Chaque autorité déclare une clé de triage administrative propre à son système, unique parmi les bâtiments relevant de cette autorité, liée au code EDF_ et au code AC_ de cette autorité, et maintenue stable. Lorsqu’un code EDF_ relève de plusieurs autorités, chacune conserve sa clé et son domaine. Une absence temporaire de clé ne bloque aucune transmission de sécurité incendie.
Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées.
Chaque autorité compétente enregistrée possède son code AC_ permanent et attribue obligatoirement à chaque édifice relevant de sa compétence une clé de triage administrative propre à cette autorité, associée à ce code AC_ et au code EDF_ de l’édifice. Elle choisit cette clé selon son propre système; une même clé ne peut désigner deux édifices au sein de cette autorité. La clé demeure stable et ne remplace jamais le code EDF_ ni le code AC_. Plusieurs autorités peuvent avoir chacune leur propre clé pour un même édifice.
Pour l’application des fonctions prévues à l’article 25 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement :
Le registre détermine, pour chaque bâtiment, les destinataires administratifs des avis : les autorités légalement compétentes et, lorsque les conditions prévues à la loi instituant l’Ordre sont réunies, la Régie du bâtiment du Québec. L’acheminement est calculé automatiquement à partir des déclarations des autorités et de sources administratives fiables; il ne constitue ni une nouvelle catégorie de bâtiment ni une décision de l’Ordre sur la compétence légale.
En l’absence de motif de transmission à la Régie, les avis sont dirigés vers les autorités légalement destinataires pour chaque domaine concerné, sous réserve des règles d’intégration initiale.
La transmission complémentaire à la Régie s’applique dès que, pour au moins un domaine concerné, l’un des motifs suivants est établi :
1° « compétence directe de la RBQ » : la Régie du bâtiment du Québec est elle-même légalement l’autorité compétente pour le domaine concerné;
2° « conflit institutionnel » : l’autorité compétente normalement destinataire est aussi, directement ou indirectement, propriétaire, gestionnaire ou exploitante du bâtiment, notamment lorsqu’une municipalité en est propriétaire ou qu’un organisme qu’elle contrôle l’administre; une déclaration ou une source administrative fiable suffit, sans inventaire supplémentaire;
3° « absence d’autorité compétente » : aucune autorité compétente n’est déclarée pour un domaine applicable à un bâtiment actif ou l’autorité précédemment désignée a cessé d’être compétente sans successeur déclaré;
4° « autre motif réglementaire » : une situation déterminée par règlement du ministre chargé de l’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), conformément à l’article 20 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).
Un seul motif applicable à un domaine suffit à déclencher la transmission complémentaire des avis à la Régie pour le bâtiment. Le registre conserve néanmoins les autorités, les compétences déclarées et les rattachements administratifs propres à chaque domaine : les avis des autres domaines continuent d’être acheminés à leurs destinataires légaux. Cette transmission ne transfère aucune compétence légale à la Régie et ne dessaisit pas une autorité légalement compétente.
Pendant le délai initial de dix-huit mois prévu par le règlement pris en vertu de l’article 25 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), l’absence provisoire d’un rattachement dans l’inventaire initial ne suffit pas à déclencher massivement les transmissions à la Régie. Un avis réel de non-conformité sérieuse « à prendre en charge » dans un domaine sans autorité désignée entraîne toutefois immédiatement la transmission complémentaire à la Régie, même pendant ce délai. La compétence directe de la Régie et le conflit institutionnel sont pris en compte sans attendre. Toute modification des conditions entraîne un nouveau calcul, sans effacer les motifs, transmissions et horodatages antérieurs.
Pour l’application des fonctions prévues à l’article 29 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement :
Dès son dépôt, tout avis déclarable est rendu accessible sans délai à chaque autorité légalement destinataire, y compris la Régie du bâtiment du Québec dans les cas prévus aux articles 25 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 20 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Le registre déclenche les notifications et relances réglementaires, sans imposer au professionnel un second envoi en fonctionnement normal. L’acheminement des avis urgents à la Régie ne peut être retardé par le moratoire d’intégration initial.
Le dépôt atteste exclusivement la réception de l’avis par le registre; il n’atteste ni la remise technique d’une notification complémentaire, ni la lecture, ni la prise d’acte par une autorité compétente. Ces événements sont suivis distinctement, pour chaque destinataire, y compris la Régie, conformément aux articles 13 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Le professionnel n’a pas à transmettre une seconde fois l’avis en fonctionnement normal. Aucune confirmation de lecture ou prise d’acte n’est imposée à l’autorité par le présent chapitre.
Le délai inscrit à l’avis ne suspend ni les mesures immédiates nécessaires, ni les pouvoirs de l’autorité compétente, ni toute autre obligation plus exigeante applicable à la situation.