règlement ne peut modifier la répartition légale des compétences ni imposer à la Régie du bâtiment du Québec de nouvelles obligations générales d’enquête, de surveillance ou de sanction. Article 12 | ART_GHJ3P8LL99BPSYQW | Version 2 Un même code EDF_ peut comporter plusieurs déclarations de compétence, y compris dans plusieurs municipalités ou domaines réglementaires. Le registre n’utilise ni l’entrée principale ni l’emplacement du centre 911 comme critère automatique de compétence. Les déclarations ne créent ni ne retirent des pouvoirs légaux et le registre ne tranche pas les contestations. Des déclarations d’assujettissement divergentes selon les domaines et les autorités ne constituent pas automatiquement un différend : chaque autorité reste responsable de sa déclaration. L’arbitrage administratif limité de la Régie ne porte que sur l’identité commune des dossiers et non sur ces déclarations. Article 13 | ART_F2CA3H3CM4UQK5Y8 | Version 4 Chaque autorité déclare une clé de triage administrative propre à son système, unique parmi les bâtiments relevant de cette autorité, liée au code EDF_ et au code AC_ de cette autorité, et maintenue stable. Lorsqu’un code EDF_ relève de plusieurs autorités, chacune conserve sa clé et son domaine. Une absence temporaire de clé ne bloque aucune transmission de sécurité incendie. Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées. Chaque autorité compétente enregistrée possède son code AC_ permanent et attribue obligatoirement à chaque édifice relevant de sa compétence une clé de triage administrative propre à cette autorité, associée à ce code AC_ et au code EDF_ de l’édifice. Elle choisit cette clé selon son propre système; une même clé ne peut désigner deux édifices au sein de cette autorité. La clé demeure stable et ne remplace jamais le code EDF_ ni le code AC_. Plusieurs autorités peuvent avoir chacune leur propre clé pour un même édifice. Pour l’application des fonctions prévues à l’article 25 de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement : Le registre détermine, pour chaque bâtiment, les destinataires administratifs des avis : les autorités légalement compétentes et, lorsque les conditions prévues à la loi instituant l’Ordre sont réunies, la Régie du bâtiment du Québec. L’acheminement est calculé automatiquement à partir des déclarations des autorités et de sources administratives fiables; il ne constitue ni une nouvelle catégorie de bâtiment ni une décision de l’Ordre sur la compétence légale. En l’absence de motif de transmission à la Régie, les avis sont dirigés vers les autorités légalement destinataires pour chaque domaine concerné, sous réserve des règles d’intégration initiale. La transmission complémentaire à la Régie s’applique dès que, pour au moins un domaine concerné, l’un des motifs suivants est établi : 1° « compétence directe de la RBQ » : la Régie du bâtiment du Québec est elle-même légalement l’autorité compétente pour le domaine concerné; 2° « conflit institutionnel » : l’autorité compétente normalement destinataire est aussi, directement ou indirectement, propriétaire, gestionnaire ou exploitante du bâtiment, notamment lorsqu’une municipalité en est propriétaire ou qu’un organisme qu’elle contrôle l’administre; une déclaration ou une source administrative fiable suffit, sans inventaire supplémentaire; 3° « absence d’autorité compétente » : aucune autorité compétente n’est déclarée pour un domaine applicable à un bâtiment actif ou l’autorité précédemment désignée a cessé d’être compétente sans successeur déclaré; 4° « autre motif réglementaire » : une situation déterminée par règlement du ministre chargé de l’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), conformément à l’article 20. Un seul motif applicable à un domaine suffit à déclencher la transmission complémentaire des avis à la Régie pour le bâtiment. Le registre conserve néanmoins les autorités, les compétences déclarées et les rattachements administratifs propres à chaque domaine : les avis des autres domaines continuent d’être acheminés à leurs destinataires légaux. Cette transmission ne transfère aucune compétence légale à la Régie et ne dessaisit pas une autorité légalement compétente. Pendant le délai initial de dix-huit mois prévu par le règlement pris en vertu de l’article 25, l’absence provisoire d’un rattachement dans l’inventaire initial ne suffit pas à déclencher massivement les transmissions à la Régie. Un avis réel de non-conformité sérieuse « à prendre en charge » dans un domaine sans autorité désignée entraîne toutefois immédiatement la transmission complémentaire à la Régie, même pendant ce délai. La compétence directe de la Régie et le conflit institutionnel sont pris en compte sans attendre. Toute modification des conditions entraîne un nouveau calcul, sans effacer les motifs, transmissions et horodatages antérieurs. Pour l’application des fonctions prévues à l’article 29 de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement : Dès son dépôt, tout avis déclarable est rendu accessible sans délai à chaque autorité légalement destinataire, y compris la Régie du bâtiment du Québec dans les cas prévus aux articles 25 et 20. Le registre déclenche les notifications et relances réglementaires, sans imposer au professionnel un second envoi en fonctionnement normal. L’acheminement des avis urgents à la Régie ne peut être retardé par le moratoire d’intégration initial. Le dépôt atteste exclusivement la réception de l’avis par le registre; il n’atteste ni la remise technique d’une notification complémentaire, ni la lecture, ni la prise d’acte par une autorité compétente. Ces événements sont suivis distinctement, pour chaque destinataire, y compris la Régie, conformément aux articles 13 et 14. Le professionnel n’a pas à transmettre une seconde fois l’avis en fonctionnement normal. Aucune confirmation de lecture ou prise d’acte n’est imposée à l’autorité par le présent chapitre. Le délai inscrit à l’avis ne suspend ni les mesures immédiates nécessaires, ni les pouvoirs de l’autorité compétente, ni toute autre obligation plus exigeante applicable à la situation. Article 14 | ART_JAF4XXY72DPKQTCR | Version 3 Seule l’autorité ayant attribué la clé peut en demander la modification par un écrit daté et motivé identifiant le demandeur. Le registre valide cette origine, consigne ancienne et nouvelle valeurs, la date et le motif dans son journal permanent et refuse une substitution demandée par une autre autorité, un propriétaire ou un professionnel. Une clé inscrite au registre ne peut être modifiée que sur demande écrite, datée et motivée de l’autorité compétente qui l’a attribuée. Le registre conserve l’ancienne valeur et consigne de façon permanente la nouvelle valeur, le motif, la date et l’auteur de la modification au journal d’audit prévu à l’article 14. L’attribution d’une clé ne crée, ne reconnaît ni ne modifie, à elle seule, une compétence légale. V - TRANSMISSIONS ET SÉCURITÉ Article 15 | ART_DLF69QQSZL6FR6YM | Version 2 Les transmissions sont possibles par API authentifiée ou par interface administrative, selon le niveau d’intégration de l’autorité, sans saisie manuelle systématique lorsque les systèmes peuvent communiquer directement. Les accès de lecture, de création, de modification administrative et de dépôt professionnel demeurent distincts. Article 16 | ART_6Z1WKZZBD6W6SVU3 | Version 2 Chaque événement reçoit un accusé de réception horodaté, un identifiant unique et un résultat de validation. Une erreur donne lieu à une réponse exploitable et à une possibilité de reprise sans perte ni double création de bâtiment. Les corrections sont journalisées sans effacer les messages initiaux. Article 17 | ART_BJCL691FPB0K3QNQ | Version 2 L’authentification, les API à permissions minimales, l’authentification multifacteur des utilisateurs sensibles, l’autorisation déléguée lorsque nécessaire, la confidentialité, le journal d’audit, la sauvegarde et la reprise après panne sont assurés selon les normes réglementaires du registre et les lois applicables en matière de protection des renseignements. VI - INTÉGRATION INITIALE Article 18 | ART_DMNEE1B6WJC2F34X | Version 2 Dans les douze mois suivant le début opérationnel de la phase d’intégration, le registre rapproche progressivement les inventaires municipaux, rôles d’évaluation, données cadastrales, dossiers de permis et données des autorités disponibles légalement. Chaque bâtiment identifié reçoit un code EDF_; les doublons et plusieurs bâtiments sur un même lot sont traités par rapprochement documenté. L’Ordre n’est pas tenu de réaliser un recensement physique. Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées. Article 19 | ART_L08HEPBUXSAWMXUA | Version 3 Les autorités disposent de dix-huit mois à compter du début opérationnel de la phase d’intégration pour déclarer progressivement les bâtiments actifs relevant de leur compétence et communiquer leurs clés de triage. Avant l’expiration de ce délai, la seule absence provisoire de rattachement dans l’inventaire initial ne classe pas massivement les codes EDF_ « EDF_ — RBQ ». À son expiration, les codes EDF_ des bâtiments actifs sans autorité déclarée dans un domaine applicable relèvent du circuit « EDF_ — RBQ » conformément à l’article 25 de la loi. Les cas de compétence directe de la Régie et de conflit institutionnel sont classés sans attendre. Même avant cette échéance, un avis réel de non-conformité sérieuse « à prendre en charge » sans autorité désignée est transmis immédiatement à la Régie, selon les mêmes règles qu’un avis adressé à une autorité compétente. Le délai d’intégration ne fait pas obstacle à ce traitement. Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées. Article 20 | ART_HNFT7AZY1GX2HLFA | Version 2 Une autorité compétente peut signaler ou faire créer le dossier d’un bâtiment existant omis du registre sans fournir de nouveau permis. Sa demande indique les références administratives disponibles, la localisation, le domaine de compétence déclaré et, si elle existe, sa clé de triage. Le registre recherche un code EDF_ existant ou des dossiers susceptibles de correspondre avant toute attribution nouvelle. En cas de doute, la demande fait l’objet d’un rapprochement traçable. Un professionnel peut signaler l’absence du bâtiment dans le cadre d’un dépôt urgent, qui demeure recevable. Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées. Article 21 | ART_XLMHJ329C3N3KQYZ | Version 2 Chaque autorité compétente inscrit et met à jour, pour les bâtiments relevant de sa compétence, une déclaration d’assujettissement ou de non-assujettissement par domaine réglementaire. Elle indique l’auteur, la date d’effet, la référence administrative ou réglementaire disponible et, en cas de révision, sa justification. Le registre conserve les déclarations distinctes des diverses autorités, y compris lorsqu’elles diffèrent. Leur portée dépend du droit applicable et ne peut être déduite automatiquement de l’adresse, du cadastre, d’une catégorie d’immeuble ni de la présence d’un équipement. Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées. Article 22 | ART_MV17WAK53BFFGRRK | Version 2 L’autorité compétente présente les demandes de correction des limites ou associations administratives, de fusion ou de subdivision de dossiers de bâtiments en indiquant les codes EDF_, l’objet, les motifs, les pièces administratives disponibles et les effets recherchés. Si une demande modifierait l’identité commune d’un dossier relevant de plusieurs autorités, le registre avise chacune d’elles et recueille leur consentement exprès et traçable. Les dossiers et code EDF_ en vigueur demeurent fonctionnels pendant l’examen. Une simple association administrative ne justifie pas, à elle seule, l’attribution de nouveaux codes EDF_. Article 23 | ART_ZJ1PQY0FBQ6BE3YS | Version 2 Après une tentative documentée de consensus et l’écoulement d’un délai de trente jours suivant la communication de la demande aux autorités concernées, une autorité peut saisir la Régie du bâtiment du Québec du seul différend persistant d’identification commune visé à l’article 111.1 proposé de la Loi sur le bâtiment. La saisine indique les codes EDF_, les identités des autorités concernées, la demande, les désaccords subsistants et les observations transmises. La Régie sollicite les observations des autorités intéressées et rend une décision écrite et motivée selon un délai administratif raisonnable. La procédure ne porte ni sur la compétence légale ni sur l’assujettissement réglementaire déclaré par chaque autorité. Article 24 | ART_ZFW9BGNGC2W8YAK0 | Version 2 Le registre donne suite aux accords documentés ou aux décisions administratives de la Régie en préservant l’identité et l’historique de chaque code EDF_; les nouveaux identifiants nécessaires ne sont émis que pour une nouvelle identité réelle et ne permettent jamais la réutilisation d’un ancien code EDF_. Les décisions, leur date, les observations, les correspondances entre dossiers et les changements de rattachements administratifs sont conservés dans l’historique permanent. Aucun différend n’interrompt les dépôts ni les notifications obligatoires. Article 25 | ART_47LPTFGC8SPZEP47 | Version 2 Les transmissions des permis, événements de cycle de vie et attributions de compétence utilisent une API sécurisée ou une interface administrative selon les droits habilités. Un événement identique déjà reçu d’une source fiable et légalement autorisée n’exige pas de double transmission; l’accusé de réception et les erreurs demeurent accessibles aux organismes concernés. Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées.