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OPSIOrganisation des praticiens
en sécurité incendie du Québec
Le projet
Encadrement professionnel Pourquoi le système professionnel? Pourquoi un registre? Accès à la profession et formation Cartographie des actes Financement
Je suis…
Découvrir les profils ...une municipalité ...un service de sécurité incendie ...un représentant d’un autre ordre professionnel ...un membre de l’OIQ ou de l’OTPQ ...un professionnel ou un praticien du milieu ...un propriétaire ou gestionnaire d’un bâtiment ...un assureur ou un courtier en assurance ...une centrale ou un syndicat indépendant ...un citoyen ...un député ou un décideur public
La démarche
Pourquoi un nouvel ordre? Étapes Conseil d’administration Mobilisation et démarches Nous appuyer — écrire une lettre Objets de l’organisme Règlement interne proposé
Documents
Loi et 22 règlements — recherche Proposition complèteMon compte / ParrainageFAQ - Participation Dossier de preuve — Article 25 Analyse détaillée Matrice de risques Données manquantes Hors de la portée de cette loiOutside the scope of this Act Fiche technique du registreRegistry technical specification Quiz sur le projet Cartes d’apprentissage
FAQ
Toutes les questions Mission et justification de l’OPSI Activités professionnelles, limites et autres autorités Admission, compétences et formation Déontologie, indépendance et responsabilité Non-conformités, constats et signalements Registre — Documents, rapports et dépôts Registre — Bâtiments, code EDF_ et identité administrative Registre — Accès, confidentialité et fonctionnement technologique Gouvernance, surveillance et financement Mise en œuvre et impacts pratiques Participation, votes et commentaires
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06FAQ
Toutes les questions Mission et justification de l’OPSI Activités professionnelles, limites et autres autorités Admission, compétences et formation Déontologie, indépendance et responsabilité Non-conformités, constats et signalements Registre — Documents, rapports et dépôts Registre — Bâtiments, code EDF_ et identité administrative Registre — Accès, confidentialité et fonctionnement technologique Gouvernance, surveillance et financement Mise en œuvre et impacts pratiques Participation, votes et commentaires

Une démarche québécoise pour mieux encadrer les activités professionnelles en sécurité incendie.

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Envoi bientôt disponible; préparation uniquement.

La clé : comprendre le projet selon votre rôle.The key: understand the proposal from your perspective.

La clé : mieux s’informer sans empiéter sur les pouvoirs municipaux.The key: better information without encroaching on municipal powers.

La clé : des constats utiles, dans le respect des responsabilités de chacun.The key: useful findings while respecting each authority’s responsibilities.

La clé : collaborer sans confondre les champs d’exercice.The key: work together without blurring professional scopes.

La clé : des champs d’exercice clairs et respectés.The key: clear, respected professional scopes.

La clé : reconnaître les compétences et clarifier les responsabilités.The key: recognize competence and clarify responsibilities.

La clé : des constats traçables et des responsabilités bien définies.The key: traceable findings and clearly defined responsibilities.

La clé : une information ciblée et des accès encadrés.The key: targeted information and controlled access.

La clé : une information encadrée, utile à la prévention.The key: appropriately controlled information that supports prevention.

La clé : une protection du public qui concerne tout le monde.The key: public protection that matters to everyone.

La clé : décider à partir de responsabilités et de données vérifiables.The key: decisions grounded in clear responsibilities and verifiable data.

Une clé : une responsabilité professionnelle mieux définie.A key: better-defined professional accountability.

La clé : avancer avec méthode, étape par étape.The key: proceed methodically, one step at a time.

La clé : savoir aussi ce que le projet ne changerait pas.The key: knowing what the proposal would not change.

La clé : un registre traçable, sans déplacer les pouvoirs de décision.The key: a traceable registry without shifting decision-making powers.

La clé : une démonstration documentée et vérifiable.The key: an evidence-based, verifiable case.

La clé : rendre visibles les données et leurs limites.The key: make both the data and their limits clear.

La clé : savoir qui fait quoi et qui en répond.The key: know who does what and who is accountable.

La clé : encadrer les personnes sans confondre leurs rôles.The key: oversee practitioners without conflating their roles.

La clé : reconnaître les acquis et développer les compétences.The key: recognize prior learning and develop competence.

La clé : analyser les risques sans leur inventer une fréquence.The key: analyze risks without inventing their frequency.

La clé : un financement transparent et un déploiement responsable.The key: transparent funding and responsible implementation.

La clé : comprendre avant de se prononcer.The key: understand before taking a position.

La clé : retenir l’essentiel, à son rythme.The key: remember the essentials at your own pace.

La clé : des règles de gouvernance claires dès le départ.The key: clear governance rules from the outset.

La clé : une gouvernance responsable et transparente.The key: responsible, transparent governance.

La clé : clarifier les enjeux de gouvernance.The key: make governance issues clear.

La clé : comprendre les choix, leurs limites et leurs effets.The key: understand the choices, their limits and their effects.

La clé : lire chaque disposition dans son contexte.The key: read every proposed provision in context.

La clé : accéder à l’ensemble de la proposition.The key: access the complete proposal.

La clé : suivre chaque évolution du projet.The key: follow how the proposal evolves.

La clé : une participation responsable et sécuritaire.The key: responsible, secure participation.

Consultation structurée

La proposition complète.

Lire un article. Exprimer une position. Proposer une amélioration concrète.

FAQ — ParticipationMon compte et mes parrainagesFAQ sur le projet
Proposition de travail non adoptée. Le contenu des articles est susceptible de changer. L’affichage d’une version ne lui donne ni caractère définitif, ni valeur de loi en vigueur. Les pouces restent des expressions volontaires, sans valeur de vote officiel ni de sondage.
23 textes556 articlesVersion du corpus 85Tout télécharger (TXT)
Loi proposéeOrganisation, élections et siègeAdmission et compétencesFormation continueInspection professionnelleConciliation et arbitrage des comptesAvances et fidéicommis généralFonds d’indemnisationRegistre centralFinancement et droits du registre (ministre)Assurance responsabilitéNon-conformitésNormes de pratiqueDéontologieÉthique du conseil d’administrationDossiers professionnels et cessionExercice en société et multidisciplinaritéAccès externes au registreAdmission initialeMise en œuvre progressivePremier conseil de l’OrdreTransmissions administrativesCertifications complémentaires
☰Table des matières
  1. Chapitre I — ORDRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Chapitre II — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉSERVÉES
  9. Section I — INSPECTION ET MISE À L’ESSAI
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Section II — APPROBATION DES DOCUMENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D’ÉVACUATION
  14. Article 10
  15. Section III — EXERCICES D’INCENDIE ET D’ÉVACUATION, FORMATION ET NON-CONFORMITÉS
  16. Article 11
  17. Section IV — LIMITES DES ACTIVITÉS RÉSERVÉES
  18. Article 12
  19. Section V — RAPPORTS ET CERTIFICATS
  20. Chapitre III — REGISTRE CENTRAL DE SÉCURITÉ INCENDIE
  21. Section I — CONSTITUTION ET CONFIDENTIALITÉ
  22. Article 13
  23. Article 14
  24. Section II — DOCUMENTS ET DÉPÔTS
  25. Article 15
  26. Article 16
  27. Article 17
  28. Section III — SECRET PROFESSIONNEL
  29. Article 18
  30. Section IV — ACCÈS ET JOURNALISATION
  31. Article 19
  32. Article 20
  33. Article 21
  34. Article 22
  35. Article 23
  36. Article 24
  37. Article 25
  38. Article 26
  39. Chapitre IV — CLASSIFICATION, AVIS ET SUIVI DES NON-CONFORMITÉS
  40. Article 27
  41. Article 28
  42. Article 29
  43. Article 30
  44. Article 31
  45. Article 32
  46. Chapitre V — POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
  47. Article 33
  48. Article 34
  49. Article 35
  50. Article 36
  51. Article 37
  52. Article 38
  53. Article 39
  54. Article 40
  55. Article 41
  56. Article 42
  57. Chapitre VI — VÉRIFICATION ET APPLICATION
  58. Article 43
  59. Chapitre VII — INFRACTIONS
  60. Article 44
  61. Chapitre VIII — DISPOSITIONS MODIFICATIVES
  62. Article 45
  63. Article 46
  64. Article 47
  65. Article 48
  66. Article 49
  67. Article 50
  68. Article 51
  69. Article 52
  70. Article 53
  71. Article 54
  72. Article 55
  73. Chapitre IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  74. Article 56
  75. Article 57
  76. Article 58
  77. Article 59
  78. Article 60
  79. Article 61
  80. Article 62
  81. Article 63
  82. Article 64
  83. Article 65
  84. Article 66
  85. Article 67
  86. Article 68
  87. Article 69
  88. Article 70
  89. Article 71
  90. Article 72
  91. Article 73
  92. Article 74
  93. Article 75
  94. Article 76
  95. Article 77
  96. Article 78
  97. Article 79
  98. Article 80
  99. Article 81
  100. Article 82
  101. Article 83
Loi proposée
TXT

PROJET DE LOI

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

Le socle du régime professionnel

Autorité prévue : Projet de loi — Assemblée nationale du Québec

Chapitre I

ORDRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_LKTVLQMTHPBSP5KH

Article 1

Version 6

Les personnes titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi et inscrites au tableau de l’Ordre constituent un ordre professionnel désigné sous le nom de « Ordre professionnel des praticiens en sécurité incendie du Québec », ci-après appelé « l’Ordre ».

L’Ordre peut également être désigné sous le nom de « Ordre des praticiens en sécurité incendie du Québec » ou par le sigle « OPSI ».

La constitution de l’Ordre prend effet dès l’entrée en vigueur des dispositions constitutives de la présente loi, indépendamment de l’activation documentaire du registre central. Le registre est institué par la loi, mais ses obligations documentaires sont mises en œuvre ultérieurement selon l’article 61 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

L’Ordre exerce, au sein d’une même personne morale et sous la responsabilité de ses organes légalement compétents, ses fonctions de tenue du tableau, d’administration du registre central, d’inspection professionnelle, de syndic, de discipline et les autres fonctions de protection du public prévues par la législation professionnelle. Ces fonctions ne constituent pas des organismes distincts et leur financement relève du fonds général de l’Ordre, sous réserve des sommes légalement protégées.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_7TH8LHG07DH3P4QT

Article 2

Version 3

Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).

L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé de la manière prévue au Code des professions.

Le conseil d’administration régulier comporte six sièges électifs parmi les membres admissibles et deux sièges nommés par l’Office des professions suivant le Code des professions, sous réserve du mécanisme additionnel impératif concernant une personne âgée de 35 ans ou moins. La présidence est élue par scrutin secret au suffrage des administrateurs élus et nommés, parmi les six administrateurs élus ayant présenté leur candidature à un siège électif, suivant le mode prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 64 de ce code. Il n’existe ni candidature distincte à un septième siège électif de président ni siège électif additionnel du fait de cette élection.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_S49FCALZUBPDE8E8

Article 3

Version 10

Dans la présente loi, on entend par :

1° « autorité compétente » : une municipalité, un service de sécurité incendie, la Régie du bâtiment du Québec, un ministère, un organisme public ou toute autre personne ou autorité chargée par la loi de l’application de l’exigence concernée en matière de sécurité incendie;

2° « CBCS » : le chapitre VIII — Bâtiment du Code de sécurité pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), dans la version rendue applicable au bâtiment, au lieu, à l’installation, au système, à l’équipement ou à l’appareil concerné;

3° « CNPI » : le Code national de prévention des incendies — Canada, dans l’édition, avec les modifications et adaptations rendues applicables au bâtiment, au lieu, à l’installation, au système, à l’équipement ou à l’appareil concerné par une loi ou un règlement applicable, y compris un règlement municipal, directement ou par renvoi;

4° « exigence applicable en matière de sécurité incendie » : une obligation légalement applicable découlant d’une loi ou d’un règlement, y compris un règlement municipal, directement ou par un ou plusieurs renvois successifs à un code, à une norme technique ou à un autre document technique, notamment par l’intermédiaire du CBCS ou du CNPI;

5° « norme technique applicable » : une norme ou un autre document technique rendu légalement applicable au cas concerné par une exigence applicable en matière de sécurité incendie, directement ou par un ou plusieurs renvois successifs, compte tenu de l’édition, des modifications, des adaptations et des limites d’application légalement applicables au cas concerné;

6° « personne habilitée » : un membre de l’Ordre ou toute autre personne qui, en vertu de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement, est autorisée à exercer l’activité professionnelle concernée;

7° « personne responsable » : le propriétaire, l’exploitant, le gestionnaire, l’employeur ou toute autre personne à qui incombe la responsabilité du bâtiment, du lieu, du système, de l’installation, de l’équipement ou de la mesure de sécurité incendie concerné;

8° « registre » : le « Registre central de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie du Québec », fonction permanente administrée par l’Ordre conformément à la présente loi;

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_SUMQNKJU1ZGQ496X

Article 4

Version 5

Seule une personne titulaire d’un permis délivré par l’Ordre et inscrite à son tableau peut utiliser le titre de « praticien en sécurité incendie » ou les initiales « P.S.I. » pour se désigner professionnellement.

Dans le régime établi par la présente loi, l’acronyme « PDSI » désigne un « plan de sécurité incendie » et « PSI » désigne un « praticien en sécurité incendie ». Cette convention terminologique n’interdit pas les abréviations légalement utilisées à l’extérieur de ce régime.

Le sigle « OPSI » est réservé à l’Ordre.

L’abréviation exacte « PSI ret. » est réservée à une personne régulièrement admise à l’Ordre et inscrite au tableau dans la catégorie de membre retraité. Elle indique expressément l’absence du droit d’exercer à ce titre; elle ne peut être utilisée pour signer ou approuver un acte professionnel. Cette abréviation est identique dans les deux langues.

Le numéro de membre de l’Ordre demeure distinct des références techniques attribuées aux personnes par le registre. Leur attribution ne confère ni le titre de PSI, ni un permis, ni un droit d’exercice; le numéro de membre reste celui attribué conformément aux règles professionnelles applicables.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_UU7LTAY79CR60124

Article 5

Version 2

L’exercice de la profession consiste à inspecter, mettre à l’essai, évaluer et documenter des systèmes, installations, équipements, appareils et mesures de sécurité incendie, à approuver professionnellement les documents de sécurité incendie et d’évacuation prévus par la présente loi, à produire des rapports, évaluations, attestations et avis professionnels ainsi qu’à exercer les autres activités prévues par la présente loi.

La description du champ d’exercice ne réserve pas, à elle seule, toutes les activités qui peuvent s’y rattacher.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_4N7FDM42V3UD1WRA

Article 6

Version 3

Le conseil d’administration de l’Ordre peut, par règlement, établir des catégories ou statuts d’admission, de candidature, de stage, de supervision, d’exercice et d’inscription au tableau et déterminer les critères applicables à chacune de ces catégories ou chacun de ces statuts.

Le règlement peut notamment déterminer :

1° les conditions d’accès à une catégorie ou à un statut;

2° les conditions de maintien, de renouvellement, de progression, de changement ou de fin d’un statut;

3° les programmes d’études, formations, stages, périodes de pratique supervisée, examens, évaluations ou autres mesures de qualification exigés;

4° les compétences devant être démontrées;

5° les modalités de reconnaissance des acquis, de l’expérience, des formations, des certifications, des stages ou d’une pratique professionnelle antérieure;

6° les conditions d’équivalence ou de dispense;

7° la durée d’un programme, d’un stage, d’une période de supervision ou d’un statut ainsi que les modalités de prolongation ou de renouvellement;

8° les activités pouvant être exercées par une personne qui n’est pas encore membre de l’Ordre et les conditions de supervision applicables;

9° les actes qui ne peuvent être signés, authentifiés, approuvés ou déposés que par un membre;

10° les conditions applicables à un membre dont l’exercice est temporairement encadré, limité ou soumis à supervision;

11° les mentions pouvant apparaître au tableau de l’Ordre;

12° toute autre mesure nécessaire à l’organisation du parcours d’admission et au contrôle de la compétence.

Le permis délivré par l’Ordre constitue un permis unique.

Le membre est personnellement responsable de s’assurer qu’il possède les connaissances, l’expérience, les aptitudes, l’indépendance et les moyens nécessaires avant d’accepter ou d’exécuter un mandat.

Les domaines d’exercice, formations, compétences, expériences ou qualifications pouvant être inscrits au tableau de l’Ordre ne constituent pas des catégories distinctes de permis.

Le membre demeure personnellement responsable des actes, rapports, conclusions et approbations qu’il pose, signe ou endosse, qu’il exerce à son compte, comme salarié ou au sein d’un cabinet ou d’une société multidisciplinaire. L’employeur ou le cabinet peut assurer la garde matérielle des dossiers conformément au règlement sur la tenue, la conservation, la cession et la garde provisoire des dossiers professionnels sans se substituer au jugement du membre.

Le règlement pris en vertu de l’article 6 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) peut prévoir que toute personne qui entreprend un nouveau parcours d’admission doit passer par une ou plusieurs catégories ou statuts avant la délivrance du permis.

Il peut également permettre à l’Ordre de reconnaître une formation, une expérience ou une pratique antérieure comme satisfaisant en tout ou en partie aux exigences d’une catégorie ou d’un statut.

Aucune durée maximale de formation, de stage ou de parcours d’admission ne résulte de la présente loi. Ces durées sont déterminées conformément à ce règlement en fonction du parcours et des compétences à acquérir ou à démontrer.

Les catégories et statuts ainsi établis ne créent pas de permis distincts ni de champs de permis distincts.

Lorsqu’une personne titulaire d’un permis est soumise à une limitation, à une condition d’exercice ou à une obligation de supervision, celle-ci est inscrite au tableau dans les cas prévus par le Code des professions ou par règlement.

Les inscriptions relatives au droit de pratique d’un membre permettent de retracer les dates de début et de fin de validité, les renouvellements, les suspensions, les rétablissements et les limitations d’exercice ainsi que les dates de prise d’effet de ces événements, selon les renseignements légalement disponibles et sans étendre le champ du permis.

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Chapitre II

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉSERVÉES

Section I

INSPECTION ET MISE À L’ESSAI

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_EFC9LHR224CXN18M

Article 7

Version 4

Sous réserve des habilitations et exceptions expressément prévues par la présente loi, notamment à l’article 9 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), sont réservées aux membres de l’Ordre les activités professionnelles prévues au présent chapitre ainsi que celles relatives aux avis professionnels de non-conformité énoncées à l’article 27 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

Le présent article n’empêche pas l’exercice, sous supervision, de certaines opérations par une personne inscrite dans une catégorie ou un statut établi en vertu de l’article 6 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) lorsque le règlement prévu à ce même article le permet expressément.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_CH5C4VUZZ2KH6RLF

Article 8

Version 8

Sont réservées l’inspection et la mise à l’essai périodiques d’un système, d’une installation, d’un équipement, d’un appareil ou d’un dispositif lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° l’obligation d’effectuer cette inspection ou cette mise à l’essai résulte d’une exigence applicable en matière de sécurité incendie;

2° l’intervalle prescrit entre les inspections ou les mises à l’essai est d’au moins trois mois, notamment lorsqu’il est trimestriel, semestriel, annuel ou plus long;

3° l’inspection ou la mise à l’essai concerne :

a) les systèmes, appareils et dispositifs homologués de détection, d’alarme et de signalisation incendie, dans les limites de leur homologation et de leur domaine d’application;

b) les systèmes, installations, équipements et appareils d’extinction utilisant l’eau ou un autre agent extincteur, qu’ils soient fixes ou portatifs;

c) les systèmes, équipements, appareils et dispositifs de sécurité ayant pour fonction de faciliter, d’orienter ou de sécuriser l’évacuation des occupants, notamment :

i. les systèmes d’éclairage d’urgence;

ii. les enseignes et dispositifs de signalisation des issues;

iii. les systèmes et dispositifs de contrôle, d’évacuation ou de gestion des fumées.

Sont aussi réservées, lorsqu’elles résultent d’une exigence applicable en matière de sécurité incendie, les activités d’appréciation et de responsabilité professionnelles relatives aux vérifications initiales après installation, aux essais de réception, d’acceptation, de fonctionnement et de mise en service, ainsi qu’aux vérifications et essais requis après une modification, une réparation, un remplacement ou une remise en service.

Sont également visés les essais intégrés portant sur le fonctionnement conjoint de plusieurs systèmes, installations, équipements ou dispositifs interconnectés. La réserve couvre, lorsqu’un jugement professionnel est nécessaire, la détermination de la portée technique, l’élaboration ou la validation des procédures, la direction ou la supervision technique, la vérification des séquences et interactions, l’analyse des résultats, les essais complémentaires et les conclusions professionnelles.

La responsabilité professionnelle des conclusions globales d’un essai intégré incombe à une personne légalement habilitée et compétente, même si plusieurs professionnels ou autres intervenants participent à l’exécution. La responsabilité propre de chacun à l’égard de ses actes distincts demeure.

La simple planification administrative, la fixation des horaires, les manœuvres matérielles, l’installation et les essais exécutés matériellement par des personnes autorisées ne sont pas réservés du seul fait du présent article. La condition de périodicité minimale de trois mois ne s’applique pas aux interventions initiales, de réception, de remise en service ou d’essais intégrés.

Pour les vérifications, inspections et mises à l’essai visées au présent article, lorsque l’exigence applicable renvoie, directement ou indirectement, à un code, à une norme technique ou à un autre document technique, l’intervention est effectuée conformément aux dispositions ainsi rendues applicables, compte tenu de l’édition, des modifications, des adaptations et des limites d’application légalement applicables au cas concerné.

Dans les limites de l’exigence applicable, l’intervention peut notamment porter sur la présence, l’état, l’accessibilité, le fonctionnement, le déclenchement, la supervision, la signalisation, la transmission, les commandes, les réponses attendues et l’interconnexion. Pour des essais intégrés, elle peut comprendre le plan et les séquences d’essai, le fonctionnement conjoint, les résultats des interactions, les limites et les éléments non vérifiés.

Lorsqu’un élément ainsi compris dans la vérification exigée ne satisfait pas à l’exigence applicable, notamment parce qu’un dispositif devant être fonctionnel ne fonctionne pas, qu’un dispositif devant être supervisé ne l’est pas, qu’une transmission, un déclenchement ou une interconnexion exigé échoue, qu’un équipement devant être présent est absent lorsque sa présence doit être vérifiée, ou qu’un élément ne peut être vérifié, inspecté ou mis à l’essai alors que cette intervention est exigée, le constat relève du régime des non-conformités prévu au chapitre IV.

Une vérification, une inspection ou une mise à l’essai de cette nature n’emporte pas, du seul fait de sa réalisation, l’obligation de rechercher ou de vérifier des conditions qui ne font pas partie des éléments que l’exigence applicable impose de vérifier dans le cadre de cette intervention.

La production, la signature ou l’authentification du rapport professionnel résultant de ces interventions est également réservée, y compris le rapport qui présente les conclusions globales d’essais intégrés. La contribution d’autres intervenants peut y être identifiée sans leur attribuer ces conclusions globales.

La seule réserve des activités précitées ne rend applicable, par elle-même, aucune vérification, inspection, mise à l’essai, disposition d’un code, norme technique ou autre document technique.

Cette réserve ne s’étend pas à la conception, au dimensionnement, à l’analyse de performance, à la modification ou à l’approbation d’un ouvrage relevant de l’ingénierie. L’ingénieur et le technologue professionnel sont expressément habilités par l’article 9 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) à exercer les activités visées au présent article lorsqu’ils possèdent la compétence nécessaire; les droits, obligations, exigences de compétence, de signature, de rapport, de dépôt, de correction et de responsabilité prévus par la présente loi s’appliquent à chacun aux mêmes conditions.

Lorsqu’une vérification, une inspection ou une mise à l’essai visée au présent article donne lieu à un rapport dont le dépôt au registre est obligatoire, nul ne peut délivrer un certificat ou autre document qui tient lieu du rapport, dispense de le signer ou de le déposer, en dissimule une réserve, une limite ou une non-conformité, ou donne faussement à croire à une approbation générale de l’installation ou de l’intervention. Une certification complémentaire expressément permise par le règlement pris en vertu du présent article demeure autorisée dans les limites de son objet propre et sous réserve de ces interdictions.

Le rapport professionnel signé et déposé au registre demeure le document officiel de référence. Une certification complémentaire ne modifie ni les conclusions ni les réserves du rapport et ne crée pas de nouvelle obligation de certification en l’absence d’une autre exigence légalement applicable.

Le présent article n’empêche pas la délivrance d’une attestation professionnelle de formation ou de compétence prévue à l’article 12 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

Il n’empêche pas la délivrance d’une simple preuve de formation qui n’est pas présentée comme une attestation professionnelle.

Il ne fait pas obstacle à un certificat expressément exigé ou autorisé par une autre loi ou un règlement.

Il ne s’applique pas non plus à une étiquette, une attache, une marque de contrôle ou une autre identification apposée directement sur un système, une installation, un équipement, un appareil ou un dispositif lorsque cette identification est exigée ou prévue par une exigence applicable en matière de sécurité incendie ou par une norme technique applicable.

L’Ordre, après consultation de l’Ordre des ingénieurs du Québec et de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, peut, par règlement, permettre certaines certifications complémentaires à un rapport professionnel, définir les catégories admissibles et déterminer les conditions de délivrance, de présentation et de suivi de ces certifications.

Ces certifications demeurent facultatives en vertu de la présente loi. Elles ne peuvent remplacer le rapport ou son dépôt, en masquer les réserves, limites ou non-conformités, certifier au-delà des éléments réellement vérifiés ni donner une fausse impression d’approbation générale.

L’Ordre peut, après les mêmes consultations et suivant les règles applicables à l’adoption des règlements, ajouter, modifier ou retirer les catégories de certifications complémentaires autorisées. Aucune liste administrative ne peut modifier les catégories établies par règlement.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_7F5MEU65DV4FUF7V

Article 9

Version 4

La présente loi habilite expressément un ingénieur inscrit au tableau de l’Ordre des ingénieurs du Québec et un technologue professionnel inscrit au tableau de l’Ordre des technologues professionnels du Québec à exercer les mêmes activités professionnelles qu’elle réserve ou autorise aux praticiens en sécurité incendie, pour autant que la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires à l’activité et que son droit d’exercice ne fasse l’objet d’aucune limitation, suspension ou autre restriction incompatible. Cette habilitation résulte de la présente loi et ne dépend pas d’une habilitation identique préexistante dans une autre loi ou un règlement.

Cette habilitation commune comprend notamment les inspections, vérifications et mises à l’essai, y compris initiales et intégrées, et leurs rapports visés à l’article 8 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), les approbations des plans de sécurité incendie, directives, procédures, plans d’étage et schémas visés à l’article 10 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), les évaluations professionnelles d’exercices visées à l’article 11 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), les attestations professionnelles de formation ou de compétence visées à l’article 12 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et les activités relatives aux avis de non-conformité réservées à l’article 27 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Elle comprend, dans ce même champ, la préparation, la signature, l’authentification, la révision, la correction, la conservation, la consultation et le dépôt légalement permis des documents.

Pour ces activités, les ingénieurs, les technologues professionnels et les praticiens en sécurité incendie bénéficient des mêmes droits, habilitations et possibilités et sont soumis aux mêmes obligations prévues par la présente loi et ses règlements quant à la compétence nécessaire, à la portée des vérifications, à l’indépendance, à la signature, aux rapports, aux avis, à la traçabilité, aux délais, à la conservation, au dépôt et à l’imputabilité personnelle. Aucune différence ne repose sur le seul titre professionnel. Chacun doit refuser ou limiter une intervention qui dépasse sa compétence réelle.

Un ingénieur ou un technologue professionnel n’a pas à devenir membre de l’Ordre ni à obtenir un permis de PSI pour exercer ces activités. Il demeure inscrit à son propre ordre et soumis à son régime de déontologie, d’assurance, de surveillance de la compétence, d’inspection et de discipline. La présente loi ne transfère à l’OPSI aucun pouvoir disciplinaire sur lui et ne le dispense d’aucune restriction individuelle légalement applicable.

L’habilitation commune n’autorise aucun acte que la présente loi n’autorise pas à un PSI. Elle ne confère notamment aucune habilitation générale de conception, de calcul, de dimensionnement, de modification d’un ouvrage d’ingénierie ou de surveillance de travaux, ni aucune licence ou qualification de travaux. Les actes distincts réservés par une autre loi demeurent assujettis à cette autre loi, sous réserve des habilitations expresses et des modifications législatives prévues par la présente loi.

Le membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne peut également exercer une activité lorsqu’une loi ou un règlement l’y habilite et qu’elle possède les compétences requises. La présente loi préserve ces droits sans lui imposer une adhésion à l’Ordre et sans créer, hors de ses habilitations expresses, un droit professionnel supplémentaire.

Pour la vérification documentaire, le droit de pratique et toute restriction individuelle sont appréciés aux dates de l’acte et de la signature. L’inscription administrative au registre ne crée ni adhésion à l’Ordre ni compétence technique; elle constate l’habilitation applicable et les droits de consultation et de dépôt qui en découlent.

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Section II

APPROBATION DES DOCUMENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D’ÉVACUATION

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_7NG6HHW7JNC354FU

Article 10

Version 6

Tout plan de sécurité incendie dont l’établissement, le maintien, la révision ou la mise à jour constitue une exigence applicable en matière de sécurité incendie doit faire l’objet d’une approbation professionnelle.

Il en est de même, lorsqu’ils sont exigés par une telle exigence applicable :

1° des directives ou procédures d’évacuation;

2° des schémas, plans d’étage ou autres représentations graphiques faisant partie d’un plan de sécurité incendie ou de directives ou procédures d’évacuation.

L’exigence visée au présent article peut notamment découler :

1° directement d’une loi ou d’un règlement;

2° d’un règlement municipal;

3° d’un renvoi au CBCS ou au CNPI contenu dans une loi ou un règlement applicable;

4° d’un renvoi effectué par le CBCS ou le CNPI à une disposition ou à une norme technique applicable.

L’approbation professionnelle prévue au présent article peut être donnée :

1° par un membre de l’Ordre qui possède les connaissances et les compétences nécessaires;

2° par un ingénieur inscrit au tableau de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou un technologue professionnel inscrit au tableau de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, qui possède les connaissances et les compétences nécessaires;

3° par le membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne lorsqu’une autre loi ou un règlement l’autorise expressément à donner cette approbation.

L’habilitation conférée à l’ingénieur et au technologue professionnel par le paragraphe 2° du quatrième alinéa découle directement de la présente loi. Pour l’approbation visée au présent article, l’ingénieur et le technologue professionnel sont soumis, à égalité, aux mêmes conditions de compétence, d’examen préalable, de signature, de validation, de traçabilité, de dépôt et de responsabilité personnelle. Le seul titre professionnel ne peut modifier la portée ni l’imputabilité de cette approbation. Les mêmes règles s’appliquent à la révision, à la correction et au renouvellement de l’approbation, et le signataire demeure personnellement imputable de son examen et de ses conclusions, quelle que soit sa profession.

Cette habilitation ne permet ni à l’ingénieur ni au technologue professionnel d’exercer une autre activité qu’il n’est pas autrement habilité à exercer; elle ne modifie pas la réserve d’actes établie par une autre loi.

Lorsqu’une autre loi ou un règlement exige, relativement au même document ou à l’un de ses éléments, l’intervention d’un autre professionnel, cette exigence demeure applicable.

L’approbation professionnelle doit être renouvelée à la suite de toute révision susceptible de modifier substantiellement le contenu du document ainsi qu’à toute autre occasion prescrite par une exigence applicable.

La personne responsable du bâtiment conserve en permanence, sur les lieux auxquels ils s’appliquent, une copie physique à jour du plan de sécurité incendie approuvé et des directives, procédures et schémas d’évacuation qui en font partie. Cette copie doit être accessible aux personnes chargées de l’application du plan et aux autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions, sans dépendre de la disponibilité du registre. Elle est mise à jour à la suite de toute révision applicable, sous réserve de la protection des renseignements personnels qu’elle contient.

L’élaboration, la préparation, la rédaction, la mise en forme ou la modification matérielle d’un document visé à l’article 10 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) n’est pas, en elle-même, une activité réservée.

Avant de donner son approbation professionnelle, la personne habilitée doit effectuer un examen suffisant pour lui permettre d’assumer personnellement la responsabilité de cette approbation et de conclure que le document satisfait aux exigences applicables dans les limites de son mandat et de sa compétence.

Elle ne peut donner son approbation sur la seule foi de la signature, de l’approbation ou de la déclaration de la personne ayant préparé le document.

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Section III

EXERCICES D’INCENDIE ET D’ÉVACUATION, FORMATION ET NON-CONFORMITÉS

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_R1J1WPEYV0XZGW5X

Article 11

Version 2

La tenue d’un exercice d’incendie ou d’évacuation exigé par une exigence applicable en matière de sécurité incendie ne constitue pas une activité professionnelle réservée.

L’exercice peut être organisé, dirigé et tenu par la personne responsable, le gestionnaire du bâtiment, le personnel de surveillance ou toute autre personne désignée à cette fin, sous réserve des exigences autrement applicables.

Après chaque exercice exigé, la personne responsable doit préparer ou faire préparer un rapport d’exercice d’incendie ou d’évacuation permettant d’en documenter la tenue.

Le rapport indique au minimum :

1° le bâtiment ou le lieu concerné;

2° la date et l’heure;

3° la nature de l’exercice;

4° les secteurs ou groupes d’occupants concernés, lorsqu’il y a lieu;

5° les principales observations;

6° les difficultés, anomalies ou problèmes constatés;

7° les mesures de suivi ou correctives envisagées;

8° le nom et la qualité de la personne responsable du compte rendu.

Ce rapport constitue un document de gestion du bâtiment.

Il ne constitue ni une attestation professionnelle, ni une certification de conformité, ni une évaluation professionnelle de l’efficacité du plan de sécurité incendie ou des mesures d’évacuation.

Il est conservé avec les documents de sécurité incendie du bâtiment pendant la période prescrite.

Il doit pouvoir être produit à une autorité compétente ou à une personne habilitée lorsqu’elle en a légalement besoin.

Il n’est pas, du seul fait de la présente loi, déposé au registre.

La production d’un rapport professionnel, d’une évaluation professionnelle ou d’une attestation professionnelle relativement à un exercice d’incendie ou d’évacuation est une activité réservée lorsqu’une telle intervention :

1° est expressément exigée par une loi ou un règlement;

2° est exigée par une autorité compétente agissant dans les limites de ses pouvoirs;

3° est réalisée dans le cadre d’un mandat ayant pour objet d’évaluer professionnellement le déroulement de l’exercice, l’application du plan de sécurité incendie, les procédures d’évacuation ou les mesures qui s’y rattachent.

La personne habilitée doit distinguer clairement :

1° les faits personnellement constatés;

2° les renseignements provenant du rapport d’exercice ou d’une autre source;

3° les limites de son intervention;

4° ses constats et conclusions professionnels.

Sa présence pendant l’exercice est obligatoire.

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Section IV

LIMITES DES ACTIVITÉS RÉSERVÉES

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_E3Q1366UY9FY03DS

Article 12

Version 4

La présente loi :

1° ne confère aucun pouvoir appartenant à une autorité compétente;

2° n’autorise pas un membre à exercer une activité réservée à un autre professionnel autrement que dans la mesure permise par la loi;

3° sous réserve des habilitations expresses des articles 9 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 10 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), n’autorise pas un autre professionnel à exercer une activité qu’il n’est pas légalement autorisé à exercer;

4° n’autorise pas l’exécution de travaux de construction, d’installation, de modification, de réparation ou d’entretien pour lesquels une licence, une qualification, une carte ou une autorisation est exigée;

5° ne réserve pas les rondes de surveillance, les vérifications visuelles de routine, les consignations internes ou les opérations purement matérielles ou auxiliaires;

6° ne réserve pas la seule inspection ou mise à l’essai périodique dont l’intervalle prescrit est inférieur à trois mois, sous réserve d’une activité réservée par une autre loi; cette exclusion ne s’applique pas aux vérifications initiales, de réception, de remise en service ni aux essais intégrés visés à l’article 8 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

7° ne réserve pas l’organisation, la tenue ou la documentation factuelle d’un exercice visé à l’article 11 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

8° ne réserve pas la formation, l’enseignement, l’autoformation ni la délivrance d’une simple preuve de formation, sous réserve de l’attestation visée à l’article 12 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

9° ne transforme pas une inspection ou une mise à l’essai périodique en vérification générale de la conformité de la conception, de la construction, de l’installation ou des modifications antérieures lorsque ces éléments ne font pas partie de la portée de l’exigence applicable ou du mandat concerné.

La réserve ne transforme pas l’organisation administrative, les opérations matérielles ni les travaux relevant légalement de l’ingénierie ou des entrepreneurs autorisés en activités exclusives des membres de l’Ordre.

La formation, l’enseignement, l’accompagnement, l’entraînement, l’apprentissage en milieu de travail et l’autoformation en matière de sécurité incendie ne constituent pas, en eux-mêmes, des activités professionnelles réservées.

Toute personne, tout employeur, tout établissement d’enseignement, tout fabricant, toute association ou tout organisme peut offrir ou dispenser une formation, sous réserve des exigences prévues par une autre loi ou un règlement.

Une personne peut acquérir ses connaissances ou compétences par l’expérience, l’autoformation, la formation interne, la lecture de codes, de normes ou de documents techniques ou par toute autre méthode appropriée.

La délivrance d’une attestation professionnelle de formation ou de compétence, aux fins de la présente loi, constitue une activité réservée. Elle peut être délivrée par un membre de l’Ordre ou par une personne visée à l’article 9 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), dans les limites de l’habilitation qu’elle possède et de sa compétence.

Cette attestation peut notamment porter :

1° sur la formation ou la compétence du personnel de surveillance chargé de l’application d’un plan de sécurité incendie ou des procédures d’évacuation;

2° sur la formation ou la compétence du personnel technique appelé à effectuer des inspections, vérifications ou mises à l’essai dont l’intervalle prescrit est inférieur à trois mois.

La personne habilitée n’est pas tenue d’avoir personnellement dispensé la formation.

Avant de délivrer l’attestation, elle doit toutefois procéder à une évaluation suffisante des connaissances ou compétences visées.

Cette évaluation peut notamment tenir compte :

1° d’une formation suivie auprès d’un tiers;

2° d’une formation interne;

3° de l’expérience;

4° des apprentissages antérieurs ou de l’autoformation;

5° d’une démonstration pratique;

6° d’un examen écrit, oral ou pratique;

7° de tout autre moyen raisonnable.

Une simple preuve de présence, de participation, de réussite ou d’achèvement peut être délivrée par le formateur.

Cette preuve ne constitue pas une attestation professionnelle de compétence.

La formation générale des occupants n’est pas réservée.

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Section V

RAPPORTS ET CERTIFICATS

Chapitre III

REGISTRE CENTRAL DE SÉCURITÉ INCENDIE

Section I

CONSTITUTION ET CONFIDENTIALITÉ

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_SCGJGV7E7H8H9G21

Article 13

Version 16

L’Ordre tient et administre, comme composante permanente de ses fonctions de protection du public, le Registre central de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie du Québec.

Le registre et sa plateforme technologique relèvent de l’Ordre. Ils ne possèdent ni personnalité juridique, ni administration institutionnelle autonome, ni fonds de fonctionnement distinct. L’Ordre en assure la gestion dans le respect des pouvoirs propres de ses organes et des droits des autorités et des personnes habilitées.

Le registre existe et fonctionne exclusivement sous forme électronique. Tout dépôt officiel est effectué par son interface électronique sécurisée, son interface de programmation applicative (API) ou, en cas d’indisponibilité, un mécanisme électronique officiel de secours prévu par règlement. Un envoi par courriel, courrier postal, télécopieur, remise en main propre ou tout autre canal extérieur à ces mécanismes ne constitue pas un dépôt officiel. Seules la réception et sa confirmation par le registre ou par son mécanisme officiel de secours établissent la date et l’heure du dépôt, sous réserve des règles de reprise après panne.

Les appels téléphoniques et autres communications urgentes aux services de secours ou à une autorité demeurent régis par les obligations applicables; ils ne constituent pas un dépôt officiel et, lorsqu’un tel dépôt est requis, ne dispensent pas de sa régularisation électronique. La communication d’un renseignement à une autorité se distingue de son dépôt au registre.

Le registre assure la réception et la conservation des dépôts, l’identification et l’authentification des personnes habilitées, la protection des documents et des renseignements, la traçabilité des opérations, la gestion des versions et la mise à disposition des avis aux destinataires légalement autorisés. Il reçoit sans frais les signalements circonstanciés et les avis de non-conformité déclarable ainsi que leurs compléments, suivis, rectifications et clôtures administratives; un signalement non vérifié ne vaut pas constat formel de non-conformité.

Le tableau de l’Ordre et le registre demeurent distincts quant aux renseignements qu’ils contiennent, à leurs finalités, à leur régime de confidentialité et à leurs conditions d’accès. L’administration du registre ne limite ni les droits des autres professionnels et personnes légalement habilités à y déposer ou à le consulter, ni l’indépendance du syndic et des instances disciplinaires.

Le registre tient, pour chaque bâtiment assujetti, un dossier administratif permanent permettant d’en suivre les événements et les documents légalement communicables, selon les modalités fixées par règlement.

Les fonctions électroniques de dépôt, de consultation et de réception offertes par l’Ordre doivent être accessibles par des moyens automatisés sécurisés équivalents, sous réserve des mêmes droits, finalités, habilitations et restrictions légales; leurs protocoles techniques sont déterminés par règlement.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_FUA6G0TBZC956W82

Article 14

Version 8

Le registre n’est pas public.

Les documents et renseignements qu’il contient sont confidentiels.

Malgré toute disposition inconciliable du Code des professions ou de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), leur accès s’exerce conformément à la présente loi et aux règlements pris pour son application.

Ils ne peuvent être consultés, utilisés, communiqués, extraits ou reproduits que par une personne légalement autorisée et aux fins autorisées.

L’Ordre peut utiliser les renseignements contenus au registre afin de produire des statistiques anonymisées et agrégées à des fins de protection du public, de prévention et d’amélioration des pratiques.

Ces statistiques peuvent notamment porter sur le nombre et le type de non-conformités, les taux et délais de correction, leur évolution dans le temps, leur répartition par type de système, d’activité ou par toute autre catégorie pertinente, ainsi que sur des tendances provinciales ou territoriales lorsque l’anonymat peut être préservé.

Aucune statistique publiée ou communiquée ne doit permettre raisonnablement d’identifier, directement ou indirectement, une personne, un professionnel, un propriétaire ou un bâtiment.

Les données de synthèse ou d’analyse communiquées aux autorités compétentes à des fins de prévention, de planification ou de suivi statistique sont préalablement anonymisées et, lorsque nécessaire, agrégées. Cette règle ne prive pas une autorité compétente de l’accès restreint aux renseignements identifiant un bâtiment déterminé lorsque cet accès est légalement autorisé et nécessaire à l’exercice de ses fonctions de suivi ou d’intervention.

La consultation publique est limitée aux champs légalement communicables et aux vérifications nominatives ou par identifiant prévues par la loi; elle n’autorise ni exportation massive de données personnelles ni constitution d’un tableau public plus étendu que celui permis par le Code des professions, sauf disposition législative expresse. Le règlement prévu à l’article 33 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) détermine les modalités techniques de consultation, d’authentification des sources, de journalisation appropriée, de reprise sur panne et de synchronisation sans créer d’accès nouveau aux documents confidentiels.

Les signalements à vérifier et les divulgations hors mandat restent soumis à la confidentialité du registre. Ils sont accessibles seulement aux destinataires légalement autorisés et clairement marqués selon leur niveau de vérification. Aucun fait non vérifié ne peut être présenté au public comme une non-conformité confirmée; la transmission des renseignements se limite à ce qui est nécessaire et respecte le secret professionnel, sous réserve d’une autorisation ou d’une exception expresse prévue par la loi.

Par exception au principe de confidentialité du présent article, le tableau public de l’Ordre, la liste publique des organisations autorisées à offrir les services professionnels visés par la présente loi et le répertoire public des autorités compétentes sont diffusés dans les limites prévues à l’article 33 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Ces trois répertoires sont distincts des dossiers confidentiels du registre central; leur publication ne donne accès à aucun rapport, avis, renseignement protégé ou document d’un bâtiment.

Le registre consigne de manière intègre et vérifiable les opérations qui y sont effectuées, y compris la consultation du journal d’audit. Les modalités et renseignements techniques consignés sont déterminés par règlement, sans autoriser un nouvel accès ni lever une obligation de confidentialité.

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Section II

DOCUMENTS ET DÉPÔTS

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_HUTUZQMSYDF56GC9

Article 15

Version 12

Doivent être déposés au registre :

1° les rapports professionnels résultant des interventions légalement exigées visées à l’article 8 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), notamment selon les catégories suivantes, sans préjudice du rapport préliminaire signé ou authentifié exigé lorsque le rapport final ne peut être déposé dans les délais prévus :

a) rapports d’inspection ou de vérification périodique;

b) rapports de vérification initiale, de réception ou d’acceptation, notamment avant la mise en service;

c) rapports de vérification ou d’essais après modification, remplacement, réparation ou remise en service;

d) rapports d’essais fonctionnels portant sur le fonctionnement, les commandes, les déclenchements, les signalisations et les autres fonctions exigées;

e) rapports d’essais intégrés portant sur le fonctionnement conjoint, les interactions et les conclusions professionnelles globales de plusieurs systèmes, installations ou dispositifs;

2° les plans de sécurité incendie approuvés conformément à l’article 10 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

3° les directives, procédures, schémas et documents d’évacuation approuvés conformément à ce même article;

4° les rapports, évaluations ou attestations professionnels relatifs à un exercice lorsqu’une intervention professionnelle prévue à l’article 11 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) est exigée par une loi, un règlement ou une autorité compétente;

5° les attestations professionnelles relatives au respect, par la personne responsable d’un bâtiment, des exigences applicables de formation ou de compétence de son personnel, lorsqu’une telle attestation est exigée;

6° les avis professionnels relatifs à une non-conformité prise en charge ou à prendre en charge conformément aux articles 27 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) à 30 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

7° les avis de changement de classification d’une non-conformité inscrite au registre;

8° les avis de correction et rapports de suivi relatifs à une non-conformité prise en charge ou à prendre en charge inscrite au registre;

9° les signalements circonstanciés de danger à vérifier définis au chapitre IV, transmis indépendamment de la production d’un rapport ou de l’existence d’un mandat, et les pièces et communications de suivi qui s’y rattachent.

Les non-conformités exemptées de déclaration ne sont pas déposées au registre du seul fait de leur constatation.

Les anomalies apparentes consignées dans un rapport visé au paragraphe 1° peuvent faire partie du rapport déposé, mais ne constituent pas, du seul fait de leur consignation, une non-conformité, un avis de non-conformité ou une inscription distincte au registre.

Les attestations individuelles délivrées à une personne physique en vertu de l’article 12 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) ne sont pas déposées du seul fait de la présente loi.

Le rapport ordinaire d’exercice prévu à l’article 11 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) n’est pas déposé du seul fait de la présente loi.

Les catégories peuvent se chevaucher : une seule intervention documentaire peut relever de plusieurs catégories sans exiger plusieurs rapports ou dépôts artificiels. Le présent article ne rend obligatoire aucun essai ni aucun rapport qui n’est pas exigé par les règles légalement applicables au bâtiment ou à l’installation concernés.

Aucune politique, directive, formulaire, guide ou norme de pratique ne peut ajouter une catégorie de documents dont le dépôt est obligatoire.

La liste prévue à l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) définit les catégories documentaires du registre complet; elle ne crée aucune obligation de dépôt dans une région non activée. Le dépôt obligatoire vise seulement les documents produits à compter de la date légale d’activation de la région du bâtiment concerné, sans reconstitution rétroactive générale des documents antérieurs.

Le signalement circonstancié est un dépôt autonome et gratuit, non un rapport d’inspection ni un avis formel de non-conformité tant que les constatations nécessaires à ce dernier ne sont pas suffisamment établies. Sa réception, sa vérification ultérieure et son éventuelle conversion en avis formel sont documentées séparément, sans créer de rapport artificiel ni altérer un rapport ordinaire par ailleurs exigible.

Les exigences réglementaires de dépôt documentaire complet et de constitution du dossier officiel du bâtiment et du dépôt prennent effet uniquement lorsque le dépôt documentaire devient légalement obligatoire dans la région visée. Un rapport admissible déclaré pendant la période transitoire ne constitue pas un dépôt et ne constitue aucune opération de dépôt officiel. Cette restriction ne vise pas la réception des documents volontairement déposés au registre officiel conformément à l’article 69 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

Par exception aux exigences documentaires d’un rapport professionnel, le signalement circonstancié hors mandat peut être déposé sous forme de déclaration factuelle indiquant au minimum l’identité et la compétence de son auteur, le lieu connu ou sa localisation approximative vérifiable, les faits observés ou les sources fiables distinctement identifiées, la nature du danger présumé, les limites de la connaissance et le degré de vérification. Il mentionne explicitement « Signalement à vérifier — non-conformité non confirmée » lorsque l’exigence applicable ou le seuil de risque sérieux ne peuvent encore être établis. Ni inspection complète, ni mandat, ni rapport professionnel ne peuvent être exigés comme condition de son dépôt. Le registre conserve les compléments et rectifications avec leur origine et leur horodatage.

Une correction, une modification ou une révision partielle d’un document en cours demeure rattachée au dépôt initial, sans nouveau droit ni report de l’échéance. Un nouveau dépôt distinct d’un document visé aux paragraphes 1° à 5° exige que l’inspection, la vérification, la mise à l’essai ou la révision professionnelle correspondante ait été entièrement refaite et approuvée; le droit applicable est alors de nouveau exigible. Lorsqu’une périodicité s’applique, le nouveau cycle commence à la dernière journée de ces travaux, et non à la date du dépôt; la prochaine échéance se calcule selon cette périodicité. Cette règle vaut pour toutes ces catégories de documents, même si aucun changement de fond n’est nécessaire. Le registre conserve sans effacement la chaîne documentaire, les dates des travaux, les versions et les droits acquittés.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_YC33V37RU7TK0Z4N

Article 16

Version 16

Toute personne habilitée qui produit, signe, authentifie ou approuve professionnellement un document visé à l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) est responsable de son dépôt conformément au règlement sur le registre central de l’OPSI prévu à l’article 17 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

Cette obligation s’applique qu’elle soit membre de l’Ordre, ingénieur, technologue professionnel, membre d’un autre ordre ou autrement habilitée. L’ingénieur et le technologue professionnel qui exercent une même habilitation sous la présente loi ou ses règlements répondent, sans différence fondée sur leur titre, des mêmes exigences de validation documentaire, d’authentification, de dépôt, de correction et de traçabilité et de la même imputabilité personnelle.

Dans le cas d’un document visé à l’article 10 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), la responsabilité du dépôt incombe à la personne qui donne l’approbation professionnelle.

Une autre personne peut effectuer l’opération électronique de dépôt sans transfert de la responsabilité professionnelle.

L’opération de dépôt peut avoir lieu après la date d’expiration d’une habilitation, pourvu que l’acte et sa signature aient été légalement accomplis aux dates pertinentes. Il ne confère pas de validité à un acte ou à une signature réalisés sans l’habilitation requise.

Pour un rapport d’essais intégrés, la personne légalement habilitée qui assume les conclusions globales en répond professionnellement et est identifiée comme telle. Les professionnels responsables de parties autonomes sont identifiés selon leur contribution; la participation d’un autre intervenant ne lui attribue pas la responsabilité des conclusions globales.

La transmission déjà requise au propriétaire ou à la personne responsable demeure applicable selon le mandat et la loi. Le propriétaire dûment identifié, ou son mandataire autorisé, peut obtenir une copie des documents de son bâtiment auxquels il a légalement accès, même lorsqu’ils lui ont déjà été communiqués. Il s’adresse normalement au professionnel qui a établi ou approuvé le document, ou à un autre professionnel habilité au sens de l’article 19 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) qu’il mandate à cette fin.

Le professionnel qui dispose légalement du document ou de l’accès nécessaire donne suite à la demande recevable dans un délai raisonnable, à partir de son dossier ou du registre. Celui-ci offre aux professionnels habilités mandatés une extraction électronique ponctuelle des seuls documents autorisés, après vérification de l’identité, du mandat, des droits d’accès et de la protection des tiers, avec journalisation. L’Ordre n’a pas à traiter manuellement les demandes ordinaires, sans préjudice des communications directes imposées par la loi ou une ordonnance. La remise d’une copie n’exige aucune nouvelle inspection. La consultation est gratuite; seuls des frais raisonnables de reproduction ou de transmission, annoncés à l’avance et permis par la loi, peuvent être exigés. Cette faculté ne crée aucun droit général d’accès ni nouveau droit de consultation.

Jusqu’à l’activation de la région concernée, l’obligation de dépôt documentaire prévue à l’article 16 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et les exigences réglementaires de présentation des références du bâtiment sur les pages des documents prévue à l’article 16 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) sont différées. La déclaration mensuelle administrative prévue à l’article 64 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) n’autorise aucune prétention selon laquelle le document professionnel a été déposé au registre.

Pour un membre de l’Ordre, le dépôt obligatoire au registre ne dispense pas de constituer et de conserver un dossier professionnel distinct du registre, conformément au règlement sur la tenue et la cession des dossiers. Le dossier peut être conservé par son employeur ou cabinet admissible sans double archivage personnel; cette règle ne modifie pas les obligations de tenue de dossiers des professionnels relevant d’autres ordres.

L’obligation de signaler prévue au chapitre IV peut naître pour un membre de l’Ordre indépendamment de tout mandat, document signé ou rapport professionnel. Le signalement circonstancié indique son auteur et les faits connus; il ne requiert ni signature attestant une inspection non réalisée ni établissement préalable d’un rapport payant. L’absence momentanée de rattachement au dossier d’un bâtiment ou de référence immobilière complète ne peut empêcher un signalement urgent : le rattachement est régularisé dès que possible. Lorsque l’interdiction liée à la propriété du bâtiment prévue à l’article 17 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) empêche cette personne de signer ou de déposer un avis professionnel, elle s’acquitte du devoir de divulgation par un signalement factuel à vérifier, dans les mêmes délais et sans attendre l’intervention d’un autre signataire.

Le règlement pris en vertu de l’article 17 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) s’applique à toute personne tenue d’effectuer un dépôt, qu’elle soit ou non membre de l’Ordre.

Il ne peut réglementer la compétence, la déontologie ou la méthode professionnelle d’un membre d’un autre ordre. Les conditions de signature et de dépôt au registre prévues à l’article 17 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), notamment celles tenant à la propriété du bâtiment, s’appliquent toutefois à tout signataire et déposant visé, sans compétence disciplinaire de l’OPSI sur les membres d’un autre ordre.

Un document professionnel soumis au dépôt doit constituer une unité documentaire complète et authentifiée conformément aux règles applicables; son format, ses pièces complémentaires et les modalités de ses versions sont déterminés par règlement. Aucune exigence de présentation technique ne peut créer artificiellement une nouvelle obligation professionnelle ou un nouveau droit de dépôt.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_XNK123HCQU54DJ3S

Article 17

Version 21

Le conseil d’administration de l’Ordre détermine, par règlement, les modalités de fonctionnement du registre, sous réserve de la compétence exclusive du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie concernant les droits du registre et leurs modalités de perception et de remboursement, prévue à l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

Le règlement peut notamment déterminer :

1° les délais, modalités et preuves de dépôt, les catégories documentaires, les champs, métadonnées, formats et limites raisonnables des fichiers, y compris des documents professionnels principaux et des pièces justificatives;

2° les conditions de signature et de dépôt des documents au registre, notamment l’interdiction, pour une personne, de signer, authentifier, approuver ou déposer un document professionnel relatif à un bâtiment dont elle est propriétaire, en tout ou en partie, ou sur lequel elle exerce un contrôle effectif, ainsi que les méthodes d’identification, d’authentification, de validation et de signature électronique des opérations; la signature de l’opération demeure distincte de l’approbation professionnelle du document;

3° les corrections, remplacements, annulations, versions, filiations et échéances des dépôts, ainsi que la reprise des opérations après une panne;

4° les périodes de conservation, l’intégrité, la sécurité, la confidentialité, la traçabilité et la protection du journal d’audit, y compris la journalisation de ses propres accès;

5° les modalités d’accès par interface de programmation applicative, les autorisations, limites d’utilisation, suspensions et révocations;

6° les méthodes et seuils de production, d’anonymisation, d’agrégation, de publication et de communication des statistiques visées à l’article 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

7° la mise à disposition des avis, les notifications, les échecs de remise, les relances, la distinction entre consultation et prise d’acte, ainsi que le répertoire et les procédures de secours;

8° les clés d’identification nécessaires au fonctionnement du registre, notamment pour les bâtiments, les dépôts, les pièces justificatives et les autorités compétentes, sans limiter les autres catégories utiles, ainsi que leurs modalités d’attribution, leurs liens historiques et les métadonnées géographiques, y compris leur provenance, leur précision et leur vérification;

9° les modalités exclusivement techniques de facturation, de confirmation des paiements, de rapprochement comptable et de traitement des remboursements des droits légalement établis pour les seuls documents professionnels visés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), sans modifier les règles de perception ou de remboursement fixées par le ministre visé au premier alinéa.

Ce règlement ne peut créer, modifier ou majorer un droit ni imposer de frais accessoires pour un signalement, un avis de non-conformité déclarable ou leurs compléments, corrections, suivis et clôtures administratives. Il ne peut étendre les droits d’accès ou diminuer les garanties de confidentialité prévues par la loi.

Le règlement peut confier au comité technique la préparation et la révision d’une fiche technique du registre, soumise à l’approbation du conseil d’administration et publiée avec son numéro de version et sa date de prise d’effet. Cette fiche précise les formats, protocoles et modalités d’interopérabilité; elle ne peut modifier les obligations, délais légaux, tarifs, droits d’accès, durées de conservation ou garanties de confidentialité et de traçabilité établis par la loi ou les règlements.

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Section III

SECRET PROFESSIONNEL

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_MWSH7N8KS4S3XNH4

Article 18

Version 2

Tout dépôt, toute transmission et toute communication expressément exigés par la présente loi sont autorisés et obligatoires malgré le secret professionnel.

Seuls les renseignements raisonnablement nécessaires sont communiqués.

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Section IV

ACCÈS ET JOURNALISATION

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_BR88JVCKJ3DNDX33

Article 19

Version 16

Tout membre de l’Ordre ou toute autre personne habilitée à exercer, en vertu de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement, une activité professionnelle donnant lieu au dépôt d’un document au registre peut consulter celui-ci lorsque cet accès est nécessaire à l’exécution d’un mandat professionnel relevant de son habilitation ou d’une fonction prévue par la loi. Ce droit existe même si le mandat ne nécessite aucun dépôt et si aucun document n’a encore été produit. Le dépôt purement matériel effectué pour autrui ne confère pas ce droit.

Ces personnes peuvent également consulter le registre avant la conclusion d’un mandat pour répondre à une demande préalable, expresse et vérifiable d’offre de services professionnels ou d’évaluation d’un mandat éventuel, présentée par le propriétaire du bâtiment, son gestionnaire ou leur représentant dûment autorisé. La consultation peut servir à vérifier leurs compétences, leur capacité ou leur disponibilité, à évaluer la faisabilité des services, à définir la nature ou la portée du mandat, ou à préparer une offre gratuite, à temps et matériel, forfaitaire ou selon toute autre modalité. Aucun prix, aucune offre finalement transmise ni aucun mandat conclu n’est exigé. La demande doit viser un bâtiment déterminé et un besoin professionnel identifiable, sans que les services soient déjà précisément définis.

Avant la consultation, l’utilisateur déclare son identité, sa qualité professionnelle, le fondement de son habilitation, le bâtiment concerné et la finalité de l’accès. Pour un mandat en cours, il fournit une référence vérifiable du mandat; pour une demande préalable, il déclare la date et la référence vérifiable de la demande ainsi que l’identité et la qualité du demandeur. La consultation est en lecture seule et limitée aux renseignements objectivement nécessaires à cette finalité, dans les limites des droits de communication applicables à la fonction exercée ou au mandant ou demandeur. Ni l’habilitation, ni le mandat, ni la demande ne lèvent le secret professionnel ou une restriction légale d’accès.

Les consultations et extractions sont authentifiées et journalisées. Le présent article ne permet aucun accès général, permanent ou massif. La consultation préparatoire à une offre de services demeure ponctuelle et limitée au bâtiment concerné et à la demande vérifiable; elle est accessible par l’interface du registre ou par l’interface de programmation applicative prévue à l’article 13 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), aux mêmes conditions. Aucun de ces canaux ne peut servir à rechercher automatiquement des clients, à prospecter ou à procéder à des extractions massives non autorisées. Pour un mandat en cours, l’accès par l’un ou l’autre canal est soumis aux mêmes limites professionnelles et légales.

Il est interdit de consulter le registre, ses index ou ses métadonnées pour repérer des clients éventuels, obtenir les coordonnées d’un propriétaire ou d’un gestionnaire afin de le solliciter, lui demander s’il souhaite une offre de services ou lui transmettre une offre non sollicitée. Il est également interdit d’exploiter ou de réutiliser à ces fins des renseignements obtenus lors d’une consultation autorisée pour un autre motif. Une demande obtenue après une consultation interdite ne régularise pas celle-ci. Les consultations et communications expressément imposées par la loi demeurent régies par leurs propres conditions.

Toute personne professionnellement habilitée qui a signé ou approuvé un document déposé au registre conserve, pendant la durée légalement applicable de conservation de ce document, un droit de consultation personnelle de celui-ci et de ses versions ou rectifications pertinentes, même après la fin du lien d’emploi ou du mandat. Ce droit, distinct d’un accès accordé à l’employeur ou au titre d’un mandat courant, est limité aux actes dont elle assume la responsabilité professionnelle et à la finalité légitime de cette consultation, notamment la vérification de ses actes, sa défense lors d’une plainte et sa collaboration à une inspection professionnelle. Il ne donne accès ni au portefeuille des anciens clients, ni aux interventions postérieures d’autres professionnels, ni aux renseignements commerciaux sans rapport nécessaire avec l’acte. Le secret professionnel, la confidentialité, les restrictions légales d’accès et la journalisation demeurent applicables; le droit ne peut être exercé pour la prospection ou le détournement de clientèle.

Par exception au droit personnel du signataire prévu au présent article, la personne inscrite comme membre retraité ne conserve aucun accès permanent, général ou de recherche au registre du seul fait de ses signatures antérieures. Elle peut obtenir uniquement, sur demande motivée, un accès temporaire et ciblé aux pièces nécessaires à l’exercice d’un droit légalement protégé, notamment la défense dans une procédure disciplinaire, civile, administrative ou judiciaire, sur autorisation d’une instance compétente, normalement en lecture seule, avec journalisation, échéance et révocation automatique. Toute communication légalement obligatoire et toute ordonnance judiciaire demeurent respectées. Cette exception ne restreint pas le droit prévu au présent article pour les autres signataires légalement habilités. Si un accès exceptionnel est accordé, son exercice peut se faire par l’interface ou par l’interface de programmation applicative, selon les mêmes habilitations et restrictions, sans créer aucun accès autonome par ce seul canal. Le registre conserve en permanence l’attribution des opérations passées à l’ancien signataire. Ce maintien d’identité ne lui confère aucun nouveau droit de signer un acte professionnel ou d’accéder au registre; toute opération exceptionnelle permise par la loi reste personnellement authentifiée sous ce même code et limitée à l’autorisation accordée.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_L15517ELRJ9TMX91

Article 20

Version 5

La Régie du bâtiment du Québec dispose de plein droit d’un accès permanent, en lecture seule, à l’ensemble du registre central pour tout le territoire du Québec, indépendamment de l’autorité compétente normalement responsable de chaque bâtiment. Cet accès comprend notamment les rapports, plans et autres documents déposés, les non-conformités déclarées, leurs classifications, statuts et historiques, les avis de suivi et de correction ainsi que les versions antérieures. Ce droit d’accès appartient à la Régie comme organisme, et non indistinctement à tous ses employés. Il s’exerce par les personnes expressément désignées, dans les limites de leurs fonctions et de leurs mandats, lesquels peuvent justifier une habilitation individuelle complète à l’ensemble du registre. Les confirmations administratives « Drapeau vu », « Avis consulté » et « Pris acte » relatives aux avis dont la Régie est destinataire selon l’article 20 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) ne constituent pas une modification du dossier professionnel et sont permises malgré le caractère en lecture seule de cet accès. L’interface et l’API demeurent assujetties aux règles de confidentialité, de sécurité, de finalité et de journalisation prévues par la présente loi.

La Régie dispose d’un tableau de bord provincial, accessible également par API selon les modalités réglementaires, permettant de rechercher et de suivre les dossiers et d’obtenir des statistiques par municipalité, région administrative, catégorie de bâtiment, type de non-conformité, statut et ancienneté des dossiers. Cet accès ne permet à la Régie ni de modifier les dossiers, ni d’en changer la classification, ni de les fermer.

Lorsqu’un bâtiment fait l’objet d’une transmission complémentaire à la Régie, la Régie du bâtiment du Québec reçoit, pour tout domaine justifiant ce classement, les mêmes avis et signalements que l’autorité compétente reçoit normalement : avis initiaux de non-conformité, avis « à prendre en charge » ou « prise en charge », signalements circonstanciés à vérifier, avis de changement de classification ou de statut, de suivi et de correction, y compris ceux produits automatiquement à l’échéance. Le registre les rend accessibles à la Régie et exécute les mêmes notifications complémentaires, contrôles d’échec et relances, aux mêmes événements et dans les mêmes délais, par tableau de bord et par API, qu’envers une autorité compétente destinataire.

Lorsque la Régie est déjà légalement l’autorité compétente, elle reçoit ces avis à ce titre sans transmission en double. En cas de conflit institutionnel, l’autorité compétente conserve ses avis ordinaires et la Régie les reçoit simultanément. En l’absence d’autorité compétente déclarée, la Régie demeure destinataire même sans autre autorité désignée. Ce classement administratif ne détourne pas les avis d’un autre domaine vers la Régie; aucun avis ne peut être perdu faute de destinataire. Le déport pour trancher une contestation est régi par l’article 31 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

Les drapeaux de suivi ordinaires, notamment « nouvel avis », « Drapeau vu », « Avis consulté » et « Pris acte », restent distincts des règles de transmission à la Régie. Ils sont offerts à la Régie pour les avis dont elle est destinataire selon les mêmes modalités que pour une autorité compétente, avec un historique et des horodatages distincts par destinataire. Confirmer la consultation ou la prise d’acte ne modifie pas les documents et ne constitue ni une approbation du constat ni une intervention obligatoire.

Le tableau de bord provincial et l’API de la Régie indiquent les bâtiments visés par une transmission complémentaire à la Régie, les motifs et les domaines concernés. Les sources du classement, les modifications de conditions, les catégories successives, les transmissions et leurs horodatages sont conservés dans l’historique permanent. La régularisation met fin à la transmission complémentaire courante lorsqu’aucun motif ne subsiste, sans effacer les faits antérieurs et sans ajouter un indicateur de classification parallèle ni imposer une saisie manuelle.

Ces règles ne modifient ni les classifications de non-conformité, ni les délais, ni les obligations du professionnel ou les compétences légales des autorités. Elles ne confèrent à l’Ordre aucun pouvoir d’arbitrage des compétences et, sous réserve du pouvoir de décision prévu à l’article 31 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), ne créent pour la Régie aucun pouvoir ou devoir nouveau d’enquête, d’intervention ou de sanction. Aucun classement, avis de document manquant ou droit de consultation ne peut être déclenché abusivement dans une région non activée; aucun tarif n’est exigé pour un service indisponible.

Le ministre chargé de l’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) peut, par règlement, ajouter tout motif de transmission complémentaire des avis à la Régie pour toute raison qu’il juge suffisante. Le règlement détermine les critères vérifiables, les domaines concernés, les sources administratives autorisées, la prise d’effet, la fin du classement et les modalités transitoires nécessaires pour éviter les alertes fondées sur des données provisoires. Il ne permet pas la désignation arbitraire d’un bâtiment par décision individuelle non réglementaire et ne crée aucun nouveau pouvoir d’intervention.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_JRPXYE9ZGL725NUX

Article 21

Version 2

Pour les seuls besoins d’une investigation ou d’une enquête officielle relevant de leurs fonctions légales, le coroner chargé de cette investigation ou de cette enquête et le membre dûment autorisé d’un corps de police bénéficient, à égalité de droits et de restrictions, d’un accès en lecture seule aux dossiers et renseignements du registre directement pertinents et nécessaires au dossier concerné. L’accès de chacun exige l’identification de la personne, de l’organisme pour lequel elle agit et de l’investigation ou de l’enquête déterminée qui le justifie; il demeure subordonné aux autorisations judiciaires ou autres autorisations légalement requises.

Cet accès peut comprendre, dans la seule mesure de cette pertinence et de cette nécessité, les rapports, les plans, les avis et pièces justificatives, les différentes versions des documents, les historiques de modifications et les entrées correspondantes du journal d’audit, y compris la traçabilité des consultations de ce journal. L’Ordre met les pièces autorisées à disposition par un moyen sécurisé et, lorsque cela est légalement permis, sous forme de copies lisibles et exploitables, sans élargir le périmètre autorisé.

L’habilitation est individualisée, limitée à l’investigation ou à l’enquête identifiée et retirée dès qu’elle n’est plus nécessaire. Elle ne permet aucun accès général ou permanent, aucune recherche exploratoire, aucune altération, suppression, reclassification ou fermeture de dossiers ou d’avis. Toute recherche, consultation, extraction autorisée et transmission est authentifiée, motivée et journalisée conformément à l’article 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

Les renseignements obtenus sont utilisés uniquement pour l’investigation ou l’enquête qui justifie l’accès, sous réserve des communications, utilisations, mesures de conservation et obligations autrement permises ou imposées par la loi. La présente disposition ne confère aucun pouvoir d’enquête additionnel, ne dispense d’aucune autorisation légalement requise et ne restreint aucun pouvoir d’obtention de documents ou de preuve conféré par une autre loi ou par une ordonnance judiciaire.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_PAJ48H7YBWDGREHC

Article 22

Version 8

Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie administre les autres catégories d’accès, sous réserve des droits conférés directement par la loi.

Il peut notamment autoriser des accès :

1° aux ingénieurs, aux technologues professionnels et aux membres d’autres ordres;

2° aux municipalités;

3° aux services de sécurité incendie;

4° aux ministères et organismes;

5° aux autorités compétentes;

6° aux assureurs, dans les limites strictes prévues à l’article 23 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

7° aux centrales syndicales délégataires et aux associations indépendantes légalement représentatives, dans les limites strictes de l’article 24 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

8° aux autres catégories déterminées par le règlement sur les accès externes prévu à l’article 42 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_YM6QKXRRVXCLQZVV

Article 23

Version 6

L'accès d'un assureur est strictement limité, pour un bâtiment qu'il assure ou qu'il est appelé à assurer, à l'existence d'un avis de non-conformité à prendre en charge en vigueur, à la nature de cette non-conformité et au délai de correction inscrit à l'avis. La seule sollicitation d'une nouvelle appréciation professionnelle ne suspend ni le statut ni les effets de l'avis.

Au titre de cet accès, l’assureur n’a accès à aucun rapport professionnel, plan, non-conformité exemptée de déclaration ou prise en charge, note, pièce justificative, identité du professionnel ni autre renseignement contenu au registre.

Lorsqu’une non-conformité portant le statut « non-conformité à prendre en charge » passe valablement au statut « non-conformité prise en charge » ou qu’une personne habilitée à constater la non-conformité concernée dépose un avis de correction, l’avis cesse d’être accessible à l’assureur au titre du présent article.

Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie ne peut, par règlement ou autorisation, élargir l’accès d’un assureur au-delà des renseignements prévus au présent article.

Pour un bâtiment qu’il assure effectivement, l’assureur peut consulter les seuls renseignements visés au présent article par l’interface régulière ou par l’interface de programmation applicative, selon ses habilitations. Pour un bâtiment qu’il est uniquement appelé à assurer, il peut aussi effectuer, par l’un ou l’autre canal, une consultation ponctuelle après authentification, identification du bâtiment, déclaration d’un dossier réel de demande d’assurance et de son motif. La consultation ne permet ni recherche de prospects, ni interrogation automatisée de plusieurs bâtiments, ni extraction massive. Chaque accès est journalisé. Il est interdit de constituer un historique privé parallèle par accumulation systématique, d’archiver des résultats sans lien avec la demande, de les revendre, de les redistribuer sans autorisation ou de les réutiliser sans fondement légal. Seule la conservation strictement nécessaire à la décision d’assurance et aux obligations légales de preuve ou de conservation demeure permise, notamment, lorsqu’il s’applique, selon l’article 11 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). Le choix du canal ne modifie jamais les renseignements communicables.

Pour permettre l’application de la protection édictée par l’article 48 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), l’assureur reçoit également la seule indication que l’avis en vigueur résulte ou non d’une découverte fortuite. Cette indication provient de la métadonnée « Origine du constat » et n’ouvre aucun accès au mandat, au rapport, aux pièces, à l’identité du professionnel ou au motif d’une nouvelle appréciation. Avant toute majoration spécifiquement attribuable à un tel avis fortuit, l’assureur respecte l’appel préalable et le délai de grâce de trois jours prévus par cette disposition.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_FQ8JY5P1KC7HZ03R

Article 24

Version 2

Peuvent obtenir, pour un bâtiment déterminé où des travailleurs légalement représentés sont effectivement présents ou affectés, un accès en lecture seule à l’existence d’un avis de non-conformité à prendre en charge en vigueur, à la nature de cette non-conformité et au délai de correction inscrit à l’avis : 1° une centrale syndicale à laquelle l’association accréditée ou autrement légalement habilitée à représenter ces travailleurs a expressément délégué l’exercice de ce droit; 2° une association accréditée ou autrement légalement habilitée à représenter ces travailleurs qui n’est affiliée à aucune centrale syndicale. Le droit est lié à la représentation légale et à la présence actuelle dans ce bâtiment; il ne découle pas du seul secteur d’activité, de la région ou de la qualité de travailleur.

L’association affiliée exerce ce droit exclusivement par sa centrale et doit lui en avoir délégué l’exercice par écrit. Le registre vérifie l’affiliation, la délégation, son périmètre et sa validité; il n’ouvre pas simultanément un accès autonome à l’association affiliée, à ses sections locales ou à ses délégués. L’association indépendante établit son habilitation légale de représentation et son absence d’affiliation à une centrale. La fin ou la modification d’une affiliation ou d’une délégation entraîne la réévaluation immédiate de l’accès et interdit toute duplication.

Avant l’accès, l’organisme demandeur établit de manière vérifiable son identité, sa qualité, le rattachement de l’association aux travailleurs représentés et la présence ou l’affectation actuelle de ceux-ci dans le bâtiment concerné, avec la période de validité pertinente. Le règlement précise des moyens de preuve proportionnés et réévalués régulièrement, sans exiger par défaut l’identité des travailleurs. Une simple déclaration invérifiable ne suffit pas.

Chaque organisme admissible désigne nominativement les personnes physiques qui exercent ce droit dans leurs fonctions. Leurs accès sont individuels, limités, révocables et journalisés. Aucun compte collectif anonyme ni accès personnel accordé du seul fait d’être travailleur, membre d’un syndicat ou délégué local n’est permis. Le registre demeure non public.

La consultation est exclusivement destinée à la prévention des risques d’incendie susceptibles d’affecter la sécurité des travailleurs représentés et à l’exercice des responsabilités légales de représentation correspondantes. Elle ne permet ni de modifier, reclassifier ou fermer un avis, ni de donner des ordres au propriétaire ou à l’autorité compétente, ni d’obtenir une compétence d’inspection ou de sanction qui ne découle pas d’une autre loi.

Aucun rapport professionnel, plan, non-conformité prise en charge ou exemptée de déclaration, pièce justificative, note, historique, identité du professionnel, donnée personnelle relative à un travailleur ou autre renseignement du registre n’est communicable à ce titre. La demande d’une nouvelle appréciation professionnelle ne suspend ni le statut ni les effets de l’avis.

L’avis cesse d’être accessible dès qu’il ne porte plus le statut « non-conformité à prendre en charge », notamment en raison d’une prise en charge valide ou d’un avis de correction recevable. Si l’organisme admissible a consulté l’avis et conserve un rattachement valide au bâtiment, le registre peut lui adresser une notification minimale identifiant l’avis, le bâtiment, la date et l’heure de fin de ce statut, sans divulguer le nouveau statut, le motif, une pièce ou l’identité de son auteur.

L’accès à un bâtiment est suspendu lorsque la preuve de représentation, de délégation requise ou de présence devient insuffisante ou périmée et révoqué dès que les conditions ne sont plus réunies. Les consultations enregistrées restent auditables sans conférer de droit d’accès historique. Les données d’affiliation, de délégation, de périmètre et de notification sont conservées seulement pour les durées légalement nécessaires, puis effacées ou anonymisées sous réserve des règles applicables.

La consultation peut s’effectuer par l’interface du registre ou par une API autorisée, avec les mêmes restrictions de données et de périmètre, une authentification individuelle, une justification de finalité et une journalisation de chaque opération. Les recherches générales, balayages de bâtiments, extractions massives, fichiers parallèles d’avis, reventes, redistributions et réutilisations incompatibles sont interdits. Seule la conservation ponctuelle strictement nécessaire à l’exercice d’un droit ou à une obligation légale demeure permise.

Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie ne peut, par règlement ou autorisation, élargir ce droit au-delà des renseignements, bâtiments, personnes et finalités prévus au présent article. Il ne s’applique qu’aux régions où la fonction documentaire pertinente du registre est légalement activée et disponible.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_K8E2Q6L4FZTZHKV3

Article 25

Version 6

Toute autorité compétente au regard d’un bâtiment visé déclare au registre, selon les domaines réglementaires concernés, les bâtiments dont elle assume légalement la compétence ainsi que toute attribution nouvelle, modification ou cessation de cette compétence. Plusieurs autorités, y compris plusieurs municipalités, peuvent être rattachées au même bâtiment dans des domaines distincts ou pour des compétences concomitantes. Les ententes intermunicipales et transferts de responsabilité sont consignés selon les déclarations reçues.

Une autorité peut déclarer la cessation de sa compétence sans désigner un successeur. Le registre conserve toutes les déclarations et leurs dates, ne tranche pas les différends de compétence et n’attribue ou ne retire aucune compétence légale. Ni la localisation d’une entrée principale ni le centre recevant les appels 911 ne détermine automatiquement une compétence réglementaire.

Le règlement applicable aux transmissions administratives précise les modalités d’identification des bâtiments, de détermination des destinataires et de communication des événements, sans attribuer une compétence que la loi n’accorde pas à l’autorité concernée.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_V8BGPQHGVP484DN4

Article 26

Version 7

Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie peut déléguer à un ordre professionnel, une municipalité, un service de sécurité incendie ou un organisme public la gestion des accès accordés aux personnes qui en relèvent.

L’organisme délégataire identifie les personnes expressément autorisées et détermine pour chacune le périmètre d’accès selon ses fonctions et son mandat, notamment les territoires, catégories de bâtiments, documents, fonctionnalités, types de renseignements ou opérations API pertinents. Lorsque les responsabilités le justifient légalement, une autorisation individuelle peut couvrir l’ensemble du registre. Les habilitations, modifications, suspensions et retraits sont consignés et régulièrement revus; toute consultation demeure authentifiée, motivée et journalisée. La délégation ne confère aucun pouvoir de modifier, reclassifier ou fermer un avis sans autorisation légale distincte.

L’Ordre demeure responsable des accès de ses membres.

La délégation des accès prévue au présent article prend normalement effet, pour les dossiers documentaires d’une région, à compter de son activation légale. Jusqu’à la fin du déploiement régional, les accès anticipés et limités légalement autorisés avant l’activation de la région font exception à cette règle, sous réserve de l’autorisation de ce ministre lorsqu’elle est requise et sans préjudice des droits conférés par une autre loi.

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Chapitre IV

CLASSIFICATION, AVIS ET SUIVI DES NON-CONFORMITÉS

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_N9TYAN95J6GDBN20

Article 27

Version 8

Pour l’application du présent chapitre :

1° « non-conformité » : le non-respect suffisamment établi d’une exigence applicable en matière de sécurité incendie, constaté par une personne légalement habilitée dans les limites de sa compétence. Ce constat peut découler d’une activité ou d’un mandat comprenant la vérification de cette exigence ou, sans inspection générale, d’une découverte fortuite reposant sur des faits suffisamment fiables pour établir l’exigence non respectée. Dans le cas d’une inspection ou d’une mise à l’essai visée à l’article 8 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), le constat relève de cette définition lorsque l’élément en cause devait être vérifié conformément à l’exigence applicable;

2° « non-conformité exemptée de déclaration » : une non-conformité qui n’atteint pas le seuil de risque sérieux applicable aux non-conformités prises en charge ou à prendre en charge et qui demeure consignée au rapport professionnel lorsqu’elle relève du mandat, sans être déposée au registre du seul fait de sa constatation;

3° « non-conformité prise en charge » : une non-conformité qui atteint le seuil de risque sérieux prévu par le règlement pris en vertu de l’article 30 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et pour laquelle, au moment de l’appréciation, une prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée existe de la part du propriétaire ou de la personne responsable, de sorte qu’il est raisonnable de permettre sa correction dans le délai applicable; cette classification signifie qu’une prise en charge crédible et documentée existe, sans signifier que la non-conformité est corrigée;

4° « non-conformité à prendre en charge » : une non-conformité qui atteint le même seuil de risque sérieux qu’une non-conformité prise en charge, mais pour laquelle aucune prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et suffisante n’est établie, ou dont la prise en charge a cessé, est devenue insuffisante ou n’a pas mené à une correction vérifiée dans le délai applicable;

5° « anomalie apparente » : une condition, une absence, une omission, une disposition ou une configuration constatée dans le cadre d’une intervention, sans que sa vérification fasse partie de l’inspection ou de la mise à l’essai exigée ou de la portée du mandat, et qui paraît susceptible d’affecter une fonction de sécurité incendie ou de justifier une vérification supplémentaire.

6° « signalement circonstancié de danger à vérifier » : une communication distincte d’un avis formel de non-conformité, fondée sur des faits directement observés ou sur des renseignements identifiables et suffisamment fiables donnant des motifs sérieux et objectivement fondés de craindre une situation atteignant les critères de déclaration, mais dont la conformité ou la classification ne peut être établie légalement dans les limites des constatations disponibles;

7° « divulgation » : le dépôt sans frais d’un signalement circonstancié ou d’un avis formel de non-conformité déclarable, ainsi que leurs informations complémentaires et suivis, indépendamment de tout rapport professionnel admissible éventuellement produit pour les mêmes faits.

Sous réserve des habilitations et exceptions de l’article 9 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), sont réservées aux membres de l’Ordre la production, la signature et l’authentification d’un avis professionnel classant une non-conformité déclarable comme prise en charge ou à prendre en charge, sa reclassification, la vérification professionnelle de sa correction ainsi que la production et la signature des conclusions professionnelles permettant sa correction, son retrait motivé ou sa fermeture conformément à la présente loi. Cette réserve s’applique également hors mandat lorsque les conditions d’un avis formel sont réunies. Elle ne réserve pas la communication factuelle d’un danger, le signalement circonstancié à vérifier, l’exécution matérielle des correctifs ni les pouvoirs propres d’une autorité compétente.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_97TM0XLCR0KDR1BL

Article 28

Version 10

Lorsqu'une non-conformité atteint le seuil de risque sérieux et qu'aucune prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée n'est établie, la personne habilitée la classe « à prendre en charge » conformément au règlement pris en vertu de l'article 30 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et agit sans délai. Pour un constat relevant d'un mandat ou d'une intervention légalement confiée, la démarche d'information prévue à l'article 29 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) s'applique; pour une découverte fortuite, ni l'absence de cette démarche ni l'absence de réponse du propriétaire ne fait obstacle à un avis suffisamment fondé.

Elle doit :

1° pour un constat relevant des vérifications comprises dans le mandat ou l'intervention confiée, informer la personne responsable de la classification retenue ou, si elle ne peut être jointe, consigner les tentatives infructueuses; pour une découverte fortuite, aucune communication préalable avec cette personne ni tentative pour la joindre n'est exigée;

2° déposer au registre, dès que possible et au plus tard dans les 24 heures suivant le moment où la non-conformité et l’atteinte du seuil de risque sérieux sont suffisamment établies, sans attendre une réponse ou l’attribution d’un mandat correctif;

3° indiquer dans cet avis la nature de la non-conformité et un délai de correction compatible avec l’urgence et la gravité de la situation.

Un avis formel peut être établi et déposé hors mandat lorsque la personne est légalement habilitée, dispose d’éléments suffisants pour constater et classifier la non-conformité et précise les limites de ses vérifications; ni inspection complète, ni mandat, ni rapport professionnel n’est une condition du dépôt. Si de tels éléments manquent mais que la personne habilitée possède des motifs sérieux et objectivement fondés de craindre un danger déclarable, il dépose plutôt, gratuitement et dans les mêmes délais de diligence et de 24 heures à compter de la connaissance suffisamment étayée, un signalement à vérifier. Ce dépôt provisoire ne constitue pas une classification officielle et ne permet pas d'imposer un délai de correction non vérifié. Le dépôt formel subséquent demeure distinct et gratuit; aucun paiement ne retarde la communication.

Le suivi, la rectification, la reclassification et la fermeture d’une non-conformité inscrite au registre demeurent possibles selon les règles légalement applicables, sans effacement du constat antérieur ni présomption de conformité résultant d’une seule opération informatique.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_HGVP3C5YPJSKZWUD

Article 29

Version 7

Lorsqu'une personne habilitée constate, dans le cadre des vérifications comprises dans son mandat ou dans une intervention légalement confiée, une non-conformité atteignant le seuil de risque sérieux, elle communique sans délai au propriétaire ou à la personne responsable la nature et la gravité du risque et l'informe qu'un avis sera déposé au registre, qu'un mandat de correction lui soit confié ou non. Elle cherche à établir avec cette personne les mesures prises ou envisagées pour corriger la situation, sans exiger que les travaux lui soient confiés. Elle consigne la date, le moyen de communication, la réponse obtenue ou ses tentatives infructueuses.

À l’issue de cette démarche, si une prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée est établie, la non-conformité est classée « prise en charge » et la personne responsable reçoit par écrit la classification, les mesures attendues et un délai raisonnable de correction. Sinon, notamment lorsqu’aucune réponse ne peut être obtenue en temps utile, elle est classée « à prendre en charge ». Le refus d’accorder un mandat à la personne qui fait le constat ne constitue pas, à lui seul, une absence de prise en charge.

L’avis correspondant est déposé dès que possible et au plus tard dans les 24 heures suivant le moment où la non-conformité et l’atteinte du seuil de risque sérieux sont suffisamment établies. Les communications et discussions relatives aux correctifs, l’absence de réponse et la finalisation du rapport professionnel ne reportent ni ce dépôt ni les mesures ou communications d’urgence exigées par ailleurs.

Elle documente sommairement les éléments qui lui permettent de conclure que la prise en charge est immédiate, sérieuse et crédible, notamment l’engagement exprimé par la personne responsable, les démarches entreprises, l’échéancier annoncé et, lorsque le risque l’exige, les mesures temporaires ou compensatoires en place.

Le délai est déterminé notamment en fonction :

1° du niveau de risque;

2° de la fonction de sécurité touchée;

3° de l’occupation;

4° du nombre et de la vulnérabilité des occupants;

5° de l’étendue de la situation;

6° des redondances ou mesures compensatoires;

7° de la durée prévisible;

8° du sérieux et de la progression raisonnablement prévisible de la prise en charge;

9° de la complexité raisonnable des correctifs.

Le délai ne peut excéder 30 jours, sauf justification écrite.

Il ne peut excéder 60 jours.

Le délai ne constitue aucune dérogation à l’exigence applicable et la classification comme non-conformité prise en charge ne signifie pas que la non-conformité est intrinsèquement moins grave qu’une non-conformité à prendre en charge.

Le présent article s’applique aux opérations du registre central dans la région concernée uniquement à compter de son activation légale; il ne suspend ni ne remplace les obligations de signalement de situations dangereuses et les pouvoirs des autorités issus d’autres lois.

Les obligations de communication prévues aux deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à une découverte fortuite hors de la portée des vérifications confiées, y compris lorsqu'elle survient pendant un autre mandat ou sans mandat. L'auteur n'a pas à communiquer préalablement avec le propriétaire ou la personne responsable ni à tenter de les joindre du seul fait de cette découverte. Si la non-conformité et le seuil de risque sérieux sont suffisamment établis, il peut déposer immédiatement un avis « à prendre en charge » lorsqu'aucune prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée ne lui est connue; il indique le caractère fortuit du constat et les limites des renseignements disponibles, sans prétendre qu'une absence de prise en charge a été vérifiée auprès du propriétaire. Une prise en charge déjà établie par des renseignements fiables est appréciée selon les critères ordinaires. Si les faits ne permettent pas d'établir légalement la non-conformité ou son seuil, la personne habilitée assujettie au devoir de divulgation dépose plutôt un signalement circonstancié « à vérifier » conformément à l'article 27 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Le délai maximal de 24 heures, les mesures d'urgence et toute communication directement exigée par une autre loi demeurent applicables.

Une indisponibilité du registre ne suspend pas les communications urgentes légalement requises ni le devoir de signaler un danger sérieux. Les modalités de secours et la régularisation électronique ultérieure sont fixées par règlement, sans modifier les délais impératifs prévus par la loi.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_T8CPTZYGPG0CJ3TB

Article 30

Version 8

Le conseil d’administration de l’Ordre détermine, par règlement, le seuil de risque sérieux applicable aux non-conformités prises en charge et à prendre en charge, les critères permettant de distinguer ces classifications selon l’état de prise en charge, les critères de classification des non-conformités exemptées de déclaration, les modalités de consignation des anomalies apparentes dans les rapports professionnels ainsi que les modalités de dépôt au registre, d’affichage au tableau de bord de l’autorité compétente, de fixation des délais, de vérification de correction, de changement de classification, de reclassification, de réévaluation par une autre personne habilitée, de rectification, de retrait professionnel motivé d'un avis sans fondement suffisant et de suivi professionnel.

Le règlement peut établir des directives d’application, des facteurs d’appréciation, des grilles, des exemples ou des présomptions afin de guider le jugement professionnel, notamment quant au seuil de risque sérieux, au caractère immédiat, sérieux et crédible de la prise en charge, à la progression raisonnable des correctifs, aux mesures compensatoires, à l’effet du passage du temps et aux occupations présentant une vulnérabilité particulière.

Ce règlement s’applique à toute personne habilitée assujettie au présent chapitre, qu’elle soit ou non membre de l’Ordre.

Il ne peut avoir pour effet de retirer à une personne légalement habilitée le droit de classifier, de modifier la classification, de reclassifier ou de vérifier la correction d’une non-conformité dans les limites de son habilitation et de sa compétence, sous réserve des conditions de signature et de dépôt prévues à l’article 17 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et de la procédure de contestation du caractère déclarable, à faits inchangés, prévue à l’article 31 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_GTRX4KNGH77AZGZS

Article 31

Version 10

Toute personne directement concernée par un avis de non-conformité prise en charge ou à prendre en charge peut faire examiner la situation par une autre personne légalement habilitée et compétente, qu'elle mandate à cette fin. Cette personne procède à sa propre appréciation professionnelle, dans les limites des faits et des vérifications accessibles, et en assume entièrement la responsabilité professionnelle et déontologique. Le registre consigne cette nouvelle appréciation et ses suites; ni le registre ni l'Ordre ne statuent sur le fond de la non-conformité ou sur la responsabilité d'un professionnel dans le cadre d'une procédure administrative de révision.

Pour apprécier le risque et, le cas échéant, justifier une nouvelle classification, cette personne peut notamment tenir compte :

1° de l’importance de la fonction de sécurité touchée;

2° de l’étendue de la perte de fonction;

3° de la redondance;

4° des mesures compensatoires;

5° du type d’occupation;

6° du nombre et de la vulnérabilité des occupants;

7° des moyens d’évacuation;

8° des conséquences raisonnablement prévisibles;

9° de la durée de la situation ou de l’ancienneté d’un document ou d’une vérification lorsqu’elle est pertinente au risque;

10° du cumul de plusieurs non-conformités;

11° de l’existence de démarches ou de travaux correctifs et de leur progression;

12° du caractère immédiat, sérieux et crédible de l’engagement et de l’attention accordés par le propriétaire ou la personne responsable;

13° des changements survenus au bâtiment, à son occupation, à ses systèmes ou à la vulnérabilité des occupants depuis la dernière vérification pertinente.

Le seul passage du temps, le seul retard administratif ou la seule ancienneté d’un document ne crée pas automatiquement une non-conformité prise en charge ou à prendre en charge. Ils peuvent toutefois contribuer à l’appréciation du risque lorsqu’ils ont, dans les circonstances, une incidence réelle sur la sécurité incendie.

Le règlement ne peut faire du choix du fournisseur, de l’octroi d’un mandat de correction, de la négociation d’un prix ou de tout autre intérêt commercial un critère de classification, de maintien ou de changement de classification.

Il ne peut classifier automatiquement une non-conformité comme prise en charge ou à prendre en charge, sauf la conversion à l’échéance d’une non-conformité prise en charge en non-conformité à prendre en charge prévue par le règlement pris en vertu de l’article 30 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), ni modifier une exigence de conformité applicable.

Toute reclassification, constatation de correction ou constat motivé d'absence de fondement suffisant doit être signé par la personne habilitée qui en assume la responsabilité, avec indication de la portée de sa vérification, de sa justification et de la date des constatations. Le registre rattache cette opération à l'avis initial, met à jour son statut selon les règles applicables et conserve sans effacement les versions et les signataires précédents. Une nouvelle appréciation n'emporte aucune présomption de faute du premier signataire et ne suspend pas par elle-même les mesures de sécurité légalement exigibles.

Toute nouvelle appréciation relative à une non-conformité déclarable déjà inscrite indique, dans une métadonnée distincte, si elle résulte d’une évolution des faits ou de la situation, d’une mésentente entre professionnels sur les mêmes faits, ou de ces deux motifs. Son auteur identifie l’avis et les conclusions concernés, expose les éléments nouveaux ou le point de désaccord et précise la portée de ses vérifications. Cette indication ne crée ni catégorie de non-conformité, ni procédure administrative de révision, ni présomption de faute, et ne suspend aucun effet de l’avis.

Lorsqu’une autre personne habilitée conteste, à faits inchangés, que le constat réunissait les conditions légales d’une non-conformité à déclaration obligatoire, elle échange avec le signataire de la conclusion contestée et consigne leur accord sur le reclassement ou le retrait proposé. À défaut d’accord documenté, notamment si ce signataire ne peut être joint malgré des démarches raisonnables, elle transmet les appréciations et les motifs du désaccord à l’autorité compétente pour l’exigence concernée.

L’autorité compétente qui est, directement ou indirectement, propriétaire, gestionnaire ou exploitante du bâtiment se déporte de cette décision et transmet la contestation à la Régie du bâtiment du Québec. À défaut d’autorité compétente identifiée au registre pour l’exigence concernée, ou si celle-ci refuse de trancher, la contestation est également transmise à la Régie, qui est habilitée à la trancher. Si la Régie refuse de trancher ou se trouve elle-même dans cette situation de conflit institutionnel, la contestation est transmise au ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, qui doit la trancher. La personne appelée à décider ne peut avoir participé à la gestion du bâtiment ou à l’appréciation contestée.

La décision est motivée et rendue après que les professionnels concernés et la personne responsable ont pu présenter leurs observations; le registre donne effet à cette décision dès sa réception. La contestation ne modifie pas à elle seule l’avis et n’empêche ni l’enregistrement des évolutions ultérieures ni les conversions automatiques et mesures de sécurité exigibles. La décision ne statue pas sur la responsabilité professionnelle et demeure soumise aux recours applicables.

Une évolution documentée des faits, notamment une prise en charge devenue crédible, des mesures compensatoires, une aggravation, une correction vérifiée ou une exigence devenue inapplicable, permet à une personne habilitée de mettre à jour le statut ou de fermer l’avis selon les règles applicables, sans accord du signataire antérieur ni décision préalable de l’autorité. Cette évolution est datée et motivée sans réécrire le constat antérieur; une simple contestation de son bien-fondé ne peut être présentée comme une évolution.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_VCAQ00Q3HW6S5355

Article 32

Version 5

Nul ne peut empêcher ou tenter d’empêcher une personne de respecter une obligation de dépôt, d’avis, de correction ou de reclassification prévue par la présente loi.

Toute stipulation contractuelle ayant un tel objet ou effet est sans effet.

Les représailles sont interdites.

Une personne qui effectue de bonne foi une communication obligatoire ne peut être poursuivie pour ce seul fait. En particulier, lorsque le registre et ses moyens de secours électroniques sont indisponibles, une erreur raisonnable et documentée quant à l’identité ou aux coordonnées de l’autorité destinataire d’un signalement téléphonique ne constitue pas, à elle seule, une infraction ou une faute disciplinaire, y compris pour une personne habilitée relevant d’un autre ordre professionnel, en l’absence d’une faute distincte. Cette protection ne couvre ni la mauvaise foi, ni la falsification, ni l’omission délibérée d’une autre communication légalement exigée, et ne modifie pas les devoirs autonomes prévus par d’autres lois.

La divulgation circonstanciée ou formelle effectuée de bonne foi conformément au présent chapitre ne peut, du seul fait de l’absence de mandat, de rapport professionnel ou de rémunération, fonder une faute disciplinaire imputée à un membre de l’Ordre. Aucune mesure de représailles ne peut viser une personne pour ce seul signalement. La présente protection n’autorise ni l’accès non consenti à une propriété, ni la communication de renseignements couverts par le secret professionnel en l’absence de consentement ou de disposition législative expresse, ni une déclaration sciemment fausse ou faite avec insouciance grave pour les faits. Elle ne prive pas une personne concernée des mécanismes de rectification ni une autorité de ses attributions légales.

Le présent article s’applique aux opérations du registre central dans la région concernée uniquement à compter de son activation légale; il ne suspend ni ne remplace les obligations de signalement de situations dangereuses et les pouvoirs des autorités issus d’autres lois.

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Chapitre V

POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_7VBVC0MBQ8XSNMQV

Article 33

Version 9

En outre des règlements prévus au Code des professions et aux articles 6 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 17 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 30 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), le conseil d’administration peut, par règlement :

1° établir les normes de pratique de ses membres;

2° déterminer les modalités relatives à la carte de membre;

3° déterminer les domaines d’exercice, formations, expériences ou qualifications pouvant être affichés au tableau;

4° réglementer les dossiers, rapports, signatures, approbations, attestations et authentifications de ses membres;

5° préciser les opérations matérielles ou auxiliaires;

6° déterminer les méthodes d’évaluation applicables aux attestations professionnelles de formation ou de compétence;

7° déterminer les exigences de pratique applicables à l’approbation prévue à l’article 10 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et aux évaluations visées à l’article 11 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

8° déterminer les critères et modalités du régime des non-conformités mentionné au premier alinéa;

9° prendre toute autre mesure relevant de sa compétence.

Aucun règlement de l’Ordre ne peut :

1° créer une nouvelle catégorie fondamentale d’activité réservée;

2° rendre applicable un code ou une norme qui ne l’est pas autrement;

3° modifier une édition ou adaptation applicable d’un code ou d’une norme;

4° modifier les droits professionnels reconnus par une autre loi;

5° imposer la déontologie de l’Ordre au membre d’un autre ordre;

6° réserver la formation ou l’enseignement lorsqu’ils ne sont pas autrement réservés.

Dans les limites des habilitations pertinentes du Code des professions, notamment en matière de tenue, conservation et cession des dossiers ainsi que d’exercice en société, l’Ordre peut fixer des exigences proportionnées applicables à la pratique de ses membres en organisation. L’Ordre ne délivre pas de licence générale aux entrepreneurs ni ne discipline les membres d’un autre ordre.

Le conseil d’administration tient un registre officiel des organisations autorisées à offrir, sous leur nom, les services professionnels réservés par la présente loi. Il y inscrit l’organisation, son identité et son numéro d’entreprise, son régime ordinaire ou le droit transitoire permanent visé à l’article 73 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), le statut et les dates de son autorisation ainsi que son délégué professionnel lorsque celui-ci est requis. L’inscription d’une organisation ne lui confère jamais personnellement le droit de poser un acte réservé, lequel appartient aux seules personnes légalement habilitées.

L’Ordre tient, ou fait tenir sous sa responsabilité, trois répertoires de vérification distincts : 1° les renseignements du tableau de ses membres que la loi permet de rendre publics, avec statut et limitations d’exercice; 2° la liste des organisations autorisées, y compris celles titulaires d’un droit transitoire permanent, leur statut, les dates pertinentes et, lorsque la loi le permet, l’identité du délégué PSI; 3° le répertoire des autorités compétentes avec leurs territoires, domaines déclarés et coordonnées professionnelles officielles. La présence dans ces répertoires ne constitue pas une validation technique d’un bâtiment, et l’absence d’une organisation n’interdit pas les activités non réservées ou celles légalement permises sous un autre régime.

Ces trois répertoires ont une copie opérationnelle dans le registre central et une version publique consultable sur un second serveur, physiquement ou logiquement indépendant de l’infrastructure de consultation et de dépôt du registre central, avec une base de données et un service de diffusion autonomes. Cette version publique continue de répondre lorsque le registre central est indisponible; elle affiche la source, la dernière date de synchronisation vérifiée et les limites de fraîcheur des renseignements. Les suspensions, radiations, retraits et limitations font l’objet d’une synchronisation prioritaire sécurisée et vérifiable.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_S6C3T7QF2A9R5V8X

Article 34

Version 1

Le conseil d’administration peut, par règlement pris dans les limites du Code des professions, préciser les conditions de déclaration, d’engagement, d’assurance, de répondance, de délégation du jugement professionnel, d’inscription, de contrôle, de cession, de vérification et de cessation applicables aux organisations professionnelles, sous réserve des garanties législatives et du droit transitoire permanent de l’article 73 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

Pour l’application des seules conditions de détention des droits de vote, de composition des organes de direction et de quorum d’une organisation professionnelle relevant du régime ordinaire, le conseil d’administration peut, dans un règlement sur l’exercice en société et en multidisciplinarité, déterminer les personnes admissibles et incorporer par renvoi l’annexe A du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité (chapitre B-1, r. 9), avec ses modifications successives. Il peut ultérieurement remplacer ce renvoi, adopter ses propres catégories ou modifier ce règlement selon les formalités et approbations du Code des professions. Le renvoi ne confère aucun titre ni acte réservé, ne transfère aucun pouvoir disciplinaire et ne déroge pas au droit transitoire permanent précité. Il ne rend applicable aucun code ou norme technique étranger au cadre déjà applicable.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

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Article 35

Version 19

Le conseil d’administration fixe le montant de la cotisation annuelle conformément à l’article 85.1 du Code des professions (chapitre C-26), après avoir considéré le résultat de la consultation préalable des membres prévue à l’article 103.1 et après la consultation des membres réunis en assemblée générale prévue à l’article 104 de ce code. Il conserve le pouvoir de décision que lui attribue le Code. Les cotisations supplémentaires ou spéciales, le cas échéant, sont régies par les exigences particulières et les approbations applicables en vertu de ce code. Cette compétence s’exerce sous réserve de l’exemption de cotisation annuelle de base applicable aux membres retraités prévue au présent article.

L’Ordre dispose d’un seul fonds général de fonctionnement auquel sont versés les cotisations professionnelles, les droits transitoires et ordinaires de dépôt au registre, les droits d’accès légalement perçus ainsi que ses autres revenus admissibles. Le registre central constitue une fonction permanente de l’Ordre sans fonds de fonctionnement ni enveloppe financière distincts. Ces ressources peuvent servir, indépendamment de leur provenance comptable, à l’ensemble des fonctions et dépenses légalement autorisées de l’Ordre. Deux modalités tarifaires successives sont prévues pour chaque région : le droit transitoire d’établissement et le droit ordinaire de dépôt, qui ne se cumulent jamais pour un même rapport déjà assujetti au droit transitoire. Après l’activation régionale, le droit ordinaire vise les autres dépôts autonomes admissibles limitativement prévus au règlement prévu au troisième alinéa. La dénomination collective « Droit d’établissement et de fonctionnement de l’Ordre et du registre central de l’OPSI » ne confère aucun pouvoir tarifaire à l’Ordre.

Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie est seul habilité à déterminer par règlement, après consultation obligatoire de l’Ordre et de l’Office des professions du Québec, tous les droits relatifs au registre central et au préregistre. Cette compétence exclusive comprend la création et la définition des catégories de droits, leurs montants, les droits d’établissement et de dépôt, les droits d’accès externe, de consultation et d’utilisation d’une interface de programmation applicative (API) lorsque la loi les autorise, les exemptions, les modalités de perception et de remboursement, l’indexation et toute modification tarifaire. Le règlement est soumis aux consultations, approbations, prépublications, publications et autres formalités prescrites, notamment par la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Aucun droit n’est exigible avant l’entrée en vigueur de sa base législative et de son tarif réglementaire.

Ce règlement fixe la période initiale et le tarif du droit transitoire par rapport professionnel admissible et du droit ordinaire par dépôt professionnel autonome admissible. Il précise la formule d’indexation annuelle, l’indice de référence, les variations nulles ou négatives, l’arrondissement, la date d’application et la publication du tarif. Avant l’activation documentaire d’une région, seul le rapport visé au paragraphe 1° de l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) peut être assujetti au droit transitoire. Après cette activation, seuls les documents autonomes visés aux paragraphes 1° à 5° du même article peuvent être assujettis au droit ordinaire. Le seul fait de recevoir un autre document ou une divulgation ne donne ouverture à aucun droit.

L’Ordre administre et perçoit ces droits dans les limites de ce règlement. Il ne peut, par règlement, résolution, directive, contrat ou délégation, fixer ou majorer un tarif, ajouter un supplément, créer une catégorie de droits, modifier une exemption ou déroger à l’indexation prescrite. Les cotisations professionnelles et contributions des membres demeurent régies par le Code des professions, notamment la disposition sur les cotisations mentionnée au premier alinéa; le pouvoir du conseil d’administration à leur égard n’est pas transféré à ce ministre.

Les droits prévus par ce règlement constituent des recettes du fonds général. Ils contribuent au financement du régime réglementaire intégré de protection du public exercé par l’Ordre, notamment son organisation, la tenue du tableau, le registre central et le préregistre, l’inspection professionnelle, le syndic, la discipline, l’administration, la sécurité et la continuité technologiques ainsi que l’assurance de la responsabilité professionnelle dans les limites de l’article 39 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). L’Ordre n’est pas tenu de réserver ces recettes à un poste de dépense correspondant à leur origine. Toutefois, la fixation et le maintien des droits doivent pouvoir être justifiés par une analyse documentée de leur objet, de leur assiette, des coûts du régime réglementaire intégré et des avantages ou services réglementaires en cause; la simple mise en commun ne transforme pas un droit réglementaire en taxe générale ni ne dispense du contrôle de sa proportionnalité.

L’Ordre tient une comptabilité générale unique et une comptabilité analytique permettant d’identifier les recettes par source, les coûts directs et partagés par fonction, les contributions au régime collectif d’assurance, les remboursements, les engagements, les réserves et les excédents. Cette ventilation sert à la vérification, à la reddition de comptes et à la justification des droits, sans créer de restrictions d’affectation ni d’interdictions de transfert entre les fonctions de l’Ordre. Sont seules soustraites à cette mutualisation les sommes dont la séparation ou l’affectation particulière est expressément imposée par une loi applicable, notamment les sommes en fidéicommis ainsi que les actifs légalement protégés d’un fonds d’assurance ou d’indemnisation constitué distinctement. Les écarts récurrents entre les recettes des droits et les coûts démontrés font l’objet d’un réexamen documenté du tarif par ce ministre, seul compétent pour le modifier.

La cotisation annuelle de base à l’Ordre est de 0 $ pour le membre retraité pendant ce statut, sans créer de compte de financement propre à cette exemption. Cette exemption propre à la cotisation de l’Ordre ne supprime pas automatiquement la contribution à l’Office des professions prévue à l’article 196.2 du Code des professions ni toute autre somme légalement imposée. Une exemption de ces contributions légales exigerait l’habilitation législative particulière applicable.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_225658CR45B921XX

Article 36

Version 14

Le coût de chaque droit est supporté par le propriétaire du bâtiment légalement assujetti auquel se rattache le rapport ou document professionnel admissible. Aucun droit n’est imposé pour un bâtiment non assujetti ni à une personne du seul fait de son statut. Lorsqu’un dépôt autonome admissible concerne plusieurs bâtiments ou propriétaires assujettis, les modalités réglementaires prévoient une répartition légalement opposable du droit unique sans le multiplier.

À compter de l’activation documentaire obligatoire légalement fixée pour une région, le droit ordinaire de dépôt, au tarif fixé par le règlement du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie pris en application de l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), est déterminé selon le nombre réel de nouveaux documents professionnels autonomes admissibles visés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Le droit ne dépend ni de la superficie, ni de la valeur foncière, ni de la catégorie commerciale, ni du nombre de pages, d’annexes, de schémas, de systèmes ou de bâtiments visés dans un même document. Il est interdit de fractionner artificiellement un PDSI, ses schémas, un rapport ou des directives d’évacuation afin de multiplier les droits. Des documents réellement distincts, approuvés ou produits de manière autonome lorsqu’une exigence applicable les prévoit, peuvent chacun être admissibles. Les avis et suivis de non-conformité demeurent gratuits.

Un rapport ayant déjà donné lieu au droit transitoire d’établissement du registre et ultérieurement intégré au registre ne peut être facturé une seconde fois pour cette seule intégration. Aucune perception rétroactive n’est créée pour les PDSI, les directives d’évacuation, les évaluations ou les attestations établis avant l’activation de la région concernée. Une correction, une modification, une révision partielle ou une retransmission d’un document en cours déjà facturé ne crée pas de nouveau droit et demeure rattachée à sa période de validité initiale; le rapport préliminaire et son rapport final relatif à la même vérification, inspection ou mise à l’essai constituent une seule unité facturable. Un nouvel acte professionnel et un document réellement distinct demeurent soumis aux conditions normales du règlement visé au deuxième alinéa.

Sur toute facture ou tout document de perception, le droit de dépôt figure obligatoirement sur une ligne distincte des honoraires, de la main-d’œuvre et de tout prix global ou forfaitaire de services, dans lequel il ne peut jamais être incorporé. Il peut être perçu sur la même facture que les services professionnels, à condition de demeurer clairement identifié et ventilé. Après l’activation régionale, cette ligne porte la mention « Droit de dépôt — Registre central de l’OPSI — [montant en vigueur] ». Toute soumission, tout devis ou toute offre de prix écrite relative à une prestation pouvant produire un document admissible annonce le droit sur une ligne distincte, au tarif annuel applicable par unité documentaire admissible, avec la quantité prévue lorsqu’elle est déterminable; sinon, le document expose le tarif unitaire et la méthode de calcul du nombre final. Le client doit être avisé, avant la facturation, de toute variation du nombre de dépôts professionnels admissibles portée à la connaissance du fournisseur, selon les modalités réglementaires. Le professionnel, son employeur ou un mandataire peut effectuer matériellement la perception et la remise pour le compte de l’Ordre dans les conditions prévues par ce règlement; ce droit ne constitue ni ses honoraires ni ses recettes. Aucune majoration commerciale ni aucun frais administratif déguisé n’y est ajouté.

Aucun droit, frais de dépôt, de transmission, d’administration, de réception, de notification, d’accès requis pour le dépôt, de mise à jour, de complément, de suivi ou de clôture administrative ne peut être imposé pour une divulgation de non-conformité déclarable, un signalement préventif admissible ou un signalement circonstancié de danger à vérifier, qu’il soit effectué pendant un mandat ou hors mandat, ni être exigé ultérieurement du déclarant ou d’un propriétaire pour cette divulgation. Le paiement ne peut conditionner son acceptation ou son acheminement. Cette gratuité est obligatoire et ne peut être écartée par un règlement, une résolution ou une directive. Elle ne dispense pas de produire et de déposer un rapport ou document professionnel indépendamment exigible ni d’acquitter, lorsqu’il s’agit d’un dépôt autonome visé aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), le droit réglementaire applicable à celui-ci, même lorsque ce dépôt et la divulgation portent sur les mêmes faits. Le dépôt gratuit d’un signalement ne crée pas artificiellement un rapport payant. Les honoraires d’une prestation professionnelle distincte réellement commandée demeurent régis par les règles ordinaires et ne peuvent servir à retarder ou conditionner le signalement obligatoire.

Un nouveau dépôt distinct après reprise complète et approbation des travaux professionnels est facturable dans les conditions de l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), même avant l’échéance précédente ou sans changement de fond. Les modifications du dépôt en cours demeurent gratuites. La correction historique d’un document échu ne lui rend pas sa validité et ne remplace pas les travaux périodiques exigibles. Les échéances de suivi sont déterminées conformément à ce même article.

Les documents professionnels visés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) sont les seules catégories de dépôts documentaires pouvant être assujetties au droit ordinaire prévu à l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et au règlement pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie de financement, lorsqu’ils constituent des actes et documents distincts légalement exigibles dans une région activée. Un plan de sécurité incendie (PDSI) approuvé par un praticien en sécurité incendie (PSI), ou par toute autre personne légalement habilitée, constitue un seul document avec ses schémas et annexes intégrés. Une approbation et un dépôt distincts de directives ou procédures d’évacuation ne sont comptabilisés séparément que s’ils correspondent à un document professionnel véritablement autonome. Aucune pièce justificative, pièce jointe, page, schéma, rectification ou retransmission ne donne lieu à un droit supplémentaire; le téléversement d’une pièce justificative n’est pas un dépôt professionnel autonome facturable. Les dépôts et communications prévus aux paragraphes 6° à 9° de ce même article sont entièrement gratuits, de même que leurs suivis et clôtures administratives.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_B39G7XT5Q26M4HZR

Article 37

Version 6
Disposition temporaire — Abrogation prévue seulement à la fermeture officielle du préregistre, après activation des dix-sept régions et conciliation des déclarations et droits transitoires; les obligations déjà nées sont préservées. Voir la clause de fin d’application

Le droit transitoire d’établissement du registre est déterminé exclusivement selon le nombre réel de nouveaux rapports professionnels admissibles de vérification, d’inspection ou de mise à l’essai produits dans une région où le dépôt documentaire obligatoire n’est pas encore légalement activé. Aucun droit ne découle du seul statut d’un bâtiment, d’une personne ou d’un professionnel, ni d’un avis ou suivi de non-conformité. Un rapport préliminaire et le rapport final de la même vérification, inspection ou mise à l’essai forment une seule unité facturable.

Après la constitution légale de l’Ordre, l’entrée en vigueur de l’autorisation législative et réglementaire et l’ouverture de moyens administratifs aptes à recevoir, vérifier et comptabiliser les déclarations, le droit transitoire devient exigible au tarif fixé par le règlement du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie pris en application de l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) pour les nouveaux rapports admissibles produits dans les régions dont le registre documentaire complet n’est pas encore activé. Il contribue aux coûts admissibles du régime sans imposer le dépôt documentaire intégral.

Pendant cette période, le professionnel responsable ou, conformément à ce règlement, son employeur agissant pour son compte transmet une déclaration administrative mensuelle écrite et sécurisée des rapports admissibles et des sommes dues. Aucun dépôt obligatoire de documents professionnels complets et de plans ni aucune ouverture obligatoire du dossier d’un bâtiment au registre ne découle de cette déclaration. Les obligations de production, de conservation et de signalement imposées par d’autres lois demeurent applicables.

Pendant la période transitoire, le droit d’établissement du registre figure sur une ligne distincte des honoraires et du coût des services, portant la mention « Droit d’établissement du registre central de l’OPSI — [montant en vigueur] ». Toute soumission, tout devis ou toute offre de prix écrite susceptible de produire un rapport admissible indique le tarif unitaire applicable et, lorsque déterminable, la quantité prévue; le nombre final doit être expliqué avant la facturation s’il diffère. La perception et la remise pour le compte de l’Ordre respectent les conditions de ce règlement et ne constituent pas des honoraires ou des recettes du professionnel, de l’employeur ou du mandataire. Aucune majoration commerciale ni aucun frais administratif déguisé n’y est ajouté.

À compter de la date d’activation documentaire obligatoire légalement fixée pour une région, aucun nouveau droit transitoire ne peut naître pour les rapports de cette région; le droit ordinaire de dépôt prévu à l’article 36 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) lui succède pour les nouveaux documents admissibles. Cette cessation régionale n’abolit pas le régime transitoire des régions encore non activées et ne provoque ni perception rétroactive ni double facturation. Les déclarations, sommes dues, rectifications et remboursements nés antérieurement demeurent régis par les dispositions applicables jusqu’à leur règlement, sans exiger la transmission des rapports complets au seul titre du préregistre.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_MBF12NSGDAX94EV3

Article 38

Version 8

Les ressources et les excédents du fonds général de l’Ordre demeurent disponibles pour l’ensemble de ses obligations, fonctions de protection du public, investissements et réserves justifiées, sans cloisonnement fondé sur l’origine des recettes. Aucune somme ne peut être distribuée aux membres sous forme de profits, dividendes, ristournes liées aux actes professionnels ou avantages financiers personnels. Après clôture de l’exercice, approbation des états financiers audités et prise en compte des dettes, restitutions, obligations, engagements et réserves nécessaires, un excédent net peut être versé à la Fondation de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie désignée au présent article et identifiée conformément à l’article 58 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), seulement dans la mesure où ce versement est légalement autorisé et compatible avec les fins de l’Ordre. Un tel versement ne peut se substituer aux dépenses obligatoires ni servir à justifier des droits réglementaires excédant ce qu’autorise leur fondement légal. L’Ordre justifie annuellement les recettes tirées des droits réglementaires au regard des coûts du régime réglementaire intégré et soumet au ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie tout ajustement tarifaire requis. Si la Fondation n’est pas légalement habilitée à recevoir un versement, aucune somme ne lui est transférée.

La fondation bénéficiaire des seuls excédents légalement libres d’affectation est nommément désignée par la présente loi « Fondation de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie ». Elle est distincte de l’Ordre et possède son propre conseil d’administration. Elle est destinée à résulter de la modification de la dénomination et des objets constitutifs de l’organisme promoteur déjà existant, dans le respect des formalités de sa loi constitutive, ou, si cela ne peut être réalisé, de la constitution d’une seule nouvelle personne morale sans but lucratif selon la loi générale applicable, conformément aux modalités législatives précitées. Ses fins doivent être exclusivement compatibles avec la bienfaisance : aider les personnes et familles victimes d’incendie, soutenir leur rétablissement après sinistre et offrir des activités de prévention et d’éducation en sécurité incendie procurant un bénéfice public réel. Elle n’exerce aucun pouvoir d’admission, de réglementation, d’inspection professionnelle ni de discipline de l’Ordre et ne procure aucun avantage privé aux membres. Elle doit demander séparément son enregistrement comme organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada, sans garantie de ce statut ou du droit de délivrer des reçus officiels. Les intérêts nets des comptes généraux en fidéicommis lui sont destinés directement selon l’article 40 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et ne font pas partie des recettes de l’enveloppe des droits du registre. Aucun versement n’est effectué à une fondation non encore juridiquement identifiée, constituée et habilitée à le recevoir.

Le règlement visé au troisième alinéa de l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) précise les déclarations et remises mensuelles, la facturation, la perception, la ventilation analytique, les réserves, les remboursements et les rectifications liés aux droits réglementaires. Ces obligations de suivi ne constituent pas une affectation obligatoire des recettes. Les sommes assujetties à un régime fiduciaire ou à un fonds légalement distinct demeurent régies par leur législation propre. Les règles applicables aux excédents et à la Fondation demeurent régies par la présente loi et les autres lois applicables. La TPS et la TVQ ne s’appliquent que lorsqu’elles sont exigibles en vertu de la législation fiscale; la présente loi ne crée aucune exemption fiscale.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_0PPH1JF08UH0926N

Article 39

Version 4

Tout membre qui exerce la profession adhère au contrat d’un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre, sous réserve des exemptions expressément prévues par règlement pour les membres qui n’exercent aucune activité professionnelle.

Le conseil d’administration adopte, conformément au Code des professions, un règlement déterminant les conditions minimales de ce régime, les montants de garantie, les franchises, les protections postérieures à la cessation d’exercice, les catégories nécessitant une protection complémentaire et les modalités de financement.

L’Ordre peut acquitter, en totalité ou en partie, à même son fonds général de fonctionnement, les primes, les contributions, les frais d’administration et les autres coûts admissibles du régime collectif, sans distinction selon la provenance des revenus qui alimentent ce fonds. Malgré l’article 85.2 du Code des professions, dans la seule mesure nécessaire à cette prise en charge, le conseil d’administration n’est pas tenu de répartir entre les membres la partie des coûts effectivement acquittée par l’Ordre; il établit néanmoins le coût intégral du régime et répartit, suivant les critères et les pouvoirs prévus à cet article, la portion qu’il détermine devoir être acquittée directement par les membres ou certaines catégories. Une contribution ainsi exigée d’un membre est présentée séparément de sa cotisation annuelle de base. La présente disposition ne dispense personne des garanties obligatoires, ne modifie ni les pouvoirs de l’autorité de surveillance ni les règles de solvabilité et ne permet pas de prélever sur les actifs légalement distincts d’un fonds d’assurance constitué conformément à l’article 86.1 du Code.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_A80J8C0B4M7VKZJ8

Article 40

Version 11

Pour l’application des articles 89 et 89.1 du Code des professions (chapitre C-26), le conseil d’administration doit établir par règlement un régime strictement limité aux avances d’honoraires de services professionnels dans des comptes généraux en fidéicommis. Aucun compte spécial n’est permis. L’autorisation effective de recevoir ou de détenir une avance demeure suspendue jusqu’à l’entrée en vigueur et à la mise en exploitation vérifiée des mesures préalables de comptabilité, de surveillance et d’indemnisation précisées par les deux règlements applicables; en l’absence de ces mesures, toute réception d’avance en fidéicommis reste interdite.

Toute avance d’honoraires ainsi reçue demeure en fidéicommis jusqu’à ce que les services professionnels correspondants aient été effectivement rendus et facturés. Le membre ne peut retirer que la portion de l’avance devenue acquise à l’égard de services effectivement rendus et facturés. Toute somme non acquise doit être remboursée au client.

Le membre tient une comptabilité distincte pour chaque client permettant d’identifier les sommes reçues, les retraits, les factures auxquelles elles sont appliquées, les remboursements et le solde détenu en fidéicommis.

Les intérêts et autres revenus nets générés par les comptes généraux en fidéicommis n’appartiennent ni au membre ni au client, sous réserve des droits que leur reconnaît la loi applicable. Après déduction des seuls frais de compte autorisés par le règlement de fidéicommis pris conformément à l’article 40 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), ils sont versés directement à la Fondation de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie, désignée à l’article 38 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et identifiée et habilitée à recevoir les sommes conformément à l’article 58 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), aux fins de bienfaisance ainsi prévues. Ces intérêts ne transitent pas par le fonds unique de fonctionnement de l’Ordre et font l’objet d’un état distinct permettant de vérifier leur versement. Si la Fondation ne peut encore légalement recevoir ces sommes, celles-ci demeurent identifiées et conservées séparément selon les règles applicables aux comptes en fidéicommis, sans être versées au fonds unique, jusqu’à ce que leur transfert direct soit légalement possible.

Le conseil d’administration détermine par règlement, conformément à l’article 89 du Code des professions, les modalités d’ouverture, de fonctionnement, de contrôle, de tenue de livres, de rapprochement, d’inspection, de retrait, de remboursement et de transfert des intérêts applicables à ces comptes généraux en fidéicommis. Le règlement ne peut autoriser de compte spécial en fidéicommis.

Le conseil d’administration détermine également, conformément à l’article 89.1 du Code des professions, la procédure d’indemnisation applicable lorsqu’une somme détenue en fidéicommis est utilisée à une fin autre que celle pour laquelle elle a été remise et, s’il y a lieu, les modalités d’établissement, d’administration et de placement d’un fonds d’indemnisation.

Les mesures de fidéicommis et les actifs d’un fonds d’indemnisation légalement constitué demeurent séparés du fonds général dans la mesure prescrite par le Code des professions et les règlements applicables. La constitution ou la reconstitution d’un fonds d’indemnisation peut être financée à même les ressources du fonds général lorsque ce financement est légalement autorisé; une fois les sommes légalement affectées au fonds d’indemnisation, leur emploi respecte les règles propres à ce fonds.

Les règlements concernés doivent être adoptés, approuvés et publiés selon les dispositions précitées et les articles 95 et 95.2 du Code et leurs procédures connexes. Les paramètres financiers nécessaires, notamment la disponibilité des ressources d’indemnisation et tout plafond choisi, doivent faire l’objet de normes réglementaires effectives, fondées sur une évaluation documentée, avant qu’une autorisation individuelle soit délivrée. Une résolution administrative ne peut à elle seule autoriser la détention ni modifier un plafond réglementaire. Cette obligation de protection financière n’établit aucune interdiction de financement fondée sur l’origine comptable des recettes générales de l’Ordre.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_BDNBK2G181DW3WGF

Article 41

Version 6

Le gouvernement peut, par règlement pris après consultation de l’Ordre, de l’Office des professions du Québec et des ordres professionnels concernés, déterminer les modalités de coordination interprofessionnelle nécessaires à l’application des obligations administratives du registre prévues aux articles 16 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 27 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) à 30 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 43 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Ce règlement précise les données minimales d’identification de la personne légalement habilitée, les vérifications de son habilitation, l’authentification des dépôts, les corrections administratives et la transmission sécurisée des constats de manquement à l’autorité ayant compétence.

Ces modalités s’appliquent également à la personne habilitée relevant d’un autre ordre et ne peuvent subordonner à une autorisation de l’OPSI l’exercice d’une activité que la loi lui permet déjà. Lorsqu’une vérification révèle des motifs raisonnables de croire à un manquement professionnel, le dossier est traité conformément aux dispositions de vérification et de transmission des manquements professionnels mentionnées au premier alinéa; seule l’autorité disciplinaire de l’ordre auquel appartient le professionnel décide des suites disciplinaires selon son propre régime. L’OPSI ne reçoit aucune compétence disciplinaire à son égard.

Le règlement ne peut créer une infraction, une sanction disciplinaire ou une restriction à l’exercice d’une profession qui n’a pas de fondement dans une loi. Toute modification du champ des activités professionnelles ou des mécanismes disciplinaires d’un autre ordre exige l’intervention législative autrement applicable.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_T4KM6C7BF7W50TKZ

Article 42

Version 8

Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie peut, par règlement :

1° déterminer les catégories de personnes et organismes externes pouvant consulter le registre, sous réserve des limites prévues aux articles 19 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) à 25 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

2° déterminer leurs droits et finalités d’accès sans élargir l’accès des assureurs au-delà des renseignements expressément prévus à l’article 23 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), ni celui des centrales délégataires et associations indépendantes au-delà des établissements, finalités et renseignements prévus à l’article 24 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

3° prévoir la délégation de la gestion des accès;

4° établir les obligations de sécurité, de confidentialité et d’audit;

5° déterminer les conditions de suspension ou de retrait;

La tarification des accès externes, de la consultation et des API relève exclusivement du règlement pris en vertu de l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE); le présent article n’institue aucun pouvoir tarifaire concurrent.

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Chapitre VI

VÉRIFICATION ET APPLICATION

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_ZBESPKQQP6YSDXLD

Article 43

Version 5

L’Office des professions du Québec peut désigner une personne chargée de vérifier le respect, par une personne habilitée qui n’est pas membre de l’Ordre, des obligations relatives :

1° au dépôt au registre;

2° aux certificats interdits par l’article 8 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), à l’exclusion des certifications complémentaires dûment permises par règlement et émises conformément à celui-ci;

3° aux avis de non-conformité;

4° aux changements de classification ou de statut;

5° aux critères réglementaires nécessaires à ces obligations.

Cette personne peut exiger les renseignements raisonnablement nécessaires à sa vérification.

Elle est tenue à la confidentialité.

La vérification porte sur le respect des obligations administratives que la présente loi impose effectivement à la personne visée. Une demande de renseignements indique par écrit son objet et sa base légale, laisse un délai raisonnable pour répondre, sauf urgence légalement justifiée, et n’exige pas de renseignements protégés au-delà de ce que permet la loi. Les observations et la réponse de la personne sont versées au dossier de vérification.

La personne légalement visée répond à une demande faite dans les limites du présent article. La vérification et la constatation administrative qui en résulte ne constituent ni une conclusion de faute disciplinaire ni l’exercice d’un pouvoir de discipline à son égard.

L’Ordre vérifie le respect, par ses membres, de la présente loi et des règlements qui leur sont applicables conformément au Code des professions.

Les obligations du membre demeurent personnelles, même lorsque l’employeur ou un cabinet conserve matériellement ses dossiers. Le pouvoir de vérification de l’Ordre n’en fait pas le détenteur automatique des archives privées de ses membres.

Lorsqu’une vérification concerne le membre d’un autre ordre et révèle des motifs raisonnables de croire à un manquement professionnel, les renseignements nécessaires sont transmis à cet ordre.

L’Ordre n’exerce aucun pouvoir disciplinaire sur les membres d’un autre ordre professionnel.

La transmission identifie les dispositions applicables, les faits vérifiés, les pièces strictement nécessaires et, s’il y a lieu, les observations reçues. Elle est faite de manière sécurisée, en respectant le secret professionnel et les règles de protection des renseignements personnels. L’ordre destinataire décide librement des suites relevant de sa compétence; une transmission ne préjuge d’aucune faute.

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Chapitre VII

INFRACTIONS

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_5Z596DZ59EY9FG2Q

Article 44

Version 7

Sans restreindre les dispositions pénales du Code des professions (chapitre C-26), commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188 de ce code quiconque contrevient à l’une des obligations expresses suivantes de la présente loi :

1° exercer sans droit une activité réservée en contravention des articles 7 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 8 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 10 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 11 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) ou 27 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), sous réserve des habilitations et exceptions légalement applicables, notamment celles de l’article 9 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et celles prévues par les dispositions précitées;

2° omettre sciemment le dépôt d’un document professionnel exigé par les articles 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 16 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), après l’entrée en vigueur des obligations documentaires dans la région concernée;

3° omettre sciemment, contrairement aux obligations de déclaration et de classification prévues au chapitre IV, un avis ou un changement de classification obligatoire alors que les faits nécessaires à l’obligation sont suffisamment établis;

4° consulter ou extraire sciemment des renseignements du registre ou de son journal sans droit, en violation des limites d’accès prévues aux articles 19 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) à 26 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

5° modifier, détruire, neutraliser ou tenter sciemment de contourner une entrée du journal d’audit contrairement à l’article 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

6° délivrer un certificat interdit par l’article 8 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), sous réserve des certifications complémentaires autorisées par règlement, ou une attestation professionnelle réservée sans l’habilitation exigée par l’article 12 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

7° exercer des représailles ou empêcher sciemment le respect d’une obligation légale de dépôt ou de déclaration en contravention de l’article 32 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

8° refuser sciemment et sans motif légal de fournir des renseignements exigés en vertu de l’article 43 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) ou entraver intentionnellement une vérification légalement autorisée par cet article.

9° falsifier sciemment, dans le but de tromper le destinataire, un rapport, une approbation, une attestation, un avis de non-conformité, un suivi ou une reclassification dont la production, l’authentification ou le dépôt est prévu par les dispositions relatives aux dépôts professionnels et aux non-conformités mentionnées aux paragraphes 2° et 3° du présent article, ou déposer sciemment une telle pièce falsifiée;

10° présenter sciemment comme signé ou approuvé par une personne professionnellement habilitée un document qui ne l’a pas été, contrairement aux règles d’approbation et d’authentification des documents professionnels visés aux paragraphes 1° et 2° du présent article;

L’utilisation sans droit du titre, des initiales ou d’une désignation protégés par l’article 4 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) est assujettie aux articles 188 et 188.1 du Code des professions, selon leurs conditions respectives. Il n’est créé aucune infraction additionnelle ayant les mêmes éléments constitutifs.

Les infractions prévues aux paragraphes 9° et 10° de l’article 44 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) exigent la connaissance de la falsification ou de l’absence d’approbation et l’intention de tromper; une erreur matérielle commise de bonne foi ne suffit pas à établir ces infractions. Aucune infraction réglementaire nouvelle ne peut être créée sans habilitation législative suffisante.

Les distinctions entre personnes physiques et autres personnes, les peines applicables en cas de récidive et les poursuites sont régies par le Code des professions, notamment les dispositions pénales citées au premier alinéa et son article 189, et par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1). Aucune disposition définissant ces infractions ni du présent article ne confère à l’OPSI le pouvoir disciplinaire d’un autre ordre.

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Chapitre VIII

DISPOSITIONS MODIFICATIVES

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_2MSRY1RYJ86C4W98

Article 45

Version 3

L’article 32 du Code des professions (chapitre C-26) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « sage-femme, géologue ou comptable professionnel agréé ni utiliser » par « sage-femme, géologue, comptable professionnel agréé ou praticien en sécurité incendie ni utiliser ».

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_YA2Z93UZRYQYW6WV

Article 46

Version 4

L’annexe I de ce code est modifiée, dans le premier alinéa :

1° par le remplacement, à la fin du paragraphe 25°, du point par un point-virgule;

2° par l’addition, après le paragraphe 25°, du paragraphe suivant :

« 26° l’Ordre professionnel des praticiens en sécurité incendie du Québec. ».

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_6B82G5P4W3H1NT9Q

Article 47

Version 2

L’article 5 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) est modifié par l’ajout, après le paragraphe 14°, du paragraphe suivant :

« 15° empêcher un technologue professionnel inscrit au tableau de l’Ordre des technologues professionnels du Québec d’exercer, aux mêmes conditions qu’un ingénieur et dans la mesure où la Loi sur les praticiens en sécurité incendie l’y habilite expressément, les activités professionnelles prévues par cette loi, notamment les inspections, vérifications et mises à l’essai en sécurité incendie visées à l’article 8 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), la préparation, la signature, la révision, la correction, la conservation et le dépôt des rapports, avis et autres documents professionnels s’y rattachant, ainsi que l’approbation, la révision et la correction des plans de sécurité incendie, des directives et procédures d’évacuation, et des plans d’étage et schémas qui en font partie, visées à l’article 10 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), conformément aux conditions de compétence, d’indépendance, de responsabilité et de traçabilité prévues par cette loi et à l’article 9 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de celle-ci. »

La présente modification ne confère pas une autorisation générale d’exercer les activités de conception, de calcul, de dimensionnement, d’inspection d’un ouvrage d’ingénierie ou de surveillance de travaux réservées par la Loi sur les ingénieurs lorsqu’elles sont distinctes des activités expressément autorisées par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie. Les autres lois et règlements professionnels demeurent applicables. Un plan d’étage ou un schéma d’évacuation visé à l’article 10 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) ne dispense pas des autorisations requises pour tout acte distinct de conception ou d’ingénierie auquel son contenu pourrait donner lieu.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_DFSTL5CQ8PRKHFGY

Article 48

Version 9

La Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) est modifiée par l’insertion, après l’article 50, du suivant :

« 50.1. Lorsqu’un assureur autorisé tient compte, pour établir ou modifier une prime, d’un avis de non-conformité à prendre en charge auquel il a accès en vertu de la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, toute majoration de prime attribuable spécifiquement à cet avis ne peut s’appliquer que pendant la période où l’avis conserve ce statut.

Cette majoration ne peut viser une période antérieure à la date à laquelle l’avis est devenu accessible à l’assureur ni à celle à laquelle l’assureur en a eu connaissance.

Lorsqu’un avis résulte d’une découverte fortuite, l’assureur doit, avant d’appliquer une majoration spécifiquement attribuable à cet avis, joindre l’assuré ou son représentant autorisé par téléphone, l’informer de l’existence de l’avis, de la nature de la non-conformité, du délai correctif inscrit et de la majoration envisagée, puis lui accorder un délai de grâce de trois jours complets, soit soixante-douze heures à compter de cet échange. Une tentative infructueuse ou un message vocal ne fait pas courir ce délai. L’assureur consigne la date et l’heure de l’échange et transmet une confirmation écrite de ces renseignements et de l’échéance du délai de grâce.

Aucune majoration spécifiquement attribuable à cet avis ne peut être appliquée pendant ce délai ni rétroactivement pour cette période. À son expiration et avant toute application, l’assureur vérifie le statut courant de l’avis. Si la non-conformité est alors valablement prise en charge ou si l’avis est fermé, aucune telle majoration ne peut être appliquée. Si elle demeure à prendre en charge, une majoration ne peut prendre effet qu’après l’expiration du délai et sous réserve des autres conditions du présent article. Toute nouvelle majoration fondée sur le retour d’un avis d’origine fortuite au statut à prendre en charge exige de nouveau cet appel et ce délai.

Le délai de grâce concerne exclusivement la majoration d’assurance attribuable à l’avis. Il ne reporte ni le dépôt de l’avis, ni le délai correctif inscrit, ni une communication urgente, ni une mesure de sécurité exigible. La mise en œuvre de cette protection ne donne pas à l’assureur accès aux documents ou aux identités protégés du registre.

Elle cesse de produire effet à compter de la date et de l’heure auxquelles l’avis cesse de porter le statut « non-conformité à prendre en charge », notamment parce qu’il est reclassifié comme « non-conformité prise en charge » ou fermé par un avis de correction.

Lorsque tout ou partie de cette majoration a été payé d’avance pour une période postérieure à cette date, l’assureur accorde à l’assuré, dans les 30 jours suivant la réception effectivement constatée de la notification électronique prévue par le règlement sur les accès externes au registre central de l’OPSI, pris en vertu de l’article 42 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, un crédit ou un remboursement calculé au prorata de la période restante.

Si la même non-conformité acquiert de nouveau le statut « non-conformité à prendre en charge », une nouvelle majoration attribuable à cet avis ne peut s’appliquer que pour cette nouvelle période et ne peut prendre effet avant que le nouvel avis ne soit accessible à l’assureur et que celui-ci en ait eu connaissance.

Une non-conformité prise en charge, une non-conformité corrigée et fermée ou l’historique d’une telle non-conformité ne peut, à lui seul, justifier le maintien, le renouvellement ou la réimposition d’une majoration attribuable à l’avis du registre.

L’assureur ne peut exiger de l’assuré aucuns frais attribuables à la consultation du registre central de l’OPSI ou à la réception d’une notification provenant de ce registre.

Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un assureur de tenir compte d’un facteur de risque dont il a connaissance indépendamment du registre et qu’il peut autrement considérer conformément à la loi. »

Les obligations propres au régime documentaire et aux transmissions du registre ne s’appliquent au bâtiment concerné qu’à compter de l’activation légale de sa région. Les pouvoirs et devoirs préexistants des autorités et les obligations établies par d’autres lois demeurent inchangés.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_YJT40NB23FSQHSD5

Article 49

Version 6

La Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) est modifiée par l’insertion, après l’article 84, du suivant :

« 84.1. Un cabinet, une société autonome, un représentant autonome ou un représentant en assurance de dommages ne peut exiger d’un client des frais, émoluments ou autres sommes attribuables, en tout ou en partie, à la consultation du registre central de l’OPSI institué par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, à la réception d’une notification provenant de ce registre ou au traitement administratif de cette consultation ou de cette notification. »

Les obligations propres au régime documentaire et aux transmissions du registre ne s’appliquent au bâtiment concerné qu’à compter de l’activation légale de sa région. Les pouvoirs et devoirs préexistants des autorités et les obligations établies par d’autres lois demeurent inchangés.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_A5TK3PXHEL8J80D0

Article 50

Version 9

La Loi sur les coroners (chapitre C-68.01) est modifiée par l’insertion, après l’article 48.1, du suivant :

« 48.2. Le coroner qui procède à une investigation ou à une enquête en vertu de la présente loi peut, pour les seuls besoins de celle-ci, consulter en lecture seule les dossiers et renseignements pertinents et nécessaires du registre central de l’OPSI institué par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, conformément aux conditions et limites prévues à l’article 21 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de cette loi. Il bénéficie des mêmes droits et modalités de consultation que les membres dûment autorisés des corps de police agissant dans le cadre d’une enquête officielle, sous réserve de toute autorisation légalement requise.

Cet accès peut comprendre, dans les limites du dossier visé, les rapports professionnels, les plans de sécurité incendie, les avis de non-conformité, les avis de correction, les pièces justificatives, les versions antérieures, les historiques de modifications et les entrées pertinentes du journal d’audit, y compris les traces d’accès à celui-ci. Aucune autre investigation ou enquête ne donne, de ce seul fait, un droit de consultation générale ou exploratoire.

L’Ordre des praticiens en sécurité incendie du Québec donne suite sans délai indu à une demande justifiée du coroner en mettant les documents autorisés à sa disposition de façon sécurisée ou, lorsque la loi le permet, en transmettant une copie lisible et exploitable des pièces nécessaires.

Les accès, consultations et transmissions sont inscrits au journal d’audit avec l’identité de l’utilisateur, son organisme, la référence de l’investigation ou de l’enquête et les renseignements consultés, selon l’article 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi sur les praticiens en sécurité incendie. Les renseignements obtenus demeurent assujettis aux règles de confidentialité, d’utilisation, de communication et de conservation légalement applicables. Le présent article ne confère aucun pouvoir d’enquête additionnel et ne restreint pas les autres pouvoirs que la présente loi attribue au coroner. »

Les obligations propres au régime documentaire et aux transmissions du registre ne s’appliquent au bâtiment concerné qu’à compter de l’activation légale de sa région. Les pouvoirs et devoirs préexistants des autorités et les obligations établies par d’autres lois demeurent inchangés.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_FFPUDEG628HFQDS6

Article 51

Version 4

La Loi sur la police (chapitre P-13.1) est modifiée par l’insertion, après l’article 49, du suivant :

« 49.1. Un membre dûment autorisé d’un corps de police régi par la présente loi a droit, exclusivement dans le cadre d’une enquête officielle déterminée relevant de ses fonctions légales, de consulter les dossiers, documents, renseignements, historiques de modifications et entrées du journal d’audit du registre central de l’OPSI institué par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie qui sont pertinents et nécessaires à cette enquête.

Ce droit de consultation s’exerce aux mêmes conditions et restrictions que celles applicables aux coroners en vertu de la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, notamment quant à l’identification et à l’habilitation du demandeur, à la justification de l’enquête, aux autorisations légalement requises, à la limitation des renseignements consultables, à la confidentialité et à la journalisation de chaque accès et de chaque consultation.

L’accès est en lecture seule. Il ne permet aucune modification, suppression ou altération des renseignements consignés au registre et ne confère aucun accès général, permanent ou exploratoire sans lien avec une enquête déterminée.

Le présent article n’accorde aucun pouvoir d’enquête supplémentaire et s’applique sous réserve des autres lois régissant l’enquête. »

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

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Article 52

Version 7

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) est modifiée par l’insertion, après l’article 119, du suivant :

« 119.1. La municipalité qui délivre un permis autorisant la construction d’un nouveau bâtiment visé par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie transmet au registre central de l’OPSI les renseignements prescrits nécessaires à la création du dossier de ce projet et à l’ouverture de son dossier officiel au registre, dès la délivrance du permis et selon les modalités fixées par règlement du gouvernement.

Les renseignements relatifs au permis sont simultanément communiqués aux autorités compétentes concernées, directement ou au moyen d’un mécanisme intégré de transmission du registre. Une autorité compétente peut confirmer, compléter ou corriger le dossier correspondant dans les limites de ses attributions. Lorsque l’autorité délivrante exerce aussi la compétence concernée, une transmission unique et traçable satisfait aux deux destinations, sans double déclaration.

Elle transmet également, dans les cas et délais prescrits, les renseignements administratifs fiables relatifs à la réalisation ou à l’occupation du bâtiment, à l’annulation du permis ou à l’abandon du projet, à l’autorisation de démolir et à la réalisation effective de la démolition, ainsi que les modifications pertinentes des renseignements déjà transmis.

Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les catégories de bâtiments et d’autorisations visées, les renseignements, délais, formats, moyens de transmission électronique, accusés de réception, corrections et mesures de rapprochement, notamment par interface administrative ou par API sécurisée, en évitant les transmissions en double lorsque les mêmes données peuvent être obtenues légalement d’une source administrative fiable.

Le présent article ne modifie aucune condition de délivrance d’un permis, aucun pouvoir municipal d’inspection ni aucune obligation de surveillance matérielle des bâtiments. »

Les obligations propres au régime documentaire et aux transmissions du registre ne s’appliquent au bâtiment concerné qu’à compter de l’activation légale de sa région. Les pouvoirs et devoirs préexistants des autorités et les obligations établies par d’autres lois demeurent inchangés.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

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Article 53

Version 11

La Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4) est modifiée par l’insertion, après l’article 35, du suivant :

« 35.1. Une autorité locale, une autorité régionale, une régie intermunicipale ou un autre organisme public qui exerce légalement une compétence d’application d’exigences en matière de sécurité incendie relative à un bâtiment visé par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie déclare au registre central de l’OPSI les bâtiments et les domaines pour lesquels elle assume cette compétence.

L’autorité déclare, pour chacun des domaines de sa compétence et suivant les exigences légales applicables, si le bâtiment est assujetti ou non à ses obligations de dépôt ou de suivi. Des déclarations différentes de plusieurs autorités relatives au même bâtiment peuvent coexister et ne constituent pas, de ce seul fait, un différend de compétence.

Elle peut faire créer le dossier d’un bâtiment omis, sans devoir produire un nouveau permis, mettre à jour les références administratives qu’elle connaît, signaler une démolition et demander une rectification, une fusion ou une subdivision de l’identité commune du bâtiment.

Elle déclare également, dans les délais prescrits, toute prise en charge nouvelle, modification, délégation, entente intermunicipale applicable ou cessation de compétence, sans devoir désigner un successeur. Pour chaque bâtiment déclaré, elle précise les domaines de sa compétence et notifie les changements selon les modalités fixées par règlement du gouvernement.

Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements, délais, méthodes électroniques, règles de rattachement administratif des déclarations aux bâtiments, modalités de correction et mécanismes de réception des déclarations prévues au présent article, notamment par API ou interface administrative, de façon à limiter les déclarations redondantes.

Une déclaration au registre ne crée, ne modifie ni ne retire une compétence légale. Le registre ne tranche pas les différends entre autorités. Le présent article n’élargit aucun pouvoir légal de surveillance, d’intervention ou de sanction des autorités ou de la Régie du bâtiment du Québec. La réception d’un avis par une autorité compétente n’établit, au titre du présent article, aucune obligation nouvelle d’enquête, de traitement, de correction, de transfert, de surveillance ou d’intervention. Ces limites sont sans effet sur la décision sur la contestation du caractère déclarable, à faits inchangés, expressément prévue à l’article 31 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi sur les praticiens en sécurité incendie. Les autres pouvoirs et obligations qui découlent déjà des lois demeurent inchangés. L’Ordre conserve la traçabilité des dépôts et de leur acheminement, sans exercer les pouvoirs des autorités publiques. »

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

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Article 54

Version 7

La Loi sur la sécurité incendie est également modifiée par l’insertion, après l’article 35.1 édicté par l’article 53 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), du suivant :

« 35.2. Le registre central de l’OPSI rend les avis de non-conformité à prendre en charge accessibles aux autorités ayant un droit légal de consultation et, lorsque les conditions de transmission complémentaire à la Régie prévues par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie sont réunies, à la Régie du bâtiment du Québec dans les domaines concernés, par bâtiment et domaine déclaré. Il offre à ces autorités un tableau de bord montrant les nouveaux avis signalés par un drapeau, les drapeaux explicitement reconnus comme vus, les avis effectivement consultés et les prises d’acte explicitement confirmées. Chaque événement est horodaté et rattaché à son auteur lorsque celui-ci est identifiable.

Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, fixer les délais maximaux imposés à l’administrateur du registre pour la mise à disposition des avis, le déclenchement de notifications électroniques complémentaires, la constatation des échecs de remise et les relances techniques des avis demeurés non consultés. Le règlement peut préciser les modalités techniques de mise à jour et de correction des coordonnées de notification et des états de consultation dans le registre.

Ni la disponibilité d’un avis, ni l’affichage d’un drapeau, ni l’absence de consultation ou de prise d’acte ne créent, du seul fait du présent article, une obligation pour une autorité de consulter un avis, d’en confirmer la réception, de l’analyser, d’enquêter, de transférer un dossier ou d’intervenir dans un délai déterminé. Aucun règlement pris sous le présent article ne peut créer une telle obligation. Les pouvoirs et devoirs déjà prévus par une autre loi ne sont pas modifiés. »

Les obligations propres au régime documentaire et aux transmissions du registre ne s’appliquent au bâtiment concerné qu’à compter de l’activation légale de sa région. Les pouvoirs et devoirs préexistants des autorités et les obligations établies par d’autres lois demeurent inchangés.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

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Article 55

Version 7

La Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) est modifiée par l’insertion, après l’article 111, du suivant :

« 111.1. La Régie tranche, aux seules fins de l’identification administrative dans le registre central de l’OPSI institué par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, un différend persistant entre autorités compétentes relatif à une demande de fusion, de subdivision ou de rectification du dossier administratif touchant l’identité commune d’un bâtiment.

Elle est saisie par une autorité concernée après une tentative de consensus documentée. Elle invite les autres autorités concernées à présenter leurs observations et rend une décision écrite et motivée, transmise aux parties et au registre selon les modalités fixées par règlement du gouvernement.

Sa décision porte exclusivement sur la représentation administrative des bâtiments et la continuité de leurs dossiers et de leurs rattachements au registre. Elle ne crée, ne modifie et ne retire aucune compétence légale, ne fixe aucun assujettissement réglementaire et ne lui attribue aucun pouvoir général additionnel d’enquête, de surveillance ou de sanction.

Jusqu’à cette décision, les dossiers administratifs existants, les dépôts professionnels et les avis obligatoires demeurent utilisables. La décision est historisée et ne permet ni l’effacement des données historiques ni la réattribution indue d’une identité administrative. »

Les obligations propres au régime documentaire et aux transmissions du registre ne s’appliquent au bâtiment concerné qu’à compter de l’activation légale de sa région. Les pouvoirs et devoirs préexistants des autorités et les obligations établies par d’autres lois demeurent inchangés.

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Chapitre IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

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Article 56

Version 13
Disposition temporaire — Abrogation prévue après le remplacement effectif du premier conseil par le conseil régulier. Voir la clause de fin d’application

Le premier conseil d’administration de l’Ordre est composé de huit administrateurs, présidence comprise : six administrateurs issus de l’organisme sans but lucratif promoteur de la démarche OPSI identifié à l’article 58 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), et deux administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec conformément à l’article 78 du Code des professions.

À la date de référence fixée par règlement, le conseil de l’organisme promoteur établit par résolution certifiée l’identité des six administrateurs régulièrement en fonction et, s’il y a lieu, une liste ordonnée de remplaçants admissibles selon ses propres règles. Seules les personnes justifiant d’au moins 24 mois d’expérience professionnelle pertinente, totalisant au minimum 1 800 heures d’exercice effectif dans des fonctions directement liées aux activités visées par la présente loi, peuvent être initialement désignées à l’un de ces six sièges. Cette expérience peut avoir été acquise à titre de salarié, de travailleur autonome ou au sein d’un organisme public ou privé. La durée et la nature de l’expérience doivent être établies au moyen de pièces justificatives vérifiables, notamment des attestations d’employeurs, des relevés d’heures, des contrats, des bons de travail ou des rapports professionnels. Il transmet sans délai les registres, consentements, preuves de domicile, déclarations d’intérêts et autres pièces requises à l’Office des professions du Québec. L’Office des professions du Québec vérifie le respect de ces conditions avant de formuler sa recommandation. À cette fin, il contrôle aussi l’admissibilité individuelle, l’indépendance et les conditions régionales et recueille les compléments nécessaires. Sa recommandation est écrite et motivée. Le gouvernement est seul habilité à désigner formellement les six administrateurs initiaux, par décret pris sur recommandation de l’Office et publié à la Gazette officielle du Québec. La résolution de l’organisme promoteur est une proposition de personnes, non une nomination au conseil de l’Ordre; aucun siège n’est acquis avant le décret et l’acceptation expresse du mandat.

Par dérogation expresse et strictement limitée au premier conseil, les exigences d’inscription préalable au tableau et de candidature électorale des articles 66.1 et 76 du Code des professions ne font pas obstacle à la désignation initiale d’une personne provenant de l’organisme promoteur qui n’est pas encore membre de l’Ordre. Pour la seule gouvernance initiale, ces administrateurs sont réputés élus sans scrutin général; la dérogation cesse pour toute élection et tout mandat régulier.

Malgré les conditions d’admission prévues par règlement, les six administrateurs fondateurs issus de l’organisme promoteur qui sont initialement désignés au premier conseil et qui satisfont aux conditions d’expérience et de justification prévues au deuxième alinéa, deviennent, dès leur entrée en fonction, titulaires de plein droit du permis unique de l’Ordre, sans examen, stage ni procédure supplémentaire de reconnaissance des acquis. Ils sont inscrits au tableau de l’Ordre conformément aux conditions impératives du Code des professions, de la Charte de la langue française et des autres lois applicables. Le bénéfice de cette admission découle directement de la présente loi et non d’une voie réglementaire.

La seule proposition ou désignation au conseil, sans justification du respect des conditions d’expérience prévues au deuxième alinéa, ne confère aucun permis, aucun titre professionnel et n’autorise aucun acte réservé. Cette mesure exceptionnelle ne s’applique ni aux deux administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec, ni aux personnes qui remplacent ou succèdent aux six administrateurs fondateurs, même si un remplacement intervient pendant le mandat du premier conseil. Elle ne dispense d’aucune vérification d’intégrité ou d’indépendance, ni des règles sur les conflits d’intérêts, les incompatibilités, les limitations ou les suspensions du droit d’exercice. Les six administrateurs fondateurs demeurent assujettis à toutes les obligations professionnelles, notamment la formation obligatoire en éthique, la formation continue, la déontologie, l’inspection professionnelle et la discipline.

La présidence est choisie parmi ces six administrateurs par un scrutin secret conforme au mécanisme légal retenu pour le premier conseil. Elle ne constitue pas un siège additionnel. Les deux administrateurs de l’Office exercent les droits et obligations de leur mandat selon le Code.

Au jour de la constitution, les six administrateurs provenant de l’organisme promoteur doivent, collectivement, provenir d’au moins quatre des dix-sept régions administratives du Québec, dont au moins une personne domiciliée hors de la Communauté métropolitaine de Montréal. L’admissibilité géographique est établie par déclaration vérifiable; tout remplacement vise à maintenir cette diversité, sans invalider automatiquement le conseil en raison d’une vacance momentanée.

Après consultation de l’Office des professions du Québec, le gouvernement détermine par règlement la date de référence, la transmission des pièces, les vérifications objectives, les déclarations d’intérêts et les modalités de recommandation des candidats par l’Office. Le gouvernement prend ensuite le décret nominatif désignant les six administrateurs de provenance de l’organisme promoteur, après avoir examiné la recommandation écrite de l’Office; ce décret indique la prise d’effet des mandats et est publié à la Gazette officielle du Québec. Les deux autres administrateurs sont nommés distinctement par l’Office suivant la disposition du Code sur ces nominations mentionnée au premier alinéa. En cas de refus, décès, inéligibilité, empêchement ou vacance, l’Office étudie une personne admissible présentée selon les règles de l’OSBL ou provenant de sa liste de réserve et recommande une désignation de remplacement au gouvernement; seul un nouveau décret peut pourvoir un des six sièges initiaux. Les preuves de domicile, la représentation régionale, les incompatibilités et l’acceptation sont vérifiées de nouveau. Cette compétence spéciale du gouvernement et la dérogation limitée aux exigences électorales précitées n’existent que si le législateur adopte expressément le présent article.

La première élection des six administrateurs issus des membres et leur entrée en fonction ont lieu au plus tard un an après l’entrée en fonction du premier conseil. Le premier conseil et le secrétaire organisent les admissions, l’avis d’élection, les candidatures et le scrutin assez tôt pour respecter cette échéance, indépendamment du calendrier du registre. Par dérogation limitée à la durée minimale des mandats prévue à l’article 63 du Code des professions, le mandat des six administrateurs initiaux réputés élus prend fin lors de cette entrée en fonction, sans prolongation automatique au-delà de l’année. L’Office conserve les pouvoirs prévus par ce code si l’élection ne se tient pas conformément à la loi. Les deux sièges nommés par l’Office demeurent distincts et sont régis par ce code. Les anciens administrateurs peuvent se porter candidats s’ils remplissent les conditions ordinaires, sans siège réservé.

Le premier conseil limite ses décisions aux obligations légales pressantes, à la protection immédiate du public et aux actes indispensables à la mise en fonction de l’Ordre et à l’élection. Il recense sans délai les personnes susceptibles d’être admissibles, les invite à s’inscrire, facilite leur admission selon les conditions légales et organise l’élection démocratique du conseil dès que raisonnablement possible, sans attendre l’échéance maximale d’un an. Les orientations et engagements qui peuvent attendre sont réservés au conseil élu; le premier conseil motive la nécessité des décisions qu’il prend.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

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Article 57

Version 5

Les six personnes issues de l’organisme promoteur s’engagent à quitter leurs fonctions de dirigeant et d’administrateur de ce dernier au terme des opérations de transfert, au plus tard avant la prise d’effet de sa transformation en Fondation. Les départs sont coordonnés avec l’entrée en fonction de successeurs régulièrement désignés, de façon à assurer la continuité de la personne morale. Les opérations entre l’Ordre et l’organisme promoteur demeurent assujetties aux règles d’indépendance, de conflits d’intérêts, de protection des créanciers et de respect des dons affectés.

Les dispositions constitutives prennent effet dès leur date d’entrée en vigueur déterminée par le gouvernement, sans attendre la mise en service du registre complet. Le premier conseil d’administration est mis en fonction dès que légalement possible et exerce, dans les limites du mandat initial prévu à l’article 56 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), les pouvoirs nécessaires à l’admission initiale, au tableau des membres, à la déontologie, à l’inspection professionnelle, à la discipline et à la mise en place du préregistre administratif.

Par habilitation législative particulière, le gouvernement peut, après consultation de l’Office, préparer et prendre avant la constitution de l’Ordre, dans les limites explicites de la présente loi, les règlements initiaux nécessaires à sa mise en fonction. Les textes ainsi pris doivent identifier leur habilitation, être publiés et entrer en vigueur au plus tôt à la date légalement permise, simultanément avec la constitution de l’Ordre ou selon un calendrier publié. Les règles impératives de consultation, d’approbation et de publication demeurent applicables, sauf dérogation législative précise et expressément adoptée. Les textes initiaux relevant ensuite du conseil de l’Ordre restent modifiables par ce conseil suivant les articles 95, 95.0.1, 95.1, 95.2 et 95.3 du Code selon leur matière; les textes relevant du gouvernement, du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, du ministre chargé de l’application du Code des professions, du ministre chargé de l’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou de l’Office, suivant l’habilitation applicable ne sont modifiables que par l’autorité habilitée. Pour les seuls règlements initiaux pris par le gouvernement avant la constitution de l’Ordre en application de cette habilitation particulière, et uniquement si la présente disposition législative est adoptée, l’exigence de communication aux membres préalable à l’adoption par le conseil visée par la dernière des dispositions du Code précitées est remplacée par la publication préalable du projet pendant au moins trente jours et par une consultation documentée de l’Office et des milieux concernés. Cette règle transitoire n’autorise aucune adoption par un conseil inexistant, ne dispense pas de la publication, de l’examen ou des approbations légalement requis et cesse de produire effet dès la constitution de l’Ordre. Toute adoption ou modification ultérieure par son conseil reste soumise à cette même disposition du Code lorsqu’elle s’applique.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

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Article 58

Version 4

L’organisme sans but lucratif promoteur de la démarche OPSI est une personne morale déjà constituée, dont la dénomination juridique actuelle est « [DÉNOMINATION JURIDIQUE ACTUELLE À VÉRIFIER] » et le numéro d’entreprise du Québec est « [NEQ À VÉRIFIER] ». Sa loi constitutive et les renseignements de son immatriculation doivent être vérifiés avant la finalisation de la présente disposition. Avant toute modification de sa dénomination et de ses objets pour devenir la Fondation de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie, l’organisme réalise un inventaire certifié de ses biens, contrats, dettes, remboursements exigibles, engagements et dons affectés. Avec les résolutions, autorisations et consentements nécessaires, il transfère au nouvel Ordre les actifs nets légalement transférables pour la constitution et le fonctionnement de celui-ci, notamment les sommes dont l’affectation permet cette destination. Le transfert préserve les droits des créanciers, les restrictions attachées aux dons et les ressources nécessaires aux obligations non transférées; les contrats ou dettes ne sont cédés qu’avec les consentements requis. Aucun bien n’est distribué aux membres ou administrateurs.

Après les opérations autorisées visées à l’alinéa précédent, la personne morale promotrice adopte, selon ses règles internes et sa loi constitutive vérifiée, les résolutions nécessaires pour modifier sa dénomination en « Fondation de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie » et adapter ses objets aux fins de bienfaisance prévues à l’article 38 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Elle obtient les autorisations et les documents modificatifs requis. Si elle relève de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), elle demande notamment des lettres patentes supplémentaires pour modifier ses objets et, si approprié, sa dénomination; si elle relève du droit fédéral, elle suit les formalités de modification prévues par la loi fédérale applicable. Ces formalités doivent être achevées en temps utile avant l’application des dispositions qui exigent la nouvelle dénomination et avant le versement de sommes à la Fondation. La même personne morale poursuit alors son existence sous son nom modifié, sans dissolution, liquidation, fusion ni continuation sous une autre loi. Elle conserve les obligations et affectations qui ne pouvaient être transférées à l’Ordre; elle ne conserve pas les actifs qui lui ont été légalement transférés.

Si la personne morale promotrice existante ne peut légalement modifier ses objets ou sa dénomination pour remplir la mission de la Fondation, celle-ci est créée par constitution d’une nouvelle personne morale sans but lucratif selon la loi générale réellement applicable, et non directement par la présente loi. L’article 218 de la Loi sur les compagnies et les formalités du Registraire des entreprises sont vérifiés si la voie québécoise de la partie III est retenue; les formalités fédérales sont suivies si une constitution fédérale est retenue. Aucune nouvelle personne morale n’est constituée si l’organisme existant a valablement effectué les modifications requises. Tout transfert de biens ou de sommes à la Fondation est interdit avant son identification juridique certaine, sa constitution ou modification régulière et sa capacité à recevoir ces sommes; le sort des actifs de l’organisme promoteur et toute dissolution éventuelle restent soumis au droit applicable, aux droits des créanciers, aux remboursements et aux dons affectés.

La Fondation, issue de la modification régulière de la dénomination et des objets de l’organisme promoteur existant ou, à titre subsidiaire, d’une constitution nouvelle selon la loi générale, demeure juridiquement distincte de l’Ordre et dispose de son propre conseil d’administration. Dès le début de sa nouvelle mission, elle adapte sa gouvernance et ses activités aux fins de bienfaisance mentionnées au deuxième alinéa, cesse les activités de promotion institutionnelle incompatibles, évite les avantages privés et respecte les restrictions antérieures sur les dons. Elle dépose, de manière indépendante, une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance à l’Agence du revenu du Canada. Ni la présente loi ni une décision du gouvernement du Québec ne garantissent cet enregistrement ou le droit d’émettre des reçus officiels de dons.

Les six sièges initiaux de provenance de l’organisme promoteur sont réservés aux personnes qui, à la date de référence, sont administrateurs en fonction de cet organisme et membres réguliers admissibles de celui-ci. Un membre associé, un observateur consultatif ou une personne participant uniquement à titre de donateur ou de partenaire ne peut prétendre, en cette seule qualité, à l’un de ces six sièges ni en obtenir la désignation. L’adhésion ou la participation à l’OSBL, quelle qu’en soit la catégorie, ne confère aucun droit automatique à un permis, au tableau du futur Ordre ou à un siège de son conseil. Une personne précédemment observatrice ou associée conserve néanmoins la possibilité de demander ultérieurement son admission professionnelle si elle satisfait indépendamment aux exigences légales et réglementaires; son ancien statut ne constitue pas, à lui seul, une interdiction permanente. Les deux nominations réservées à l’Office des professions sont exercées exclusivement par celui-ci sous réserve des incompatibilités légales, sans droit de désignation de l’OSBL.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

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Article 59

Version 6
Disposition temporaire — Abrogation prévue après la clôture définitive des admissions initiales et des recours. Voir la clause de fin d’application

Le conseil d’administration peut, par règlement transitoire, établir un régime particulier :

1° d’admission initiale fondée notamment sur l’expérience, la formation, les certifications, les réalisations professionnelles et les compétences démontrées;

2° de reconnaissance des acquis;

3° de stage ou de formation complémentaire;

4° d’admission comme membre transitoire, titulaire du permis unique, avec des activités et limitations déterminées;

5° de maintien temporaire d’activités exercées légalement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le règlement détermine les périodes d’application, les critères, les conditions, les modalités de renouvellement et les limites de ces mesures.

Le régime transitoire d’admission et les règles nécessaires à l’inscription initiale au tableau doivent être en vigueur avant qu’un nouveau droit autonome d’exercice ne soit accordé. Toute personne admise satisfait à la formation éthique initiale de l’article 24 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES) du règlement d’admission ou demeure soumise à une limitation temporaire d’exercice expressément autorisée jusqu’à sa réussite ou à la reconnaissance légale de son équivalence.

Pendant le régime d’admission initiale, l’Ordre peut admettre comme membre transitoire une personne dont les compétences reconnues permettent un exercice limité sans que toutes les conditions d’admission régulière soient encore satisfaites. Cette personne détient le permis unique, est inscrite au tableau avec son statut et ses limitations vérifiables et peut exercer de façon autonome et signer seulement les actes expressément autorisés dans les limites de ses compétences et des conditions fixées par l’Ordre.

Le statut de membre transitoire peut être maintenu ou renouvelé, après réévaluation, sans durée maximale automatique. Le passage au statut régulier dépend des compétences démontrées et des exigences applicables, non du seul écoulement du temps. Le refus motivé de ce passage n’entraîne pas automatiquement la perte du statut transitoire lorsque les conditions de son maintien demeurent respectées, sous réserve des recours applicables. Les limitations, suspensions et retraits restent possibles selon les règles applicables.

Le statut permanent de membre retraité est distinct du membre inactif et du membre transitoire. Le membre retraité demeure au tableau, sans pouvoir exercer d’activités réservées ni utiliser son titre pour se présenter comme membre en exercice; il conserve ses responsabilités relatives aux actes antérieurs. Le règlement pris en vertu de l’article 6 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) prévoit sa déclaration annuelle, l’absence de cotisation de base à l’Ordre et la réactivation de plein droit de son statut d’exercice lorsque les conditions objectives sont remplies, sans nouvelle admission initiale et sous réserve des empêchements légaux.

Aucune durée maximale d’un parcours de formation ou d’un stage nécessaire à une admission transitoire n’est fixée par la présente loi.

À compter de l’entrée en vigueur de la réservation d’un acte professionnel, le régime transitoire propre à l’Ordre ne permet pas l’exercice autonome de cet acte par une personne non membre du seul fait d’une demande pendante ou d’une autorisation administrative antérieure. Les stages et opérations sous supervision demeurent possibles selon leurs règles; les droits découlant indépendamment d’une autre loi sont préservés.

Les délais d’admission initiale, de reconnaissance des acquis, de stage et de renouvellement des statuts transitoires sont distincts du délai minimal de 24 mois applicable au registre en vertu de l’article 63 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE); celui-ci ne fixe aucune échéance maximale de formation ou de statut professionnel.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

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Article 60

Version 5

Le membre transitoire est titulaire du permis unique et inscrit au tableau de l’Ordre, où figurent son statut et les conditions ou limitations de son exercice.

Il peut exercer de façon autonome et signer les actes relevant expressément de son autorisation, à l’intérieur des activités, systèmes, équipements et compétences reconnus par l’Ordre; une supervision, une formation ou une évaluation peut être exigée selon les conditions imposées.

Il demeure soumis au Code des professions, à la déontologie, au syndic, à la discipline, à l’inspection professionnelle et aux obligations d’assurance applicables à tout membre en exercice.

La seule inscription comme membre transitoire ne permet pas automatiquement :

1° de donner l’approbation prévue à l’article 10 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

2° de délivrer l’attestation réservée par l’article 12 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

Les approbations et attestations visées demeurent soumises aux habilitations, compétences et limitations propres à ces actes. Le présent article ne modifie ni les droits des ingénieurs, des technologues professionnels et des membres d’autres ordres ni les autorisations conférées indépendamment par une autre loi.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_XJJ99GR6WC7D6MUW

Article 61

Version 7

La mise en œuvre de la présente loi peut être progressive.

Le gouvernement peut déterminer des dates différentes d’entrée en vigueur.

L’Ordre peut, par règlement transitoire et dans les limites des dates déterminées par le gouvernement, organiser les phases opérationnelles de mise en œuvre.

Les règlements ne peuvent rendre obligatoire, avant la date légale d’activation d’une région, la constitution obligatoire de dossiers officiels de bâtiments, le dépôt de fichiers professionnels complets ou la transmission automatisée de renseignements documentaires propres au régime définitif. Le droit d’établissement transitoire est exclusivement autorisé par l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et ses dispositions d’application.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_J6P47T12Z5SXEHP7

Article 62

Version 4
Disposition temporaire — Abrogation prévue après la constatation officielle de la fin de l’intégration initiale des bâtiments. Voir la clause de fin d’application

Le gouvernement prévoit une phase d’intégration des bâtiments existants à partir de sources administratives autorisées. Un dossier officiel est constitué pour chaque bâtiment recensé; les rapprochements, doublons et bâtiments multiples sur un même terrain sont traités sans recensement physique obligatoire par l’Ordre. Les autorités disposent d’un délai réglementaire pour déclarer progressivement leurs compétences et les rattachements administratifs pertinents. Pendant ce délai, l’absence provisoire de rattachement ne déclenche pas, à elle seule, une transmission complémentaire à la Régie; au terme du délai, le régime ordinaire s’applique aux bâtiments actifs sans autorité déclarée, conformément à l’article 25 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_LB6T3D0DPL78JKC4

Article 63

Version 1
Disposition temporaire — Abrogation prévue après l’activation obligatoire des dix-sept régions. Voir la clause de fin d’application

La mise en œuvre suit trois phases distinctes : 1° constitution de l’Ordre et démarrage des fonctions professionnelles; 2° stabilisation de l’Ordre, développement sécurisé du registre complet et administration des déclarations mensuelles simplifiées; 3° activation obligatoire du registre documentaire, région par région, à des dates légalement fixées par le gouvernement.

Aucune activation régionale obligatoire des dépôts documentaires complets ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai minimal de 24 mois après l’entrée en fonction du premier conseil d’administration de l’Ordre. Le gouvernement fixe, par décret ou autre instrument légal approprié, les dates d’activation des 17 régions administratives; le conseil d’administration prépare, publie et actualise le plan opérationnel qui s’y conforme, sans pouvoir avancer une date légale.

Les régions sont activées dans un ordre croissant du nombre de bâtiments effectivement assujettis aux obligations du régime, et non d’après la population, la superficie ou l’ensemble des bâtiments. Le classement est établi après recensement à partir de sources administratives fiables, dédoublonnées et vérifiables; aucun ordre définitif n’est publié tant que les données requises ne le permettent pas.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_RDBCTWPDYCZU9YRN

Article 64

Version 8
Disposition temporaire — Abrogation prévue après la fermeture officielle et la conciliation du préregistre. Voir la clause de fin d’application

Pendant la phase transitoire et dès l’ouverture opérationnelle du mécanisme autorisé à l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), chaque professionnel concerné ou son employeur habilité transmet mensuellement, sous forme écrite sécurisée, une déclaration administrative simplifiée indiquant notamment le responsable, la période, le nombre et la catégorie de rapports admissibles, une référence évitant les doublons, les montants facturés, perçus et à remettre, ainsi que les rectifications. La remise du droit transitoire accompagne cette déclaration selon les modalités du règlement du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie pris en vertu de ce même article.

Pendant la période transitoire, les renseignements recueillis par le préregistre administratif demeurent limités à ce qui est nécessaire à la déclaration, à la perception, aux vérifications et à la reddition de comptes. Leur collecte, utilisation, conservation, accès et destruction respectent les lois applicables sur la confidentialité et les renseignements personnels.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_TWYHXYMUJBP28WWX

Article 65

Version 5
Disposition temporaire — Abrogation prévue après l’activation obligatoire des dix-sept régions. Voir la clause de fin d’application

Pendant cette phase, aucun dépôt obligatoire de documents professionnels complets, de plans ou d’avis de non-conformité ni ouverture obligatoire d’un dossier officiel de bâtiment n’est requis par le registre central pour une région non activée. Les documents professionnels continuent d’être produits, signés, remis et conservés conformément aux obligations qui s’appliquent indépendamment. Aucune reconstitution rétrospective générale des rapports antérieurs à l’activation n’est exigée.

Les délais d’intégration des bâtiments, les obligations de transmission documentaire, les alertes de rapports manquants, les notifications obligatoires du registre et les autres mécanismes propres au régime régional obligatoire ne s’appliquent qu’à compter de l’activation légale de la région visée. Les accès anticipés prévus à l’article 72 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) ne produisent pas cet effet. Les régions non activées ne déclenchent aucun drapeau de suivi, aucune alerte de document manquant ni aucune transmission complémentaire à la Régie fondé seulement sur une absence provisoire de rattachement ou de dépôt.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_4H6G63LAW1HE5CF4

Article 66

Version 1

L’entrée en vigueur des actes réservés et des règles d’admission professionnelle demeure fixée distinctement du calendrier régional documentaire. Aucune disposition transitoire ne suspend un avis d’urgence ou une obligation de sécurité découlant d’une autre loi, et l’Ordre n’exerce pas de compétence disciplinaire sur les membres des autres ordres.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_2E141NC3YL2SDPNV

Article 67

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après l’activation obligatoire des dix-sept régions. Voir la clause de fin d’application

Après la constitution de l’Ordre et l’entrée en vigueur des habilitations pertinentes, l’Ordre peut, avant la première activation régionale obligatoire ou avant celle d’une autre région, organiser des essais techniques, projets pilotes, validations ciblées et mises en service partielles du registre. Ces mesures peuvent viser des professionnels, employeurs ou autorités compétentes volontaires, ainsi que certains territoires, documents ou services.

Le règlement transitoire de mise en œuvre prévu à l’article 61 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) peut déterminer les modalités opérationnelles, la durée et les conditions de participation et de retrait. Il ne peut modifier les dates fixées par le gouvernement ni les pouvoirs du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie en matière d’accès ou de tarification.

Les simulations sur données fictives ou dans un environnement de démonstration sont distinctes du registre officiel et ne constituent pas des dépôts légalement reconnus.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_4BY2ZW4230H9AS11

Article 68

Version 5

Tout dépôt documentaire professionnel officiellement accepté au registre avant l’activation obligatoire de la région concernée, dans le cadre d’un service officiel autorisé en vertu de l’article 67 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) ou du dépôt volontaire prévu à l’article 69 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), donne lieu à une preuve officielle de réception et demeure traçable de façon permanente. Le registre conserve le document, sa version et l’identité de son auteur et assure son rattachement au dossier officiel du bâtiment, au besoin par régularisation ultérieure sans imposer un nouveau dépôt. L’activation ultérieure de la région n’exige pas le redépôt du même document. L’abrogation ultérieure des dispositions transitoires ayant permis sa réception ne porte pas atteinte à la validité de ce dépôt.

Un dépôt anticipé visé au premier alinéa ne rend aucun dépôt obligatoire pour autrui, ne fait courir aucun délai régional de dépôt obligatoire et ne déclenche aucune alerte fondée sur l’absence d’un rapport. Les communications urgentes et les obligations légales de sécurité ou de signalement applicables indépendamment de l’activation régionale du registre demeurent exigibles.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_5UAYCJAE0XNGPHA5

Article 69

Version 1
Disposition temporaire — Abrogation prévue après l’activation obligatoire des dix-sept régions. Voir la clause de fin d’application

Avant l’activation de sa région, une personne légalement habilitée peut, dès que le service officiel est autorisé et opérationnel, déposer volontairement au registre un document professionnel visé aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), même hors d’un projet pilote. L’Ordre détermine les modalités techniques de réception et de vérification sans modifier les conditions d’exercice professionnel.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_LMW3119KE163XPER

Article 70

Version 2

Lorsqu’un rapport professionnel a donné lieu au droit transitoire établi en vertu de l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), aucun second droit n’est exigible pour son dépôt volontaire, son transfert ou son maintien au registre après l’activation régionale. L’Ordre associe la preuve du droit acquitté au rapport concerné, sans présumer que sa déclaration administrative constituait déjà un dépôt documentaire.

Un document d’une autre catégorie déposé volontairement avant l’activation ne devient pas rétroactivement assujetti au droit ordinaire lors de cette activation. Les nouvelles révisions professionnelles autonomes restent soumises au droit applicable à leurs propres conditions; les modifications du document en cours ne constituent pas de nouveaux dépôts facturables.

Les essais et les accès pilotes ne créent aucun droit additionnel. L’Ordre ne peut établir, augmenter ni modifier un tarif.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_YHK90UX43M371669

Article 71

Version 2

Les accès partiels ou pilotes mis en service avant l’activation d’une région n’activent ni le dépôt régional obligatoire, ni les alertes de rapports manquants, ni une obligation nouvelle de surveillance ou d’intervention. Ils ne modifient pas les droits des autres organismes conférés indépendamment par la loi.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_LW2JNXVJVQPHHUEV

Article 72

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après l’activation obligatoire des dix-sept régions. Voir la clause de fin d’application

Pour préparer le fonctionnement des autorités compétentes, l’Ordre peut leur ouvrir, avant l’activation d’une région, des accès partiels ou pilotes aux dossiers officiels effectivement disponibles. Ces accès demeurent limités aux catégories et finalités légalement autorisées en vertu de l’article 22 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et du règlement sur les accès externes, sous réserve de l’autorisation ou de la délégation du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie requise.

Chaque accès est nominatif, temporaire et révocable; son périmètre est limité, selon le mandat, au territoire, au bâtiment, aux documents, aux fonctions et aux opérations autorisés. L’Ordre assure l’authentification, la vérification des habilitations et la journalisation. Les seules déclarations administratives du préregistre demeurent inaccessibles par ce mécanisme.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_4J59S7JYA7Q7XNV7

Article 73

Version 3

Malgré les règles de contrôle du capital, des droits de vote et de composition des organes de direction imposées aux nouvelles organisations professionnelles, une personne morale, une société ou une fiducie exploitant une entreprise commerciale qui, avant la date d’entrée en vigueur des dispositions constituant l’Ordre, existait légalement et offrait effectivement les services professionnels visés par la présente loi peut conserver de façon permanente le droit d’offrir les services professionnels visés par la présente loi sous son nom, quelle que soit la qualité professionnelle de ses propriétaires, si elle satisfait au régime d’autorisation transitoire du présent article, à la déclaration initiale prévue à l’article 74 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et au règlement sur l’exercice en société. Ce droit constitue une exception aux seules exigences de propriété et de contrôle corporatif, et non aux obligations professionnelles, aux assurances ou aux actes réservés.

Le droit transitoire permanent est un droit unique attaché à l’exploitation autorisée; il peut être cédé, vendu ou transféré avec la totalité de cette exploitation, même à un acquéreur constitué après l’entrée en vigueur, sous réserve d’un enregistrement préalable du cessionnaire et du maintien de toutes les conditions. Le cédant perd alors ce droit. Une vente d’actions ou un changement de contrôle de la même organisation n’éteint pas ce droit si les conditions continuent d’être respectées. Aucun transfert, fusion, scission, cession d’actifs, franchise, succursale, division ou réorganisation ne peut multiplier ou scinder ce droit en plusieurs autorisations : une seule organisation continuatrice peut en demeurer titulaire, les autres relevant du régime ordinaire. Une organisation non admise initialement à ce régime ne peut créer, acquérir par simple ancienneté ou revendre un droit transitoire qui ne lui a jamais été attribué.

L’organisation doit en permanence avoir une personne membre PSI salariée et formellement désignée à la responsabilité professionnelle, disposant du pouvoir effectif sur la déontologie, les choix techniques relevant de la profession, les signatures et l’indépendance de ses membres. Si cette personne décède ou devient incapable d’exercer, un remplacement conforme est désigné et déclaré dans un délai maximal de trois mois à compter de l’événement; passé ce délai, le droit transitoire s’éteint, sous réserve du recours légalement applicable. Durant toute vacance, aucun acte réservé ne peut être réalisé, signé ou approuvé au nom de l’organisation sans désignation écrite immédiate d’un autre salarié PSI légalement habilité comme délégué intérimaire disposant des mêmes pouvoirs professionnels; une telle désignation n’allonge pas le délai maximal de trois mois. À défaut de délégué intérimaire, les actes réservés sont suspendus et l’organisation ne peut se présenter comme si son délégué pouvait exercer. En cas de cessation volontaire, de départ, de radiation ou de perte ordinaire d’habilitation, le remplacement doit être effectif avant toute reprise d’actes réservés et signalé promptement à l’Ordre.

Le défaut de déclaration initiale dans le délai de six mois, une fraude à l’admissibilité, la duplication du droit ou la cessation définitive des conditions entraîne la perte du régime transitoire dans les conditions prévues par la loi et le règlement, après la possibilité de présenter des observations lorsqu’aucune mesure urgente n’est nécessaire. La fin de ce régime n’interdit ni les activités non réservées ni les droits d’exercice reconnus à d’autres professions ou licences de travaux. Le règlement organise la preuve, les modalités de transfert et l’inscription de ces événements, mais ne peut rendre le droit transitoire non cessible, limité dans le temps ou divisible.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_4VHK158PLJBRTXDY

Article 74

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après la clôture définitive des déclarations initiales des organisations. Voir la clause de fin d’application

L’organisation admissible doit déposer au registre des organisations de l’Ordre, au plus tard six mois après cette entrée en vigueur, sa déclaration et son engagement officiels, la preuve de son existence légale et de l’offre effective de ces services avant cette date, l’identité de ses détenteurs du contrôle ainsi que la désignation écrite d’au moins un salarié membre PSI inscrit au tableau, effectivement chargé des décisions de nature professionnelle et doté d’une autorité réelle pour les exercer en toute indépendance. Son droit ne devient définitivement enregistré qu’après vérification des conditions; le dépôt complet dans le délai préserve provisoirement la continuité jusqu’à la décision, sans autoriser aucun acte réservé en l’absence d’une personne physiquement habilitée.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_3AR69Y0YMJG7ZAY1

Article 75

Version 4

Pour l’application des dispositions de fin d’application de la présente loi et des règlements qui y renvoient, la fin du déploiement régional correspond à la date où la dernière des dix-sept régions administratives est légalement activée pour les dépôts documentaires obligatoires par le gouvernement. Les dépôts volontaires effectués antérieurement demeurent valides.

La fermeture du préregistre administratif intervient à une date constatée par arrêté publié du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, après la fin du déploiement régional et la période nécessaire à la réception, à la conciliation et au règlement des déclarations et droits transitoires. Cette fermeture ne détruit ni pièces justificatives, ni créances, ni obligations de conservation.

L’achèvement de l’intégration initiale des bâtiments est constaté par un décret publié du gouvernement après certification de la qualité des sources, du traitement des doublons et de l’état des rattachements aux autorités. Il ne met fin ni à la constitution et à la tenue continues des dossiers officiels des bâtiments ni à l’entretien de l’inventaire.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_VXRT30BGAMY6C0JK

Article 76

Version 2

La période du premier conseil prend fin à l’entrée en fonction effective du conseil d’administration régulier conformément au Code des professions. Les mandats initiaux expirent alors, sous réserve des actes accomplis et des droits légalement constitués.

Le régime de réception des nouvelles demandes d’admission initiale prend fin après clôture formelle de cette période par l’Ordre et décision définitive sur toutes les demandes déposées à temps, y compris les recours pendants. Le maintien et le renouvellement des permis et statuts déjà reconnus ne sont pas éteints par cette fin.

La période de déclaration initiale des organisations prend fin après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 74 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et après décision définitive sur les déclarations reçues dans ce délai, y compris les recours pendants; les autorisations acquises demeurent soumises à leurs conditions permanentes.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_PQN19B2YDNX0F691

Article 77

Version 1

À l’entrée en fonction du conseil d’administration régulier définie à l’article 76 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), l’article 56 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) est abrogé.

À la fin du régime de réception et de traitement des admissions initiales prévu par ce même article, l’article 59 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) est abrogé.

À la fin du traitement initial des déclarations des organisations prévue par ce même article, l’article 74 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) est abrogé.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_QKW34LWMLLH7TZ1A

Article 78

Version 5

À la fermeture du préregistre administratif définie à l’article 75 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), les articles 64 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 37 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) sont abrogés. Cette abrogation survient seulement après la fin du déploiement régional et le délai nécessaire à la réception, à la conciliation et au règlement des déclarations et droits transitoires.

À l’achèvement de l’intégration initiale des bâtiments prévu à ce même article, l’article 62 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) est abrogé.

À la fin du déploiement régional, les articles 63 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 65 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 67 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 68 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 69 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 71 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 72 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 61 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) sont abrogés.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_RNLWERPBZQE87H2Q

Article 79

Version 3

L’article 81 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) n’est abrogé qu’après le dépôt effectif de tous les rapports qu’il exige, y compris le rapport quinquennal et les évaluations complémentaires liées aux activations régionales. Le dépôt du seul rapport quinquennal n’éteint aucune obligation complémentaire. L’expiration d’un délai sans dépôt ne met pas fin à l’obligation de produire le rapport correspondant.

La date et l’acte constatant chaque événement prévu aux articles 75 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 76 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) sont rendus publics. Une simple annonce, un essai pilote, l’activation d’une seule région ou une résolution interne de l’Ordre ne vaut pas réalisation d’un événement qui relève du gouvernement ou du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_FDHURX5EZR7BY13D

Article 80

Version 3

L’abrogation prévue aux articles 77 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 78 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 79 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) n’a aucun effet rétroactif. Elle ne supprime ni les actes légalement accomplis, ni les permis, statuts, limitations, autorisations, droits acquis, recours, délais déjà courus, paiements, déclarations, dépôts ou avis valablement établis.

La conservation, la traçabilité, les remboursements, les corrections, les enquêtes, les décisions et les obligations de sécurité continuent selon les dispositions permanentes applicables. Aucun rapport déjà payé ne peut être facturé de nouveau à cause de son transfert ou de l’activation d’une région. Tout dépôt documentaire professionnel officiellement accepté avant l’activation obligatoire de sa région conserve sa preuve de réception, ses versions, son historique permanent et les liens nécessaires à sa traçabilité. Le rattachement au dossier officiel du bâtiment peut être régularisé ultérieurement sans exiger un nouveau dépôt. Ni l’activation régionale ni cette régularisation ne commandent un redépôt du même document ou une nouvelle perception d’un droit déjà acquitté. Aucun délai régional de dépôt obligatoire ni aucune alerte de rapport manquant ne prend effet rétroactivement pour la période antérieure à l’activation.

Une disposition réglementaire arrivée à son terme n’est pas supprimée des archives ou de la consultation historique. Le texte courant et sa métadonnée de fin d’application sont distincts de la preuve juridique de la réalisation de l’événement.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_HHT87Z726YDCJ13N

Article 81

Version 5
Disposition temporaire — Abrogation prévue après le dépôt effectif du rapport quinquennal. Voir la clause de fin d’application

Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Office des professions du Québec fait rapport au ministre chargé de l’application du Code des professions sur son application.

Le rapport porte notamment sur :

1° la protection du public;

2° le fonctionnement du registre;

3° la journalisation des accès;

4° le régime des non-conformités;

5° le fonctionnement des catégories, stages et parcours d’admission;

6° les interactions interprofessionnelles;

7° l’accessibilité aux services.

Le rapport distingue expressément les résultats de constitution et d’encadrement professionnel de ceux liés à l’ouverture progressive du registre, aux volumes de déclarations transitoires, aux coûts de démarrage, aux dates régionales, à la confidentialité, à l’absence de double facturation et aux accès réellement opérationnels.

L’Office produit également un rapport complémentaire dans les six mois suivant le troisième anniversaire de la première activation régionale obligatoire du registre documentaire prévue à l’article 63 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Il distingue les régions selon leur durée réelle d’exploitation et décrit les limites d’interprétation des régions récemment activées. Un bilan couvrant au moins trois années complètes d’exploitation dans toutes les régions est produit dans les six mois suivant le troisième anniversaire de la dernière activation régionale obligatoire. Lorsque ces deux échéances coïncident, un seul rapport répond aux deux obligations.

Ces rapports utilisent notamment les données produites par le registre sur les délais de correction, les jours depuis l’ouverture, les reclassifications et leurs motifs, les désaccords professionnels, les accès, les coûts et l’accessibilité aux services. Ils distinguent les corrections vérifiées des fermetures pour exigence devenue inapplicable et les effets de l’Ordre de ceux du registre. L’absence de données antérieures à sa création ne dispense pas de mesurer les résultats observables après activation; les données publiées respectent les règles de confidentialité et d’anonymisation.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_RMW3DRG7A92YYAJM

Article 82

Version 11

Le ministre chargé de l’application du Code des professions est chargé de l’application de la présente loi, sous réserve des attributions expressément confiées au ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie. Ce dernier exerce exclusivement les pouvoirs de tarification du registre central et de son préregistre prévus à l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), les pouvoirs relatifs aux accès externes prévus à l’article 42 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et le pouvoir de trancher une contestation après refus de la Régie prévu à l’article 31 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), sans que ces attributions ne portent atteinte au pouvoir du conseil d’administration de fixer les cotisations professionnelles conformément au Code des professions.

Lorsque les attributions relevant du Code des professions, de la Loi sur la sécurité incendie et de la Loi sur le bâtiment relèvent de ministres distincts, les ministres désignés au présent article coordonnent leurs interventions dans le respect des pouvoirs que leur confèrent respectivement la présente loi et le Code des professions. Cette coordination ne constitue ni une délégation de compétence tarifaire ni une habilitation supplémentaire.

Le ministre chargé de l’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) exerce le pouvoir d’ajouter par règlement des motifs de transmission complémentaire des avis à la Régie prévu à l’article 20 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), sans modifier les attributions distinctes des ministres désignés au présent article.

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LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_5GVT58ME64JVGAME

Article 83

Version 10

La présente loi entre en vigueur aux dates déterminées par décret du gouvernement, publié conformément à la loi. Les dispositions constitutives de l’Ordre et le règlement transitoire de désignation du premier conseil prennent effet à la date coordonnée de sa constitution. Avant l’inscription de membres pouvant exercer, les dispositions sur l’admission, le tableau, la déontologie, l’assurance, l’inspection professionnelle, la garde des dossiers et la gouvernance indispensables doivent être effectivement en vigueur.

Le gouvernement peut prendre à l’avance, uniquement sous l’habilitation spéciale expressément conférée par l’article 57 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et après les consultations et approbations légalement requises, les règlements initiaux nécessaires pour éviter un vide à la constitution. Les règlements relevant de l’Ordre sont ensuite adoptés ou modifiés par son conseil selon leur véritable habilitation : l’article 95.0.1 pour les matières qui y sont énumérées; l’article 95.1 pour les règlements visés aux articles 63.1, 65 et 90, aux paragraphes a, b, e et f de l’article 93 et aux paragraphes a, j et o du premier alinéa de l’article 94; l’article 95.2 pour les matières qui y sont énumérées; et l’article 95 dans les autres cas. Le régime de l’article 95.1 exige la prise en compte des lignes directrices applicables, la transmission à l’Office et la publication sur le site de l’Ordre, avec entrée en vigueur le quinzième jour suivant cette publication ou à la date ultérieure prévue. La communication préalable de l’article 95.3 demeure exigée pour les matières qu’il vise. Chaque disposition suit l’habilitation et la procédure correspondant à sa matière, même lorsqu’un texte regroupe plusieurs habilitations. Les règlements relevant du gouvernement, du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, du ministre chargé de l’application du Code des professions, du ministre chargé de l’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou de l’Office, selon leurs attributions légales demeurent de leur compétence. Aucune disposition ne dispense de publication ni ne transforme les textes réglementaires initiaux en articles législatifs ordinaires.

L’autorisation de recevoir des avances en fidéicommis est différée jusqu’à satisfaction des garanties prévues à l’article 40 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et aux règlements de fidéicommis et d’indemnisation. Le préregistre administratif et le droit d’établissement peuvent entrer en vigueur à une date différente de celle des dépôts documentaires complets; aucune région ne peut être activée obligatoirement avant l’expiration du délai minimal de vingt-quatre mois fixé à l’article 63 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et l’adoption de la mesure gouvernementale prévue pour son activation.

Les dispositions relatives au droit transitoire d’établissement du registre prévues à l’article 37 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) ne peuvent prendre effet avant la constitution légale de l’Ordre, l’entrée en vigueur des habilitations législatives et réglementaires applicables et l’ouverture des moyens administratifs nécessaires à leur exécution. Les dispositions de l’article 36 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) relatives au droit ordinaire s’appliquent, pour chaque région, à compter de son activation documentaire obligatoire, légalement fixée et publiée. Cette activation éteint l’exigibilité de nouveaux droits transitoires pour cette région seulement. L’abrogation générale de l’article 37 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) intervient ensuite à la fermeture officielle du préregistre, conformément à l’article 78 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Les obligations antérieurement nées et les garanties permanentes de non-rétroactivité, de gratuité des avis et d’absence de double facturation subsistent.

L’exemption de cotisation annuelle de base du membre retraité prévue à l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) s’applique aux membres ayant légalement acquis ce statut dès l’entrée en vigueur de cette disposition. Elle ne dépend ni de l’activation documentaire obligatoire d’une région ni de la fermeture du préregistre.

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  1. Chapitre I — CONSTITUTION ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Chapitre II — CANDIDATURE, SCRUTIN ET MANDATS
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Chapitre III — FONCTIONNEMENT, ASSEMBLÉES ET SIÈGE
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
Organisation, élections et siège
TXT

PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE

RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

Conseil régulier, scrutin, représentation régionale, assemblées et siège à Repentigny

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

CONSTITUTION ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE

RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_9HZF0AUXV89C7NX6

Article 1

Version 3

Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 65 et des paragraphes a, b, e et f de l’article 93 du Code des professions, dans les limites de la Loi. Il tient compte des lignes directrices applicables de l’Office, lui est transmis et est publié sur le site de l’Ordre suivant l’article 95.1 du Code.

Le présent règlement fixe l’organisation du Conseil d’administration régulier, les élections, les assemblées générales et le siège de l’Ordre, dans les limites des articles 61, 65, 78 et 93 du Code des professions. La gouvernance du premier conseil est régie séparément par les dispositions transitoires.

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RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_E2CFRYLZ509717EP

Article 2

Version 3

Le Conseil comprend huit administrateurs, présidence comprise : six administrateurs élus parmi les membres admissibles, dont le président, et deux administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec conformément à l’article 78 du Code des professions. La présidence est choisie parmi les six élus et ne crée aucun siège supplémentaire.

Lorsque les conditions de l’article 77.1 du Code des professions sont réunies, l’administrateur additionnel âgé de 35 ans ou moins est nommé conformément au Code. Le Conseil peut alors compter exceptionnellement neuf administrateurs; cette exception ne crée pas un neuvième siège permanent.

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RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_L7ZXZPMWT1SQ02GD

Article 3

Version 3

Pour assurer une représentation régionale, quatre des six sièges élus sont attribués à quatre régions électorales distinctes, chacune réunissant les régions administratives suivantes : 1° Est : Bas-Saint-Laurent (01), Saguenay–Lac-Saint-Jean (02), Capitale-Nationale (03), Côte-Nord (09), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11); 2° Ouest : Outaouais (07), Abitibi-Témiscamingue (08), Nord-du-Québec (10), Laurentides (15); 3° Centre : Mauricie (04), Estrie (05), Chaudière-Appalaches (12), Centre-du-Québec (17); 4° Sud et métropole : Montréal (06), Laval (13), Lanaudière (14), Montérégie (16). Les limites administratives sont celles officiellement en vigueur.

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RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_TSLDWN3UX3CCSCLG

Article 4

Version 3

Un administrateur est élu dans chacune de ces quatre régions électorales; les deux autres sièges élus sont pourvus à l’échelle du Québec. Le domicile professionnel déclaré au tableau détermine la région électorale de candidature, conformément au Code. Les quatre sièges régionaux favorisent la présence d’au moins quatre régions administratives et garantissent une représentation provenant d’au moins une région située hors de la Communauté métropolitaine de Montréal lorsque ces sièges sont pourvus. L’élection ne crée aucun droit de représentation d’intérêts privés.

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Chapitre II

CANDIDATURE, SCRUTIN ET MANDATS

RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_TEA71G9JMWJH20DH

Article 5

Version 2

Est éligible le membre inscrit au tableau qui possède le droit d’exercice nécessaire, satisfait aux conditions du Code des professions et n’est visé par aucune cause légale d’inéligibilité. Les membres retraités ne peuvent être élus tant que leur droit d’exercice n’est pas réactivé lorsque la loi requiert la qualité de membre en exercice. Les administrateurs nommés sont désignés exclusivement par l’Office.

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RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_574P7ED3PRQ1K27R

Article 6

Version 4

Le secrétaire publie l’avis d’élection, les sièges à pourvoir, les conditions de candidature, le calendrier et les modalités de vote dans les délais prescrits par le Code. Chaque candidature est accompagnée d’une déclaration de domicile professionnel, d’indépendance, d’intérêts pertinents et de consentement au mandat.

Pour la première élection, le calendrier assure la tenue du scrutin et l’entrée en fonction des six élus dès que raisonnablement possible et au plus tard un an après l’entrée en fonction du premier conseil, conformément à l’article 56 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi. L’avis précise cette date limite et le choix ultérieur du président parmi les six élus.

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RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_BD03PVAZQTH01QCL

Article 7

Version 2

L’élection se tient au scrutin secret par une méthode autorisée et vérifiable, notamment électronique si les garanties légales de confidentialité, d’intégrité, d’accessibilité et de recomptage sont respectées. Un membre ne vote que dans les circonscriptions auxquelles il est légalement rattaché. Le secrétaire conserve le procès-verbal et les preuves du scrutin suivant les exigences applicables.

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RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_GJKL2Y7CU83REAXZ

Article 8

Version 4

La présidence est élue par scrutin secret au suffrage des administrateurs élus et des administrateurs nommés, parmi les six administrateurs élus ayant présenté leur candidature à un siège électif, conformément à l’article 2 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et au paragraphe b du premier alinéa de l’article 64 du Code des professions. Le résultat est constaté par procès-verbal. La personne élue demeure l’une des six personnes issues de l’élection; aucun septième siège électif ni siège présidentiel supplémentaire n’est créé.

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RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_J6GU089U4BDXNW92

Article 9

Version 3

Le mandat régulier des administrateurs élus est de trois ans, sous réserve des règles légales, du premier échelonnement adopté et des limites au renouvellement applicables. Un calendrier publié échelonne les élections afin d’éviter que les six sièges élus deviennent vacants simultanément. Les administrateurs nommés ont le mandat prévu au Code.

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RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_H6RLWGE3U6FV1XYS

Article 10

Version 2

Une vacance est comblée selon les mécanismes du Code, notamment par élection complémentaire ou nomination lorsqu’elle est permise, en tenant compte du siège régional concerné. Le secrétaire publie le nombre de sièges vacants, les mesures prises et l’échéance de remplacement. Une vacance temporaire ne provoque pas, par elle-même, l’invalidité automatique des décisions légalement prises en présence du quorum.

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Chapitre III

FONCTIONNEMENT, ASSEMBLÉES ET SIÈGE

RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_NUXS7APEBWUHWB0M

Article 11

Version 2

Le quorum du Conseil est celui fixé légalement; à défaut de règle impérative plus exigeante, il correspond à la majorité des administrateurs en fonction, sans être inférieur au minimum légal. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées, sauf majorité spéciale prévue par la loi ou un règlement valide. Les administrateurs en conflit d’intérêts s’abstiennent selon les règles applicables.

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RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_MM64QGUZ3NXY23G6

Article 12

Version 2

L’assemblée générale annuelle est convoquée suivant les délais du Code et les moyens permettant aux membres d’en prendre connaissance. L’avis indique date, lieu ou plateforme, ordre du jour, documents pertinents, droit de vote et modalités d’assistance. Une assemblée extraordinaire suit les règles légales de convocation.

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RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_RMUFBKNS4BPCBJGX

Article 13

Version 2

Le quorum des assemblées générales est fixé à vingt-cinq membres ayant droit de vote ou à cinq pour cent des membres votants, selon le plus petit de ces nombres, sans préjudice de toute exigence supérieure découlant du Code. La vérification du quorum est consignée; faute de quorum, seules les mesures permises par la loi sont prises.

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RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_T9CKHZGDQV688V3V

Article 14

Version 2

Le Conseil établit un registre annuel des déclarations d’intérêts, prévoit la récusation en cas de conflit réel, potentiel ou apparent et offre la formation institutionnelle obligatoire. La relation entre l’Ordre et la Fondation est assujettie à des décisions indépendantes et à une traçabilité des opérations.

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RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_L1MFVPCSFMEY1NFH

Article 15

Version 2

Le siège de l’Ordre est situé à Repentigny, Québec, conformément au paragraphe f de l’article 93 du Code des professions. Le conseil publie séparément son adresse administrative officielle lorsqu’elle a été déterminée. Le siège de la Fondation est fixé indépendamment par celle-ci.

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RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE

ART_1DH72J4PGFHXS721

Article 16

Version 3

Les dispositions nécessaires à l’organisation de la première élection entrent en vigueur assez tôt pour respecter l’échéance prévue à l’article 56 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi; elles s’appliquent pendant la gouvernance initiale aux préparatifs et au scrutin. Les règles de fonctionnement du conseil régulier prennent effet à son entrée en fonction. Aucune disposition n’exige d’attendre la fin du premier conseil ou l’activation du registre pour organiser l’élection.

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  1. Chapitre I — OBJET
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Chapitre II — CANDIDATURE
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Chapitre III — STAGE
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Chapitre IV — RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DE L’EXPÉRIENCE
  18. Article 14
  19. Article 15
  20. Chapitre V — MEMBRE EN EXERCICE ENCADRÉ
  21. Article 16
  22. Article 17
  23. Chapitre VI — MEMBRE EN EXERCICE ET MEMBRE INACTIF
  24. Article 18
  25. Article 19
  26. Chapitre VII — ÉVALUATION ET PASSAGE ENTRE LES STATUTS
  27. Article 20
  28. Article 21
  29. Article 22
  30. Chapitre VIII — DISPOSITIONS FINALES
  31. Article 23
  32. Chapitre IX — ÉQUIVALENCES ET FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
  33. Article 24
  34. Article 25
  35. Article 26
  36. Article 27
  37. Article 28
  38. Chapitre X — MEMBRE RETRAITÉ ET RETOUR À L’EXERCICE
  39. Article 29
  40. Article 30
  41. Article 31
  42. Article 32
  43. Article 33
  44. Article 34
  45. Article 35
Admission et compétences
TXT

PROJET DE RÈGLEMENT

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

Catégories, stage, supervision et reconnaissance

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

OBJET

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_89S51AF2JGT1ELM7

Article 1

Version 3

Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu des articles 6 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 7 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et des habilitations pertinentes du Code des professions. Les normes et procédures d’équivalence ainsi que les conditions de délivrance du permis relevant des paragraphes c et c.1 de l’article 93 et du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 sont approuvées par l’Office suivant l’article 95.0.1; les activités autorisées aux non-membres en vertu du paragraphe h de ce même alinéa suivent l’article 95.2. Les stages et cours de perfectionnement relevant du paragraphe j suivent les articles 95.1 et 95.3. Les dispositions fondées sur les seules habilitations particulières de la Loi suivent l’article 95. Ces procédures s’appliquent séparément selon la matière.

Le présent règlement établit les catégories et statuts constituant le parcours d’admission et d’exercice ainsi que les conditions de progression entre ceux-ci.

Ces catégories ne constituent pas des permis distincts.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_RN34S0BKG56RTT91

Article 2

Version 2

Les catégories et statuts suivants sont établis :

1° demandeur;

2° candidat à l’admission;

3° stagiaire;

4° membre en exercice encadré;

5° membre en exercice;

6° membre inactif;

7° membre transitoire pendant le régime d’admission initiale, titulaire du permis unique et inscrit au tableau avec ses limitations. Ce statut est distinct de celui de stagiaire, de membre en exercice encadré et de membre en exercice régulier; il est régi par le règlement sur l’admission initiale.

8° membre retraité : membre déjà régulièrement admis, inscrit au tableau et ayant cessé toute activité réservée sous ce statut.

Un règlement transitoire peut prévoir d’autres statuts temporaires.

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Chapitre II

CANDIDATURE

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_BM2XTQCJHU16JF3Z

Article 3

Version 2

Toute personne qui entreprend un parcours menant au permis est d’abord inscrite comme candidat à l’admission.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_T4XM644PVKSRV2CN

Article 4

Version 2

Est admissible au parcours menant à la délivrance du permis la personne qui satisfait à l’une des voies de formation ou de qualification reconnues par le présent règlement.

Constituent notamment des voies reconnues :

1° la réussite d’un diplôme collégial reconnu en prévention ou en sécurité incendie, notamment le diplôme d’études collégiales en Techniques de sécurité incendie (311.A0), ou d’une formation reconnue équivalente;

2° la réussite de l’attestation d’études collégiales en Prévention des incendies (JCC.07) ou d’un programme reconnu équivalent;

3° l’obtention du diplôme d’études professionnelles en Mécanique de protection contre les incendies (5312);

4° la détention d’une qualification professionnelle complète reconnue pour le métier 416 — mécanicien en protection-incendie —, indépendamment de la détention du diplôme visé au paragraphe 3°;

5° la réussite d’un parcours de formation en alarme-incendie reconnu par l’Ordre, notamment le parcours accrédité par l’Association canadienne d’alarme incendie offert au Cégep du Vieux Montréal, ou d’une formation reconnue équivalente;

6° l’obtention du diplôme d’études professionnelles en Électricité (5295), du diplôme d’études professionnelles en Installation et entretien de systèmes de sécurité (5296), ou la détention d’un certificat de compétence valide délivré par la Commission de la construction du Québec dans le métier d’électricien ou une spécialité pertinente liée aux systèmes de sécurité;

7° la réussite d’un programme universitaire pertinent reconnu par l’Ordre;

8° la reconnaissance d’une formation ou d’une combinaison de formations et d’expérience jugée équivalente;

9° la reconnaissance des acquis et des compétences conformément au présent règlement.

La détention de plus d’une qualification visée au présent article n’est pas exigée lorsqu’une seule d’entre elles constitue une voie reconnue.

Les voies énumérées au présent article demeurent distinctes et non cumulatives. Leur reconnaissance n’écarte ni les normes d’équivalence de diplôme et de formation prévues aux articles 25 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES) à 28 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES) ni les évaluations de compétence réellement pertinentes au permis unique.

Les formations et qualifications citées constituent des parcours d’admissibilité proposés, et non, par leur seule mention, une liste de diplômes donnant ouverture au permis adoptée en vertu de l’article 12.0.1.1 du Code des professions. Une telle liste relève d’un règlement de l’Office des professions du Québec, selon les consultations et approbations applicables; les voies autonomes prévues par la loi constitutive doivent être distinguées de l’équivalence à un diplôme officiellement désigné.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_5Y1BKNUKN1K8VVR6

Article 5

Version 2

Toute personne nouvellement admise à l’Ordre, par voie ordinaire, transitoire ou par équivalence, doit satisfaire à la formation initiale obligatoire en éthique, déontologie, protection du public, secret professionnel, indépendance et responsabilités du PSI prévue à l’article 24 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES). L’Ordre ne peut rendre cette formation facultative; seule une équivalence objectivement démontrée et légalement permise peut être reconnue.

Les autres volets de formation d’intégration, notamment les procédures du registre, les obligations de déclaration et la connaissance du cadre juridique technique, peuvent être adaptés au parcours et aux acquis déjà démontrés de la personne.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_REBT6CGMEVLN8JWR

Article 6

Version 2

Le parcours n’est assujetti à aucune durée maximale automatique.

Le candidat demeure admissible tant qu’il satisfait aux conditions de renouvellement de son statut et progresse raisonnablement vers les compétences requises.

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Chapitre III

STAGE

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_12MYUUUEBP8HCJQ2

Article 7

Version 2

Avant la délivrance du permis, le candidat doit démontrer une expérience pratique suffisante pour exercer avec autonomie les activités professionnelles relevant de sa compétence.

Cette exigence peut être satisfaite par un stage, une pratique supervisée, une expérience professionnelle antérieure reconnue ou une combinaison de ces éléments.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_US3USEFU7ENHUJA5

Article 8

Version 2

Le stage a pour objet de démontrer la capacité du stagiaire à exercer les activités professionnelles avec compétence, prudence, autonomie progressive et compréhension de ses limites.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_0SE9DA4YELR19UUP

Article 9

Version 2

Le stage peut être accompli parallèlement à un programme scolaire ou après celui-ci.

Il peut être discontinu lorsque la nature du programme, de l’emploi ou des activités le justifie.

Il se poursuit jusqu’à ce que les compétences exigées soient démontrées.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_GR2SVZY0QWYDNNPF

Article 10

Version 2

Le stagiaire peut accomplir les opérations professionnelles autorisées par l’Ordre sous la supervision requise.

Il ne peut, en son propre nom :

1° signer ou authentifier un rapport professionnel final;

2° donner une approbation professionnelle prévue à l’article 10 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi;

3° délivrer une attestation professionnelle prévue à l’article 12 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi;

4° classifier définitivement une non-conformité comme non-conformité prise en charge ou à prendre en charge;

5° effectuer un dépôt au registre comme professionnel responsable.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_JX013TQBH6TGR30L

Article 11

Version 2

La supervision peut être directe ou indirecte selon :

1° la compétence du stagiaire;

2° la complexité de l’activité;

3° le risque pour le public;

4° l’expérience déjà acquise.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_4WGV4YG141UF6MP9

Article 12

Version 2

Le superviseur est normalement un membre en exercice.

L’Ordre peut reconnaître comme superviseur un autre professionnel légalement habilité lorsque son champ de compétence est approprié aux activités supervisées.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_DH2ASA2DH03321XD

Article 13

Version 2

Le superviseur doit :

1° déterminer la portée des activités confiées;

2° être raisonnablement disponible;

3° réviser les travaux nécessaires;

4° intervenir lorsqu’une situation excède la compétence du stagiaire;

5° évaluer périodiquement sa progression.

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Chapitre IV

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DE L’EXPÉRIENCE

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_8BTBHU7TN2WR4JM9

Article 14

Version 2

L’Ordre peut reconnaître, en tout ou en partie :

1° une formation antérieure;

2° une expérience professionnelle;

3° un apprentissage en emploi;

4° une certification;

5° une qualification de métier;

6° une pratique supervisée antérieure;

7° des réalisations professionnelles;

8° des compétences démontrées par examen ou évaluation pratique.

Cette reconnaissance repose sur les compétences effectivement démontrées et sur les normes de diplôme ou de formation fixées aux articles 25 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES) et 26 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES); elle ne constitue pas une dispense générale de la formation éthique initiale exigée à l’article 24 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES).

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_D65G4Z4W6ERRMRHY

Article 15

Version 2

La reconnaissance peut avoir pour effet :

1° de dispenser d’une partie d’un programme;

2° de réduire certaines exigences de stage;

3° de reconnaître une compétence particulière comme acquise;

4° de permettre l’accès à une évaluation finale.

Elle ne dispense pas automatiquement d’une évaluation globale de la compétence.

Une reconnaissance partielle doit identifier les domaines effectivement reconnus et les écarts substantiels restant à combler, avec des mesures complémentaires adaptées à ces seuls écarts et un droit de révision selon l’article 28 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES).

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Chapitre V

MEMBRE EN EXERCICE ENCADRÉ

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_H0KW5J73QSHE5GLM

Article 16

Version 2

L’Ordre peut délivrer le permis tout en imposant temporairement un statut de membre en exercice encadré lorsque la compétence générale est démontrée mais qu’une période supplémentaire de supervision est indiquée.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_1RWYZJS08QQL668X

Article 17

Version 2

L’Ordre détermine les activités, conditions et durée de l’encadrement.

Le statut est révisé périodiquement.

Il prend fin lorsque les conditions prescrites sont satisfaites.

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Chapitre VI

MEMBRE EN EXERCICE ET MEMBRE INACTIF

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_J4TJ9R6SF27BFT59

Article 18

Version 2

Le membre en exercice peut exercer les activités prévues par la loi sous réserve de son obligation personnelle de compétence.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_HZ3TC28V0D8XLDNK

Article 19

Version 2

Le membre inactif demeure inscrit au tableau mais ne peut exercer une activité réservée pendant la période d’inactivité.

L’Ordre peut exiger une mise à niveau avant le retour à l’exercice lorsqu’une période d’inactivité ou les circonstances le justifient.

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Chapitre VII

ÉVALUATION ET PASSAGE ENTRE LES STATUTS

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_6CXM4QD8U7TFSUK6

Article 20

Version 2

L’Ordre peut utiliser :

1° l’examen de dossiers;

2° des examens écrits;

3° des examens oraux;

4° des évaluations pratiques;

5° des simulations;

6° des entrevues structurées;

7° des rapports de stage;

8° des observations en situation de travail.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_7KRW99X53WXLVYHN

Article 21

Version 2

La progression repose sur la compétence démontrée et non sur l’écoulement d’une durée déterminée.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_K12JRKC1U0KCNU1F

Article 22

Version 2

L’Ordre peut prolonger un stage ou un statut lorsque les compétences exigées ne sont pas encore démontrées.

Il peut imposer des formations, évaluations ou expériences complémentaires.

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Chapitre VIII

DISPOSITIONS FINALES

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_SKF23JDLAEWWCYZ9

Article 23

Version 2

Le statut d’une personne qui n’est pas membre ne l’autorise pas à utiliser le titre « praticien en sécurité incendie » ni les initiales « P.S.I. ».

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Chapitre IX

ÉQUIVALENCES ET FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_SRBE8G64MBAR3DEJ

Article 24

Version 2

Toute personne nouvellement admise à l’Ordre, y compris par équivalence ou par le régime transitoire, satisfait à une formation initiale obligatoire portant sur la déontologie, le cadre professionnel, le secret professionnel, l’indépendance, la protection du public et les responsabilités du PSI. Une formation antérieure objectivement équivalente peut être reconnue dans la mesure permise par la loi; une expérience technique seule ne remplace pas cette obligation.

Sauf mesure transitoire expressément autorisée dans la loi constitutive et assortie de garanties, la formation est complétée avant la délivrance du droit d’exercice autonome. Une inscription transitoire au tableau avant sa réussite ne permet aucun exercice autonome contraire à cette condition.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_SFEZF92NLAAZ8EGU

Article 25

Version 2

Pour l’application de l’article 93, paragraphes c et c.1, du Code des professions, l’« équivalence de diplôme » est la reconnaissance qu’un diplôme délivré hors Québec atteste des connaissances et aptitudes substantiellement comparables à celles d’un diplôme donnant ouverture au permis de PSI désigné par règlement de l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 12.0.1.1 du Code, approuvé suivant les dispositions applicables. Cet article a remplacé, depuis le 2 avril 2026, le régime antérieurement prévu à l’article 184, maintenant abrogé. Aucun diplôme universitaire unique ni désignation de diplôme par le seul Ordre n’est créée par le présent règlement.

L’équivalence de diplôme est reconnue lorsque l’analyse documentée établit un niveau de formation, un contenu de programme, une formation pratique et des méthodes d’évaluation couvrant de façon substantiellement équivalente les compétences essentielles au permis PSI : interprétation des exigences et normes applicables; inspection et essais des systèmes visés; collecte et analyse fiables de données; jugement sur les risques et limites de compétence; rédaction et traçabilité des rapports; indépendance, sécurité et protection du public. Des différences de nom, d’établissement ou de durée ne suffisent pas seules à refuser une équivalence.

À la création de l’Ordre, la liste précise des diplômes donnant ouverture au permis devra être établie et coordonnée avec l’Office, les établissements d’enseignement concernés et les autorités habilitées suivant la disposition du Code des professions mentionnée au premier alinéa. Tant qu’aucun diplôme PSI n’aura été désigné par un règlement applicable, nul ne pourra recevoir fictivement une équivalence de diplôme par comparaison avec un diplôme désigné inexistant. Les voies d’admission distinctes expressément ouvertes par la loi constitutive et l’article 4 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES), notamment celles fondées sur des qualifications de métier et sur l’expérience, peuvent être appliquées suivant leur habilitation propre et leurs évaluations de compétence, sans se substituer au pouvoir de désignation de l’Office. La concordance des normes d’équivalence avec toute désignation adoptée constitue une condition préalable à l’application de la voie formelle d’équivalence de diplôme.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_UKK9X59FTBH5L4Y0

Article 26

Version 2

L’équivalence de formation est reconnue lorsqu’une personne ne possède pas le diplôme normalement requis mais démontre, par l’ensemble de sa formation scolaire ou professionnelle, qualifications de métier, certificats, stages, expérience réelle et évaluations, des connaissances, habiletés et aptitudes substantiellement comparables à celles exigées pour le permis. L’évaluation tient compte de la pertinence, de l’actualité, de la complexité, de l’autonomie, de la supervision et des résultats vérifiables des travaux accomplis.

Les parcours DEP, DEC, AEC, métier 416, électricité, alarme-incendie, certifications reconnues, formation universitaire et reconnaissance de l’expérience demeurent admissibles selon leur portée; aucun n’entraîne à lui seul une équivalence automatique ou l’obligation de posséder simultanément plusieurs diplômes. Les lacunes sont évaluées domaine de compétence par domaine de compétence selon les critères de l’article 25 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES), sans nombre d’heures scolaire artificiellement imposé.

Un écart est substantiel seulement lorsqu’il compromet la capacité d’accomplir de manière sûre et autonome une activité relevant du permis, et ne peut être compensé par des compétences démontrées équivalentes. Les conventions de mobilité et reconnaissances légalement obligatoires sont respectées.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_V68MG5EA2FYHSACW

Article 27

Version 2

Le conseil forme un comité des équivalences d’au moins trois personnes possédant collectivement une compétence pertinente en sécurité incendie, formation et évaluation; la majorité possède une expérience de pratique professionnelle pertinente lorsque les personnes admises disponibles le permettent. Une personne ne participe pas à une demande si elle a supervisé, employé ou évalué directement le candidat, si elle a un intérêt dans le résultat ou si son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute. Les déclarations d’intérêts et récusations sont consignées.

La demande comprend, selon sa nature, diplômes et relevés de notes, descriptions de cours et compétences, attestations de stage, certificats et habilitations de métier, curriculum professionnel, preuves vérifiables d’interventions et rapports expurgés, références et traductions raisonnablement nécessaires. Le comité peut prévoir une entrevue, un examen ou une épreuve pratique exclusivement pour mesurer une compétence déterminée; il tient compte des preuves déjà fournies.

Dans les quatre-vingt-dix jours d’un dossier complet ou de la dernière évaluation raisonnablement demandée, le comité rend l’une des décisions suivantes : équivalence complète; équivalence partielle avec identification des compétences reconnues; reconnaissance conditionnelle à des cours, stages ou évaluations ciblés; ou refus motivé. Une prolongation exceptionnelle doit être justifiée par écrit au candidat. Aucune qualification étrangère n’est acceptée sans vérification des critères réglementaires.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_75KKRPJP569BNM8G

Article 28

Version 2

La décision de refus, de reconnaissance partielle ou conditionnelle est écrite, motivée par les critères des articles 25 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES) et 26 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES), communiquée au candidat et accompagnée de la liste des seuls compléments raisonnablement nécessaires pour combler les écarts substantiels, des délais applicables et des voies de révision.

Le candidat peut demander par écrit une révision dans les trente jours de la notification. Un comité de révision composé de personnes n’ayant pas pris part à la décision initiale examine le dossier, reçoit les observations écrites et offre au candidat une occasion réelle d’être entendu. Il rend et transmet une décision motivée dans les soixante jours d’une demande complète, sous réserve d’une prolongation exceptionnelle annoncée et justifiée. L’impartialité est exigée à toutes les étapes et les recours prévus par le Code demeurent ouverts.

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Chapitre X

MEMBRE RETRAITÉ ET RETOUR À L’EXERCICE

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_J21PMRANLKMK5SPQ

Article 29

Version 2

Le membre régulièrement admis peut demander à être inscrit comme membre retraité sans condition d’âge ou de pension. Il déclare avoir cessé toutes les activités réservées, même bénévoles, et s’engage à ne pas les reprendre avant la réactivation de son droit d’exercice. Une radiation, suspension ou limitation ne peut être contournée par le statut retraité.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_JCV1G0DZP1TK5W97

Article 30

Version 2

Le tableau mentionne clairement « membre retraité — sans droit d’exercice ». Seule cette catégorie peut utiliser les initiales exactes « PSI ret. ». Les données de compétence et les responsabilités liées aux actes antérieurs demeurent traçables et ne sont ni transférées ni effacées par la retraite. Le code personnel SGN_ du membre est maintenu à titre historique et demeure non réattribuable. La retraite retire les habilitations liées à l’exercice professionnel sans supprimer ni réécrire les opérations attribuables à ce code; seules les opérations expressément permises par la loi peuvent encore être autorisées et journalisées.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_RXJMU74DUZ44YS17

Article 31

Version 3

Le membre retraité renouvelle chaque année une déclaration d’absence d’exercice et acquitte une cotisation annuelle de base de 0 $ à l’Ordre; les sommes imposées directement par la loi, notamment la contribution à l’Office, demeurent exigibles sauf exemption expresse et légalement valide. Aucun droit permanent d’accès au registre ne découle de cette inscription.

La qualité de signataire antérieur ne rétablit pas le droit ordinaire de consultation du registre pour le retraité; seul l’accès exceptionnel prévu à l’article 19 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et à l’article 54 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) du règlement sur le registre demeure possible. La retraite ne supprime ni la responsabilité des actes passés ni leur historique documentaire.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_UE371D4ZCQ7PWET3

Article 32

Version 2

Le retour à l’exercice est une réactivation du droit de pratique et non une nouvelle admission initiale. Le membre qui satisfait aux conditions objectives retrouve son statut en exercice de plein droit, sous réserve des mesures disciplinaires, limitations et autres empêchements légaux existants.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_WAL4LTRT546FP6W2

Article 33

Version 2

Avant la reprise, le membre met à jour ses formations initiales ou continues exigibles, satisfait aux compléments motivés et proportionnés prescrits selon la durée d’interruption et les activités envisagées, acquitte les cotisations applicables et rétablit l’assurance professionnelle. Il ne signe aucun acte avant confirmation de la réactivation.

Toute prescription complémentaire individualisée est proportionnée à la période de non-exercice, aux activités projetées et aux acquis vérifiables; elle peut être soumise à la révision indépendante prévue à l’article 34 (RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES).

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_GUCZJLMSM5J5EV9M

Article 34

Version 2

Une prescription individuelle de formation, stage ou évaluation complémentaire est motivée et susceptible d’une révision indépendante. La décision ne peut devenir un refus discrétionnaire arbitraire de réactivation lorsque toutes les conditions légales ont été satisfaites.

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RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES, L’ADMISSION, LE STAGE, LA SUPERVISION ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

ART_ZYGNX3J31EGLPCKL

Article 35

Version 2

Le présent règlement entre en vigueur à la date déterminée conformément à la loi.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — CHAMP D’APPLICATION ET ACTIVITÉS ADMISSIBLES
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Chapitre II — DÉCLARATION, AJUSTEMENT ET CONTRÔLE
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Chapitre III — ACTUALISATION DE LA COMPÉTENCE
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
Formation continue
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PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE

RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

Dix heures annuelles, éthique, dispenses, contrôles et retour à l’exercice

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

CHAMP D’APPLICATION ET ACTIVITÉS ADMISSIBLES

RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_VE0HFYMZKW20N82H

Article 1

Version 3

Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions. Après communication du projet aux membres suivant l’article 95.3, il tient compte des lignes directrices applicables de l’Office, lui est transmis et est publié sur le site de l’Ordre suivant l’article 95.1.

Tout membre en exercice doit accomplir au moins dix heures de formation continue admissible par année de référence, conformément au paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions. L’année de référence et les modalités de déclaration sont publiées avant son commencement.

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RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_NTAD4BW1HHGXW3YH

Article 2

Version 2

Sont admissibles les formations pertinentes portant notamment sur l’inspection, la mise à l’essai, les codes et normes applicables, les techniques des systèmes, l’analyse des risques, la protection du public, la réglementation, la confidentialité, la tenue des dossiers, l’indépendance et la déontologie.

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RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_BD3ABRRTNGWH4FFU

Article 3

Version 2

Une activité doit comporter des objectifs d’apprentissage vérifiables, un formateur ou une source compétente et une preuve suffisante de participation. Les formations de fabricants et de fournisseurs peuvent être reconnues si leur contenu est pertinent, indépendant des seules promotions commerciales et vérifiable.

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RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_YHQKXN440C4T8PNW

Article 4

Version 2

L’Ordre précise par directive publiée une composante périodique obligatoire d’éthique et de déontologie, répartissable dans les dix heures. Une formation d’éthique initiale exigée pour la première admission demeure distincte, sauf reconnaissance expresse d’une équivalence légalement permise.

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Chapitre II

DÉCLARATION, AJUSTEMENT ET CONTRÔLE

RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_1A2JNMQKZF6SU2WX

Article 5

Version 2

Le membre consigne les formations suivies, leur durée, leur organisme ou formateur et les pièces justificatives; il déclare chaque année ses heures dans le délai publié. Les pièces sont conservées pendant au moins six ans après l’année de référence, sous réserve d’une durée légale supérieure.

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RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_5WNU6Q62XR8B7BA7

Article 6

Version 2

L’Ordre peut procéder à des vérifications par échantillonnage ou fondées sur un risque documenté et demander uniquement les pièces raisonnablement nécessaires. Le membre peut corriger une erreur matérielle de déclaration dans le délai accordé.

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RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_9QY6C41EU7J6X60A

Article 7

Version 2

L’exigence annuelle est réduite au prorata des mois d’exercice pour une première admission, une reprise d’exercice ou un changement de catégorie durant l’année, selon une méthode uniforme publiée avant la période. L’exigence ne peut être artificiellement augmentée pour un membre transitoire.

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RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_592Q7T31BCXCHAUE

Article 8

Version 2

Le membre retraité et le membre inactif qui n’exercent aucune activité réservée sont dispensés de l’exigence annuelle pendant leur statut. La dispense ne supprime pas les formations ou évaluations légalement nécessaires à la réactivation du droit d’exercice.

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RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_RL4V5XWCK05P80UN

Article 9

Version 2

Une dispense ou un report motivé peut être accordé pour maladie, congé parental, incapacité ou autres circonstances reconnues, avec traitement équitable des renseignements sensibles. La décision écrite mentionne les conditions de reprise et le recours disponible.

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RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_GUQAL54AJBGGD4KQ

Article 10

Version 2

Lorsqu’un défaut est constaté, l’Ordre avise le membre par écrit, identifie les heures ou preuves manquantes et lui donne la possibilité de régulariser sa situation dans le délai légal. Toute suspension ou limitation ne peut être prononcée que suivant le Code et une procédure équitable.

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Chapitre III

ACTUALISATION DE LA COMPÉTENCE

RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_YV41LNGE7Y0RME1E

Article 11

Version 2

Les dix heures annuelles constituent un minimum général et ne dispensent jamais un membre de se former davantage lorsque les actes envisagés dépassent ses compétences ou lorsque des normes applicables changent.

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RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_MDLCMMVRD2P1X8J6

Article 12

Version 2

Le comité compétent peut prescrire, selon une décision motivée, des formations ciblées, examens ou stages proportionnés à l’interruption d’exercice, aux activités projetées et à l’évolution des techniques. La prescription est révisable par une instance indépendante prévue par règlement.

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RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_60M06GLGXYP2XMJ6

Article 13

Version 2

Le présent règlement entre en vigueur à la date légalement fixée; il ne crée aucune obligation rétroactive d’heures pour une période antérieure à sa prise d’effet.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — COMITÉ, NOMINATION ET INDÉPENDANCE
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Chapitre II — SURVEILLANCE GÉNÉRALE ET ENQUÊTE
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Chapitre III — RAPPORTS ET DROITS PROCÉDURAUX
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
Inspection professionnelle
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PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES

Surveillance de la compétence, vérification de dossiers et mesures correctives

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

COMITÉ, NOMINATION ET INDÉPENDANCE

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES

ART_01Z8UP7M3W6YFHZE

Article 1

Version 4

Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 90 du Code des professions. Après communication du projet aux membres suivant l’article 95.3, il tient compte des lignes directrices applicables de l’Office, lui est transmis et est publié sur le site de l’Ordre suivant l’article 95.1.

L’Ordre constitue un comité d’inspection professionnelle en vertu de l’article 109 du Code des professions. Sa mission est de surveiller la qualité et la compétence de l’exercice professionnel; il n’exerce pas la discipline professionnelle.

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RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES

ART_TRMYKAWB2P8582Z8

Article 2

Version 3

Le comité comprend cinq membres désignés par le Conseil, normalement des PSI en exercice ayant une expérience pertinente diversifiée; au démarrage, le Conseil peut recourir aux personnes habilitées et aux adaptations légalement autorisées si le bassin de PSI expérimentés est insuffisant. Le Conseil désigne la présidence parmi les membres du comité; celui-ci possède un secrétaire tenu à la confidentialité.

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RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES

ART_3HT9GL7AN62YWS86

Article 3

Version 2

Les mandats sont de trois ans, renouvelables dans les limites fixées par le Conseil. Le décès, la démission, l’inadmissibilité, la récusation prolongée ou la perte du droit d’exercice entraînent remplacement selon les modalités légales; le comité peut agir malgré une vacance si son quorum est maintenu.

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RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES

ART_39XPDYWN82VP6MHE

Article 4

Version 2

Tout membre, inspecteur ou expert déclare ses intérêts et se récuse en cas de conflit réel, potentiel ou apparent. Aucune personne ne peut inspecter ses propres actes, ceux de son employeur dans une situation compromettante, ou un dossier dans lequel elle possède un intérêt personnel.

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Chapitre II

SURVEILLANCE GÉNÉRALE ET ENQUÊTE

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES

ART_FFEHCLLMPPC8GR1S

Article 5

Version 2

Le comité adopte un programme annuel de surveillance fondé sur les risques, la diversité des domaines d’exercice et la nécessité de favoriser des pratiques compétentes. Le programme peut comporter des questionnaires, entrevues, visites et examens documentaires; les critères de sélection sont objectifs.

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RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES

ART_G9C3RN0EJQJ007Y1

Article 6

Version 2

Le membre collabore aux vérifications légalement ordonnées et fournit, dans les limites de sa détention et des droits d’accès applicables, les rapports, essais, notes, observations et pièces nécessaires pour apprécier sa compétence. Le seul dépôt d’un rapport au registre ne dispense pas de l’examen du dossier professionnel indépendant.

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RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES

ART_QL2BJ7AAWHW25V92

Article 7

Version 2

L’inspection porte sur la qualité du jugement technique, le respect des limites de compétence, des normes rendues applicables, des obligations professionnelles et de la traçabilité des actes. Elle ne confère pas au comité les pouvoirs de la municipalité, de la RBQ ou des autorités chargées de la conformité des bâtiments.

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RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES

ART_V4KYH7HTG2D2H09R

Article 8

Version 2

Sauf urgence ou motifs légaux contraires, un avis écrit raisonnable indique l’objet, le mode et la période de l’inspection ainsi que les documents demandés. Le membre peut demander un report motivé sans entraver la surveillance. Les visites respectent les règles de sécurité et de confidentialité du site.

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RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES

ART_G5NLTYC0UP1ZDQJ0

Article 9

Version 2

Lorsqu’il existe des indices sérieux d’insuffisance de compétence, le comité peut mener ou recommander une inspection particulière ou une enquête conformément au Code, en définissant le champ des actes et la période examinés. Toute limitation d’exercice relève de l’autorité et des procédures prévues par la loi.

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Chapitre III

RAPPORTS ET DROITS PROCÉDURAUX

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES

ART_C0UTQZ9VAJAEAR3F

Article 10

Version 2

L’inspecteur transmet un rapport factuel et confidentiel décrivant la méthode, les documents vérifiés, les constatations et les améliorations possibles. Le membre reçoit l’information légalement communicable et peut présenter des observations écrites avant qu’une recommandation défavorable soit transmise.

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RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES

ART_RL1RMARECGMXTV8H

Article 11

Version 2

Le comité peut recommander des mesures de perfectionnement, une formation ciblée, une supervision, un stage ou une évaluation de compétence, dans les limites de la loi. Les recommandations sont motivées et proportionnées au risque documenté.

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RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES

ART_W0MN98FYSXDBVEZ4

Article 12

Version 2

Le membre bénéficie du droit de réponse, du droit d’être entendu et des recours prévus au Code lorsqu’une décision susceptible d’affecter son droit d’exercice est envisagée. Le comité ne prononce lui-même aucune sanction disciplinaire.

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RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES

ART_PPQEVA51WGSM0GLX

Article 13

Version 2

Les pièces d’inspection sont conservées dans des dossiers sécurisés distincts des données publiques du tableau et du registre central; l’accès et la communication sont limités aux personnes et autorités légalement habilitées. Toute consultation est journalisée lorsque la loi ou les outils l’exigent.

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RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET L’INSPECTION DES MEMBRES

ART_J5EJCM11XPBL82CH

Article 14

Version 2

Le comité présente au Conseil un rapport statistique et anonymisé de ses activités, sans divulguer de renseignements protégés. La transmission d’une information au syndic n’a lieu que selon le Code et ne convertit pas automatiquement toute inspection en enquête disciplinaire.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — OBJET ET CONCILIATION
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Chapitre II — ARBITRAGE
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
Conciliation et arbitrage des comptes
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PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE

RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

Différends sur les honoraires commerciaux, conciliation et arbitrage indépendant

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

OBJET ET CONCILIATION

RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_LJKPZF7QJEAS7PPS

Article 1

Version 4

Tant que l’article 88 du Code des professions demeure applicable, le présent règlement est adopté par le conseil d’administration après communication aux membres suivant l’article 95.3 et approuvé par l’Office suivant l’article 95.2. Le règlement commun prévu à l’article 12.0.1.2 relève de l’Office et de sa propre procédure d’adoption et d’approbation.

Le présent règlement propose la conciliation et l’arbitrage des comptes d’honoraires professionnels sous l’habilitation de l’article 88 du Code des professions tant que celui-ci demeure en vigueur. La Loi de 2026, chapitre 8, prévoit un régime commun établi par l’Office des professions en vertu du nouvel article 12.0.1.2; l’abrogation de l’habilitation actuelle mentionnée dans la première phrase ne prendra effet qu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de ce nouvel article. Si un tel règlement commun entre en vigueur et s’applique à l’Ordre, il devra être respecté et les dispositions devenues incompatibles du présent projet devront être adaptées ou écartées suivant la loi. Les comptes visés comprennent les honoraires et débours commerciaux pour services professionnels, à l’exclusion des droits réglementaires du registre et de leur perception.

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RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_5Y908L3TZBH2M33R

Article 2

Version 2

Toute personne qui a acquitté ou doit acquitter un compte d’honoraires professionnels, en totalité ou en partie, peut demander gratuitement sa conciliation au secrétaire de l’Ordre, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception du compte, que celui-ci soit impayé, payé partiellement ou payé intégralement.

Si plusieurs comptes concernent un même service professionnel ou si un compte est payable en plusieurs versements, le délai de quarante-cinq jours court à compter de la réception du compte le plus récent ou de la plus récente échéance d’un versement. La demande peut couvrir l’ensemble des comptes émis ou des versements échus pendant l’année qui précède cette date, conformément aux règles de l’article 88 du Code des professions tant qu’il demeure en vigueur.

Lorsque le membre prélève ou retient des sommes sur des fonds qu’il détient ou reçoit pour le compte du demandeur, le délai ne commence à courir qu’au moment où cette personne apprend le prélèvement ou la retenue. Une nouvelle demande de conciliation peut être faite dans les quarante-cinq jours suivant une décision du conseil de discipline mettant expressément en question la qualité ou la pertinence d’un acte facturé, si le compte n’a pas déjà fait l’objet d’une conciliation ou d’un arbitrage.

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RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_GHVSHF1TX0KBBRKS

Article 3

Version 2

La demande écrite identifie le professionnel, le compte, les montants contestés, le motif du différend et les documents disponibles; elle peut être transmise par un moyen électronique sécurisé. Le secrétaire en accuse réception et communique les coordonnées du conciliateur indépendant.

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RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_WHLGQEB4ZVXCP52T

Article 4

Version 2

Le conciliateur est nommé par le Conseil; il est indépendant des parties, déclare tout conflit d’intérêts et prête tout serment requis. En cas d’empêchement, un autre conciliateur est désigné sans retarder indûment la demande.

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RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_Q6CAYKPX7C7DHJ7E

Article 5

Version 2

Le conciliateur avise le professionnel de la demande, recueille le compte détaillé et les observations pertinentes et offre aux parties une possibilité réelle de présenter leur position. Les échanges peuvent avoir lieu à distance; aucune divulgation de renseignements non nécessaires n’est exigée.

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RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_65KJ9Q03CK5TFKXJ

Article 6

Version 2

La conciliation vise un accord écrit sur les honoraires. Tout accord indique les sommes dues ou remboursées, les délais et la quittance éventuelle. Il n’écarte pas les obligations professionnelles ou les droits réglementaires applicables.

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RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_3570TTD5VNUUF7JN

Article 7

Version 2

À défaut d’accord dans les quarante-cinq jours suivant la réception d’un dossier complet, ou à l’expiration d’un délai prolongé avec l’accord des parties, le conciliateur remet un rapport de non-conciliation indiquant la procédure et le délai d’arbitrage. Le fond des négociations demeure confidentiel sous réserve de la loi.

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Chapitre II

ARBITRAGE

RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_TWLNC3V4Y42QPQ2Y

Article 8

Version 2

Le demandeur peut présenter au secrétaire, dans les trente jours de réception du rapport de non-conciliation, une demande d’arbitrage accompagnée des comptes et du rapport. Le secrétaire avise le professionnel et confirme la recevabilité conformément au Code.

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RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_6KAEJ3GVDS55687E

Article 9

Version 2

Lorsque le montant en litige est inférieur à 15 000 $, la demande d’arbitrage est entendue par un arbitre unique; lorsqu’il atteint ou dépasse 15 000 $, elle est entendue par trois arbitres indépendants, qui désignent leur présidence. Le montant en litige est la différence entre le compte réclamé et la somme reconnue comme due, ou le remboursement demandé si le compte est déjà payé. La complexité du dossier ne modifie pas le nombre d’arbitres.

Le seuil de 15 000 $ constitue un choix réglementaire proposé, inspiré de l’article 15 du règlement de la Chambre des notaires du Québec (N-3, r. 12.1), à valider économiquement pour OPSI. Le Conseil d’administration nomme au moins quatre arbitres admissibles, compétents et indépendants pour un mandat de deux ans renouvelable et désigne un secrétaire du conseil d’arbitrage. Le secrétaire attribue les dossiers par rotation parmi les arbitres disponibles et impartiaux, constitue un conseil d’un ou de trois arbitres selon le seuil fixé au premier alinéa, et notifie par écrit aux parties leur identité et la composition. Nul ne siège s’il a participé à la conciliation du dossier ou possède un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent; il signe une déclaration de confidentialité et d’impartialité et prête tout serment exigé. Les parties peuvent signaler par écrit un motif de récusation dans les dix jours suivant cette notification ou la connaissance ultérieure du motif. Le secrétaire, après avis d’un arbitre indépendant non visé, décide de la récusation par écrit et remplace l’arbitre selon la même rotation; en cas d’indisponibilité de la liste, le Conseil nomme un arbitre suppléant indépendant pour le dossier. Aucun règlement interne ni guide ultérieur ne peut changer le seuil, le nombre d’arbitres ou ces garanties.

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RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_3B1C38W9JTJL37E0

Article 10

Version 2

Le secrétaire du conseil d’arbitrage fixe la date, l’heure et le mode de l’audience et notifie les parties par écrit au moins dix jours avant sa tenue; l’avis indique les arbitres, les possibilités de représentation, la date limite raisonnable pour transmettre la preuve et le moyen de consulter les pièces. Chaque partie reçoit les éléments invoqués contre elle dans un délai permettant une réponse réelle et peut présenter observations, témoins et documents pertinents. Le conseil statue sur les incidents de procédure et peut remettre l’audience pour un motif sérieux.

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RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_UHJNGR74BZ6ZU8P5

Article 11

Version 2

L’arbitrage peut être tenu par vidéoconférence si l’équité procédurale, la confidentialité et la possibilité d’interroger les témoins sont respectées. La formation arbitrale tranche les questions de preuve nécessaires, sans disposer d’un litige extérieur à sa compétence.

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RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_TSFTUJZBYNPH849F

Article 12

Version 2

Le conseil d’arbitrage rend une sentence écrite et motivée dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’audience, sauf prolongation légalement permise et motivée. Il décide de maintenir, diminuer ou annuler le compte, peut ordonner le remboursement total ou partiel des honoraires déjà perçus et indique les sommes, les échéances et la répartition des débours strictement autorisés à l’article 13 (RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES). La décision est prise à la majorité des trois arbitres ou par l’arbitre unique. Le secrétaire notifie la sentence et les conclusions relatives aux frais aux parties dans les dix jours de son dépôt. Les recours et modalités d’exécution prévus par le droit applicable demeurent réservés.

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RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_0J60AEAYE6RY3LT3

Article 13

Version 4

La conciliation et la présentation d’une demande d’arbitrage sont gratuites : frais de dépôt, de saisine et avance obligatoire exigible du demandeur : 0 $. Aucun dépôt, cautionnement ni autre paiement préalable ne conditionne la recevabilité ou l’audition de l’arbitrage. Chaque partie assume normalement ses frais personnels de représentation, de préparation et de déplacement, sauf disposition impérative contraire. Les honoraires des arbitres et les frais administratifs ordinaires sont pris en charge par le fonds général de l’Ordre, sans exclusion fondée sur l’origine des recettes, avec ventilation analytique et rapprochement comptable détaillé.

Dans sa sentence, le conseil peut répartir entre les parties uniquement les débours externes réellement payés par l’Ordre, nécessaires et justifiés par pièces au dossier pour la tenue de l’arbitrage; leur montant total imputable aux parties ne dépasse jamais 10 % du montant en litige défini à l’article 9 (RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES). Ne peuvent être ajoutés ni frais fixes administratifs, ni pénalité, ni dépense non justifiée. Le conseil motive expressément la répartition selon l’issue du litige, la proportion des demandes accueillies et la bonne foi des parties; il peut laisser la totalité de ces débours à la charge de l’Ordre, mais ne peut faire obstacle à l’accès au recours. Tout paiement perçu indûment ou en excès de la somme mise à la charge d’une partie est remboursé intégralement dans les trente jours de la sentence. Ces règles chiffrées figurent dans le présent projet de règlement et ne sont pas renvoyées à un barème futur; elles restent soumises à l’approbation réglementaire compétente et au régime commun éventuel de l’article 12.0.1.2 du Code.

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RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_P2UGRWR9CTHX1EWP

Article 14

Version 2

Selon l’article 88 du Code des professions tant qu’il demeure en vigueur, le membre ne peut intenter une action en recouvrement d’un compte d’honoraires avant l’expiration du délai de demande de conciliation. Lorsqu’une conciliation est demandée, il ne peut intenter une telle action avant l’expiration du délai réglementaire pour demander l’arbitrage; si l’arbitrage est demandé, il attend la sentence, sous réserve des autres règles impératives applicables.

Par exception, le syndic, désigné par le présent règlement à cette fin, peut autoriser l’introduction anticipée d’une action si des motifs sérieux permettent de craindre que le recouvrement ne soit mis en péril sans elle. L’autorisation est écrite et motivée et ne prive pas le client de la conciliation ou de l’arbitrage auxquels il a droit. Les délais de prescription ne sont modifiés que par la loi.

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RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_9HNXZPGAEVJT6Q7P

Article 15

Version 2

Les demandes, accords et sentences sont conservés dans un dossier confidentiel selon les durées légales applicables. Les statistiques publiées sont anonymisées; les renseignements ne peuvent servir à contourner le secret professionnel.

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RÈGLEMENT SUR LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES

ART_SNAXF8M5LM6D6WRJ

Article 16

Version 3

La décision relative aux honoraires ne statue ni sur la conformité d’un bâtiment ni sur une mesure disciplinaire, et ne modifie jamais le montant, le débiteur ou le fait générateur des droits réglementaires du registre.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — AUTORISATION ET SÉPARATION DES FONDS
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Chapitre II — TENUE DE LIVRES ET OPÉRATIONS
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Chapitre III — INTÉRÊTS, CONTRÔLE ET CESSATION
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
Avances et fidéicommis général
TXT

PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE

RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

Comptes généraux exclusivement, contrôles, intérêts et remboursements

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

AUTORISATION ET SÉPARATION DES FONDS

RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_TBQJH8KFLGJKMU6T

Article 1

Version 4

Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 89 du Code des professions, après communication aux membres suivant l’article 95.3, et approuvé par l’Office suivant l’article 95.2.

Le présent règlement propose d’encadrer uniquement la détention d’avances d’honoraires pour des services professionnels licites, exclusivement dans des comptes généraux, conformément aux articles 40 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et 89 du Code des professions. Aucun compte spécial en fidéicommis ni aucune autre catégorie de fonds n’est autorisé.

L’ouverture effective de ce régime et toute première réception d’avance sont interdites jusqu’à ce que les règlements sur le fidéicommis et l’indemnisation soient légalement entrés en vigueur, que les contrôles bancaires et comptables soient opérationnels et que l’Ordre ait démontré, dans un rapport indépendant, le financement et la capacité réelle d’indemnisation prévus par le règlement. L’Ordre publie la date d’autorisation effective et la liste des personnes légalement autorisées; une annonce ou une simple résolution ne remplace pas ces conditions.

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RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_E7BVSH0ZF5X4NTPP

Article 2

Version 2

Le membre ou l’organisation légalement habilitée utilise exclusivement un compte général en fidéicommis ouvert auprès d’une institution financière admissible. Aucun compte spécial individualisé de fidéicommis ne peut être créé; le suivi par client se fait par une comptabilité auxiliaire dans le compte général.

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RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_LF9DX4LC9ZE90T24

Article 3

Version 2

Le compte porte une dénomination révélant sa nature de fidéicommis et demeure séparé des comptes personnels, commerciaux et de fonctionnement du professionnel, de la société et de l’Ordre. Les fonds ne peuvent servir à payer les dépenses générales.

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RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_293GEQNRD7HB09YD

Article 4

Version 2

Avant toute réception, le membre remet au client une convention écrite décrivant les services couverts, la nature de l’avance, les règles de facturation, de remboursement, d’intérêts et de contrôle des fonds. Une avance n’est jamais réputée acquise du seul fait de son encaissement.

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Chapitre II

TENUE DE LIVRES ET OPÉRATIONS

RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_19PL4D64FDJ8T6DE

Article 5

Version 2

Un registre général retrace chaque dépôt et retrait, sa date, son origine, son bénéficiaire et la référence bancaire; un registre auxiliaire distinct par client retrace solde d’ouverture, avances, factures acquittées et remboursements. Les montants sont rapprochables de la preuve bancaire.

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RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_T3BWR6JLK91H507H

Article 6

Version 2

Toute avance est déposée sans délai injustifié au compte général. Le membre remet un reçu au client et n’utilise pas d’argent comptant lorsque les contrôles applicables ou le règlement de l’institution financière l’interdisent.

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RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_9JUX9C3KVBA0454F

Article 7

Version 2

Un retrait au profit du membre ou de son organisation n’est permis qu’après que les services correspondants ont été effectivement rendus et facturés, et dans la limite de la somme acquise disponible au compte du client. La facture et la date de l’acte sont conservées.

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RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_0PMUW5HUV5K3TXQT

Article 8

Version 2

Les sommes non gagnées sont remboursées au client sans délai raisonnablement évitable à la fin ou à l’annulation du mandat, sous réserve des droits légalement opposables. Les différends sur les honoraires suivent le règlement applicable et ne permettent pas d’appropriation unilatérale des fonds contestés.

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RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_TTYM3ZJELNXXA5AZ

Article 9

Version 2

Aucun solde auxiliaire d’un client ne peut être débiteur; les fonds d’un client ne peuvent compenser une insuffisance du compte d’un autre. Toute anomalie est inscrite et immédiatement corrigée avec avis approprié.

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RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_LDJXZG7YEUV9JYM5

Article 10

Version 2

Le membre effectue et signe un rapprochement du compte général avec les registres auxiliaires et les relevés bancaires au moins chaque mois. Il conserve les pièces de rapprochement et signale sans délai à l’Ordre tout déficit inexpliqué, détournement présumé ou incident de sécurité important.

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RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_01NH8L203PJEHD5F

Article 11

Version 2

Les documents bancaires, reçus, factures, conventions et registres sont conservés de façon sûre pendant au moins dix ans après la fermeture du dossier, ou plus longtemps si la loi ou un litige l’exige. Ils sont accessibles aux vérificateurs légalement habilités.

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Chapitre III

INTÉRÊTS, CONTRÔLE ET CESSATION

RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_PRFG9C60D4QEE5HH

Article 12

Version 5

Sous réserve des droits impératifs du client et de la législation bancaire et fiscale, une convention avec l’institution financière prévoit le calcul et le versement direct des intérêts nets du compte général à la Fondation juridiquement habilitée, selon les articles 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 40 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 58 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi. Les frais admis sont transparents, justifiés et limités.

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RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_VSH84HCM7124VKWT

Article 13

Version 2

Lorsque le paiement à la Fondation n’est pas encore licite ou qu’un consentement nécessaire manque, les intérêts concernés demeurent identifiés et détenus selon le droit applicable; ils ne sont jamais versés au fonds unique de l’Ordre par défaut. Une analyse indépendante de validité bancaire, fiscale et professionnelle est requise avant la mise en exploitation.

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RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_Z16U11E0QV5D7C77

Article 14

Version 2

L’Ordre peut faire vérifier les comptes, rapprochements et contrôles par les personnes habilitées par le Code. Le professionnel protège les accès électroniques, conserve la trace des opérations et transmet les documents légalement exigibles sans divulgations excessives.

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RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_NRR35CLRMKH44F42

Article 15

Version 2

Tout remplacement du titulaire, décès, cessation d’exercice ou fermeture d’une organisation déclenche des mesures assurant le contrôle, l’inventaire, le rapprochement et le transfert sécurisé des sommes au client ou au détenteur légalement habilité.

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RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_FREFB5H0W11PE3S0

Article 16

Version 2

Un compte ne peut être fermé que lorsque les soldes clients ont été remboursés ou légalement transférés, les chèques et opérations en circulation rapprochés et le rapport de fermeture conservé. Aucune somme ne revient au professionnel par simple oubli d’un bénéficiaire.

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RÈGLEMENT SUR LES AVANCES D’HONORAIRES ET LA COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

ART_F9D9Q5TXC3UX99YT

Article 17

Version 2

L’obligation d’indemnisation en cas de détournement relève du règlement distinct sur le fonds d’indemnisation. L’assurance responsabilité professionnelle ne s’y substitue pas.

Avant toute mise en service, l’Ordre constate officiellement que le régime d’indemnisation fonctionne effectivement suivant son règlement, que les comptes généraux sont vérifiables et que les ententes bancaires, y compris les intérêts destinés à la Fondation sous réserve du droit applicable, sont valides. À défaut, les nouvelles avances demeurent interdites et les paiements des services déjà rendus peuvent être facturés selon les règles ordinaires hors fidéicommis.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — CONSTITUTION ET ADMINISTRATION
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Chapitre II — DEMANDE ET INSTRUCTION
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Chapitre III — PAIEMENTS, RECOURS ET TRANSPARENCE
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
Fonds d’indemnisation
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PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE

RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

Demandes, décisions, remboursements et recours en cas de détournement

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

CONSTITUTION ET ADMINISTRATION

RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_P50NN01R1MRJCFF4

Article 1

Version 4

Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 89.1 du Code des professions et approuvé par l’Office suivant l’article 95.2, selon les formalités de publication applicables.

En application de l’article 89.1 du Code des professions, l’Ordre est tenu d’indemniser les réclamants admissibles lorsqu’un membre légalement autorisé détourne des sommes remises dans l’exercice professionnel. Le présent règlement propose d’établir un fonds d’indemnisation distinct de l’assurance de la responsabilité professionnelle. L’existence d’un projet de fonds n’équivaut ni à sa capitalisation ni à l’entrée en vigueur de la permission de recevoir des avances.

Le régime d’indemnisation ne devient opérationnel que lorsque les conditions cumulatives prévues aux articles 3 (RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS) et 16 (RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS) sont satisfaites et que l’autorisation de détention d’avances visée à l’article 40 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et au règlement de fidéicommis est légalement applicable.

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RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_R3326YB5BK6GWFRH

Article 2

Version 3

Le fonds d’indemnisation, lorsqu’il est établi conformément à l’article 89.1 du Code des professions, possède les comptes et les états financiers distincts exigés par son règlement et la loi. Il peut être constitué de sommes que le conseil d’administration y affecte légalement à partir du fonds général de l’Ordre, de contributions spéciales légalement fixées, de recouvrements, de revenus de placement et de paiements d’assurance admissibles. Les sommes légalement versées au fonds d’indemnisation demeurent ensuite réservées à ses fins propres; aucune exclusion ne repose sur la seule provenance comptable antérieure des recettes de l’Ordre.

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RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_TN9EH8RFKFJU2A75

Article 3

Version 4

Avant d’autoriser quelque avance en fidéicommis, le conseil commande une analyse indépendante, documentée et adaptée aux PSI qui examine les volumes plausibles d’avances, la durée des mandats, les soldes maximaux et moyens, la concentration par détenteur, les scénarios de détournement, les capacités de contrôle, les pertes extrêmes, les assurances réellement disponibles et les ressources nécessaires à une indemnisation en temps utile.

Le conseil présente ensuite, par voie de modification réglementaire soumise aux approbations requises, le minimum de réserve ou la garantie de financement vérifiable, les sources de contribution, les règles de reconstitution et, s’il choisit des plafonds, les montants maximaux par réclamant et par membre ainsi que le calcul et la répartition proportionnelle pour des réclamations concurrentes. Ces paramètres chiffrés ne peuvent être adoptés par simple résolution ni copiés des notaires sans preuve de pertinence; aucun plafond n’est réputé en vigueur du seul fait du présent texte de consultation.

Les actifs du fonds d’indemnisation, une fois légalement constitués, demeurent affectés aux fins et protégés selon le règlement applicable. Les engagements et la capacité réelle d’indemnisation doivent être démontrés avant de lever l’interdiction de nouvelles avances; le fonds général peut contribuer à sa capitalisation lorsqu’une telle contribution est légalement autorisée.

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RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_294QDQJ374FW2GVN

Article 4

Version 2

Le conseil constitue un comité d’indemnisation compétent et indépendant, dont les membres prêtent le serment de discrétion requis par l’article 89.1 du Code. Le comité reçoit, instruit et présente ses recommandations; le conseil ne lui délègue la décision que conformément à une délégation expresse légalement autorisée. Les personnes concernées déclarent leurs conflits et se récusent lorsqu’il y a lieu.

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Chapitre II

DEMANDE ET INSTRUCTION

RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_ZC8XG9180JZ7FU4D

Article 5

Version 2

La personne réclamante présente une demande écrite à l’Ordre, identifie le membre et le mandat, fournit la preuve du versement, de la destination convenue et de la perte alléguée. L’Ordre l’aide à identifier les pièces raisonnablement disponibles sans exiger des documents impossibles à obtenir.

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RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_R890K3KEPTT1JP4L

Article 6

Version 2

La demande est déposée dès que possible après la connaissance du détournement, sans préjudice des délais de prescription ou d’autres délais impératifs prévus par la loi. Aucun délai nouveau du présent règlement ne réduit un droit reconnu par le Code. Les réclamants sont informés des délais applicables et peuvent compléter les preuves manquantes dans un délai raisonnable.

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RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_41MJLGBC0DJVWN0X

Article 7

Version 2

Le secrétaire accuse réception dans les quinze jours ouvrables, indique les pièces manquantes et transmet le dossier complet au comité. Celui-ci peut obtenir, par les moyens permis par la loi, les livres de fidéicommis, relevés et renseignements nécessaires. Une première décision est normalement rendue dans les quatre-vingt-dix jours d’un dossier complet; tout dépassement est motivé et notifié avec une nouvelle échéance. Ces délais administratifs proposés ne suppriment aucun recours légal.

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RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_UEUL6VHUJURUNLZD

Article 8

Version 2

Le membre concerné ou son représentant peut présenter des observations lorsque la loi le permet, sans recevoir de renseignements confidentiels étrangers au litige. La personne réclamante est informée des motifs essentiels d’une décision défavorable et des recours légalement disponibles.

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RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_H9RUJA3WMS509DVF

Article 9

Version 2

Le comité vérifie la remise effective des sommes, leur détention dans le cadre d’un service professionnel, le détournement allégué, le préjudice net et les récupérations déjà obtenues. Une simple erreur professionnelle ne constituant pas un détournement relève plutôt des recours en responsabilité.

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RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_AD0D0SKBDDYAGF61

Article 10

Version 2

Le conseil, ou le comité auquel il a légalement délégué ce pouvoir, rend une décision écrite et motivée sur l’admissibilité, la perte nette, les sommes accordées et les modalités de versement selon les limites expressément fixées par règlement en vigueur, s’il y en a. Lorsque des réclamations concurrentes contre un même membre excèdent un plafond global valide, l’allocation se fait proportionnellement conformément à l’article 89.1 du Code. Aucune garantie actuellement financée n’est affirmée par le présent projet.

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RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_HL4B3HZGL497T8WK

Article 11

Version 2

Le fonds évite une double indemnisation : les paiements déjà obtenus pour la même perte sont déduits dans la mesure légalement permise. Tout accord de règlement tient compte des droits du demandeur et des autres réclamants.

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Chapitre III

PAIEMENTS, RECOURS ET TRANSPARENCE

RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_ZZWXS1UE6LXSC6K9

Article 12

Version 2

À concurrence des paiements accordés, le fonds exerce les droits de subrogation ou de recouvrement que lui reconnaît la loi contre le responsable ou toute autre personne tenue de réparer le détournement. Les sommes recouvrées retournent au fonds.

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RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_YUUYCQDX54L07P1B

Article 13

Version 2

La décision est sujette aux révisions et recours que prévoit le Code et toute loi applicable; aucune clause du présent règlement ne peut priver une personne d’un recours légal.

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RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_U6KXFHHG90YL09MU

Article 14

Version 2

Le comité conserve un dossier confidentiel de chaque demande, avec décision, preuve, paiements et recouvrements. Les personnes qui y ont accès sont assujetties au secret et à la journalisation applicable.

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RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_ENVW9MTUQ32X3J20

Article 15

Version 2

L’Ordre publie annuellement le nombre agrégé des réclamations, les montants versés, les sommes recouvrées et les ressources du fonds, sans permettre d’identifier les réclamants ni divulguer des informations protégées.

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RÈGLEMENT SUR LE FONDS D’INDEMNISATION DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS

ART_LN0MR0ZP6UC14N4R

Article 16

Version 4

L’autorisation effective de détenir des avances en fidéicommis reste suspendue jusqu’à la réalisation cumulative des conditions suivantes : 1° règlement de comptabilité en fidéicommis et règlement d’indemnisation légalement approuvés, publiés et en vigueur; 2° règlement fixant, sur données documentées, les ressources minimales, les contributions et, s’il y a lieu, les plafonds et leur répartition; 3° capitalisation ou garanties vérifiables effectivement disponibles et tenue de comptes distincts; 4° comité compétent formé et procédure de réclamation opérationnelle; 5° contrôles bancaires, vérifications, journalisation et dispositif de restitution effectifs; 6° publication par l’Ordre d’un constat motivé, appuyé par une certification financière indépendante, de l’accomplissement de ces conditions.

Si la capacité financière ou de contrôle cesse d’être suffisante, l’Ordre suspend sans délai toute nouvelle autorisation ou réception d’avances jusqu’au rétablissement des protections, sans porter atteinte aux fonds clients déjà reçus légalement ni aux droits des réclamants. Aucun montant de fonds non démontré n’est annoncé comme constitué. Les contributions du fonds général font l’objet d’une ventilation analytique et d’un rapprochement comptable détaillé, sans exclusion fondée sur l’origine des recettes. Les intérêts nets en fidéicommis suivent le circuit distinct prévu à l’article 40 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi.

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  1. Chapitre I — OBJET
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Chapitre II — DÉLAIS DE DÉPÔT
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Chapitre III — IDENTIFICATION DU LIEU
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
  21. Article 18
  22. Chapitre IV — AUTHENTIFICATION ET DÉPÔT
  23. Article 19
  24. Article 20
  25. Article 21
  26. Article 22
  27. Article 23
  28. Chapitre V — CORRECTIONS ET VERSIONS
  29. Article 24
  30. Article 25
  31. Article 26
  32. Chapitre VI — PANNE OU INDISPONIBILITÉ
  33. Article 27
  34. Article 28
  35. Article 29
  36. Chapitre VII — CONSERVATION
  37. Article 30
  38. Article 31
  39. Article 32
  40. Chapitre VIII — JOURNAL D’AUDIT
  41. Article 33
  42. Article 34
  43. Article 35
  44. Chapitre IX — ACCÈS DES MEMBRES DE L’ORDRE
  45. Article 36
  46. Article 37
  47. Chapitre X — FRAIS
  48. Article 38
  49. Article 39
  50. Article 40
  51. Article 41
  52. Article 42
  53. Chapitre XI — CYCLE DE VIE ET DOCUMENTS
  54. Article 43
  55. Article 44
  56. Article 45
  57. Article 46
  58. Article 47
  59. Article 48
  60. Article 49
  61. Article 50
  62. Article 51
  63. Article 52
  64. Article 53
  65. Chapitre X — DROITS D’ACCÈS DES MEMBRES RETRAITÉS
  66. Article 54
  67. Article 55
Registre central
TXT

PROJET DE RÈGLEMENT

RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

Dépôts, NUR, cycle de vie, conservation, sécurité et journal d’audit

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

OBJET

RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_RWV52F2R56SUMMD6

Article 1

Version 7

Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 17 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi; il est transmis à l’Office des professions puis soumis à l’approbation du gouvernement suivant l’article 95 du Code des professions.

Le présent règlement détermine les modalités de dépôt, d’identification, d’authentification, de correction, de conservation, de sécurité, de journalisation, de production de statistiques anonymisées et d’accès par interface de programmation applicative au registre.

Les dispositions relatives aux dépôts documentaires et aux codes EDF_ ne deviennent obligatoires, bâtiment par bâtiment, qu’à compter de l’activation légale de la région administrative concernée. Le préregistre mensuel transitoire prévu par la loi demeure distinct.

L’administration du registre comprend notamment :

1° la réception et l’enregistrement des dépôts;

2° l’identification et l’authentification des déposants;

3° la gestion des formats, métadonnées, corrections, remplacements et versions;

4° la conservation et l’intégrité des documents;

5° la sécurité technologique;

6° la journalisation des opérations, y compris celles effectuées sur le journal d’audit;

7° la détermination des modalités de dépôt conformément à l’article 17 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

8° la production de statistiques anonymisées et agrégées conformément à l’article 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE);

9° l’exploitation des modes d’accès technologiques prévus par la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, y compris l’interface de programmation applicative prévue à l’article 13 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

10° la mise à disposition sans délai des avis aux autorités légalement destinataires, l’affichage de témoins de nouveaux avis sur leurs tableaux de bord, les notifications électroniques de complément, les relances techniques et la surveillance des échecs de remise;

11° la tenue d’un répertoire vérifié des coordonnées administratives et téléphoniques de secours des autorités déclarées compétentes, dont une copie datée demeure accessible indépendamment de la plateforme principale;

12° la conservation, dans les métadonnées du code EDF_, des coordonnées géographiques de référence du bâtiment selon le référentiel de la fiche technique et de leur provenance, qualité et historique, sans attribution par ces coordonnées d’une compétence légale à une autorité;

13° l’accueil sans frais des signalements circonstanciés de danger à vérifier, des avis formels de non-conformité déclarable et de leurs compléments, suivis, rectifications et clôtures administratives, avec une distinction technique et documentaire explicite entre ces catégories et les rapports professionnels admissibles tarifés. Le registre affiche le caractère provisoire d’un signalement non vérifié aux seuls destinataires autorisés et n’en déduit pas automatiquement une non-conformité confirmée.

14° l’attribution, l’unicité, la conservation et la non-réattribution des identifiants EDF_, DEP_, DPJ_, SGN_, AC_ et EDJ_, ainsi que la préservation des liens vérifiables entre ces identifiants, les personnes ou organismes concernés et les opérations auxquelles ils se rapportent, sans créer de dépôt ni de droit supplémentaire.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_HKKT6008EVAB74KL

Article 2

Version 7

Toute personne tenue ou habilitée à effectuer un dépôt est assujettie au présent règlement, qu’elle soit ou non membre de l’Ordre.

La consignation d’une anomalie apparente dans un rapport déposé ne crée pas, à elle seule, un avis de non-conformité ni une inscription distincte au registre.

Avant l’activation de sa région, aucune personne n’est tenue par le présent règlement de déposer un rapport complet, un PDF, un plan ou un avis, ni d’obtenir un code EDF_; les obligations de transmission, de conservation et de signalement imposées par ailleurs demeurent applicables.

Le présent règlement distingue trois enregistrements : le rapport professionnel admissible, l’avis formel relatif à une non-conformité déclarable et le signalement circonstancié de danger à vérifier. Les deux dernières catégories sont indépendantes du rapport et entièrement gratuites, y compris hors mandat et pour leurs compléments et clôtures. Un signalement non vérifié ne peut être affiché comme constat formel; aucun code EDF_ manquant, mandat, inspection exhaustive ou paiement préalable ne peut bloquer son dépôt.

Tout déposant habilité, membre de l’Ordre ou non, indique sa qualité, l’ordre professionnel dont il relève s’il y a lieu, l’identifiant de permis ou d’autorisation lorsqu’il est légalement exigé, la date de l’acte et l’identité du signataire professionnel. Le registre vérifie les éléments d’habilitation utiles à l’acte sans exiger une adhésion à l’OPSI. Les erreurs matérielles d’identification sont rectifiées avec conservation de la version et de la trace initiales; l’opération électronique de dépôt par un tiers n’emporte aucun transfert de responsabilité professionnelle. L’identité SGN_ de l’auteur professionnel du document et celle de la personne qui effectue l’opération électronique de dépôt, si elle est différente, sont conservées distinctement; la signature de l’opération de dépôt ne vaut pas approbation professionnelle du document.

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Chapitre II

DÉLAIS DE DÉPÔT

RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_YNDY4NAAH1PXZQ2V

Article 3

Version 6

Une personne ne peut signer, authentifier, approuver ou déposer au registre un document professionnel relatif à un bâtiment dont elle est propriétaire, en tout ou en partie, ou sur lequel elle exerce, directement ou indirectement, un contrôle effectif. Cette condition s’applique à tout signataire ou déposant, membre de l’OPSI ou non; le consentement des personnes concernées ne permet pas d’y déroger.

Le contrôle effectif s’entend d’un pouvoir déterminant sur les décisions relatives à la gestion ou à l’exploitation du bâtiment, exercé personnellement ou par un intermédiaire. Le seul fait d’être salarié du propriétaire, de l’exploitant ou du gestionnaire ne constitue pas, en soi, un tel contrôle.

Il s’agit d’une condition de signature et de dépôt au registre. Elle ne modifie ni le champ d’exercice ni la compétence disciplinaire de l’ordre professionnel auquel appartient la personne.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_U1LAQ66AQLWSSE70

Article 4

Version 4

Pour le bâtiment visé à l’article 3 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI), les documents professionnels destinés au registre, y compris les rapports, PDSI, approbations et avis de prise en charge ou de correction, sont signés ou approuvés par une autre personne légalement habilitée et déposés par une personne qui satisfait à cette même condition.

Le propriétaire peut préparer matériellement un document et communiquer les faits relatifs à son bâtiment. Un signalement factuel de danger à vérifier demeure permis et gratuit; il ne vaut ni rapport professionnel, ni approbation, ni attestation de prise en charge ou de correction.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_LYGB9RD3AEU0T9KQ

Article 5

Version 5

Le dépôt volontaire officiel prévu à l’article 69 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi est offert dans un service de réception documentaire distinct du préregistre administratif mensuel. La personne doit être habilitée pour le document et le registre doit pouvoir en assurer l’identification et la conservation sécurisée.

Le registre vérifie les renseignements permettant d’identifier le bâtiment et, lorsqu’il est disponible, son code EDF_ réel, ainsi que l’identité du déposant et du signataire, la catégorie, la date de l’acte et l’intégrité du fichier. L’absence provisoire du code EDF_ ne bloque pas un dépôt volontaire autrement recevable lorsque les renseignements nécessaires au rapprochement sont fournis. Le registre attribue un identifiant DEP_ permanent, conserve les versions et délivre une preuve de réception; le rattachement ultérieur au code EDF_ réel est journalisé sans nouveau dépôt ni création d’un code fictif.

L’activation ultérieure de la région ne commande pas de nouveau dépôt de ce même document. Les modifications du document en cours n’entraînent pas de droit nouveau; les révisions professionnelles distinctes conservent leur régime propre. Aucun indicateur de rapport manquant n’est calculé avant l’activation.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_TKMMEBTWMLMLXWKA

Article 6

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après l’activation obligatoire des dix-sept régions. Voir la clause de fin d’application

Par exception aux restrictions d’activation du présent règlement, l’Ordre peut utiliser les seules fonctions techniques nécessaires aux dépôts officiels volontaires visés à l’article 5 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) : attribution d’un code EDF_ réel, validation, authentification, journalisation, conservation et consultation légalement autorisée. Les obligations et notifications du régime régional demeurent inactives.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_EB45WSUMQZLBP8XK

Article 7

Version 8

Sous réserve du délai de sept jours civils applicable aux rapports professionnels visés au deuxième alinéa et de toute disposition plus exigeante, les autres documents visés à l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi sont déposés dans les dix jours civils de leur signature ou authentification finale ou, lorsque leur catégorie exige une approbation professionnelle, de cette approbation. Si aucune de ces formalités n’est exigée, le délai court de leur production finale. Ce délai résiduel ne remplace ni ne prolonge le délai propre aux rapports visés au deuxième alinéa ni les délais de signalement de l’article 9 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI).

Tout rapport professionnel résultant d’une vérification, d’une inspection ou d’une mise à l’essai visée à l’article 8 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi, y compris lorsqu’elle est réalisée de manière autonome, est déposé, sous sa forme finale ou, dans les circonstances prévues à l’alinéa suivant, sous sa forme préliminaire, au plus tard dans les sept jours civils suivant la fin effective de l’intervention, ou sa dernière journée lorsqu’elle s’étend sur plusieurs jours. Le délai court de cette fin effective et non de la réception ultérieure de résultats externes, de la rédaction, de la révision administrative, de la signature ou de l’approbation du rapport; aucune de ces opérations ne le prolonge.

Lorsque des renseignements, résultats ou documents provenant de sources externes et nécessaires à la finalisation du rapport de vérification, d’inspection ou de mise à l’essai sont encore attendus, un rapport préliminaire signé ou authentifié par le professionnel responsable est obligatoirement déposé au plus tard dans ce même délai de sept jours civils suivant la fin de l’intervention. Il identifie le professionnel, le ou les bâtiments et leurs codes EDF_, la norme ou l’exigence applicable et la portée de l’intervention; il expose les constatations et renseignements disponibles, identifie les éléments externes encore attendus, distingue les constatations établies de celles restant à confirmer et permet de retracer l’intervention et son état d’avancement. Il ne conclut pas définitivement sur les éléments non vérifiés. L’attente de renseignements externes ne prolonge jamais le délai du premier dépôt.

Le rapport final est déposé dès que les renseignements nécessaires ont été obtenus et traités, sans retard injustifié, et relié au rapport préliminaire, qui demeure conservé dans l’historique de la même intervention sans constituer une intervention distincte. Les versions, compléments et rectifications demeurent traçables. Ni l’attente du rapport final ni le dépôt du rapport préliminaire ne retardent la déclaration, dans les délais de signalement précités, des non-conformités prises en charge ou à prendre en charge ni aucune communication urgente requise. L’opération électronique de dépôt du rapport préliminaire ou final peut être effectué par un tiers autorisé conformément à l’article 20 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI), sans transfert de responsabilité professionnelle.

Tous les délais de dépôt prévus au présent article courent, dans chaque région, uniquement pour les documents produits à compter de sa date d’activation légale; aucune reconstruction rétrospective générale de documents antérieurs n’est exigée.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_RHQNC04XTCUC0D6W

Article 8

Version 5

Les corrections, modifications, révisions partielles et retransmissions d’un document en cours sont rattachées au dépôt initial, sans nouveau droit ni report de l’échéance. Un nouveau dépôt après reprise complète des travaux professionnels suit l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et le délai de dépôt applicable à sa catégorie prévu à l’article 7 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI). Le nouveau cycle, lorsqu’une périodicité s’applique, commence à la dernière journée de ces travaux, indépendamment de la date du dépôt.

La finalisation du rapport préliminaire reste soumise au quatrième alinéa de l’article 7 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI); elle n’ouvre pas un nouveau délai de sept ou de dix jours. Un rapport résultant d’une nouvelle intervention visée à l’article 8 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi est soumis à son propre délai de sept jours civils calculé depuis la fin effective de cette nouvelle intervention. Aucun de ces délais ne reporte une divulgation ou une communication urgente requise.

Les modalités de dépôt distinguent le signalement à vérifier de l’avis formel suffisamment fondé et du rapport admissible. Elles prévoient une voie de signalement hors mandat entièrement gratuite, les preuves et limites des constatations, la conservation de la provenance des renseignements, les corrections sans effacement, la traçabilité du traitement et la protection des personnes concernées. Le règlement pris en vertu de l’article 17 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) ne peut subordonner une divulgation à un paiement, à la délivrance d’un mandat ni à la confection artificielle d’un rapport.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_AHUSGTMWPFVH0MWQ

Article 9

Version 10

Tout avis de non-conformité « à prendre en charge » ou « prise en charge » est déposé au registre dès que possible et au plus tard dans les 24 heures suivant le moment où la non-conformité et l'atteinte du seuil de risque sérieux sont suffisamment établies par la personne habilitée. Pour un constat dans le cadre des vérifications du mandat ou de l'intervention légalement confiée, la classification tient compte des renseignements obtenus après la communication à la personne responsable ou les tentatives pour la joindre, conformément aux articles 28 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 29 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi. Pour une découverte fortuite, aucune communication ni tentative préalable n'est exigée et la classification repose sur les seuls renseignements légalement disponibles. L'attente d'une réponse, la discussion d'un mandat correctif et la finalisation ou le dépôt d'un rapport professionnel ne reportent pas le délai. Lorsqu'une non-conformité ne peut être établie qu'après réception d'un résultat externe, le délai court du moment où la non-conformité et le seuil peuvent effectivement être constatés. Les 24 heures constituent un maximum et non une période d'attente.

Dès le dépôt d’un avis « à prendre en charge », le registre l’affiche sans délai avec un drapeau de nouvel avis dans le tableau de bord de chaque destinataire légal, y compris la Régie du bâtiment du Québec lorsque le code EDF_ est classé « EDF_ — RBQ » pour le domaine concerné. Il déclenche pour chacun les mêmes notifications électroniques complémentaires, contrôles d’échec et relances techniques. Le dépôt atteste uniquement la réception par le registre; la mise à disposition, la livraison technique des notifications et la consultation sont tracées séparément par destinataire. Aucun avis distinct de la personne habilitée n’est requis en fonctionnement normal, sous réserve du signalement téléphonique de secours de l’article 27 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI). Pendant l’intégration initiale, la seule absence provisoire de rattachement ne déclenche pas une alerte massive; un avis réel de non-conformité sérieuse « à prendre en charge » sans autorité désignée est toutefois immédiatement acheminé à la Régie.

Le délai de 24 heures applicable au dépôt dans le registre ne commence qu’après l’activation légale de la région du bâtiment concerné. Les signalements directs et les mesures d’urgence qui demeurent obligatoires en vertu d’autres lois ne sont pas suspendus.

Le signalement circonstancié à vérifier est déposé dès que possible, au plus tard dans les 24 heures à compter du moment où le membre de l’Ordre dispose de faits directement observés ou de renseignements fiables constituant des motifs sérieux et objectivement fondés de craindre un danger déclarable. Le délai ne dépend ni de la conclusion d’un mandat, ni de la production d’un rapport, ni de la vérification officielle ultérieure. Le registre horodate ce point de départ déclaré, conserve le statut « à vérifier » et transmet le signalement sans le transformer automatiquement en non-conformité formellement établie. Les communications d’urgence sont prioritaires. Les délais ordinaires des avis formels et l'activation régionale légale demeurent inchangés.

Pour chaque avis formel de non-conformité « prise en charge » ou « à prendre en charge », le registre conserve la métadonnée relative à l'incidence potentielle sur les interventions des pompiers, suivant le règlement sur les non-conformités. Si cette incidence ne peut être établie lors du dépôt, la valeur « à déterminer » est enregistrée; cette incertitude ne retarde ni le dépôt ni l'acheminement de l'avis. Les compléments et rectifications de cette seule métadonnée sont gratuits, identifiés par leur auteur SGN_, datés et journalisés sous EDJ_, sans créer de nouvel avis, changer la date initiale du constat ou reporter un délai de correction.

Le registre recueille, pour chaque avis formel de non-conformité et chaque signalement circonstancié « à vérifier », la métadonnée obligatoire « Origine du constat » prévue à l'article 29 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi. Elle distingue les vérifications relevant du mandat ou de l'intervention légalement confiée des découvertes fortuites, y compris celles faites à l'occasion d'un autre mandat. Cette indication accompagne l'avis ou le signalement dans les consultations et notifications des destinataires autorisés, par l'interface et par l'API. Elle peut être rectifiée sans frais, avec motif, signature SGN_, horodatage et trace EDJ_, sans effacer l'origine déclarée initialement, créer un nouvel avis ni repousser le délai de dépôt.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_YSFV2MZNFMLZZVDA

Article 10

Version 2

Un avis de non-conformité prise en charge est déposé au registre dans le délai prévu à l’article 9 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) et, dans tous les cas, avant l’échéance du délai de correction qu’il contient.

Le registre conserve la date et l’heure d’échéance. À cette échéance, si aucun avis de correction déposé par une personne habilitée à constater la non-conformité concernée n’a fermé la non-conformité, le registre la convertit automatiquement en non-conformité à prendre en charge, horodate la conversion et la rend immédiatement accessible dans le tableau de bord de l’autorité compétente.

Aucune déclaration distincte du propriétaire, du gestionnaire ou du professionnel initial n’est requise.

Le présent mécanisme de conversion et d’alerte automatisée ne fonctionne que dans les régions légalement activées; une région non activée ne peut générer une fausse alerte de dépôt ou de correction manquante.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_FQGVHC91HGDRA8CV

Article 11

Version 6

Un avis de correction ou de changement de statut fondé sur une évolution documentée prend effet au registre dès sa réception, sans accord du signataire antérieur. Seule une contestation, à faits inchangés, du caractère déclarable du constat exige l’accord documenté ou la décision prévus à l’article 31 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi; son dépôt seul ne modifie pas l’avis.

L’avis de correction ferme la non-conformité concernée après qu’une personne habilitée a vérifié que la condition ayant donné lieu à cette non-conformité a été corrigée de manière satisfaisante au regard de l’exigence applicable, dans les limites de la portée de sa vérification.

La fermeture distincte « Fermeture — exigence devenue inapplicable » est enregistrée sur présentation d’un fondement juridique ou administratif vérifiable provenant d’une source légalement habilitée et d’une validation documentée par une personne habilitée à confirmer l’inapplicabilité dans le cas concerné. Sont consignés le constat et sa classification d’origine, la date de prise d’effet, le motif juridique, sa référence, l’identité du validateur et l’historique complet. Elle n’est pas codée comme « corrigée » et demeure distincte du retrait motivé pour absence de fondement suffisant; le registre n’accorde lui-même aucune exemption. Les statistiques distinguent les corrections matérielles vérifiées de ces fermetures juridiques.

L’avis faisant passer une non-conformité du statut « non-conformité à prendre en charge » au statut « non-conformité prise en charge » inscrit le nouveau délai de correction et réactive le mécanisme de conversion automatique prévu à l’article 10 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI).

La personne qui effectue le dépôt peut être différente de celle qui a produit l’avis initial.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_3BNCY6UMMN5J19FF

Article 12

Version 6

Une personne directement concernée par un avis de non-conformité inscrite au registre peut solliciter d'une autre personne légalement habilitée et compétente une appréciation professionnelle indépendante des faits ou de la classification. Le registre ne statue pas sur le bien-fondé de l'avis et l'Ordre n'institue pas de commission administrative de révision pour trancher cette question.

La personne qui accepte cette intervention détermine les vérifications nécessaires dans les limites de son habilitation, de son mandat et de son accès légal. Elle assume la responsabilité professionnelle et déontologique de toute conclusion, nouvelle classification, correction vérifiée ou constat motivé d'absence de fondement suffisant qu'elle signe et transmet au registre. Une simple opinion non vérifiée ne modifie pas l'avis en vigueur.

Le registre associe cette opération au même code EDF_ et à l'avis initial, conserve la date des constatations, les motifs, les limites des vérifications, les identités SGN_, les entrées EDJ_ et les versions antérieures. Il présente l'état courant selon les règles de priorité et de chronologie applicables, sans effacer ni réécrire les constatations précédentes.

Seule la contestation, à faits inchangés, du fondement légal ou du caractère obligatoirement déclarable du constat exige l’accord documenté avec le signataire de la conclusion contestée ou une décision motivée rendue suivant l’article 31 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi. Elle ne suspend ni l’avis ni ses délais et n’empêche pas une mise à jour fondée sur une évolution documentée, une conversion automatique ou une fermeture légalement justifiée. Les avis, transmissions du différend et décisions sont déposés gratuitement; les honoraires d’une intervention professionnelle distincte suivent les règles ordinaires.

La nouvelle conclusion n'établit pas par elle-même une faute du signataire initial. Les plaintes et mesures disciplinaires éventuelles demeurent de la compétence du syndic et des instances de l'ordre professionnel concerné, sans pouvoir disciplinaire conféré au registre.

La métadonnée « Motif de la nouvelle appréciation » prévue à l’article 31 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi est obligatoire pour une nouvelle appréciation d’une non-conformité déclarable existante. Les valeurs sont « Évolution de la situation », « Mésentente entre professionnels » et « Évolution et mésentente ». Le dépôt initial et les rectifications purement matérielles sont identifiés comme tels et ne sont pas artificiellement classés dans ces valeurs. L’auteur rattache sa justification à l’avis et aux conclusions antérieurs. La métadonnée, son auteur et ses rectifications sont horodatés et conservés sans effacement; elle est visible seulement aux personnes dont le périmètre légal permet de consulter ces renseignements. Elle ne tranche pas le désaccord, ne modifie pas à elle seule le statut et ne révèle aucune donnée supplémentaire aux assureurs ou aux représentants des travailleurs.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_U4QB7YJGNXP5UCJW

Article 13

Version 6

Chaque avis conserve la date du constat initial et la durée cumulative écoulée depuis celui-ci, même après une reclassification, un nouvel engagement ou un changement d’échéance. Chaque transition conserve son horodatage, son auteur et sa justification dans l’historique accessible aux personnes autorisées; aucune transition ne crée une nouvelle date de constat initial.

Pour tout avis reposant sur une constatation ou une nouvelle vérification professionnelle, le registre conserve séparément la date et l’heure réelles de la constatation, déclarées par la personne habilitée, et la date et l’heure du dépôt horodaté conformément à l’article 23 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI). Les conversions automatiques conservent leur propre horodatage et ne sont pas présentées comme de nouvelles constatations professionnelles.

Lorsque les constatations portent sur la même non-conformité, la même situation et le même périmètre, la constatation professionnelle la plus récente est prise en compte pour représenter l’état courant, sous réserve de l’accord ou de la décision requis par l’article 31 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi pour contester, à faits inchangés, le caractère déclarable du constat, indépendamment de l’ordre de réception des dépôts. Un dépôt reçu tardivement qui relate une constatation antérieure ne remplace pas automatiquement un état fondé sur une constatation postérieure. Les constatations relatives à des situations ou périmètres distincts demeurent distinctes. Cette présentation ne modifie ni les effets des avis de correction ou de reclassification valablement déposés, ni les conversions automatiques à échéance; elle n’autorise pas le registre à substituer son jugement à celui d’une personne habilitée. L’intégralité des constatations, décisions et transitions demeure historisée.

La date réelle de constatation ne produit aucun effet rétroactif du dépôt envers les tiers : les effets attachés à la réception de l’avis ou du changement de classification sont régis par l’article 11 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) et les autres dispositions applicables, sous réserve de la conversion de plein droit à l’échéance prévue à l’article 10 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) du présent règlement pris en vertu de l’article 30 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi.

Pour chaque non-conformité déclarable ouverte, le registre calcule automatiquement la métadonnée « Jours depuis l’ouverture » à partir de l’horodatage du premier dépôt qui a ouvert cet avis. Elle indique le nombre de périodes complètes de vingt-quatre heures écoulées et la date et l’heure du calcul; elle est actualisée à chaque consultation ou extraction autorisée. L’horodatage d’ouverture et la date réelle du constat initial sont conservés distinctement. Une reclassification, un engagement renouvelé, une échéance modifiée ou un changement de professionnel ne remet aucun de ces compteurs à zéro. À la fermeture, la durée à cette date est conservée; une réouverture du même avis conserve son ouverture initiale. Un nouveau constat distinct reste traité selon les règles qui lui sont propres.

Cette métadonnée et l’ancienneté du constat sont accessibles à l’autorité compétente dans son périmètre légal de consultation, par l’interface et par l’API autorisée. Elles servent à la mémoire et à l’appréciation de la situation par l’autorité. Elles n’imposent aucun nouveau devoir d’intervention, aucune sanction ni reclassification supplémentaire du seul fait de l’âge de l’avis et ne modifient pas les délais de correction ni leur conversion automatique déjà prévue.

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Chapitre III

IDENTIFICATION DU LIEU

RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_L2CMKQGN5CSQ7KAV

Article 14

Version 10

Le numéro d’édifice unique (EDF_) est émis exclusivement par le registre et constitue l’identifiant permanent d’un édifice ou d’un projet autorisé. Son format est précisé dans la fiche technique prévue à l’article 40 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI). Il ne peut jamais être réutilisé, même après l’annulation du projet ou la démolition de l’édifice.

Le registre garantit l’unicité du code EDF_ par génération contrôlée et vérification de collision. Le code EDF_ demeure inchangé en cas de changement de propriétaire, d’adresse, de lot cadastral, de matricule foncier, de dénomination ou d’autorité compétente. Il reste associé au dossier archivé et à l’historique permanent du bâtiment.

Chaque code EDF_ comporte dans ses métadonnées de localisation un point géographique représentatif du bâtiment exprimé selon le référentiel et les champs définis dans la fiche technique. Le registre consigne aussi la nature du point, sa source, sa date de collecte ou de validation, sa précision estimée et le statut de vérification. L’altitude est facultative et n’est recueillie que lorsqu’une situation particulière le justifie.

Les coordonnées peuvent être reprises, dans les limites des droits d’accès, dans une API géographique interopérable, selon les formats de la fiche technique. Leur absence ou leur incertitude est explicitement indiquée; aucune coordonnée ne doit être inventée pour satisfaire au format. Toute rectification conserve la valeur antérieure et sa provenance. Les coordonnées ne permettent pas, à elles seules, de déterminer une compétence légale, l’assujettissement d’un bâtiment ou l’identité administrative d’un bâtiment.

Lorsqu’un document ou un événement vise un bâtiment encore dépourvu de code EDF_, le registre recherche les identifiants existants avant toute émission et offre une attribution préalable ou un rapprochement exceptionnel. L’absence temporaire de code EDF_ ne bloque pas un dépôt ni un signalement obligatoire.

Chaque opération de dépôt officiellement reçue obtient un code DEP_ distinct, même en cas de correction gratuite, de révision ou de dépôt exceptionnel sans code EDF_ disponible. Le registre conserve la filiation vers le code DEP_ initial, les accusés, les versions documentaires et les paiements déjà acquittés; un même dépôt concernant plusieurs édifices ne reçoit qu’un seul code DEP_. Le code DEP_ ne constitue pas à lui seul une preuve de conformité ni un droit supplémentaire.

Chaque personne physique qui accomplit une opération authentifiée au registre reçoit un code personnel SGN_ permanent et non réattribuable, indépendamment de sa profession et de l’organisme pour lequel elle agit. Le code SGN_ n’est ni un permis, ni le numéro d’un ordre professionnel, ni un droit d’accès général. L’identité, les statuts d’habilitation successifs, les organismes représentés, les restrictions et les révocations sont vérifiables historiquement sans modifier le code. Chaque autorité enregistrée reçoit un code AC_ unique, distinct de ses clés de triage et des codes EDF_ des édifices. Le registre attribue à chaque entrée de son journal d’audit un code EDJ_ unique et distinct du code DEP_ d’un dépôt.

Les formats des codes SGN_, AC_, DEP_ et EDJ_ et les modalités de leur génération sont déterminés par la fiche technique. Le registre garantit leur unicité, contrôle les collisions et ne réattribue jamais un code; les identifiants éditoriaux ART_ demeurent distincts et stables.

L’attribution et le maintien du code EDF_ ne dépendent pas de la catégorie de compétence de l’édifice. Le passage entre les catégories « EDF_ — Autorité compétente » et « EDF_ — RBQ » ne modifie jamais ce code, ne donne lieu à aucune nouvelle attribution et préserve les liens existants avec les documents, dépôts, autorités, versions et entrées du journal associés.

Les règles d’attribution de l’identité SGN_ et de journalisation EDJ_ s’appliquent à toute opération officielle ou pilote autorisée avant ou après l’activation d’une région. Les obligations ordinaires de dépôt et de code EDF_ ne deviennent exigibles dans une région qu’à compter de son activation légale, sous réserve des dépôts volontaires officiels et autres exceptions prévus par la loi.

Le format du code DPJ_ et sa génération sont précisés dans la fiche technique. Le registre garantit son unicité, contrôle les collisions et ne le réattribue jamais.

Chaque code DPJ_ identifie un fichier justificatif complémentaire individuel. Il demeure lié au code DEP_ du dépôt, de l’avis ou du signalement auquel la pièce appartient, y compris lorsque l’association a été établie simultanément à leur réception. Une pièce DPJ_ ajoutée après le dépôt initial constitue une opération liée et journalisée, sans devenir un nouveau document professionnel autonome, sans imposer une seconde perception et sans nécessiter un nouveau DEP_ de rapport.

Pour l’application du présent règlement, les catégories d’identifiants officiels sont les suivantes :

1° « EDF_ » (numéro d’édifice unique) : identifiant officiel et permanent attribué exclusivement par le registre à un bâtiment ou à un projet de bâtiment; il demeure lié à son historique, même après sa démolition ou l’annulation du projet, sans jamais être réattribué;

2° « DEP_ » (numéro de dépôt unique) : identifiant permanent et non réattribuable que le registre génère à la réception de chaque opération de dépôt officielle, même si le rattachement à un édifice doit être régularisé; il permet de retracer le dépôt, son accusé de réception, ses documents, les versions et les opérations ultérieures liées, sans les confondre;

3° « SGN_ » (signataire) : identifiant personnel, permanent et non réattribuable de toute personne physique authentifiée qui signe une opération au registre, notamment un dépôt, une observation, une recherche, une consultation, un retrait de copie ou un téléchargement. Il peut désigner un membre de l’Ordre, un ingénieur, un technologue professionnel, le représentant habilité d’une autorité compétente ou de la Régie du bâtiment du Québec, un policier, un coroner ou toute autre personne légalement autorisée. Il est distinct de son titre, de son permis, de son numéro d’ordre et de ses habilitations;

4° « AC_ » (autorité compétente) : identifiant administratif permanent et unique attribué par le registre à chaque autorité ou organisme destinataire enregistré, y compris la Régie du bâtiment du Québec lorsqu’elle agit à ce titre; il est distinct de la compétence légale et ne la crée pas;

5° « EDJ_ » (entrée du journal) : identifiant permanent et non réattribuable attribué à chaque entrée du journal d’audit du registre, distinct des identifiants des dépôts et des documents;

6° « clé de triage administrative » : référence propre à une autorité compétente, attribuée par celle-ci à un édifice de son ressort et liée au code EDF_ de l’édifice et au code AC_ de l’autorité; cette clé ne se substitue à aucun des deux identifiants.

7° « DPJ_ » (dépôt de pièce justificative) : identifiant électronique unique, permanent et non réattribuable attribué par le registre à chaque fichier justificatif complémentaire rattaché à un dépôt officiel, à un avis ou à un signalement; ce code désigne la pièce et non un nouveau rapport, une attestation de conformité ou une opération professionnelle autonome. Il est distinct des codes DEP_, EDF_, SGN_ et EDJ_ et ne vaut jamais, à lui seul, signature, approbation ou attestation professionnelle.

Les préfixes EDF_, DEP_, DPJ_, SGN_, AC_ et EDJ_ désignent les identifiants officiels des catégories définies au présent article. Ils sont attribués directement selon les règles du registre. Le code SGN_ ne constitue ni un numéro de membre d’un ordre professionnel ni un numéro de permis. Les identifiants permanents des dispositions législatives et réglementaires sous la forme ART_ demeurent distincts.

La fiche technique précise les caractéristiques techniques des identifiants et les modalités d’interopérabilité. Les conditions d’émission, de rapprochement, de présentation documentaire, de correction des erreurs et de conservation de l’historique demeurent régies par le présent règlement.

Le règlement détermine les règles de rattachement d’un rapport ou d’un avis à un ou plusieurs codes EDF_, les procédures de correction, de fusion ou de subdivision de l’identité administrative d’un bâtiment et le répertoire sommaire des systèmes et équipements. Il maintient la distinction entre l’identité de chaque bâtiment, les rattachements propres aux dépôts et les déclarations d’assujettissement propres à chaque autorité.

Les catégories techniques « EDF_ — Autorité compétente » et « EDF_ — RBQ » visées au présent règlement servent uniquement à l’acheminement administratif des avis selon les conditions prévues aux articles 25 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 20 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi. Leurs libellés et les préfixes des clés peuvent être adaptés par la fiche technique sans modifier ces conditions, les droits d’accès, les destinataires légalement habilités ou les garanties de conservation et de traçabilité.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_VRW9DCW8J05W5DAP

Article 15

Version 7

Chaque bâtiment possède un code EDF_ distinct, y compris lorsque plusieurs bâtiments se trouvent sur le même lot; un bâtiment peut être relié à plusieurs lots. Le registre conserve les références cadastrales, adresses, matricules fonciers et leurs dates de validité, sans leur attribuer la fonction d’identifiant officiel.

La localisation géographique représente, pour chaque code EDF_, le bâtiment qu’il identifie et non seulement le centroïde d’un lot qui pourrait contenir plusieurs bâtiments. Lorsque la position du bâtiment est incertaine, le registre signale une précision limitée ou un état « à vérifier ». L’association spatiale à une limite municipale ou à une zone cartographique sert à la recherche, jamais à attribuer automatiquement la compétence légale d’une autorité.

Les changements de cadastre, d’adresse, les erreurs de localisation et les doublons font l’objet d’un rapprochement traçable conservant les valeurs et dossiers antérieurs. En cas de fusion de fiches en double, aucun code EDF_ précédemment attribué n’est réutilisé; un lien explicite de rapprochement est conservé.

Une demande de fusion ou de subdivision administrative ne fait pas disparaître les codes EDF_ déjà attribués. Une simple association administrative ou le rattachement d’un même rapport à plusieurs codes EDF_ ne justifie pas d’attribuer de nouveaux codes EDF_; une attribution de nouveaux codes EDF_ n’est envisagée que pour une identité de bâtiment réellement nouvelle, suivant les décisions et consentements requis et avec une liaison historique permanente.

Le registre permet notamment de distinguer les états administratifs « Projet autorisé », « Bâtiment actif », « Démolition autorisée », « Bâtiment démoli — archivé » et « Projet annulé » selon les conditions fixées par le règlement sur le registre central de l’OPSI prévu à l’article 17 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). L’état administratif ne constitue ni une constatation professionnelle de conformité ni une décision sur la compétence d’une autorité.

Pour l’application des fonctions prévues à l’article 13 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement :

Le registre établit et maintient, pour chaque bâtiment visé, un dossier administratif permanent comprenant les événements administratifs de son cycle de vie, les références immobilières successives, les rattachements déclarés des autorités compétentes et les liens historiques avec les bâtiments qui lui succèdent. L’Ordre assure la tenue technique de ces données sans procéder lui-même à un recensement physique des immeubles ni déterminer les compétences légales des autorités.

Le registre permet aux autorités compétentes de déclarer, dans leur domaine, l’assujettissement administratif d’un bâtiment. Il conserve les déclarations successives et les documents rattachés au dossier de chaque bâtiment. Ces opérations n’attribuent à l’Ordre aucun pouvoir de déterminer la compétence ou les exigences légales applicables.

L’existence légale du registre ne rend pas immédiatement exigibles les dépôts complets, la constitution obligatoire des dossiers officiels de bâtiments, les accès documentaires et les transmissions d’avis. Ces fonctions obligatoires prennent effet, pour chaque région, seulement à la date fixée par le gouvernement en application de l’article 63 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

Avant ces dates, l’Ordre peut exploiter un préregistre administratif distinct, limité aux déclarations mensuelles de volumes de rapports admissibles, à la comptabilisation des droits et aux preuves de paiement; il ne tient pas lieu de dépôt documentaire complet et ne crée aucun dossier officiel fictif de bâtiment.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_9JAZV5Y6018W7MJ7

Article 16

Version 7

Lorsque plusieurs lots sont concernés, tous les lots pertinents sont inscrits.

Pour chaque bâtiment relevant de sa compétence, toute autorité compétente communique au registre, sous son identité, la clé de triage administrative qu’elle a attribuée, avec le code EDF_, son propre code AC_ et, lorsqu’il y a lieu, le domaine concerné. La clé est unique parmi les bâtiments suivis par cette autorité et demeure stable. Si plusieurs autorités sont compétentes pour un même bâtiment, le registre conserve séparément leurs clés et leurs rattachements au même code EDF_.

La clé ne peut être remplacée ni corrigée sur simple demande d’un professionnel, d’un propriétaire ou de l’Ordre. Une modification exige une demande écrite, motivée et datée de l’autorité qui l’a attribuée, permettant de consigner l’identité du demandeur, l’ancienne et la nouvelle valeur, la date et le motif au journal permanent du registre.

Le défaut temporaire d’attribution ou de communication d’une clé est signalé comme donnée administrative à compléter; il ne bloque aucun dépôt ni avis de non-conformité. En cas de cessation de compétence, l’ancienne clé et son rattachement sont conservés dans l’historique. Si aucune autorité ne demeure désignée pour le domaine concerné, le code EDF_ est classé « EDF_ — RBQ » pour absence d’autorité conformément à l’article 25 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi, sous réserve des règles d’intégration initiale, sans que l’Ordre décide de la compétence légale des autorités.

La déclaration de compétence distingue chaque domaine réglementaire et l’autorité déclarant sa compétence, y compris en cas de compétences concurrentes, de bâtiments chevauchant plusieurs municipalités, de transfert ou de cessation sans successeur. Chaque déclaration et sa date sont conservées. Le registre n’infère pas la compétence à partir de la porte principale, du centre 911 ou du seul emplacement cadastral.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_L40NKXJX9JYMMB3D

Article 17

Version 1

Le registre maintient un répertoire distinct des numéros de secours administratifs déclarés par les autorités, classés par domaine réglementaire et territoire déclaré, avec la date et la source de leur dernière vérification. Une copie datée, intégralement indépendante du service principal de dépôt et de consultation, est téléchargeable ou consultable au moyen d’une infrastructure de secours séparée. Les numéros de ce répertoire servent à l’orientation de bonne foi; ils ne constituent pas une décision sur la compétence légale. L’indisponibilité ou la désuétude d’un numéro ne fait pas obstacle à la protection prévue pour un signalement raisonnable de bonne foi.

Les clés de triage sont gérées séparément pour chaque autorité : seule l’autorité qui a attribué une clé peut en demander par écrit la modification. Le registre vérifie l’unicité au sein de cette autorité, la date, le motif et l’identité du demandeur et conserve irréversiblement les valeurs antérieures.

Chaque autorité conserve également sa propre déclaration, datée et motivée lorsqu’elle est modifiée, quant à l’assujettissement ou au non-assujettissement du bâtiment à ses obligations de dépôt ou de suivi dans chacun de ses domaines. Les différences entre autorités sont conservées sans arbitrage par l’Ordre et sans présomption tirée de la catégorie, de l’adresse ou du cadastre.

Les mécanismes décrits aux articles 16 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) et 18 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) ainsi qu’au présent article sont applicables dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_LKCC72FEYZGG5XRR

Article 18

Version 1

Le répertoire officiel des autorités compétentes alimente aussi l’un des trois répertoires publics autonomes prévus à l’article 33 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi. Sa copie publique, hébergée sur le second serveur indépendant du registre central, indique uniquement les déclarations de compétence, territoires, domaines, coordonnées professionnelles et horodatages de vérification susceptibles d’être diffusés légalement. Elle demeure utilisable lors d’une panne du registre, sans transformer un annuaire en décision attributive de compétence.

Les déclarations officielles de compétence reçues des autorités constituent la source de l’édition publique. Une correction ou un retrait est répercuté par une synchronisation authentifiée et contrôlée; la copie publique affiche la date de sa dernière synchronisation. Aucun numéro privé ni renseignement d’intervention sensible n’est publié par le seul effet de cette disposition.

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Chapitre IV

AUTHENTIFICATION ET DÉPÔT

RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_4TBVKY9D6M2D81BV

Article 19

Version 4

Chaque professionnel responsable est identifié au moyen de son nom, de son ordre professionnel, de son numéro de permis ou de membre et de l’identifiant électronique exigé par la plateforme.

Le registre conserve ou consulte, suivant les sources légalement autorisées, les périodes de validité du droit de pratique, les renouvellements, suspensions, rétablissements, limitations et leurs dates d’effet. Pour les membres d’autres ordres, ces renseignements proviennent de leur régime professionnel compétent; l’inscription au registre n’accorde aucun droit de pratique supplémentaire.

Les comptes habilités à consulter les dossiers sensibles ou à en modifier les métadonnées administratives utilisent une authentification multifacteur. Les autorisations de consultation, de dépôt professionnel et de mise à jour administrative sont séparées et accordées selon le besoin de fonction.

Pour un membre transitoire, le registre utilise les mêmes tables et vérifications du droit de pratique que pour les autres membres; il vérifie le statut inscrit au tableau, les activités autorisées, les limitations, la validité et les dates d’effet. Ce contrôle documentaire ne constitue ni un permis supplémentaire ni une validation technique.

L’identification et le statut des PSI sont vérifiés à partir du tableau officiel de l’Ordre. Le registre central conserve une copie opérationnelle, mais les renseignements publics légalement communicables sont répliqués vers le second serveur autonome prévu à l’article 33 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi, sans divulgation des dossiers professionnels, renseignements de résidence, archives disciplinaires non publiques ou autres données protégées.

La liste officielle des organisations autorisées, y compris leur statut de titulaire d’un droit transitoire permanent unique, leur numéro d’identification, l’identité publique du délégué lorsque permise et les dates d’effet des autorisations, suit le même circuit de copie, de vérification et de publication. Une suspension ou un retrait légalement opposable est signalé en priorité à la copie publique, avec indication visible de l’état et de la dernière synchronisation; le système de consultation publique ne dépend pas de la disponibilité du registre central.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_E5LZ0WNTFFBG6LRP

Article 20

Version 5

Le dépôt peut être effectué par voie électronique par un tiers autorisé.

Le registre distingue le professionnel responsable de la personne effectuant le dépôt.

Pour chaque dépôt, le registre conserve distinctement l’identité SGN_ du signataire ou approbateur professionnel du document, son ordre et son permis lorsqu’il y a lieu, et l’identité SGN_ de la personne effectuant le dépôt, l’acte posé, l’horodatage et le fondement de sa délégation, sans autoriser le partage des identifiants personnels. Le code DEP_ de réception est relié à l’entrée EDJ_ de dépôt. Si la personne effectuant le dépôt diffère du signataire professionnel, sa signature de dépôt ne le rend pas signataire ni auteur professionnel du rapport.

À la réception d’un rapport professionnel, la vérification automatisée porte sur l’habilitation du signataire à la date effective de l’acte et à la date de sa signature, compte tenu de l’historique applicable. La date du dépôt est enregistrée séparément et une expiration postérieure à un acte légal ne l’invalide pas. Le registre ne reconnaît pas comme rapport professionnel valide un document signé ou réalisé sans droit de pratique applicable et journalise les motifs du refus, sans faire obstacle à la réception ou à l’acheminement d’un avis urgent. Le contrôle reste documentaire, sans appréciation de la conception ou de la conformité technique du système.

Pour le membre transitoire, la vérification porte aussi sur les limites d’exercice et les droits de signature applicables à l’acte concerné aux dates pertinentes. Une demande d’admission pendante ne constitue pas une habilitation autonome. Le contrôle ne modifie pas les droits relevant d’un autre ordre professionnel.

Lorsqu’une source officielle légalement accessible rectifie ultérieurement, avec effet à une date antérieure, une période d’habilitation ou une limitation d’exercice, le registre conserve la donnée antérieure et la source de la rectification, repère les documents susceptibles d’être touchés et réexamine le droit de poser et de signer chaque acte à ses dates effectives. Une information provisoire ou contestée commande une vérification administrative et ne vaut pas invalidation définitive. La reconnaissance d’un document n’est modifiée que lorsque le droit applicable et les renseignements vérifiés le justifient; la décision, les versions et, lorsque nécessaire, l’avis aux destinataires autorisés sont historisés. Une suspension prenant effet après un acte régulièrement accompli ne l’invalide pas rétroactivement.

Dans le cas d’essais intégrés, le registre rattache au rapport global l’identité de son responsable professionnel et, lorsqu’ils existent, les rapports autonomes et leurs signataires. Un intervenant qui exécute matériellement une partie des essais n’est pas pour ce seul motif signataire des conclusions globales.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_4MRYTYAR644FRD4Q

Article 21

Version 8

Avant le dépôt normal d’un document professionnel, son signataire ou approbateur valide personnellement le fichier PDF final effectivement transmis et les métadonnées essentielles qui lui sont associées, notamment les codes EDF_, la catégorie, les dates et l’identité professionnelle. Une attestation électronique traçable relie cette validation à la version exacte du fichier et aux métadonnées validées, notamment par une empreinte cryptographique. La signature ou l’approbation existante peut remplir cette fonction lorsqu’elle assure déjà cette correspondance; aucune seconde signature n’est alors exigée. Une modification substantielle ultérieure du fichier ou de ces métadonnées nécessite une nouvelle validation appropriée. L’opération électronique de dépôt par un tiers ou un logiciel demeure possible sans transfert de responsabilité; les mécanismes d’urgence, de rapport préliminaire et de reprise après panne sont maintenus.

Les mécanismes décrits à l’article 20 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) et au présent article s’appliquent aux dépôts obligatoires d’une région activée ainsi qu’aux dépôts volontaires officiels autorisés avant son activation. Ils ne créent aucune obligation de dépôt pour les régions non activées.

La validation porte sur le PDF principal complet et autonome de chaque version professionnelle, y compris préliminaire ou finale, avec ses annexes documentaires intégrées. Un fichier DPJ_ distinct, transmis avec ce PDF ou ajouté ultérieurement, est authentifié et journalisé comme pièce complémentaire sans modifier l’empreinte, la signature ou l’approbation du PDF principal. Il ne peut servir à modifier les conclusions professionnelles sans la nouvelle validation requise.

Chaque dépôt doit permettre d’identifier au minimum :

1° la date du document ou de l’intervention;

2° la personne habilitée qui en assume la responsabilité;

3° le code SGN_ de la personne qui signe ou approuve professionnellement le document, et, distinctement, le numéro de membre de l’Ordre lorsqu’elle est membre de l’OPSI ou, dans les autres cas, l’ordre professionnel ou le fondement légal de son habilitation et le numéro de membre, de permis ou d’autorisation pertinent, lorsqu’il y a lieu;

4° le ou les codes EDF_ du ou des bâtiments concernés, émis ou retrouvés par le registre; à défaut de code EDF_ au moment du dépôt exceptionnel, les références immobilières et administratives nécessaires à son attribution ou à son rapprochement, notamment les lots pertinents et l’adresse lorsqu’elle existe, sans que celles-ci remplacent le code EDF_;

5° la catégorie du document;

6° le document complet signé, authentifié ou approuvé.

7° dans le cas d’un rapport professionnel résultant d’une intervention visée à l’article 8 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), la norme technique applicable servant de fondement au rapport ou, lorsqu’aucune norme technique n’est rendue applicable, l’exigence applicable servant de fondement au rapport.

8° pour tout rapport de vérification, d’inspection ou de mise à l’essai déposé au titre du paragraphe 1° de l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), la date effective de l’intervention ou, si elle se déroule sur plusieurs jours, ses dates de début et de fin; pour le rapport final, la conclusion globale « conforme » ou « non conforme » consignée par la personne habilitée; le rapport préliminaire distingue les éléments vérifiés de ceux qui restent en attente et ne présente aucune conclusion définitive sur ces derniers;

9° pour un rapport relatif à une intervention périodique de cette nature, l’objet précis du contrôle, notamment le système, sous-système, équipement ou secteur visé, et, lorsqu’ils peuvent être déterminés à partir de l’exigence applicable, la périodicité prescrite et la date de la prochaine intervention normalement attendue.

10° lorsqu’une périodicité réglementaire s’applique à un document, la date de référence du cycle de suivi, la prochaine échéance, la dernière journée des travaux professionnels, l’identifiant permanent du dépôt d’origine, l’identifiant propre à chaque version et le motif de la nouvelle opération, distinguant la modification du dépôt en cours du nouveau dépôt après reprise complète des travaux. Ces métadonnées ne créent pas une obligation de vérification que la loi applicable ne prévoit pas.

11° le code DEP_ attribué par le registre à la réception, les codes EDF_ concernés, le code SGN_ de la personne effectuant l’opération électronique de dépôt et, lorsqu’une autorité reçoit un avis, son code AC_; l’entrée EDJ_ correspondant au dépôt demeure reliée au code DEP_. La personne qui effectue l’opération électronique de dépôt peut être distincte du signataire professionnel du document. L’absence provisoire d’un code EDF_ ou AC_ ne bloque pas un dépôt obligatoire recevable; les rapprochements ultérieurs sont journalisés, sans double dépôt.

12° lorsqu’il s’agit d’essais intégrés, l’identité de la personne responsable des conclusions globales, les contributions professionnelles autonomes, les systèmes et leurs interconnexions visés, les procédures ou séquences pertinentes, les résultats, les limites et les essais non effectués. Les renseignements peuvent figurer dans le document déposé ou les annexes documentaires intégrées au même PDF, sans saisie ni dépôt documentaire supplémentaire lorsque leur traçabilité est assurée.

Pour l’application des fonctions prévues à l’article 16 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement :

Chaque dépôt officiel comporte les renseignements nécessaires à l’identification du document ou de l’avis, de la personne professionnellement responsable, de la personne effectuant le dépôt, du ou des bâtiments concernés, des dates et interventions pertinentes ainsi que des versions et des pièces liées. Le règlement sur le registre central de l’OPSI détermine les champs, métadonnées et modalités de leur vérification, sans créer de nouvelle condition d’habilitation professionnelle.

Tout dépôt d’un document professionnel visé aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) comprend un seul fichier PDF principal, complet et autonome, contenant le rapport, le plan, l’attestation ou le document visé, ainsi que ses pages, tableaux, schémas, plans et annexes documentaires qui en font partie intégrante. Le document ne peut être scindé artificiellement en plusieurs PDF. Le fichier principal est celui auquel s’appliquent la signature, l’authentification ou l’approbation professionnelle exigée. Chaque version professionnelle, notamment préliminaire ou finale, répond séparément à cette exigence tout en demeurant liée aux autres versions de la même intervention. Un rapport peut couvrir plusieurs systèmes ou bâtiments et les normes incorporées par renvoi, sous réserve des rapports distincts exigés par l’article 49 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI).

Des photographies, enregistrements vidéo ou audio et autres fichiers techniques justificatifs peuvent être associés à ce dépôt, à un avis ou à un signalement en tant que pièces justificatives distinctes, sans les convertir artificiellement en PDF ni les assimiler à un autre rapport professionnel. Leur dépôt complémentaire, même ultérieur, ne modifie pas le PDF signé ni les conclusions professionnelles qu’il contient. Une modification de ces conclusions exige la nouvelle intervention ou validation professionnelle appropriée.

Les avis de non-conformité, changements de classification ou de statut, déclarations de suivi et signalements circonstanciés qui sont valablement reçus au moyen de champs électroniques structurés ne requièrent pas la production artificielle d’un PDF professionnel. Les exceptions de l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) demeurent applicables.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_DFX7CNB8N2UDN7Y2

Article 22

Version 2

Le professionnel responsable ne peut permettre à un tiers d’utiliser ses identifiants personnels d’authentification.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_Z5C5WRPXDJQAK0F9

Article 23

Version 9

Chaque dépôt reçoit :

1° un numéro unique;

2° un horodatage;

3° un accusé de réception électronique.

Pour un code EDF_ classé « EDF_ — RBQ » en vertu des articles 25 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 20 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi, le registre rend accessibles à la Régie du bâtiment du Québec, pour les domaines concernés et aux mêmes événements et délais que pour une autorité compétente, les avis de non-conformité déclarable, les signalements circonstanciés à vérifier et tous les avis de suivi, de changement de classification ou de statut et de correction, y compris automatiques. Il déclenche les mêmes notifications, vérifications d’échec et relances. En cas de conflit institutionnel, les avis parviennent simultanément à la Régie et à l’autorité compétente; en l’absence de celle-ci, la Régie les reçoit sans autre destinataire. Chaque changement de catégorie, motif, domaine, transmission et horodatage est historisé, sans double avis professionnel ni formalité supplémentaire imposée à la personne habilitée.

Pour chaque avis « à prendre en charge » et chaque destinataire, y compris la Régie pour un « EDF_ — RBQ », le registre tient séparément l’horodatage de mise à disposition, l’affichage du drapeau, les tentatives de notification électronique, les échecs de remise et relances, la confirmation volontaire « Drapeau vu », l’ouverture réelle « Avis consulté » et la confirmation volontaire « Pris acte ». Un indicateur simplement affiché ne vaut pas « vu »; une notification expédiée ne vaut pas notification techniquement remise; aucune de ces opérations ne démontre une intervention de l’autorité. Les avis non consultés restent visibles et peuvent déclencher des relances automatisées du registre sans imposer à une autorité une confirmation ou une intervention.

Les événements administratifs reçus des autorités délivrantes ou compétentes reçoivent aussi un accusé de réception, un horodatage, un identifiant d’opération et, en cas d’erreur, un avis exploitable permettant la reprise sans perte du message initial. Les transmissions obligatoires de sécurité incendie demeurent prioritaires.

Le mécanisme décrit au présent article est applicable dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées.

Un signalement circonstancié à vérifier possède un identifiant et un suivi distincts. Il peut afficher un drapeau d’information « Danger allégué — vérification requise » sur le tableau de bord de chaque autorité légalement destinataire, y compris celui de la Régie lorsque le code EDF_ relève du circuit « EDF_ — RBQ », sans créer une non-conformité confirmée, sans préjuger de la compétence de l’autorité ni de ses obligations d’intervention. Les faits, pièces et corrections sont accessibles uniquement aux personnes autorisées et chaque modification conserve son historique. Le signalement et les avis formels demeurent gratuits dans toutes leurs opérations de cycle de vie.

Chaque pièce justificative complémentaire admise dans le registre reçoit son propre code DPJ_ et est rattachée à un code DEP_ identifiable, à la version documentaire ou à l’avis concerné lorsqu’il y a lieu, et aux codes EDF_ pertinents lorsqu’ils sont disponibles; les liens manquants sont régularisés sans fabriquer de code. Le registre conserve, pour cette pièce : 1° les identifiants DPJ_ et DEP_; 2° l’identifiant de la version ou de l’avis concerné, s’il y a lieu; 3° les codes EDF_ disponibles; 4° le code SGN_ de la personne qui téléverse la pièce; 5° l’auteur ou la source connue, distincte du déposant; 6° la nature de la pièce; 7° sa description sommaire et sa pertinence; 8° la date et l’heure réelles de captation ou de création lorsqu’elles sont connues, distinctes de l’horodatage officiel; 9° le nom original, le format, le type MIME et la taille du fichier; 10° une empreinte cryptographique d’intégrité; 11° sa classification de confidentialité, l’indication de la présence possible de renseignements personnels et les restrictions d’accès; 12° les liens avec les entrées EDJ_ de dépôt, de consultation, de rectification et de toute opération ultérieure.

Les formats admissibles comprennent notamment les photographies, les enregistrements vidéo et audio ainsi que les fichiers techniques expressément autorisés par le présent règlement ou ses modalités techniques habilitées. Ces fichiers sont conservés dans leur format autorisé, sans conversion obligatoire en PDF. Les tailles maximales, les mesures de détection de logiciels malveillants et les autres contrôles de sécurité sont raisonnables, publiés et appliqués sans permettre à une archive compressée, à un fichier exécutable ou à un format non autorisé de contourner la règle du PDF principal unique. Une information de captation, de provenance ou de localisation inconnue est signalée comme telle; aucune donnée impossible à établir n’est exigée.

Les pièces DPJ_ et leurs métadonnées ne sont accessibles qu’aux personnes légalement autorisées, selon la finalité et la confidentialité de chaque pièce; le simple accès à un dossier de bâtiment ne donne aucun accès automatique à l’ensemble des pièces. Une pièce peut être transmise avec le document principal ou ajoutée ultérieurement par une personne habilitée, sans altérer ce document et sans frais de dépôt additionnels. L’ajout, la consultation, la rectification et la conservation sont journalisés et suivent les règles légales du dossier auquel la pièce est rattachée.

Dès le dépôt, l’avis est rendu immédiatement accessible et signalé par un drapeau de nouvel avis dans le tableau de bord de chaque autorité légalement destinataire, y compris la Régie du bâtiment du Québec lorsqu’un code EDF_ est classé « EDF_ — RBQ » pour le domaine concerné selon les articles 25 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 20 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Le registre déclenche pour chacun les mêmes notifications électroniques complémentaires, contrôles d’échec et relances techniques prévus par le règlement sur le registre central de l’OPSI pris en vertu de l’article 17 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Le signalement est acheminé à la Régie sans délai même durant le moratoire d’intégration lorsqu’un avis réel exige son intervention comme destinataire du registre. Le drapeau de nouvel avis demeure indépendant de la catégorie du code EDF_.

L'incidence potentielle sur les interventions des pompiers, déclarée pour chaque non-conformité, est présentée distinctement dans l'avis et dans les renseignements structurés transmis aux destinataires légalement autorisés, par l'interface comme par l'API. Cette indication ne constitue ni une nouvelle classification de non-conformité ni un nouveau drapeau de suivi, et n'ajoute aucun destinataire ni pouvoir d'intervention.

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Chapitre V

CORRECTIONS ET VERSIONS

RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_XBTCPLUDC6G4BZJK

Article 24

Version 2

Une correction ne peut effacer la version antérieure.

Les événements de cycle de vie, les rattachements de compétence, les identifiants précédents et les liens entre un bâtiment démoli et celui qui lui succède demeurent conservés sans réécriture rétroactive. Les documents originaux signés restent intègres.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_11BRE0UY3LCXGD6D

Article 25

Version 2

Toute correction, annulation ou substitution indique :

1° le document remplacé;

2° la raison;

3° l’auteur;

4° la date;

5° la nouvelle version.

Lorsque plusieurs documents sont touchés par une même erreur documentaire, notamment une défaillance d’un logiciel de production, le registre permet de les associer à un incident commun, de déterminer les versions touchées et de suivre, pour chaque dépôt, les rectifications et les communications nécessaires. Chaque original signé, chaque rectification, l’auteur, la date et le motif demeurent traçables. Cette fonction n’impose pas le recensement universel des logiciels ou outils employés pendant les inspections et ne remplace pas les devoirs professionnels de correction.

Toute pièce DPJ_ conserve son fichier original et ses métadonnées initiales. Une rectification de métadonnées, substitution de fichier ou nouvelle version conserve l’identifiant de la pièce initiale et une filiation vérifiable avec l’identifiant de chaque nouvelle pièce, l’auteur, le motif, les dates, l’empreinte cryptographique et les entrées EDJ_ correspondantes. Aucune modification ne réécrit silencieusement le PDF principal signé ni l’original de la pièce; les restrictions légales de conservation et de protection des renseignements personnels demeurent applicables.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_RK5MUEEG01VHV00U

Article 26

Version 4

Un document retiré ou remplacé demeure conservé avec une indication de son statut.

Pour l’application de l’article 16 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, la remise ordinaire d’une copie est effectuée par le professionnel qui a établi ou approuvé le document, ou par un professionnel habilité au sens de l’article 19 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, mandaté à cette fin. Le registre lui fournit une fonction électronique de recherche et de remise ponctuelle des documents officiels auxquels le propriétaire ou son représentant a légalement droit. Cette fonction ne requiert pas de traitement manuel systématique par l’Ordre.

Avant de permettre l’extraction ou la transmission, le registre vérifie l’identité et l’habilitation professionnelle du demandeur agissant comme intermédiaire, l’identité et les droits du demandeur, son mandat et le bâtiment concerné. Il limite l’accès au document admissible, masque les renseignements protégés de tiers sans altérer l’original et journalise les opérations. Les frais éventuels sont limités aux coûts raisonnables de reproduction ou de transmission permis par la loi et annoncés à l’avance. Aucun accès général au dossier ni aucun nouveau droit de consultation n’en résulte; les recours existants demeurent.

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Chapitre VI

PANNE OU INDISPONIBILITÉ

RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_4MPDDDALEZ3CEFJZ

Article 27

Version 7

Lorsqu’un problème technologique empêche le dépôt, la personne tenue de déposer :

1° conserve une preuve de sa tentative et de son heure;

2° conserve le document de façon sécuritaire;

3° utilise, lorsqu’il est disponible, le mécanisme officiel de dépôt de secours du registre;

4° effectue ou complète le dépôt dès le rétablissement du service.

En fonctionnement normal, l’indisponibilité du registre ne crée pas d’obligation générale de transmission distincte à une autorité. Toutefois, lorsque le registre et ses mécanismes électroniques de secours empêchent la transmission d’un avis « à prendre en charge » normalement destiné à une autorité compétente ou à la Régie du bâtiment du Québec pour un « EDF_ — RBQ », le professionnel doit effectuer le signalement téléphonique de secours prévu ci-après, sans attendre que la panne dure 24 heures.

Le registre prévoit la reprise après panne, une file d’attente sécurisée, la détection des doublons d’événements et un mécanisme de dépôt exceptionnel lorsqu’un code EDF_ ou une clé manque. Il ne refuse jamais un avis obligatoire uniquement pour une lacune d’identification administrative; le rapprochement est consigné après réception.

Le mécanisme officiel de dépôt de secours est électronique et doit confirmer la réception du dépôt et son horodatage de façon vérifiable. L’appel de secours, le courriel, le courrier postal, le télécopieur ou la remise physique ne remplacent pas ce mécanisme ni l’opération de dépôt qui doit être régularisée. Les communications téléphoniques urgentes prévues aux articles 28 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) et 29 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) demeurent obligatoires dans leurs cas d’application, sans être assimilées à un dépôt officiel.

Pour l’application des fonctions prévues à l’article 29 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement :

Lorsque le registre et ses mécanismes électroniques de secours sont indisponibles et empêchent l’acheminement d’un avis de non-conformité à prendre en charge, la personne tenue au dépôt effectue dès que possible, sans attendre 24 heures, un signalement téléphonique conformément à l’article 27 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) du règlement du registre. Le registre met à sa disposition, indépendamment de son système principal, un répertoire daté des coordonnées téléphoniques de secours déclarées et vérifiées. Lorsque les avis d’un bâtiment doivent également être transmis à la Régie pour le domaine concerné, la Régie figure parmi les destinataires du signalement téléphonique de secours, en plus de toute autorité compétente qui doit légalement recevoir l’avis. Si l’autorité légalement compétente ou ses coordonnées ne peuvent raisonnablement être déterminées pendant la panne, le professionnel communique de bonne foi avec l’autorité qu’il croit compétente d’après les renseignements alors accessibles ou avec la Régie du bâtiment du Québec selon le mécanisme de secours, et conserve la preuve de sa démarche. Pour toute personne habilitée, membre ou non de l’Ordre, le seul fait d’avoir joint de bonne foi une autorité qui s’avère ensuite ne pas être compétente ne constitue pas une faute disciplinaire ni un manquement à la présente procédure, en l’absence d’une faute distincte. La personne complète le dépôt et, si elle découvre entre-temps la bonne autorité, corrige le destinataire dès que raisonnablement possible. Un message dans une boîte vocale officielle est admissible selon le règlement sans exiger une réponse de l’autorité. La procédure ne retarde aucune communication d’urgence requise par une autre loi et ne crée aucune obligation nouvelle d’intervention pour une autorité.

Les articles 28 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 29 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) ainsi que le présent article s’appliquent aux opérations du registre central dans la région concernée uniquement à compter de son activation légale; il ne suspend ni ne remplace les obligations de signalement de situations dangereuses et les pouvoirs des autorités issus d’autres lois.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_XBQXUEVEZHHZSKB6

Article 28

Version 1

Une autorité compétente peut demander la création ou le rapprochement du dossier d’un bâtiment omis même en l’absence de permis récent. Un professionnel peut signaler cette omission lors d’un dépôt. Les vérifications anti-doublons et la régularisation administrative suivent le dépôt sans retarder le signalement obligatoire.

Lorsque le registre et les mécanismes électroniques de secours ne permettent pas d’acheminer un avis « à prendre en charge », la personne tenue au dépôt utilise dès que possible le numéro figurant dans la dernière copie vérifiée du répertoire de secours, accessible indépendamment du registre, pour le domaine et le bâtiment concernés. Si ce répertoire est inaccessible, incomplet, périmé ou ne permet pas de déterminer raisonnablement la compétence légale, elle peut appeler de bonne foi l’autorité qu’elle croit compétente sur la foi des sources disponibles ou la Régie du bâtiment du Québec selon le mécanisme de secours. Si plusieurs autorités sont raisonnablement identifiées, elle tente de les joindre dans la mesure praticable. Un message dans une boîte vocale officielle est acceptable sans attendre d’accusé de réception, sauf exigence plus stricte d’une autre loi. Le message donne les coordonnées du professionnel, le bâtiment, la nature générale du risque et un moyen de rappeler. Le professionnel consigne les sources consultées, l’heure, le numéro, la personne jointe ou le message laissé et régularise l’avis dès le rétablissement du service. Une erreur raisonnable et documentée dans l’identification de l’autorité contactée ne constitue pas, à elle seule, une faute disciplinaire, même pour une personne habilitée relevant d’un autre ordre, en l’absence d’une faute distincte; si la véritable autorité est ensuite identifiée, le professionnel rectifie le destinataire dès que raisonnablement possible. Le 911 reste réservé à une urgence justifiant son utilisation; les autres obligations légales de secours demeurent inchangées.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_YLMJR7GFGMKSU7QR

Article 29

Version 1

Pour une non-conformité « prise en charge », le délai maximal de déclaration de 24 heures demeure applicable; toutefois, l’impossibilité documentée d’utiliser le registre et ses moyens électroniques de secours n’entraîne pas automatiquement d’appel téléphonique à l’autorité compétente. Le professionnel conserve les renseignements et la preuve de l’impossibilité, puis régularise le dépôt dès le rétablissement du service, sans retarder une communication urgente autrement requise.

Une panne documentée ne constitue pas, à elle seule, un manquement au délai de dépôt électronique lorsque le professionnel a respecté les procédures de secours applicables. Les dates de constatation, de signalement téléphonique et de dépôt ultérieur demeurent distinctes et traçables. Les droits des autorités et les règles relatives aux dangers immédiats restent inchangés.

Un signalement à vérifier qui comporte des indices d’un danger immédiat est communiqué en priorité aux services d’urgence ou à l’autorité appropriée conformément aux lois applicables; la panne du registre ne justifie aucune attente. Le recours aux coordonnées téléphoniques de secours et la protection de l'erreur raisonnable de bonne foi s'appliquent aux divulgations hors mandat, avec mention du caractère non confirmé des faits lorsque nécessaire. La régularisation électronique est gratuite. Les articles 27 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) et 28 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) ainsi que le présent article ne créent ni accès forcé à un bâtiment ni devoir d'intervention pour l'autorité.

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Chapitre VII

CONSERVATION

RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_UM7ZSAYHVAKDKH6U

Article 30

Version 2

Les rapports professionnels, plans de sécurité incendie et autres documents professionnels ordinaires sont conservés au moins 15 ans.

La durée minimale de 15 ans ne constitue pas une conservation permanente. Les versions et annexes successives demeurent reliées au dépôt original pendant leur délai légal de conservation. Les données personnelles sont gérées conformément aux durées légales et aux obligations de confidentialité, de destruction ou d’anonymisation applicables.

Les données techniques et historiques ne constituant pas des renseignements personnels sont conservées de manière permanente dans la mesure permise par les lois applicables. Les données adéquatement anonymisées peuvent être conservées durablement lorsque la loi le permet, conformément aux finalités légitimes et aux règles d’anonymisation applicables. Les originaux contenant des renseignements personnels demeurent soumis à leurs propres périodes de conservation, restrictions d’accès et règles de destruction ou d’anonymisation. La seule suppression de noms n’établit pas une anonymisation conforme.

Les périodes minimales du présent article concernent les documents du registre; elles ne constituent pas la durée minimale des dossiers professionnels indépendants conservés conformément au règlement sur la tenue, la conservation et la cession des dossiers.

Les pièces DPJ_ rattachées à un document professionnel et les versions de ces pièces suivent la durée de conservation légalement applicable au dossier concerné, sous réserve de la protection des renseignements personnels, des durées plus strictes et des exceptions légales. Leur rattachement est conservé sans rendre permanente la conservation d’un fichier dont la durée autorisée est expirée.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_5HJC2B9FS9EFS06V

Article 31

Version 3

Les avis relatifs aux non-conformités prises en charge ou à prendre en charge, les changements de classification ou de statut et les documents de suivi ou de correction correspondants sont conservés au moins 25 ans.

Ce minimum de 25 ans ne supprime pas la conservation permanente des seules métadonnées administratives essentielles d’identité du bâtiment, de cycle de vie et de rattachement de compétence exigée par l’article 14 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI), sous réserve des lois applicables à la protection des renseignements personnels.

Le dossier d’un signalement circonstancié non confirmé doit conserver l'indication de son caractère provisoire, ses sources et les mesures de vérification, de rectification ou de clôture administrative. Sa durée de conservation documentaire et l'accès accordé sont limités aux exigences légales de nécessité et de proportionnalité; aucune publication ou communication non autorisée ne peut en faire une non-conformité confirmée. La traçabilité des faits vérifiés et des modifications est préservée.

Les pièces DPJ_ rattachées à un avis de non-conformité, à un changement de statut, à un suivi ou à un signalement suivent le régime de conservation du dossier correspondant et ses restrictions de nécessité, de confidentialité et de protection des renseignements personnels; un signalement non confirmé n’emporte pas, à lui seul, l’application automatique de la durée destinée à un avis formel confirmé.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_CVRJ2CPV25JVC6UN

Article 32

Version 3

Chaque entrée EDJ_ du journal d’audit est conservée pendant au moins dix ans suivant l’opération qu’elle constate. Pendant cette durée, l’intégrité de l’entrée, l’identité SGN_ correspondante, la preuve de signature de l’opération et ses références nécessaires à la vérification doivent demeurer exploitables.

Le minimum de 10 ans ne remplace pas l’historique permanent du code EDF_, des événements de création, d’annulation et de démolition, des changements de références et des déclarations de compétence. Ces événements essentiels sont consignés dans un historique protégé distinct, sans conserver indéfiniment tous les journaux techniques ou renseignements personnels lorsque cela n’est pas légalement justifié. Le code SGN_ et la correspondance historique indispensable pour attribuer des actes antérieurs à leur auteur sont préservés même après le départ, le décès ou la retraite de celui-ci, dans les limites des lois applicables à la protection des renseignements personnels.

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Chapitre VIII

JOURNAL D’AUDIT

RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_VP539MCF42D4J568

Article 33

Version 5

Toute opération visée à l’article 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi crée automatiquement et de manière vérifiable une entrée EDJ_ liée au SGN_ de la personne autorisée. L’enregistrement comprend le motif, la date et l’heure fiables, l’habilitation, le périmètre, les identifiants concernés, le résultat et les éléments nécessaires à la preuve électronique de la signature de l’opération. Les opérations de consultation et de retrait de copie sont signées au titre de l’opération seulement; aucune signature professionnelle d’un rapport n’en découle. La traçabilité doit pouvoir être contrôlée pour l’interface et pour l’API, y compris lorsqu’un accès est refusé après identification.

Chaque entrée permet d’identifier :

1° le code EDJ_ propre à l’entrée et le code SGN_ de la personne physique authentifiée à laquelle l’opération est attribuable;

2° la date et l’heure exactes de l’opération, en temps universel coordonné, selon un horodatage fiable et vérifiable;

3° la nature précise de l’opération, notamment recherche, consultation, dépôt, observation, lecture d’un avis, approbation, retrait de copie, téléchargement, rectification, modification, suppression ou tentative refusée;

4° les identifiants pertinents EDF_, DEP_, AC_, EDJ_ ou autres, les documents, versions ou données visés et le périmètre réel de l’opération;

5° le motif déclaré, avec la référence vérifiable du mandat, de la demande, du dossier, de l’enquête ou du fondement légal, selon le cas;

6° l’habilitation personnelle effectivement utilisée, sa portée et sa durée de validité au moment de l’opération;

7° le résultat de l’opération, y compris son acceptation, son refus ou son échec;

8° l’organisme, la fonction et la qualité au nom desquels la personne agit, lorsqu’il y a lieu;

9° le canal utilisé, notamment l’interface ou l’API, ainsi que les renseignements techniques nécessaires à la vérification de l’authentification, de l’intégrité et de la traçabilité, sans collecte excessive de renseignements personnels;

10° une preuve électronique fiable liant la personne authentifiée, l’opération consentie, les éléments visés et l’horodatage, de manière à en permettre la vérification ultérieure.

Lorsqu’une opération porte sur le journal, l’entrée doit en indiquer la portée.

La consultation du journal d’audit, même lorsqu’elle porte sur plusieurs entrées à la fois, donne lieu à une entrée EDJ_ distincte, portant le code SGN_ du consultant, l’ensemble exact des entrées ou la plage réellement examinée, le motif et le résultat. Le nombre d’entrées lues n’autorise ni omission de journalisation ni accès excédant les droits de la personne.

Dans le cas d’une consultation ou d’une transmission destinée à un coroner ou à un membre autorisé d’un corps de police en application de l’article 21 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), le journal identifie aussi le corps policier ou l’organisme du coroner concerné, la référence vérifiable de l’investigation ou de l’enquête, l’habilitation invoquée, les dossiers et documents effectivement consultés ou transmis ainsi que les dates et heures des opérations. Les accès aux historiques et au journal lui-même sont consignés selon la même exigence, sans divulgation publique de ces renseignements confidentiels.

Toute recherche ou consultation individualisée et tout téléchargement ou retrait de copie sont signés électroniquement comme opérations par leur auteur SGN_, selon une méthode adaptée à leur nature et vérifiable. Cette signature atteste l’action sur le registre, et non l’authenticité ni l’approbation professionnelle du rapport consulté ou téléchargé; elle ne transforme jamais le consultant en signataire du document.

Pour une action exécutée automatiquement, le journal indique son caractère technique, son processus d’origine et, lorsqu’elle existe, le code EDJ_ de l’opération déclenchante. Il conserve le SGN_ de la personne ayant déclenché la chaîne d’actions ou, lorsqu’aucune personne ne l’a déclenchée, celui du responsable individuel officiellement désigné pour le processus, sans lui imputer fictivement une intervention manuelle ou une signature professionnelle. Les tentatives antérieures à toute authentification, dont aucun SGN_ ne peut être établi, sont conservées dans un journal technique de sécurité distinct; elles ne peuvent être attribuées artificiellement à une autre personne et sont rapprochées des entrées du journal d’audit lorsqu’une attribution ultérieure devient vérifiable.

L’inscription automatique d’une opération au journal ne constitue pas une nouvelle opération à journaliser.

Le préregistre transitoire doit comporter une piste de vérification adaptée aux déclarations et aux paiements, sans être assimilé au journal exhaustif de consultations documentaires exigé après activation.

Pour chaque avis et chaque autorité destinataire, la journalisation distingue le dépôt reçu par le registre, sa mise à disposition et l’affichage du drapeau, les tentatives de notification et échecs de remise, les relances, la confirmation « Drapeau vu », l’ouverture « Avis consulté » et la confirmation « Pris acte ». L’absence d’un événement ne peut être remplacée par une présomption de lecture ou d’intervention.

Pour l’application des fonctions prévues à l’article 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement :

Toute consultation, recherche, extraction, transmission, modification, correction, suppression, tentative d’accès ou autre opération effectuée sur le registre est inscrite dans un journal d’audit.

Toute consultation, recherche, extraction ou autre accès au journal d’audit est également inscrit dans ce même journal.

Cette obligation s’applique à toute personne, notamment :

1° aux membres et employés de l’Ordre;

2° au ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie et aux personnes agissant sous son autorité;

3° aux organismes délégataires;

4° aux administrateurs technologiques;

5° aux personnes chargées d’une enquête, d’un audit, d’une inspection ou d’une vérification.

Une entrée ne peut être effacée ni modifiée après sa création.

Une correction technique doit préserver l’entrée originale et créer une nouvelle entrée indiquant la correction, son auteur, sa date et son motif.

Toute tentative de modifier, d’effacer, de neutraliser ou de contourner le journal doit elle-même être inscrite dans la mesure techniquement possible.

Le journal est confidentiel.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_XG9ZHZLAD01J4CGQ

Article 34

Version 4

Tout accès au journal d’audit lui-même, y compris une recherche, une consultation ou une extraction, est signé au titre de l’opération et inscrit sous un code EDJ_ distinct portant l’identité SGN_ de la personne autorisée, le motif, la date et l’heure, la portée effectivement consultée et le résultat. Une lecture groupée de dix entrées, par exemple, peut produire une seule entrée EDJ_ de consultation si elle identifie sans ambiguïté les dix entrées examinées; elle ne crée aucune autorisation supplémentaire.

Cette règle s’applique également à un accès effectué par :

1° l’Ordre;

2° le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie;

3° un administrateur;

4° un enquêteur;

5° un auditeur;

6° un organisme délégataire.

L’inscription technique automatique de cette nouvelle entrée ne donne pas lieu à une entrée supplémentaire, conformément à l’article 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi; l’obligation reprend uniquement lorsqu’une personne ou un processus distinct consulte réellement le journal.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_VR2X8C2KWM57QEYY

Article 35

Version 2

Les entrées EDJ_ du journal sont protégées contre l’altération et l’effacement. Leur identifiant, leur code SGN_, leur horodatage, leurs références et la preuve électronique de l’opération demeurent liés de façon vérifiable; une rectification s’effectue par une nouvelle entrée reliée à l’originale et non par réécriture.

Les sauvegardes nécessaires à l’intégrité du journal sont conservées séparément de la base opérationnelle lorsque cela est raisonnablement possible.

Des sauvegardes vérifiées, un plan de continuité et des mécanismes de restauration protègent les données, les versions et les événements administratifs. Les droits d’accès sont révocables et révisés périodiquement.

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Chapitre IX

ACCÈS DES MEMBRES DE L’ORDRE

RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_L4C5PQC5WKJ4BY9W

Article 36

Version 7

Avant toute consultation professionnelle fondée sur l’article 19 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, l’utilisateur est personnellement authentifié sous son code SGN_, dans les limites de ses habilitations individuelles, et indique :

1° le code EDF_ du bâtiment, ou les références permettant au registre de le déterminer avant l’accès aux documents;

2° le motif professionnel de la consultation;

3° la nature du mandat, de la fonction légale ou de la demande préalable et expresse d’offre de services ou d’évaluation d’un mandat éventuel;

4° l’identité et la qualité de la personne pour laquelle il agit, lorsqu’il agit pour autrui;

5° lorsqu’il est mandaté pour remettre une copie à un propriétaire ou à son représentant, une référence vérifiable du mandat et le document ou bâtiment visé;

6° lorsqu’il agit avant mandat, la date et la référence vérifiable de la demande préalable, l’identité et la qualité de son auteur ainsi que le besoin professionnel exprimé, sans exigence de prix, d’offre ni de mandat déjà défini;

7° sa qualité professionnelle et la référence permettant de vérifier son habilitation lorsqu’elle n’est pas déjà confirmée par le registre. La seule faculté d’effectuer matériellement un dépôt pour autrui ne constitue pas une habilitation de consultation.

Pour la consultation personnelle d’un document qu’il a lui-même signé ou approuvé professionnellement, le titulaire indique le motif autorisé lié à cet acte; il n’a pas à déclarer un mandat courant de son ancien client. Le registre vérifie son identité et le lien de responsabilité professionnelle avec ce document, sans réutiliser le compte de l’ancien employeur. La recherche, la consultation ou le retrait de copie reçoit sa propre signature d’opération et sa référence EDJ_, sans attribuer au consultant la signature professionnelle du document.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_9LVKH97L3WNQ4K80

Article 37

Version 8

L’accès repose sur une identité SGN_ personnellement authentifiée, une habilitation et un motif déclarés et vérifiables; il fait l’objet d’une vérification a posteriori. Les droits sont attribués et révoqués par personne et par fonction, y compris pour les agents des autorités compétentes, de la Régie du bâtiment du Québec, des corps policiers et du Bureau du coroner; un code SGN_ ne confère en lui-même aucun droit de consultation.

Une fonction « Mes rapports » permet à la personne habilitée dûment authentifiée de retrouver uniquement ses propres documents signés ou approuvés et leurs versions et rectifications pertinentes, dans les limites de l’article 19 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi. Les recherches, consultations et extractions sont journalisées et limitées aux finalités autorisées. Une utilisation atypique peut faire l’objet d’une vérification, sans présomption de faute ni accès au portefeuille commercial de l’ancien employeur.

Le droit « Mes rapports » demeure une consultation ciblée des documents déposés et ne constitue ni un accès général aux pièces de travail conservées chez un employeur ni un remplacement de la tenue d’un dossier professionnel indépendant.

Une fonction distincte de « Mes rapports » permet au membre de l’Ordre ou à toute autre personne habilitée au sens de l’article 19 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, dûment authentifié, de consulter ponctuellement les documents officiels nécessaires à un mandat professionnel ou à une fonction légalement exercée pour le bâtiment identifié par son code EDF_, dans les limites des droits de communication applicables. Cet accès ne suppose ni dépôt exigé par le mandat ni qualité de signataire des documents consultés. Pour la remise de copies, l’accès est limité aux documents que le propriétaire ou son représentant peut légalement recevoir. Les recherches, extractions et transmissions sont journalisées et limitées à la finalité vérifiée, sans accès général ou permanent aux dossiers d’autrui.

Pour une demande préalable et expresse d’offre de services professionnels ou d’évaluation d’un mandat éventuel au sens de l’article 19 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, le registre distingue ce motif d’un mandat déjà conclu et consigne la date et la référence vérifiable de la demande déclarée avant l’accès. La consultation ponctuelle peut permettre à la personne professionnellement habilitée de vérifier ses compétences, sa capacité ou sa disponibilité, d’apprécier la faisabilité ou la portée du mandat envisagé et de préparer une offre, même sans prix ni offre finalement présentée. La lecture est limitée au code EDF_ et aux renseignements légalement communicables nécessaires à la finalité déclarée; les opérations sont traçables et contrôlables a posteriori, sans traitement manuel ordinaire par l’Ordre ni recherche de clientèle ou de coordonnées à des fins de prospection.

Chaque recherche, ouverture de document, consultation, téléchargement ou retrait de copie fait l’objet d’une entrée EDJ_ signée au titre de l’opération par le SGN_ concerné. Cette attestation d’accès ne fait pas du consultant le signataire du rapport et ne modifie pas l’identité du professionnel responsable du dépôt.

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Chapitre X

FRAIS

RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_ZU7TVAZKZZCTE12V

Article 38

Version 12

Les droits exigibles pour un dépôt ou un service lié au registre sont ceux déterminés par le Règlement sur le financement de l’Ordre et les droits du registre.

Les signalements préventifs admissibles, les signalements circonstanciés à vérifier, les avis formels de non-conformité prise en charge ou à prendre en charge, les changements de classification, les compléments, les avis de correction et les clôtures administratives correspondantes sont reçus, transmis, suivis et traités entièrement sans droit ni frais, pendant ou hors mandat. Leur réception et leur suivi ne peuvent être subordonnés à un paiement ni donner lieu à une facturation ultérieure. Seuls les dépôts distincts des rapports et documents professionnels admissibles visés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi demeurent assujettis au droit ordinaire du règlement pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, sans double perception.

Le registre conserve, avec chaque dépôt payant, le montant du droit applicable et l’état de sa facturation afin d’assurer la traçabilité administrative sans modifier le contenu professionnel du document déposé.

Le droit d’établissement transitoire, initialement fixé à 10 $ et ensuite indexé selon le règlement visé au deuxième alinéa, est perçu au tarif annuel applicable par rapport admissible avant activation selon l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi et le règlement de financement. Le préregistre n’enregistre pas le rapport intégral et la facturation transitoire ne vaut pas dépôt. Le dépôt volontaire officiel prévu à l’article 69 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) est distinct de ce mécanisme et ne donne pas lieu à une deuxième perception pour le même rapport. Le droit ordinaire prend le relais sans double perception.

Chaque document facturable conserve une chaîne unique reliant le dépôt initial, ses rectifications et les révisions ultérieures, sans effacement des versions précédentes. Les métadonnées identifient la date de référence du cycle, la prochaine échéance et la justification de son calcul conformément à l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_1CY1GTTNJYYBQV5E

Article 39

Version 2

L’Ordre peut traiter les renseignements du registre afin de produire les statistiques anonymisées et agrégées prévues à l’article 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi.

Ces statistiques peuvent notamment présenter :

1° le nombre et le type de non-conformités;

2° les taux de correction et les délais de correction, en distinguant des corrections matérielles vérifiées les fermetures motivées par une exigence devenue inapplicable;

3° l’évolution dans le temps et les courbes de progression;

4° la répartition par type de système, d’activité ou par toute autre catégorie pertinente;

5° des tendances provinciales ou territoriales lorsque l’anonymat peut être préservé.

Avant toute publication ou communication, l’Ordre applique les mesures d’anonymisation, d’agrégation, de suppression ou de regroupement nécessaires afin qu’il ne soit pas raisonnablement possible d’identifier, directement ou indirectement, une personne, un professionnel, un propriétaire ou un bâtiment. Les catégories ou croisements comportant un nombre insuffisant d’observations sont regroupés ou supprimés lorsque cela est nécessaire.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_3QTUY7NATXB59BVQ

Article 40

Version 14

Les prescriptions de formats, de protocoles et d’interopérabilité sont réunies dans la fiche technique du registre préparée et révisée par le comité technique, puis approuvée par le conseil d’administration conformément à l’article 17 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi. Chaque version est publiée avec sa date de prise d’effet et les modalités de transition; elle ne modifie aucun droit, obligation ou garantie établi par la loi ou les règlements.

L’authentification, la validation professionnelle du dépôt, l’intégrité des fichiers, les autorisations par opération, la limitation des données, la confidentialité et la journalisation s’appliquent de la même manière quel que soit le canal. L’application agissant au nom d’un utilisateur et la personne effectuant le dépôt distincte du signataire restent identifiables. Toute confirmation expresse doit être réellement demandée et ne découle pas d’une lecture automatique. Les opérations individuelles s’effectuent sous un code SGN_ personnel authentifié, conservé dans l’entrée EDJ_ correspondante, y compris lorsqu’un logiciel, un tiers ou un compte technique transmet l’appel. La signature électronique de l’opération est distinguée de toute signature professionnelle du document.

Un assureur peut effectuer par API la consultation ponctuelle d’un bâtiment seulement appelé à être assuré, dans les limites des renseignements de l’article 23 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, après authentification et déclaration d’un dossier d’assurance réel et vérifiable. Les recherches de prospects, l’exploration automatisée de plusieurs bâtiments et les extractions massives restent interdites quel que soit le canal.

Une autorité compétente ou la Régie du bâtiment du Québec peut intégrer par API les renseignements et opérations auxquels elle a droit dans ses systèmes informatiques, sous réserve de ses habilitations et des restrictions légales sur la modification des dossiers.

Les mêmes fonctions de transfert sécurisées sont disponibles pour le PDF professionnel principal et les fichiers justificatifs DPJ_, avec réception, intégrité, métadonnées, autorisations et accusés de réception équivalents à ceux de l’interface Web.

Les coordonnées géographiques et leurs métadonnées sont accessibles par l’API uniquement dans le périmètre légal de l’utilisateur. Leur format et les modalités de présentation relèvent de la fiche technique; ils ne confèrent aucun droit d’accès supplémentaire.

Toute opération que le registre offre par son interface électronique est aussi offerte par une interface de programmation applicative sécurisée, conformément aux modalités réglementaires. Cette équivalence comprend, suivant les fonctions légalement autorisées, le dépôt et la consultation de documents, d’avis, de pièces justificatives et de renseignements ainsi que les accusés de réception correspondants.

Le choix entre l’interface et l’API ne crée, ne supprime ni ne modifie aucun droit. Une personne ou un organisme ne peut effectuer une opération par l’API que s’il est habilité à effectuer la même opération par l’interface. Les mêmes exigences de capacité, mandat, finalité, consentement, signature ou approbation professionnelle, confidentialité, authentification, autorisation par opération, sécurité, traçabilité et droits tarifaires légalement établis s’appliquent aux deux canaux. Les confirmations qui exigent un geste exprès ne peuvent être présumées du seul appel de lecture. Chaque opération individualisée, y compris une consultation ou un téléchargement, demeure attribuée à l’identité de la personne et à l’entrée correspondante du journal d’audit, sans que l’utilisation d’une application ou d’un compte technique puisse masquer la personne pour laquelle elle agit.

Les autorisations techniques sont spécifiques à chaque fonction, révocables et journalisées; les limites raisonnables de débit, de volumétrie et de sécurité ne peuvent devenir un refus général de fournir par API une opération légalement offerte dans l’interface. Les recherches massives, la prospection et tout accès excédant la finalité autorisée demeurent interdits selon leurs propres règles. Les modalités sont précisées par les règlements pris en vertu des articles 17 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 42 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

Lorsqu’une centrale syndicale délégataire ou une association indépendante utilise l’API, chaque requête respecte l’article 24 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et le règlement sur les accès externes : organisme admissible authentifié, utilisateur individuel, bâtiment autorisé, représentation valide et, pour une centrale, délégation écrite en vigueur. La réponse ne comporte que l’existence de l’avis à prendre en charge en vigueur, sa nature et son délai; aucune liste générale d’établissements, identité de travailleur, pièce ou extraction d’historique n’est fournie. L’association affiliée ne dispose d’aucun accès API autonome concurrent de celui de sa centrale.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_Z3FQXDEZ9F5AEA31

Article 41

Version 5

Pour une autorité compétente légalement autorisée, le tableau de bord et l’API permettent notamment, selon les métadonnées et les droits d’accès applicables, de rechercher ou de filtrer :

1° les bâtiments ayant au moins un rapport d’inspection dont la conclusion globale est « non conforme »;

2° les bâtiments où subsiste une non-conformité à prendre en charge;

3° les non-conformités prises en charge dont le délai de correction approche de l’échéance, selon une période de recherche paramétrable;

4° les inspections périodiques normalement attendues pour lesquelles aucun rapport correspondant n’a été déposé après le délai de grâce prévu au présent article;

5° les bâtiments présentant plusieurs rapports d’inspection successifs dont la conclusion est « non conforme », pour un même type d’intervention, système ou sous-système et une même norme de référence.

Le tableau de bord provincial de la Régie du bâtiment du Québec permet, pour l’ensemble du Québec et en lecture seule sous réserve des accusés administratifs de consultation, des recherches et des suivis statistiques par municipalité, région administrative, catégorie de bâtiment, type de non-conformité, statut et ancienneté des dossiers. Il présente séparément les dossiers « EDF_ — RBQ », les motifs applicables, y compris ceux établis par règlement en vertu de l’article 20 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi, les domaines concernés, le code EDF_ et les clés disponibles. Pendant les dix-huit mois d’intégration initiale, la seule absence provisoire de rattachement ne classe pas massivement les dossiers sans avis réel; les conflits institutionnels et les avis sérieux effectivement déposés sans autorité désignée figurent sans délai dans cette section. Les mêmes fonctions sont offertes par l’API dans les limites de l’article 20 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi. Les drapeaux ordinaires « nouvel avis », « Drapeau vu », « Avis consulté » et « Pris acte » sont conservés indépendamment de la catégorie du code EDF_. Les filtres utilisent les métadonnées disponibles et les sources administratives fiables, sans nouvelle collecte obligatoire imposée aux professionnels. Les renseignements identifiant un bâtiment demeurent confidentiels et leur communication à un tiers reste soumise à l’article 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi.

Le filtre signalant un rapport attendu non déposé utilise uniquement un calendrier raisonnablement déterminable à partir d’une exigence applicable et des métadonnées fiables du registre. Il signale l’absence de dépôt après un délai de grâce de 30 jours suivant la date normale de l’inspection attendue : une inspection annuelle prévue un an après la précédente est ainsi signalée si aucun rapport correspondant n’est déposé un an et 30 jours après celle-ci.

Ce délai de grâce sert uniquement au classement et à l’affichage d’un indicateur de suivi. Il ne prolonge pas le délai légal de dépôt prévu à l’article 7 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI), ne crée pas une nouvelle obligation d’inspection et ne constitue pas, à lui seul, la preuve d’un manquement. Lorsque la périodicité ou la date de référence ne peut être établie de façon fiable, le registre ne présume pas une inspection en retard.

Les filtres reposent sur les rapports et les avis déjà requis; ils n’imposent aucune fiche individuelle supplémentaire pour chacune des anomalies apparentes ou des déficiences relevées dans un rapport. Les accès identifiants propres aux bâtiments demeurent limités aux autorités compétentes autorisées, tandis que les données de synthèse communiquées à des fins statistiques sont anonymisées conformément aux exigences de confidentialité de la loi rappelées ci-dessus.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_M39K7CPRN09P206G

Article 42

Version 2

Les interfaces administratives et API servant aux autorités délivrantes et compétentes permettent, sans traitement manuel systématique, la création d’un dossier, la transmission de permis et de démolitions, la déclaration de compétence et la gestion des clés, chacune selon les droits applicables. Les transmissions entre systèmes sont authentifiées; lorsqu’une application agit au nom d’un utilisateur, l’autorisation déléguée utilise un protocole de type OAuth à trois intervenants avec protections adaptées. Des mécanismes d’échange entre systèmes autorisés distincts sont prévus.

Les mécanismes de sécurité comprennent l’authentification multifacteur des utilisateurs sensibles, des API documentées avec permissions minimales, des autorisations distinctes de lecture, dépôt et mise à jour, ainsi que le journal permanent des événements administratifs essentiels. La continuité et la reprise après panne permettent d’éviter la perte des avis obligatoires.

Le répertoire sommaire des systèmes et équipements peut alimenter les filtres, mais la seule présence d’un équipement ou son état « non déterminé » ne prouve pas qu’une inspection périodique est légalement exigible. Un rapport n’est signalé comme potentiellement manquant que si l’exigence, l’objet et l’échéance peuvent être établis à partir de données suffisantes et fiables, en conservant le délai de grâce de 30 jours déjà prévu.

L’identification de chaque opération par API distingue, selon l’opération, l’application ou le service technique, l’organisme détenteur de l’accès, le titulaire de l’autorisation, l’utilisateur ou service déclencheur, le professionnel ayant validé le document et la personne effectuant le dépôt lorsqu’il est distinct. Les autorisations techniques sont propres à une portée, révocables et renouvelables; les clés partagées empêchant l’attribution des opérations sont évitées. Les identifiants secrets ne sont jamais inscrits en clair au journal d’audit. Ces modalités ne confèrent aucun droit de consultation ou de dépôt supplémentaire.

Les mécanismes décrits aux articles 40 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) et 41 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) ainsi qu’au présent article sont applicables dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées.

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Chapitre XI

CYCLE DE VIE ET DOCUMENTS

RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_GZWM3BWTV61DKWAM

Article 43

Version 2

À la réception d’un permis de construction initial d’un nouveau bâtiment visé, transmis par une autorité habilitée, le registre vérifie l’absence de dossier correspondant, crée le dossier, émet son code EDF_ et lui attribue le statut « Projet autorisé ». Le code EDF_ est communiqué par accusé de réception à l’autorité ayant délivré le permis.

À la réception d’un renseignement administratif fiable confirmant la réalisation ou la mise en occupation, notamment un certificat d’occupation lorsqu’il existe, le statut devient « Bâtiment actif ». La première taxation ou l’inscription au rôle d’évaluation peut servir de vérification complémentaire, sans être le déclencheur principal.

Le mécanisme décrit au présent article est applicable dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_9D239PNYB1YW4AHJ

Article 44

Version 2

La transmission d’une autorisation de démolition confère le statut « Démolition autorisée » sans archiver le bâtiment. La réalisation effective, confirmée par l’autorité disposant de l’information, conduit au statut « Bâtiment démoli — archivé » et retire le bâtiment de l’inventaire actif, sans supprimer son code EDF_ ni son historique.

L’annulation définitive d’un projet autorisé ou son abandon confirmé conduit au statut « Projet annulé ». Aucun code EDF_ attribué à un projet annulé ou à un bâtiment démoli ne peut être réutilisé.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_JU0BNMKYGEEEVC4L

Article 45

Version 2

La construction d’un nouveau bâtiment remplaçant un bâtiment entièrement démoli donne lieu à un nouveau dossier et à un nouveau code EDF_ même si l’adresse, le propriétaire et les lots sont identiques. Le registre conserve un lien historique avec le bâtiment précédent, sans reporter automatiquement ses non-conformités sur le nouveau.

Les rénovations, agrandissements, transformations et changements de vocation ne donnent pas automatiquement lieu à un nouveau code EDF_. L’autorité compétente concernée fournit sa détermination administrative fondée sur l’identité physique et fonctionnelle du bâtiment et sur les exigences qui relèvent de ses attributions. Le registre effectue les vérifications techniques de rapprochement et applique les décisions communes ou, en cas de différend persistant entre autorités, la décision administrative limitée de la Régie; il ne tranche ni la compétence légale ni l’assujettissement de chaque autorité.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_M2U031QN9E6J9TF9

Article 46

Version 4

Tous les documents professionnels visés, qu’ils soient remis au client ou déposés, affichent leur code EDF_ dans l’en-tête ou le pied de chaque page, y compris sur les annexes produites comme parties du document, les plans de sécurité incendie, les PDF, les versions révisées et les documents d’évacuation approuvés. Une mention sur la couverture, dans le nom du fichier ou dans ses seules métadonnées ne suffit pas.

Le code EDF_ est intégré avant la signature ou l’approbation définitive. Lorsqu’une pièce originale ou déjà signée ne peut être modifiée sans altérer sa valeur ou son intégrité, une page de liaison portant le code EDF_ sur chacune de ses pages et une association technique permanente sont jointes sans modifier le contenu original. Les restrictions de publication ou de communication des pièces protégées demeurent applicables.

Lorsque le code EDF_ n’existe pas au moment de la préparation, son attribution peut être demandée avant signature. Pour un dépôt de sécurité urgent, le registre accepte exceptionnellement les références disponibles et procède au rapprochement ultérieur; cette exception n’autorise pas l’omission du code EDF_ sur les documents ultérieurs une fois celui-ci attribué.

Pour un rapport rattaché à plusieurs codes EDF_, tous les codes EDF_ concernés demeurent lisiblement identifiables dans l’en-tête ou le pied de chaque page, y compris les annexes produites comme parties du rapport. Une présentation compacte ou répartie sur plusieurs lignes peut être utilisée selon le nombre de bâtiments; un tableau de correspondance peut compléter, mais non remplacer, cette identification page par page.

Le mécanisme décrit au présent article est applicable dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées.

L’exigence d’affichage sur chaque page vise le PDF principal d’un document professionnel et ses annexes documentaires paginées. Elle ne commande pas de modifier l’original d’une photographie, d’un enregistrement audio ou vidéo ou d’une autre pièce DPJ_ distincte : l’association électronique permanente par les métadonnées DPJ_ et les codes EDF_ tient lieu d’identification sur ces fichiers. Cette exception ne permet pas d’extraire artificiellement du PDF principal les pages ou les annexes documentaires qui en font partie.

Pour l’application des fonctions prévues à l’article 16 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement :

Les documents professionnels soumis à la loi instituant l’Ordre sont rattachés au dossier du ou des bâtiments concernés selon les exigences fixées par le règlement sur le registre central de l’OPSI. Ce rattachement permet d’associer de manière fiable les documents, leurs annexes documentaires et leurs versions au dossier de chaque bâtiment.

Les modalités réglementaires protègent l’intégrité des originaux déjà signés, permettent le rapprochement ultérieur lorsque le rattachement initial ne peut être établi et distinguent le PDF professionnel principal des pièces justificatives autonomes. Elles ne peuvent empêcher la réception d’un avis urgent ni exiger de modifier une pièce justificative originale pour y ajouter une mention technique.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_LVA5VDPK5QT98VFG

Article 47

Version 4

Le registre conserve de manière permanente l’identité administrative du bâtiment, son code EDF_, les événements essentiels du cycle de vie, les modifications d’adresses et de lots, les références historiques, les rattachements de compétence et les liens entre bâtiments successifs. Ces données sont protégées contre la modification rétroactive et leur rectification laisse une trace.

Les durées minimales de 15 ans, 25 ans et 10 ans applicables respectivement aux documents ordinaires, aux avis de non-conformité et aux journaux techniques ne garantissent pas une mémoire documentaire permanente. La conservation et la suppression ou anonymisation des renseignements personnels obéissent à la loi; le registre distingue les métadonnées permanentes nécessaires des documents dont la conservation n’est plus légalement justifiée.

L’historique permanent comprend aussi les rattachements de chaque dépôt aux codes EDF_ concernés et leurs modifications expressément déclarées, les demandes et décisions relatives aux fusions ou subdivisions de dossiers, les déclarations d’assujettissement propres à chaque autorité et les décisions administratives de la Régie. Aucun événement ne réécrit les documents ou identifiants antérieurs.

Les métadonnées de chaque document comprennent le champ « Contient des renseignements personnels : Oui / Non / À vérifier ». La valeur « À vérifier » impose une vérification avant toute décision de conservation prolongée ou de communication, sans empêcher un dépôt ou un accès expressément exigé par la loi. La conservation, l’utilisation, l’accès, la destruction et l’anonymisation des renseignements personnels respectent les finalités, durées, protections et obligations légales applicables, notamment le régime modernisé par la Loi 25 et les règles d’anonymisation. Les restrictions d’accès aux renseignements sensibles demeurent applicables.

Les pièces DPJ_ et leurs métadonnées sont soumises aux mêmes principes de nécessité, de confidentialité, de restrictions d’accès et de journalisation que le dossier concerné, avec une appréciation propre à chaque fichier. Le registre ne présume pas qu’une personne autorisée à consulter un document principal peut consulter toutes les pièces complémentaires; il vérifie les droits applicables avant toute communication, y compris par API.

Le règlement distingue la conservation permanente des identifiants et événements administratifs essentiels des durées minimales de conservation des documents et journaux. Il prévoit des garanties de confidentialité, de sécurité et de traitement des renseignements personnels conformes aux lois applicables. La mémoire permanente comprend les données techniques et historiques non personnelles et, lorsque la loi le permet, les données adéquatement anonymisées; elle ne justifie pas la conservation indéfinie des originaux contenant des renseignements personnels.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_LAAYGH4133KMRU8X

Article 48

Version 2

Lorsqu’un rapport professionnel vise un ou plusieurs bâtiments, le déposant désigne les codes EDF_ correspondants dans une seule opération de dépôt. Ces codes EDF_ définissent exclusivement le périmètre de rattachement de ce rapport.

Ce rattachement est propre au dépôt et ne crée aucun regroupement permanent, aucune identité collective et aucune fusion ou subdivision des bâtiments concernés. Les codes EDF_ et les déclarations de compétence ou d’assujettissement de chaque autorité demeurent inchangés.

Le mécanisme décrit au présent article est applicable dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_UY1P4BSCM754YUEU

Article 49

Version 4

Le registre conserve un seul document officiel pour un rapport déposé et lui attribue un seul code DEP_, quel que soit le nombre de codes EDF_ concernés. Il n’est créé ni copie physique additionnelle ni nouvel identifiant de rapport pour chaque bâtiment.

Le dossier de chaque bâtiment concerné donne accès, sous réserve des droits d’accès applicables, à ce même document officiel et à son code DEP_ par un rattachement technique vers l’enregistrement unique. Les métadonnées précisent le périmètre couvert pour chaque code EDF_, lorsqu’il y a lieu.

Dans le cas d’un rapport visant plusieurs bâtiments, la personne autorisée à consulter le dossier d’un bâtiment ne peut accéder qu’aux renseignements compris dans son périmètre légal d’autorisation. Au besoin, le registre présente une vue ou un extrait où sont masquées les parties non accessibles, sans donner accès aux renseignements relevant d’un autre bâtiment. Le rapport officiel signé demeure conservé intégralement, avec son intégrité, ses versions et son historique, pendant les durées de conservation légalement applicables. Cette vue ou cet extrait ne constitue ni un nouveau rapport professionnel ni un nouveau dépôt. Les personnes légalement autorisées à consulter le rapport complet conservent cet accès dans les limites de leurs droits.

Le mécanisme décrit au présent article est applicable dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées.

Pour l’application des fonctions prévues à l’article 16 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement :

Chaque intervention faisant l’objet d’une exigence autonome directement imposée par le Code de sécurité, le code de prévention des incendies qu’il incorpore ou un règlement municipal applicable donne lieu à son propre rapport professionnel. Les vérifications relevant d’une norme incorporée par renvoi dans la norme ainsi exigée peuvent être intégrées à ce rapport, sans rapport ni droit de dépôt distinct du seul fait de ce renvoi.

Le rapport peut être déposé en une seule opération et rattaché à plusieurs bâtiments concernés. Les rattachements et les références techniques incorporées ne créent pas, à eux seuls, de nouveaux rapports; les rapports répondant à des exigences autonomes directement imposées conservent chacun leur dépôt.

Des rapports distincts demeurent nécessaires lorsqu’une exigence légalement applicable ou l’autonomie réelle des interventions et des conclusions professionnelles l’impose. Le rapport global d’essais intégrés peut joindre ou référencer les rapports autonomes pertinents, sans les reproduire artificiellement ni exiger un second dépôt du même document.

Lorsque plusieurs lots sont directement concernés, chacun des lots pertinents doit être indiqué.

Le registre attribue un numéro unique à chaque dépôt.

À la réception d’un rapport professionnel, le registre vérifie automatiquement, d’après les renseignements légalement accessibles sur l’habilitation du signataire et leur historique, que celui-ci possédait le droit de poser l’acte et de le signer aux dates où ces actes ont effectivement été réalisés. Les dates de l’acte, de la signature et du dépôt sont distinguées. Un document dont l’habilitation requise n’est pas établie ne peut être reconnu comme rapport professionnel valide; le refus de reconnaissance et ses motifs sont tracés, sans effacer le document ou l’opération reçus. L’expiration ultérieure d’un permis ne rend pas rétroactivement invalide un acte accompli légalement. Une difficulté de vérification administrative ne doit pas empêcher la conservation ni l’acheminement d’un signalement urgent. Cette vérification documentaire n’est pas un contrôle de conception ou de conformité technique et ne crée aucune nouvelle habilitation pour les autres ordres.

Il conserve la traçabilité des corrections, remplacements et versions.

Le dépôt ne constitue ni une approbation, ni une homologation, ni une validation du document par l’Ordre.

La conclusion globale « non conforme » d’un rapport constitue une métadonnée de suivi. Elle ne crée pas, à elle seule, une fiche distincte pour chaque anomalie apparente ni un avis individuel de non-conformité : les obligations de déclaration distincte demeurent celles prévues par la loi instituant l’Ordre.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_QPNCZFZ33VHKXHDK

Article 50

Version 4

Le rapport indique précisément les bâtiments, systèmes, sous-systèmes, équipements ou installations couverts et leurs codes EDF_; lorsqu’une installation dessert plusieurs bâtiments, le même dépôt peut être rattaché à chacun de leurs codes EDF_. La distinction entre l’exigence directement imposée et les normes incorporées par renvoi suit l’article 49 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI). Le droit de dépôt demeure celui prévu au règlement sur le financement; un même dépôt n’est pas artificiellement multiplié par le nombre de codes EDF_ liés.

Toute correction, version révisée ou nouvelle itération du rapport conserve par défaut ses rattachements aux codes EDF_. Tout ajout ou retrait de code EDF_ doit être expressément déclaré; le registre en consigne la date, l’auteur et l’historique sans altérer les dépôts ou versions antérieurs.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_G8Y4V10BEB112RYR

Article 51

Version 2

Une non-conformité relevée dans un rapport associé à plusieurs codes EDF_ peut viser un seul des bâtiments ou plusieurs d’entre eux. L’avis identifie les codes EDF_ effectivement concernés par cette non-conformité et conserve un seul identifiant de déclaration, avec les rattachements nécessaires pour éviter les doublons.

Les avis et leurs suivis sont dirigés vers chaque autorité légalement destinataire selon les domaines déclarés des bâtiments concernés. Pour chaque code EDF_ classé « EDF_ — RBQ », la Régie du bâtiment du Québec reçoit, pour les domaines justifiant ce classement, les mêmes avis, signalements, changements de statut, suivis et corrections que recevrait une autorité compétente, sans créer de nouvel avis professionnel. En cas de conflit institutionnel, l’autorité concernée conserve sa réception simultanée. Les classifications, délais, drapeaux de suivi et mécanismes de prise en charge demeurent inchangés.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_PFK0VQ58TR9US4P2

Article 52

Version 4

Le registre peut tenir, pour les principales familles de systèmes et équipements de sécurité incendie d’un bâtiment identifié par son code EDF_, un répertoire sommaire dont chaque entrée indique « présent », « absent » ou « non déterminé », avec la source et la date de la dernière information fiable.

Les données du répertoire proviennent prioritairement des autorités compétentes, des références administratives et des renseignements suffisamment fiables déjà présents dans les documents professionnels normalement déposés au registre. Leur provenance, date, précision et niveau de vérification sont conservés. Aucun dépôt autonome d’identification de système par un ingénieur, un technologue professionnel ou une autre personne n’est exigé du seul fait de la tenue de ce répertoire. Les données incertaines sont signalées comme telles et ne sont pas présentées comme inventaire complet ou attestation de conformité.

La présence d’un équipement ne crée aucune obligation d’inspection. Un rapport potentiellement manquant n’est signalé que lorsque l’exigence applicable, l’objet et son échéance peuvent être déterminés de manière suffisamment fiable; l’absence ou l’incertitude d’un équipement ne crée pas de nouvelle non-conformité.

Une personne professionnellement habilitée qui constate effectivement, dans les limites de son mandat, la présence d’un système non inscrit peut faire ajouter cette seule présence au répertoire sommaire, en indiquant la source, la date et le périmètre de son observation, sans produire un rapport professionnel ou un inventaire supplémentaire. Cette inscription documentaire ne constitue ni une approbation de conception ou d’installation, ni une attestation de conformité, ni la certification d’un inventaire complet. Cette mise à jour administrative facultative ne crée ni rapport professionnel supplémentaire ni droit de dépôt.

Le mécanisme décrit au présent article est applicable dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_33JQCSJUJW406WAA

Article 53

Version 2

Les autorités compétentes présentent les demandes de rectification d’identité, de fusion ou de subdivision des bâtiments et de leurs associations administratives selon une procédure historisée. Le registre vérifie les doublons et l’incidence sur les identifiants, sans se substituer aux autorités pour déterminer l’assujettissement ou la compétence légale.

Lorsqu’une modification touche l’identité commune d’un bâtiment rattaché à plusieurs autorités, leur accord documenté est requis. À défaut de consensus, le dossier est maintenu dans son état utilisable et peut être soumis à la Régie du bâtiment du Québec suivant le règlement gouvernemental et l’article 111.1 proposé de la Loi sur le bâtiment.

Une création réellement nouvelle peut recevoir un nouveau code EDF_; les codes EDF_ remplacés ou historiquement liés demeurent conservés et non réutilisables. Une simple association administrative ou le rattachement d’un rapport à plusieurs codes EDF_ ne provoque pas l’émission d’un nouveau code EDF_.

Les fusions, subdivisions, rectifications et rapprochements autorisés sont exécutés comme opérations contrôlées et historisées. Ils conservent, sans écrasement, les codes EDF_ attribués et leurs correspondances antérieures ainsi que les liens entre bâtiments, documents, avis, autorités et décisions. Les indicateurs calculés concernés sont réévalués à partir des données applicables après l’opération; aucune fusion physique ne rend un ancien code EDF_ introuvable.

Le mécanisme décrit au présent article est applicable dans une région uniquement après son activation légale et ne produit pas d’obligation correspondante dans les régions non activées.

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Chapitre X

DROITS D’ACCÈS DES MEMBRES RETRAITÉS

RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_YPM1RM2Z324GGYVU

Article 54

Version 7

Par exception expresse au droit personnel de consultation du signataire prévu à l’article 19 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, le membre retraité « PSI ret. » ne jouit d’aucun accès permanent, général ou de recherche au registre, même pour les rapports qu’il a antérieurement signés. Il ne peut déposer, modifier, signer, approuver ou authentifier un document professionnel comme PSI, ni accomplir d’activités réservées, même bénévolement. Les droits personnels de consultation des signataires non retraités légalement habilités ne sont pas modifiés. Son code SGN_ historique demeure conservé et non réattribuable pour permettre l’attribution de ses anciens actes et consultations; ce maintien n’autorise aucune nouvelle signature professionnelle ni opération au registre au titre de la qualité de PSI retraité.

Une demande exceptionnelle identifie le droit protégé ou la procédure, les documents précis nécessaires, la finalité et la durée sollicitée. Une instance compétente autorise exclusivement un accès ciblé, temporaire, normalement en lecture seule, journalisé, expirant automatiquement et révocable dès que son objet prend fin. Les privilèges, le secret professionnel, la protection des renseignements personnels, les communications prescrites par la loi et les ordonnances judiciaires prévalent. Lorsque l’accès exceptionnel est autorisé, la personne utilise l’interface ou l’API dans le même périmètre ciblé; le choix du canal ne crée ni droit de recherche général ni permission de dépôt professionnel. Lorsque la loi permet exceptionnellement au retraité une consultation, cette consultation est authentifiée et signée comme opération sous son SGN_, avec une entrée EDJ_, sans lui conférer le statut de signataire professionnel du document consulté.

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RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_DGSUCR30AR859Z02

Article 55

Version 2

En application de l’article 75 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, les articles 5 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) et 6 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) du présent règlement sont abrogés à la fin du déploiement régional obligatoire.

Cette abrogation demeure sans effet rétroactif et n’efface aucun dossier, droit acquis, paiement ni acte antérieur légalement constitué.

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  1. Chapitre I — OBJET ET PRINCIPES
  2. Article 1
  3. Chapitre II — COTISATION ANNUELLE DE BASE
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Chapitre III — DROITS DU REGISTRE
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Chapitre IV — AFFECTATION DES REVENUS, RÉSERVE ET EXCÉDENTS
  19. Article 15
  20. Article 16
  21. Article 17
  22. Article 18
  23. Chapitre V — ASSURANCE ET TRANSPARENCE FINANCIÈRE
  24. Article 19
  25. Article 20
  26. Article 21
  27. Article 22
  28. Article 23
  29. Article 24
Financement et droits du registre (ministre)
TXT

PROJET DE RÈGLEMENT DU MINISTRE CHARGÉ DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE

RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

Tarifs du registre décidés par le ministre après consultation de l’Ordre; administration comptable et cotisations régies par leurs habilitations distinctes

Autorité prévue : Règlement du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie

Chapitre I

OBJET ET PRINCIPES

RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_2FAY2HY8NCTQ8TDX

Article 1

Version 12

Le présent règlement est pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie en vertu de l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, après consultation de l’Ordre et de l’Office des professions du Québec et conformément aux formalités légales, notamment à la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Il fixe les droits d’établissement, de dépôt et d’accès au registre central et au préregistre, leurs montants, conditions d’exigibilité, exemptions, modalités de perception et de remboursement et règles d’indexation. L’Ordre n’en assure que l’administration et la perception dans les limites prescrites. Les cotisations des membres demeurent déterminées par le conseil d’administration conformément au Code des professions.

Il vise la simplicité, la prévisibilité, la transparence, la proportionnalité et l’absence d’enrichissement privé. Le droit transitoire et le droit ordinaire s’appliquent exclusivement aux actes et documents admissibles déterminés par la Loi; leurs recettes alimentent le régime réglementaire intégré de l’Ordre sans affectation financière distincte à la seule fonction du registre. Le dossier de justification tarifaire documente l’objet des droits, leur assiette, les coûts directs et partagés ainsi que les besoins raisonnables du régime réglementaire intégré; la mutualisation n’autorise ni tarification sans fondement légal ni perception excessive. Aucun bénéfice financier personnel n’est distribué aux membres.

Le droit transitoire d’établissement s’applique avant l’activation documentaire régionale aux seuls rapports admissibles; le droit ordinaire de dépôt s’y substitue après l’activation pour les documents professionnels autonomes admissibles. Un même rapport ne peut être assujetti aux deux droits du seul fait de son intégration ultérieure au registre.

Les cotisations de base, le droit transitoire puis le droit ordinaire du registre et les droits d’accès légalement disponibles sont versés au seul fonds général de fonctionnement de l’Ordre. Une ventilation analytique identifie chaque catégorie de recettes et les coûts correspondants pour la reddition de comptes et l’examen des droits, sans imposer d’enveloppe étanche, de réserve affectée selon l’origine des recettes ou d’interdiction générale de transfert entre les fonctions de l’Ordre. Les sommes dont l’affectation particulière est légalement obligatoire demeurent distinctes, notamment les sommes en fidéicommis et les actifs des fonds d’assurance ou d’indemnisation légalement constitués. Les intérêts nets des comptes généraux en fidéicommis ne sont pas des recettes de ce fonds général et sont traités selon l’article 40 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi.

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Chapitre II

COTISATION ANNUELLE DE BASE

RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_XPPQSDKF7PS0F656

Article 2

Version 4

La cotisation annuelle des membres est fixée par le conseil d’administration conformément à l’article 85.1 du Code des professions, après les consultations prévues aux articles 103.1 et 104 et sous réserve des approbations propres aux cotisations spéciales. Le présent règlement pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie ne fixe ni ne modifie les cotisations professionnelles. Aux seules fins du modèle financier prévisionnel soumis avec le projet, la cotisation annuelle de base envisagée pour un membre actif est de 250 $; cette hypothèse ne constitue pas une cotisation imposée ni une décision liant le conseil d'administration.

Les cotisations professionnelles sont distinctes de la contribution exigée pour financer l’Office des professions du Québec, de toute autre contribution légalement obligatoire et, le cas échéant, d’une contribution distincte au régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_VCXG5M4T8W7ZG7MY

Article 3

Version 4

Avant chaque exercice financier, le conseil d’administration examine les besoins financiers consolidés et prépare la consultation des membres sur les cotisations conformément aux articles 85.1, 103.1 et 104 du Code des professions. Il tient compte des recettes et charges de toutes les fonctions de l’Ordre, y compris le registre, le tableau, l’inspection professionnelle, le syndic, la discipline et l’assurance de la responsabilité professionnelle, ainsi que des engagements, des réserves justifiées et des montants légalement indisponibles. Les droits du registre sont suivis analytiquement pour établir leur proportionnalité et éclairer leur éventuelle révision par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, sans interdire l’usage commun des revenus admis au fonds général. Un versement à la Fondation reste subordonné aux conditions légales et aux obligations de l’Ordre.

L’ajustement de la cotisation peut tenir compte de l’évolution des coûts, des revenus autorisés et de la capacité financière de l’Ordre. Le montant décidé par le conseil et ses motifs financiers sont publiés conformément aux obligations légales, après les consultations requises. Toute cotisation spéciale est soumise aux approbations prescrites par le Code des professions.

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Chapitre III

DROITS DU REGISTRE

RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_JBQYR5M8LSEX3RQ8

Article 4

Version 10

Dans une région légalement activée, le droit ordinaire de dépôt électronique est fixé initialement à 10 $ par document professionnel autonome admissible, avant les taxes légalement applicables, pour les catégories limitativement prévues à l’article 5 (RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE). Avant l’activation, le droit transitoire d’établissement est fixé au même tarif, mais il vise uniquement les rapports professionnels de vérification, d’inspection ou de mise à l’essai admissibles. Le même rapport ne peut être assujetti aux deux droits pour la seule intégration au registre.

Le tarif initial de 10 $ demeure en vigueur avant la première activation documentaire régionale du registre central et jusqu’au 31 décembre de l’année civile où survient cette première activation, y compris dans les régions non encore activées. À compter du 1er janvier suivant, le tarif du 31 décembre précédent est multiplié par le rapport entre l’IPC d’ensemble du Québec du mois de juillet de l’année précédente et celui du mois de juillet de l’année antérieure, données mensuelles non désaisonnalisées publiées par l’Institut de la statistique du Québec. Si ce rapport est inférieur ou égal à 1, le tarif reste inchangé. Le montant résultant est arrondi au cent le plus près, le demi-cent étant arrondi vers le haut. Les deux droits ont le même tarif annuel. L’Ordre publie avant toute perception les valeurs de l’indice, le calcul, la date de prise d’effet et le tarif en vigueur, sans pouvoir les modifier. Cette indexation prévue par le règlement ne permet ni frais supplémentaire ni majoration discrétionnaire.

Aucun droit distinct n’est exigé pour une opération technique de correction d’une erreur de transmission imputable au registre.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_98DXDFYLXVS09UKE

Article 5

Version 5

Après activation légale de la région concernée, sont seuls admissibles au droit ordinaire les documents professionnellement produits ou approuvés, pour un bâtiment assujetti, correspondant aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi : 1° un rapport de vérification, d’inspection ou de mise à l’essai visé à l’article 8 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE); 2° un plan de sécurité incendie (PDSI) approuvé conformément à l’article 10 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) par un praticien en sécurité incendie (PSI) ou une autre personne légalement habilitée; 3° des directives, procédures ou documents d’évacuation approuvés en tant que document professionnel autonome, incluant leurs schémas intégrés; 4° une évaluation, un rapport ou une attestation professionnel d’exercice légalement exigé; 5° une attestation professionnelle légalement exigée relative à la formation ou à la compétence du personnel d’un bâtiment. Avant cette activation, seul le rapport du paragraphe 1° est assujetti au droit transitoire. Les avis et divulgations de non-conformité, leurs suivis et clôtures, les attestations individuelles non visées par l’obligation de dépôt, les rapports ordinaires d’exercice, les documents purement administratifs et les bâtiments non assujettis demeurent exclus. Un rapport préliminaire et son rapport final de la même vérification, inspection ou mise à l’essai constituent un seul dépôt facturable.

Chaque document professionnel réellement autonome visé à l’alinéa précédent ne donne lieu qu’à un seul droit, quel que soit le nombre de bâtiments, propriétaires, pages, annexes, schémas ou systèmes visés. Les schémas et procédures intégrés à un PDSI approuvé ne font pas l’objet d’un second droit. Des directives d’évacuation ne sont facturables séparément que si elles ont fait l’objet d’une approbation professionnelle et d’un dépôt véritablement distincts, et non d’un fractionnement artificiel du PDSI. Les corrections, modifications, révisions partielles et retransmissions d’un même document en cours déjà facturé ne créent aucun droit additionnel. L’intégration ultérieure d’un rapport ayant donné lieu au droit transitoire n’entraîne aucune seconde perception. Le montant n’est pas fondé sur la superficie, la valeur foncière ou la catégorie commerciale.

Une photographie, vidéo, pièce audio ou autre fichier justificatif portant un identifiant DPJ_ est un complément lié à un dépôt officiel et non un document professionnel autonome visé par le droit unitaire. Aucun tarif par pièce, fichier, ajout, consultation légalement gratuite ou régularisation ne peut être créé par l’Ordre; les obligations propres à un nouveau document professionnel réellement autonome demeurent inchangées.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_FL0N7V4DWLBMH5WE

Article 6

Version 3
Disposition temporaire — Abrogation prévue après la fermeture officielle et la conciliation du préregistre. Voir la clause de fin d’application

Avant la date légale d’activation d’une région et seulement après la constitution légale et l’ouverture opérationnelle autorisée de l’Ordre, le droit transitoire au tarif annuel applicable est perçu pour chaque nouveau rapport professionnel admissible. Il est visé par la désignation générale « Droit d’établissement et de fonctionnement de l’Ordre et du registre central de l’OPSI » prévue à l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), sans obligation de dépôt de PDF ni de code EDF_ dans le préregistre.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_ZX8NN5BTGBVYJTRV

Article 7

Version 1

Le rapport professionnel admissible ayant déjà donné lieu au droit transitoire ne fait l’objet d’aucune seconde perception lors de son dépôt volontaire officiel, de son transfert ou de son maintien après l’activation de la région. La preuve du paiement est rapprochée de l’identifiant permanent du document, sans considérer la déclaration du préregistre comme un dépôt complet.

Le dépôt volontaire d’un autre document admissible avant l’activation ne déclenche pas le droit ordinaire et son maintien après cette date ne crée aucun droit rétroactif. Une nouvelle révision professionnelle autonome demeure soumise au tarif qui lui est légalement applicable.

Les essais fictifs et les accès pilotes sont gratuits. Les règles tarifaires des articles 4 (RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE) et 5 (RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE) demeurent inchangées.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_6E7HT8CR7LRTJ25W

Article 8

Version 3

Le tarif initial de 10 $ et son indexation s’appliquent uniquement aux rapports et documents professionnels admissibles décrits à l’article 5 (RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE), jamais à une divulgation de danger, un avis de non-conformité déclarable, une communication hors mandat, une mise à jour, un complément, un suivi ou une clôture administrative d’un signalement. Une divulgation est gratuite même lorsque les mêmes faits sont consignés dans un PDSI, un rapport ou un autre document professionnel par ailleurs assujetti au droit. Un signalement hors mandat ne peut être transformé artificiellement en dépôt professionnel payant ni déclencher le droit transitoire.

Est un nouveau dépôt facturable, au tarif annuel alors applicable, le dépôt distinct d’un document appartenant aux cinq catégories admissibles après reprise complète et approbation des travaux professionnels conformément à l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, même avant l’échéance précédente ou sans changement de fond. Une correction, une modification ou une révision partielle du document en cours ne crée aucun nouveau droit.

Le registre conserve la date de référence, l’échéance du cycle périodique, le dépôt d’origine et chaque version. Le calcul de la prochaine échéance suit l’article 15 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, indépendamment de la facturation.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_PPJ67YU48ZYE0RRC

Article 9

Version 8

Le droit applicable est obligatoirement indiqué sur une ligne distincte de toute facture, demande de paiement ou document de perception, avec son libellé réglementaire, le tarif unitaire annuel applicable, initialement fixé à 10 $, le nombre de dépôts professionnels admissibles et le montant correspondant. Il peut apparaître sur la même facture que les services professionnels, mais ne peut jamais être absorbé, intégré ni dissimulé dans les honoraires, les frais commerciaux, un prix global ou un forfait. Il demeure distinct même lorsqu’un montant total à payer est récapitulé.

Lorsqu’une soumission, un devis, une offre de prix ou une proposition contractuelle écrite est remise avant une prestation pouvant produire un document professionnel admissible, le droit doit également y être indiqué sur une ligne séparée des services. Ce document précise le tarif annuel applicable par document autonome, le nombre prévu et le coût estimatif distinct lorsque ceux-ci peuvent raisonnablement être déterminés. Si le nombre définitif n’est pas encore connu, il précise clairement que le total du droit dépendra du nombre réel de dépôts professionnels admissibles et expose la méthode de calcul, sans inclure le droit dans un prix forfaitaire. L’absence de montant total définitif ne dispense pas de déclarer le tarif unitaire.

Lorsque la prestation est convenue sans soumission écrite, le professionnel, son employeur ou le percepteur autorisé communique au client, avant les travaux et par écrit, le tarif annuel applicable par document professionnel admissible et sa présentation distincte sur facture. Toute variation connue du nombre prévu de dépôts admissibles fait l’objet d’un avis écrit au client dès qu’elle est raisonnablement déterminable et avant la facture correspondante. Ces exigences de transparence ne permettent ni de multiplier artificiellement les documents ou leurs annexes ni de percevoir le droit en dehors du champ légal du régime.

Avant l’activation régionale, le libellé est « Droit d’établissement du registre central de l’OPSI — [montant annuel en vigueur] ». Après l’activation, il est « Droit de dépôt — Registre central de l’OPSI — [montant annuel en vigueur] ». La somme entre crochets est remplacée sur le document réel par le tarif en dollars et cents publié pour la date où le droit devient exigible, et non imprimée littéralement. Les deux modalités relèvent du même régime de financement défini à l’article 35 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_A4WGGU0B6ZH3AVNA

Article 10

Version 1

Le professionnel, son employeur ou toute personne légalement mandatée qui perçoit et remet le droit pour le compte de l’Ordre ne peut le majorer, y ajouter une marge ni percevoir des frais administratifs déguisés. Cette somme ne constitue pas son revenu professionnel ou commercial.

Le propriétaire du bâtiment assujetti supporte le droit, même si le contrat de service est conclu avec un tiers. Lorsque plusieurs propriétaires assujettis sont concernés par un document professionnel autonome unique, la répartition ou la perception s’effectue conformément à des modalités légalement opposables, sans facturation multiple. Aucun propriétaire de bâtiment non assujetti n’est débiteur de ce droit à ce titre.

Aucune ligne de droit réglementaire et aucun supplément de traitement ne sont établis au titre d’une divulgation gratuite. Lorsqu’un document professionnel admissible distinct existe, seule sa propre ligne de droit de dépôt peut être facturée; la divulgation des dangers qu’il décrit ne donne jamais lieu à une seconde ligne ou à un supplément.

La facture ou le reçu identifie, lorsque cela s’applique, s’il s’agit du dépôt initial, d’une correction sans droit rattachée au dépôt initial ou d’une nouvelle révision professionnelle ou périodique facturable, sans faire payer deux fois la même opération. Le lien documentaire et la période de validité sont conservés. Une correction ne donne lieu ni à un nouveau tarif unitaire ni à un report de la prochaine échéance.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_2DXET2ZTK8TPMMWU

Article 11

Version 3

La TPS, la TVQ ou toute autre taxe n’est ajoutée au droit de dépôt que dans la mesure où la législation fiscale applicable l’exige.

Les taxes perçues relativement au droit de dépôt sont comptabilisées séparément et ne constituent pas un revenu de l’Ordre aux fins du calcul de la réserve ou des excédents.

Le présent règlement ne crée aucune exemption fiscale qui n’existe pas par ailleurs en droit.

Le traitement fiscal du droit est déterminé par la législation fiscale applicable; la qualification de droit réglementaire ne dispense pas de percevoir une taxe légalement exigible.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_1HFXGBCEDDK4D9XB

Article 12

Version 3

Aucune divulgation de non-conformité déclarable, aucun signalement préventif admissible, aucun signalement circonstancié à vérifier et aucun complément, suivi, rectification ou clôture administrative ne peut être conditionné au paiement préalable ou ultérieur d’un droit. Le registre reçoit et achemine immédiatement ces communications gratuites. Si un rapport professionnel admissible distinct est par ailleurs exigible, son dépôt ne peut être retardé par un différend de paiement susceptible de compromettre la protection du public; le droit applicable uniquement à ce rapport peut alors être facturé ultérieurement, sans jamais s’étendre à la divulgation.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_CXEGCNBM4P1D24KF

Article 13

Version 5

Les exemptions totales ou partielles du droit de dépôt et du droit transitoire sont exclusivement celles définies par le présent règlement pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, sous réserve des protections prévues par la Loi. L’Ordre applique les exemptions et critères objectifs publiés; il ne peut en créer, en retirer ou en modifier les conditions par une résolution, directive ou décision administrative. Toute modification exige un règlement pris par ce ministre après consultation de l’Ordre et de l’Office des professions du Québec, avec les formalités requises.

Les critères d’exemption sont appliqués uniformément et font l’objet d’une publication accessible.

Ces exemptions et protections doivent être vérifiées aussi lors de la déclaration transitoire : aucun nouveau droit ne peut être appliqué à un document exclu du régime ni à une correction déjà facturée.

La gratuité des divulgations et de leurs opérations de suivi résulte directement de la Loi et ne constitue pas une exemption discrétionnaire du tarif d’un rapport admissible. Elle ne peut être réduite par une modification administrative du règlement. La réception gratuite d’un signalement ne dispense jamais des droits normalement dus pour un rapport professionnel admissible distinct.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_K7TH9FGCT6LAH9D9

Article 14

Version 6

Le droit annuel d'habilitation et d'utilisation du compte professionnel individuel est fixé à 50 $ pour toute personne légalement autorisée à déposer au registre, mais qui n'est pas membre de l'Ordre et n'utilise pas exclusivement un compte organisationnel visé à l'alinéa suivant. Aucun droit individuel de cette catégorie n'est perçu d'un membre de l'Ordre au seul motif qu'il utilise le registre dans le cadre de sa profession; sa cotisation relève du conseil d'administration, conformément au Code des professions.

Pour une organisation autorisée à détenir un compte organisationnel du registre, le droit annuel est fixé à 500 $, auquel s'ajoutent 25 $ par personne physique individuellement habilitée à agir au moyen de ce compte pendant la période annuelle. L'organisation acquitte ces montants. L'utilisation exclusivement couverte par ce compte n'entraîne pas, pour la même personne et la même période, le droit individuel de 50 $; toute cotisation professionnelle à l'Ordre demeure distincte et exigible selon ses propres règles. Les identités et les opérations de chaque personne restent individualisées et journalisées.

Les droits annuels du présent article ne sont exigibles qu'après la mise à disposition effective, autorisée et sécurisée des comptes concernés. Ils ne sont ni des frais par consultation, ni le prix de renseignements obtenus au registre. Aucun droit supplémentaire ne peut être créé ou majoré par l'Ordre. Les consultations et les communications expressément gratuites ou garanties par la Loi le demeurent, notamment les divulgations de danger, leurs suivis et les accès des autorités, de la RBQ, des policiers, des coroners et des autres titulaires de fonctions légales dans la mesure de leurs habilitations respectives.

Les modalités de perception, de renouvellement, de remboursement ou d'ajustement pour changement d'habilitation sont publiées et appliquées objectivement, sans multiplier les comptes ou les droits pour une même personne. Toute autre catégorie tarifaire, toute modification des montants ou toute indexation propre à ces droits requiert une modification du présent règlement pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie conformément aux habilitations légales. L'Ordre ne peut vendre les données du registre ni faire obstacle aux dépôts ou signalements dont la réception est garantie par la Loi.

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Chapitre IV

AFFECTATION DES REVENUS, RÉSERVE ET EXCÉDENTS

RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_H67Y4DUK6ZYKAWBQ

Article 15

Version 5

Les droits du registre sont versés au fonds général et suivis, avec leurs excédents et les réserves de l’Ordre, par une comptabilité analytique vérifiable. Cette identification ne crée aucun fonds distinct, aucune enveloppe non transférable et aucune restriction financière liée à la provenance des recettes. Les dépenses des fonctions communes sont imputées selon une méthode raisonnable, cohérente et documentée afin de justifier la proportionnalité des droits réglementaires.

Les coûts du régime réglementaire intégré pouvant être pris en compte dans cette justification comprennent notamment :

1° la constitution légale et l’organisation administrative et opérationnelle de l’Ordre, sur pièces justificatives;

2° la conception, le développement, la mise en service, l’exploitation, la maintenance et le renouvellement du préregistre et du registre central;

3° l’inspection professionnelle, la surveillance de l’exercice, le bureau du syndic, la discipline et le tableau, pour les coûts attribuables au régime intégré;

4° la cybersécurité, l’audit, la conservation documentaire et des données, la continuité technologique et le renouvellement des infrastructures nécessaires;

5° les autres fonctions de protection du public légalement confiées à l’Ordre, notamment les charges de l’assurance de la responsabilité professionnelle payées conformément à l’article 39 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi.

Les dépenses non justifiées, étrangères à la mission légale de l’Ordre ou constituant des avantages privés demeurent exclues de la justification tarifaire. Les excédents durables des droits donnent lieu à un examen du tarif par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie selon les voies légalement applicables. Les droits transitoires et ordinaires sont retracés distinctement pour l’analyse, sans créer d’affectation étanche ni de seconde facturation à l’intégration d’un rapport déjà payé.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_XTJAD3Z91L4NGD2Q

Article 16

Version 4

L’Ordre peut constituer au sein du fonds général une réserve consolidée raisonnable pour assurer la continuité de l’ensemble de ses fonctions, la sécurité du registre, ses obligations professionnelles et ses engagements technologiques approuvés. La provenance comptable des recettes n’impose pas d’affectation distincte à la réserve, sous réserve des fonds ou actifs légalement séparés.

Les objectifs, les engagements et les risques justifiant cette réserve sont documentés et son évolution est publiée annuellement. Sauf engagement exceptionnel dûment démontré, la réserve libre ne devrait pas excéder l’équivalent de douze mois des dépenses d’exploitation consolidées budgétées de l’Ordre. La vérification de cette réserve ne dispense pas de justifier le montant des droits réglementaires au regard du régime intégré.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_RJU8F3BWD2BPWELV

Article 17

Version 9

Après la clôture de l’exercice et l’approbation des états financiers audités, l’Ordre établit le solde consolidé du fonds général et les excédents nets après les dettes, les remboursements, les charges obligatoires, les engagements et les réserves nécessaires. La comptabilité analytique distingue les provenances et les coûts pour la justification des droits, sans rendre ces excédents financièrement étanches selon leur origine.

Un excédent net du fonds général ne peut être versé à la Fondation de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie désignée à l’article 38 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et identifiée conformément à l’article 58 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi que si la Fondation est habilitée à le recevoir et que le versement est autorisé par la loi et compatible avec les obligations de l’Ordre. Le versement ne peut détourner une somme légalement protégée ni justifier une tarification réglementaire déraisonnable; le conseil et le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie procèdent à l’examen des droits requis par la Loi. Aucune somme due à un client ou à un créancier ne constitue un excédent.

Les intérêts nets des comptes généraux en fidéicommis sont remis directement à cette Fondation, lorsqu’elle est légalement habilitée à les recevoir, selon l’article 40 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et le règlement pris pour son application; ils n’entrent ni dans les recettes du fonds unique ni dans le calcul de ses excédents. Avant que ce versement puisse légalement avoir lieu, les intérêts sont conservés distinctement suivant le régime fiduciaire applicable. L’Ordre publie annuellement, de façon distincte, les transferts provenant du fonds unique et les sommes versées directement sur les intérêts en fidéicommis, avec les pièces justificatives pertinentes.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_PB1D9PX1RRKML23C

Article 18

Version 5

Aucune recette du fonds général de l’Ordre ne peut être distribuée aux membres sous forme de profit, ristourne, dividende, remise liée au volume d’actes ou autre avantage financier personnel. Cette interdiction ne fait pas obstacle aux dépenses légalement autorisées de protection du public, notamment au paiement d’un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conformément à l’article 39 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi. Les transferts éventuels à la Fondation demeurent soumis à l’article 38 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et à l’article 17 (RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE) du présent règlement.

Le présent article n’empêche pas le remboursement normal d’une dépense engagée pour le compte de l’Ordre ni le paiement d’une rémunération raisonnable pour un travail réellement effectué conformément aux règles de gouvernance applicables.

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Chapitre V

ASSURANCE ET TRANSPARENCE FINANCIÈRE

RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_PTCYRS6T60MM4TS4

Article 19

Version 3

Les primes, contributions, frais d’administration et autres coûts admissibles du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle peuvent être acquittés en totalité ou en partie à même le fonds général, quelle que soit la source comptable des revenus qui y sont versés, conformément à l’article 39 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et à la dérogation ciblée qu’il prévoit à l’article 85.2 du Code des professions.

Le conseil d’administration documente le coût intégral du régime, la part prise en charge par l’Ordre et, s’il y a lieu, la portion répartie entre les membres ou certaines catégories selon le Code des professions. Les sommes exigées directement des membres sont présentées séparément de leur cotisation annuelle de base. Les actifs et provisions d’un fonds d’assurance légalement distinct sont protégés conformément aux lois applicables; ils ne deviennent pas des ressources générales de l’Ordre.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_GGQSHTNFXGBAASFM

Article 20

Version 10

Le rapport annuel de l’Ordre présente le bilan consolidé du fonds général avec une ventilation analytique des cotisations professionnelles, contributions d’assurance, droits transitoires, droits ordinaires de dépôt, droits d’accès effectivement disponibles et autres recettes. Il ventile les charges par fonction, notamment tableau, inspection, syndic, discipline, préregistre, registre, administration et assurance. Il distingue les ressources et engagements légalement protégés, les provisions, les remboursements et les excédents sans présenter les droits du registre comme une caisse indépendante.

Pour les droits du registre, le rapport indique les coûts directs et partagés du régime réglementaire intégré et leur méthode d’imputation, les volumes de rapports et de documents facturables, les remboursements, les réserves consolidées, les écarts et les mesures prises pour préserver la proportionnalité du tarif. Il recommande, en cas d’écarts persistants, tout réexamen justifié du droit au ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie, seul compétent. Les paiements éventuellement autorisés à la Fondation et les intérêts nets versés directement depuis les comptes généraux en fidéicommis sont publiés séparément, sans assimiler ces derniers à des recettes du fonds général.

Le bilan annuel distingue les régions non activées, les régions activées et les services d’accès réellement disponibles, sans compter deux fois le même rapport.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_SUEPDMGC0EM4CCE8

Article 21

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après la fermeture officielle et la conciliation du préregistre. Voir la clause de fin d’application

Pendant la phase transitoire, le professionnel responsable ou l’employeur légalement autorisé transmet mensuellement une déclaration administrative écrite et sécurisée indiquant son identité, la période, les catégories et le nombre de rapports admissibles, les références antidéduplication, les montants facturés, reçus et remis ainsi que les rectifications. Le préregistre rapproche ces déclarations, les droits et les preuves de paiement sans recevoir ni exiger les rapports PDF complets ou des codes EDF_ fictifs.

La procédure organise les déclarations omises, les corrections, les annulations, les remboursements et les vérifications sous protection de la confidentialité.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_97FM8TYKEQD518SM

Article 22

Version 3

Le rapport annuel publie le tarif unitaire appliqué à chaque dépôt admissible et, pendant la phase transitoire, à chaque rapport, pour chaque année, la date de première activation documentaire régionale, les indices d’ensemble du Québec des deux mois de juillet utilisés, la formule d’indexation, les arrondissements et la date de prise d’effet. Il distingue la simple indexation prévue par le présent règlement pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie de toute modification législative ou réglementaire créant un nouveau droit; il publie les dépenses du régime réglementaire intégré et les méthodes de ventilation utilisées pour établir la proportionnalité des droits, sans affectation de recettes par provenance.

Le bilan distingue le nombre de rapports et autres documents professionnels admissibles facturés, répartis par catégorie et le nombre de divulgations, signalements à vérifier, avis formels, compléments et clôtures administratives reçus gratuitement. Aucun volume de divulgation gratuite ne peut être comptabilisé comme dépôt professionnel facturable. Les coûts de traitement de ces communications relèvent des dépenses légalement admissibles du régime sans créer de droit propre aux signalements.

Le rapport distingue les dépôts initiaux, les rectifications gratuites, les nouvelles révisions professionnelles facturables et les examens périodiques donnant lieu à un nouveau dépôt. Il publie la méthode de suivi des échéances réglementaires sans considérer les simples corrections comme des renouvellements de validité. Aucun droit de divulgation ne peut apparaître parmi les recettes.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_0061YR4Z3ALUFLV4

Article 23

Version 3

Le membre inscrit à la catégorie « membre retraité » bénéficie d’une cotisation annuelle de base de l’Ordre de 0 $. Cette exemption est financée dans le cadre du budget général de l’Ordre, sans créer de fonds ou de réserve distincts. Elle ne supprime pas la contribution à l’Office des professions prévue à l’article 196.2 du Code des professions ni les autres prélèvements légalement obligatoires, sauf exemption législative expresse.

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RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE

ART_JFD9L2MJUS8CTP98

Article 24

Version 1

En application de l’article 75 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, les articles 6 (RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE), 21 (RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LE FINANCEMENT DE L’ORDRE ET LES DROITS DU REGISTRE) du présent règlement sont abrogés à la fermeture officielle du préregistre.

Cette abrogation demeure sans effet rétroactif et n’efface aucun dossier, droit acquis, paiement ni acte antérieur légalement constitué.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — ADHÉSION AU RÉGIME COLLECTIF
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Chapitre II — GARANTIES MINIMALES
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Chapitre III — FINANCEMENT ET ADMINISTRATION
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
Assurance responsabilité
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PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE

RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L’ORDRE

Régime collectif obligatoire et protections minimales

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

ADHÉSION AU RÉGIME COLLECTIF

RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L’ORDRE

ART_6XZ6U8K5E2QP5L4H

Article 1

Version 3

Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu du paragraphe d de l’article 93 du Code des professions, après communication aux membres suivant l’article 95.3, et approuvé par l’Office suivant l’article 95.2. Le financement des primes demeure régi par la dérogation expresse prévue par la Loi.

Tout membre qui exerce la profession adhère au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre et établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison de fautes ou de négligences commises dans l’exercice de sa profession.

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RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L’ORDRE

ART_FAYCNV4XD4TJYYR6

Article 2

Version 2

Un membre qui déclare n’exercer aucune activité professionnelle peut être exempté de l’adhésion pendant la période où cette déclaration demeure exacte, selon les conditions établies par l’Ordre.

Le membre avise l’Ordre avant de reprendre l’exercice et adhère alors au régime avant d’accomplir un acte professionnel.

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Chapitre II

GARANTIES MINIMALES

RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L’ORDRE

ART_956S5RG361R37WF5

Article 3

Version 3

Le contrat du régime collectif de base prévoit, pour chaque membre assuré individuellement, une garantie d’au moins _____ $ par sinistre et d’au moins _____ $ pour l’ensemble des sinistres couverts pendant une période de garantie de douze mois. Ces garanties minimales sont propres à chaque membre et ne peuvent être réduites par un plafond global partagé entre plusieurs professionnels du seul fait qu’ils interviennent dans un même bâtiment, projet ou ensemble immobilier. Un contrat collectif unique demeure permis.

Les frais de défense sont couverts en sus de la limite lorsque le contrat le permet dans des conditions commercialement raisonnables.

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RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L’ORDRE

ART_0F48F74N8CP26H3H

Article 4

Version 2

Le contrat du régime collectif prévoit une garantie couvrant toute réclamation présentée contre un membre relativement à des fautes commises dans l’exercice de sa profession pendant les cinq années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou cesse d’être membre de l’Ordre. Cette garantie minimale ne dépend pas de la disponibilité d’une assurance à des conditions commercialement raisonnables, conformément au paragraphe d) de l’article 93 du Code des professions.

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RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L’ORDRE

ART_5XJXP11KKD5S12WQ

Article 5

Version 3

Le conseil d’administration peut déterminer les catégories d’exercice qui exigent une protection complémentaire en raison notamment de la pratique privée, du volume d’actes, de la nature des systèmes visés, de la valeur ou de la complexité des bâtiments ou de l’exposition raisonnablement prévisible au risque.

La protection complémentaire peut notamment porter la garantie à _____ $ ou davantage par sinistre lorsque le risque le justifie.

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Chapitre III

FINANCEMENT ET ADMINISTRATION

RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L’ORDRE

ART_4Y4M44AFGGXY3SXQ

Article 6

Version 2

Le coût du régime collectif de base, y compris les primes et frais admissibles, peut être acquitté en totalité ou en partie à même le fonds général de fonctionnement de l’Ordre, quelle que soit la provenance des recettes, conformément à l’article 39 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et aux dispositions applicables du Code des professions.

Le conseil d’administration établit le coût intégral du régime et, le cas échéant, répartit entre les membres ou certaines catégories la portion qui reste à leur charge suivant l’article 85.2 du Code des professions, sous réserve de l’adaptation législative expressément prévue par la Loi. Les actifs d’un fonds d’assurance constitué distinctement restent soumis à leur régime légal.

Toute contribution d’assurance exigée directement d’un membre est indiquée séparément de sa cotisation annuelle de base.

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RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L’ORDRE

ART_T8WL6CCVA0SJM9J6

Article 7

Version 2

L’Ordre remet au membre un certificat ou une preuve d’adhésion indiquant au moins la période de garantie, les limites applicables, la franchise, les principales exclusions et les coordonnées nécessaires pour déclarer une réclamation.

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RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L’ORDRE

ART_CTXT05AUZUH16206

Article 8

Version 2

Le membre fournit à l’Ordre les renseignements nécessaires à l’administration du régime et l’avise sans délai de tout changement susceptible de modifier sa catégorie de risque ou son admissibilité à une exemption.

L’exercice en société ne dispense pas le membre de maintenir la garantie individuelle requise. Une protection distincte couvrant la responsabilité que la société peut encourir est maintenue lorsqu’elle est exigée conformément au Code des professions et aux conditions réglementaires applicables, sans réduire les garanties individuelles.

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RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L’ORDRE

ART_F853RZ6KNSTEW67P

Article 9

Version 2

Le membre retraité est exempté de la garantie couvrant de nouveaux actes tant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle réservée; les protections postérieures à la cessation visant ses actes antérieurs demeurent obligatoires dans les limites du Code et du contrat. Toute reprise d’exercice exige une assurance active avant l’accomplissement du premier acte.

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RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L’ORDRE

ART_JW1ALLX6UJYEXUYK

Article 10

Version 3

Le professionnel signale promptement tout sinistre ou circonstance susceptible de donner lieu à une réclamation selon le contrat. L’Ordre publie une procédure claire de déclaration, de suivi et de traitement des plaintes relatives à la garantie; aucune exclusion ne peut réduire une protection impérativement imposée par la loi.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — PRINCIPES DE CLASSIFICATION
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Chapitre II — FACTEURS DE RISQUE
  6. Article 4
  7. Chapitre III — NON-CONFORMITÉ EXEMPTÉE DE DÉCLARATION
  8. Article 5
  9. Chapitre IV — NON-CONFORMITÉ PRISE EN CHARGE
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Chapitre V — NON-CONFORMITÉ À PRENDRE EN CHARGE
  13. Article 8
  14. Article 9
  15. Chapitre VI — AVIS ET DÉLAI DE CORRECTION
  16. Article 10
  17. Article 11
  18. Chapitre VII — AVIS DE NON-CONFORMITÉ À PRENDRE EN CHARGE
  19. Article 12
  20. Article 13
  21. Article 14
  22. Chapitre VIII — CONVERSION AUTOMATIQUE ET RECLASSIFICATION
  23. Article 15
  24. Article 16
  25. Chapitre IX — SUIVI
  26. Article 17
  27. Article 18
Non-conformités
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PROJET DE RÈGLEMENT

RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

Classification, signalement et déclaration

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

PRINCIPES DE CLASSIFICATION

RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_R8KYKAJCRHZF1ZS1

Article 1

Version 6

Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 30 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et soumis à l’examen de l’Office puis à l’approbation du gouvernement suivant l’article 95 du Code des professions.

Le présent règlement établit les critères permettant de distinguer :

1° une non-conformité exemptée de déclaration;

2° une non-conformité à prendre en charge;

3° une non-conformité prise en charge.

Les non-conformités à prendre en charge et prises en charge sont soumises à la déclaration obligatoire au registre.

Il établit également les règles applicables à la consignation des anomalies apparentes prévues à l’article 27 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi.

L’obligation de déclaration au registre prévue par ce règlement ne prend effet que dans les régions légalement activées. Elle ne suspend jamais les avis de danger ou autres obligations de signalement déjà imposés par une autre loi.

Le signalement circonstancié à vérifier est un mécanisme préventif distinct des trois catégories prévues au présent article. Il ne modifie ni le seuil technique de risque sérieux ni les critères de classification d’une non-conformité. Une personne habilitée ne peut formaliser un avis qu’après avoir établi, dans les limites de sa compétence et de son habilitation, les éléments nécessaires; une divulgation hors mandat qui ne le permet pas demeure un signalement à vérifier. Toute divulgation est gratuite.

Pour l’application des fonctions prévues à l’article 30 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement :

Les classifications « non-conformité prise en charge » et « non-conformité à prendre en charge » ne correspondent pas à deux degrés intrinsèques de gravité. Elles s’appliquent à des non-conformités qui atteignent le même seuil de risque sérieux et distinguent principalement l’état de leur prise en charge. Ces deux catégories sont soumises à la déclaration obligatoire au registre conformément aux articles 28 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 29 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

Chaque avis formel de non-conformité déclarable, qu'il soit classé « prise en charge » ou « à prendre en charge », comporte une métadonnée distincte indiquant si la situation est susceptible de nuire sensiblement aux interventions des pompiers, notamment à leur sécurité, à l'accès aux lieux ou à la disponibilité des moyens d'intervention. Cette appréciation est indépendante de la classification selon la prise en charge; elle ne modifie ni le seuil de risque sérieux ni les autres obligations d'urgence.

Toute divulgation donnant lieu à un avis formel de non-conformité déclarable, qu'elle soit « prise en charge » ou « à prendre en charge », ainsi que tout signalement circonstancié « à vérifier », comporte une métadonnée obligatoire « Origine du constat » indiquant soit « dans le cadre du mandat ou de l'intervention légalement confiée », soit « découverte fortuite ». Cette dernière valeur s'applique à une découverte étrangère aux vérifications confiées, y compris lorsqu'elle survient pendant un autre mandat ou en l'absence de mandat. Cette indication n'établit ni la gravité ni la prise en charge, et ne crée aucune obligation nouvelle d'inspection ou de communication avec le propriétaire.

Un engagement exprès du propriétaire ou de la personne responsable à procéder à la correction peut être pris en considération pour maintenir ou attribuer la classification de non-conformité prise en charge lorsque la personne habilitée le juge sérieux, crédible, suffisamment précis et compatible avec le délai applicable. Lorsque la nature du risque exige des mesures immédiates de maîtrise ou de compensation, un engagement futur ne suffit pas à lui seul en l’absence de telles mesures.

Le signalement ordinaire d’une anomalie apparente demeure discrétionnaire lorsqu’aucun motif sérieux et objectivement fondé de danger déclarable n’existe; il n’impose aucune obligation générale de rechercher activement des conditions hors de la portée du mandat et ne constitue pas, à lui seul, une détermination définitive de non-conformité.

Toutefois, tout membre de l’Ordre qui, dans les limites raisonnables de sa compétence, constate fortuitement un danger répondant aux critères de déclaration ou dispose de motifs sérieux et objectivement fondés de croire à son existence doit effectuer la divulgation appropriée, même en l’absence de mandat, d’emploi en cours, de rapport ou de relation contractuelle avec le propriétaire. Lorsqu’une non-conformité et sa classification peuvent être suffisamment établies par une personne habilitée, l’avis formel correspondant est déposé. Dans le cas contraire, le membre transmet un signalement circonstancié distinct, marqué « à vérifier », sans présenter comme confirmée une non-conformité qu’il n’a pas légalement constatée. Cette règle ne l’oblige ni à inspecter, ni à solliciter un mandat, ni à pénétrer dans un lieu sans autorisation, ni à poser un diagnostic au-delà de ses compétences ou droits d’exercice. Une rumeur, une hypothèse non étayée ou une information invérifiable ne déclenche pas à elle seule cette obligation. En présence d’un danger immédiat, les secours ou l’autorité compétente sont avisés en priorité selon les exigences applicables, sans attendre l’ouverture du registre.

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RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_2RX083F4A0C9DKUA

Article 2

Version 3

La conformité à une exigence et le niveau de risque associé à son non-respect constituent deux questions distinctes.

Une non-conformité n’est pas une non-conformité prise en charge ou à prendre en charge du seul fait que le code, la norme ou le règlement qualifie l’exigence d’obligatoire.

Les classifications « non-conformité prise en charge » et « non-conformité à prendre en charge » correspondent au même seuil de risque sérieux. Elles se distinguent principalement selon qu’une prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée existe ou non.

Pour l’application des fonctions prévues à l’article 30 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement :

Le seul non-respect d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’un code, d’une norme technique ou d’un autre document technique ne suffit pas, à lui seul, à classifier une non-conformité comme non-conformité prise en charge ou à prendre en charge.

Le refus de confier les travaux correctifs à la personne qui a constaté ou classé la non-conformité, le choix d’un autre fournisseur, la négociation du prix ou de la portée d’un mandat ou tout autre intérêt commercial ne peuvent justifier, à eux seuls, une classification comme non-conformité prise en charge ou à prendre en charge, le maintien d’une telle classification ni la fixation d’un délai plus court que ne l’exige le risque réel.

La classification résulte de l’application des critères réglementaires aux circonstances concrètes.

L’exigence qui n’est pas respectée doit pouvoir être identifiée.

Lorsque cette exigence résulte d’une chaîne de renvoi, la disposition et la chaîne de renvoi doivent pouvoir être identifiées.

Plusieurs non-conformités peuvent être considérées ensemble lorsque leur combinaison augmente le risque.

La production, la signature ou l’authentification d’un avis professionnel de non-conformité déclarable et les autres conclusions professionnelles visées à l’article 27 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi constituent des activités réservées directement par cette loi, sous réserve des habilitations et exceptions de son article 9 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Le présent règlement en précise l’exercice sans créer lui-même la réserve.

Pour l’application du présent chapitre, toute personne habilitée à constater une non-conformité est également habilitée, dans les limites de cette habilitation et de sa compétence, à la classifier, à en modifier la classification, à la reclassifier et à en vérifier la correction.

Les obligations de divulgation fortuite hors mandat prévues par la Loi s’appliquent aux PSI, aux ingénieurs et aux technologues professionnels habilités par son article 9 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), dans les mêmes conditions et limites de compétence. Les autres personnes demeurent soumises aux devoirs qui leur sont légalement applicables. Chaque professionnel relève de son propre ordre pour la déontologie et la discipline. Le seuil de risque sérieux et les deux classifications demeurent identiques; le signalement à vérifier ne crée ni troisième catégorie de non-conformité ni présomption de gravité ou de compétence territoriale.

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RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_BHL8QZSHX73B9ZK6

Article 3

Version 5

La classification comporte deux appréciations distinctes et documentées :

1° déterminer si le risque réel, dans les circonstances concrètes, atteint le seuil de risque sérieux justifiant l’application du régime des non-conformités prises en charge ou à prendre en charge;

2° lorsque ce seuil est atteint, déterminer si une prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée justifie la classification comme non-conformité prise en charge ou si l’absence, la cessation ou l’insuffisance de cette prise en charge justifie la classification comme non-conformité à prendre en charge.

Pour toute non-conformité déclarable, une appréciation distincte indique l'incidence potentielle sur les opérations des pompiers selon l'une des valeurs « oui », « non » ou « à déterminer ». La valeur « oui » signifie qu'une incidence significative est raisonnablement plausible d'après les faits connus; « non » signifie qu'une telle incidence ne ressort pas des faits raisonnablement disponibles; « à déterminer » est retenue lorsque les renseignements ne permettent pas de conclure. Le silence ou l'absence de vérification ne vaut jamais « non ».

Lorsque la valeur est « oui » ou « à déterminer », l'avis précise brièvement la fonction susceptible d'être touchée et les limites de l'appréciation, dans la mesure des faits connus. Il peut s'agir notamment de l'alimentation en eau, de l'accès des secours, des installations utiles à la lutte contre l'incendie ou des dispositifs de communication et de commande. Cette appréciation n'impose aucune inspection supplémentaire hors mandat. Toute correction ultérieure de la métadonnée est datée, motivée et conservée avec son historique.

Pour l'application de la métadonnée « Origine du constat » prévue à l'article 29 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi, le déposant identifie un constat effectué dans le cadre des vérifications confiées ou une découverte fortuite hors de leur portée. Une découverte fortuite n'exige ni communication préalable au propriétaire ou à la personne responsable ni preuve d'une tentative pour les joindre. Elle ne permet pas, à elle seule, de présumer que la non-conformité est corrigée ou qu'une prise en charge sérieuse existe.

Le jugement professionnel demeure fondé sur la protection du public et ne peut être influencé par l’intérêt commercial de la personne qui effectue la classification.

Pour l’application des fonctions prévues à l’article 30 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement :

Le règlement pris en vertu de l’article 30 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) peut également déterminer :

1° le contenu des avis;

2° les modalités de transmission et de dépôt;

3° les éléments nécessaires à la preuve de correction;

4° la documentation d’une vérification;

5° les conditions et motifs d’un changement de classification ou d’une reclassification;

6° les rapports de suivi;

7° les modalités applicables lorsque la vérification est impossible.

Il ne peut déterminer les mesures qu’une autorité compétente doit prendre après qu’un avis est rendu accessible dans son tableau de bord.

L’article 30 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), l’article 31 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et le présent article s’appliquent aux opérations du registre central dans la région concernée uniquement à compter de son activation légale; il ne suspend ni ne remplace les obligations de signalement de situations dangereuses et les pouvoirs des autorités issus d’autres lois.

Le règlement précise, sans abaisser ni relever le seuil technique de risque sérieux, le contenu et l’acheminement des signalements circonstanciés « à vérifier », leur identification distincte des avis formels, leur vérification ultérieure par les seules personnes légalement habilitées, leur correction et leur clôture administrative, ainsi que les garanties permettant d’éviter qu’un fait non vérifié soit présenté comme confirmé. Ces modalités n'imposent aucun devoir général d’inspection hors mandat et ne donnent aucun nouveau droit d’accès à un bâtiment.

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Chapitre II

FACTEURS DE RISQUE

RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_R498YDRKWGEE5BBK

Article 4

Version 2

Pour apprécier le seuil de risque sérieux, sont notamment considérés :

1° la fonction de sécurité touchée;

2° l’importance et l’étendue de la perte de fonction;

3° le caractère total ou partiel de cette perte;

4° les systèmes redondants;

5° les mesures compensatoires;

6° le type d’occupation;

7° le nombre d’occupants;

8° leur capacité d’évacuation;

9° leur vulnérabilité;

10° les moyens d’évacuation disponibles;

11° la probabilité raisonnable d’un incendie ou d’une aggravation;

12° les conséquences raisonnablement prévisibles;

13° la durée de la situation;

14° le cumul de plusieurs non-conformités;

15° l’ancienneté d’un document, d’une inspection, d’une révision ou d’une situation lorsque cette ancienneté a une incidence réelle sur la sécurité;

16° les changements apportés au bâtiment, à l’occupation, aux systèmes ou aux caractéristiques des occupants depuis la dernière vérification pertinente.

Aucun de ces facteurs, y compris le seul passage du temps, ne crée à lui seul une classification automatique.

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Chapitre III

NON-CONFORMITÉ EXEMPTÉE DE DÉCLARATION

RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_9UXVH5PHKFE6KZ86

Article 5

Version 6

Est exemptée de déclaration la non-conformité qui ne satisfait pas aux critères des chapitres IV ou V.

Elle est indiquée dans le rapport professionnel lorsqu’elle relève du mandat.

Elle n’est pas déposée au registre ni transmise à l’autorité compétente du seul fait de son existence.

Une anomalie apparente au sens de l’article 27 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi n’est pas une non-conformité exemptée de déclaration.

Lorsqu’un rapport professionnel est produit à la suite d’une vérification, d’une inspection ou d’une mise à l’essai visée à l’article 8 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi, il distingue les non-conformités des anomalies apparentes sous des rubriques distinctes.

La rubrique des non-conformités comprend les résultats découlant directement des éléments que l’exigence applicable imposait de vérifier. Tout élément qui devait être vérifié et qui ne satisfait pas à l’exigence applicable y est traité comme une non-conformité et non comme une anomalie apparente.

La rubrique des anomalies apparentes peut comprendre les conditions constatées incidemment hors de cette portée. Leur consignation ordinaire est discrétionnaire et ne donne lieu, du seul fait de leur présence au rapport, à aucun avis de non-conformité prise en charge ou à prendre en charge ni à aucune inscription distincte au registre.

Cette discrétion est sans préjudice du devoir d’un membre de l’Ordre de signaler, y compris hors mandat, des faits suffisamment fiables constituant des motifs sérieux et objectivement fondés de croire à l’existence d’un danger déclarable, conformément aux obligations de signalement du chapitre IV de la loi. Les faits et les démarches sont consignés sans présenter une anomalie hors mandat comme une non-conformité définitivement établie. En l’absence d’éléments suffisants pour un avis formel, le dépôt prend la forme distincte et gratuite d’un signalement circonstancié « à vérifier »; une rumeur isolée ou non vérifiable ne suffit pas à déclencher l’obligation.

Une anomalie apparente ne peut être présentée comme une détermination définitive de non-conformité à une exigence de conception, de construction, d’installation ou de modification, sauf si la personne possède les renseignements suffisants pour tirer cette conclusion, possède les connaissances et compétences nécessaires et est légalement habilitée à effectuer l’analyse ou à donner l’avis concerné.

Lorsqu’elle tire valablement cette conclusion, le constat est traité comme une non-conformité et classifié conformément au présent règlement.

La personne peut recommander qu’une vérification supplémentaire soit effectuée par une personne légalement habilitée.

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Chapitre IV

NON-CONFORMITÉ PRISE EN CHARGE

RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_SD5B5SX6JSQBTQHN

Article 6

Version 2

Une non-conformité qui atteint le seuil de risque sérieux est une non-conformité prise en charge lorsque l’ensemble des circonstances démontre une prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée par le propriétaire ou la personne responsable.

Cette classification constate l’existence d’une prise en charge crédible et documentée; elle ne signifie pas que la non-conformité est corrigée. La prise en charge doit permettre raisonnablement de croire que la correction sera effectuée dans le délai accordé et que, pendant ce délai, le risque est géré de manière compatible avec la protection du public.

Un engagement exprès de la personne responsable peut suffire à établir la prise en charge lorsque la personne habilitée le juge crédible, suffisamment précis et proportionné à la situation. Il n’est pas nécessaire que les travaux matériels aient déjà commencé dans tous les cas.

Lorsque la nature du risque exige une maîtrise immédiate, la classification comme non-conformité prise en charge suppose toutefois que les mesures temporaires ou compensatoires nécessaires soient effectivement mises en place.

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RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_KG135S3C0NENFEK2

Article 7

Version 2

Pour apprécier le caractère immédiat, sérieux et crédible de la prise en charge, la personne habilitée peut notamment considérer :

1° l’engagement clair et documenté de la personne responsable;

2° l’existence d’un échéancier raisonnable;

3° les démarches déjà entreprises, notamment la prise de rendez-vous, la commande de matériel, la sollicitation ou l’octroi d’un mandat ou la planification de travaux, lorsque de telles démarches sont pertinentes;

4° les travaux déjà entrepris et leur progression, lorsqu’il y a lieu;

5° les mesures temporaires ou compensatoires mises en place;

6° le respect des engagements déjà pris dans le dossier.

La personne habilitée conserve son jugement professionnel. Elle ne peut exiger que le mandat correctif lui soit confié, soit confié à son employeur ou soit confié à une personne qui lui est liée comme condition du statut « non-conformité prise en charge ».

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Chapitre V

NON-CONFORMITÉ À PRENDRE EN CHARGE

RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_16JXFHH3Q8RU5RHR

Article 8

Version 5

Une non-conformité qui atteint le seuil de risque sérieux est une non-conformité à prendre en charge lorsque :

1° aucune prise en charge immédiate, sérieuse et crédible n’est établie;

2° une prise en charge antérieure a cessé ou est devenue manifestement insuffisante au regard du risque;

3° un engagement important sur lequel reposait la classification comme non-conformité prise en charge n’est pas respecté et la situation n’est plus adéquatement prise en charge;

4° les mesures temporaires ou compensatoires nécessaires ne sont pas mises en place ou ne sont plus maintenues;

5° le délai applicable à la non-conformité prise en charge expire sans qu’une correction ait été vérifiée conformément à l’article 29 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi.

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RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_RWUP1R9CY5RC5KKC

Article 9

Version 2

Sont notamment des facteurs fortement indicatifs de l’atteinte du seuil de risque sérieux :

1° la perte complète d’une fonction essentielle de sécurité dans un bâtiment occupé;

2° l’impossibilité d’utiliser un moyen d’évacuation essentiel sans solution équivalente;

3° une situation susceptible d’empêcher la détection ou l’alarme d’un incendie dans une partie importante du bâtiment;

4° la mise hors service importante d’un système d’extinction sans mesure compensatoire adéquate;

5° une situation présentant un danger particulièrement élevé pour des occupants incapables d’évacuer sans assistance;

6° une combinaison de plusieurs non-conformités qui entraîne un niveau de risque équivalent.

Aucun des facteurs du présent article ne crée à lui seul une classification automatique lorsqu’une appréciation professionnelle des circonstances démontre le contraire.

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Chapitre VI

AVIS ET DÉLAI DE CORRECTION

RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_S817BZCA9B2A7WAC

Article 10

Version 5

L’avis de non-conformité prise en charge indique :

1° l’exigence non respectée;

2° la description factuelle;

3° les motifs démontrant que le seuil de risque sérieux est atteint;

4° les éléments sur lesquels repose l’appréciation d’une prise en charge immédiate, sérieuse et crédible;

5° les mesures compensatoires constatées, lorsqu’il y a lieu;

6° le délai de correction;

7° la date à laquelle la conversion automatique en non-conformité à prendre en charge surviendra si aucune personne habilitée n’a déposé d’avis de correction;

8° les modalités de démonstration et de vérification de la correction.

9° l'indication distincte de l'incidence potentielle sur les opérations des pompiers et, s'il y a lieu, les précisions prévues à l'article 3 (RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

10° la métadonnée « Origine du constat » prévue à l'article 29 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi.

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RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_QCZSFWK22A9DY119

Article 11

Version 2

Le délai est établi selon le risque, le sérieux de la prise en charge et la complexité raisonnable du correctif.

Il ne dépasse pas les limites prévues par la loi.

Il ne peut être raccourci dans le but d’obtenir un mandat, d’accélérer des travaux qui ne sont pas requis avec cette urgence par le risque réel ou d’exercer une pression commerciale.

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Chapitre VII

AVIS DE NON-CONFORMITÉ À PRENDRE EN CHARGE

RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_0J7VUZSBUWFSJF09

Article 12

Version 5

L’avis de non-conformité à prendre en charge est déposé au registre dès que possible et au plus tard dans les 24 heures suivant sa constatation et sa qualification, conformément à l’article 28 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi et à l’article 9 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) du règlement du registre. Il n’attend pas la finalisation du rapport professionnel de vérification, d’inspection ou de mise à l’essai.

Il indique un délai de correction compatible avec l’urgence et la gravité de la situation, sans limiter les mesures immédiates requises ni les pouvoirs de l’autorité compétente.

Le statut « non-conformité à prendre en charge » exprime l’absence, la cessation ou l’insuffisance d’une prise en charge adéquate d’une non-conformité ayant déjà atteint le seuil de risque sérieux; il ne constitue pas un degré intrinsèque de gravité supérieur au statut « non-conformité prise en charge ».

Lorsque les faits proviennent d'une découverte fortuite hors de la portée des vérifications confiées, y compris pendant un autre mandat, aucune communication préalable avec le propriétaire ou la personne responsable ni tentative pour les joindre n'est nécessaire. Si la non-conformité et le seuil de risque sérieux sont suffisamment établis sans preuve d'une prise en charge sérieuse, la personne habilitée peut déposer immédiatement l'avis « à prendre en charge », en indiquant le caractère fortuit du constat et les limites de sa connaissance. Si ces éléments ne permettent pas de classifier légalement la situation, le membre de l'Ordre transmet plutôt un signalement distinct « à vérifier » dans les 24 heures de la connaissance suffisamment étayée, sans obtenir de mandat ni produire de rapport d'inspection. Ce signalement ne fixe aucun délai correctif non vérifié et ne vaut pas avis formel; la vérification ultérieure et un éventuel avis formel sont enregistrés séparément. Ces communications sont gratuites.

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RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_21ZW0FK639FB2V24

Article 13

Version 4

Le dépôt est horodaté et vaut réception par le registre seulement. L’avis est rendu immédiatement disponible avec un drapeau de nouvel avis dans le tableau de bord de chaque destinataire légal, y compris la Régie lorsque le code EDF_ relève du circuit « EDF_ — RBQ » pour le domaine concerné, sans présumer que le drapeau a été vu.

Le registre exécute les notifications électroniques complémentaires, contrôle les échecs de remise et relance les avis non consultés selon le règlement du registre. Il distingue, pour chaque destinataire, y compris la Régie, la mise à disposition, la confirmation explicite « Drapeau vu », l’ouverture « Avis consulté » et la confirmation explicite « Pris acte ». Ces événements ne constituent ni une approbation du constat ni une obligation nouvelle de lecture, de prise d’acte ou d’intervention pour l’autorité. En cas de panne des moyens électroniques, le signalement téléphonique de secours prévu par la loi et le règlement du registre demeure applicable aux personnes tenues au dépôt.

Dans les avis et les notifications existants, le registre présente distinctement l'indication « oui », « non » ou « à déterminer » relative aux interventions des pompiers, avec les précisions accessibles au destinataire selon ses droits. Cet affichage n'ajoute ni nouvelle catégorie de non-conformité, ni drapeau de suivi, ni obligation de prise d'acte ou d'intervention.

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RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_524L0VRD5NLGF2SQ

Article 14

Version 6

L’avis de non-conformité à prendre en charge contient :

1° l’identité de la personne habilitée;

2° l’identification du lieu;

3° l’exigence applicable;

4° les faits constatés;

5° les motifs démontrant que le seuil de risque sérieux est atteint;

6° les faits démontrant l’absence, la cessation ou l’insuffisance de la prise en charge;

7° les mesures compensatoires connues;

8° les mesures immédiates prises ou recommandées et, lorsque la communication est requise ou a eu lieu, les renseignements transmis à la personne responsable; pour une découverte fortuite, la mention « communication préalable non exigée », sans attestation fictive de tentative;

9° le délai de correction.

10° l'indication distincte de l'incidence potentielle sur les opérations des pompiers et, s'il y a lieu, les précisions prévues à l'article 3 (RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

11° la métadonnée « Origine du constat » prévue à l'article 29 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi.

Par dérogation au contenu d’un avis formel, le signalement circonstancié à vérifier comprend seulement les faits effectivement observés, les renseignements fiables provenant d’un tiers clairement signalés comme tels, la localisation connue ou raisonnablement identifiable, la nature du danger présumé, la compétence pertinente de l’auteur, les limites de sa connaissance et les démarches déjà entreprises. Il ne contient ni attestation d’inspection non réalisée ni classification ou délai de correction présentés comme vérifiés. Le registre peut demander des précisions raisonnablement disponibles, sans conditionner le signalement à une inspection, à un mandat ou à des droits. Le signalement comporte aussi la métadonnée d'origine, sans qu'une découverte fortuite impose un contact avec le propriétaire.

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Chapitre VIII

CONVERSION AUTOMATIQUE ET RECLASSIFICATION

RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_260JH21YMEZ631YH

Article 15

Version 3

À l’expiration du délai d’une non-conformité prise en charge inscrite au registre, l’absence d’un avis de correction déposé par une personne habilitée à constater la non-conformité concernée entraîne automatiquement son changement au statut « non-conformité à prendre en charge ».

Le registre horodate le changement de classification, affiche immédiatement le nouveau statut avec un drapeau de nouvel avis dans le tableau de bord de chaque destinataire légal, y compris la Régie pour un « EDF_ — RBQ » dans le domaine concerné, et déclenche pour chacun les mêmes notifications et relances techniques prévues. Chaque destinataire conserve son propre historique de mise à disposition, de drapeau vu, de consultation et de prise d’acte, sans présomption de lecture ni obligation nouvelle d’intervention.

Aucune déclaration du propriétaire, du gestionnaire ou du professionnel initial n’est requise pour produire ce changement.

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RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_X797D6B8BKB06RV8

Article 16

Version 5

Toute personne habilitée à constater la non-conformité peut, sans accord du signataire antérieur, la reclassifier comme prise en charge lorsqu’elle vérifie une évolution établissant une prise en charge immédiate, sérieuse, crédible et documentée permettant raisonnablement sa correction dans le nouveau délai. Elle peut reposer sur un engagement explicite et crédible, des démarches concrètes ou des travaux en cours; les mesures temporaires ou compensatoires nécessaires à la maîtrise immédiate du risque doivent être en place. La contestation du caractère déclarable à faits inchangés demeure distincte et suit l’article 31 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi.

Sous la même réserve, toute personne habilitée à constater la non-conformité concernée peut, avant l’échéance, reclassifier une non-conformité prise en charge comme non-conformité à prendre en charge lorsqu’elle vérifie que la prise en charge a cessé, est devenue manifestement insuffisante, qu’un engagement déterminant n’est pas respecté ou que les mesures temporaires ou compensatoires nécessaires ne sont plus maintenues.

Le changement de classification indique les faits vérifiés, les motifs du changement et, lorsqu’il s’agit d’un passage au statut « non-conformité prise en charge », le nouveau délai de correction conforme aux limites prévues par la loi.

Le changement de classification est déposé au registre. Si aucun avis de correction n’est déposé à l’échéance d’un statut « non-conformité prise en charge », la conversion automatique prévue à l’article 15 (RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE) s’applique de nouveau.

Une reclassification issue d’une nouvelle appréciation renseigne la métadonnée de motif prévue à l’article 31 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et à l’article 12 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) du règlement sur le registre. Une conversion automatique à l’échéance demeure identifiée comme telle; elle n’est pas présentée comme une mésentente ou une nouvelle vérification professionnelle.

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Chapitre IX

SUIVI

RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_JXLK9GTC3JVNAH1N

Article 17

Version 6

Lorsqu’une personne habilitée a vérifié que la condition ayant donné lieu à la non-conformité a été corrigée de manière satisfaisante au regard de l’exigence applicable, dans les limites de la portée de sa vérification, elle dépose un avis de correction ou un rapport de suivi indiquant :

1° la non-conformité concernée;

2° la correction observée;

3° la méthode de vérification;

4° la date;

5° toute limitation.

La personne qui vérifie la correction peut être différente de celle qui a constaté ou classé initialement la non-conformité. Elle peut accepter un mandat distinct limité à cette vérification.

Une non-conformité déclarable demeure ouverte jusqu’au dépôt d’un avis de correction vérifiée, d’un retrait motivé pour absence de fondement suffisant suivant l’article 31 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, ou d’une fermeture pour exigence devenue inapplicable suivant l’article 11 (RÈGLEMENT SUR LE REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) du règlement sur le registre. Ces motifs restent distincts et historisés. La seule déclaration du propriétaire, du gestionnaire, de l’entrepreneur ou du réparateur ne suffit pas à fermer le dossier.

La vérification d’un signalement à vérifier peut donner lieu, selon les constatations, à un avis formel de non-conformité déclarable ou à une clôture administrative motivée sans constat de non-conformité. Le signalement initial conserve sa qualification provisoire et son historique; une clôture administrative ne constitue ni attestation de conformité ni effacement des observations. Les rectifications, compléments et clôtures sont gratuits. Une inspection ou un rapport professionnel véritablement exigible reste distinct et soumis à son propre régime.

Une fermeture distincte portant le motif « Fermeture — exigence devenue inapplicable » peut être inscrite lorsque l’exigence sur laquelle reposait la non-conformité cesse juridiquement de s’appliquer à la situation, notamment par modification réglementaire, exemption légalement reconnue, changement légalement établi de l’assujettissement ou décision d’une source habilitée. Elle repose sur un fondement juridique ou administratif vérifiable provenant d’une source légalement habilitée et une validation documentée par la personne légalement habilitée à cette fin. Le registre conserve le constat et sa classification initiaux, la date d’effet du changement, le motif, la référence justificative, l’identité du validateur et l’historique complet. Cette fermeture ne constitue pas une correction matérielle, n’invalide pas rétroactivement le constat initial et ne permet pas à l’Ordre de créer une exemption ou de modifier l’exigence applicable. Les statistiques distinguent ces fermetures des corrections vérifiées.

La date du constat initial de chaque non-conformité demeure conservée de manière permanente comme référence historique, sous réserve des règles applicables aux renseignements personnels. Aucun changement de classification ou de statut, engagement renouvelé ni prolongation de délai ne la modifie ou ne remet à zéro son ancienneté réelle. Le registre présente la durée cumulative écoulée depuis cette date et conserve l’historique daté des reclassifications, consultable par les seules personnes autorisées.

Les obligations de dépôt et de communication des articles 28 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 29 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi ainsi que le présent article s’appliquent aux opérations du registre dans la région concernée à compter de son activation légale. Elles ne suspendent ni ne remplacent les obligations de signalement de situations dangereuses et les pouvoirs des autorités issus d’autres lois.

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RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION, LE SIGNALEMENT ET LA DÉCLARATION DES NON-CONFORMITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_KMGHH733L0ERPWSH

Article 18

Version 2

La personne habilitée qui a constaté ou classé initialement une non-conformité n’a pas à effectuer un suivi au-delà de ce qui est exigé par la loi, le présent règlement, son mandat ou une demande légale d’une autorité compétente.

La fin de son mandat ne suspend ni le délai inscrit au registre, ni la conversion automatique, ni la possibilité qu’une autre personne habilitée à constater la non-conformité concernée accepte un mandat de vérification, de correction ou de reclassification.

Toute personne directement concernée peut recourir à une autre personne habilitée pour une nouvelle appréciation professionnelle de la situation. Lorsqu'elle accepte ce mandat, cette personne assume personnellement la responsabilité professionnelle et déontologique de ses constatations et de la nouvelle classification qu'elle signe et dépose. Le registre conserve la constatation initiale et la filiation complète des modifications; il ne décide pas du bien-fondé de la non-conformité.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — APPLICATION DES EXIGENCES TECHNIQUES
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Chapitre II — INSPECTION ET MISE À L’ESSAI
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Chapitre III — APPROBATION DES PLANS DE SÉCURITÉ INCENDIE
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Chapitre IV — EXERCICES
  11. Article 7
  12. Chapitre V — ATTESTATION PROFESSIONNELLE DE FORMATION OU DE COMPÉTENCE
  13. Article 8
  14. Article 9
  15. Article 10
  16. Chapitre VI — ACTIVITÉS NON RÉSERVÉES
  17. Article 11
  18. Article 12
Normes de pratique
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PROJET DE RÈGLEMENT

RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET LES NORMES DE PRATIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE

Activités professionnelles et exigences techniques

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

APPLICATION DES EXIGENCES TECHNIQUES

RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET LES NORMES DE PRATIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_0SH9GWZKADU9WXFU

Article 1

Version 3

Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 33 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, soumis à l’examen de l’Office et approuvé par le gouvernement suivant l’article 95 du Code des professions.

Le présent règlement ne rend applicable aucun code, aucune norme technique ni aucun autre document technique.

Un code, une norme ou un autre document technique, notamment NFPA 25, NFPA 10 ou CAN/ULC-S536, n’est applicable que dans la mesure où il est rendu légalement applicable au cas concerné, directement ou indirectement, par la chaîne de renvoi pertinente.

À titre d’exemples purement indicatifs de référentiels susceptibles d’être applicables selon leur incorporation légale, on peut notamment rencontrer CAN/ULC-S536, CAN/ULC-S537 et CAN/ULC-S1001 pour les systèmes d’alarme et les essais intégrés, ainsi que les référentiels NFPA portant sur les essais de réception, les systèmes d’extinction, leur inspection et leur entretien. Cette énumération est ouverte et ne rend aucune édition, norme ou intervention obligatoire.

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RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET LES NORMES DE PRATIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_YPKDCS65LTPPNRJD

Article 2

Version 2

Le membre identifie, dans son rapport, l’exigence applicable sur laquelle repose son intervention.

Lorsque cette exigence résulte d’un ou de plusieurs renvois, il identifie suffisamment la chaîne de renvoi permettant de déterminer le code, la norme technique ou l’autre document technique effectivement applicable au cas concerné.

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Chapitre II

INSPECTION ET MISE À L’ESSAI

RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET LES NORMES DE PRATIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_BG3Y0KDTZSWXYKHN

Article 3

Version 2

Lorsqu’une inspection ou une mise à l’essai visée à l’article 8 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi est effectuée, le rapport indique notamment :

1° l’objet et la portée de l’intervention;

2° le système, l’installation, l’équipement, l’appareil ou le dispositif visé;

3° l’exigence applicable;

4° les méthodes utilisées;

5° les opérations effectuées;

6° les résultats;

7° les limites;

8° les non-conformités constatées, sous une rubrique distincte;

9° les anomalies apparentes consignées, le cas échéant, sous une rubrique distincte;

10° la date;

11° l’identité du professionnel responsable.

Lorsqu’un élément que l’exigence applicable imposait de vérifier ne satisfait pas à cette exigence, il est traité comme une non-conformité et non comme une anomalie apparente.

Le membre peut, selon son jugement professionnel, consigner une anomalie apparente constatée incidemment hors de la portée de la vérification exigée lorsqu’elle paraît susceptible d’affecter une fonction de sécurité incendie ou de justifier une vérification supplémentaire.

Il peut recommander qu’une vérification supplémentaire soit effectuée par une personne légalement habilitée.

Une anomalie apparente ne doit pas être présentée comme une détermination définitive de non-conformité à une exigence de conception, de construction, d’installation ou de modification, sauf si le membre possède les renseignements suffisants, les connaissances et compétences nécessaires et l’habilitation légale requise pour tirer cette conclusion.

Le rapport comporte une mention substantiellement équivalente à la suivante : « Les anomalies apparentes consignées au rapport ne constituent pas une vérification exhaustive de la conformité de la conception, de la construction ou de l’installation. L’absence d’une anomalie apparente relativement à un élément ne signifie pas que cet élément a été vérifié ou déclaré conforme. »

Les observations, résultats et éléments justificatifs nécessaires à l’établissement du rapport sont conservés au dossier professionnel du membre ou du détenteur admissible selon le règlement sur les dossiers, sans imposer de double archivage.

Pour une vérification initiale, une réception, une remise en service ou des essais intégrés, le rapport précise la portée et le fondement légal de l’intervention; lorsque plusieurs systèmes interagissent, il distingue les séquences et résultats vérifiés, les essais non réalisés, les limites, les intervenants responsables de parties autonomes et la personne assumant les conclusions professionnelles globales.

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RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET LES NORMES DE PRATIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_AB9TX3BY9QGURYZU

Article 4

Version 5

Le membre ne peut présenter une opération non effectuée comme ayant été effectuée.

Il distingue clairement :

1° ce qu’il a personnellement observé;

2° ce qui a été effectué sous sa supervision;

3° les renseignements provenant d’un tiers.

Le signalement ordinaire d’une anomalie apparente reste discrétionnaire en l’absence de motifs sérieux et objectivement fondés de craindre un danger déclarable. Lorsqu’un membre dispose de tels motifs dans les limites de sa compétence, même hors mandat, l’article 27 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi l’oblige à transmettre gratuitement un signalement circonstancié « à vérifier », ou l’avis formel si les éléments sont suffisamment établis et qu’il y est légalement habilité. Sauf lorsque son mandat ou une exigence applicable l’impose autrement, le membre n’est pas tenu, du seul fait d’une inspection ou d’une mise à l’essai périodique :

1° de rechercher activement les anomalies hors de son mandat;

2° de vérifier systématiquement la conception du système;

3° de recalculer les espacements, dégagements, débits, pressions ou capacités;

4° de vérifier systématiquement si tous les équipements historiquement requis sont présents;

5° de déterminer l’édition historique d’un code ou d’une norme applicable;

6° d’analyser les droits acquis;

7° de reconstituer les modifications antérieures;

8° de rechercher les solutions de rechange, mesures équivalentes ou approbations antérieures;

9° de procéder à un audit général de conformité du bâtiment ou du système.

Le membre qui constate fortuitement un danger déclarable suffisamment établi, ou qui dispose de motifs sérieux et objectivement fondés de craindre son existence, même hors de son mandat, prend sans délai les mesures de signalement applicables rappelées ci-dessus et consigne les faits observés, les sources fiables, les limites du constat et les démarches entreprises. Il avise prioritairement les services d’urgence ou l’autorité compétente lorsqu’un danger immédiat ou une autre obligation légale le commande. Ce devoir ne l’oblige ni à rechercher des anomalies hors mandat, ni à vérifier l’ensemble du bâtiment, ni à établir un rapport payant, ni à formuler des conclusions excédant son habilitation. Une information non vérifiée reste signalée comme telle et ne devient pas automatiquement une non-conformité confirmée.

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Chapitre III

APPROBATION DES PLANS DE SÉCURITÉ INCENDIE

RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET LES NORMES DE PRATIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_GJ8DHU5U813A0L1Y

Article 5

Version 2

Avant d’approuver un plan de sécurité incendie, le membre vérifie suffisamment :

1° l’identification du bâtiment;

2° l’occupation et les principaux risques pertinents;

3° les responsabilités prévues;

4° les procédures en cas d’incendie;

5° les mesures d’évacuation;

6° les moyens de communication;

7° les informations pertinentes relatives aux systèmes de sécurité incendie;

8° les besoins de formation du personnel;

9° les exercices exigés;

10° les autres éléments légalement requis.

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RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET LES NORMES DE PRATIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_LFUDHKLMHCRLZAPQ

Article 6

Version 2

Le membre indique clairement la portée et les limites de son approbation.

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Chapitre IV

EXERCICES

RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET LES NORMES DE PRATIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_B1HVB4NCUC96GJS2

Article 7

Version 2

Lorsqu’il produit une évaluation professionnelle d’un exercice, le membre distingue :

1° les observations directes;

2° les renseignements provenant du rapport ordinaire;

3° ses analyses;

4° ses conclusions;

5° ses recommandations.

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Chapitre V

ATTESTATION PROFESSIONNELLE DE FORMATION OU DE COMPÉTENCE

RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET LES NORMES DE PRATIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_AMVH2J930YU4NJCB

Article 8

Version 2

Le membre ne délivre une attestation professionnelle qu’après une évaluation suffisante.

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RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET LES NORMES DE PRATIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_XWTGMS4S6UCUFWUA

Article 9

Version 2

L’attestation indique :

1° l’identité de la personne évaluée;

2° la compétence ou formation visée;

3° la portée de l’évaluation;

4° les méthodes d’évaluation;

5° la date;

6° toute limite pertinente.

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RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET LES NORMES DE PRATIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_DCHESGDCQ66EC5CB

Article 10

Version 2

L’attestation ne doit pas laisser croire que l’Ordre ou le membre garantit de façon permanente la compétence future de son titulaire.

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Chapitre VI

ACTIVITÉS NON RÉSERVÉES

RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET LES NORMES DE PRATIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_T3D25P2KTYK6LFS7

Article 11

Version 2

Le présent règlement ne réserve pas :

1° l’enseignement;

2° la formation;

3° l’autoformation;

4° les exercices ordinaires;

5° les inspections ou mises à l’essai dont la fréquence obligatoire est inférieure à trois mois;

6° les opérations matérielles ou préparatoires;

7° la rédaction matérielle d’un document soumis ensuite à une approbation professionnelle.

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RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET LES NORMES DE PRATIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_HTF9CQC6BC9NC0WD

Article 12

Version 2

Le membre maintient ses compétences tout au long de sa pratique et actualise ses connaissances en fonction des activités qu’il exerce, de l’évolution des exigences applicables, des normes, des technologies et des pratiques professionnelles.

Les modalités de formation continue applicables aux membres sont déterminées par l’Ordre dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent la loi et le Code des professions, sans limiter l’obligation personnelle du membre de n’accepter que les mandats pour lesquels il possède la compétence nécessaire.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Chapitre II — COMPÉTENCE, QUALITÉ DE L’EXERCICE ET RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
  8. Section I — Compétence et limites d’exercice
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Section II — Mandat, rapports et authentification
  15. Article 11
  16. Article 12
  17. Article 13
  18. Article 14
  19. Article 15
  20. Article 16
  21. Chapitre III — DEVOIRS ENVERS LE CLIENT
  22. Article 17
  23. Article 18
  24. Article 19
  25. Article 20
  26. Article 21
  27. Article 22
  28. Article 23
  29. Article 24
  30. Article 25
  31. Chapitre IV — INDÉPENDANCE, DÉSINTÉRESSEMENT ET CONFLITS D’INTÉRÊTS
  32. Article 26
  33. Article 27
  34. Article 28
  35. Article 29
  36. Article 30
  37. Article 31
  38. Article 32
  39. Article 33
  40. Article 34
  41. Article 35
  42. Chapitre V — INCOMPATIBILITÉS
  43. Article 36
  44. Chapitre VI — INTÉGRITÉ, COLLUSION ET PROBITÉ
  45. Article 37
  46. Article 38
  47. Article 39
  48. Article 40
  49. Article 41
  50. Chapitre VII — SECRET PROFESSIONNEL ET RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
  51. Article 42
  52. Article 43
  53. Article 44
  54. Article 45
  55. Article 46
  56. Article 47
  57. Article 48
  58. Chapitre VIII — ACCÈS AUX DOSSIERS, RECTIFICATION ET REMISE DE DOCUMENTS
  59. Article 49
  60. Article 50
  61. Article 51
  62. Article 52
  63. Article 53
  64. Article 54
  65. Article 55
  66. Article 56
  67. Article 57
  68. Chapitre IX — RELATIONS AVEC L’ORDRE ET LA PROFESSION
  69. Article 58
  70. Article 59
  71. Article 60
  72. Article 61
  73. Article 62
  74. Article 63
  75. Article 64
  76. Chapitre X — PUBLICITÉ ET REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES
  77. Article 65
  78. Article 66
  79. Article 67
  80. Article 68
  81. Article 69
  82. Chapitre XI — INFRACTIONS VISÉES AUX ARTICLES 45 ET 55.1 DU CODE DES PROFESSIONS
  83. Article 70
Déontologie
TXT

PROJET DE RÈGLEMENT

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

Devoirs envers le public, les clients et la profession — art. 87 C-26

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_RP430BB6BUAK5WKV

Article 1

Version 3

Le présent code est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 87 du Code des professions, après communication du projet aux membres suivant l’article 95.3, puis soumis à l’approbation de l’Office suivant l’article 95.2.

Le présent code détermine les devoirs et obligations dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre envers le public, ses clients et sa profession, quels que soient son mode d’exercice, son statut d’emploi et l’organisation au sein de laquelle il exerce.

Les devoirs et obligations du membre ne sont ni modifiés ni diminués du fait qu’il exerce au sein d’une entreprise, d’un organisme public, d’une municipalité, d’un service de sécurité incendie, d’une société ou de toute autre organisation.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_341C34RNP48RHNKF

Article 2

Version 2

Le membre prend les moyens raisonnables pour que les personnes qu’il supervise ou qui collaborent directement avec lui dans l’exercice de sa profession respectent les obligations professionnelles qui leur sont applicables.

Il ne doit pas conseiller, inciter ou amener une personne à poser un acte contraire à la loi, au Code des professions, aux règlements de l’Ordre ou aux obligations professionnelles applicables.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_RU40X7W4CLLJBRYB

Article 3

Version 2

Le membre exerce avec intégrité, objectivité, indépendance, compétence, prudence et diligence. Il tient compte en premier lieu de la protection du public.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_MLC35FE2MQ1RKS9T

Article 4

Version 2

Le membre refuse d’accomplir un acte illégal, trompeur ou contraire à la protection du public. Il ne doit pas participer à une manœuvre visant à contourner une exigence légalement applicable ou à donner une apparence de conformité à une situation qui ne l’est pas.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_4G5KTJRW5NM634HT

Article 5

Version 2

Le membre tient compte des conséquences prévisibles de ses actes et de ses omissions sur la sécurité incendie et la protection des personnes.

Il s’abstient d’exercer ou de poser un acte professionnel lorsque son état, les conditions dans lesquelles il se trouve ou les moyens dont il dispose sont susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la protection du public.

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Chapitre II

COMPÉTENCE, QUALITÉ DE L’EXERCICE ET RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Section I

Compétence et limites d’exercice

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_WM1SXRZFWB4DEXTR

Article 6

Version 2

Avant d’accepter ou d’exécuter un mandat, le membre tient compte des limites de ses connaissances, de son expérience, de ses aptitudes, de son habilitation légale et des moyens dont il dispose.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_BQ7JY80HH4XCAUZK

Article 7

Version 2

Lorsqu’un mandat ou une partie de celui-ci excède sa compétence ou son habilitation, le membre doit, selon les circonstances :

1° refuser le mandat ou la partie concernée;

2° en limiter la portée;

3° obtenir l’assistance ou l’information nécessaire;

4° recommander l’intervention d’une personne possédant les connaissances, compétences ou habilitations requises.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_ZVDKE7GQANRW4EQH

Article 8

Version 2

Le membre maintient à jour ses connaissances et ses compétences relativement aux activités qu’il exerce, notamment quant aux exigences légales, codes, normes techniques, méthodes d’inspection et de mise à l’essai, technologies et pratiques professionnelles pertinentes.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_ZX3SV5FX78Z07TAR

Article 9

Version 2

Avant de formuler une conclusion professionnelle, le membre cherche à obtenir les renseignements et à effectuer les vérifications raisonnablement nécessaires compte tenu de la portée de son mandat.

Il distingue les faits constatés, les renseignements reçus de tiers, ses hypothèses et son jugement professionnel. Il ne présente pas comme certaine une conclusion pour laquelle les renseignements disponibles sont insuffisants.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_4ZXKUN5ML6WT0F3K

Article 10

Version 2

Le membre exerce uniquement les activités qu’il est légalement habilité à exercer. Il respecte les champs d’exercice, activités réservées et compétences des autres professions et métiers et, lorsque nécessaire, collabore avec une personne légalement habilitée.

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Section II

Mandat, rapports et authentification

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_ZZM3F25REGFSFCRC

Article 11

Version 2

Le membre s’assure que la portée du mandat professionnel est suffisamment définie. Lorsque cela est pertinent, il précise les limites de l’intervention, les éléments devant être vérifiés, les principales hypothèses et les éléments expressément exclus du mandat.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_1DLVAXCLSFW134VX

Article 12

Version 2

Le membre ne multiplie pas les actes professionnels sans justification suffisante et ne transforme pas un mandat d’inspection ou de mise à l’essai périodique en audit général de conformité de conception, de construction ou d’installation à moins que le mandat ou une exigence légalement applicable ne le requière.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_644AEJL3SFYKN77H

Article 13

Version 2

Les rapports, avis et autres documents professionnels du membre sont clairs, factuels, compréhensibles et suffisamment complets au regard du mandat.

Lorsqu’il y a lieu, le membre distingue clairement une non-conformité, une anomalie apparente, une recommandation, une hypothèse et une opinion professionnelle.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_WVAN2F9BM6DBQGWH

Article 14

Version 2

Le membre ne signe, n’authentifie, n’approuve ou ne dépose un document professionnel que s’il l’a préparé ou s’il l’a révisé ou supervisé dans une mesure suffisante pour en assumer personnellement la responsabilité.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_AN8S3KDGYQ20EF1Q

Article 15

Version 2

Le membre ne signe aucun rapport de complaisance ni aucun document faux, trompeur, incomplet de façon significative ou susceptible d’induire en erreur. Il ne doit pas falsifier un dossier, un rapport, un registre, une attestation, un résultat d’essai, une signature ou tout autre document lié à l’exercice de sa profession.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_ME3C7GKD0ZAYHBLD

Article 16

Version 2

Le membre qui constate une erreur ou une omission significative dans un document ou une conclusion professionnelle dont il est responsable prend sans délai les moyens raisonnables pour la corriger et, lorsque la protection du public l’exige, pour en informer les personnes concernées et effectuer les corrections ou avis requis au registre ou auprès de l’autorité compétente.

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Chapitre III

DEVOIRS ENVERS LE CLIENT

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_LBSEN3NTALJK3HW7

Article 17

Version 2

Le membre établit avec son client une relation fondée sur la confiance, le respect, la transparence et la compréhension raisonnable du mandat.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_JV1F4M5LSY4VVCHM

Article 18

Version 2

Avant ou pendant l’exécution du mandat, selon ce qui est pertinent, le membre informe son client de la nature et de la portée des services, de leurs limites importantes, des contraintes connues, des principaux risques ou conséquences prévisibles ainsi que de toute situation susceptible d’influencer son jugement professionnel.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_3750VZKLQSYT42E7

Article 19

Version 2

Le membre fait preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. Il rend compte de l’état du mandat lorsque son client le demande raisonnablement et l’avise des événements susceptibles d’en modifier de façon importante la portée, le coût ou l’échéancier.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_UZS28GZMMBT7L347

Article 20

Version 2

Le membre reconnaît le droit de son client de consulter un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne légalement habilitée. Il ne doit pas faire obstacle sans motif valable à une seconde opinion, à une reprise de vérification ou au transfert d’un mandat.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_FBHZW9DSP7ZTKF1Y

Article 21

Version 2

Sauf pour un motif juste et raisonnable, le membre ne cesse pas d’agir pour un client avant la fin d’un mandat. Lorsqu’il cesse d’agir, il donne un avis raisonnable et prend les mesures nécessaires pour éviter, dans la mesure du possible, qu’il en résulte un préjudice pour le client ou un risque pour la protection du public.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_3WGQPPHSSPYN42QB

Article 22

Version 2

Le membre prend un soin raisonnable des biens, documents, clés, codes d’accès, données et autres éléments qui lui sont confiés dans le cadre d’un mandat et ne les utilise qu’aux fins autorisées.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_5FWGG9YZMJPLYCN2

Article 23

Version 3

Lorsque le membre fixe ou réclame des honoraires, ceux-ci doivent être justes, raisonnables et proportionnés aux services rendus. Il fournit, sur demande, les explications nécessaires à la compréhension de sa facture.

Lorsque le client modifie la portée, les objectifs ou les modalités d’exécution du mandat, le membre peut convenir avec celui-ci d’un ajustement juste et raisonnable de ses honoraires, conformément aux dispositions de l’article 19 (CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_MJFKX9166309A72J

Article 24

Version 2

Le membre ne réclame pas d’honoraires pour des services non rendus, faussement décrits ou rendus inutiles par sa propre faute. Il ne peut réclamer au client des honoraires pour le temps consacré à répondre à une demande du syndic ou d’une personne agissant dans l’exercice d’une fonction de contrôle de l’Ordre à son égard.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_GRRP9DA883HQ2KVR

Article 25

Version 2

Le membre ne convient pas d’une rémunération dont le montant ou l’exigibilité dépend de la classification comme non-conformité prise en charge ou à prendre en charge d’une non-conformité, de son maintien à un statut donné, de son inscription au registre ou d’une décision d’une autorité compétente.

Il s’abstient de poser ou de recommander des actes professionnels inutiles ou disproportionnés dans le but d’augmenter sa rémunération ou celle d’une personne qui lui est liée.

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Chapitre IV

INDÉPENDANCE, DÉSINTÉRESSEMENT ET CONFLITS D’INTÉRÊTS

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_DSG4264JF4WVZND8

Article 26

Version 2

Le membre préserve son jugement professionnel de toute pression commerciale, contractuelle, hiérarchique, organisationnelle, politique ou personnelle. Les instructions d’un client, d’un employeur ou d’un supérieur ne peuvent l’obliger à signer, à authentifier ou à endosser une conclusion professionnelle qu’il ne partage pas.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_K014QQBJYN61JAF9

Article 27

Version 2

Le membre évite de se placer en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel. Il prend les mesures raisonnables pour identifier les situations susceptibles de compromettre son indépendance ou la confiance du public dans son jugement professionnel.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_B0J1ZUWP4LTKC7XC

Article 28

Version 2

Il y a notamment conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque que les devoirs professionnels du membre envers le public ou son client soient compromis par ses intérêts personnels ou pécuniaires, par ceux d’un autre client, d’un employeur, d’un fournisseur, d’une entreprise liée ou d’un tiers.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_UYPAR6N89FTHWV06

Article 29

Version 2

Dès qu’il constate un conflit d’intérêts réel ou apparent, le membre en informe les personnes concernées et prend les mesures de sauvegarde nécessaires. Si le conflit ne peut être maîtrisé d’une manière compatible avec son indépendance professionnelle et la protection du public, il refuse le mandat, y met fin ou se retire de la partie concernée.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_XT1H7L8D7W83779G

Article 30

Version 2

Le membre consigne au dossier, lorsque la situation le justifie, la nature du conflit d’intérêts identifié, les mesures de sauvegarde retenues et les renseignements communiqués au client.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_DPMC3LNLYGXZ31XJ

Article 31

Version 2

Le membre ne peut agir pour des personnes ayant des intérêts opposés dans un même dossier lorsque cette situation compromet ou est raisonnablement susceptible de compromettre son indépendance, la confidentialité des renseignements ou la qualité de ses services.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_7J2TWNUHRUTNHW1D

Article 32

Version 2

Sous réserve de la rémunération à laquelle il a droit, des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste, le membre s’abstient de solliciter, d’accepter, d’offrir ou de verser tout avantage, ristourne ou commission susceptible d’influencer son jugement professionnel ou de donner raisonnablement l’apparence de l’influencer.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_RTM4A2YJ46RKEPJU

Article 33

Version 2

Le membre ne modifie, ne retarde, ne retire ou n’atténue une conclusion professionnelle pour satisfaire un intérêt étranger à la protection du public ou pour préserver une relation commerciale.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_8F04MG4DB55E12VQ

Article 34

Version 2

Le membre ne doit pas utiliser le pouvoir de classifier, de maintenir ou de modifier la classification d’une non-conformité prise en charge ou à prendre en charge comme moyen de pression commerciale ou dans le but d’obtenir un mandat supplémentaire, d’augmenter sa rémunération ou de procurer à lui-même, à son employeur ou à un tiers un avantage pécuniaire.

Il lui est notamment interdit de faire dépendre la classification comme non-conformité prise en charge, le maintien de cette classification ou la reclassification d’une non-conformité à prendre en charge comme non-conformité prise en charge de l’octroi des travaux correctifs au membre, à son employeur ou à une personne qui lui est liée. Le refus du client de lui confier ces travaux, la négociation d’un prix ou le choix d’un autre fournisseur ne doivent pas influencer son jugement professionnel.

Il ne doit pas présenter comme non-conformité prise en charge ou à prendre en charge une non-conformité qui n’atteint pas le seuil de risque sérieux applicable, ni exagérer l’urgence ou raccourcir indûment un délai afin de provoquer des travaux qui ne sont pas requis avec cette urgence par la protection du public.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_XJNLMVKT46JACPFN

Article 35

Version 2

Le fait qu’un membre, son employeur ou une entreprise qui lui est liée offre également des services d’installation, d’entretien, de réparation ou de correction ne rend pas, à lui seul, l’exercice professionnel incompatible.

Le membre doit toutefois préserver une séparation réelle entre son jugement professionnel et l’intérêt commercial relatif aux travaux correctifs, divulguer tout intérêt pertinent et respecter le libre choix du client quant à la personne qui exécutera ces travaux.

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Chapitre V

INCOMPATIBILITÉS

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_R8ML8U2PUDRRAQ8D

Article 36

Version 2

Aucune profession, aucun métier, aucune industrie, aucun commerce, aucune charge ni aucune fonction n’est déclaré incompatible avec l’exercice de la profession du seul fait de sa nature.

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Chapitre VI

INTÉGRITÉ, COLLUSION ET PROBITÉ

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_JD1G5WJ1R9F702KJ

Article 37

Version 2

Le membre ne doit pas commettre ni tenter de commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_JX8SNBBKDSQD0XMZ

Article 38

Version 2

Le membre ne doit pas conseiller, encourager, faciliter ou aider une personne à commettre un acte visé à l’article 37 (CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) ni comploter en vue de sa commission.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_Q5B0FVLW5GWB69JD

Article 39

Version 2

Le membre ne doit pas fabriquer un faux, inscrire sciemment une information fausse dans un dossier, un rapport, une attestation ou un registre, supprimer ou altérer illicitement une information professionnelle, ni utiliser la signature ou l’identité professionnelle d’une autre personne.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_XGRXFY4T7MXH3ZAF

Article 40

Version 2

Le membre ne doit pas utiliser un accès au registre, un renseignement obtenu dans l’exercice de sa profession, un identifiant professionnel ou un pouvoir lié à sa fonction à des fins étrangères à celles pour lesquelles cet accès, ce renseignement, cet identifiant ou ce pouvoir lui a été confié.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_AKPVWNA0PW77L649

Article 41

Version 2

Le membre ne doit pas faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’Ordre, au syndic, au comité d’inspection professionnelle, à une autorité compétente ou à une autre personne chargée d’une fonction de contrôle ou d’enquête relativement à un acte professionnel.

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Chapitre VII

SECRET PROFESSIONNEL ET RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_PA7VMZZHNDX3RSJ0

Article 42

Version 2

Le membre respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_38YMDQUHWA91N1JH

Article 43

Version 2

Afin de préserver le secret professionnel, le membre prend les mesures de protection raisonnables à l’égard de ses dossiers, communications, outils numériques et systèmes d’information. Il prend également les moyens raisonnables pour que les personnes qu’il supervise ou qui collaborent avec lui préservent ce secret.

Il évite les conversations indiscrètes au sujet d’un client ou d’un mandat et ne révèle pas, sans justification, qu’une personne a fait appel à ses services.

Lorsque les dossiers sont conservés par un employeur ou un cabinet, le membre s’assure raisonnablement que les accès, transmissions et supports sont protégés conformément au règlement sur la tenue et la conservation des dossiers, sans exiger une copie personnelle redondante.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_RFPQPG7XSGGD2MY0

Article 44

Version 2

Le membre ne fait pas usage d’un renseignement confidentiel au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui.

Lorsqu’une communication est autorisée, il limite les renseignements communiqués à ceux qui sont nécessaires à la finalité permise.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_QHR1K2134TUHM5ZJ

Article 45

Version 2

Le membre ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise expressément.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_3EMTLSTVUCX3857K

Article 46

Version 2

En application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions, le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de protéger une personne ou un groupe de personnes identifiable lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace cette personne ou ce groupe et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.

Il ne communique alors le renseignement qu’à la personne ou aux personnes exposées au risque, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours, et uniquement dans la mesure nécessaire aux fins poursuivies.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_3RQ60K1KUXTQGZAJ

Article 47

Version 2

Le membre qui communique un renseignement en vertu de l’article 46 (CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) utilise, compte tenu des circonstances, un moyen permettant de préserver autant que possible la confidentialité de la communication et agit sans délai lorsque l’urgence l’exige.

Il consigne dès que possible au dossier la date et l’heure de la communication, l’identité des personnes à qui le renseignement a été communiqué, la nature des renseignements communiqués, les circonstances pertinentes et les motifs au soutien de sa décision.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_B2GXQLUYA9W7GXR9

Article 48

Version 2

Le membre qui utilise un service technologique, y compris un système automatisé ou un outil d’intelligence artificielle, demeure responsable de prendre des mesures raisonnables pour protéger le secret professionnel, limiter l’accès aux renseignements et vérifier que l’utilisation du service est compatible avec ses obligations professionnelles.

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Chapitre VIII

ACCÈS AUX DOSSIERS, RECTIFICATION ET REMISE DE DOCUMENTS

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_PUXTJHJAGR8H9HUG

Article 49

Version 2

Lorsque le membre exerce dans un organisme auquel une loi particulière impose des règles d’accès, de rectification, de conservation ou de remise des dossiers, il respecte ces règles et en facilite l’application. Les articles qui suivent s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.

La garde matérielle d’un dossier par un employeur ou un cabinet admissible n’éteint ni la responsabilité du membre ni les droits d’accès et de rectification du client; le membre prend les mesures relevant de son pouvoir pour faciliter l’exercice légal de ces droits.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_1VYXVXE151ZRAPUK

Article 50

Version 2

Le membre donne suite avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception à toute demande d’un client visant à prendre connaissance des documents qui le concernent dans un dossier constitué à son sujet ou à en obtenir copie, conformément à l’article 60.5 du Code des professions.

Lorsque le dossier est détenu par l’employeur ou le cabinet, le membre facilite la réponse et les communications légalement requises en collaboration avec ce détenteur, dans les limites des lois particulières applicables.

Le membre qui a établi ou approuvé un document déposé au registre et qui peut légalement en remettre une copie donne également suite, avec diligence et au plus tard dans le délai prévu au premier alinéa, à la demande recevable du propriétaire ou de son représentant autorisé. Le membre qui accepte un mandat limité de remise de copie est soumis à la même exigence. La remise ne peut être subordonnée à une nouvelle inspection, à la confection d’un nouveau rapport ou à la communication de renseignements auxquels le demandeur n’a pas droit.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_QMPWM2PRV4CRHSUH

Article 51

Version 2

L’accès au dossier est gratuit. Le membre peut toutefois exiger des frais raisonnables n’excédant pas le coût de reproduction, de transcription ou de transmission des documents. Avant d’engager ces frais, il informe le client du montant approximatif exigible.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_SZ2J3KY98AX7GWA3

Article 52

Version 2

Lorsque la loi l’autorise à refuser l’accès à un renseignement, le membre informe le client par écrit de son refus et de ses motifs et consigne ceux-ci au dossier.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_K84HUA02NAADRJM2

Article 53

Version 2

Le membre donne suite avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception à toute demande formulée conformément à l’article 60.6 du Code des professions visant :

1° à faire corriger des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;

2° à faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier;

3° à verser au dossier les commentaires formulés par écrit par le client.

Lorsqu’une rectification concerne un document déjà déposé au registre central, le membre respecte aussi la procédure de rectification et de versions du registre; le dossier professionnel conserve la trace des changements pertinents.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_WWELUGSAB907VBQE

Article 54

Version 2

Lorsque le membre acquiesce à une demande de rectification ou de suppression, il remet sans frais au client une copie du document ou de la partie du document permettant de constater la correction ou, selon le cas, une attestation de la suppression.

Lorsque cela est requis par la loi ou raisonnablement nécessaire pour éviter qu’une information inexacte continue d’être utilisée, il prend les mesures permises pour que la rectification soit portée à la connaissance des personnes auxquelles le renseignement avait été communiqué.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_STBBJ5D47LHL7X2Z

Article 55

Version 2

Lorsque le membre refuse une demande de rectification ou de suppression, il informe le client par écrit de son refus et de ses motifs. Il permet dans tous les cas au client de faire verser au dossier les commentaires qu’il formule par écrit, sous réserve de la loi.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_8YL4WZDZUCG6BLFL

Article 56

Version 2

Sur demande du client ou à la fin du mandat, le membre lui remet avec diligence les originaux qui lui appartiennent ou qui lui ont été confiés ainsi que les rapports, attestations, résultats et autres documents auxquels le client a droit et qui sont nécessaires à la continuité raisonnable du dossier.

Le défaut de paiement des honoraires ne permet pas au membre de retenir un document lorsque cette rétention est susceptible de compromettre la sécurité d’une personne, l’exercice d’un droit ou la continuité d’un service professionnel.

Lorsqu’un dossier est tenu par un employeur ou un cabinet, le membre facilite la remise des documents dans la mesure de ses pouvoirs et de ses droits d’accès, en coordination avec le détenteur et dans le respect des lois applicables.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_YSM3AH1VWLC460A9

Article 57

Version 3

Lorsqu’un mandat est transféré à un autre professionnel ou à une autre personne légalement habilitée, le membre collabore, conformément aux instructions du client et aux règles de confidentialité, au transfert des renseignements et documents nécessaires.

Il peut conserver les copies et documents de travail qu’il est autorisé ou tenu de conserver, sous réserve des droits d’accès du client et des règles applicables à la tenue des dossiers.

La cession de la garde des dossiers ne constitue pas, à elle seule, une reprise de mandat ni une approbation de rapports antérieurs. Le client conserve le choix de son nouveau professionnel selon le droit applicable.

Lorsqu’il est appelé à collaborer avec un autre professionnel dans le cadre d’un mandat conjoint ou de mandats interdépendants, le membre doit agir avec diligence, bonne foi, courtoisie et respect, et favoriser la coordination efficace des interventions, dans le respect de l’indépendance professionnelle et des obligations de chacun.

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Chapitre IX

RELATIONS AVEC L’ORDRE ET LA PROFESSION

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_MFU7E0FC0YFFSG6X

Article 58

Version 2

Le membre informe le syndic lorsqu’il a des raisons de croire qu’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre membre de l’Ordre survient.

Cette obligation n’impose pas au membre de mener lui-même une enquête disciplinaire. Il transmet de bonne foi les faits et renseignements pertinents dont il a connaissance, dans le respect du secret professionnel et des autres règles de droit applicables.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_2MHS106X1SNB880E

Article 59

Version 2

Le membre collabore avec le syndic, le comité d’inspection professionnelle et toute personne agissant dans l’exercice d’une fonction que lui confèrent le Code des professions ou les règlements de l’Ordre. Il répond avec diligence, de façon complète et véridique, aux demandes relevant de leurs fonctions et leur remet les documents qu’il est légalement tenu de fournir.

Le membre qui ne détient pas matériellement son dossier collabore, dans la limite de ses droits et des lois applicables, avec le détenteur admissible afin de permettre l’accès légal aux documents utiles à l’enquête ou à l’inspection, y compris après la fin de son emploi.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_3N0D1E1T1UVWGGHV

Article 60

Version 2

Le membre ne doit pas intimider, menacer, harceler ou exercer des représailles contre une personne parce qu’elle a transmis ou entend transmettre un renseignement au syndic ou à l’Ordre, demandé une enquête, formulé une plainte ou collaboré à une inspection ou à une enquête.

Il ne tente pas d’influencer indûment une personne afin qu’elle retire, modifie ou s’abstienne de transmettre un tel renseignement.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_36LTZKRH1R8QFWZ9

Article 61

Version 2

Le membre qui a des raisons sérieuses de croire qu’une personne usurpe un titre réservé, utilise illicitement des identifiants professionnels ou exerce illégalement une activité réservée en informe l’Ordre lorsque la protection du public le justifie.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_XM3YXUN25MY9JHXM

Article 62

Version 2

Tout membre en exercice détient la carte de membre ou le moyen d’identification professionnelle fourni ou reconnu par l’Ordre et le présente lorsqu’une personne concernée par son intervention ou une autorité compétente lui en fait raisonnablement la demande.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_BQYML51W65HHEXFY

Article 63

Version 2

Le membre ne permet à personne d’utiliser sa carte, son numéro de membre, son titre, ses initiales, sa signature, son sceau, ses identifiants numériques ou ses accès professionnels.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_2JEVN1TY5FF6DYSC

Article 64

Version 2

Le membre qui supervise un candidat, un stagiaire, un employé ou une autre personne demeure responsable de tout acte professionnel qu’il signe, authentifie, approuve ou dépose.

Il ne confie à une personne supervisée que des tâches compatibles avec sa formation, son expérience, son statut et son niveau de compétence et lui assure une supervision adaptée au risque de l’activité.

La supervision au sein d’une entreprise, d’un cabinet ou d’une société multidisciplinaire ne transfère pas la responsabilité personnelle des actes que le membre approuve et n’oblige pas un membre à endosser le jugement d’autrui.

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Chapitre X

PUBLICITÉ ET REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_DHQCYCE0DD0ECX1T

Article 65

Version 2

Dans toute publicité relative à ses services professionnels, le membre indique son nom et son titre professionnel de manière à ne pas créer de confusion sur son statut ou sur celui des autres personnes avec lesquelles il exerce.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_X8TA3PDKEMJYR68N

Article 66

Version 2

Le membre ne fait ni ne permet que soit faite une publicité ou une représentation publique fausse, trompeuse, incomplète ou raisonnablement susceptible d’induire en erreur.

Il s’abstient notamment de faire une fausse représentation concernant :

1° sa compétence;

2° son expérience;

3° sa formation;

4° ses qualifications ou habilitations;

5° son statut au tableau ou les limitations qui lui sont imposées;

6° la portée, la valeur ou les effets d’un rapport, d’une attestation ou d’un autre acte professionnel.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_SWSK8RJ7NRCX6AWR

Article 67

Version 2

Le membre ne laisse pas croire qu’il peut garantir l’approbation d’une autorité compétente, assurer l’absence de non-conformité, empêcher une inscription légalement requise au registre, faire disparaître un statut « non-conformité prise en charge » ou « à prendre en charge » autrement que par les mécanismes prévus par la loi, ou obtenir un résultat qui dépend d’une décision indépendante d’un tiers.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_CQ155DMTDN6XCMF4

Article 68

Version 2

Le membre ne sollicite pas une personne de façon insidieuse, pressante ou répétée. Il n’exploite pas la vulnérabilité créée par un incendie, une évacuation, une non-conformité sérieuse, une intervention d’une autorité ou une autre situation urgente pour obtenir un mandat qui n’est pas raisonnablement nécessaire ou pour imposer des conditions commerciales indues.

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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_XNEVED9AM0FR0FLD

Article 69

Version 2

Le membre conserve pendant au moins trois ans une copie intégrale, dans sa forme d’origine, de toute publicité qu’il fait ou fait faire relativement à ses services professionnels, avec les renseignements permettant d’en établir la date et le mode de diffusion.

Les services professionnels fournis par le membre doivent être conformes aux déclarations et engagements qu’il a faits dans sa publicité, sous réserve des limites clairement indiquées.

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Chapitre XI

INFRACTIONS VISÉES AUX ARTICLES 45 ET 55.1 DU CODE DES PROFESSIONS

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_4FWT3UFXK69D316R

Article 70

Version 2

Aucune disposition additionnelle d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale n’est identifiée par le présent code aux fins des paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 45 ou du premier alinéa de l’article 55.1 du Code des professions.

Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application des autres dispositions du Code des professions relatives aux décisions judiciaires ou disciplinaires. Toute désignation ultérieure d’infractions pénales particulières doit être faite par règlement après examen de sa nécessité et de sa proportionnalité au regard de la protection du public.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — DEVOIRS GÉNÉRAUX
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Chapitre II — INTÉRÊTS, AVANTAGES ET CONFIDENTIALITÉ
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Chapitre III — FONDATION ET CONTRÔLE INSTITUTIONNEL
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
Éthique du conseil d’administration
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PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE L’ORDRE

Code institutionnel distinct de la déontologie professionnelle des PSI

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

DEVOIRS GÉNÉRAUX

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE L’ORDRE

ART_L0S2HE70LWAMG8EY

Article 1

Version 3

Le présent code interne est établi par le conseil d’administration conformément aux articles 12.0.1 et 79.1 du Code des professions et aux articles 29 et 30 du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel (C-26, r. 6.1), tant que ces dispositions l’exigent. Il est rendu public selon le régime applicable; il ne constitue pas un règlement professionnel soumis aux articles 95 à 95.3. Toute norme impérative de l’Office ou modification de son habilitation prévaut.

Le présent code s’applique aux administrateurs du premier conseil et du conseil régulier, qu’ils soient élus, réputés élus ou nommés par l’Office, en plus des obligations impératives du Code des professions et des normes réglementaires de déontologie des administrateurs.

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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE L’ORDRE

ART_4A28J0NT06XBRTD4

Article 2

Version 2

L’administrateur agit avec indépendance, prudence, diligence, intégrité et loyauté envers la mission de protection du public. Il ne représente pas les intérêts commerciaux de son employeur, de son ancienne association ou d’un groupe de membres.

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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE L’ORDRE

ART_DPG9H1ZZ0P2510Q2

Article 3

Version 2

Chaque administrateur complète une formation initiale sur la gouvernance des ordres, les fonctions d’administrateur, les conflits d’intérêts, la confidentialité, la protection du public et l’indépendance des autorités statutaires. La formation est adaptée aux personnes qui ne sont pas des PSI.

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Chapitre II

INTÉRÊTS, AVANTAGES ET CONFIDENTIALITÉ

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE L’ORDRE

ART_S5JC4CP4EPWERLUK

Article 4

Version 2

Lors de sa nomination et annuellement, l’administrateur déclare les intérêts, mandats, avantages, liens financiers et liens avec la Fondation pouvant raisonnablement créer un conflit réel, apparent ou potentiel. Tout changement substantiel est déclaré sans délai.

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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE L’ORDRE

ART_MB82E6P9NZPE76V7

Article 5

Version 2

L’administrateur s’abstient de participer à une discussion, un vote ou une décision lorsqu’une récusation est requise; la récusation et le quorum restant sont consignés. Un intérêt général partagé avec tous les membres n’est pas automatiquement un conflit.

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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE L’ORDRE

ART_QJZ40PP5GV36HPWY

Article 6

Version 2

Aucun cadeau, avantage, voyage, rémunération cachée ou faveur susceptible d’influencer une décision ne peut être accepté. Les avantages protocolaires de valeur symbolique permis par les règles applicables sont déclarés selon une politique publique.

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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE L’ORDRE

ART_M67ZADDEYJEKF3QG

Article 7

Version 2

L’administrateur protège les renseignements confidentiels obtenus dans ses fonctions, y compris après son départ. Il n’accède aux dossiers du registre, aux plaintes ou aux dossiers disciplinaires que si la loi lui confère effectivement un droit d’accès nécessaire.

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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE L’ORDRE

ART_5135KA9H7K5PPRTY

Article 8

Version 2

Les ressources, outils, renseignements et fonds de l’Ordre sont utilisés exclusivement aux fins institutionnelles autorisées. L’administrateur ne tire aucun profit personnel de décisions, achats ou contrats de l’Ordre.

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Chapitre III

FONDATION ET CONTRÔLE INSTITUTIONNEL

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE L’ORDRE

ART_AL19DEJ3WY16SYQQ

Article 9

Version 2

Les relations et transferts entre l’Ordre et la Fondation sont soumis à une autorisation indépendante, à la traçabilité et aux limites légales. Les administrateurs qui ont participé à l’OSBL préparatoire déclarent leurs liens antérieurs et sont tenus à une récusation appropriée lorsque nécessaire.

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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE L’ORDRE

ART_R9CLUP5QJ6RN7HX3

Article 10

Version 2

Aucune disposition du présent code ne permet au Conseil de diriger l’enquête du syndic, une inspection professionnelle indépendante, le conseil de discipline ou l’exercice d’un recours statutaire.

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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE L’ORDRE

ART_DUD6CXUK9CYLLL2J

Article 11

Version 2

Tout manquement allégué est porté à l’instance compétente et traité selon les règles impératives de compétence, d’impartialité, de communication et de recours applicables. Le Conseil ne peut se substituer au mécanisme de déontologie institutionnelle prescrit par la loi.

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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE L’ORDRE

ART_YT4J1ND96245WJK4

Article 12

Version 2

Les déclarations pertinentes et les mesures générales d’application font l’objet d’un bilan public anonymisé ou expurgé dans les limites de la protection des renseignements personnels.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — OBJET, RESPONSABILITÉ ET DOSSIER UNIQUE
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Chapitre II — CONSTITUTION, GARDE ET ACCESSIBILITÉ
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Chapitre III — SUPPORTS, DURÉE ET INTÉGRITÉ
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
  21. Chapitre IV — CESSION ET GARDE PROVISOIRE
  22. Article 18
  23. Article 19
  24. Article 20
  25. Article 21
  26. Article 22
  27. Article 23
  28. Article 24
Dossiers professionnels et cession
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PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE

RÈGLEMENT SUR LA TENUE, LA CONSERVATION, LA CESSION ET LA GARDE PROVISOIRE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DE L’OPSI

Tenue, garde par l’employeur ou cabinet, conservation numérique et continuité documentaire

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

OBJET, RESPONSABILITÉ ET DOSSIER UNIQUE

RÈGLEMENT SUR LA TENUE, LA CONSERVATION, LA CESSION ET LA GARDE PROVISOIRE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DE L’OPSI

ART_8ZH3CBMF42ZKVVFU

Article 1

Version 3

Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 91 du Code des professions, après communication aux membres suivant l’article 95.3, et approuvé par l’Office suivant l’article 95.2.

Le présent règlement détermine la constitution, la tenue, la garde, la conservation et la continuité des dossiers professionnels des membres de l’Ordre, notamment lorsqu’ils exercent pour un employeur ou au sein d’un cabinet. Il s’applique dans les limites des pouvoirs conférés par le Code des professions et la loi constitutive proposée.

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RÈGLEMENT SUR LA TENUE, LA CONSERVATION, LA CESSION ET LA GARDE PROVISOIRE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DE L’OPSI

ART_UHU5P4TA62TJEWV7

Article 2

Version 2

La responsabilité des actes, rapports, conclusions et approbations professionnels incombe au membre qui les pose, signe ou approuve. La garde matérielle du dossier peut être assurée par un détenteur admissible; le dépôt au registre central constitue une obligation distincte. Aucun de ces mécanismes ne transfère le jugement professionnel.

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RÈGLEMENT SUR LA TENUE, LA CONSERVATION, LA CESSION ET LA GARDE PROVISOIRE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DE L’OPSI

ART_V5G87TQ6PAC6GL9X

Article 3

Version 2

Un seul dossier professionnel correctement constitué et conservé par le professionnel autonome ou par son organisation admissible satisfait à l’exigence de tenue et de conservation. Il n’est pas exigé que le professionnel salarié ou membre d’un cabinet constitue une archive personnelle identique lorsque le système de son organisation est conforme.

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RÈGLEMENT SUR LA TENUE, LA CONSERVATION, LA CESSION ET LA GARDE PROVISOIRE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DE L’OPSI

ART_3CHC3BS2NDTX1G7P

Article 4

Version 2

Le membre s’assure que les dossiers correspondant à ses mandats peuvent être repérés au moyen d’un classement suffisant. Aucun registre personnel supplémentaire, inventaire parallèle systématique ou double dépôt documentaire n’est exigé par le présent règlement.

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Chapitre II

CONSTITUTION, GARDE ET ACCESSIBILITÉ

RÈGLEMENT SUR LA TENUE, LA CONSERVATION, LA CESSION ET LA GARDE PROVISOIRE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DE L’OPSI

ART_9YPKRLZWANSG11KR

Article 5

Version 2

Selon la nature du mandat, le dossier contient les identifiants nécessaires du client, du bâtiment et du mandat, les rapports préliminaires, définitifs ou rectifiés pertinents, les observations et résultats d’essais, les photographies et documents techniques utiles, les calculs, notes et motifs essentiels, les communications importantes, ainsi que les confirmations de dépôt au registre et les transmissions nécessaires.

Pour les essais de réception, de mise en service ou intégrés, les pièces utiles comprennent, selon la portée exigée, les plans ou séquences d’essai, la répartition des responsabilités, les résultats et preuves pertinents, les essais non effectués et les réserves formulées, sans imposer de copies redondantes ni de documents étrangers au mandat.

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RÈGLEMENT SUR LA TENUE, LA CONSERVATION, LA CESSION ET LA GARDE PROVISOIRE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DE L’OPSI

ART_SPCJ5BE45QT8P3PL

Article 6

Version 2

Les pièces sont conservées dans la mesure où elles sont nécessaires à la compréhension ou à la justification de l’acte professionnel. Le règlement n’impose pas la conservation indifférenciée de tous les brouillons, copies redondantes, données sans utilité professionnelle ou documents qui ne relèvent pas du mandat.

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RÈGLEMENT SUR LA TENUE, LA CONSERVATION, LA CESSION ET LA GARDE PROVISOIRE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DE L’OPSI

ART_99ZE2G8DV9SLFB5T

Article 7

Version 2

Lorsque le membre est salarié, l’employeur peut tenir et conserver les dossiers des services rendus par ce membre, pourvu que celui-ci puisse y consigner ses actes et les renseignements nécessaires à leur justification et que le détenteur respecte les exigences du présent règlement. La seule qualité d’employeur ne constitue pas une autorisation d’exercice en société professionnelle.

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RÈGLEMENT SUR LA TENUE, LA CONSERVATION, LA CESSION ET LA GARDE PROVISOIRE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DE L’OPSI

ART_PKY7JF01X02XWZWD

Article 8

Version 2

Le membre obtient du détenteur organisationnel les engagements nécessaires pour accéder, pendant et après son emploi, aux seuls éléments de ses dossiers utiles à l’exercice de ses droits et obligations professionnels, notamment pour répondre à une plainte, à une réclamation, à une enquête du syndic ou à une inspection. Cet accès demeure limité, sécurisé et soumis aux lois et aux secrets applicables; il ne constitue pas un droit général d’emporter ou d’exploiter les fichiers de l’employeur.

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ART_95101QX9EGX685AM

Article 9

Version 2

Un cabinet professionnel admissible peut constituer, classer et conserver les dossiers communs aux membres qui y exercent. Il prévoit un responsable des dossiers, la disponibilité des informations nécessaires à chaque membre et la continuité documentaire. Chaque membre demeure personnellement imputable des actes qu’il accomplit ou approuve.

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ART_AZVRTG771C3WHZ1R

Article 10

Version 2

Lorsqu’un dossier est partagé avec d’autres professionnels, les renseignements sont accessibles selon les habilitations et les besoins réels du mandat. Les secrets professionnels, protections légales et renseignements privilégiés des autres professions ne deviennent pas librement accessibles du seul fait d’une pratique commune.

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Chapitre III

SUPPORTS, DURÉE ET INTÉGRITÉ

RÈGLEMENT SUR LA TENUE, LA CONSERVATION, LA CESSION ET LA GARDE PROVISOIRE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DE L’OPSI

ART_08NG7HM1X9ZZG40S

Article 11

Version 2

Le dépôt d’un rapport ou d’un document au registre central ne dispense jamais de constituer et de conserver, hors de ce registre, le dossier professionnel et les pièces utiles à sa justification. Le droit « Mes rapports » au registre ne remplace pas les observations, notes, résultats, photographies et autres éléments du dossier.

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ART_S94LMLWJZXN77AT7

Article 12

Version 2

Le document déposé au registre demeure la référence officielle pour le dépôt concerné. Le détenteur local conserve une copie indépendante pertinente et n’altère pas silencieusement une version signée ou déposée; toute rectification suit la procédure applicable, avec indication des versions et de leurs auteurs.

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RÈGLEMENT SUR LA TENUE, LA CONSERVATION, LA CESSION ET LA GARDE PROVISOIRE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DE L’OPSI

ART_KZV6HRDUL2FVBGED

Article 13

Version 2

La conservation est permise sur papier, support numérique, système d’entreprise ou auprès d’un fournisseur de stockage conforme. Le détenteur met en place des protections raisonnables et proportionnées contre la perte, l’accès illégitime, l’altération, la destruction accidentelle et la divulgation non autorisée.

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ART_4T1JZVMGLQ5YV4FU

Article 14

Version 2

Les dossiers numériques comportent des sauvegardes récupérables, un classement intelligible, des mesures appropriées de contrôle des accès et une capacité raisonnable d’exportation ou de transfert en cas de changement de détenteur. Aucune voûte physique, greffe notarial, installation spécialisée ou impression papier générale n’est exigée.

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ART_662S3FKL4A0322X2

Article 15

Version 2

Tout dossier professionnel fermé est conservé pendant au moins dix ans à compter de sa fermeture effective. Une obligation légale ou contractuelle valide imposant une durée plus longue, une enquête, une plainte, une réclamation ou un litige en cours prime cette durée minimale.

Cette période de dix ans concerne le dossier professionnel indépendant et non le cycle de conservation applicable aux documents, code EDF_ et données du registre central. La durée définitive demeure soumise à la validation juridique de son habilitation et de son adéquation aux risques de sécurité incendie.

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ART_R3V5K1A2UUSNA8NT

Article 16

Version 2

Le détenteur conserve tout dossier actif pendant la durée du mandat puis pendant au moins dix ans à compter de sa fermeture effective, selon l’article 15 (RÈGLEMENT SUR LA TENUE, LA CONSERVATION, LA CESSION ET LA GARDE PROVISOIRE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DE L’OPSI). Cette période est prolongée lorsque l’exigent une plainte, une réclamation, une enquête, une inspection, un litige, un ordre de conservation ou une autre obligation légale ou contractuelle valide, jusqu’à la cessation réelle du motif de prolongation.

L’employeur ou le cabinet qui assure une garde conforme applique la même règle et organise les accès nécessaires au PSI sans exiger de copie personnelle automatique. Une échéance de destruction ne justifie jamais la suppression d’une preuve qui doit encore être conservée.

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ART_HEDD4AHT0TT4A6G5

Article 17

Version 2

Après l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 15 (RÈGLEMENT SUR LA TENUE, LA CONSERVATION, LA CESSION ET LA GARDE PROVISOIRE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DE L’OPSI) et de toute prolongation découlant de l’article 16 (RÈGLEMENT SUR LA TENUE, LA CONSERVATION, LA CESSION ET LA GARDE PROVISOIRE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DE L’OPSI), le détenteur peut détruire les pièces qui ne sont plus légalement nécessaires, au moyen d’un procédé préservant la confidentialité et permettant de documenter la destruction lorsque cela est utile. Il respecte les droits d’accès encore applicables et les règles distinctes de conservation du registre central.

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Chapitre IV

CESSION ET GARDE PROVISOIRE

RÈGLEMENT SUR LA TENUE, LA CONSERVATION, LA CESSION ET LA GARDE PROVISOIRE DES DOSSIERS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DE L’OPSI

ART_CA687MCEXWV4D9N1

Article 18

Version 2

Le professionnel autonome qui détient lui-même ses dossiers désigne un cessionnaire admissible ayant accepté sa désignation par écrit. Il maintient ses coordonnées et son consentement à jour et prévoit une personne de remplacement ou une procédure subsidiaire en cas d’indisponibilité.

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ART_81ADJ55JBF3N5167

Article 19

Version 2

Le membre salarié ou exerçant en cabinet n’est pas tenu de désigner un cessionnaire personnel lorsque son employeur ou cabinet conserve les dossiers conformément au présent règlement et dispose d’un plan effectif de continuité. L’organisation prévoit alors une personne ou organisation admissible à la cession ou à la garde provisoire en cas de fermeture.

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ART_APXGKZ5TBKYQBFK0

Article 20

Version 2

Les dispositions de continuité s’appliquent notamment au décès, à l’incapacité, à la cessation d’exercice, à une suspension ou radiation compromettant la garde, à la dissolution ou fermeture de l’organisation et à l’indisponibilité durable du détenteur.

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ART_PFDPFAR233AF3MKR

Article 21

Version 2

Lorsqu’un événement de continuité survient, le détenteur ou son représentant donne à l’Ordre les avis légalement requis, dresse l’inventaire suffisant des dossiers concernés, identifie le cessionnaire ou gardien provisoire et organise un transfert sécurisé, traçable et respectueux des secrets professionnels. Les délais et formalités doivent être adaptés à l’urgence et à la taille de la pratique.

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ART_J6AURT8NCYNM7UNS

Article 22

Version 2

Le cessionnaire ou gardien provisoire assure uniquement la garde, la protection, la consultation légalement permise et la récupération des dossiers. Il n’endosse ni les anciens rapports, ni les conclusions antérieures, ni les mandats inachevés, sauf nouvelle acceptation expresse conforme au droit. Aucune nouvelle approbation des rapports passés n’est exigée.

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ART_2KDSFCP7MB7X6Q5C

Article 23

Version 2

Le client conserve, selon le droit applicable, son libre choix de la personne habilitée qui poursuivra un mandat. Le transfert documentaire nécessaire à ce choix est organisé sans transfert automatique du mandat au cessionnaire.

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ART_SFDPEWZFKK812GVV

Article 24

Version 2

Lorsque le cessionnaire initial est indisponible ou qu’aucun détenteur admissible n’assure la continuité, l’Ordre peut appliquer les mécanismes subsidiaires de garde ou de désignation que lui confère la loi, dans les limites de ses pouvoirs et sans devenir automatiquement le dépositaire permanent de tous les dossiers privés.

La retraite, la radiation ou la cessation d’exercice ne transfère pas à un gardien la responsabilité professionnelle des actes antérieurs. Un ancien PSI conserve les droits d’accès légalement nécessaires à sa défense, selon une procédure sécurisée et proportionnée, distincte d’un accès général au registre.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — CHAMP D’APPLICATION ET FORMES D’EXERCICE
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Chapitre II — JUGEMENT INDÉPENDANT ET IMPUTABILITÉ
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Chapitre III — ENGAGEMENTS ORGANISATIONNELS ET ASSURANCE
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
  21. Chapitre IV — MULTIDISCIPLINARITÉ ET CONTINUITÉ
  22. Article 18
  23. Article 19
  24. Article 20
  25. Article 21
  26. Article 22
  27. Article 23
  28. Article 24
Exercice en société et multidisciplinarité
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PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ORDRE

RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

Responsabilité individuelle, cabinets admissibles, confidentialité, assurances et collaboration entre professions

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

CHAMP D’APPLICATION ET FORMES D’EXERCICE

RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_N4G7R176463FZ9V3

Article 1

Version 7

Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration en vertu du paragraphe p du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions et de l’article 34 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, dans le respect de l’article 187.11 du Code et de l’article 73 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi. Les dispositions relevant du paragraphe p sont communiquées aux membres suivant l’article 95.3 et approuvées par l’Office suivant l’article 95.2; celles fondées exclusivement sur l’habilitation particulière de la Loi suivent l’article 95.

Le présent règlement encadre les conditions auxquelles un membre de l’Ordre peut exercer ses activités professionnelles dans une société ou un cabinet professionnel, y compris une structure multidisciplinaire admissible, sous réserve du Code des professions et des autres lois applicables.

Les organisations constituées principalement pour l’exercice professionnel se conforment au présent règlement et à l’article 187.11 du Code des professions. Les organisations déjà existantes qui ont été admises au régime transitoire permanent de l’article 73 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi sont assujetties aux exigences de protection du public du règlement, mais non aux seules exigences de propriété et de contrôle expressément écartées par cet article.

Toute société ou organisation visée doit satisfaire en permanence aux conditions d’exercice qui lui sont applicables. Sous réserve d’un danger immédiat, des mesures d’urgence et des délais spéciaux prévus par la loi, le membre et l’organisation disposent de quinze jours suivant la notification écrite et motivée d’une non-conformité par l’Ordre pour prendre les mesures correctrices; à défaut, l’exercice au sein de cette organisation cesse dans la mesure prévue par la loi. Ce délai ne valide aucun acte réservé posé sans habilitation personnelle.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_330VH8BCJK2B53AN

Article 2

Version 4

Le membre peut aussi exercer de façon autonome ou comme salarié d’une entreprise, d’une municipalité ou d’un autre organisme. Le simple fait qu’un employeur ordinaire engage un membre ne l’assujettit pas à l’ensemble des règles propres aux sociétés constituées pour l’exercice professionnel.

L’emploi d’un PSI par une entreprise ne confère pas à cette entreprise le pouvoir de signer ou d’approuver les actes réservés de ce PSI. Une organisation qui offre des services réservés sous son nom se conforme au régime de déclaration des organisations dans les cas prévus par la loi, sans que la seule embauche d’un membre pour des fonctions internes transforme automatiquement un employeur ordinaire en société professionnelle.

Le régime de déclaration de l’organisation qui offre des services réservés au public demeure distinct de l’inscription personnelle des salariés au tableau de l’Ordre. Le statut d’employeur ordinaire ne peut servir à contourner les règles applicables à une organisation qui se présente effectivement comme prestataire de ces services, et la seule fourniture de services non réservés ne déclenche pas l’autorisation professionnelle d’entreprise.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_G1Y4ZT7PGKQP8VT9

Article 3

Version 8

L’exercice au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, ou avec des personnes régies par un autre ordre, n’est permis que dans les formes et conditions légalement autorisées. Le présent règlement ne crée pas, par lui-même, une habilitation légale ou un acte réservé supplémentaire.

Sous réserve de l’article 187.11 du Code des professions tel qu’applicable, le régime peut couvrir l’exercice au sein d’une organisation constituée principalement à cette fin quelle que soit sa forme juridique, à condition de satisfaire aux dispositions légales et réglementaires, aux garanties exigibles et aux règles propres à chaque profession. La référence à certaines formes traditionnelles de sociétés n’exclut pas les autres formes légalement admissibles.

Sous réserve du droit transitoire permanent prévu à l’article 73 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi, un membre peut exercer dans une organisation nouvelle constituée principalement pour l’exercice professionnel lorsque les conditions suivantes sont satisfaites en tout temps :

1° Plus de 50 % des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de l’organisation sont détenus :

a) soit directement par des membres en règle de l’Ordre, des personnes régies par le Code des professions (chapitre C-26) ou des personnes visées par le renvoi à l’annexe A prévu à l’article 18 (RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ) du présent règlement;

b) soit par des personnes morales, fiducies ou autres entreprises dont la totalité des droits de vote ou des parts sociales votantes est détenue, directement ou par une chaîne d’entités entièrement contrôlées à chaque échelon, par une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe a;

c) soit conjointement par des personnes visées aux sous-paragraphes a et b;

2° La majorité des administrateurs ou, selon la structure de l’organisation, des associés ou des administrateurs nommés par les associés, sont des personnes physiques visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1°;

3° Le conseil d’administration ou le conseil de gestion interne est composé majoritairement de personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, lesquelles constituent aussi, en tout temps, la majorité du quorum de cet organe;

4° Les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° figurent dans les statuts ou, selon le cas, dans le contrat de société et demeurent opposables aux personnes concernées. Un prête-nom, une convention ou une disposition privée ne peut avoir pour effet de contourner ces conditions.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_14W6T11BB9859CQJ

Article 4

Version 2

Cette règle de majorité du contrôle n’est pas opposable à l’organisation titulaire du droit transitoire permanent inscrit conformément à l’article 73 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi. Cette organisation peut conserver des propriétaires non professionnels et leur transférer le droit unique avec l’exploitation, mais ne peut déroger à l’indépendance du délégué PSI ni aux autres exigences professionnelles du présent règlement.

Le partage contractuel des honoraires provenant d’un acte réservé aux PSI est interdit avec une personne qui n’est ni membre PSI en exercice ni membre retraité lorsque la loi permet expressément sa participation économique. La rémunération distincte d’un membre d’un autre ordre pour ses propres activités légalement autorisées n’est pas un tel partage. Les distributions économiques liées à la propriété d’une organisation titulaire du droit transitoire demeurent permises selon les droits corporatifs applicables, sans conférer de direction sur les décisions professionnelles.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_MRGBYSZS6PE1TSTT

Article 5

Version 5

Les obligations de ce règlement visent les membres et, lorsque la loi le permet et qu’ils y souscrivent, les organisations professionnelles admissibles; elles ne constituent ni une licence générale d’entrepreneur ni un pouvoir de discipline de l’Ordre sur tous les employés ou sur les membres d’un autre ordre.

L’inscription d’une organisation repose sur une déclaration vérifiable de sa structure et, pour le régime ordinaire, de sa propriété effective, de ses droits de vote, de la composition de ses organes de direction et de son quorum. Un détenteur de droits de vote ou dirigeant frappé d’une interdiction légalement applicable ne peut se prévaloir de la qualité de professionnel admissible pendant cette interdiction. Les faits susceptibles de compromettre la probité de l’exercice sont déclarés et appréciés suivant les pouvoirs et garanties prévus par la loi; le présent règlement n’institue pas une interdiction pénale automatique sans habilitation.

L’organisation transitoire déclare elle aussi son identité, son contrôle réel, ses engagements et son délégué, sans devoir modifier la composition de son capital ou de son conseil pour remplir la condition ordinaire des cinquante pour cent. L’Ordre ne dispose pas d’une compétence disciplinaire générale sur les non-membres; il vérifie plutôt les conditions de l’autorisation organisationnelle expressément prévues par la loi.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_XMVUAL70G313D4XF

Article 6

Version 1

Dans le régime ordinaire des organisations constituées pour l’exercice professionnel, une personne admise au titre de sa qualité de professionnel qui fait l’objet d’une radiation de plus de trois mois ou de la révocation de son permis ne peut, pendant que cette mesure produit ses effets, détenir directement ou indirectement des droits de vote à ce titre ni occuper un poste d’administrateur, de dirigeant ou de représentant au titre de professionnel admissible, dans les limites des habilitations légales applicables. L’organisation prend les mesures nécessaires pour rétablir les conditions de contrôle. Cette règle n’abroge pas l’exception légale de propriété pour les titulaires du droit transitoire permanent, mais un membre non habilité ne peut jamais agir comme délégué PSI ni poser un acte réservé.

Lors de son inscription et de chaque modification pertinente, l’organisation indique, selon sa connaissance après vérifications raisonnables, si un associé, administrateur, dirigeant ou détenteur du contrôle a fait l’objet d’une décision définitive d’un tribunal canadien, ou d’une décision étrangère comparable, relativement à une infraction ayant un lien sérieux avec la probité de l’exercice professionnel. Seules les condamnations légalement communicables et pertinentes peuvent être prises en compte; les mesures de réhabilitation ou de suspension du casier sont respectées. L’Ordre ne présume ni culpabilité ni inaptitude à partir d’une simple accusation.

Une décision défavorable fondée sur de tels renseignements est motivée, tient compte de la nature des faits, du temps écoulé, des mesures de réhabilitation et du risque réel pour le public et donne à l’organisation l’occasion de présenter ses observations et de demander la révision ou d’exercer le recours prévu par la loi. Le présent règlement n’institue aucune peine, vérification policière générale ou interdiction automatique qui ne serait pas expressément autorisée par une loi.

Lorsqu’une personne est prise en compte dans la majorité exigée par l’article 3 (RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ) en raison de son appartenance à une catégorie visée à l’annexe A du règlement du Barreau, sa qualité ou son inscription exigée par cette annexe doit demeurer valide. Sa perte est déclarée et la conformité du contrôle est rétablie suivant le présent règlement; elle ne rend pas rétroactivement invalides les actes professionnels régulièrement accomplis. Le régime du droit acquis permanent demeure distinct.

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Chapitre II

JUGEMENT INDÉPENDANT ET IMPUTABILITÉ

RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_VY12M75UPS2JF0ZX

Article 7

Version 3

Chaque membre demeure personnellement responsable des actes, rapports, conclusions, attestations et approbations qu’il pose, signe ou endosse. Une assurance de société, un contrôle de qualité ou une délégation matérielle ne se substitue pas à cette responsabilité professionnelle.

Le membre refuse toute directive visant à lui faire signer un acte qu’il n’a pas vérifié ou approuvé, ou à occulter un constat qu’il est professionnellement tenu de communiquer. Son lien d’emploi ou sa participation au capital ne réduit ni ses obligations de diligence et de compétence ni son droit d’aviser l’Ordre ou l’autorité légalement compétente.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_RQ30R57V9BC1KX08

Article 8

Version 3

La direction de l’organisation peut organiser les mandats, superviser les travaux, exiger des vérifications et faire réviser un dossier par une personne habilitée. Elle ne peut cependant obliger un membre à signer, altérer ou adopter une conclusion qu’il ne partage pas, ni dissimuler une non-conformité pertinente.

La société s’engage expressément à ne poser aucun geste, direct ou indirect, ayant pour effet d’empêcher un PSI de respecter le Code des professions, la loi constitutive de l’Ordre, son code de déontologie ou un règlement applicable, ou de l’inciter à y contrevenir. Elle garantit au PSI chargé d’un dossier l’accès aux informations et aux ressources nécessaires à une décision autonome et prévoit un canal interne permettant de signaler sans représailles les pressions indues.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_26WCLLT9C2H4U3S9

Article 9

Version 3

Une révision professionnelle effectuée par une personne légalement habilitée demeure attribuée à son auteur; elle ne supprime pas les responsabilités respectives des autres professionnels qui ont signé ou approuvé leurs propres actes.

Toute validation croisée ou révision interprofessionnelle identifie le nom, le numéro d’autorisation, la portée et la date de l’intervention de chaque signataire ou réviseur. Nulle personne ne peut se prévaloir d’une révision collective pour accomplir elle-même un acte réservé à une autre profession.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_6Q4Y5FBBT4YVG9Y3

Article 10

Version 6

L’organisation désigne un répondant chargé des communications administratives avec l’Ordre. Le répondant ne peut exercer à la place d’un membre son jugement professionnel ni la surveillance disciplinaire confiée aux instances légalement compétentes.

Une organisation assujettie au régime professionnel désigne un ou deux répondants PSI exerçant au Québec en son sein, ou un répondant PSI et un substitut PSI. Chacun accepte par écrit le mandat; l’organisation leur donne accès aux renseignements et documents nécessaires pour répondre au syndic, aux inspecteurs et aux représentants légalement autorisés de l’Ordre, recevoir les avis et transmettre les déclarations officielles.

Dans l’organisation titulaire du droit transitoire permanent, l’un de ces répondants est obligatoirement le salarié PSI déclaré comme délégué à la responsabilité professionnelle. La délégation est distincte d’une simple adresse de correspondance : elle lui attribue expressément une autorité déterminante et indépendante sur les choix techniques relevant des PSI, le respect de la déontologie, les attestations, les signatures, l’acceptation et le refus motivé des actes professionnels. Une instruction contraire de la direction commerciale ne peut annuler cette décision.

La nomination du répondant et, s’il y a lieu, de son substitut prend effet dès leur acceptation écrite déposée à l’Ordre. Le mandat prévoit expressément la réception des communications destinées à l’organisation, y compris les demandes du syndic et des inspecteurs ainsi que les avis de non-conformité; la transmission des déclarations initiales, annuelles et modificatives; la communication des pièces justificatives légalement exigibles; et le suivi des mesures correctrices. La désignation d’un substitut ne soustrait pas le répondant ni l’organisation à leurs obligations.

Le décès, l’incapacité, la radiation ou la cessation d’exercice d’un répondant entraîne la désignation d’un remplaçant admissible et la mise à jour des coordonnées sans délai. Lorsque le répondant est également le délégué PSI d’une organisation transitoire, les conditions particulières et le délai maximal de trois mois prévus à l’article 73 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi s’appliquent, sans autoriser des actes réservés pendant une vacance non couverte par un professionnel personnellement habilité.

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Chapitre III

ENGAGEMENTS ORGANISATIONNELS ET ASSURANCE

RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_T7P3TPE68AD4Y9B9

Article 11

Version 7

La société professionnelle admissible identifie les membres qui y exercent, tient à jour les coordonnées de son répondant et communique à l’Ordre les déclarations et changements matériels que la loi et le règlement exigent. Les formalités tiennent compte de sa taille et de la nature de sa pratique.

Avant qu’un membre commence à exercer au sein d’une organisation professionnelle visée par le présent règlement, celle-ci transmet à l’Ordre l’engagement dûment signé et les renseignements exigibles pour son inscription. Le membre déclare personnellement à l’Ordre le début et la cessation de son exercice au sein de cette organisation dans les quinze jours de l’événement. Une déclaration organisationnelle n’exonère pas le membre de ses propres obligations.

Le répondant transmet, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration des modifications intervenues depuis le dernier engagement ou la dernière déclaration. Tout manquement matériel à une condition d’exercice ou de contrôle est déclaré dans les quinze jours de sa constatation, sauf s’il a été complètement corrigé entre-temps et que la loi ne requiert pas autrement sa déclaration. L’Ordre peut notifier une non-conformité et accorder, sauf urgence ou délai spécial prévu par la loi, quinze jours pour régulariser; sans correction, l’exercice au sein de l’organisation est suspendu dans la mesure légalement applicable.

Pour le régime transitoire permanent, le dépôt initial complet, accompagné des pièces prévues à l’article 74 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi, doit avoir été reçu au plus tard six mois après l’entrée en vigueur des dispositions constituant l’Ordre. Le transfert du droit unique exige une inscription préalable de la continuité de l’exploitation et du cessionnaire; aucun dépôt ne crée un second droit transitoire.

L’engagement doit être reçu par l’Ordre et viser nommément le PSI avant que celui-ci commence à exercer au sein de l’organisation assujettie. La déclaration personnelle de début ou de cessation d’exercice est transmise dans les quinze jours; elle précise le numéro de permis, la date effective et l’identité de l’organisation. Une preuve de réception est fournie au déclarant, sans transformer cette preuve en approbation du jugement professionnel.

La déclaration annuelle du répondant est transmise avant le 1er avril, même lorsque les renseignements n’ont pas changé, et confirme soit l’absence de modification, soit toutes les modifications depuis le dernier engagement ou la dernière déclaration, avec les pièces justificatives mises à jour. Un formulaire prescrit par l’Ordre peut uniformiser ces renseignements, sans créer par lui-même un droit tarifaire ou une condition de permis non prévus par la loi.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_Q7UJEYF0AN71SUGY

Article 12

Version 5

L’engagement de l’organisation constitue un document normatif obligatoire signé par une personne physique ayant le pouvoir légal d'engager l’organisation. Il identifie l’organisation, sa forme juridique, son NEQ ou autre numéro légal applicable, ses établissements, son siège, les noms sous lesquels elle offre des services et la date de prise d’effet; sa réception par l’Ordre précède l’exercice professionnel dans les cas visés à l’article 11 (RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ).

1° L’organisation identifie chaque PSI et chaque autre professionnel qui exerce en son sein : nom, ordre ou organisme d’appartenance, numéro de permis, nature des activités et dates de début et, s’il y a lieu, de cessation; ces renseignements sont actualisés conformément à l’article 24 (RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ).

2° L’organisation confirme avoir conclu avec chacun de ses PSI une entente qui lui assure les moyens d’observer le droit applicable, notamment le secret professionnel, la confidentialité et la conservation des dossiers; l’indépendance du jugement; la prévention des conflits d’intérêts; le respect des activités réservées et la désignation des signataires; la couverture d’assurance; l’inspection professionnelle; la publicité; la facturation et, le cas échéant, les sommes détenues pour le compte d’autrui; et l’accès légal du syndic aux engagements et contrats nécessaires à son enquête.

3° L’organisation s’engage à ne jamais empêcher un PSI de respecter ses obligations, ni lui imposer une conclusion technique, une approbation, une signature ou une classification contraire à son jugement indépendant. Elle s’engage à faire connaître le code de déontologie et les obligations professionnelles pertinentes à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires exerçant une influence, salariés et sous-traitants concernés, à faire respecter les règles qui leur sont applicables et à obtenir de ceux qui dirigent l’entreprise leur engagement de ne pas y faire obstacle.

4° L’organisation autorise son répondant à recevoir les avis, répondre aux demandes de l’Ordre, transmettre les changements et veiller à la production de la déclaration annuelle. Elle désigne nominativement un ou deux répondants PSI ou un répondant PSI et un substitut PSI, avec leurs numéros et acceptations écrites; dans le régime de droit acquis, elle joint la délégation salariée écrite, les pouvoirs professionnels effectifs et, s’il y a lieu, l’acceptation du délégué intérimaire.

5° L’organisation produit ses noms, son immatriculation, sa forme juridique et la date de toute continuation; les adresses de son siège et de ses établissements; l’identité, la fonction, l’ordre professionnel d’appartenance et, le cas échéant, le numéro de permis de ses administrateurs, dirigeants, associés, fiduciaires ou actionnaires pertinents; la structure des droits de vote et la chaîne de détention ou de contrôle utile à la vérification de son admissibilité. Les coordonnées résidentielles et les renseignements personnels qui ne sont pas légalement requis ne sont pas rendus publics.

6° L’organisation produit une preuve de constitution ou d’existence légale, les déclarations de publicité légale pertinentes, les statuts ou contrats de société et les conventions établissant le contrôle, la composition et le quorum; elle joint, pour le régime ordinaire, une attestation datée confirmant que les droits de vote, l’administration et le quorum satisfont aux conditions de l’article 3 (RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ), y compris, le cas échéant, la qualité des personnes admissibles en vertu de l’annexe A du règlement du Barreau et la détention intégrale des entités intermédiaires; pour le régime transitoire, elle joint plutôt la preuve de l’exploitation antérieure et de l’unicité du droit acquis.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_V0R1B8CBDBNSHC99

Article 13

Version 1

Les mentions suivantes complètent celles de l’article 12 (RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ) :

7° L’organisation confirme qu’elle maintient la garantie de responsabilité professionnelle exigible à son égard et que chaque membre maintient sa propre couverture; elle fournit la preuve d’assurance, les limites, la durée de protection et le moyen de déclarer un sinistre. Elle s’engage à signaler sans délai toute résiliation, suspension ou réduction de couverture mettant en cause une condition légale d’exercice.

8° L’organisation s’engage à mettre à la disposition du syndic ou de l’inspecteur légalement habilité, dans les limites de ses pouvoirs et de la confidentialité et dans les quinze jours d’une demande justifiée lorsque ce délai est applicable, les engagements, conventions entre actionnaires, registres des actions, des associés et des administrateurs, contrats de pratique, contrats de sous-traitance pertinents et pièces nécessaires à une enquête ou à une inspection professionnelle. Elle prend les mesures nécessaires pour que les personnes qui la contrôlent respectent cet engagement.

9° L’organisation reconnaît que le non-respect de ses engagements peut donner lieu aux mesures de régularisation, de suspension ou de retrait d’autorisation expressément permises par la loi, sous réserve des droits d’être entendu et des recours. L’engagement se conclut par le lieu, la date, la signature et la qualité du représentant autorisé, les signatures d’acceptation des répondants et, le cas échéant, du délégué PSI, ainsi que la liste des documents annexés.

L’Ordre conserve l’engagement et ses annexes dans un dossier administratif accessible uniquement aux personnes légalement autorisées. La vérification de l’autorisation publique de l’organisation s’effectue au moyen des renseignements publiables du répertoire, sans rendre publics les conventions, les informations confidentielles des clients ni les preuves détaillées de propriété.

Le présent engagement est signé pour faciliter l’exercice de la mission de protection du public confiée à l’Ordre, sans créer une compétence disciplinaire sur les non-membres ni sur les membres d’un autre ordre professionnel.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_3NUPAEFMCP8E5977

Article 14

Version 3

L’appartenance à une même organisation n’autorise pas un accès général aux dossiers d’un autre professionnel. Tout partage respecte les habilitations de chacun, le besoin réel, les droits du client, les renseignements personnels, le secret professionnel et les protections applicables aux documents privilégiés.

Dans une organisation multidisciplinaire, l’engagement précise quels professionnels et préposés peuvent accéder à chaque catégorie de renseignements et sous quelles conditions. Le PSI peut refuser de partager un renseignement protégé lorsqu’aucun consentement ou fondement légal ne permet sa communication, même à un dirigeant ou à un autre professionnel de l’organisation.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_ZN43N1X019G0PZKS

Article 15

Version 3

Le cabinet met en place une méthode permettant d’identifier, dans un dossier partagé, les auteurs, réviseurs et signataires des documents professionnels. La supervision, la collaboration ou la mise en commun des archives ne permettent pas d’attribuer un rapport à un membre qui ne l’a pas approuvé.

Le dossier identifie également la fonction, la compétence, la date et la portée de chaque intervention professionnelle, ainsi que la décision finale de la personne légalement habilitée. Le contrôle de qualité administratif ne peut être présenté comme une approbation professionnelle par le délégué ou par la société.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_Z8G29Y98KS18877E

Article 16

Version 4

Les membres conservent la couverture d’assurance de responsabilité professionnelle exigée par l’Ordre. Lorsque la loi et le régime applicable requièrent une garantie additionnelle de la société pour les fautes commises par ses membres, l’organisation la maintient, sans diminuer la protection individuelle. Les montants et clauses seront déterminés conformément au cadre légal et assurantiel applicable.

L’assurance de responsabilité professionnelle de l’organisation et celle des membres couvrent leurs responsabilités respectives, sans dédoublement fictif ni abaissement des garanties minimales légalement exigées. La garantie de l’organisation prévoit, dans la mesure du régime applicable, la prise en charge de la défense, des frais et des dommages légalement assurables. Les montants, exclusions, limites par réclamation et par période et modalités de l’assurance sont ceux des règlements d’assurance de l’Ordre et du Code des professions; le présent règlement n’invente aucun minimum chiffré encore non établi.

La preuve de cette garantie est jointe à l’engagement et mise à jour aux renouvellements ou modifications importantes. Un comité d’assurance, s’il existe en vertu du droit applicable, conserve exclusivement les fonctions et contrôles que sa loi habilitante lui reconnaît.

La garantie couvrant la responsabilité propre d’une personne morale ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée répond au minimum à l’article 187.11 du Code des professions et aux exigences supérieures valablement prescrites. Selon les conditions de la police applicable, elle prévoit la réparation des dommages légalement assurables que l’organisation doit à un tiers pour la faute professionnelle d’un membre, en coordination avec la garantie individuelle, sans imposer au client une démarche inutile pour déterminer quelle garantie est applicable.

La garantie prévoit la prise en charge de la défense de l’organisation pour une réclamation couverte ainsi que des frais d’enquête, de défense, des frais de justice et des intérêts dans la mesure légalement assurable et prévue par le contrat. Elle précise le montant de couverture par réclamation, la limite globale sur une période d’au plus douze mois, la franchise, les exclusions admissibles et les dispositions applicables après la cessation d’exercice. Aucun montant hypothétique tiré de l’assurance des avocats n’est imposé par le présent règlement.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_HC0W278JBFFR1AR9

Article 17

Version 4

La société collabore, dans les limites prévues par la loi et les secrets applicables, à l’inspection professionnelle et aux enquêtes visant ses membres. L’Ordre exerce ses pouvoirs à l’égard des membres soumis à sa compétence; la coopération administrative n’étend pas sa compétence disciplinaire à d’autres professions.

L’engagement de l’organisation confirme l’accès légal du syndic et des inspecteurs aux renseignements nécessaires pour vérifier l’indépendance des PSI, les conditions d’exercice, la propriété ou la délégation professionnelle et la continuité des dossiers. Les avis d’inspection, demandes de documents et avis de non-conformité sont valablement communiqués au répondant déclaré, sans priver le membre visé de ses droits procéduraux.

Lorsque la loi habilite une inspection ou une enquête, l’organisation doit pouvoir produire la confirmation de son existence, les registres des actions et administrateurs, les contrats de société, les conventions d’actionnaires, la preuve de contrôle et du quorum, les ententes encadrant l’exercice des PSI, les pièces d’assurance et les déclarations déposées. Le syndic ou l’inspecteur motive toute demande portant sur des documents qui ne concernent pas l’exercice des PSI.

La direction ne peut opposer ses conventions internes à une demande légalement valable. Le répondant facilite la conservation et la remise des documents; lorsque le secret ou les renseignements personnels d’autrui sont en cause, la communication s’effectue par les voies légalement permises, sans divulgation publique des pièces.

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Chapitre IV

MULTIDISCIPLINARITÉ ET CONTINUITÉ

RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_T8UM6CHUK2SUAXS3

Article 18

Version 5

Le membre peut travailler avec des ingénieurs, technologues professionnels, avocats ou autres personnes légalement habilitées si les règles de leur ordre ou régime respectif permettent cette collaboration. Chaque personne exerce exclusivement les actes auxquels elle est habilitée et relève de ses propres autorités de surveillance et de discipline.

Aux seules fins de la détermination des personnes pouvant détenir des droits de vote, être associées ou siéger aux organes de direction conformément à l’article 3 (RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ), le présent règlement incorpore par renvoi les catégories de personnes visées à l’annexe A du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité (chapitre B-1, r. 9), avec ses modifications successives. Ce renvoi ne reproduit pas les autres conditions du règlement du Barreau et ne rend pas applicable sa réglementation des honoraires, de l’assurance ou de l’exercice du droit.

Les membres en règle d’un ordre professionnel régi par le Code des professions demeurent admissibles indépendamment du renvoi. Les personnes visées à l’annexe A sont admissibles à la détention et au contrôle dans la seule mesure prévue au présent règlement, sans acquérir le titre de PSI ni le droit de poser, signer ou approuver un acte réservé. Le renvoi peut être remplacé par une liste propre à l’Ordre, ou supprimé, par une modification de ce règlement adoptée et approuvée conformément au Code des professions.

L’Ordre publie à titre informatif la référence officielle à l’annexe applicable, la date de sa consultation et, lorsqu’il en a connaissance, les modifications récentes qui touchent l’admissibilité; cette publication n’a pas pour effet de figer la liste ni de modifier le texte en vigueur. Les catégories légalement admises peuvent être recensées administrativement, sans que cette liste ait un effet normatif autonome. Les décisions techniques réservées aux PSI demeurent exclusivement celles des personnes habilitées.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_DXW7M1WSXDXAPJKR

Article 19

Version 3

Une organisation multidisciplinaire définit l’accès aux dossiers partagés, la confidentialité, les conflits d’intérêts, la séparation des décisions et la procédure de transmission au registre. Le dépôt documentaire ne vaut pas renonciation générale aux secrets, privilèges ou restrictions d’accès protégés par la loi.

L’engagement de l’organisation multidisciplinaire prévoit une procédure documentée de détection et de traitement des conflits entre mandats, de cloisonnement des dossiers soumis à un secret professionnel distinct, de vérification de l’autorité de signature et de désignation d’un responsable de la continuité des dossiers. Une entente entre professionnels ne peut transférer la compétence disciplinaire d’un ordre à un autre.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_FUF0FNE1R7YHVM3F

Article 20

Version 6

Avant une dissolution, fermeture ou réorganisation compromettant les dossiers, l’organisation déclenche le plan de continuité prévu au règlement sur la tenue et la cession des dossiers, désigne le détenteur admissible et assure la disponibilité des renseignements que les membres doivent pouvoir produire légalement.

La cession de l’exploitation d’une organisation titulaire du droit transitoire permanent est accompagnée du plan de continuité des dossiers, de l’engagement du cessionnaire et du transfert unique de l’autorisation prévu à l’article 73 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi. Une division des archives, des contrats ou des établissements ne peut servir à créer plusieurs droits transitoires. Les dossiers des professions distinctes demeurent soumis aux règles de garde qui leur sont propres.

La vente des actions, le transfert de l’entreprise exploitée, la fusion, la dissolution, la transformation et toute modification de contrôle sont documentés sans interruption de la garde des dossiers ni des obligations d’assurance. Le cessionnaire d’un droit transitoire n’acquiert aucun second droit par l’effet de plusieurs établissements, filiales ou contrats; le cédant retire de sa publicité toute prétention à un droit qu’il a cédé.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_PKHX3W7H3FG5CPPV

Article 21

Version 7

Les déclarations, les engagements et les inspections sont appliqués de manière proportionnée, sans exiger des employeurs ordinaires un statut de société professionnelle ni dédoubler inutilement les dossiers ou formalités déjà assurés conformément aux règlements de l’Ordre.

Dans le cadre du régime transitoire permanent, l’Ordre tient un identifiant historique unique par droit acquis; une chaîne de cessions documentée établit à tout moment un seul titulaire actif. L’Ordre vérifie la continuité réelle de l’exploitation, l’unicité, le maintien d’un salarié PSI et l’engagement écrit du délégué. La simple ancienneté d’une entreprise non admise dans les six mois n’ouvre jamais ce droit et son inscription ordinaire ne le rend pas cessible à ce titre.

En cas de décès ou d’incapacité du délégué transitoire, le remplacement écrit et l’avis à l’Ordre doivent intervenir dans les trois mois de l’événement. La désignation immédiate et écrite d’un salarié PSI légalement habilité comme délégué intérimaire permet seulement les actes qu’il peut personnellement poser et ne proroge pas ce délai; l’absence de remplacement dans le délai met fin au droit transitoire dans les conditions de l’article 73 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Une vacance volontaire ne donne pas droit à une nouvelle période automatique de trois mois.

Pour contrôler le droit acquis, l’organisation indique à l’Ordre la date et les preuves de l’offre effective des services visés par la loi avant la date d’entrée en vigueur des dispositions constituant l’Ordre, l’identifiant permanent unique du droit, tout cédant et cessionnaire successifs, les dates de cession, le salarié PSI délégué et ses pouvoirs écrits. L’Ordre vérifie qu’un droit n’est inscrit qu’une seule fois à un seul titulaire actif et qu’il ne résulte ni d’une scission ni de l’enregistrement ordinaire d’une entreprise qui n’a jamais bénéficié du régime transitoire.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_WFSS4V0SH16ASZVQ

Article 22

Version 3

Les responsabilités de chaque ordre professionnel et des autorités compétentes demeurent distinctes. Aucune disposition ne confère à l’Ordre des praticiens en sécurité incendie une compétence disciplinaire croisée, le pouvoir d’approuver les actes réservés d’autrui ou la garde automatique des dossiers appartenant à une autre profession.

Un répondant, un membre ou une organisation qui signale à l’Ordre une difficulté liée à un membre d’une autre profession ne se substitue ni au syndic ni à l’inspection de cet autre ordre. Toute transmission à l’organisme compétent suit les habilitations légales et les règles de confidentialité applicables.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_GEJ1AYGVZ912AXYP

Article 23

Version 4

Lorsqu’une organisation professionnelle constituée principalement pour la pratique engage des PSI, une garantie couvrant sa responsabilité propre est maintenue conformément à l’article 187.11 du Code et aux conditions légalement applicables. La protection de l’organisation ne remplace ni la garantie individuelle ni la responsabilité personnelle du membre.

La garantie de la responsabilité de l’organisation est maintenue également lorsque celle-ci est titulaire du droit transitoire permanent. La dispense des règles de propriété ne constitue pas une dispense de couverture assurantielle ou une limitation de la responsabilité personnelle des PSI.

Les garanties particulières de l’organisation sont fournies et maintenues par la ou les personnes auxquelles la loi impose cette obligation, avec les pièces nécessaires pour constater que la couverture existe au moment de l’exercice. Lorsqu’un comité compétent en matière d’assurance est légalement établi, ses décisions sont prises selon les dispositions qui le régissent; le présent règlement ne constitue ni comité nouveau ni fonds d’assurance.

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RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSI EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ

ART_LBRFU87P17U7GXY3

Article 24

Version 4

Le membre signale à l’Ordre les changements d’organisation, les réclamations et les transferts de dossiers selon les règles applicables. Aucun cabinet multidisciplinaire n’autorise l’exercice d’un acte réservé à un autre ordre sans l’habilitation exigée.

Toute modification du nom, du NEQ, du contrôle, des formes juridiques, des droits de vote lorsque pertinents, des dirigeants, des répondants, des délégués, des membres exerçants, de l’assurance ou de l’autorisation est communiquée à l’Ordre selon le délai légal applicable. Le titulaire du droit transitoire déclare avant la prise d’effet toute cession qui change le titulaire; les éléments publics du répertoire des organisations sont mis à jour sans diffuser les conventions ou renseignements personnels confidentiels.

L’organisation qui ne satisfait plus aux conditions générales se conforme à l’avis de l’Ordre et aux procédures prévues par la loi. Les délais ordinaires de régularisation ne prolongent pas le délai de six mois pour l’admission initiale au régime transitoire ni celui de trois mois applicable au décès ou à l’incapacité du délégué, et n’autorisent aucun acte réservé en l’absence d’un professionnel habilité.

Le répondant informe l’Ordre dans les quinze jours de la découverte d’une perte de conformité aux conditions de propriété, de contrôle, de majorité, de quorum, de couverture d’assurance ou d’exercice, à moins qu’elle ait été entièrement corrigée entre-temps et que la loi n’exige pas autrement sa déclaration; les cas exigeant une notification immédiate demeurent soumis à leur délai propre. Toute modification substantielle de l’engagement est conservée avec sa date et les documents qui la justifient.

Lorsqu’une situation constitue une non-conformité à laquelle le délai ordinaire de régularisation s’applique, l’Ordre avise par écrit le membre et l’organisation, indique les faits et les exigences applicables et leur accorde quinze jours pour corriger. Toute limitation, suspension ou radiation administrative de l’organisation suit le processus légalement habilité, avec décision motivée et recours pertinent; elle ne constitue jamais une sanction disciplinaire d’un non-membre créée par le seul règlement.

Aucun délai de quinze jours ne reporte l’inscription initiale dans les six mois ni le remplacement du délégué décédé ou incapable dans les trois mois, ne permet la duplication du droit acquis ou ne valide un acte réservé accompli par une personne non habilitée. Les restrictions sont limitées à l’exercice professionnel relevant de l’Ordre et n’emportent pas interdiction des travaux et services non réservés légalement permis.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — PERSONNES ET ORGANISMES AUTORISÉS
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Chapitre II — DÉLÉGATION
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Chapitre III — CONDITIONS DE CONSULTATION
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Chapitre IV — JOURNALISATION ET AUDIT
  15. Article 11
  16. Article 12
  17. Article 13
  18. Chapitre V — SUSPENSION ET RETRAIT
  19. Article 14
  20. Article 15
  21. Article 16
Accès externes au registre
TXT

PROJET DE RÈGLEMENT DU MINISTRE CHARGÉ DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE

RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

Accès, délégation, sécurité et audit

Autorité prévue : Règlement du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie

Chapitre I

PERSONNES ET ORGANISMES AUTORISÉS

RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_FZVMKM784407RH57

Article 1

Version 13

Le présent règlement est pris par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie en vertu de l’article 42 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, selon la Loi sur les règlements. Les droits d’accès directement conférés par la Loi demeurent inchangés; les conditions techniques d’accès relèvent du règlement prévu à l’article 17 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

Peuvent obtenir un accès lorsque cet accès est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :

1° les municipalités;

2° les services de sécurité incendie;

3° les ministères et organismes publics;

4° les membres d’autres ordres professionnels et les autres personnes habilitées à exercer une activité professionnelle donnant lieu à un dépôt au registre, dans les limites de l’article 19 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi;

5° les autres autorités compétentes;

6° les assureurs, exclusivement dans les limites prévues à l’article 23 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi;

7° les centrales syndicales expressément délégataires et les associations indépendantes légalement représentatives, exclusivement aux conditions de l’article 24 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi;

8° toute autre catégorie autorisée par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie conformément à la loi.

L’accès professionnel prévu au paragraphe 4° et celui des membres de l’Ordre sont fondés directement sur l’article 19 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi; ils n’exigent pas une autorisation de ce ministre créant une catégorie supplémentaire. L’habilitation est vérifiée selon l’activité professionnelle concernée. Un déposant purement matériel ne bénéficie pas de cet accès du seul fait du téléversement.

La Régie du bâtiment du Québec conserve l’accès institutionnel provincial permanent, intégral et en lecture seule prévu à l’article 20 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi. Les personnes qui exercent cet accès sont habilitées individuellement selon les articles 26 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi et 7 (RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) du présent règlement, y compris pour un accès intégral lorsque leur mandat légal le justifie.

Les coroners chargés d’une investigation ou d’une enquête et les membres dûment autorisés des corps de police bénéficient des mêmes droits de consultation limités, conformément à l’article 21 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi, indépendamment d’une autorisation générale de ce ministre. Ils n’accèdent qu’aux dossiers nécessaires à une investigation ou une enquête déterminée, sous réserve des autorisations légalement requises, et ne disposent d’aucun droit d’accès général ou permanent.

Les droits ordinaires de consultation, les tableaux de bord et les accès API visés par le présent règlement ne sont ouverts que pour les régions où le registre documentaire est légalement activé et la prestation disponible. Aucune consultation ne porte sur les seules déclarations transitoires de volumes.

Le tableau public, le répertoire public des organisations autorisées et le répertoire public des autorités compétentes mentionnés à l’article 33 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi ne sont pas des interfaces d’accès externes aux dossiers confidentiels visés par le présent règlement. Leur second serveur indépendant ne peut réutiliser un compte d’accès au registre pour exposer les renseignements protégés, et les champs publics demeurent limités à ceux légalement autorisés.

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RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_J2SPBMV9RBHS2K6L

Article 2

Version 7

L’accès est limité aux renseignements nécessaires à la fonction exercée.

L’accès de la Régie du bâtiment du Québec en tant qu’organisme demeure provincial et intégral, en lecture seule, conformément à l’article 20 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi. Les accès de ses utilisateurs sont limités à leur mandat individuel, lequel peut comprendre l’ensemble du registre lorsque les responsabilités provinciales, stratégiques, de coordination, de surveillance, d’analyse ou d’audit le justifient légalement. Les confirmations administratives de lecture ou de prise d’acte des avis reçus à titre de destinataire du circuit « EDF_ — RBQ » restent possibles sans modification des dossiers professionnels. Ces accès restent soumis à l’authentification, à la justification et à la journalisation.

La clé de triage administrative d’une autorité est liée au code EDF_ du bâtiment pour organiser ses propres dossiers. Le tableau de bord provincial de la Régie identifie les « EDF_ — RBQ » par motif et par domaine, y compris l’absence d’autorité désignée et les motifs supplémentaires établis par règlement, sans conférer à la Régie une compétence légale par défaut. Ces identifiants administratifs ne modifient pas les autres droits d’accès, notamment ceux des assureurs.

Pour un coroner ou un membre dûment autorisé d’un corps de police, l’accès ne porte que sur les bâtiments, événements, rapports, pièces, versions, historiques et entrées d’audit pertinents et nécessaires au dossier d’investigation ou d’enquête identifié. La consultation demeure en lecture seule, sous réserve des autorisations légalement requises; elle n’autorise ni exploration hors de ce dossier, ni modification de renseignements, ni détention d’un accès permanent au registre.

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RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_5QZ9AAPF3P2XYBBW

Article 3

Version 4
Disposition temporaire — Abrogation prévue après l’activation obligatoire des dix-sept régions. Voir la clause de fin d’application

En application de l’article 72 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, l’Ordre peut, avant l’activation d’une région, ouvrir à titre pilote un accès limité à une autorité compétente dont le mandat et l’autorisation ont été vérifiés. L’accès porte uniquement sur les dossiers officiels disponibles qui relèvent légalement de ce mandat.

Les habilitations sont individuelles et peuvent être limitées par durée, territoire, code EDF_, catégorie de document, fonction du tableau de bord et opération API. L’Ordre peut les réduire, suspendre ou retirer sans créer de nouvelle catégorie d’utilisateur ni élargir une autorisation du ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie.

Les consultations et opérations sont authentifiées, motivées et journalisées. Par exception aux restrictions d’activation des interfaces ordinaires, l’API peut être utilisée dans ce seul périmètre pilote autorisé. L’accès n’ouvre aucune donnée des seules déclarations de volumes du préregistre et ne vaut pas activation régionale obligatoire.

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RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_PU16E9LMTU6S3P5A

Article 4

Version 4

Pour un assureur, l'accès est limité à un bâtiment qu'il assure ou qu'il est appelé à assurer et uniquement à l'existence d'un avis de non-conformité à prendre en charge en vigueur, à la nature de cette non-conformité et à son délai de correction. La seule sollicitation d'une nouvelle appréciation professionnelle ne suspend pas les effets de l'avis.

L’assureur n’a accès à aucune non-conformité prise en charge ou exemptée de déclaration, à aucun rapport ou plan, à aucune pièce justificative, à l’identité du professionnel ni à une autre partie du dossier.

Un avis qui cesse de porter le statut « non-conformité à prendre en charge » ou qui est fermé par un avis de correction cesse d’être accessible à l’assureur.

Tant qu'aucune nouvelle classification ou correction recevable n'a été déposée, l'avis conserve le statut à prendre en charge et demeure accessible dans les limites du présent article. La demande privée d'une seconde opinion ne crée aucun indicateur de contestation administrative et ne donne pas accès aux pièces, arguments ou identités professionnelles.

Lorsque l’assureur qui couvre effectivement un bâtiment a consulté un avis de non-conformité à prendre en charge, le registre doit conserver l’association nécessaire entre cet assureur, le bâtiment et l’avis pendant la durée où elle demeure légalement pertinente pour notifier la cessation de ce statut, sous réserve des durées et règles de conservation des renseignements personnels applicables. La cessation de la couverture ou l’extinction de cette finalité entraîne la suppression ou l’anonymisation de l’association dès qu’aucune autre obligation légale n’impose sa conservation.

Lorsque cet avis cesse de porter le statut « non-conformité à prendre en charge », le registre transmet automatiquement à cet assureur une notification électronique indiquant uniquement l’identifiant de l’avis, celui du bâtiment et la date et l’heure de cessation du statut. Le registre conserve la preuve technique de mise à disposition et, lorsqu’elle peut être obtenue, l’accusé de réception, sans présumer qu’un envoi équivaut à une réception.

Pour un organisme représentant les travailleurs visé à l’article 24 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, le registre vérifie son identité, son habilitation légale de représentation et la présence ou l’affectation actuelle des travailleurs dans le bâtiment. Une centrale produit en outre la preuve d’affiliation de l’association et sa délégation écrite, leur périmètre et leur validité. Une association indépendante prouve son absence d’affiliation à une centrale. Aucun nom de travailleur n’est exigé par défaut pour établir le périmètre.

Les droits sont limités aux bâtiments dont le rattachement est vérifié, aux seules données permises, aux utilisateurs nommément habilités et à la durée de validité des conditions. L’accès est suspendu dès qu’une preuve devient insuffisante ou périmée. Une association affiliée et ses sections locales n’ont aucun accès autonome : leur centrale exerce le pouvoir écrit qui lui a été délégué. L’association indépendante dispose de son propre compte institutionnel soumis aux mêmes contrôles. Aucun compte collectif anonyme ni duplication entre centrale et affilié n’est permis.

Lorsqu’un avis consulté par un organisme admissible cesse d’avoir le statut « non-conformité à prendre en charge », le registre le retire immédiatement du périmètre consultable et peut notifier uniquement l’identifiant de l’avis et du bâtiment, ainsi que la date et l’heure de cessation. Aucun nouveau statut, document, motif, historique ni identité professionnelle n’est communiqué; un organisme qui ne remplit plus les conditions d’accès ne reçoit plus de notification.

Les consultations sont soumises aux mêmes contrôles, par l’interface et l’API, de finalité, d’authentification individuelle, de limitation de périmètre, de journalisation, d’interdiction de prospection et d’extractions massives. La preuve minimale d’affiliation, de délégation et d’affectation, les autorisations nominatives et les liens de notification ne sont conservés que pendant la durée légalement nécessaire; ils sont ensuite effacés ou anonymisés, sous réserve des obligations de preuve et de conservation applicables.

L’assureur reçoit l’indication minimale d’origine fortuite autorisée par l’article 23 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, exclusivement pour appliquer l’appel préalable et le délai de grâce de trois jours complets édictés par l’article 48 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). L’assureur conserve dans son propre dossier la preuve du contact téléphonique effectif, la confirmation écrite et la vérification du statut avant majoration. Ces pièces ne sont pas déposées comme rapports professionnels au registre. Le registre journalise la consultation du statut; un envoi ou une consultation ne prouve pas l’appel à l’assuré. Cette exception n’élargit aucun autre accès.

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RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_AQT1WNKRDT0S6V5E

Article 5

Version 7

La notification ne révèle ni le nouveau statut, ni le motif du changement, ni un avis de correction, ni un rapport, ni une pièce justificative, ni l’identité de la personne habilitée. Elle ne confère aucun droit d’accès additionnel.

Le registre journalise séparément l’émission, les tentatives de transmission, l’accusé de réception obtenu, le défaut de remise et les relances conformément à l’article 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi. En cas d’échec technique, une nouvelle tentative sécurisée est effectuée dans un délai raisonnable, sans divulguer de renseignements additionnels. Ces opérations ne prolongent pas la période de majoration permise par l’article 50.1 de la Loi sur les assureurs, édicté par l’article 48 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi.

Un assureur qui couvre actuellement le bâtiment peut consulter les seuls renseignements prévus à l’article 23 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi par l’interface ou, avec l’autorisation applicable, par API. Pour un bâtiment seulement en cours de soumission, l’assureur ne peut faire qu’une consultation ponctuelle, authentifiée, motivée et journalisée, par l’interface ou l’API; l’exploration automatisée de plusieurs bâtiments, la prospection et les interrogations massives restent interdites. Le registre ne permet pas à l’assureur d’accumuler systématiquement les résultats, de tenir une base privée parallèle, de revendre ou redistribuer des données, ni de les réutiliser pour une autre soumission sans fondement légal. Seuls les éléments strictement nécessaires à la décision ou imposés par une obligation légale de conservation peuvent être gardés, notamment dans la mesure où l’article 11 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé s’applique.

Pour les régions non activées, l’absence de documents ou de code EDF_ ne constitue pas une anomalie donnant ouverture à un droit d’accès élargi ou à un signalement spécial. Les garanties de confidentialité restent pleinement applicables.

Pour une centrale délégataire ou une association indépendante autorisée au sens de l’article 24 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, toute notification de fin de statut suit les mêmes restrictions minimales de contenu, de réception et de journalisation, sans lui attribuer de droit relatif au contrat d’assurance, à une prime ou à un remboursement. Le rattachement et, lorsqu’elle est requise, la délégation doivent être valides au moment de la notification.

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Chapitre II

DÉLÉGATION

RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_5YK3HVYF7XXNCGKA

Article 6

Version 5

Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie peut déléguer la gestion opérationnelle des comptes d’accès aux organismes dont relèvent les personnes autorisées, dans les limites de l’article 26 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi. La délégation identifie les fonctions déléguées, les contrôles exigés, la durée et les modalités de retrait; elle ne transfère ni les pouvoirs normatifs de ce ministre ni un droit d’accès plus étendu que celui reconnu par la loi.

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RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_504RTAYFU4YDAUJR

Article 7

Version 4

L’organisme délégataire tient un registre des habilitations individuelles comprenant l’identité de l’utilisateur, ses fonctions, les catégories de dossiers et territoires autorisés, les droits d’utilisation de l’API, la date de prise d’effet et la durée ou la date de révision des droits. Il vérifie l’identité et le mandat avant d’accorder une autorisation, la limite à la nécessité fonctionnelle, la modifie ou la retire dès que le mandat change et examine les usages irréguliers. Il peut autoriser l’accès à tout le registre lorsque des responsabilités légalement reconnues l’exigent, sans le présumer pour les autres utilisateurs.

Dans le cas du Bureau du coroner et des corps de police, l’organisme concerné confirme l’identité et l’habilitation individuelle de la personne, sa qualité et la référence vérifiable du dossier officiel avant l’ouverture de la consultation. Les droits accordés sont limités aux dossiers concernés, font l’objet d’une révision lorsque le mandat change et prennent fin au plus tard lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. Une nouvelle investigation ou enquête exige une justification distincte; le statut de coroner ou de policier n’ouvre pas, à lui seul, l’ensemble du registre.

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Chapitre III

CONDITIONS DE CONSULTATION

RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_2GSUFSDBTTWHNZGM

Article 8

Version 4

L’utilisateur doit déclarer un motif lié à ses fonctions avant chaque recherche ou consultation. Pour une demande de soumission d’assurance, le motif précise le bâtiment visé et l’objet de la consultation ponctuelle; cette déclaration n’autorise ni consultation massive ni exploration automatisée d’autres bâtiments, par interface ou par API. Pour cette consultation, le registre conserve une référence permettant de rattacher la recherche à un dossier de soumission réel et identifiable, vérifiable lors d’un audit. Aucune pièce justificative n’est systématiquement exigée au dépôt ni conservée par ce seul mécanisme; les droits d’accès et les possibilités d’audit existants demeurent inchangés.

Pour une centrale syndicale visée à l’article 24 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi, chaque consultation est rattachée à un bâtiment identifié, à une référence de lien d’affiliation et d’affectation des travailleurs encore en vigueur, à la finalité de prévention des risques et à l’identité de la personne habilitée. Le registre vérifie l’admissibilité du périmètre au moment de la requête sans publier ni exiger systématiquement les noms des travailleurs.

Avant la première consultation relative à une investigation ou à une enquête, le coroner ou le membre autorisé du corps de police identifie son organisme et le dossier officiel par une référence interne vérifiable, indique la finalité légale de l’accès et précise, dans la mesure possible, les bâtiments, événements ou documents recherchés. Toute consultation ultérieure demeure rattachée à cette référence. Le registre vérifie que la consultation demandée relève de l’habilitation applicable, sans imposer la communication publique de détails confidentiels de l’enquête.

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RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_VGKK04HF9YBN3VM1

Article 9

Version 2

L’accès ne peut être utilisé :

1° par curiosité;

2° à des fins personnelles;

3° à des fins commerciales étrangères aux fonctions autorisées;

4° pour constituer une banque parallèle de données non autorisée. S’agissant des assureurs, sont également interdits l’accumulation systématique des données consultées, leur archivage autonome à des fins étrangères à la demande, leur revente, leur redistribution non autorisée et leur réutilisation pour d’autres recherches ou contrats sans fondement légal. La conservation strictement nécessaire à la décision d’assurance ou légalement obligatoire demeure permise, sous les règles de protection des renseignements personnels.

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RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_L8XEX1LRNFA6ME9F

Article 10

Version 5

Les extractions massives sont interdites sauf autorisation spécifique fondée sur une nécessité légale ou administrative. Pour les bâtiments seulement en cours de soumission d’assurance, aucune autorisation ordinaire d’accès ne permet de recherches automatisées ou massives; seule la consultation ponctuelle, par l’interface ou par l’API, est permise. Pour une centrale syndicale, la consultation ou l’interrogation API n’est jamais étendue à l’ensemble des employeurs d’une région, d’un secteur d’activité ou des membres affiliés; elle reste limitée à chaque bâtiment dont le rattachement courant aux travailleurs représentés est vérifié, sans balayage de bâtiments ou extraction générale.

Les recherches et statistiques du tableau de bord provincial de la Régie, y compris les opérations API effectuées dans les limites des habilitations individuelles de ses utilisateurs, ne constituent pas, par leur seule portée provinciale, une extraction massive interdite. Toute extraction massive de documents identifiants demeure soumise à l’autorisation spécifique et aux protections applicables; aucune opération ne permet de modifier les dossiers ou les avis sans droit légal distinct.

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Chapitre IV

JOURNALISATION ET AUDIT

RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_L49VJDJM0Z2RED4E

Article 11

Version 6

Pour chaque accès externe au registre, une entrée EDJ_ du journal prévu à l’article 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi identifie le SGN_ personnel de l’utilisateur, le motif déclaré, l’organisme représenté, le périmètre de l’habilitation invoquée, le résultat et le canal utilisé, notamment l’interface ou l’API, sans enregistrer plus de données personnelles que nécessaire. La signature d’une consultation ou d’un retrait de copie atteste l’opération et non le contenu professionnel du document consulté.

Pour un coroner ou un membre dûment autorisé d’un corps de police, chaque recherche, ouverture, consultation de version ou d’historique, consultation du journal, extraction autorisée et transmission comporte en outre la référence de l’investigation ou de l’enquête, le corps policier ou l’organisme du coroner, l’identité de l’utilisateur, la date, l’heure, la portée des données visées et le résultat de l’opération. Ces entrées demeurent protégées, inaltérables et consultables uniquement dans les limites du droit applicable.

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RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_6HYRU9RDWN7RMKMS

Article 12

Version 6

La gestion déléguée des accès comprend un examen régulier des habilitations et des entrées de journal qui leur sont associées. L’organisme délégataire signale au ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie les accès manifestement étrangers aux mandats accordés; la consultation du journal pour cet examen reste soumise à l’article 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi.

Le Bureau du coroner et chaque corps de police qui autorise un accès procèdent au réexamen des habilitations accordées et signalent au gestionnaire des accès toute clôture de dossier, modification de mandat ou utilisation manifestement étrangère à l’enquête. La suppression d’une habilitation n’efface pas les traces de consultation légalement conservées. Ce suivi ne constitue pas un pouvoir d’enquête ou de discipline nouveau pour l’Ordre à l’égard de ces organismes.

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RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_5JLXDH593SQT8UWU

Article 13

Version 2

Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie peut effectuer ou exiger des audits périodiques.

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Chapitre V

SUSPENSION ET RETRAIT

RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_ZA7J64WSQTU7YV3N

Article 14

Version 2

Un accès peut être suspendu immédiatement lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire :

1° à une utilisation abusive;

2° à un accès sans motif;

3° à une divulgation interdite;

4° à une compromission des identifiants;

5° à un risque pour la sécurité du registre.

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RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_G5M24X0AHQ4TCXLJ

Article 15

Version 2

L’organisme délégataire informe le ministre chargé de l’application de la Loi sur la sécurité incendie et l’Ordre de tout incident significatif.

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RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_TZ5CP1DEW8YLQCFR

Article 16

Version 1

En application de l’article 75 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, les articles 3 (RÈGLEMENT SUR LES ACCÈS EXTERNES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI) du présent règlement sont abrogés à la fin du déploiement régional obligatoire.

Cette abrogation demeure sans effet rétroactif et n’efface aucun dossier, droit acquis, paiement ni acte antérieur légalement constitué.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — OBJET
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Chapitre II — DEMANDE
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Chapitre III — ÉVALUATION
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Chapitre IV — DÉCISIONS POSSIBLES
  12. Article 8
  13. Article 9
  14. Chapitre V — STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE
  15. Article 10
  16. Article 11
  17. Article 12
  18. Article 13
  19. Chapitre VI — CONTINUATION TEMPORAIRE DES ACTIVITÉS
  20. Article 14
  21. Article 15
  22. Article 16
  23. Article 17
  24. Article 18
Admission initiale
TXT

PROJET DE RÈGLEMENT TRANSITOIRE

RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

Expérience et statut de membre transitoire

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

OBJET

RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_M485Y1EV6BLWCWCP

Article 1

Version 3
Disposition temporaire — Abrogation prévue après la clôture définitive des admissions initiales et des recours. Voir la clause de fin d’application

Le présent règlement transitoire est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 59 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, soumis à l’examen de l’Office et approuvé par le gouvernement suivant l’article 95 du Code des professions, sous réserve de l’adoption initiale prévue à l’article 57 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi.

Le présent règlement vise les personnes qui exerçaient des activités pertinentes avant la mise en œuvre du nouveau régime professionnel.

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RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_4ZQ2PRRY8XL8F4MT

Article 2

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après la clôture définitive des admissions initiales et des recours. Voir la clause de fin d’application

Il permet :

1° l’admission directe lorsque la compétence est suffisamment démontrée;

2° l’admission conditionnelle;

3° l’inscription comme stagiaire;

4° la reconnaissance d’acquis;

5° l’admission comme membre transitoire, avec permis unique, inscription au tableau et limitations d’exercice.

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Chapitre II

DEMANDE

RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_79NURV28PPBJMBQ1

Article 3

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après la clôture définitive des admissions initiales et des recours. Voir la clause de fin d’application

L’Ordre détermine et publie la période initiale de réception des demandes.

Cette période peut être prolongée lorsque les besoins de transition, la disponibilité des programmes de formation ou la protection du public le justifient.

L’admission initiale peut débuter dès que l’Ordre est légalement capable de traiter les dossiers; elle n’attend pas la mise en service documentaire du registre central.

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RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_SPB5S8YC10UY6V84

Article 4

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après la clôture définitive des admissions initiales et des recours. Voir la clause de fin d’application

Le demandeur peut produire notamment :

1° ses diplômes;

2° ses cartes de qualification ou certificats;

3° ses attestations de formation;

4° son historique d’emploi;

5° ses réalisations professionnelles;

6° des rapports représentatifs;

7° des références;

8° la description des systèmes et activités qu’il maîtrise;

9° toute autre preuve pertinente.

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RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_M4M8DJ3342FN9C1D

Article 5

Version 4
Disposition temporaire — Abrogation prévue après la clôture définitive des admissions initiales et des recours. Voir la clause de fin d’application

Pendant la période initiale d’implantation, l’Ordre reconnaît notamment comme fondements privilégiés d’analyse :

1° un diplôme reconnu en prévention ou en sécurité incendie;

2° le diplôme d’études professionnelles en Mécanique de protection contre les incendies (5312);

3° la qualification professionnelle complète reconnue du métier 416 — mécanicien en protection-incendie —, avec ou sans le diplôme visé au paragraphe 2°;

4° un parcours reconnu en alarme-incendie, notamment le parcours accrédité par l’Association canadienne d’alarme incendie offert au Cégep du Vieux Montréal;

5° le diplôme d’études professionnelles en Électricité (5295), le diplôme d’études professionnelles en Installation et entretien de systèmes de sécurité (5296), ou un certificat de compétence valide délivré par la Commission de la construction du Québec dans le métier d’électricien ou une spécialité pertinente liée aux systèmes de sécurité;

6° une formation universitaire pertinente;

7° une pratique professionnelle significative dans les activités visées;

8° toute combinaison pertinente de formation, de qualification, de certification et d’expérience.

La personne qui satisfait à l’un de ces critères n’est pas tenue de démontrer qu’elle possède également les autres.

L’Ordre évalue ensuite les compétences professionnelles communes qui pourraient manquer.

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Chapitre III

ÉVALUATION

RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_RFXU61VXN3TKXTT7

Article 6

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après la clôture définitive des admissions initiales et des recours. Voir la clause de fin d’application

L’Ordre évalue notamment :

1° la durée et la pertinence de l’expérience;

2° la complexité des activités exercées;

3° l’autonomie antérieure;

4° la connaissance des exigences techniques;

5° la capacité de rédiger et d’interpréter des rapports;

6° la compréhension des limites professionnelles;

7° la connaissance du régime de déclaration;

8° la déontologie.

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RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_91T9ZLD4NREKW8A8

Article 7

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après la clôture définitive des admissions initiales et des recours. Voir la clause de fin d’application

L’Ordre peut exiger :

1° une entrevue;

2° un examen;

3° une démonstration pratique;

4° une période de stage;

5° une formation complémentaire;

6° un portfolio de travaux.

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Chapitre IV

DÉCISIONS POSSIBLES

RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_TT8UGCC72J1SPXYU

Article 8

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après la clôture définitive des admissions initiales et des recours. Voir la clause de fin d’application

L’Ordre peut :

1° délivrer le permis;

2° délivrer le permis avec statut temporaire d’exercice encadré;

3° inscrire le demandeur comme stagiaire;

4° lui prescrire un programme complémentaire;

5° l’admettre comme membre transitoire avec permis unique et activités limitées;

6° refuser la demande.

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RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_1MVV7E4YQ5HJCN9Y

Article 9

Version 2

Une personne admise en raison de son expérience reçoit le même permis unique que tout autre membre.

Une fois les conditions d’admission satisfaites, aucune catégorie permanente de « membre admis par expérience » n’est créée.

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Chapitre V

STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_ZM6WUAFJN93DESUH

Article 10

Version 2

La décision d’admission comme membre transitoire et l’inscription au tableau précisent :

1° les activités autorisées;

2° les systèmes visés;

3° les restrictions;

4° les exigences de supervision;

5° les formations ou stages à compléter;

6° les dates de validité et de réévaluation, sans imposer de durée maximale automatique au maintien du statut.

Dans les limites ainsi inscrites, le membre transitoire peut exercer de façon autonome et signer les actes expressément autorisés. Cette admission ne certifie aucune compétence hors de ces limites et n’ouvre pas automatiquement les approbations ou attestations réservées qui nécessitent une habilitation particulière.

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RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_3CJ2C5CUAMGSHVY2

Article 11

Version 2

Le statut de membre transitoire peut être maintenu ou renouvelé, par décision de l’Ordre après réévaluation, lorsque la personne :

1° démontre le maintien de ses compétences pour les activités autorisées;

2° respecte ses obligations;

3° satisfait aux exigences de formation, d’évaluation ou de supervision expressément prescrites, le cas échéant;

4° ne présente pas de risque incompatible avec la protection du public.

Aucune durée maximale automatique ne limite le renouvellement de ce statut. La progression vers le statut régulier dépend des compétences démontrées et des conditions d’admission. Un refus motivé du passage au statut régulier n’empêche pas à lui seul le maintien d’activités limitées lorsque les conditions continuent d’être respectées, sous réserve des recours applicables.

Le délai minimal de 24 mois du registre ne constitue pas une limite maximale de maintien ou de renouvellement du statut transitoire, qui demeure régi par les conditions de compétence et d’admission.

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RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_61FP79KQQURKXXL1

Article 12

Version 2

Le seul écoulement d’une période de 24 ou 25 mois ne met pas fin au droit de poursuivre un programme de formation ou un stage.

Lorsque le programme d’études ou le parcours raisonnablement requis dépasse cette durée, le statut de membre transitoire, lorsqu’il a été accordé, peut être maintenu ou renouvelé conformément au présent règlement, sans limite maximale automatique; un parcours de stagiaire demeure régi par ses propres règles de supervision.

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RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_0TGZXFQ6PAQTE5GB

Article 13

Version 2

Chaque renouvellement fait l’objet d’une réévaluation.

L’Ordre peut, selon les conditions légales et réglementaires applicables, maintenir ou modifier les limitations, en imposer de nouvelles, suspendre, ne pas renouveler ou retirer le statut. Sa décision est motivée et assujettie aux recours applicables.

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Chapitre VI

CONTINUATION TEMPORAIRE DES ACTIVITÉS

RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_H279EZ5FV8WQMLE1

Article 14

Version 2

Le dépôt d’une demande d’admission ou son étude ne confère, à lui seul, aucun droit d’exercer de façon autonome un acte réservé à l’Ordre après l’entrée en vigueur de sa réservation. Ce droit exige l’admission effective comme membre, notamment transitoire avec les limitations applicables, ou une habilitation conférée indépendamment par une autre loi. Les opérations permises aux stagiaires ou sous supervision demeurent régies par leurs règles propres.

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RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_ZX716SJXHU9U10V7

Article 15

Version 2

Une demande d’admission pendante n’autorise pas l’utilisation du titre « praticien en sécurité incendie » ou des initiales « P.S.I. ». Le membre transitoire effectivement titulaire du permis unique et inscrit au tableau demeure assujetti aux règles ordinaires relatives au titre et à la mention de son statut et de ses limitations.

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RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_W8HRD3ZC1FYQ4RVD

Article 16

Version 4

Ni la demande d’admission pendante ni la seule qualité de membre transitoire ne confèrent automatiquement le droit de poser les actes suivants :

1° donner l’approbation professionnelle d’un plan de sécurité incendie;

2° délivrer l’attestation professionnelle de formation ou de compétence réservée aux membres.

Les conditions d’habilitation, de compétence et de limitation propres à ces actes continuent de s’appliquer. Les droits reconnus aux ingénieurs, aux technologues professionnels, aux membres d’autres ordres et aux autres personnes indépendamment habilitées par une loi ne sont pas modifiés.

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RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_CP9MM2M3YH4V9Z7S

Article 17

Version 1
Disposition temporaire — Abrogation prévue après la clôture définitive des admissions initiales et des recours. Voir la clause de fin d’application

Toute nouvelle admission transitoire est assujettie à la formation initiale obligatoire en éthique et obligations professionnelles prévue au règlement sur l’admission; une équivalence ne peut être reconnue que dans les limites autorisées par le Code.

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RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE

ART_0QDF7YL06ZHSG59U

Article 18

Version 1

En application de l’article 76 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, les articles 2 (RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE), 3 (RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE), 7 (RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE), 17 (RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE), 1 (RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE) du présent règlement sont abrogés à la clôture définitive de l’admission initiale.

Les articles 5 (RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE), 6 (RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE), 4 (RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE), 8 (RÈGLEMENT SUR L’ADMISSION INITIALE, LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET LE STATUT DE MEMBRE TRANSITOIRE) sont abrogés au même moment.

Cette abrogation demeure sans effet rétroactif et n’efface aucun dossier, droit acquis, paiement ni acte antérieur légalement constitué.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — PRINCIPES
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Chapitre II — PLAN DE MISE EN ŒUVRE
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Chapitre III — REGISTRE
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Chapitre IV — ACTIVITÉS RÉSERVÉES
  15. Article 11
  16. Article 12
  17. Chapitre V — DISPOSITIONS FINALES
  18. Article 13
  19. Article 14
Mise en œuvre progressive
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PROJET DE RÈGLEMENT TRANSITOIRE

RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE

Déploiement de la loi et du registre

Autorité prévue : Règlement du conseil d’administration de l’Ordre

Chapitre I

PRINCIPES

RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE

ART_51JSCCJA8M81BXUD

Article 1

Version 5

Le présent règlement transitoire est adopté par le conseil d’administration en vertu de l’article 61 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, soumis à l’examen de l’Office et approuvé par le gouvernement suivant l’article 95 du Code des professions, sous réserve de l’habilitation initiale de l’article 57 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Il ne modifie pas les dates d’entrée en vigueur ou d’activation fixées par le gouvernement.

Le registre officiel des organisations autorisées et les trois répertoires de vérification prévus à l’article 33 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi peuvent être mis en place dès le début des fonctions professionnelles de l’Ordre, sans attendre les activations régionales du registre documentaire. La version publique des trois répertoires est hébergée sur le second serveur autonome; aucune entrée ne doit laisser croire qu’un ordre non encore constitué ou une entreprise non encore autorisée possède déjà un statut officiel.

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RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE

ART_S89WL0DDS1KPQVVF

Article 2

Version 1
Disposition temporaire — Abrogation prévue après l’activation obligatoire des dix-sept régions. Voir la clause de fin d’application

La mise en œuvre peut être organisée par phases afin d’assurer :

1° la continuité des services;

2° la disponibilité des professionnels;

3° le fonctionnement du registre;

4° la formation des personnes concernées;

5° une transition ordonnée des pratiques existantes.

La création juridique de l’Ordre et l’entrée en service de ses fonctions professionnelles précèdent le déploiement obligatoire du registre documentaire. Le préregistre administratif mensuel permet une perception légale avant dépôt complet sans demander les fichiers des rapports.

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RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE

ART_5P8BVY14B1UJCTAF

Article 3

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après l’activation obligatoire des dix-sept régions. Voir la clause de fin d’application

Les phases peuvent être distinguées selon :

1° les activités;

2° les systèmes;

3° les documents;

4° les catégories de bâtiments;

5° les régions;

6° les catégories de personnes;

7° les fonctionnalités du registre.

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Chapitre II

PLAN DE MISE EN ŒUVRE

RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE

ART_9HE47XGTRDJA58A9

Article 4

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après l’activation obligatoire des dix-sept régions. Voir la clause de fin d’application

Le conseil d’administration adopte et publie un plan de mise en œuvre compatible avec les dates d’entrée en vigueur déterminées par le gouvernement.

Le gouvernement fixe les dates légales d’activation des 17 régions. Le premier conseil d’administration de l’Ordre ne peut les devancer et publie seulement la planification opérationnelle correspondante.

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RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE

ART_K61CJB2C36U3JF3Z

Article 5

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après l’activation obligatoire des dix-sept régions. Voir la clause de fin d’application

Le plan indique notamment :

1° les phases;

2° les activités concernées;

3° les dates opérationnelles;

4° les obligations de dépôt;

5° les mesures de transition;

6° les mécanismes de soutien aux utilisateurs.

Le plan présente trois phases : Ordre constitué et opérationnel; stabilisation, préregistre et développement sécurisé pendant un minimum de 24 mois suivant l’entrée en fonction du premier conseil; puis activation régionale progressive du registre complet.

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RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE

ART_8GNW3KH3FPEFNCWA

Article 6

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après l’activation obligatoire des dix-sept régions. Voir la clause de fin d’application

Une modification importante du plan est publiée avant son application lorsque les circonstances le permettent.

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Chapitre III

REGISTRE

RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE

ART_7M9B37QJTW9SAQFK

Article 7

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après l’activation obligatoire des dix-sept régions. Voir la clause de fin d’application

Le registre peut être déployé progressivement par catégorie de documents ou d’utilisateurs.

L’activation régionale commence par les régions comportant le moins de bâtiments réellement assujettis au régime et progresse vers celles qui en comptent le plus. Le classement repose sur un recensement administratif dédoublonné et vérifiable; il n’est publié comme définitif qu’après validation de ces données.

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RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE

ART_QYG3RCYQPB02SKAS

Article 8

Version 1
Disposition temporaire — Abrogation prévue après l’activation obligatoire des dix-sept régions. Voir la clause de fin d’application

Les essais et les mises en service partielles visés à l’article 67 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi peuvent se dérouler par vagues, avec des professionnels et autorités compétentes volontaires et des fonctionnalités circonscrites. Le plan indique la durée, les objectifs vérifiables, les critères d’admission et les conditions de retrait.

Les environnements de démonstration sont séparés des dépôts officiels. Le plan précise les mesures de confidentialité, de journalisation, de sécurité et de cessation ou d’élargissement des accès pilotes.

Aucune étape de ce plan ne vaut activation obligatoire d’une région et aucune ne réduit les obligations indépendantes de sécurité ou de signalement.

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RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE

ART_M2WE6QCYBNS8CPPG

Article 9

Version 2

Lorsqu’une catégorie devient obligatoire, les documents produits après cette date sont déposés selon le règlement sur le registre.

Une obligation de dépôt ne commence jamais dans une région avant la date gouvernementale d’activation. Les rapports antérieurs ne sont pas soumis à une obligation générale de dépôt rétroactif; aucune alerte de rapport manquant n’est générée pour une région non activée.

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RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE

ART_Y7FEDTXA00QP5992

Article 10

Version 2

L’Ordre peut prévoir une période limitée de dépôt différé lors d’une difficulté exceptionnelle de déploiement technologique.

Cette mesure ne peut retarder la communication d’une non-conformité à prendre en charge ou d’une déclaration obligatoire à l’autorité compétente.

Une difficulté technique n’autorise pas l’Ordre à anticiper ou à reporter seul une date légale fixée par le gouvernement; toute mesure demeure soumise à la loi et aux obligations de sécurité applicables indépendamment.

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Chapitre IV

ACTIVITÉS RÉSERVÉES

RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE

ART_F7A2TEUGX0HFB7PP

Article 11

Version 2

Les activités réservées peuvent entrer en vigueur à des dates différentes selon les catégories prévues par la loi.

La période minimale de 24 mois relative au registre ne constitue ni une durée maximale d’admission initiale ni une échéance automatique d’un statut transitoire, stage ou parcours de formation.

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RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE

ART_4XK2PBXMCSBWU675

Article 12

Version 2

Lorsqu’une activité devient réservée, une personne qui n’est ni membre ni autrement légalement habilitée doit cesser de l’exercer, sauf si elle agit dans le cadre des opérations permises à un stagiaire ou sous une supervision autorisée. L’exercice autonome d’un acte réservé dans le régime transitoire de l’Ordre exige l’admission effective comme membre transitoire, titulaire du permis unique et soumis à ses limitations. Les habilitations conférées indépendamment par une autre loi demeurent inchangées.

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Chapitre V

DISPOSITIONS FINALES

RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE

ART_3DEFAJ0UPPZ5MSB1

Article 13

Version 2

Aucune mesure de transition ne peut être interprétée comme diminuant une obligation de signalement d’une situation dangereuse lorsqu’une telle obligation est entrée en vigueur.

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RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE

ART_VT1PUCK14X2R6P27

Article 14

Version 2

En application de l’article 75 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, les articles 3 (RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE), 7 (RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE), 6 (RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE), 4 (RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE), 5 (RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE) du présent règlement sont abrogés à la fin du déploiement régional obligatoire.

Les articles 8 (RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE), 2 (RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE) et 10 (RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA LOI ET DU REGISTRE) sont abrogés au même moment.

Cette abrogation demeure sans effet rétroactif et n’efface aucun dossier, droit acquis, paiement ni acte antérieur légalement constitué.

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☰Table des matières
  1. Chapitre I — PREMIER CONSEIL
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Chapitre II — RESPONSABILITÉS INITIALES
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Chapitre III — FIN DE LA PÉRIODE INITIALE
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
  21. Article 18
  22. Article 19
Premier conseil de l’Ordre
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PROJET DE RÈGLEMENT TRANSITOIRE DU GOUVERNEMENT

RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

Constitution initiale et organisation

Autorité prévue : Règlement du gouvernement du Québec

Chapitre I

PREMIER CONSEIL

RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_WJJHXKSK3GB894R0

Article 1

Version 7
Disposition temporaire — Abrogation prévue après le remplacement effectif du premier conseil par le conseil régulier. Voir la clause de fin d’application

Le présent règlement initial est pris par le gouvernement sous l’habilitation particulière de l’article 57 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, pour l’application de l’article 56 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et dans les limites de celui-ci, après consultation de l’Office et publication conformément à cette habilitation et à la Loi sur les règlements. Les nominations individuelles demeurent distinctes de son adoption.

Le premier conseil est composé de huit personnes, présidence comprise : six administrateurs issus de l’organisme promoteur, désignés suivant le mécanisme légal spécial de l’article 56 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, et deux administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec suivant l’article 78 du Code des professions.

Le conseil de l’organisme promoteur constate les six personnes en fonction à la date de référence par résolution certifiée et transmet le dossier et, s’il y a lieu, la liste de réserve à l’Office. L’Office vérifie l’identité, le consentement écrit, l’indépendance, les incompatibilités et la représentation régionale, puis formule une recommandation motivée. Le gouvernement désigne nommément ces six personnes par décret publié à la Gazette officielle du Québec, conformément à ce mécanisme légal spécial; il n’appartient ni à l’OSBL ni au futur conseil de s’auto-désigner. La nomination distincte des deux autres administrateurs appartient à l’Office en vertu de la disposition du Code sur ces nominations mentionnée au premier alinéa. Le décret et l’acceptation du mandat précèdent l’entrée en fonction et ne confèrent aucun permis de PSI.

Seuls les six administrateurs réguliers admissibles de l’OSBL peuvent être présentés pour les sièges fondateurs. Un observateur ou un membre associé n’acquiert, en cette seule qualité, ni siège au premier conseil ni permis professionnel; les deux nominations de l’Office demeurent indépendantes. Une éventuelle demande d’admission au futur Ordre relève exclusivement des conditions de compétence prévues par la loi.

La première élection et l’entrée en fonction des six administrateurs élus doivent être achevées dans le délai maximal d’un an prévu à l’article 56 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi. Aucun règlement, calendrier de déploiement du registre ou report administratif ne prolonge ce délai.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_DLEWVYWAGH0207G5

Article 2

Version 6
Disposition temporaire — Abrogation prévue après le remplacement effectif du premier conseil par le conseil régulier. Voir la clause de fin d’application

Chacun des six administrateurs issus de l’organisme promoteur s’engage par écrit, avant son entrée en fonction au premier conseil de l’Ordre, à quitter ses fonctions d’administrateur et de dirigeant de cet organisme au terme des opérations de transfert prévues à l’article 58 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et au plus tard avant la prise d’effet de sa transformation en Fondation de l’Ordre des praticiens en sécurité incendie.

La cessation de ces fonctions s’effectue conformément à la loi constitutive et aux règlements de l’organisme promoteur.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_JRFE85GD19QZD99Q

Article 3

Version 2

À compter de la prise d’effet de sa nouvelle dénomination et de ses nouveaux objets, la Fondation est administrée par un conseil distinct de celui de l’Ordre.

La nouvelle gouvernance de la Fondation protège les restrictions des dons, les droits des créanciers et les contrats non cédés. Aucune dissolution automatique de la personne morale n’est prévue.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_AEHA1H1TVJ4H2SR3

Article 4

Version 1
Disposition temporaire — Abrogation prévue après le remplacement effectif du premier conseil par le conseil régulier. Voir la clause de fin d’application

L’organisme promoteur organise la désignation régulière des administrateurs appelés à lui succéder, conformément à ses règles internes et à la loi qui le régit.

Les démissions des administrateurs appelés à siéger au premier conseil de l’Ordre sont coordonnées avec l’entrée en fonction de leurs successeurs afin d’éviter toute interruption de l’administration de la personne morale.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_TYUVYVJE7U0JZJY6

Article 5

Version 2

Les opérations entre l’Ordre et l’organisme promoteur demeurent assujetties aux autorisations, consentements et contrôles prévus par la loi.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_YRFJSR28UFF9UXZE

Article 6

Version 1
Disposition temporaire — Abrogation prévue après le remplacement effectif du premier conseil par le conseil régulier. Voir la clause de fin d’application

Pendant la période nécessaire aux opérations de transfert, tout administrateur exerçant simultanément des fonctions au sein de l’Ordre et de l’organisme promoteur déclare les situations susceptibles de compromettre son indépendance.

Il se récuse des délibérations et décisions lorsque les règles applicables en matière de conflits d’intérêts l’exigent.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_DDPF71USE4TXKYR7

Article 7

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après le remplacement effectif du premier conseil par le conseil régulier. Voir la clause de fin d’application

Les personnes désignées doivent collectivement posséder une expérience suffisante notamment :

1° en sécurité incendie;

2° en gouvernance professionnelle;

3° en protection du public;

4° en administration;

5° en réglementation;

6° en systèmes d’information ou protection des renseignements.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_E8E6MFL5W0DU3AP8

Article 8

Version 2

Le premier conseil de l’Ordre est distinct du conseil d’administration de l’OSBL promoteur de la réforme; son entrée en fonction constitue le point de départ du délai minimal de 24 mois précédant toute activation documentaire obligatoire.

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Chapitre II

RESPONSABILITÉS INITIALES

RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_HU0TN8FY5BGWMU14

Article 9

Version 2
Disposition temporaire — Abrogation prévue après le remplacement effectif du premier conseil par le conseil régulier. Voir la clause de fin d’application

Le premier conseil exerce uniquement les pouvoirs nécessaires aux obligations pressantes, à la protection immédiate du public, à la mise en fonction indispensable de l’Ordre et à l’élection, dans les limites de l’article 56 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi. Il motive cette nécessité et réserve au conseil élu les orientations et engagements qui peuvent attendre.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_LZSGM99ZLLWACMYB

Article 10

Version 6
Disposition temporaire — Abrogation prévue après le remplacement effectif du premier conseil par le conseil régulier. Voir la clause de fin d’application

Dans les seules limites du mandat prévu à l’article 9 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION), le premier conseil doit notamment :

1° recenser sans délai les personnes susceptibles d’être admissibles, les inviter à s’inscrire et organiser leur admission initiale selon les conditions légales;

2° établir le tableau;

3° mettre en œuvre le registre;

4° adopter les règlements initiaux;

5° établir les mécanismes d’inspection professionnelle et de discipline;

6° organiser l’élection démocratique du conseil dès que raisonnablement possible et préparer la transition vers la gouvernance régulière;

7° mettre en place le préregistre administratif, les déclarations mensuelles et les procédures de perception du droit transitoire autorisé par la loi, lorsque les capacités requises sont en place; 8° établir et publier un plan régional fondé sur un recensement vérifiable des bâtiments assujettis et sur les dates fixées par le gouvernement, sans activer de dépôts complets avant l’expiration de 24 mois.

Avant d’accorder des droits autonomes d’exercice, il assure l’application uniforme de la formation éthique initiale aux admissions ordinaires, transitoires et par équivalence. Il ne permet la détention d’avances en fidéicommis qu’après satisfaction des conditions financières et réglementaires des articles 40 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 83 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_TZ0586KLBK9R44CW

Article 11

Version 2

Les décisions prises durant la période initiale demeurent valides après la constitution régulière du conseil, sous réserve de leur modification conformément à la loi.

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Chapitre III

FIN DE LA PÉRIODE INITIALE

RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_NERPXE3D1SSLS1PY

Article 12

Version 3
Disposition temporaire — Abrogation prévue après le remplacement effectif du premier conseil par le conseil régulier. Voir la clause de fin d’application

La vérification préalable établit que les six administrateurs de l’organisme promoteur sont domiciliés dans au moins quatre régions administratives distinctes du Québec, dont au moins une personne hors de la Communauté métropolitaine de Montréal. Les preuves de domicile sont consignées sous protection de confidentialité.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_M6CPV9EKYSJZYEX5

Article 13

Version 3
Disposition temporaire — Abrogation prévue après le remplacement effectif du premier conseil par le conseil régulier. Voir la clause de fin d’application

La présidence est choisie par scrutin secret parmi les six administrateurs issus de l’organisme promoteur. Le résultat est constaté par procès-verbal; la présidence ne crée aucun siège de plus. Les deux membres nommés par l’Office participent au conseil avec les pouvoirs prévus par le Code.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_XMTKY87NZNFPGJTY

Article 14

Version 5
Disposition temporaire — Abrogation prévue après le remplacement effectif du premier conseil par le conseil régulier. Voir la clause de fin d’application

Avant sa recommandation au gouvernement, l’Office examine pour chaque personne issue de l’OSBL l’acceptation écrite, la déclaration complète des intérêts et incompatibilités, les justificatifs d’identité et de domicile ainsi que les autres éléments nécessaires à l’intégrité et à l’admissibilité. Le gouvernement décide de sa désignation par décret en application de l’article 56 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi; l’Office ne désigne pas à lui seul ces six personnes et le présent règlement ne crée pas de dérogation autonome aux articles 66.1 et 76 du Code. Toute incompatibilité juridique non couverte par la dérogation législative expresse empêche la désignation.

La personne qui ne possède pas de permis n’en reçoit aucun par cette désignation et ne peut poser d’actes réservés; elle peut solliciter, séparément, une admission fondée sur ses compétences ou son expérience, sans obligation de recommencer arbitrairement des études. Une incompatibilité juridique non couverte par la dérogation interdit l’entrée en fonction.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_ZE354HZN8TTBHM5W

Article 15

Version 5
Disposition temporaire — Abrogation prévue après le remplacement effectif du premier conseil par le conseil régulier. Voir la clause de fin d’application

En cas de refus, décès, démission, incapacité, inadmissibilité ou vacance d’un des six sièges issus de l’OSBL, l’organisme promoteur peut transmettre une candidature de remplacement ou sa liste de réserve, conformément à ses règles. L’Office procède aux vérifications individualisées prévues aux articles 1 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION), 12 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION) et 14 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION), contrôle les exigences de l’article 56 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi et émet une recommandation motivée. Le gouvernement désigne le remplaçant par un nouveau décret nominatif publié, sous réserve de l’acceptation de la personne et des conditions légales; aucun remplaçant n’entre en fonction automatiquement. La diversité régionale est préservée dans la mesure compatible avec les vacances temporaires et une vacance n’invalide pas une décision prise avec le quorum légal.

La liste de réserve et les nominations à l’organisme promoteur n’attribuent aucun droit à un siège de l’Ordre. Chaque décret et la recommandation de l’Office sont conservés dans les documents administratifs du premier conseil, avec les renseignements personnels dûment protégés. Cette procédure exceptionnelle dépend de l’adoption de la disposition précitée de la loi constitutive.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_HTJX1JS5SUPFD2T9

Article 16

Version 3
Disposition temporaire — Abrogation prévue après le remplacement effectif du premier conseil par le conseil régulier. Voir la clause de fin d’application

Les administrateurs initiaux, y compris les deux membres nommés par l’Office, reçoivent une formation sur le rôle de l’Ordre, la protection du public, l’éthique institutionnelle, les conflits d’intérêts, le secret et l’indépendance des fonctions de contrôle. La formation est adaptée aux personnes qui ne sont pas PSI.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_VCXGW31E0293FA0V

Article 17

Version 2

Les décisions prises durant la période initiale demeurent valides, sous réserve de leur modification conformément à la loi. Les dossiers, actifs, contrats, registres et obligations de l’Ordre sont poursuivis sans interruption.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_PAVWN6EDJN0H12S8

Article 18

Version 3
Disposition temporaire — Abrogation prévue après le remplacement effectif du premier conseil par le conseil régulier. Voir la clause de fin d’application

La période de gouvernance initiale prend fin à l’entrée en fonction du conseil régulier, dès que raisonnablement possible et au plus tard un an après celle du premier conseil conformément à l’article 56 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi. Le scrutin et les opérations nécessaires sont organisés avant cette échéance; l’ouverture du registre n’est pas une condition de l’élection.

Les mandats des six administrateurs initiaux réputés élus prennent fin à cette date, sans reconduction automatique liée à leur participation à l’organisme promoteur. Les deux administrateurs nommés par l’Office demeurent soumis aux règles du Code des professions relatives à leur nomination et à leur remplacement.

Les personnes admissibles peuvent se porter candidates selon les règles ordinaires. Les six élus comprennent la personne ensuite élue à la présidence selon l’article 8 (RÈGLEMENT SUR L’ORGANISATION DE L’ORDRE, LES ÉLECTIONS ET LE SIÈGE) du règlement sur l’organisation; aucun siège électif supplémentaire n’est créé.

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RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

ART_MWTMZH92AHLA7KCW

Article 19

Version 1

En application de l’article 76 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi, les articles 4 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION), 7 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION), 2 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION), 16 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION), 9 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION) du présent règlement sont abrogés à l’entrée en fonction du conseil régulier.

Les articles 10 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION), 13 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION), 12 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION), 18 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION), 1 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION) sont abrogés au même moment.

Les articles 14 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION), 6 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION), 15 (RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION INITIALE ET L’ORGANISATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION) sont abrogés au même moment.

Cette abrogation demeure sans effet rétroactif et n’efface aucun dossier, droit acquis, paiement ni acte antérieur légalement constitué.

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  1. Chapitre I — OBJET ET SOURCES ADMINISTRATIVES
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Chapitre II — PERMIS, OCCUPATION ET DÉMOLITION
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Chapitre III — IDENTITÉ DES BÂTIMENTS ET RAPPROCHEMENTS
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Chapitre IV — COMPÉTENCES ET CLÉS DE TRIAGE
  15. Article 11
  16. Article 12
  17. Article 13
  18. Article 14
  19. Chapitre V — TRANSMISSIONS ET SÉCURITÉ
  20. Article 15
  21. Article 16
  22. Article 17
  23. Chapitre VI — INTÉGRATION INITIALE
  24. Article 18
  25. Article 19
  26. Article 20
  27. Article 21
  28. Article 22
  29. Article 23
  30. Article 24
  31. Article 25
Transmissions administratives
TXT

PROJET DE RÈGLEMENT DU GOUVERNEMENT

RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

Permis, NUR, démolitions, compétences, clés de triage et intégration initiale

Autorité prévue : Règlement du gouvernement du Québec

Chapitre I

OBJET ET SOURCES ADMINISTRATIVES

RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_RRCRGHS4601VNQEN

Article 1

Version 5

Le présent règlement est pris par le gouvernement en vertu de l’article 119.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de l’article 35.1 de la Loi sur la sécurité incendie et de l’article 111.1 de la Loi sur le bâtiment, édictés respectivement par les articles 52 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), 53 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 55 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi. Son adoption et sa publication suivent la Loi sur les règlements; les pouvoirs propres au ministre et à l’Ordre demeurent distincts.

Le présent règlement détermine les modalités de transmission des informations sur les bâtiments visés, les permis et autorisations, les démolitions, les autorités compétentes et les clés de triage administratives au registre central de l’OPSI. Il s’applique aux organismes visés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Loi sur la sécurité incendie et la Loi sur les praticiens en sécurité incendie.

Il précise aussi les demandes d’identification de bâtiments omis, les déclarations d’assujettissement propres aux autorités et la procédure de consensus puis de règlement des différends d’identification administrative. Il ne détermine aucune compétence légale ni exigence professionnelle nouvelle.

Les transmissions documentaires et les rattachements obligatoires au code EDF_ prévus par le présent règlement entrent en vigueur, pour chaque bâtiment, seulement lorsque la région concernée est légalement activée. Le préregistre administratif antérieur ne contient ni code EDF_ fictif ni rapport complet.

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RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_PGQ6RPEAJLNQ9CM5

Article 2

Version 2

Une autorité utilise prioritairement les données administratives fiables dont elle dispose déjà. Lorsqu’une même donnée est obtenue de façon légale et fiable d’une autre source administrative autorisée, le registre évite d’en exiger la retransmission. Ce règlement ne modifie ni les conditions de délivrance des permis ni les responsabilités de surveillance des bâtiments.

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Chapitre II

PERMIS, OCCUPATION ET DÉMOLITION

RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_DN63A5Z98XBSFQJV

Article 3

Version 2

Lorsqu’un permis initial autorise la construction d’un nouveau bâtiment visé, l’autorité délivrante transmet, dès sa délivrance et au plus tard cinq jours ouvrables après celle-ci, par interface administrative ou API sécurisée l’identifiant du permis, la date, la catégorie et la description du bâtiment projeté, les lots et adresses connus, l’identité de l’autorité émettrice et toute autre référence indispensable au rapprochement.

Le registre vérifie les doublons, crée le dossier au statut « Projet autorisé », attribue un code EDF_ inédit et le communique à l’autorité par accusé de réception.

La transmission est adressée simultanément aux autorités compétentes concernées et au registre, soit directement, soit par un acheminement intégré permettant d’établir leur réception. Lorsque l’organisme émetteur est aussi l’autorité compétente concernée, une seule transmission traçable suffit.

Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées.

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RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_CDJ1UNQ9V0SYH2QM

Article 4

Version 2

Lorsqu’elle reçoit une confirmation administrative fiable de construction achevée ou de mise en occupation, l’autorité qui détient cette information la transmet dans les quinze jours ouvrables. Le registre attribue le statut « Bâtiment actif ». Le certificat d’occupation, lorsqu’il existe, peut constituer cette confirmation; la taxation foncière ou l’inscription au rôle d’évaluation est un indice complémentaire et non le déclencheur principal.

La confirmation de construction ou d’occupation est communiquée selon le même circuit aux autorités concernées et au registre, sans déclaration en double lorsque les fonctions sont réunies.

Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées.

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RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_B0T5EMEGTRERF456

Article 5

Version 2

L’autorité qui annule un permis ou confirme l’abandon définitif d’un projet le communique au registre dans les quinze jours ouvrables, avec le motif administratif disponible. Le registre classe le projet « Projet annulé », conserve son code EDF_ et empêche toute réutilisation.

L’annulation ou l’abandon est communiqué aux autorités concernées selon le même mécanisme intégré de transmission.

Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées.

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RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_90PSF9YMSAU1UNK0

Article 6

Version 2

L’autorité délivrant une autorisation de démolition d’un bâtiment visé transmet l’événement dans les cinq jours ouvrables; le dossier devient « Démolition autorisée » et demeure dans l’inventaire suivi.

Lorsque la démolition est effectivement réalisée et confirmée par une autorité disposant de l’information, celle-ci transmet cette confirmation dans les quinze jours ouvrables. Le dossier devient « Bâtiment démoli — archivé », sans suppression du code EDF_ ni de l’historique.

Les autorisations et les confirmations de démolition sont également communiquées aux autorités compétentes concernées, par le même circuit de transmission, avec possibilité de réutiliser un renseignement déjà communiqué de façon fiable.

Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées.

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RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_P4MXHE13L7PZPUYW

Article 7

Version 2

L’autorité communique dans les quinze jours ouvrables toute modification administrative pertinente touchant une autorisation déjà transmise, notamment l’adresse, la localisation, les lots et les descriptions nécessaires à la détection de doublons. Le changement n’entraîne pas automatiquement un nouveau code EDF_.

Les mises à jour administratives visées sont transmises aux autorités compétentes concernées ou rendues disponibles à celles-ci dans le circuit intégré, sans envoi redondant.

Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées.

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Chapitre III

IDENTITÉ DES BÂTIMENTS ET RAPPROCHEMENTS

RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_YF3K9X234B378YES

Article 8

Version 2

La transmission permet d’identifier séparément chaque bâtiment sur un terrain qui en comporte plusieurs et de rattacher un même bâtiment à plusieurs lots au besoin. Elle comporte les références disponibles, sans imposer artificiellement une relation d’un bâtiment par lot.

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RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_YBNDM8MKYHJEMBS8

Article 9

Version 2

Les reconstructions complètes après démolition reçoivent un nouveau code EDF_ et un lien historique avec l’ancien dossier. Les agrandissements, rénovations et transformations sont rapprochés du code EDF_ existant, sauf si les critères d’identité physique et fonctionnelle établissent un nouveau bâtiment. Aucune ancienne non-conformité n’est reportée automatiquement.

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RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_8JVL1BEH1K83T6G8

Article 10

Version 2

Le registre conserve les anciens lots, anciennes adresses, changements de propriétaires disponibles et autres références pertinentes avec leurs dates. Lorsqu’une collision, une erreur ou un doublon est détecté, il conserve un lien de rapprochement, les décisions techniques et les identifiants antérieurs sans recycler un code EDF_.

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Chapitre IV

COMPÉTENCES ET CLÉS DE TRIAGE

RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_19CLJFZ321ZWW9BD

Article 11

Version 3

Dans les trente jours suivant la prise d’une nouvelle compétence, sa modification ou sa cessation, l’autorité concernée déclare au registre son identité, le code EDF_ du bâtiment, le domaine réglementaire visé, la nature et la date de l’événement ainsi que, s’il y a lieu, l’entente intermunicipale ou le fondement administratif déclaré. Elle peut cesser son rattachement sans désigner de successeur.

La déclaration de compétence est accompagnée, lorsqu’il y a lieu, d’une déclaration distincte de l’assujettissement ou du non-assujettissement de ce bâtiment aux obligations de dépôt ou de suivi relevant de l’autorité dans le domaine déclaré. Le registre conserve chaque déclaration séparément, sans déduire de la déclaration d’une autorité celle d’une autre.

Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées.

Pour l’application des fonctions prévues à l’article 25 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement :

Chaque autorité compétente peut, dans son domaine légal, signaler et faire identifier un bâtiment omis du registre sans permis récent, mettre à jour ses données administratives, déclarer son assujettissement ou son non-assujettissement aux obligations de dépôt ou de suivi relevant de sa propre compétence. Le registre conserve séparément les déclarations de chaque autorité. Ces déclarations ne créent ni ne suppriment d’exigence légale et ne sont pas inférées automatiquement du type, de l’adresse ou du cadastre du bâtiment.

Une autorité peut demander la rectification des limites, des rattachements ou des renseignements administratifs, ainsi que la fusion ou la subdivision de dossiers lorsque l’identité commune des bâtiments le justifie. Une association purement administrative conserve les dossiers existants. Une modification réelle de l’identité des bâtiments peut nécessiter la constitution de nouveaux dossiers, sans effacer ni réattribuer les anciens et avec maintien des liens historiques.

Lorsque plusieurs autorités sont rattachées à l’identité commune concernée, une fusion ou subdivision affectant les dossiers de bâtiments exige leur consensus. En l’absence d’accord persistant, la Régie du bâtiment du Québec tranche, sur saisine d’une autorité intéressée, le différend limité à l’identification administrative conformément à la Loi sur le bâtiment. Pendant le différend, les dossiers existants, les dépôts et les signalements demeurent opérationnels. Cette décision ne détermine ni la compétence légale des autorités ni l’assujettissement qu’elles déclarent chacune dans leur champ.

Toute municipalité ou autre autorité publique qui délivre légalement un permis ou une autorisation visant la construction ou la démolition d’un bâtiment visé communique au registre les événements administratifs exigés par la loi instituant l’Ordre ou par une disposition modificative applicable. Cette transmission permet l’ouverture du dossier officiel du bâtiment lors de l’autorisation initiale; sa portée, ses délais et ses modalités sont établis par règlement du gouvernement. Elle n’ajoute aucune condition à la délivrance du permis.

Le gouvernement peut, par règlement, fixer les délais, les renseignements, les modalités électroniques et les mécanismes de réception, de correction et de rapprochement applicables aux transmissions et déclarations administratives des autorités publiques visées par la loi instituant l’Ordre et par les dispositions modificatives correspondantes, y compris les déclarations de compétence et les rattachements administratifs. Le règlement ne peut modifier la répartition légale des compétences ni imposer à la Régie du bâtiment du Québec de nouvelles obligations générales d’enquête, de surveillance ou de sanction.

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RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_GHJ3P8LL99BPSYQW

Article 12

Version 2

Un même code EDF_ peut comporter plusieurs déclarations de compétence, y compris dans plusieurs municipalités ou domaines réglementaires. Le registre n’utilise ni l’entrée principale ni l’emplacement du centre 911 comme critère automatique de compétence. Les déclarations ne créent ni ne retirent des pouvoirs légaux et le registre ne tranche pas les contestations.

Des déclarations d’assujettissement divergentes selon les domaines et les autorités ne constituent pas automatiquement un différend : chaque autorité reste responsable de sa déclaration. L’arbitrage administratif limité de la Régie ne porte que sur l’identité commune des dossiers et non sur ces déclarations.

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ART_F2CA3H3CM4UQK5Y8

Article 13

Version 4

Chaque autorité déclare une clé de triage administrative propre à son système, unique parmi les bâtiments relevant de cette autorité, liée au code EDF_ et au code AC_ de cette autorité, et maintenue stable. Lorsqu’un code EDF_ relève de plusieurs autorités, chacune conserve sa clé et son domaine. Une absence temporaire de clé ne bloque aucune transmission de sécurité incendie.

Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées.

Chaque autorité compétente enregistrée possède son code AC_ permanent et attribue obligatoirement à chaque édifice relevant de sa compétence une clé de triage administrative propre à cette autorité, associée à ce code AC_ et au code EDF_ de l’édifice. Elle choisit cette clé selon son propre système; une même clé ne peut désigner deux édifices au sein de cette autorité. La clé demeure stable et ne remplace jamais le code EDF_ ni le code AC_. Plusieurs autorités peuvent avoir chacune leur propre clé pour un même édifice.

Pour l’application des fonctions prévues à l’article 25 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement :

Le registre détermine, pour chaque bâtiment, les destinataires administratifs des avis : les autorités légalement compétentes et, lorsque les conditions prévues à la loi instituant l’Ordre sont réunies, la Régie du bâtiment du Québec. L’acheminement est calculé automatiquement à partir des déclarations des autorités et de sources administratives fiables; il ne constitue ni une nouvelle catégorie de bâtiment ni une décision de l’Ordre sur la compétence légale.

En l’absence de motif de transmission à la Régie, les avis sont dirigés vers les autorités légalement destinataires pour chaque domaine concerné, sous réserve des règles d’intégration initiale.

La transmission complémentaire à la Régie s’applique dès que, pour au moins un domaine concerné, l’un des motifs suivants est établi :

1° « compétence directe de la RBQ » : la Régie du bâtiment du Québec est elle-même légalement l’autorité compétente pour le domaine concerné;

2° « conflit institutionnel » : l’autorité compétente normalement destinataire est aussi, directement ou indirectement, propriétaire, gestionnaire ou exploitante du bâtiment, notamment lorsqu’une municipalité en est propriétaire ou qu’un organisme qu’elle contrôle l’administre; une déclaration ou une source administrative fiable suffit, sans inventaire supplémentaire;

3° « absence d’autorité compétente » : aucune autorité compétente n’est déclarée pour un domaine applicable à un bâtiment actif ou l’autorité précédemment désignée a cessé d’être compétente sans successeur déclaré;

4° « autre motif réglementaire » : une situation déterminée par règlement du ministre chargé de l’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), conformément à l’article 20 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE).

Un seul motif applicable à un domaine suffit à déclencher la transmission complémentaire des avis à la Régie pour le bâtiment. Le registre conserve néanmoins les autorités, les compétences déclarées et les rattachements administratifs propres à chaque domaine : les avis des autres domaines continuent d’être acheminés à leurs destinataires légaux. Cette transmission ne transfère aucune compétence légale à la Régie et ne dessaisit pas une autorité légalement compétente.

Pendant le délai initial de dix-huit mois prévu par le règlement pris en vertu de l’article 25 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE), l’absence provisoire d’un rattachement dans l’inventaire initial ne suffit pas à déclencher massivement les transmissions à la Régie. Un avis réel de non-conformité sérieuse « à prendre en charge » dans un domaine sans autorité désignée entraîne toutefois immédiatement la transmission complémentaire à la Régie, même pendant ce délai. La compétence directe de la Régie et le conflit institutionnel sont pris en compte sans attendre. Toute modification des conditions entraîne un nouveau calcul, sans effacer les motifs, transmissions et horodatages antérieurs.

Pour l’application des fonctions prévues à l’article 29 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi instituant l’Ordre, les modalités suivantes complètent le présent règlement :

Dès son dépôt, tout avis déclarable est rendu accessible sans délai à chaque autorité légalement destinataire, y compris la Régie du bâtiment du Québec dans les cas prévus aux articles 25 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 20 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Le registre déclenche les notifications et relances réglementaires, sans imposer au professionnel un second envoi en fonctionnement normal. L’acheminement des avis urgents à la Régie ne peut être retardé par le moratoire d’intégration initial.

Le dépôt atteste exclusivement la réception de l’avis par le registre; il n’atteste ni la remise technique d’une notification complémentaire, ni la lecture, ni la prise d’acte par une autorité compétente. Ces événements sont suivis distinctement, pour chaque destinataire, y compris la Régie, conformément aux articles 13 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) et 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). Le professionnel n’a pas à transmettre une seconde fois l’avis en fonctionnement normal. Aucune confirmation de lecture ou prise d’acte n’est imposée à l’autorité par le présent chapitre.

Le délai inscrit à l’avis ne suspend ni les mesures immédiates nécessaires, ni les pouvoirs de l’autorité compétente, ni toute autre obligation plus exigeante applicable à la situation.

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RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_JAF4XXY72DPKQTCR

Article 14

Version 3

Seule l’autorité ayant attribué la clé peut en demander la modification par un écrit daté et motivé identifiant le demandeur. Le registre valide cette origine, consigne ancienne et nouvelle valeurs, la date et le motif dans son journal permanent et refuse une substitution demandée par une autre autorité, un propriétaire ou un professionnel.

Une clé inscrite au registre ne peut être modifiée que sur demande écrite, datée et motivée de l’autorité compétente qui l’a attribuée. Le registre conserve l’ancienne valeur et consigne de façon permanente la nouvelle valeur, le motif, la date et l’auteur de la modification au journal d’audit prévu à l’article 14 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE). L’attribution d’une clé ne crée, ne reconnaît ni ne modifie, à elle seule, une compétence légale.

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Chapitre V

TRANSMISSIONS ET SÉCURITÉ

RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_DLF69QQSZL6FR6YM

Article 15

Version 2

Les transmissions sont possibles par API authentifiée ou par interface administrative, selon le niveau d’intégration de l’autorité, sans saisie manuelle systématique lorsque les systèmes peuvent communiquer directement. Les accès de lecture, de création, de modification administrative et de dépôt professionnel demeurent distincts.

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ART_6Z1WKZZBD6W6SVU3

Article 16

Version 2

Chaque événement reçoit un accusé de réception horodaté, un identifiant unique et un résultat de validation. Une erreur donne lieu à une réponse exploitable et à une possibilité de reprise sans perte ni double création de bâtiment. Les corrections sont journalisées sans effacer les messages initiaux.

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ART_BJCL691FPB0K3QNQ

Article 17

Version 2

L’authentification, les API à permissions minimales, l’authentification multifacteur des utilisateurs sensibles, l’autorisation déléguée lorsque nécessaire, la confidentialité, le journal d’audit, la sauvegarde et la reprise après panne sont assurés selon les normes réglementaires du registre et les lois applicables en matière de protection des renseignements.

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Chapitre VI

INTÉGRATION INITIALE

RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_DMNEE1B6WJC2F34X

Article 18

Version 2

Dans les douze mois suivant le début opérationnel de la phase d’intégration, le registre rapproche progressivement les inventaires municipaux, rôles d’évaluation, données cadastrales, dossiers de permis et données des autorités disponibles légalement. Chaque bâtiment identifié reçoit un code EDF_; les doublons et plusieurs bâtiments sur un même lot sont traités par rapprochement documenté. L’Ordre n’est pas tenu de réaliser un recensement physique.

Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées.

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ART_L08HEPBUXSAWMXUA

Article 19

Version 3

Les autorités disposent de dix-huit mois à compter du début opérationnel de la phase d’intégration pour déclarer progressivement les bâtiments actifs relevant de leur compétence et communiquer leurs clés de triage. Avant l’expiration de ce délai, la seule absence provisoire de rattachement dans l’inventaire initial ne classe pas massivement les codes EDF_ « EDF_ — RBQ ». À son expiration, les codes EDF_ des bâtiments actifs sans autorité déclarée dans un domaine applicable relèvent du circuit « EDF_ — RBQ » conformément à l’article 25 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la loi. Les cas de compétence directe de la Régie et de conflit institutionnel sont classés sans attendre. Même avant cette échéance, un avis réel de non-conformité sérieuse « à prendre en charge » sans autorité désignée est transmis immédiatement à la Régie, selon les mêmes règles qu’un avis adressé à une autorité compétente. Le délai d’intégration ne fait pas obstacle à ce traitement.

Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées.

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ART_HNFT7AZY1GX2HLFA

Article 20

Version 2

Une autorité compétente peut signaler ou faire créer le dossier d’un bâtiment existant omis du registre sans fournir de nouveau permis. Sa demande indique les références administratives disponibles, la localisation, le domaine de compétence déclaré et, si elle existe, sa clé de triage.

Le registre recherche un code EDF_ existant ou des dossiers susceptibles de correspondre avant toute attribution nouvelle. En cas de doute, la demande fait l’objet d’un rapprochement traçable. Un professionnel peut signaler l’absence du bâtiment dans le cadre d’un dépôt urgent, qui demeure recevable.

Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées.

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ART_XLMHJ329C3N3KQYZ

Article 21

Version 2

Chaque autorité compétente inscrit et met à jour, pour les bâtiments relevant de sa compétence, une déclaration d’assujettissement ou de non-assujettissement par domaine réglementaire. Elle indique l’auteur, la date d’effet, la référence administrative ou réglementaire disponible et, en cas de révision, sa justification.

Le registre conserve les déclarations distinctes des diverses autorités, y compris lorsqu’elles diffèrent. Leur portée dépend du droit applicable et ne peut être déduite automatiquement de l’adresse, du cadastre, d’une catégorie d’immeuble ni de la présence d’un équipement.

Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées.

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RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_MV17WAK53BFFGRRK

Article 22

Version 2

L’autorité compétente présente les demandes de correction des limites ou associations administratives, de fusion ou de subdivision de dossiers de bâtiments en indiquant les codes EDF_, l’objet, les motifs, les pièces administratives disponibles et les effets recherchés.

Si une demande modifierait l’identité commune d’un dossier relevant de plusieurs autorités, le registre avise chacune d’elles et recueille leur consentement exprès et traçable. Les dossiers et code EDF_ en vigueur demeurent fonctionnels pendant l’examen. Une simple association administrative ne justifie pas, à elle seule, l’attribution de nouveaux codes EDF_.

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RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_ZJ1PQY0FBQ6BE3YS

Article 23

Version 2

Après une tentative documentée de consensus et l’écoulement d’un délai de trente jours suivant la communication de la demande aux autorités concernées, une autorité peut saisir la Régie du bâtiment du Québec du seul différend persistant d’identification commune visé à l’article 111.1 proposé de la Loi sur le bâtiment.

La saisine indique les codes EDF_, les identités des autorités concernées, la demande, les désaccords subsistants et les observations transmises. La Régie sollicite les observations des autorités intéressées et rend une décision écrite et motivée selon un délai administratif raisonnable. La procédure ne porte ni sur la compétence légale ni sur l’assujettissement réglementaire déclaré par chaque autorité.

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RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_ZFW9BGNGC2W8YAK0

Article 24

Version 2

Le registre donne suite aux accords documentés ou aux décisions administratives de la Régie en préservant l’identité et l’historique de chaque code EDF_; les nouveaux identifiants nécessaires ne sont émis que pour une nouvelle identité réelle et ne permettent jamais la réutilisation d’un ancien code EDF_.

Les décisions, leur date, les observations, les correspondances entre dossiers et les changements de rattachements administratifs sont conservés dans l’historique permanent. Aucun différend n’interrompt les dépôts ni les notifications obligatoires.

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RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET LES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES AU REGISTRE CENTRAL DE L’OPSI

ART_47LPTFGC8SPZEP47

Article 25

Version 2

Les transmissions des permis, événements de cycle de vie et attributions de compétence utilisent une API sécurisée ou une interface administrative selon les droits habilités. Un événement identique déjà reçu d’une source fiable et légalement autorisée n’exige pas de double transmission; l’accusé de réception et les erreurs demeurent accessibles aux organismes concernés.

Le présent délai ou mécanisme court, pour une région, à partir de son activation légale et n’impose aucune transmission nouvelle par ce règlement pendant la phase non activée; les obligations découlant d’autres lois demeurent inchangées.

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  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
Certifications complémentaires
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PROJET DE RÈGLEMENT

RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES EN SÉCURITÉ INCENDIE

Certificats facultatifs réellement admissibles, conditions et liste modifiable par règlement

Autorité prévue : Ordre des praticiens en sécurité incendie du Québec, après consultation de l’Ordre des ingénieurs du Québec et de l’Ordre des technologues professionnels du Québec

RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_U8PW696JXNL11LNZ

Article 1

Version 3

Le présent règlement est adopté par le conseil d’administration, après consultation de l’Ordre des ingénieurs du Québec et de l’Ordre des technologues professionnels du Québec prévue par son habilitation, puis soumis à l’examen de l’Office et à l’approbation du gouvernement suivant l’article 95 du Code des professions.

Le présent règlement, pris en application de l’article 8 (LOI SUR LES PRATICIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE) de la Loi sur les praticiens en sécurité incendie, établit les seules catégories de certifications complémentaires que cette loi permet de joindre à une intervention faisant déjà l’objet d’un rapport professionnel signé et déposé au registre. Il n’autorise pas la substitution d’un certificat au rapport.

Une « certification complémentaire » est un certificat délivré dans le cadre d’un programme réel de certification par un organisme habilité à l’émettre, portant sur un service ou un système précisément délimité. Un rapport d’inspection, une fiche d’essai, une attestation de formation, une homologation de produit ou une simple référence à une norme ne constitue pas, à elle seule, une telle certification.

Le présent règlement ne rend obligatoires ni une certification facultative ni une exigence technique qui ne serait pas autrement légalement applicable; il ne confère aucun droit supplémentaire de poser un acte professionnel réservé par une autre loi.

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RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_MQ09X0ANJGZQN94H

Article 2

Version 1

Est permise, à titre de certification complémentaire, la délivrance d’un certificat ULC actif dans le programme de certification des systèmes d’avertissement de protection incendie fondé sur CAN/ULC-S561:2020, dans les seules catégories suivantes :

1° la transmission et la surveillance des signaux d’un réseau avertisseur d’incendie vers une centrale de réception d’alarme incendie;

2° la transmission et la surveillance des signaux d’alarme ou de supervision d’un système de gicleurs vers une telle centrale.

Le certificat doit correspondre à un service et à un système réellement admis au programme, être délivré par une entreprise inscrite et autorisée pour la catégorie considérée, et demeurer valide selon les règles du certificateur. Le renvoi à CAN/ULC-S561:2020 définit ici la catégorie admissible à une certification facultative; il ne rend pas cette norme obligatoire dans une situation où elle ne l’est pas autrement.

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RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_TXL82J8F0ZGCQDB5

Article 3

Version 1

Une certification complémentaire ne peut être demandée, obtenue ou présentée comme une condition créée par la présente loi. Lorsqu’un assureur, un propriétaire ou une autre partie en demande une volontairement, son objet, ses limites et sa durée doivent être indiqués sans ambiguïté.

Le certificat ne peut remplacer le rapport professionnel signé et déposé, effacer ou atténuer ses réserves, dissimuler des éléments non vérifiés ou des non-conformités, ni prétendre confirmer une conformité ou une approbation générale que le certificateur n’a pas effectivement vérifiée.

Les qualifications et obligations de la personne qui produit ou signe le rapport demeurent distinctes des qualifications et responsabilités de l’organisme qui émet le certificat. Aucune certification ne vaut approbation officielle de l’autorité compétente, à moins que la loi n’en dispose expressément.

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RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_F2GGJCBALJE3F0FU

Article 4

Version 1

Le certificat complémentaire indique au minimum l’identité de son émetteur, le programme et la catégorie de certification, le système ou service visé, son périmètre exact, les dates pertinentes, sa durée de validité et les conditions d’entretien ou de surveillance applicables. Il distingue clairement les éléments non couverts.

Lorsque cela est possible et licite, la référence au rapport professionnel ou à son identifiant de dépôt permet d’établir le lien documentaire sans révéler de renseignements protégés. Cette référence ne modifie pas le rapport déposé, ne crée pas un second rapport professionnel et ne dispense d’aucune obligation de dépôt ou de déclaration.

Lorsque l’émetteur connaît une réserve, une non-conformité ou une limite significative du rapport touchant l’objet du certificat, il doit éviter toute présentation de ce certificat qui la masquerait. Si cette condition ne peut être respectée, le certificat ne peut être présenté comme une certification complémentaire autorisée par le présent règlement.

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RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES EN SÉCURITÉ INCENDIE

ART_D3ZSFZCQ777SD9CS

Article 5

Version 1

L’Ordre peut, après consultation de l’Ordre des ingénieurs du Québec et de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, ajouter, modifier ou retirer par modification du présent règlement les catégories de certifications complémentaires permises.

Avant d’ajouter une catégorie, il vérifie et documente l’existence d’un véritable programme de certification applicable au service ou au système concerné, le droit de l’émetteur de délivrer un certificat dans cette catégorie, la portée vérifiable du certificat et sa compatibilité avec le régime des rapports et des non-conformités. Une norme qui prévoit seulement une inspection, un essai, une vérification ou un rapport, sans certification propre à la catégorie proposée, ne peut être inscrite sur cette seule base.

L’Ordre peut publier à titre informatif les catégories en vigueur, leur date d’application et les documents du programme de certification. Cette publication n’a pas de portée réglementaire et ne peut ajouter ni retirer une catégorie sans modification régulière du présent règlement.

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OPSI

Organisation des praticiens en sécurité incendie du Québec.
Une démarche collective pour faire progresser la protection du public au Québec, portée par l’Organisation des praticiens en sécurité incendie (du Québec).

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La protection du public, c’est la clé. Compétence · Intégrité · ImputabilitéPublic protection is the key. Competence · Integrity · Accountability
opsi.info1-877-CLÉ-OPSI1-877-253-6774
Constitution de l’OSBL en préparation · Distinct de l’ordre professionnel proposé.
Les textes présentés sont des propositions de travail, non des textes de droit en vigueur.
Dernière version documentée : v308

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Les contributions publiées, leur nom d’affichage et leurs révisions approuvées peuvent être consultés et utilisés dans un dossier de consultation OPSI. Un commentaire vise une version précise d’un article proposé. Les brouillons privés et les courriels de parrainage ne font pas partie des archives publiques. La FAQ de participation explique la modération, la conservation et les demandes de correction ou de retrait.

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La recherche, la rédaction et la révision ont pu être assistées par des outils numériques, y compris des outils d’intelligence artificielle. Ces outils ne déterminent ni les orientations, ni les positions, ni les décisions de l’Organisation.

L’Organisation des praticiens en sécurité incendie du Québec assume entièrement le contenu qu’elle publie, y compris les choix de rédaction et les propositions soumises à la consultation.

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